Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

SLK 112/24 (2024-04-30)

N° 112/24 (Swissness/Emballages de compléments alimentaires – «Swiss formula» et usage d’un drapeau suisse)

Rubrum

b) N° 112/24 (Swissness/Emballages de compléments alimentaires – «Swiss formula» et usage d’un drapeau suisse)

La Deuxième Chambre,

considérants

1 La partie plaignante fait valoir le fait que des emballages de compléments alimentaires de la partie défenderesse fabriqués en Allemagne et importés de ce pays porteraient la mention «Swiss formula» accompagnée d'un drapeau suisse (croix blanche sur fond rouge). Dès lors, l'indication «Swiss formula» serait fallacieuse et inexacte et, partant, déloyale. Selon la partie plaignante, rien n'indique que la mention «Swiss formula» représente une activité spécifique, telle qu'une activité identifiable du processus de fabrication qui aurait lieu en Suisse. Selon elle, l'usage du drapeau suisse sur des produits importés enfreint la loi fédérale sur la protection des armoiries ainsi que la loi fédérale sur la protection des marques.

2 Dans sa prise de position, la partie défenderesse explique que tous les produits concernés par la plainte sont certes des produits fabriqués en Allemagne et qui proviennent de ce pays, mais que sur la base de la limitation des quantités maximales admises pour les adultes selon l'Annexe 1 du tableau de l'Ordonnance du DFI sur les compléments alimentaires (OCAI), ces produits auraient été adaptés pour la Suisse avant d'être introduits sur le marché suisse. Pour cette raison, elle emploie la mention «Swiss formula» accompagnée du drapeau suisse. Selon elle, cette mention attire l'attention sur le fait que la recette de fabrication de ces produits a été adaptée aux exigences légales de la Suisse et que ces produits ne sont disponibles que pour les consommateurs basés en Suisse.

3 Conformément à la Règle no B.11 de la Commission Suisse pour la Loyauté, il est illicite et, partant, déloyal d'employer dans la communication commerciale pour des Produits des indications de provenance qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales en vigueur. Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité en rapport avec la provenance (art. 47, al. 1 de la loi fédérale sur la protection des marques, LPM). Selon l'art. 47, al. 3bis LPM, l'emploi d'une indication de provenance, comme p. ex. «Swiss», accompagnée d'expressions telles que «genre», «méthode», «selon recette», «type» et «façon» n'est autorisé que pour autant que soient remplies les conditions préalables requises selon l'art. 48 LPM et, dans le cas d'espèce, selon l'art. 49a LPM.

4 Le mot «Formula» signifie «formule» au sens d'une recette de fabrication. En relation avec la mention «Swiss», on entend la totalité du produit au sens de «recette de fabrication suisse» (art. 47, al. 1 LPM). Dès lors, la mention «Swiss formula» figurant sur les produits concrets doit être considérée comme une indication de provenance. Le caractère de provenance de cette mention est encore renforcé par le fait qu'elle est accompagnée de la croix suisse. Car dans la perception du destinataire moyen, la croix suisse apposée sur un produit est considérée, en règle générale, comme une indication de provenance du produit concerné (art. 13 de la loi fédérale sur la protection des armoiries (LPAP) et art. 47, al. 1 LPM).

5 Dans le cas d'espèce, le fait que les produits sont fabriqués en Allemagne est incontesté.

6 Conformément à l'art. 47, al. 3ter LPM, à titre de disposition dérogatoire, les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué. Ainsi, p. ex., si la recherche scientifique est exclusivement réalisée en Suisse, ou si le design est exclusivement créé en Suisse, il est alors autorisé de faire référence à ces activités en faisant figurer des mentions telles que, p. ex., «Swiss Research» ou «Designed in Switzerland». La condition à remplir réside dans le fait que la totalité de l'activité spécifique (au sens du terme «exclusivement») doit avoir eu lieu en Suisse (étape partielle spécifique dans le processus de fabrication) et que le mot «Suisse/Swiss» ne doit pas figurer graphiquement de manière plus visible que le reste de la mention sous l'angle de la couleur, de la taille et du type de caractères d'écriture. Dans ce contexte, l'emploi de la croix suisse n'est autorisé en aucune circonstance.

7 Dans le cas d'espèce, la mention «Swiss formula» ne représente aucune activité spécifique. Il n'est pas possible d'identifier une activité qui se référerait à une étape de fabrication spécifique qui aurait lieu en Suisse. La mention «Swiss formula» ne relève pas de l'art. 47, al. 3ter LMP et est considérée par le destinataire moyen comme une indication de provenance du produit en tant que formant une totalité.

8 En résumé, il y a lieu de souligner que, dans le cas d'espèce, l'emploi de la mention «Swiss formula» ainsi que de la croix suisse est illicite et, partant, déloyal. La plainte doit donc être approuvée.

Dispositiv

décide:

La plainte est approuvée. Il est recommandé à la partie défenderesse de renoncer à l'avenir à la mention «Swiss formula» et à l'usage du drapeau suisse.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les marchés publics, Art. 47 — lu dans la version du 1 janvier 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025, 1 avril 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Art. 47, Art. 48 et Art. 49a — lu dans la version du 1 juillet 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2025.
  • Loi sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics*, Art. 13 — lu dans la version du 1 juillet 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2025.