Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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24. Januar 1997 Bundesgericht Französisch

Rubrum

urt107a97.doc Tribunal fédéral, 24 janvier 1997, M. c. Zurich, Compagnie d’assurances, Lausanne

Faits

P. M. a acheté, par l'entremise de son ami O. R., avocat à M., une Mercedes 500 SL, pour laquelle il a souscrit, le 17 mai 1990, une assurance vol auprès de la Zurich, Compagnie d'assurances (ci-après: la Zurich). Le 3 juin 1990, à savoir moins de trois semaines après la conclusion du contrat, R. R., lui aussi avocat à M. mais domicilié à L., a annoncé à la police locale de Santa M. L. (Italie) le vol de ce véhicule, dont il a déclaré être l'utilisateur et le conducteur. Le ou les voleurs n'ont jamais été retrouvés par les autorités italiennes. P. M. a déclaré le sinistre à son assureur le 7 juin 1990. Il a prétendu avoir parqué sa voiture dans un endroit fréquenté et s'être ensuite rendu sur le bateau d'un ami, à bord duquel il avait passé la nuit, en sorte que c’était R. qui avait dénoncé le délit. Selon un procès-verbal interne de l'assurance, il avait indiqué à un employé de cette dernière que R., après avoir quitté le navire, avait constaté que la Mercedes avait disparu; comme l'embarcation avait entre-temps levé l'ancre, c'était le prénommé qui avait annoncé la disparition du véhicule. A la police de sûreté, l'assuré a avoué ce qui suit:

" Nous n’avons pas navigué et sommes restés sur place. Vers 00 h 00, M. R. est venu m’annoncer que ma voiture n’était plus où je l'avais parquée. Je lui ai demandé d'aller à la police annoncer le vol, vu mon état de santé. J'avais sur moi le permis de circulation que je lui ai remis. C'est ce qu'il a fait en allant au poste des Carabinieri". Quoique la voiture n’ait pas été retrouvée dans les trente jours suivant le vol, la Zurich a refusé de payer l'indemnité contractuelle et dénoncé son assuré au Juge d'instruction du canton de Vaud pour tentative d'escroquerie à l'assurance. L'enquête pénale a été close par une ordonnance de non-lieu, pour le motif que les faits n'ont pas été clairement établis. Quelques mois après, P. M. a annoncé le vol, à La., de sa BMW 750i. Par demande du 9 février 1993, P. M. a introduit contre la Zurich une action en paiement de 156 107 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 14 septembre 1990, et de 9000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le jour du dépôt de la demande. Les 23 favrier/16 octobre 1996, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a débouté le demandeur de toutes ses conclusions. P. M. exerce au Tribunal fédéral un recours en réforme et un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst.; dans ce dernier, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. L'intimée et l'autorité cantonale n’ont pas été invitées à se déterminer.

Motifs: Conformément au principe de l’art. 57 al. 5 OJ, il convient d’examiner en premier le recours de droit public. Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. Saisi d’un recours de droit public, le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n’y a violation de l'art. 4 Cst. que lorsque l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec les pièces du dossier, repose sur une inadvertance évidente ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 120 1a 31 consid. 4b p. 40, 118 1a 28 consid. 1b p. 30 et les références). Est en particulier arbitraire une appréciation qui prend unilatéralement en considération certaines preuves (ATF 112 1a 369 consid. 3 p. 371).

En matière d’assurance, l'assuré doit seulement rendre vraisemblable la survenance du sinistre sur la base des circonstances de fait. Par ailleurs, face à une preuve qui n’est pas absolue, mais fondée sur l'expérience générale de la vie, sur des présomptions de fait ou sur des indices, l'assureur a le droit d’administrer la preuve de circonstances concrètes propres à faire échouer la preuve principale en éveillant chez le juge des doutes sur l'exactitude de l'allégation qui fait l'objet de celle-ci (droit à la contre-preuve; cf. ATF 120 II 393 consid. 4b p. 397 et l'arrêt cité; cf. également Hans Gaugler, der prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, RSA 26(1958/59) p. 306 ss, 309). Selon l'arrêt attaqué, si le demandeur a certes rendu vraisemblable le vol de sa voiture, la Zurich a allégué des faits propres à mettre en doute ses déclarations. On pouvait en effet se demander si la clé dont était muni le véhicule à son retour en Suisse aurait pu être fabriquée sans recourir à une des clés originales qui étaient toutes restées en possession du demandeur. Il était en outre troublant qu'O. R. se soit fait voler une voiture de même modèle en Italie quelque deux mois auparavant. Si une telle coïncidence pouvait être le fruit du hasard, le fait que ces deux vols n’aient pas été annoncés par les propriétaires respectifs, mais par R. et Ro. R., pouvait laisser perplexe. Par ailleurs, le témoignage de ce dernier, selon lequel il était l'utilisateur et le conducteur de l'automobile du demandeur, était contraire à la vérité. Enfin, selon un rapport de la police de sâle-campagne, la Mercedes était déjà au Koweït avant le vol. Bien que cette affirmation se référât à des propos rapportés qui ont ensuite été niés par l'intéressé, le demandeur aurait dû, au vu de tous ces indices, rendre vraisemblable sa présence avec son véhicule à Santa M. L. le jour du vol, ce qu’il n’avait pas fait, alors même que ses allégations qui comportaient de nombreuses incertitudes, étaient contestées par la défenderesse. En particulier, il n'avait pas fait entendre les frères R. ni la personne qui l'avait reçu sur son bateau. Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves. Il reproche à l'autorité cantonale de s'être fondée sur des faits qui n'ont aucun rapport avec la cause ou se bornent

"à jeter indirectement le soupçon" sur son comportement sans que cela soit d'une quelconque pertinence. L'intimée n'aurait opposé à la double preuve de la dépossession et de l'annonce du vol à la police que ses doutes et sa perplexité, ce qui ne suffirait pas à mettre en doute la vraisemblance du vol. Certes, l'arrêt attaqué mentionne des faits, notamment la disparition de la voiture d'O. R., qui ne sont pas pertinents pour l'établissement du vol du véhicule du recourant. Toutefois, alors que sa version est contestée par l'intimée, ce dernier ne s'explique guère sur les constatations selon lesquelles sa présence à Santa M. L. le jour du vol avec sa Mercedes est incertaine, selon lesquelles il est troublant que les deux vols ont été dénoncés par les frères R. et selon lesquelles R. R. a - faussement - affirmé être l'utilisateur et le conducteur du véhicule volé. Or, le Tribunal fédéral ne peut se substituer aux juges cantonaux dans l'appréciation des preuves, domaine dans lequel ceux-ci jouissent d’un large pouvoir (cf. supra, consid. 3a). De toute façon, le recourant ne critique même pas - comme le lui impose l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 118 1a 184 consid. 2 p. 188 s.) - les considérations de l'autorité cantonale d’après lesquelles, malgré les indices soulevés par l'assurance sur les circonstances ayant entouré la déclaration de vol, il n’a pas cherché à établir ce dernier avec le maximum de clarté, voire de vraisemblance, qu'on aurait pu attendre de lui eu égard surtout à l'importance du montant réclamé à titre d'indemnité. Vu ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe doit être condamné aux frais (art. 156 al. 1 OJ). Il n’y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 159 al. l OJ).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral,

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 5000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 7 février 1999, 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.