IPI 101398
IGE 101398: PANDA
Rubrum
Décision Procédure d’opposition n° 101398 dans la cause
PANDA SECURITY, S.L. Calle Santiago de Compostela, 12, 1a 48003 Bilbao ES-Espagne Partie opposante
représentée par
Katzarov SA Avenue des Morgines 12 1213 Petit-Lancy
enregistrement international n° 1027040 - PANDA
contre
Zhiwei Robotics Corp. SHANGHAI CN-Chine Partie défenderesse
représentée par
euromaier AG Berglihöh 3 8725 Ernetschwil
Marque suisse n° 745083 - LATTEPANDA ((fig.))
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : Institut) en application des art 31 ss en relation avec l‘art. 3 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM, RS 232.11), des art. 20 ss de l’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM, RS 232.111), des art. 1 ss de l’ordonnance de l’IPI du 2 décembre 2016 sur les taxes (OTa-IPI, RS 232.148), ainsi que des art. 1 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), considérant :
I. Faits et procédure
1. L'enregistrement de la marque suisse n° 745083 - "LATTEPANDA ((fig.))" (ci-après marque attaquée) a été publié le 31.03.2020 dans Swissreg. La marque attaquée est notamment enregistrée en relation avec les produits suivants:
Classe 9: Karten mit integrierten Schaltkreisen (Smartcards); integrierte Schaltkreise; Computerhardware; Computerperipheriegeräte; Thin-Client-Computer; Datenverarbeitungsgeräte; Koppler (Datenverarbeitung); gedruckte Leiterplatten; gedruckte Schaltungen; Schalttafeln (Elektrizität); Videobildschirme.
2. En date du 04.05.2020 la partie opposante a formé opposition partielle à l’encontre de de l'enregistrement de cette marque, à savoir contre les produits susmentionnés.
3. L’opposition se fonde sur l’enregistrement international n° 1027040 "PANDA" (ci-après marque opposante), protégé en Suisse notamment pour les produits et services suivants :
Classe 9: Programmes informatiques antivirus; logiciels et matériel informatique afférents aux antivirus; programmes informatiques de protection contre les programmes malveillants; logiciels et matériel informatique afférents aux logiciels de protection contre les programmes malveillants; programmes informatiques afférents à la sécurité informatique; logiciels et matériel informatique afférents à la sécurité informatique; programmes informatiques de prévention des risques informatiques; logiciels et matériel informatique relatifs à la prévention des risques informatiques.
Classe 42: Services d'analyse dans le cadre de l'implantation de systèmes informatiques en matière de sécurité informatique, prévention des risques informatiques, programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; services d'analyse de systèmes informatiques en matière de sécurité informatique, prévention des risques informatiques, programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; conception de systèmes informatiques en matière de sécurité informatique, prévention des risques informatiques, programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels en relation avec la sécurité informatique, la prévention des risques informatiques, les programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; services de conseillers informatiques en relation avec la sécurité informatique, la prévention des risques informatiques, les programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; location d'ordinateurs en relation avec la sécurité informatique, la prévention des risques informatiques, les programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; services de programmation informatique en relation avec la sécurité informatique, la prévention des risques informatiques, les programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; élaboration de logiciels en matière de sécurité informatique, prévention des risques informatiques, programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; installation de logiciels en matière de sécurité informatique, prévention des risques informatiques, programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; location de logiciels en matière de sécurité informatique, prévention des risques informatiques, programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; maintenance de logiciels en matière de sécurité informatique, prévention des risques informatiques, programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; mise à jour de logiciels en matière de sécurité informatique, prévention des risques informatiques, programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; duplication de programmes informatiques en
relation avec la sécurité informatique, la prévention des risques informatiques, les programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; conversion de données et de documents d'un support physique vers un support électronique en relation avec la sécurité informatique, la prévention des risques informatiques, les programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; conversion de données et programmes informatiques en relation avec la sécurité informatique, la prévention des risques informatiques, les programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; reconstitution de bases de données en relation avec la sécurité informatique, la prévention des risques informatiques, les programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; création et maintenance de pages web pour des tiers en relation avec la sécurité informatique, la prévention des risques informatiques, les programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; services de super serveurs (pages web) en relation avec la sécurité informatique, la prévention des risques informatiques, les programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; études de projets techniques dans le domaine de la sécurité informatique, de la prévention des risques informatiques, des programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; services de traitement d'informations par le biais d'ordinateurs en relation avec la sécurité informatique, la prévention des risques informatiques, les programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants; exploitation et maintenance de systèmes informatiques (logiciels) en relation avec la sécurité informatique, la prévention des risques informatiques, les programmes antivirus et/ou de protection contre les programmes malveillants.
4. Le 07.05.2020, l’Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter un prise de position.
5. Par courriel du 08.06.2020, la partie défenderesse a présenté une prise de position dans le délai imparti. Dans sa prise de position, elle a notamment invoqué le non-usage de la marque opposante.
6. Le 09.06.2020, l’Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie opposante pour présenter une réplique et rendre vraisemblable l’usage de la marque ou l’existence de justes motifs pour le non-usage.
7. Par courrier du 09.11.2020, la partie opposante a présenté une réplique dans le délai imparti (prolongé).
8. Le 10.11.2020, l’Institut a émis une décision impartissant un délai à la partie défenderesse pour présenter une duplique.
9. La partie défenderesse n'a pas présenté de duplique dans le délai imparti et l’Institut a émis une décision de clôture de la procédure d’instruction le 25.01.2021.
10. Le 29.07.2021, l'Institut a invité la partie opposante à numéroter les preuves fournies avec sa réplique et à les réunir en un bordereau, ce qu'elle a fait dans le délai imparti.
11. Le 30.07.2021, une copie des pièces numérotées a été portée à la connaissance de la partie défenderesse, la procédure d'instruction demeurant close.
12. Les arguments des parties, dans la mesure où ils seront décisifs, seront pris en compte dans les considérants suivants.
II. Conditions requises pour une décision sur le fond
1. Selon l’art. 31 LPM, le titulaire d’une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l’art. 3 al. 1 LPM. L’opposition doit être motivée par écrit dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement. La taxe d’opposition doit également être payée dans ce délai (art. 31 al. 2 LPM).
2. La marque attaquée a été déposée le 17.09.2019. La marque opposante est antérieure, car elle a été enregistrée dans le registre international le 20.10.2009 avec une priorité fondée sur les deux marques espagnoles n° 2872911 pour la classe 9 et n° 2875947 pour les classes 42 et 35 selon l’art. 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP, RS 0.232.04) au 18.05.2009. L’opposition a été introduite dans le délai et les formes prescrites (art. 20 OPM) et la taxe d’opposition a été payée dans le délai. Il convient par conséquent d’entrer en matière dans la présente procédure.
III. Examen matériel
A. Motifs d’opposition
Selon l’art. 3 al. 1 let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits identiques ou similaires, lorsqu’il en résulte un risque de confusion.
B. Usage de la marque opposante
1. Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM).
2. Si le défaut d’usage selon l'art. 12 al. 1 LPM est invoqué, l'opposant doit rendre vraisemblable l’usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l’invocation de ce défaut (voir Directives en matière de marques, [ci-après Directives], sous www.ige.ch, Partie 6, ch. 5.3.2) ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM).
3. Si la partie défenderesse veut invoquer le défaut d'usage de la marque antérieure au sens de l'art. 32 LPM, il doit le faire dans sa première réponse (art. 22 al. 3 OPM).
4. En l’espèce, la marque opposante a été enregistrée à l’international et notifiée en Suisse le 20.10.2009 avec une priorité au 18.05.2009. Aucune opposition n’a été introduite contre cet enregistrement. Le délai de carence de cinq ans était donc échu depuis longtemps au moment de l’invocation du défaut d'usage (cf. pour le calcul du délai de carence : Directives, Partie 6, ch. 5.2.1). La partie défenderesse a invoqué le nonusage dans sa première réponse du 08.06.2020 dans le délai et les formes requises et la partie opposante doit donc rendre vraisemblable l'usage de sa marque pendant les cinq années qui précèdent l'invocation du défaut d'usage, à savoir pour la période du 08.06.2015 au 08.06.2020 (Directives, Partie 6, ch. 5.3.2).
5. Seul l’usage sérieux est pris en compte. Le caractère sérieux de l’usage se détermine sur la base de l’intention du titulaire de la marque de satisfaire la demande du marché. Pour ce faire, on se fondera sur les habitudes commerciales dans le secteur économique concerné. On tiendra compte en particulier de la nature, de l’étendue et de la durée de l’usage ainsi que des circonstances du cas concret. Un usage de la marque qui vise uniquement à éviter d’en perdre la protection ne suffit pas à établir le caractère sérieux de l’usage (Directives, Partie 6, ch. 5.3.3).
6. Il n’est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur le produit ou sur son emballage. Il suffit que le signe soit perçu par le public comme un moyen d’identification des produits ou des services. Il peut s’agir par exemple d’un usage dans des catalogues, des listes de prix, des factures, etc. L’usage doit cependant se rapporter aux produits ou services enregistrés (Directives, Partie 6, ch. 5.3.4).
7. La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits et/ou services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Dans un premier temps, il faut vérifier que les produits pour lesquels la marque est utilisée soient couverts par les produits et les services enregistrés. Il faut notamment tenir compte du fait que l’utilisation des indications générales figurant dans les intitulés des classes de la Classification de Nice couvre uniquement les produits pouvant leur être effectivement attribués (question de la subsomption, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.1).
8. Il y a usage partiel lorsque l’usage d’une marque enregistrée pour une indication générale (Oberbegriff) n’est rendu vraisemblable que pour une partie des produits et services tombant sous cette indication générale. Se pose dans cette hypothèse la question de savoir quelle est l’étendue de la protection conférée par cet usage partiel, autrement dit pour quel(s) produit(s) ou service(s) l’usage de la marque valide le droit à la marque (problématique de l’usage partiel, cf. Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.2). L’Institut applique la solution minimal étendue. A certaines conditions qu’il s’agira de développer dans la pratique, l’usage de la marque pour un produit spécifique valide aussi le droit pour une désignation générale qui l’englobe. La protection ne peut dans aucun cas être étendue à tous les produits ou les services similaires au sens de l’art. 3 al. 1 let. b et c LPM, en particulier à des produits qui sont considérés comme émanant de mêmes entreprises au regard de leurs lieux de fabrication ou de distribution habituels. Elle ne sera pas non plus étendue à une indication générale formulée en des termes larges, à savoir à une catégorie qui regroupe une vaste gamme de produits ou de services, ou encore des produits ou des services par nature différents. Le droit à la marque ne peut ainsi pas s’étendre à toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement à des produits ou à des services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou des sous-catégories de produits ou de services cohérentes. Des produits ou des services appartiennent à la même catégorie ou sous-catégorie lorsque, d’un point de vue objectif, ils concordent en ce qui concerne leurs propriétés, leur finalité et leur destination. Ces catégories ou sous-catégories ne doivent pas pouvoir être divisées sans arbitraire (Directives, Partie 6, ch. 5.3.5.2).
9. La marque doit en principe être utilisée en Suisse. Une exception découle de la Convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (Directives, Partie 6, ch. 5.3.1).
10. Une marque doit en principe être utilisée telle qu’elle est inscrite au registre, car ce n’est qu’ainsi que l’impression distinctive prend véritablement effet. L’usage d’une forme de la marque qui ne diverge pas essentiellement de la marque enregistrée est assimilé à l’usage de la marque (art. 11 al. 2 LPM). Le fait de laisser tomber des parties secondaires de la marque ou son adaptation au goût du jour sont acceptables. En revanche, le fait de laisser tomber un élément distinctif produit une impression d’ensemble différente et constitue un usage qui diverge essentiellement de l’enregistrement. Il est pour cela décisif que le noyau distinctif de la marque, qui en détermine l’impression d’ensemble spécifique, ne soit pas soustrait et que, malgré l’usage divergent, le caractère distinctif du signe soit maintenu (Directives, Partie 6, ch. 5.3.6).
11. Si l’opposant établit la vraisemblance de l’usage de sa marque, il convient d’examiner les motifs relatifs selon l’art. 3 LPM. Lorsque l’usage n’est pas rendu vraisemblable, l’opposition n’est pas fondée sur un droit à la marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs (Directives, Partie 6, ch. 5.6).
12. En procédure d’opposition, l’opposante ne doit pas prouver l’usage au sens strict, mais simplement le rendre „vraisemblable“ (Directives, Partie 6, ch. 5.5.2). Un fait est tenu pour vraisemblable lorsque le fait allégué apparaît non seulement comme possible, mais également comme probable en se basant sur une appréciation objective des preuves (Directives, Partie 1, ch. 5.5.2).
13. Pour rendre vraisemblable l’usage de sa marque, la partie opposante a déposé avec sa réplique du 09.11.2020 les pièces suivantes :
Extrait de l'encyclopédie libre en ligne Wikipedia sur la partie opposante, disponible sous https://fr.wikipedia.org/wiki/Panda_Security, daté du 29.07.2021 Annexe 1
Extrait du site internet https://www.virtualgraffiti.com, daté du 29.07.2021, décrivant la partie opposante ainsi que ses produits et services Annexe 2
Extrait de l'index central des raisons de commerce Zefix pour la société PANDA SECURITY SWITZERLAND SA, daté du 29.07.2021 Annexe 3
Divers preuves d'usage pour l'année 2020, à savoir
Extrait du site internet https://www.pandasecurity.com sur les divers solutions offertes, daté du 11.06.2020 (p. 4 ss)
Facture émise par Swiss Cyber Security Days 2020, daté du 19.11.2019 (p. 29)
Facture émise par la société de Telemarketing MarketingPoint le 27.04.2020 (p. 30 ss)
Extrait du site internet https://www.pandasecurity.com une partie des solutions offertes détaillées, daté du 11.06.2020 (p. 34 ss)
Fichiers contenant des mails publicitaires pour divers mois en 2020 (p. 45 ss)
Photos du stand, plans et facture en lien avec le salon Swiss Cyber Security Days 2020 (p. 55 ss)
Extrait du site internet https://www.pandasecurity.com comparant les différentes solutions proposées, daté du 11.06.2020 (p. 59 ss)
Extrait du site internet https://www.pandasecurity.com sur une solution proposée, daté du 11.06.2020 (p. 62 ss) Annexe 4
Divers preuves d'usage pour l'année 2019
Fichiers contenant des mails publicitaires pour divers mois en 2019 (p. 4 ss)
Fiche publicitaire pour le salon LEC en 2019 (p. 11s.)
Fiches en lien avec la Conférence Zero-Day (p. 13s.)
Photos des stands aux salons LEC et Zero-Day Conference ainsi qu'une facture en lien avec le salon LEC (p. 15 ss)
Facture émise par une agence de télémarketing allemande Sign For Com le 27.09.2019 (p. 21)
Facture émise par USBfactory le 09.01.2019 pour la vente de clés USB et de powerbanks (p. 22) Annexe 5
Divers preuves d'usage pour l'année 2018
Fichier contenant un mail publicitaire pour novembre 2018 (p. 3 ss)
Images probablement pour habiller le stand du salon eCom, SITB, SMARC & Retail Expo fairs (p. 9 ss)
Photos du stand ainsi qu'une facture datée du 28.02.2018 en lien avec le salon eCom, SITB, SMARC & Retail Expo fairs (p. 19 ss)
Facture émise par une agence de télémarketing allemande Sign For Com le 26.10.2018 (p. 23) Annexe 6
14. Il ressort des moyens de preuve fournis que la partie opposante est active en Suisse. Les extraits du site internet de la partie opposante (p. 4 ss et 59 ss annexe 4) illustrent en effet que cette dernière propose en Suisse des solutions d'antivirus ; il ne ressort en revanche pas du dossier qu’elle offre des services informatiques de la classe 42. Se pose donc la question de savoir si la partie opposante a fait un usage sérieux de la marque opposante en relation avec des antivirus.
15. La partie opposante n’a pas produit de factures qui illustreraient un volume de vente d’antivirus. Il est vrai que les pages de son site internet qu’elle produit met en évidence des antivirus libellés en franc suisse et disponibles en Suisse. Toutefois, la simple possibilité d'achat à elle seule ne permet pas de conclure à un usage effectif et sérieux de la marque opposante sur le marché suisse pendant la période à prendre en considération (cf. Directives, partie 6, ch. 5.5.2 ; voir ég. arrêt du TAF B-6813/2019, consid. 3.2.9.2 - APTIS / APTIV).
Par ailleurs, l’Institut ne nie pas que le marché des antivirus informatiques est largement dominé par quelques grands fournisseurs tels que McAfee, Kaspersky, Bitdefender, Avast et autres. En présence d’un marché saturé, il peut donc être plus difficile pour un (nouveau) prestataire de vendre un (nouvel) antivirus. Dans ces conditions, la partie opposante devait être en mesure de rendre vraisemblable qu’elle a fait des efforts de commercialisation.
16. Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif fédéral a eu l’occasion de se poser la question de savoir à partir de quel niveau la prospection de marché pouvait satisfaire l’exigence d’usage sérieux qui découle de l’art. 11 LPM. Dans cet arrêt (TAF B-6813/2019, consid. 3.2.7.3 – APTIS / APTIV), les juges administratifs fédéraux relèvent qu’une prospection à une échelle relativement petite est suffisante, à condition qu'elle exprime une offre permanente et non simplement temporaire et, en outre, l'intention de répondre à toute demande déclenchée par celle-ci ; une prospection minimale nécessite des mesures telles qu'un point de vente permanent, un catalogue publié périodiquement ou la coopération avec un partenaire de distribution.
En l’espèce, l’Institut considère que la partie opposante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle dispose d’un point de vente permanent en Suisse. Une recherche dans le registre du commerce illustre que sa succursale suisse, sise à Zoug, est domiciliée auprès d’une fiduciaire ; il ne s’agit donc pas d’un point de vente. Par ailleurs, les moyens de preuves attestent que la partie opposante a sponsorisé et participé au salon Swiss Cyber Security Days les 12 et 13 février 2020 à Fribourg (p. 29 et 55 ss de l'annexe 4). En outre, en 2020, la partie opposante a fait appel à une société de télémarketing suisse pour un projet pilote d'environ 200 appels téléphonique (p. 30 ss de l'annexe 4). En 2019, elle a sponsorisé et participé à deux évènements, à savoir la Conférence Zero-Day du 24 octobre 2019 à Genève, portant sur le thème de la cyber sécurité, et l'Evénement Connecté LEC, dédié au digital et à l'IT qui a eu lieu les 9 et 10 avril 2019 également à Genève (p. 11 ss de l'annexe 5). Enfin, elle a également participé au prédécesseur du salon LEC, le salon eCom | Swiss IT Business | SMARC | Retail-Expo, qui a eu lieu les 24 et 25 avril 2018 à Genève (p. 19 ss de l'annexe 6). La partie opposante a en outre fourni deux factures d'une agence allemande de télémarketing, émises pour environ 375 respectivement 137 contacts nets (p. 21 de l'annexe 5 et p. 23 de l'annexe 6).
Par ailleurs, les fichiers remis en p. 45 ss de l’annexe 4, p. 4 ss de l’annexe 5 et p. 3 ss de l’annexe 6 semblent représenter des annonces publicitaires, destinées à être envoyées par courriel. Ces documents ne permettent toutefois pas d'établir à satisfaction de droit l’ampleur des efforts publicitaires consentis par la partie opposante pour son offre de produits ou de services.
Enfin, la facture émise par USBfactory en 2019 (p. 22 annexe 5) met en évidence l’achat par la partie opposante de 250 clés USB ainsi que de 250 batteries portables externes personnalisées pour un montant total de € 2'059.76. La marque opposant n’étant pas enregistrée pour de tels produits, l’Institut considère que cet achat correspond à une acquisition de matériel publicitaire, ce d’autant plus au regard du prix moyen de ces articles (env. EUR 4.00). Rien n’indique toutefois dans quelle mesure ces 500 produits publicitaires ont été distribués durant la période à prendre en considération.
Il ressort en définitive de ce qui précède que les preuves d’usage remises par la partie opposante n’illustrent qu’une activité de prospection limitée aussi bien dans le temps et que s’agissant de son intensité. Par conséquent, faute de moyens de preuve illustrant la vente d’antivirus, l’Institut considère que la partie opposante n’a pas rendu vraisemblable l’usage sérieux de la marque opposante (cf. dans le même sens TAF B-6813/2019, consid. 4.3.3.3 – APTIS / APTIV).
17. Certaines preuves précitées se rapportent à une activité en Allemagne. Pour que cet usage puisse être assimilé à un usage en Suisse conformément à la Convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques, il faut notamment que cet usage soit considéré comme sérieux au regard des exigences du droit suisse (Directives, partie 6, ch. 5.3.1; TF, sic! 2009, 268, consid. 2.1 – GALLUP). Or, comme nous venons de le voir, cette activité de prospection ne saurait être considérée comme suffisante à considérer que la partie opposante a fait un usage sérieux de sa marque.
18. Sur la base de ce qui précède, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque en Suisse. Le degré ou le niveau de connaissance en Suisse du signe opposant n’est ainsi pas établi. La partie opposante ne peut donc pas de prévaloir d'un droit à la marque valable. Par conséquent, l’opposition, mal fondée, doit être rejetée sans examen des motifs relatifs (Directives, partie 6, ch. 5.6).
IV. Répartition des frais
1. La taxe d’opposition reste acquise à l’Institut (art. 31 LPM en relation avec l’art. 1 ss. OTa-IPI et annexe à l’art. 3 al. 1 OTa-IPI).
2. En statuant sur l’opposition, l’Institut doit décider si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause doivent être supportés par celle qui succombe (art. 34 LPM). Les frais de procédure sont en règle générale mis à la charge de la partie qui succombe. La partie qui obtient gain de cause se voit en principe attribuer une indemnité (dépens) (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.3).
3. Les procédures d’opposition devant être simples, rapides et bon marché, il est alloué en pratique une indemnité de CHF 1'200.00 par échange d’écritures (Directives, Partie 1, ch. 7.3.2.2).
4. L’opposition est rejetée dans son intégralité. Lors de la procédure d'instruction, l'Institut a ordonné deux échanges d'écritures, mais la partie défenderesse n'a pas présenté de duplique. Par conséquent, il n’y pas lieu de lui attribuer des dépens pour le second échange d'écritures, même si elle obtient gain de cause. En application des critères mentionnés ci-dessus, l’Institut considère raisonnable d’allouer à la partie défenderesse CHF 1'200.00 à titre de dépens.
Pour ces motifs, il est
décidé:
1. L’opposition n° 101398 est rejetée.
2. La taxe d’opposition de CHF 800.00 reste acquise à l’Institut.
3. Il est mis à la charge de la partie opposante le paiement à la partie défenderesse de CHF 1'200.00 à titre de dépens.
4. La présente décision est notifiée par écrit aux parties.
Berne, le 14 décembre 2021
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées
Lucie Bapst
Indication des voies de droit: La présente décision peut faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale 9023, St-Gall, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le délai de recours est observé lorsque le recours est remis au Tribunal administratif fédéral ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle suisse; il doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire. La décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être joints pour autant qu’elles soient en mains de la partie recourante (art. 52 al. 1 PA).