Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Art. 8 und 45 AsylG, Art. 1 F Bst. b FK und Art. 3 EMRK: Verhältnis zwischen Art. 1 F Bst. b FK (Ausschluss vom Anwendungsbereich der FK) und Art. 8 AsylG (Asylunwürdigkeit)

1993 / 8 - 46

8. Auszug aus dem Urteil der ARK vom 27. November 1992

i. S. A. M., Türkei

Art. 8 und 45 AsylG, Art. 1 F Bst. b FK und Art. 3 EMRK: Verhältnis zwischen Art. 1 F Bst. b FK (Ausschluss vom Anwendungsbereich der FK) und Art. 8 AsylG (Asylunwürdigkeit)

Ob eine Tat ein besonders schweres Verbrechen im Sinne von Artikel 1 F Buchstabe b FK darstellt, ist in einer Güterabwägung festzustellen, in welcher das Schutzinteresse des Täters vor der ihm drohenden Verfolgung im Heimatland im Vergleich zur Verwerflichkeit seines Verbrechens und seiner subjektiven Schuld als geringer erscheinen muss (Erw. 6a.).

Artikel 8 AsylG erfasst auch weniger gravierende Taten, welche nicht unter Artikel 1 F Buchstabe b FK fallen würden. Im Gegensatz zur Konzeption der FK, welche eine des flüchtlingsrechtlichen Schutzes unwürdige Person vom Flüchtlingsbegriff als solchem und der Geltung der ganzen Konvention ausschliesst, schliesst Artikel 8 AsylG eine asylunwürdige Person lediglich von der Asylgewährung aus, lässt dagegen keine Rückschlüsse auf die Flüchtlingseigenschaft zu (Erw. 6b. und c.).

Art. 8 et 45 LA, art. 1 F, let. b de la Convention sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Convention) et 3 CEDH : relations entre l'art. 1 f, let. b de la Convention (exclusion de l'application de la Convention) et l'art. 8 LA (indignité).

Pour qualifier une action de crime particulièrement grave au sens de l'art. 1 F, let. b de la Convention, il faut que, tout bien pesé, l'intérêt de l'auteur à être protégé de graves menaces de persécutions dans son pays d'origine apparaisse moindre en comparaison du caractère répréhensible du crime que celui-ci a commis ainsi que de sa culpabilité (consid. 6a).

L'art. 8 LA prévoit également des infractions de moindre gravité, lesquelles ne sont pas visées par l'art. 1 F, let. b de la Convention. Contrairement à la conception de la Convention, laquelle exclut l'application, à une personne indigne de protection, de l'entier de ses dispositions et, par conséquent, de la notion de réfugié en tant que tel,

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 1, Art. 8 et Art. 45 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 1999, 1 avril 2004, 1 janvier 2005, 29 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 12 décembre 2008, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 1 et Art. 3 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 1999, 23 mars 2005, 14 juin 2006, 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.