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Est-il encore pertinent de dépendre de l'ONU pour interdire une organisation, en vertu de l'article 74 LRens ?

Texte déposé

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Partage-t-il l’avis selon lequel pour interdire une organisation, la condition prévue à l’art. 74, al. 2, de la loi fédérale sur le renseignement (LRens), à savoir l’existence d’une interdiction ou de sanctions prononcées par l’ONU, est impossible à remplir dans la pratique, compte tenu de la capacité de certains membres du Conseil de sécurité à faire obstruction ?
2. Que pense-t-il du fait que, dans le cas du Hamas, une loi spéciale ait dû être adoptée pour combler cette lacune ? Considère-t-il cette approche comme un modèle viable pour les cas futurs, ou y voit-il une solution de secours ?
3. Où en est l’inscription du CGRI sur la liste d’observation, possibilité évoquée dans la prise de position relative aux motions 26.3361 et 26.3102 ? Quand peut-on escompter une décision ?
4. Le Conseil fédéral est-il disposé à préparer dès à présent une révision de l’art. 74 LRens, qui fonderait l’interdiction d’organisations sur l’évaluation autonome des risques effectuée par le SRC, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une décision de l’ONU ?
5. Que pense-t-il de l’avis du DFJP selon lequel une telle modification de la loi serait nécessaire ?
6. Selon le Conseil fédéral, quelles sont les possibilités d’action ouvertes à la Suisse pour lutter contre les organisations du Hezbollah ou du CGRI, tant qu’il n’existe ni loi spéciale, ni décision de l’ONU, ni modification de l’art. 74 LRens ?
7. Reconnaît-il, en principe, que la compétence d’évaluer le caractère dangereux d’une organisation ne devrait pas dépendre des rapports de majorité au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, mais doit relever uniquement de la responsabilité de la Suisse ?

Développement

Avec l’art. 74 LRens, la Suisse dispose d’un instrument lui permettant d’interdire les organisations particulièrement dangereuses. Dans la pratique, la condition prévue à l’al. 2, à savoir l’existence d’une interdiction ou de sanctions prononcées par l’ONU, s’avère de plus en plus être un obstacle, car le Conseil de sécurité est souvent bloqué par certains membres permanents en raison du droit de veto dont ils disposent. De ce fait, la capacité d’action de la Suisse sur des questions de sécurité essentielles dépend de ces rapports de majorité internationaux sans lien direct avec les dangers menaçant la Suisse. Parallèlement, le danger potentiel représenté par le Hezbollah et le CGRI en Europe et en Suisse fait l’objet de vifs débats.

Avis du Conseil fédéral

1. Le Conseil fédéral est conscient que les conditions prévues par la loi fédérale sur le renseignement (LRens ; RS 121121) pour prononcer une interdiction d’organisation sont très strictes. Le législateur a voulu qu’il en soit ainsi : en effet, lors des débats parlementaires sur la LRens, c’est délibérément qu’aucune compétence générale n’a été accordée au Conseil fédéral pour interdire des organisations.

2. Le Conseil fédéral estime que les interdictions systématiques fondées sur des lois spéciales ne constituent pas une solution viable. Le Conseil fédéral a toujours souligné que l’interdiction spécifique du Hamas ne constituait pas un changement de paradigme dans la pratique généralement prudente en la matière, consistant en une interdiction au cas par cas, en présence de motifs extrêmement graves.

3. En juin 2026, le Conseil fédéral a approuvé la liste d’observation remaniée conformément à l’art. 72 LRens. Cette liste d’observation est confidentielle. Le Conseil fédéral ne s’exprime donc pas publiquement sur son contenu précis et, par conséquent, ne précise pas non plus si le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) y a été inscrit ou non. Les autorités de surveillance – dont la Délégation des Commissions de gestion – ont en revanche été informées de la décision du Conseil fédéral.

4. Dans le cadre de l’examen du paquet de base de la révision en cours de la LRens (26.021), la Commission de la politique de sécurité du Conseil des États a décidé, le 22 juin 2026, de demander au Conseil des États une modification de la loi pour réduire les obstacles à une interdiction d’organisation telle qu’elle figure à l’art. 74 LRens. Le Conseil fédéral est d’avis qu’il est important de garantir qu’une interdiction d’organisation ne puisse être décidée que si celle-ci représente effectivement une menace pour la sécurité de la Suisse. C’est la seule façon de garantir aussi l’efficacité des interdictions et de justifier les ressources qui y sont consacrées. De plus, le Conseil fédéral tient à ce que la réglementation tienne compte non seulement des intérêts de la Suisse en matière de politique de sécurité, mais aussi de ceux en matière de politique étrangère. Le Conseil fédéral s’efforcera de trouver une solution équilibrée.

5. Les autorités fédérales chargées de la sécurité examinent et discutent ensemble de tels aspects de politique de sécurité. Le Conseil fédéral ne se prononce pas sur le contenu des discussions en question.

6. Le fait qu’il n’y ait pas d’interdiction d’organisation ne signifie pas que les autorités ne prennent pas de mesures à l’encontre de l’organisation en question. Les autorités chargées de la sécurité disposent à cet effet de divers instruments qui leur offrent des marges de manœuvre plus ou moins restrictives. Les instruments dont dispose le Service de renseignement de la Confédération (SRC), en vertu de la LRens, sont employés de façon coordonnée. Leur utilisation dépend du niveau de menace que représente l’organisation en question pour la sécurité de la Suisse. En principe, le SRC fait face à la menace terroriste en prenant les mesures appropriées dans le cadre des possibilités que lui confère la loi. Parmi les mesures supplémentaires à sa disposition figurent l’inscription sur la liste d’observation classifiée (art. 72 LRens), l’interdiction d’exercer une activité (art. 73 LRens) et l’interdiction d’organisations (art. 74 LRens).

Par ailleurs, des mesures de police préventives et des sanctions pénales sont possibles. Des interdictions d’entrée (art. 67, al. 4, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, LEI ; RS 142.20142.20) et des expulsions (art. 68 LEI) peuvent être prononcées à l’encontre d'étrangers afin de préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En Suisse, des mesures policières de lutte contre le terrorisme (mesures MPT) peuvent être ordonnées à l’encontre d’une personne présentant un risque terroriste (art. 23k à 23q de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, LMSI ; RS 120120). De plus, la participation à une organisation terroriste ou le soutien à une telle organisation est punissable conformément à l’art. 260ter CP (RS 311.0).

Enfin, la Confédération peut, en se fondant sur la loi sur les embargos (LEmb ; RS 946.231946.231), adopter des mesures coercitives afin de faire respecter les sanctions décidées par le Conseil de sécurité de l’ONU ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse, en l’occurrence les pays de l’Union européenne. Le CGRI est sanctionné dans le cadre de l’ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran (RS 946.231.143.6946.231.143.6). Cela signifie que d’éventuels actifs du CGRI sont déjà gelés en Suisse. Par ailleurs, aucun fonds ni aucune ressource économique ne doit être mis à la disposition du CGRI.

7. Oui, les services de sécurité fédéraux évaluent aujourd’hui déjà de manière autonome la menace émanant de groupes et d’organisations.