Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

19960327_f_vs_o_00

27. März 1996 Wallis Französisch

Rubrum

URT9696.DOC Tribunal cantonal du Canton du Valais, 27 mars 1996, C. c. Zurich Assurances, Zurich

Faits

Par mémoire-demande du 23 septembre 1993, F. C. a ouvert action contre la Zurich Assurances en prenant les conclusions suivantes: «principalement:

  • La défenderesse est condamnée à livrer à ses frais à M. F. C. un véhicule neuf de même type que celui qui a été volé. subsidiairement:

  • La défenderesse prendra à sa charge la totalité des frais de remise en état de la voiture volée et le rapatriement du véhicule à Ch./Co. en tout état de cause:

  • La défenderesse payera à M. C. les frais de location du véhicule loué par M. C. pour l'exercice de sa profession (à ce jour 200 x 107 = 21'400.--) et remboursera à M. C. le prix des effets personnels volés par 2722 fr. 50.

  • La défenderesse est condamnée à tous les frais de procédure et de jugement. » La défenderesse a répondu par mémoire du 30 novembre 1993 en concluant au rejet de l'action avec suite de frais. Dans son mémoire-réplique du 29 décembre 1993, le demandeur a modifié ainsi qu'il suit ses conclusions: «1. La défenderesse prendra à sa charge la totalité des frais de remise en état de la voiture volée et le rapatriement du véhicule à Ch./Co. 2. La défenderesse payera à M. C. les frais de location du véhicule loué par M. C. pour l'exercice de sa profession (au 23 septembre 1993 200 x 107 = 21'400.--) et remboursera à M. C. le prix des effets personnels volés par Fr. 2722.50. 3. La défenderesse est condamnée à tous les frais de procédure et de jugement.» Après le dépôt d'une duplique aux termes de laquelle la défenderesse a maintenu ses conclusions libératoires, les débats préliminaires se sont tenus le 16 mars 1994. L'instruction de la cause a consisté en l'interrogatoire du demandeur, l'audition de témoins, le dépôt de pièces, ainsi que l'aménagement d'une expertise. Par exploit des 7/13 avril 1994, le demandeur a précisé comme suit les conclusions ténorisées dans le mémoire-réplique du 29 décembre 1993: «1. La défenderesse procèdera au rapatriement à ses frais du véhicule volé jusqu'à Ch./Co., domicile du demandeur. 2. La défenderesse fera procéder aux réparations et à la remise en état du véhicule volé et en payera la facture. 3. La défenderesse payera à M. C. les frais de location d'un véhicule de remplacement depuis le 10 mars 1993, à raison de Fr. 107.-- par jour jusqu'à la remise du véhicule volé en main de M. C. 4. La défenderesse remboursera à M. C. le prix des effets personnels volés par Fr. 2722.50. 5. La défenderesse payera à M. C. l'indemnité de dépréciation du véhicule depuis le moment du vol jusqu'à la reddition du véhicule, selon les données de l'ARGUS. 6. La défenderesse est condamnée à tous les frais de procédure et de jugement.» Par exploit des 18/21 avril 1994, la défenderesse s'est déterminée comme suit sur les nouvelles conclusions du demandeur: «1. Rejeter les conclusions de la demande. 2. Donner acte à F. C. que sa voiture est à sa disposition, en état de rouler, à la Carrozzeria C. Vie à B. (TI).

3. Condamner le demandeur aux frais et dépens.» L'instruction close, le dossier a été transmis pour jugement au Tribunal cantonal le 30 décembre 1994. Dans le délai imparti par le Président de la Cour de céans, le demandeur a pris les conclusions suivantes par exploit des 4/5 mars 1996:

«1. La défenderesse payera au demandeur le montant de Fr. 500.- pour frais de rapatriement du véhicule à Co. 2. La défenderesse remboursera à M.

C. les frais de réparation du véhicule, soit la facture du Garage C. Vie de Fr. 4'209.- et du Garage Z. Fr. 3'351.45

3. La défenderesse payera les frais de location de la voiture de remplace ment, soit : du 10.3.93 au 14.10.93 Fr. 23'433.- du 14.10.93 au 20.4.94 Fr. 5'724.-

4. La défenderesse remboursera à M.

C. le prix des effets personnels non couverts par la Bâloise Fr. 2'722.50

5. La défenderesse remboursera à M.

C. la part des taxes de garde du Garage C Vie à B., soit 6. La défenderesse est condamnée à tous les frais de procédure et de jugement.»

Par mémoire-conclusions des 19/20 mars 1996, le demandeur a maintenu ses dernières conclusions. Au débat de ce jour, les parties ont maintenu leurs conclusions.

SUR OUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. STATUANT EN FAITS

Ressortissant italien, résidant à Ch./Co., C. est commerçant, titulaire d'une raison individuelle en articles et décoration d'intérieur. Il est aussi responsable pour le marché italien de la vente des produits St-R., entreprise horlogère, à la Ch.-de-F. Il se rend fréquemment pour affaires en Italie, plus particulièrement à M. et utilise son véhicule personnel. Avant mai 1990, C. était assuré en responsabilité civile et casco intégrale auprès l'Altstadt. Le 16 avril 1990, il fut victime en Italie du vol d'une Mercedes 190 E. Dans le cadre de l'examen de ce cas, cette assurance l'a informé qu'elle se voyait dans l'obligation d'annuler son contrat, conformément à l'art. 37 des conditions générales d'assurance, compte tenu du nombre élevé de sinistres pour lesquels elle avait dû intervenir durant la fin des années quatre-vingts. N'ayant pas accepté les nouvelles propositions de l'Altstadt, C. a conclu un contrat d'assurance en responsabilité civile et casco intégrale avec la Zurich Assurances (ci-après: la Zurich). Lors des pourparlers avec Ca., alors agent auprès de la Zurich, C. a renseigné l'assurance sur les anciens sinistres dont il avait été victime. En automne 1991, la compagnie a versé 3930 fr. 50 pour dégâts causés à son véhicule et pour le vol d'effets personnels. Au début de l'année 1992, il a encore annoncé le vol d'une Mercedes 300, à l'occasion d'une foire professionnelle, à M. A la suite de ce sinistre, l'assurance a payé :

  • 1925 fr. à C. pour divers objets volés;

  • 108'466 fr. à CS Auto Leasing, à Zurich. Après ces sinistres, l'assurance n'a accepté de couvrir les véhicules de son assuré en casco que moyennant certaines restrictions. La Zurich a ainsi exigé la pose sur sa Mercedes 300 E 4-Matic d'un système de sécurité (alarme), exigence que l'assuré a respectée. En juin 1992, C. est devenu propriétaire d'une Mercedes 300 SE, d'une valeur supérieure à 100'000 francs. Ce véhicule disposait déjà d'une alarme et, à la demande de la Zurich, un second système de sécurité a été placé par l'assuré. Usuellement, pour des véhicules de cette valeur, la compagnie exigeait, en outre, le parcage dans des parkings surveillés ou gardés. Lors de la conclusion du contrat, Ca. a transmis ces directives particulières à son client. Ces exigences ont ensuite été confirmées par l'assurance. La police d'assurance a été établie le 27 juillet 1992. Elle porte le numéro .. et mentionne toutes les indications relatives au genre de véhicules assurés (Mercedes 300 SE et Ford Sierra 1.8 DT, avec plaques interchangeables VS ..), au nom du preneur et au type d'assurance conclue (responsabilité civile, casco intégrale et accidents). A la rubrique "casco intégrale", il est précisé que les effets de voyage sont assurés au total à concurrence de 3000 fr. par sinistre. En revanche, pour ce genre d'assurance, les frais de location d'un véhicule de remplacement ne sont, dans le cas particulier, pas assurés. Au bas de ce document, il est encore mentionné, en petits caractères, que les conditions générales, ainsi que les conditions particulières n°s .. et .. font partie de cette police. Cette mention n'est pas particulièrement mise en évidence, mais les chiffres des conditions particulières figurent en caractères normaux et gras. La clause particulière n° .., qui est bien mise en évidence sur un feuillet séparé, en caractères normaux, a la teneur suivante: “Dommages pour vol à l'étranger. Lors de dommages pour vol à l'étranger (art. 203 des conditions générales d'assurance), l'assurance n'est valable que si le véhicule était garé sur une place de parc gardée ou un garage fermé à clé (les parkings couverts librement accessibles ne sont pas considérés comme places de parc gardées, même si une taxe de parcage a été payée). Ces conditions particulières sont valables pour: marque: Mercedes-Benz type: 300 SE numéro du châssis: .."

    Cette condition particulière, qui a été envoyée à C. par la Zurich sans lettre d'accompagnement, lui avait été cependant communiquée une première fois le 25 mai 1992, à l'occasion d'une modification de sa précédente police d'assurance (n° ..). En mars 1993, les possibilités de parquer un véhicule, à M., dans un parking gardé, avec responsabilité de la direction en cas de vol et autres dommages, étaient les suivantes:

  • les parkings "d'interscambio", qui sont situés sur les routes principales d'accès à la ville de M. et à proximité des gares périphériques plus importantes du réseau des transports publics par "Metropolitana". Ces parkings ont ensuite passé au régime de surveillance sans responsabilité aucune par décret législatif de la commune de Milan, entré en vigueur le 11 décembre 1993;

  • les parkings "a rotatione pubblica" limités à certains horaires de gardiennage, soit tous les jours, sauf le dimanche, de 8 h. à 20 h., éventuellement à 24 heures. En dehors de ces heures, la place de parc est libre et la "Coopérativa di posteggiatori" décline toute responsabilité;

  • les parkings privés et gérés par des particuliers;

  • les parkings des hôtels. Dans la règle, il n'est pas nécessaire d'être client pour louer une place gardée. Le 7 mars 1993, C. est parti avec sa voiture de Ch./Co. en direction de M. Il était accompagné de René Sch., directeur de St-R. et de S., employé de cette entreprise. Tous trois devaient s'envoler pour C. (Sicile), afin d'y conclure un important contrat.

C. s'est rendu au parking de "Linate Nord", sis aux alentours de l'aéroport de M., pour y parquer son véhicule pendant la durée de son voyage en Sicile. Il s'est renseigné au guichet auprès de l'employé qui distribuait les billets. Sch., avec les connaissances d'italien qu'il possède, a compris qu'on lui avait répondu que le parking était surveillé. Ce dernier et S. ont aussi remarqué la présence d'une personne dans une guérite sise à proximité de la barrière d'entrée du parking. En revanche, on ne peut tenir pour établi que C. aurait, avant son départ, téléphoné au Centre de renseignements de l'aéroport de M. pour savoir s'il y avait un tel parking à cet endroit. A l'entrée du parking, se trouve un panneau indiquant que certaines catégories de voitures ne peuvent entrer et doivent se parquer sur le parking de "Linate Ouest". S'agissant de véhicules Mercedes, le panneau précise que cette mention concerne uniquement les Mercedes 500 et 650. Selon l'expert, les trois parkings de l'aéroport de M., soit "Linate Nord", "Linate Ouest" et "Multipiano", sont clôturés et surveillés par du personnel spécialisé (en uniforme et muni de radio) et équipé de télévisions en circuit fermé. Un contrôle général par rondes et télévision en circuit fermé est effectué. Le personnel de surveillance se charge aussi de la perception des taxes de parcage. Les accès (entrée et sortie) sont réglés par des barrières automatiques. Compte tenu de l'état des lieux et des mesures de contrôle en vigueur, la Cour retient donc, en fait, que le parking de "Linate Nord" était bien surveillé et non librement accessible. De retour de voyage le 8 mars 1993, C. a constaté que son véhicule avait été volé. Il a immédiatement annoncé le sinistre à la Zurich. Le 11 mars suivant, il s'est présenté au bureau de l'agence de Sion, où il a rencontré le directeur, B. M. Il lui relata les circonstances du vol et précisa la situation du parking de "Linate Nord". Le 8 avril 1993, C. a informé son assurance que le véhicule avait été retrouvé, à proximité de M. Ne recevant aucune nouvelle, il s'est rendu au bureau de la Zurich le 14 avril 1993 et a rencontré M. D., inspecteur. Ce dernier a refusé la proposition de l'assuré de prendre en charge le rapatriement en Valais de la voiture, ainsi que le paiement des dommages et des

objets volés. Le 27 avril suivant, C. a écrit personnellement à son assurance, se réservant tous ses droits à des dommages-intérêts ensuite du "non-respect de ses engagements". Le 7 mai 1993, la Zurich a informé C. que le parking de "Linate Nord" ne pouvait être considéré comme un parking "gardé" au sens de la condition particulière n° .. du contrat d'assurance et que, de ce fait, elle ne répondait pas du sinistre. Dans ce même courrier, elle a précisé que le rapatriement du véhicule était en cours et qu'elle lui communiquerait le moment venu, le lieu où il pourrait le récupérer. Le 14 mai 1993, l'assurance a informé C. que la Mercedes était à sa disposition à la Carrosserie C. Vie, à B. (TI), a priori en état de rouler. Le 14 mai 1993, à titre de mesures conservatoires, la Zurich a fait dresser par un expert de son agence de Lugano, un procès-verbal de constat de l'état du véhicule de son assuré. Celui-ci n'a constaté qu'un dommage au volant auto-bloquant et aux pare-chocs. Les frais de réparation ont été arrêtés à 4509 fr. 60. Le 17 mai 1993, le conseil de C. a renseigné la Zurich sur les normes de sécurité du parking de "Linate Nord" et a conclu qu'elle devait prendre en charge le sinistre. Le 24 mai, lors d'un nouvel entretien au bureau de la Zurich entre D., C. et son mandataire, l'assuré a réitéré sa proposition du 14 avril précédant. Cette proposition a, à nouveau, été rejetée par D., qui a confirmé son refus par lettre du 1er juin 1993 dont la teneur est la suivante:

“Maître, ... Votre client, M. C. s'est mis en rapport avec le soussigné le 26 mai 1993. A cette occasion, nous lui avons fourni les explications utiles concernant nos obligations en rapport avec le rapatriement du véhicule. Nous vous confirmons cet entretien.

L'art. 213 des CGA casco précise, sous prestations supplémentaires, qu'en cas de sinistre assuré survenu à l'étranger, la compagnie rembourse entre autre jusqu'à concurrence de Fr. 500 au total les frais de transport du véhicule jusqu'en Suisse lorsque le preneur d'assurance ne peut le ramener. Comme l'indique le libellé de cet article, l'indemnisation de cette prestation est soumise à la survenance d'un sinistre assuré. Or, comme vous le savez, nous avons décliné toute obligation en rapport avec le vol du 8.3.1993. Dans ces conditions, il ne nous est malheureusement pas possible de prendre en charge les frais de rapatriement du véhicule. Pour le surplus, nous nous référons aux termes de nos correspondances des 7 et 14 mai 1993. Le 23 juin 1993, le conseil de C. a confirmé la position de son client. Le 12 juillet 1993, la Zurich l'a informé qu'elle maintenait sa thèse et qu'elle ne verserait, dès lors, aucune prestation à son mandant en rapport avec le sinistre. A cette correspondance était jointe une facture relative à l'entreposage de la voiture dans la carrosserie du Tessin. Ce courrier a été retourné à la Zurich. Par exploit notifié le 20 avril 1994, la Zurich a informé à nouveau son assuré que la Mercedes était à sa disposition, en état de rouler, à la carrosserie C. Vie, à B. C. n'a repris possession de son véhicule que le 9 février 1996.

C. a loué au Garage Z. les véhicules ci-après, au motif que sa seconde voiture (Ford Sierra Turbo Diesel caravanne, remplacée en février-mars 1994 par une Ford Escort caravanne) était destinée uniquement au transport de matériel et non de la clientèle et ne pouvait, dès lors, remplacer la Mercedes volée:

  • du 10.03. au 03.05.1993 Mercedes 190

  • du 06.05. au 30.06.1993 Véhicule privé du Garage

  • du 01.07. au 23.07.1993 Audi 90

  • du 23.07. au 20.08.1993 Opel Senator

  • du 21.08. au 14.10.1993 Audi 90

Le Garage Z. a établi une facture de 23'433 fr. (219 jours à 107 fr.) pour les frais de location de ces divers véhicules du 10 mars au 14 octobre 1993. A partir du 14 octobre 1993 jusqu'au 20 avril 1994, date où l'assurance l'informait que le véhicule était en état de rouler à la Carrosserie C. Vie, C. a loué une Mercedes C 180, pour 954 fr. par mois. L'assuré a déposé en cause une facture de 11'340 fr. pour les frais d'entreposage de la Mercedes à la Carrosserie précitée, du 10 juin 1993 au 10 janvier 1996. Le 13 février 1996, le Garage Z. a encore établi une facture de 3351 fr. 45 pour réparation des dégâts occasionnés au combiné d'instruments. Ceux-ci n'ont cependant pas été décelés par l'expert de la Zurich. On ignore, dès lors, s'ils ont été causés à la suite du vol du véhicule.

De surcroît, on ne sait pas davantage si les travaux exécutés étaient indispensables, nécessaires ou utiles, aucune expertise n'ayant été aménagée à ce sujet. Enfin, l'assuré a déjà été indemnisé à concurrence de 2322 fr. 50 par la Bâloise, pour le vol d'objets personnels d'une valeur de 5045 fr., commis dans le véhicule.

Motifs: Dans ses dernières conclusions, le demandeur réclame à la défenderesse le paiement de 43'539 fr. 95. La valeur litigieuse, qui équivaut à ce montant entièrement contesté par la défenderesse, fonde la compétence de la Cour de céans pour connaître de la présente cause en première et unique instance cantonale (art. 5 al. 1 CPC et 46 OJ). Alors que la Zurich Assurances est une société anonyme, dont le siège est à Zurich, la présente action a été introduite contre sa succursale sédunoise. La succursale se caractérisant par l'indépendance économique et la dépendance juridique, elle n'est pas une personne juridique différente de la société à laquelle elle est rattachée (ATF 108 II 124 consid. 1; Montavon/Wermelinger/Favre/Stalder, Droit et pratique de la société anonyme, vol. 1, p. 47 ss). Par conséquent, la succursale de Sion n'était pas habilitée à être assignée en justice. Toutefois, conformément à la jurisprudence déjà ancienne du Tribunal cantonal, pour éviter un formalisme excessif, il y a lieu de rectifier d'office la désignation de la défenderesse (RVJ 1983 p. 151, 1968 p. 438). La Zurich Assurances, à Zurich, doit ainsi être admise en qualité de défenderesse à la présente action. Pour le surplus, la Cour de céans est compétente ratione fori pour trancher le litige, cette dernière ayant laissé s'engager l'action sans décliner la compétence du juge saisi (art. 20 al. 1 CPC). En annexe de son exploit des 4/5 mars 1996, le demandeur a déposé trois pièces. Ce dépôt, auquel la défenderesse ne s'est pas opposé, peut être admis (art. 268 CPC). La pertinence de ces nouveaux moyens de preuve sera examinée, cas échéant, ci-après. On appelle contrat d'adhésion (par opposition aux contrats dits de négociation) les contrats dans lesquels une partie (au moins) accepte sans les négocier des conditions générales. Celles-ci se définissent comme des dispositions contractuelles préformulées qui décrivent de manière générale tout ou partie du contenu d'éventuels contrats (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, t. I, 2e éd., n. 786, p. 148). Dans certaines hypothèses, les conditions générales ou certaines des clauses qu'elles contiennent n'ont pas d'effet en dépit de leur intégration au contrat. Ainsi, lorsque les parties y ont

dérogé par une disposition spéciale, les clauses individuelles ont toujours le pas sur les conditions générales, ou lorsque les conditions acceptées globalement par une partie renferme une clause insolite, c'est-à-dire une clause avec laquelle cette partie n'avait pas compté ou ne devait pas compter au moment de la conclusion du contrat (Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 796 ss p. 150). Les conditions d'assurance forment le contenu ordinaire et typique du contrat d'assurance. Elles se subdivisent en conditions générales (CGA) et conditions particulières. Il faut entendre par "conditions générales" celles qui sont destinées à servir de base à un grand nombre de contrats. Les "conditions particulières" se définissent, pour leur part, comme des clauses conventionnelles qui dépendent des particularités de chaque risque à assurer et sont destinées à déterminer l'objet de l'assurance, compte tenu des circonstances spécial es du cas concret (Viret, Droit des assurances privées, éd. 1991, p. 20). En l'espèce, le contrat d'assurance qui lie les parties est régi par la police d'assurance n° .. incluant les conditions générales d'assurance (art. 201 à 216 CGA) et, notamment, la condition particulière n° .., qui prime les conditions générales. Dans le cas présent, celle-ci est particulièrement mise en évidence, séparée des conditions générales et clairement visible. Dans le contexte des sinistres précédemment payés par la défenderesse, et eu égard au danger de vol de voiture de luxe en Italie, la clause litigieuse n'a rien d'insolite et correspond au simple bon sens. De plus, le demandeur avait été informé de cette exigence particulière lors de la formation du contrat. Elle avait été ensuite communiquée, par écrit, à deux reprises au demandeur dans l'année précédant le vol. D'ailleurs, si le demandeur entendait contester cette clause, il lui incombait d'en demander la rectification dans les quatre semaines dès la réception de l'acte (cf. art. 12 LCA et mention figurant au dos de la police). Quoi qu'il en soit, ce dernier était conscient de la nécessité de trouver un parking gardé, puisqu'il s'est renseigné auprès du personnel de "Linate Nord" avant d'y parquer son véhicule. C'est dire qu'il connaissait le contenu de la condition particulière, qui lui est ainsi opposable. Pour déterminer le contenu d'un contrat, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et

commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, par erreur notamment (art. 18 al. 1 CO). Semblable recherche se fera d'abord selon la lettre, c'est-à-dire selon le sens courant des mots utilisés par les parties (Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 840 ss p. 158 avec la jurisprudence citée), le cas échéant, empiriquement, sur la base d'indices tels que les pourparlers contractuels ou le comportement des parties postérieurement à la conclusion du contrat (ATF 107 II 4 18), et enfin, selon le principe de la confiance, c'est-à-dire d'après le sens que chacun d'eux pouvait et devait raisonnablement donner de bonne foi aux déclarations de l'autre (ATF 119 II 451 Dans le cas présent, la clause litigieuse ne mentionne pas ce qu'il faut entendre par place de parc "gardée", se bornant à préciser que tel n'est pas le cas pour les parkings couverts "librement accessibles". Cette dernière expression n'est pas non plus explicitée. La clause incriminée n'indique pas davantage que le mot "gardé" impliquerait une responsabilité du propriétaire ou du gérant du parking en cas de vol. Interprété littéralement, le terme "gardé" signifie: veiller sur, surveiller (cf. Le Petit Robert p. 850). Il en résulte que les mots "gardé" ou "surveillé" sont synonymes. Le demandeur n'ayant pas été rendu attentif au sens particulier que voulait lui donner la défenderesse en l'occurrence, c'est dans le sens courant que doit être interprété le terme "gardé" de la clause litigieuse. Il n'est, dès lors, pas nécessaire de recourir aux autres règles d'interprétation pour en déterminer le contenu. En l'espèce, eu égard à l'état des lieux et à l'infrastructure du parking de "Linate Nord" (grillages élevés entourant l'aire du parking, entrée et sortie réglées par barrières automatiques, caméra, salle opérationnelle, surveillance assurée par du personnel spécialisé, présence d'une personne dans la guérite à l'entrée), le demandeur pouvait, de bonne foi, comprendre que le parking était effectivement gardé ou surveillé, comme l'exigeait la police d'assurance. D'ailleurs, la réponse affirmative donnée par un employé du parking, à son arrivée, devait le conforter plus encore dans son sentiment que le parking choisi correspondait bien aux exigences posées par la défenderesse dans la clause litigieuse.

Il suit de là que la défenderesse ne peut invoquer la clause particulière n° .. pour exclure sa responsabilité dans ce cas. Bien que le véhicule ait été retrouvé 31 jours après sa disparition, soit un jour seulement après le délai contractuel fixé à l'art. 211 let. b CGA, le demandeur a, dans un premier temps, refusé de le reprendre et a exigé le paiement d'une voiture neuve d'une valeur supérieure à 100'000 francs. Par exploit des 7/13 avril 1994, il a abandonné cette conclusion et a réclamé des dommages-intérêts pour frais de réparation du véhicule et diverses autres prestations supplémentaires. Selon les conditions générales de l'assurance casco, applicables au présent litige, en cas de sinistre assuré, la compagnie paie les frais de réparation, ainsi que les frais de remorquage du véhicule jusqu'à l'atelier le plus proche capable de procéder à la réparation (art. 211 let. a CGA).

L'assurance paie également les prestations supplémentaires suivantes:

  • en cas de sinistre assuré survenant à l'étranger, un montant forfaitaire de 500 fr. pour les frais de transport du véhicule jusqu'en Suisse, lorsque le preneur ne peut pas le ramener (art. 213 let. b CGA);

  • à la place de la prestation ci-dessus, si la police le confirme, la compagnie prend à sa charge les frais spéciaux provoqués au preneur d'assurance par l'impossibilité d'utiliser un véhicule de tourisme. L'indemnité y relative sera payée jusqu'à concurrence de 750 fr. pour les sinistres survenant en Suisse et de 1000 fr. pour les sinistres survenant dans les autres limites territoriales de l'assurance. En cas de location d'une voiture de remplacement, l'assurance rembourse, dans les limites des montants précités, le prix usuel d'un véhicule de même catégorie (art. 213 let. c CGA);

  • pour les voitures de tourisme et les caravannes, si la police le confirme, est assuré par sinistre au total, jusqu'à concurrence du montant convenu (3000 fr. selon mention figurant au recto de la police n° ..), le vol d'objets transportés par le véhicule concerné et servant aux besoins personnels des occupants (effets de voyage), à condition que les objets se soient trouvés au moment de leur soustraction dans ledit véhicule entièrement fermé à clé (art. 213 let. En l'espèce, l'expert mandaté par la Zurich a chiffré à 4509 fr. 60 les frais de réparation du véhicule par la Carrosserie C. Vie. Le demandeur a ainsi droit au paiement de ce montant pour ce poste (art. 211 let. a CGA). En revanche, le montant de 3351 fr. 45 de la facture du Garage Z. ne peut être alloué en sus, puisque l'existence d'un lien de causalité entre le vol commis en 1993 et le dommage allégué par le demandeur n'est pas établie. De surcroît, il n'existe pas d'éléments au dossier permettant de retenir que le dommage subi à la suite du sinistre était plus important que celui arrêté par l'expert mandaté par la défenderesse. Conformément à l'art. 213 let. b CGA, le demandeur a aussi droit à un montant forfaitaire de 500 fr. pour frais de rapatriement du véhicule en Suisse. Par contre, la police d'assurance ne prévoyant pas la prise en charge des frais de location d'un véhicules de remplacement, la conclusion du demandeur tendant au paiement, à ce titre, de 23'433 fr. et de 5724 fr. ne peut qu'être rejetée.

C. n'a pas davantage droit au remboursement de 2722 fr. 50 pour le vol de ses effets personnels non couverts par la Bâloise. Selon la police d'assurance, la défenderesse ne rembourse à concurrence de 3000 fr. par sinistre (art. 213 let. d CGA), que la soustraction des effets de voyage de l'assuré (vêtements, nécessaire de toilette etc.). Or, en l'espèce, les effets personnels dérobés dans le véhicule du demandeur (natel, lunette Lacoste, CD) ne rentrent manifestement pas dans cette catégorie. Enfin, s'agissant d'une prestation supplémentaire non couverte par l'assurance casco (art. 213 CGA), le demandeur ne peut prétendre au remboursement de 3600 fr., soit la part des taxes de garde du véhicule litigieux par la Carrosserie C. Vie, du 15 juin 1993 au 20 avril 1994. En définitive, la défenderesse paiera au demandeur le montant de 5009 fr. 60 (4509 fr. 60 selon let. b aa et 500 fr. selon let. b bb ci-dessus). Quant aux frais de procédure et de jugement (art. 302 CPC), le demandeur a émis des prétentions exagérément élevées, qui n'ont été que partiellement admises. Il a cependant été contraint d'ouvrir action, en raison du refus de la défenderesse de prendre en charge le sinistre. Il se justifie, dès lors, de mettre les frais pour 5/6 à sa charge, et pour 1/6 à la charge de la défenderesse. En revanche, l'expertise a été requise exclusivement par la défenderesse, qui n'a pas été déchargée de sa responsabilité à la suite de l'administration de ce moyen de preuve. Par conséquent, elle supportera intégralement les frais y afférents.

Dispositif

Par ces motifs,

PRONONCE

1. La Zurich Assurances paiera à F. C. 5009 fr. 60.

2. Les frais de procédure et de jugement sont mis pour 5/6 à charge du demandeur et pour 1/6 à charge de la défenderesse. Les frais d'expertise sont mis intégralement à la charge de la défenderesse.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 18 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 5, Art. 20, Art. 268 et Art. 302 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 juillet 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Art. 12 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 juillet 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2022, 1 septembre 2023 et 1 janvier 2024.
  • Conditions générales d'achat ("CGA") de la Commune de Lausanne, Art. 211 et Art. 213 — l’acte a été consolidé à nouveau le 12 février 2026.