Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

19990416_f_ge_o_00

16. April 1999 Genf Französisch

Rubrum

urt3599.doc

Cour de Justice du canton de Genève, 16 avril 1999, M. c. La Bâloise Compagnie d'assurances, Carouge

Faits

En 1993, R. M. a conclu avec la Bâloise Compagnie d'assurance une assurance pour bâtiment couvrant une villa dont elle était propriétaire à V. contre les risques d'incendie, de dégât d'eau et de bris de glace. La somme assurée s'élevait à 600'000 fr. Les conditions générales applicables à la police stipulaient notamment ce qui suit: "Art. 1 Risques et dommages assurés Selon ce qui est convenu, l'assurance couvre: Les dégâts d'eau, c'est-à-dire les dommages causés par: - les eaux pluviales, la fonte de neige ou de glace, en tant que l'eau a pénétré à l'intérieur du bâtiment à travers le toit ou par les chéneaux et tuyaux d'écoulement extérieurs. En revanche, les dégâts aux façades (murs extérieurs y compris l'isolation), au toit (à la construction portante, au revêtement du toit, à l'isolation), le dégèlement et les réparations de chenaux et de tuyaux d'écoulement extérieurs, les frais occasionnés par l'enlèvement de la neige et de la glace, ne sont pas assurés, ni les dégâts provenant d'infiltration d'eau par les lucarnes ouvertes ou par des ouvertures pratiquées dans le toit lors de la construction, lors de travaux de transformation ou d'autres travaux. Art. 3 Exclusions Sont exclus de l'assurance: Assurance contre les dégâts d'eau: les dommages causés par des affaissements de terrain, le mauvais état d'un terrain à bâtir, une construction défectueuse, l'entretien défectueux des bâtiments ou l'omission des mesures de défense; Art. 16 Obligations Lorsqu'un événement assuré survient, le preneur d'assurance ou l'ayant droit doit: 1. aviser immédiatement "La Bâloise" 2. donner à "La Bâloise", par écrit, tout renseignement sur la cause, l'importance et les circonstances du sinistre, et lui permettre de faire toute enquête utile à cet effet; faire tout ce qui est possible, pendant et après le sinistre, pour conserver et sauvegarder les choses assurées et pour restreindre le dommage et, à cet effet, se conformer aux ordres donnés par "La Bâloise"; ne pas apporter aux choses endommagées des changements qui pourraient rendre difficile ou impossible la détermination de la cause du sinistre ou de l'importance du dommage, à moins que ces changements ne servent à diminuer le dommage ou ne soient apportés dans l'intérêt public. Art. 27 Prescription et déchéance Les créances du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation.

Les demandes d'indemnité qui ont été rejetées et qui n'ont pas fait l'objet d'une action en justice dans les deux ans qui suivent le sinistre, sont frappées de déchéance. Art. 29 Lieu d'exécution Pour toute prétention découlant du contrat d'assurance, "La Bâloise" peut être actionnée au domicile suisse du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, au lieu de la chose assurée, pourvu qu'il se trouve en Suisse, ainsi qu'au siège de "La Bâloise". Art. 30 Dispositions légales Au demeurant, les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d'assurance sont applicables."

Les 9 et 10 décembre 1994, à la suite de chutes de pluie, une inondation s'est produite dans le sous-sol de la villa assurée. Quelques jours plus tard, R. M. a mandaté l'entreprise

F. S. SA pour procéder à la réfection de joints au sous-sol de l'habitation. Selon la facture du 24 février 1995 établie par cette entreprise, le coût de la réparation s'est élevé à 10'170 fr. 10. En date du 14 avril 1995, R. M. a établi à l'attention de la Bâloise une déclaration de sinistre relative à l'inondation, dans laquelle elle expliquait notamment: "I'eau a pénétré par un joint non étanche et s'est déversée dans la chaufferie de ma villa ainsi que dans une pièce en face. La réfection de ce joint a causé les travaux, dont facture ci-jointe."

Après avoir délégué un de ses collaborateurs pour une inspection locale, la compagnie d'assurance a refusé de prendre en charge la facture de l'entreprise F. S. SA, en considérant qu'il s'agissait d'un dommage non couvert à teneur de l'art. 1.2 lit. b de ses conditions générales. Le 10 octobre 1996, R. M. a envoyé à l'office des poursuites R.-A. une réquisition de poursuite pour un montant de 10'170 fr. 10 plus intérêts, dirigée à l'encontre de "La Bâloise, Compagnie d'assurance, Service des Sinistres, av. Cardinal-Mermillod 36, CP 1636 Carouge". L'office a établi un commandement de payer no .., en mentionnant toutefois en qualité de débiteur "Monsieur D. F., La Bâloise, 56, rue des Bois, 1253 Veyrier". D. F., directeur de la compagnie d'assurance a formé opposition, en remarquant que la créancière avait sans doute voulu poursuivre son employeur, auquel cas l'acte aurait dû être notifié à la "Direction pour la Suisse romande" de la Bâloise, au 36, avenue Cardinal-Mermillod. Informée de cette réaction, R. M. a fait remarquer à l'office R.-A. que les mentions figurant dans sa réquisition de poursuite avaient été modifiées à son insu. Ledit office a reconnu son erreur, mais a refusé de notifier un nouveau commandement de payer, estiment que la Bâloise avait eu connaissance de celui signifié à son directeur, ce qui suffisait. Aucune plainte n'a été déposée auprès de l'Autorité de surveillance en relation avec la poursuite no .. . A l'époque, soit en 1996, la Bâloise, dont le siège se trouve à Bâle, ne disposait d'aucune succursale inscrite au registre du commerce de Genève. Ce n'est que le 13 janvier 1997 qu'elle a fait enregistrer une succursale, sise 36, avenue Cardinal-Mermillod. Par assignation du 7 octobre 1997, R. M. a ouvert action devant le Tribunal de première instance contre la Bâloise, en paiement de 10'170 fr. 10 plus intérêts correspondant à la facture de F. S. SA. A l'appui de ses conclusions, elle a notamment fourni des explications sur l'origine du sinistre. L'inondation aurait été due à de fortes intempéries ayant provoqué une surcharge des canaux de drainage, puis le débordement des sacs d'aux pluviales; l'eau se serait alors infiltrée à la base du mur mitoyen. La défenderesse s'est opposée à la demande, en niant que le dommage fût couvert par la police d'assurance souscrite. Elle a également excipé de prescription et a reproché à sa

partie adverse d'avoir annoncé tardivement le sinistre. Dans un mémoire de duplique déposé huit jours avant les plaidoiries, la demanderesse a répondu à la dernière objection de sa partie adverse. Elle a expliqué avoir annoncé immédiatement l'inondation à W. M., employé de l'intimée qui était en même temps un ami de longue date. Sur ses conseils, elle avait ensuite mis en oeuvre l'entreprise P. S. SA afin de limiter, dans la mesure du possible, l'étendue du préjudice. Par jugement du 9 septembre 1998 rendu sans probatoire, le Tribunal a rejeté la demande avec suite de dépens. Il a considéré que l'assurée avait contrevenu à l'art. 38 al. 3 LCA, en différant de presque quatre mois l'envoi de l'avis du sinistre; subsidiairement, un tel retard rendait vain tout acte d'instruction fiable sur la cause de l'inondation. R. M. appelle de ce jugement, en critiquant notamment le refus du Tribunal d'entendre W. M. ainsi qu'un collaborateur de F. S. SA. La Bâloise conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Motifs: 1. L'appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prévus par la loi (art. 296, 300 LPC).

Le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22 LOJ). La Cour dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen. 2/a. La demanderesse s'est vu déboutée de ses conclusions, pour avoir contrevenu à l'art. 38 al. 3 LCA. a. A teneur de l'art. 38 LCA, en cas de sinistre, l'ayant droit doit, aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l'assurance, en donner avis à l'assureur. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit (al. 1). Si par sa faute, l'ayant droit contrevient à cette obligation, l'assureur a le droit de réduire l'indemnité à la somme qu'elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps (al. 2). L'assureur n'est pas lié par le contrat, si l'ayant droit a omis de faire immédiatement sa déclaration dans l'intention d'empêcher l'assureur de constater en temps utile les circonstances du sinistre (al. 3). Les dispositions de l'art. 38 LCA n'ont pas un caractère impératif. En la matière, les conditions générales d'assurance peuvent donc poser des exigences plus - ou moins - sévères à la charge de l'ayant droit (SJ 1983 p. 225, consid. 2/a; Maurer, Privatversicherungsrecht, 3ème éd., p. 339-340). A lire l'intimée, ses conditions générales requéraient précisément que l'avis de sinistre lui soit communiqué par écrit. La Cour ne saurait la suivre dans ce raisonnement. La forme écrite figurant à l'art. 16 ch. 2 des conditions applicables à la police litigieuse concerne uniquement la communication à l'assureur des renseignements utiles sur les prétentions de l'ayant droit, tel que le prévoit l'art. 39 LCA. L'annonce du sinistre au sens de l'art. 38 LCA est traitée, quant à elle, à l'art. 16 ch. 1 des conditions générales; or, cette clause se borne à mentionner une communication "immédiate" de l'événement, sans autre précision. L'avis pouvait donc intervenir oralement, par écrit ou de toute autre manière appropriée, ainsi que l'autorise l'art. 38 LCA (Roelli/Keller, Kommentar zum VVG, Berne 1968, p. 551; RBA XVII no 27 p. 157-157). b. Huit jours avant l'audience de plaidoiries en première instance, la demanderesse a déposé un mémoire de duplique, dans lequel elle répondait aux objections soulevées par sa partie adverse. Elle indiquait notamment avoir averti aussitôt W. M., collaborateur de la Bâloise, de l'inondation survenue dans sa villa. La duplique a certes été signifiée sans

qu'un second échange d'écritures soit formellement sollicité, conformément à l'art. 123 LPC. La défenderesse, qui avait reçu le mémoire, a cependant renoncé à soulever un incident à ce propos. Les offres de preuve contenues dans la duplique devaient donc être prises en considération. Le premier juge ne pouvait ainsi rejeter la demande, en estimant que l'avis de sinistre avait été donné tardivement. Des enquêtes s'imposaient au contraire, pour déterminer si l'information communiquée à W. M., apparemment déjà au mois de décembre 1994, répondait aux exigences de l'art. 38 LCA. Des probatoires s'avéraient "la fortiori" nécessaires, avant d'admettre l'application de l'art. 38 al. 3 LCA. La mise en oeuvre de cette disposition suppose en effet une attitude non seulement fautive, mais dolosive de l'assuré; par son silence, l'intéressé doit avoir intentionnellement cherché à empêcher l'assureur de constater les circonstances du sinistre (RBA XVI no 36 p. 211; XIX no 57 p. 312 Roelli/- Keller, op., cit., p. 577). Or, sur cette question aussi le dossier demeurait incomplet. Le Tribunal a encore considéré que l'exécution de travaux de réparation, à la fin de l'année 1994, sans expertise préalable, ne permettait plus de se prononcer sur la cause exacte du sinistre ainsi que sur l'indemnité pouvant éventuellement être réclamée par la demanderesse. En procédure civile genevoise, l'appréciation anticipée des preuves est certes autorisée. La faculté ainsi réservée par la loi doit toutefois être utilisée avec prudence. Une appréciation anticipée ne se justifie que si des probatoires apparaissent d'emblée inutiles (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 196 LPC). Or, dans le cas d'espèce, le Tribunal ne se trouvait pas en droit de tenir une instruction pour vaine. L'interrogatoire de la demanderesse, de W. M. et d'un collaborateur de l'entreprise F. S. SA pouvait, le cas échéant, permettre de faire la lumière sur l'origine de l'inondation et sur l'étendue du dommage assuré.

Les remarques qui précèdent conduiraient en principe au renvoi de la cause en première instance. Reste cependant à déterminer si l'action ne devrait pas être rejetée pour une autre raison. La défenderesse fait valoir que l'action serait prescrite au regard de l'art. 46 al. 1 LCA. En vertu de cette norme, les créances dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. L'art. 46 al. 1 LCA institue bien une prescription, au sens des art. 127 et suiv. CO (Maurer, op. cit., p. 392). Le "fait" donnant naissance à "l'obligation", selon l'art. 46 al. 1 LCA, s'entend comme la réalisation du risque assuré (ATF 118 II 447, consid. 2/b; 119 II 468, consid. 2/a). S'agissant d'une assurance de bâtiment contre l'incendie ou les dégâts d'eau, la prescription commence à courir au moment de la survenance du sinistre (Roelli/Keller, op. cit., p. 234, 668). Conformément à l'art. 100 LCA, les principes posés par le CO s'appliquent à la suspension et à l'interruption de la prescription dérivant de l'art. 46 al. 1 LCA (Maurer, op. cit., p. 399). En vertu de l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est notamment interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. Dans une telle hypothèse, l'envoi de la réquisition de poursuite constitue la démarche déterminante. Même ouverte auprès d'un office incompétent selon les art. 46 et suiv. LP, la poursuite suffit à interrompre la prescription, pourvu que le commandement de payer soit notifié au débiteur et ne soit pas ultérieurement annulé (ATF 83 II 41 = JdT 1957 I 534, consid. 5 et les réf.). L'inondation s'est produite les 9 et 10 décembre 1994. Le 10 octobre 1996, la demanderesse a envoyé à l'office A.-L. une réquisition de poursuite dirigée contre la direction pour la Suisse romande de la défenderesse, en indiquant l'adresse exacte de celle-ci. A l'initiative de l'office, le commandement de payer a ensuite été notifié au domicile personnel du directeur de l'intimée, qui en a effectivement eu connaissance et qui a réagi. L'acte n'a enfin jamais été annulé. Partant, l'action ne saurait être considérée comme prescrite sous l'angle de l'art. 46 al. 1 LCA. Le raisonnement ne s'arrête toutefois pas là.

Selon l'art. 27 al. 2 des conditions générales de la défenderesse, les demandes d'indemnité qui ont été rejetées sont frappées de "déchéance", si elles n'ont pas fait l'objet d'une "action en justice" dans les deux ans suivant le sinistre. A la différence de ce que prévoit l'art. 46 LCA, la clause institue valablement un délai de péremption conventionnel (ATF 74 Il 91 = JdT 1948 I 592, consid. 2). Lorsque les éléments de fait pertinents lui ont été communiqués, il incombe au juge de s'assurer d'office du respect d'un délai de péremption; le débiteur n'a donc pas l'obligation de soulever formellement une exception à cet effet (Bucher, Schw. OR, All. Teil, 2ème réf.). En outre, à la différence de la prescription, des actes de poursuites n'interrompent pas la péremption (ATF 104 II 357). Ce dernier principe vaut notamment pour une péremption conventionnelle dérivant de conditions générales d'assurance (ATF 74 II précité, consid. 3). En l'occurrence, la défenderesse a rejeté à deux reprises en 1995 les prétentions de la demanderesse tendant à la couverture du dommage allégué. L'intéressée a saisi le Tribunal de première instance au mois d'octobre 1997, soit largement plus de deux ans après le sinistre. Ces constatations conduisent donc au rejet de la demande, mais pour des motifs autres que ceux retenus dans la décision attaquée. La Bâloise succombe sur l'ensemble de son argumentation, tout en obtenant gain de cause pour une raison qu'elle n'a jamais évoquée. L'équité commande en conséquence de compenser les dépens des deux instances (art. 176 al. 3 LPC).

Dispositif

Par ces Motifs

LaCour

A la forme

Déclare recevable l'appel interjeté par R. M. contre le jugement .. rendu le 9 septembre 1998 par le Tribunal de première instance dans la cause .. .

Au fond: Confirme ce jugement, sous réserve du chiffre 2 de son dispositif. Statuant à nouveau sur ce point: Compense les dépens de première instance. Compense les dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 135 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI*, Art. 123, Art. 176, Art. 296 et Art. 300 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2006, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Art. 38, Art. 39, Art. 46 et Art. 100 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 juillet 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2022, 1 septembre 2023 et 1 janvier 2024.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 22 — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.