Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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26. März 1998 Bundesgericht Französisch

Rubrum

urt8398.doc Tribunal fédéral, 26 mars 1998, De A.. c. Winterthur Assurances, Winterthur

Faits

Par demande du 1er mars 1995, D. de A. a assigné solidairement M. T. et son assureur responsabilité civile Winterthur Assurances (ci-après: Winterthur) en paiement de 5734 fr. 50 plus intérêts, représentant le dommage subi à la suite d'une collision entre véhicules automobiles. Lors de l'audience d'introduction du 24 avril 1995 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, Winterthur a annoncé le dépôt d'une demande reconventionnelle, en indiquant s'être fait céder diverses créances contre le demandeur. Ce dernier avait commis quatre vols en juin 1993; l'une des victimes avait été indemnisée par Winterthur, à raison de 1256 fr. 90; les trois autres avaient reçu 5253 fr. 40, 1286 fr. 30 et 1596 fr. 90 de leurs assurances, et ces dernières avaient cédé leurs créances à Winterthur. Les défendeurs admettaient par ailleurs le montant du dommage subi par de A., mais contestaient leur responsabilité. La demande reconventionnelle a été déposée le 7 juin 1995, pour un montant total de 9393 fr. 50 plus intérêts. De A. a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Le Tribunal a entendu le conducteur du véhicule du demandeur, ainsi qu'un expert en automobiles. Les enquêtes ont été clôturées le 23 juin 1995, le sort de la demande reconventionnelle étant réservé.

Par jugement du 21 septembre 1995, contre lequel il n'a pas été recouru, le Tribunal a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable, car il n'existait aucune connexité avec les faits motivant la demande principale. Le Tribunal a entendu les parties le 7 décembre 1995. Le 4 avril 1996, il a écarté deux incidents soulevés par les défendeurs, le premier relatif à la validité de l’assignation, le second à l'apport de la procédure pénale dirigée contre de A. Le 13 juin 1996, Winterthur et T. ont déclaré vouloir compenser les créances cédées avec la créance du demandeur; ils ont demandé des enquêtes à ce sujet. Par ordonnance du 28 juin 1996, le Tribunal a écarté cette conclusion, en se référant à son précédent jugement sur demande reconventionnelle. La cause a été fixée à plaider au 19 septembre 1996. Par jugement du 20 mars 1997, le Tribunal a fait droit à la demande. L'objection de compensation, abusive au sens de l'art. 2 CC, était par ailleurs tardive, faute d'avoir été soulevée lors de l'audience d'introduction ou avant la fin de l'instruction; enfin, les défendeurs n’avaient pas établi l'exigibilité de l'ensemble des créances cédées. Par arrêt du 10 octobre 1997, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. Le premier juge pouvait déduire sans arbitraire des témoignages recueillis que T. avait fautivement heurté le véhicule qui le précédait. Les frais d'avocat exposés avant le procès faisaient partie intégrante du dommage. L'objection de compensation n'avait rien d'abusif, mais elle avait été soulevée tardivement par les défendeurs, postérieurement à la clôture des enquêtes (qui avaient porté exclusivement sur les circonstances de l'accident), et au jugement sur demande reconventionnelle. Des enquêtes auraient été nécessaires pour décider du bien fondé de l'objection, mais cela était incompatible avec l'exigence de célérité posée en matière de procédure accélérée: le délai pour statuer, de quatre mois à partir de l'introduction de la demande (art. 343 LPC), était déjà largement dépassé. Agissant par la voie du recours de droit public, Winterthur et T. demandent au Tribunal fédéral d'annuler ce dernier arrêt.

La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. D. de A. conclut au rejet du recours. Motifs: Les recourants se plaignent d'une application arbitraire des art. 338 et 343 de la loi genevoise de procédure civile (LPC), dispositions s'inscrivant dans le chapitre de la loi consacré à la procédure accélérée (art. 337-346), et dont la teneur est la suivante:

Article 338 A l'audience d'introduction, le demandeur peut exposer oralement sa réclamation. Il produit les pièces à l'appui, si elles ne sont pas jointes à l'assignation. Le défendeur répond et produit les pièces à l'appui. Le tribunal peut statuer séance tenante ou prendre la cause à juger.

Article 343

Le jugement au fond doit être rendu, en première instance, dans le délai maximum de 4 mois, à partir de l'introduction de la cause. Les recourants relèvent avoir annoncé, dès l'audience d'introduction, le dépôt d'une demande reconventionnelle. Le premier juge avait malgré tout décidé d'instruire en premier lieu au sujet des seules circonstances de l'accident. Le jugement d'irrecevabilité de la demande reconventionnelle avait été rendu cinq mois après l'introduction de la cause. Le délai fixé à l'art. 343 LPC était donc déjà dépassé à ce stade et il serait arbitraire d'en faire supporter les conséquences aux recourants, en rejetant leur objection de compensation. Les conclusions reconventionnelles allaient au-delà de la simple compensation, et si des enquêtes avaient été réservées à l'égard des premières, on ne saurait refuser aux recourants la possibilité de prouver le préjudice qu'ils entendaient compenser. Toutes les pièces prouvant le dommage avait été produites; la réalité des paiements effectués et des cessions de créances ne pouvait être contestée, de sorte que de nouvelles enquêtes n’apparaissaient pas nécessaires. La cour cantonale ne pouvait retenir sans arbitraire que les pièces produites n'établissaient que "très partiellement" l’indemnisation des vols commis par de A. Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adaptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (ATF 122 I 61 consid. 3a p. 66 et les arrêts cités). S'agissant de l'interprétation du droit cantonal de procédure, le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, lorsqu'elle est clairement en contradiction avec la lettre de la disposition litigieuse, ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice; la décision attaquée doit apparaître arbitraire tant dans ses motifs que dans son résultat (ATF 118 1a 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Les recourants ne contestent pas que la procédure accélérée, applicable à la cause et réglementée aux art. 337 à 346 LPC, est régie par le principe de célérité. Sous réserve du droit d’être entendu de la partie défenderesse, le juge peut statuer immédiatement, ou

garder la cause à juger après l'audience d'introduction (art. 338 al. 2 LPC); les témoins éventuels doivent être entendus dès la première audience d'enquête (art. 342 al. 1 LPC). Même s'il n'est pas impératif, le délai de quatre mois pour statuer dès l'introduction de la cause (art. 343 LPC) implique que le juge doit procéder de manière à éviter tout retard (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 343 LPC). Les recourants ne contestent pas non plus que le défendeur doit faire valoir d'entrée de cause, ou du moins aussitôt que possible, tous les moyens qu'il entend invoquer pour s'opposer à la demande. Or en l'espèce, les recourants ont déclaré à l'audience du 24 avril 1995 qu'ils entendaient former une demande reconventionnelle. Rien ne les empêchait d'invoquer au même moment (éventuellement à titre subsidiaire) la compensation, puisqu'elle était fondée sur la même cause. En omettant de le faire, puis en décidant d'attendre de connaître le sort de leur demande reconventionnelle - sans recourir contre le jugement déclarant celle-ci irrecevable -, les recourants ont dès lors pris un risque procédural qu'il leur incombait d'assumer. Sans doute peut-on considérer rétroactivement qu'il eût été préférable, sous l'angle de l'économie de la procédure et de la célérité de celle-ci, envisagée comme un tout, que l'instruction eût été étendue par suite de l'invocation de la compensation. Mais cette objection ayant été soulevée tardivement, il n'était pas arbitraire, dans l'esprit de l'exigence de célérité posée en matière de procédure accélérée, de statuer en l'état. Cela étant, il n’y a pas à rechercher si les créances invoquées en compensation étaient suffisamment prouvées. La solution confirmée par la cour cantonale ne saurait par conséquent être qualifiée d'arbitraire. Le recours de droit public doit être rejeté, aux frais des recourants. L'intimé D. de A., qui obtient gain de cause, a droit à l'allocation de dépens, à la charge solidaire des recourants (art. 159 OJ).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral,

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge des recourants un émolument judiciaire de 1000 fr.

3. Alloue à l'intimé D. de A. une indemnité de 1200 fr. à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants.

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 2 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI*, Art. 337, Art. 338, Art. 339, Art. 340, Art. 341, Art. 342, Art. 343, Art. 344, Art. 345 et Art. 346 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2006, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.