Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

20000216_f_ch_b_00

16. Februar 2000 Bundesgericht Französisch

Rubrum

urt62000.doc

Tribunal fédéral du 16 février 2000, G. H. c. New England International Surety, Bruxelles

Faits

Une séance de conciliation s'est déroulée le 18 février 1999 devant le juge de commune de Sion entre le G. H. de S. (ci-après: GHS) et la compagnie d'assurance New England International Surety Inc. (ci-après: NEIS). Acte de non-conciliation ayant été délivré au GHS, celui-ci a, le 18 mai 1999, déposé un mémoire-demande à l'encontre de NEIS auprès du Tribunal du district de Sion. Le 25 mai 1999, le Juge II du district de S. a invité le demandeur à rectifier son écriture (art. 128 CPC). Le 1er juin 1999, le GHS a déposé le mémoire-demande rectifié et a pris les conclusions suivantes:

1. "L'assurance New England International Surety Inc. est condamnée à payer au GHS le montant de Fr. 16'638.70, plus intérêts à 6 % dès le 15 juillet 1998.

2. L'assurance New England International Surety Inc. est condamnée à payer tous les frais de procédure de jugement."

Entre autres pièces accompagnant le mémoire, figurait une écriture adressée le 23 mars 1999 par la défenderesse à Me W., par laquelle elle l'avisait qu'elle avait mandaté un avocat de l'étude genevoise D. – D. - Van L. & Associés. Par lettre du même jour, Me Van L. informait son confrère valaisan qu'il était consulté par NEIS, laquelle faisait élection de domicile en son étude. Le 22 juin 1999, le Juge II du district de Sion a communiqué à la défenderesse, par Me Van L., le mémoire-demande et ses annexes et a fixé un délai au 14 juillet pour le dépôt de sa réponse. NEIS n'ayant pas réagi, le 17 août 1999, le juge lui a imparti un dernier délai de 10 jours, avec commination expresse des suites légales du défaut, afin qu'elle dépose sa réponse. La défenderesse n'ayant pas donné suite à cette injonction, le Juge II du district de S. a transmis, le 13 septembre 1999, le dossier de la cause au Tribunal cantonal.

Motifs: Le litige porte sur des prestations d'assurances et oppose le demandeur à une société dont le siège se trouve en Belgique. Eu égard à cet élément d'extranéité, la loi sur le droit international privé UDIP détermine le for. L'art. 1 al. 2 LDIP réserve les traités internationaux. La Belgique et la Suisse sont signataires de la Convention de Lugano (ci-après: CL) qui détermine l'Etat du for dans le domaine des litiges internationaux civils et commerciaux, dont font partie les contrats d'assurance privée, sous réserve de quelques exceptions, irrelevantes en l'espèce (art. 1 CL; Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. I, Berne 1996, p. 328 ss, n. 798 ss; Vincent Brulhart, La compétence internationale en matière d'assurances dans l'espace judiciaire européen, Fribourg 1997, p. 92 ss). La section 3 de la CL détermine le for des actions en matière d'assurances (art. 7 à 12bis CL). Ces dispositions ont été élaborées en vue d'assurer la protection de l'assuré qui est considéré sociologiquement comme la partie plus faible du contrat d'assurance Donzallaz, op. cit., vol. III, p. 570, n. 5632).

La CL ne définit pas la notion d'assurances. Ce concept est autonome; il ne dépend pas de la législation déterminante au fond ou de la lex fori (Donzallaz, op. cit., vol. III, p.

582 ss, n. 5658 ss). Sur la base du droit comparé, trois caractéristiques principales peuvent être dégagées pour cette notion: le risque qui constitue la raison d'être de l'opération; la prestation de l'assuré (prime ou cotisation) qui révèle l'expression de sa volonté de reporter le risque individuel sur la communauté et la prestation de l'assureur qui gère et organise de façon scientifique la répartition de ces risques sur l'ensemble de la communauté (Brulhart, op. cit., p. 110 ss). La notion d'assurances, contenue dans la CL, apparaît donc très étendue. Aux termes de l'art. 8 al . 1 chiffre 2 CL, l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant, en particulier, devant le tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile. Cette disposition détermine non seulement la compétence internationale mais directement le for (Poudret, Les règles de compétence de la Convention de Lugano confrontées à celles du droit fédéral, en particulier à l'article 59 de la Constitution, in L'espace judiciaire européen, éd. CEDIDAC, Lausanne 1992, p. 59; Donzallaz, op. cit., vol. III, p. 620 s., n. 5777). La CL assimile le siège des personnes morales au domicile (art. 53 CL). Pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son propre droit international privé (art. 23 CL; Donzallaz, op. cit., vol. I, p. 398, n. 1031 ). A teneur de l'art. 21 al. 2 LDIP, le siège d'une société se trouve au lieu désigné dans ses statuts. En l'espèce, les parties sont liées par un contrat d'assurance privée soumis aux art. 7 à 12 CL. En effet, la police d'assurance numéro .. est un contrat qui reporte sur une communauté les risques inhérents à la possession d'un hélicoptère (assurance contre les dommages). L'art. 2 al. 2 des statuts du demandeur situe son siège social à S. Par conséquent, en application de l'art. 8 ch. 2 CL, la défenderesse peut être attraite à S. L'agencement de la procédure est en principe régi par la lex fori (Knoepfler/Schweizer, Droit international privé suisse, 2è éd., Berne 1995, p. 281, n. 637). Les règles du CPC sont donc applicables. La valeur litigieuse s'élevant à 16'638 fr. 70, le Tribunal cantonal est compétent pour statuer en instance unique sur la présente affaire (art. 23 CPC, en relation avec l'art. 46 OJ).

Le Tribunal cantonal examine d'office si les conditions d'un jugement par défaut sont réalisées (RVJ 1994 p. 138 consid. 1a). Aux termes des art. 97 ss CPC, le défaut est encouru lorsque le deuxième délai imparti par le juge n'est pas respecté par la partie sommée d'exécuter des actes ou toute autre obligation de procédure (art. 113 et 114 aCPC). L'assignation du deuxième délai doit mentionner de manière exacte et précise les conséquences du défaut (art. 97 CPC; RVJ 1981 p. 201). Dans le cadre de la CL, lorsque le défendeur fait défaut, le juge doit surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin (art. 20 al. 2 et 3 CL). Aux termes de cette disposition, d'une part, la citation doit avoir été remise à la partie défaillante, c'est-à-dire, à sa personne, à un tiers désigné par elle ou à son domicile, et, d'autre part, cette remise doit être intervenue assez tôt pour permettre au défendeur d'assurer sa défense (Donzallaz, op. cit., vol. I, p. 466 ss, n. 11234 ss). En l'espèce, la défenderesse n'a pas déposé en cause de réponse au mémoire-demande qui lui a été régulièrement notifié chez son mandataire, à l'étude de Me van L., avocat à G., où elle avait formellement fait élection de domicile (art. 85 CPC) pour la présente affaire. Elle n'a réagi ni à la première ni à la seconde sommation du juge de district. Cette dernière mentionnait expressément les conséquences encourues en cas de second défaut. Du point de vue des règles procédurales de la lex fori, il y a lieu de rendre un jugement contumacial (art. 97 ss CPC).

Les réquisits de l'art. 20 CL sont également vérifiés étant donné que la défenderesse, qui n'a pas répondu au mémoire-demande, avait fait élection de domicile en l'étude de Me van L., la notification du mémoire-demande à son représentant lui a permis de prendre connaissance de l'acte introductif de l'instance. Ayant disposé de plus de deux mois pour déposer sa réponse, la défenderesse a bénéficié d'un délai suffisant pour élaborer sa défense. Par conséquent, les conditions de l'art. 20 al. 2 et 3 CL sont réunies et le Tribunal cantonal peut statuer sur la cause. Aux termes de l'art. 102 al. 1 CPC, en cas de jugement par défaut, les faits allégués et les conclusions de la partie non défaillante sont admis, à moins qu'il ne résulte du dossier ou de la situation juridique que la prétention est manifestement irrecevable ou infondée. N'est pas manifestement irrecevable la demande qui, sur la base des faits allégués et dont l'inexactitude n'est pas établie par les actes du dossier, permet une construction juridique justifiant que les conclusions prises soient allouées. Le juge ne peut, en effet, être contraint par les règles de procédure à couvrir de son autorité une application inexacte du droit matériel (RVJ 1995 p. 164 consid. 1c). Des pièces déposées et des allégués de la demanderesse dont l'inexactitude n'est pas établie au dossier, il ressort ce qui suit: Le 7 avril 1997, aux termes de la police d'assurance numéro .., du 1er avril 1997 au 31 mars 1998, le GHS a assuré contre tous dommages deux hélicoptères de type Robinson R22B, immatriculés respectivement .. et .., dont il était propriétaire. Ce contrat d'assurance a été conclu auprès de NEIS, par l'intermédiaire de P. B. et de la société M. GmbH, courtiers en assurance. Le 13 août 1997, l'hélicopère .. a eu un accident sur l'aéroport de S. Afin de contrôler le niveau d'essence, le pilote G. a enclenché l'interrupteur général de l'appareil. En raison d'un problème électrique, le démarreur s'est enclenché et a entraîné le rotor dont une pale a heurté le mur du hangar et a été déformée par le choc. A la suite de ce sinistre, GHS a fait établir un devis par le réparateur B. A. et a signalé le cas à son assurance. Le 15 décembre 1997, il a requis de M. GmbH qu'elle prenne position au plus vite. Le 11 juillet 1998, M. GmbH, après avoir contacté B. A., a estimé que l'indemnité due

par l'assurance se montait à 16'638 fr. 71. Elle a donc soumis au GHS une proposition de dédommagement à hauteur de 16'646 fr. 84, sous réserve de l'accord de l'assureur. Le 13 juillet 1998, le GHS a retourné, signé, une convention de règlement (memorandum of settlement) par laquelle il s'engageait à ne pas faire valoir, pour le sinistre en question, de dommages supplémentaires aux 16'646 fr. 84 proposés. Le 28 octobre 1998, le GHS a réclamé le paiement des 16'646 fr. 84 à M. GmbH dans les huit jours. Le 5 novembre 1998, cette dernière a informé le GHS que NEIS avait reconnu le montant du dédommagement, mais que, malgré ses rappels, cette somme ne lui avait toujours pas été versée. Le GHS s'est alors adressé directement à NEIS qui lui a répondu, le 20 novembre 1998, de contacter la société I. McC. International Ltd. avec laquelle elle avait réglé le sinistre. Le 9 décembre 1998, interpellée par le GHS, I. McC. International Ltd., constatant que le risque était supporté par NEIS et qu'elle n'avait reçu aucune provision de la part de cet assureur, a renvoyé le GHS auprès de NEIS pour qu'il lui réclame directement le paiement de l'indemnité. Le demandeur, se fondant sur la police d'assurance .. et la convention de règlement, réclame le paiement de 16'638 fr. 70 l'assurance NEIS. Dans le domaine des contrats, qui comprend les contrats d'assurance (Brulhart, op. cit., p. 53 ss), aux termes de l'art. 116 LDIP, si les parties sont convenues de la loi applicable, cette dernière s'impose au juge. L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances (art. 116 al. 2 LDIP). En l'espèce, sous la rubrique "conditions", une clause de la police d'assurance soumet le contrat au droit suisse. Il y a donc lieu d'examiner la cause sous l'angle de celui-ci. Le contrat d'assurance est régi par la loi sur le contrat d'assurance (LCA). Aux termes de l'art. Il LCA, l'assureur est tenu de remettre au preneur d'assurance une police consta tant les droits et les obligations des parties. Ces dernières ne peuvent déroger à cette disposition au détriment du preneur d'assurance (art. 98 LCA). En cas de sinistre, sauf convention contraire, l'ayant droit a le devoir d'informer l'assureur, aussitôt qu'il a connaissance du sinistre et du droit qui en découle (art. 38 al. 1 LCA).

La créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention; il n'est pas nécessaire que l'assureur reconnaisse la prétention (art. 41 LCA). Après ce délai de quatre semaines, la prétention en dédommagement est exigible (Benoît Carron, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Exposé systématique de jurisprudence, Fribourg 1997, n. 333 ss, p. 113 ss). En l'espèce, le demandeur est titulaire d'une police d'assurance attestant de l'existence d'un contrat d'assurance avec NEIS. Aux termes de la police d'assurance numéro .., l'hélicoptère immatriculé .. était assuré contre tous dommages, jusqu'à une somme maximale de 150'000 francs. Le demandeur a régulièrement annoncé le sinistre à l'assurance, respectant ainsi son devoir d'aviser l'assureur de la survenance du dommage, au sens de l'art. 38 LCA. Les circonstances de l'accident d'hélicoptère du 13 août 1997 ne correspondent à aucune clause d'exclusion contenue dans la police d'assurance. La défenderesse est en possession de tous les éléments qui lui sont nécessaires pour se déterminer sur le bien-fondé de la prétention au plus tard depuis la mi-juillet 1998. Par ailleurs, implicitement ou par le biais d'autres intermédiaires, la défenderesse a reconnu le montant ou, à tout le moins, ne l'a ni contesté ni remis en cause. En outre, le délai de quatre semaines prévu à l'art. 41 LCA est l'argement écoulé. Par conséquent, la créance de 16'638 fr. 70 réclamée par le demandeur sur la base du contrat d'assurance est exigible. Le GHS réclame également un intérêt à 6% l'an sur sa créance, dès le 15 juillet 1998. Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent (art. 102 ss CO) doit l'intérêt moratoire à 5% l'an si un taux supérieur n'a pas été stipulé et si les parties ne sont pas des commerçants (art. 104 CO). Le débiteur est mis en demeure par l'interpellation du créancier lorsque le jour de l'exécution de l'obligation n'a pas été fixé d'un commun accord ou unilatéralement par une partie qui en avait le droit (art. 102 CO). L'art. 41 LCA prévoit que la créance qui résulte du contrat d'assurance est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui

permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention. Au terme de cette échéance, une interpellation de l'assureur est nécessaire pour que ce dernier soit mis en demeure et que des intérêts moratoires soient dus (Carron, op. cit., p. n. 335 ss, 114 ss). Le demandeur n'a pas allégué qu'il y ait eu une convention entre les parties portant les intérêts moratoires au taux de 6% l'an. Il ne s'agit pas non plus d'un contrat passé entre commerçants. Le taux de 5% l'an est donc applicable en l'espèce (art. 104 al. 1 CO). La défenderesse n'a été interpellée que par lettre du 28 octobre 1998 par le demandeur qui lui a imparti un délai de 8 jours pour effectuer le versement du montant dû. Vu le temps nécessaire en trafic postal international, la défenderesse a reçu cette lettre au plus tôt le 31 octobre 1998, et s'est trouvée en demeure dès le 9 novembre 1998. Dès cette date, la défenderesse doit des intérêts moratoires. Succombant en totalité à l'action, la défenderesse est condamnée aux frais (art. 252 al. 1 CPC). Les frais et dépens sont calculés en application de la LTar. En l'absence de débours, les frais se limitent, en l'espèce, à l'émolument de justice (art. 2 LTar). Ce dernier est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 11 al. 1 LTar). Il est soumis aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 11 al. 2 LTar). Il est réduit en cas de jugement par défaut (art. 12 al. 1 LTar). Aux termes de l'art. 14 LTar, l'émolument oscille entre 1'000 fr. et 3'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 8'001 fr. et 20'000 francs.

En l'espèce, eu égard à la valeur litigieuse, à la relative simplicité de la cause, au fait que le jugement est prononcé par défaut et aux frais de chancellerie, l'émolument est fixé à 500 fr. (art. 11, 12 al. 1 et 14 al. 1 LTar). Le demandeur a avancé 1'300 francs. Par conséquent, le solde de 800 fr. lui sera restitué par le greffe du Tribunal cantonal. Vu le sort des frais, la défenderesse versera 500 fr. au demandeur à titre de remboursement d'avances. Les dépens, arrêtés globalement, comprennent l'indemnité due à la partie pouvant y prétendre et ses frais d'avocat (art. 3 al. 1 LTar). L'indemnité allouée à la partie comprend le remboursement de ses débours et, lorsque des circonstances particulières le justifient, un dédommagement pour la perte de temps et de gain (art. 3 al. 2 LTar). Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours (art. 3 al . 3 LTar). Selon l'art. 32 LTar, l'honoraire global est fixé entre 2'600 fr. et 3'600 fr. pour des contestations civiles dont la valeur litigieuse se situe entre 15'001 fr. et 20'000 francs. Il varie entre ce minimun et ce maximum suivant la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par l'avocat, et la situation financière des parties (art. 26 LTar). Il peut être ramené au-dessous du minimum prévu lorsque le travail effectif de l'avocat est en disproportion manifeste avec la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès (art. 28 al. 2 LTar). Dans le cas particulier d'un jugement par défaut, les honoraires doivent être réduits en conséquence (art. 28 al. 3 LTar). Compte tenu des éléments déposés en cause, en particulier de la quittance délivrée par le juge de commune, ces débours sont arrêtés à 200 francs. Concernant l'honoraire du conseil du demandeur, il convient de tenir compte des éléments suivants: le travail de l'avocat a été relativement modeste, consistant dans la préparation d'un mémoire-demande de seize allégués et le dépôt de douze pièces. La cause ne présentait pas de difficultés particulières et la défenderesse a fait défaut dès le début de la procédure. Par conséquent, les dépens, débours compris, sont arrêtés à 1'000 francs. La défenderesse est ainsi condamnée à verser 1'000 fr. au demandeur à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

PRONONCE

1. New England International Surety Inc. paiera 16'638 fr. 70 avec intérêt à 5% l'an dès le 9 novembre 1998 au G. H. de S.

2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de New Ingland International Surety Inc. qui paiera au G. H. de S.:

  • 500 fr. à titre de remboursement d'avances,

  • 1'000 fr. à titre de dépens.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 102 et Art. 104 — lu dans la version du 1 janvier 2000; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur le droit international privé, Art. 1, Art. 21 et Art. 116 — lu dans la version du 1 janvier 2000; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 juin 2005, 1 janvier 2007, 1 mars 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 1 juillet 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 janvier 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 23, Art. 85, Art. 97, Art. 102, Art. 113, Art. 128 et Art. 252 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 juillet 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Art. 38, Art. 41 et Art. 98 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2009, 1 juillet 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2022, 1 septembre 2023 et 1 janvier 2024.
  • Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, Art. 1, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 20, Art. 23 et Art. 53 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 3 mars 2011, 29 avril 2011, 1 juillet 2014 et 8 avril 2016.