Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A.P.A., G. ET R.D. contre la SUISSE

sur la requête N° 22834/93

présentée par A.P.A., G. et R.D.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 janvier 1996 en présence

de

MM. H. DANELIUS, Président

S. TRECHSEL

Mme G.H. THUNE

MM. G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

F. MARTINEZ

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO

J. MUCHA

D. SVÁBY

P. LORENZEN

Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 30 juin 1993 par A.P.A., G. et R.D.

contre la Suisse et enregistrée le 28 octobre 1993 sous le N° de

dossier 22834/93 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le

3 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par les

requérants le 22 novembre 1995 ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Les requérants, de nationalité italienne, nés en 1900, 1934 et

1937 respectivement, étaient domiciliés à Milan. La première requérante

est décédée le 29 septembre 1993.

Dans la procédure devant la Commission, les deuxième et troisième

requérants sont représentés par Maître Elio Brunetti, avocat à Lugano

(canton du Tessin).

Les faits de la cause, tels que présentés par les requérants,

peuvent se résumer comme suit.

La première requérante était la soeur de F.P.A., un ancien

retraité, résidant à Lugano. Les deux autres requérants sont les

enfants de la première requérante.

Par décision du 17 janvier 1992, l'autorité tutélaire de Lugano

plaça le frère de la première requérante sous curatelle volontaire.

Maître M. fut désigné comme curateur chargé de la gestion de ses biens,

conformément à l'article 395 du Code civil suisse. Aux termes de cette

disposition, tout majeur peut être pourvu d'un curateur, s'il en fait

la demande et s'il se trouve dans un cas d'interdiction volontaire.

Le 12 février 1992, les requérants recoururent contre cette

décision. Ils firent valoir notamment que de graves conflits d'intérêts

s'opposaient à la nomination de Maître M. comme curateur.

Le 14 décembre 1992, le département des institutions du canton

du Tessin (dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino), en tant

qu'autorité de surveillance en matière de tutelle et de curatelle,

rejeta le recours formé par les requérants.

Le 21 janvier 1993, les requérants formèrent un recours de droit

public au Tribunal fédéral contre la décision cantonale du 14 décembre

1992, en invoquant notamment l'article 6 de la Convention.

Par arrêt du 22 avril 1993, le Tribunal fédéral déclara le

recours irrecevable. Le Tribunal fédéral considéra que les requérants

n'avaient qu'un intérêt indirect et donc insuffisant pour recourir

contre la décision litigieuse.

Dans la mesure où les requérants invoquaient l'article 6 de la

Convention, le Tribunal fédéral estima que les requérants avaient omis,

en particulier, d'indiquer pour quels motifs la curatelle n'aurait pas

été ordonnée par une autorité qui remplissait les conditions d'un

tribunal indépendant, impartial et établi par la loi. Le Tribunal

fédéral releva en outre que ce grief était nouveau, comme l'admettaient

d'ailleurs les requérants eux-mêmes, et, dès lors, de toute façon

irrecevable.

GRIEFS

Les requérants se plaignaient que dans la procédure de curatelle

ils n'avaient pas bénéficié du droit à un procès équitable, tel que

garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.

Les requérants faisaient valoir en particulier que l'autorité de

surveillance en matière de tutelle et de curatelle, en tant qu'organe

exécutif du canton du Tessin, ne satisfait pas aux conditions

d'impartialité et d'indépendance prévues à l'article 6 par. 1 de la

Convention. Par ailleurs, la décision litigieuse avait été signée par

des personnes qui n'avaient pas matériellement suivi le dossier.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 30 juin 1993 et enregistrée le

29 octobre 1993.

Le 4 juillet 1995, la Commission a décidé de donner connaissance

de la requête au Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par

écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.

Le 3 octobre 1995, le Gouvernement a présenté ses observations.

Il a informé la Commission que la première requérante était décédée le

29 septembre 1993 à Milan et que son frère qui avait fait l'objet de

la curatelle litigieuse, curatelle révoquée par ailleurs le 6 décembre

1993, était lui-même décédé le 27 juillet 1994.

Par lettre du 22 novembre 1995, le représentant des requérants

a informé la Commission que ses clients souhaitaient retirer la

requête.

MOTIFS DE LA DECISION

La Commission prend note du décès de la première requérante et

de son frère, ainsi que d'un courrier du représentant des deux autres

requérants en date du 22 novembre 1995, par lequel il informe la

Commission que ceux-ci désirent retirer la requête.

La Commission en conclut que les requérants n'entendent plus

maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la

Convention.

La Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant

au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite

de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de

la Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,

DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.

Le Secrétaire de la Le Président de la

Deuxième Chambre Deuxième Chambre

(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)