Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 4 décisions citantes n’a été analysée.

Art. 12 und 29 ff. VwVG; Art. 4 BV: Untersuchungsgrundsatz; Umfang des Anspruches auf rechtliches Gehör; Konfrontation mit Widersprüchen.

1994 / 13 - 111

13. Auszug aus dem Urteil der ARK vom 24. Mai 1994

i. S. M.K., Türkei

Grundsatzentscheid: [1]

Art. 12 und 29 ff. VwVG; Art. 4 BV: Untersuchungsgrundsatz; Umfang des Anspruches auf rechtliches Gehör; Konfrontation mit Widersprüchen.

Der Asylgesuchsteller ist mit Widersprüchen in seinen eigenen Aussagen möglichst zu konfrontieren, um ihm Gelegenheit zu geben, diese allenfalls zu erklären. Dieser Grundsatz ergibt sich aus der Pflicht zur vollständigen und richtigen Abklärung des rechtserheblichen Sachverhaltes, stellt jedoch keinen eigentlichen verfahrensrechtlichen Anspruch im Sinne des rechtlichen Gehörs dar (Erw. 3b).

Décision de principe : [2]

Art. 12 et 29ss PA; art. 4 Cst : maxime inquisitoire; étendue du droit d'être entendu; confrontation à des déclarations contradictoires.

En règle générale, les autorités chargées de l'examen des demandes d'asile doivent veiller à confronter le demandeur d'asile à ses propres déclarations et à lui donner l'occasion de s'expliquer à leur sujet. Ce principe découle de l'obligation faite à l'autorité de constater de manière exacte et complète les faits pertinents. Il ne constitue pas en revanche un droit de procédure découlant du droit d'être entendu (consid. 3b).

[1] Entscheid der Präsidentenkonferenz über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, gemäss Art. 12 Abs. 2 Bst. a der Verordnung über die Schweizerische Asylrekurskommission (VOARK; SR 142.317).

[2] Décision de la Conférence des présidents sur une question juridique de principe, selon l'article 12, 2e alinéa, lettre a de l'Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile (OCRA; RS 142.317).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 7 février 1999, 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 12, Art. 29 et Art. 29ss — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 mai 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.
  • Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d’asile, Art. 12 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2002 et 1 avril 2004.

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