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Autoriser la prolongation volontaire de l'activité des gardes-frontière soumis au régime transitoire au-delà de 60 ans

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les bases légales et/ou réglementaires de manière à permettre aux personnels de l’OFDF soumis au régime transitoire fixé par l’ORCPP de poursuivre volontairement leur activité au-delà de l’âge de 60 ans, pour autant qu’ils remplissent les conditions requises en matière de santé et de compétences professionnelles.

Développement

Au cours des cinq prochaines années, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) devrait perdre environ 34% de son effectif actuel. Selon les prévisions, ces départs ne pourront pas être compensés par le recrutement. C’est donc pour l'OFDF, dans le domaine crucial du personnel, un défi majeur qui s’ajoute aux exigences accrues résultant de la transformation et de la numérisation en cours.

Pour garantir une bonne exécution des tâches de cet office-clé, il existe pourtant une réserve qui ne demande qu’à être exploitée, sur une base volontaire évidemment : ce sont les personnels de l’ancien Corps des gardes-frontière qui, selon le régime transitoire défini par l’ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP / art. 2 let. b et 9a), ne disposent d’aucune possibilité de poursuivre volontairement leur activité au-delà de l’âge de 60 ans.

Il est difficilement compréhensible que des collaborateurs expérimentés, disposant de nombreuses années d’expérience et de précieuses connaissances spécialisées, soient mis à la retraite contre leur gré alors qu’ils sont toujours aptes au travail et disposés à poursuivre leur activité. Cette situation est préjudiciable tant pour ces collaborateurs que pour l’employeur, qui pourrait continuer à bénéficier de leur expérience et de leurs compétences.


Les capacités physiques et mentales à l’âge de 60 ans varient d’une personne à l’autre. Divers facteurs influencent la condition physique et la capacité de travail individuelles. Lorsqu’un collaborateur souhaite poursuivre son activité et qu’il remplit les exigences en matière de santé et de qualifications professionnelles, cette possibilité devrait pouvoir être examinée et accordée.


Une flexibilisation de l’âge de la retraite (entre 60 et 65 ans) répondrait aussi bien aux intérêts de l’employeur qu’à ceux des collaborateurs qui souhaitent poursuivre volontairement leur activité.

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

Avis du Conseil fédéral

Lors de sa séance du 10 avril 2019, le Conseil fédéral a décidé de procéder à des modifications législatives visant à appliquer l’âge ordinaire de la retraite (âge de référence AVS) également aux membres de l’ancien Corps des gardes-frontières (Cgfr). Cette réglementation s’applique de la manière suivante :
- pour les collaborateurs ayant commencé à travailler à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) à partir du 1er mai 2019, depuis leur entrée en fonction et, - pour les collaborateurs ayant commencé à travailler à l’OFDF avant le 1er mai 2019 âgés de moins de 50 ans et ayant accompli moins de 23 années de service au 1er janvier 2020, depuis cette date. Quant à l’ancienne réglementation en matière de retraite, elle vaut pour les collaborateurs âgés de 50 ans ou plus ou ayant accompli au moins 23 années de service au 1er janvier 2020, conformément au régime transitoire.

Cette décision satisfait, d’une part, aux revendications politiques relatives à l’uniformisation de l’âge de la retraite pour toutes les catégories de personnel. D'autre part, les contraintes physiques et psychologiques particulières auxquelles sont soumis les membres de l'ancien Cgfr sont prises en compte au moyen de cotisations supplémentaires versées à la prévoyance professionnelle. Celles-ci peuvent ainsi décider elles-mêmes si elles souhaitent prendre une retraite anticipée et, le cas échéant, à quelle date. Les cotisations supplémentaires offrent la marge de manœuvre financière nécessaire à une retraite anticipée dès l’âge de 62 ans.

La motion concerne les collaborateurs de l’OFDF auxquels l’ancien âge de la retraite s’applique selon le régime transitoire, c’est-à-dire ceux dont les rapports de travail cesseront à l’âge de 60 ans révolus. À l’heure actuelle, cela concerne environ 60 collaborateurs. Le régime transitoire valable pour les membres de l’ancien Cgfr en vertu de l’art. 9a, al. 1, de l’ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (RS 172.220.111.35172.220.111.35) fait partie d’un système global cohérent. Ce système prend en considération les contraintes physiques et psychologiques particulières auxquelles sont soumis les membres de l’ancien Cgfr durant leur activité professionnelle. Il maintient donc l’ancien âge de la retraite pour ce groupe restreint de personnes.

Le régime transitoire repose sur un compromis équilibré. D’une part, l’ancien âge de la retraite est maintenu pour les collaborateurs concernés. D’autre part, l’âge de référence ordinaire, assorti de cotisations supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle, s’applique aux collaborateurs plus jeunes et aux nouveaux arrivants. Une prolongation volontaire au-delà de 60 ans des rapports de travail des personnes soumises au régime transitoire modifierait a posteriori ce dernier sur un point essentiel.

C’est pourquoi le Conseil fédéral considère qu’il ne serait pas opportun de modifier a posteriori le régime transitoire pour la période restante. Conscient des défis posés à l’OFDF en matière de personnel, il estime qu’il faut relever ces derniers au moyen d’autres instruments de la politique du personnel, tels un recrutement ciblé, la formation, le transfert des connaissances, la mobilité interne et des mesures organisationnelles.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.