Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

Art. 38 PA ; art. 12e, al. 1 et 20, al. 2 LAsi ; art. 146, al. 1 et 5 de l'Ordonnance

1998 / 5 - 29

5. Extraits de la décision de la CRA du 27 novembre 1997,

Z. M., Bosnie-Herzégovine

Art. 38 PA ; art. 12e, al. 1 et 20, al. 2 LAsi ; art. 146, al. 1 et 5 de l'Ordonnance (1) relative à la loi sur le service des postes ; notification.

1. Le centre d'accueil auquel un demandeur d'asile a été assigné en application de l'article 20, 2e alinéa LAsi, constitue en principe son domicile. C'est là qu'en vertu de l'article 12e LAsi, les actes de la procédure lui seront valablement notifiés.

2. L'article 12e LAsi consacre le principe de la réception, qui veut qu'une décision soit considérée comme notifiée dès l'instant où elle arrive dans la sphère d'influence de son destinataire et où celui-ci peut en prendre connaissance en organisant normalement ses affaires. Aussi, une décision de l'ODR est-elle réputée notifiée dès qu'elle a été matériellement remise à une personne autorisée à la recevoir conformément à l'Ordonnance (1) relative à la loi sur le service des postes.

Art. 38 VwVG ; Art. 12e Abs. 1 und 20 Abs. 2 AsylG ; Art. 146 Abs. 1 und 5 der VO (1) zum Postverkehrsgesetz : Eröffnung.

1. Die in Anwendung von Art. 20 Abs. 2 AsylG erfolgte Zuweisung eines Asylbewerbers an ein Aufnahmezentrum begründet grundsätzlich dessen Wohnsitz. Dorthin werden ihm gemäss Art. 12e AsylG Verfahrensakte gültig zugestellt.

2. Art. 12e AsylG orientiert sich am Prinzip der Empfangsbedürftigkeit, wonach eine Verfügung als zugestellt gilt, sobald sie in den Machtbereich des Adressaten gelangt, wo dieser bei üblicher Organisation seiner Geschäfte Kenntnis davon erlangen kann. Eine Verfügung des BFF gilt ebenfalls als zugestellt, sobald sie an eine gemäss den Bestimmungen der VO (1) zum Postverkehrsgesetz zum Empfang berechtigte Person übergeben wurde.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur l’asile, Art. 12e et Art. 20 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 1999, 1 avril 2004, 1 janvier 2005, 29 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 12 décembre 2008, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 38 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 janvier 2007, 1 avril 2007, 1 mai 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 mai 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.