Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

SLK 155/10 (2010-11-03)

N° 155/10 (Indications inexactes – Annonce «2ème paire pour tous»)

Rubrum

2) N° 155/10 (Indications inexactes – Annonce «2ème paire pour tous»)

La Commission Suisse pour la Loyauté,

considérants

– Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. b du Règlement de la Commission pour la Loyauté, toute partie dispose d’un droit de recours contre un arrêt jugé arbitraire. Comme cela a déjà été précisé dans le Rapport annuel 2002 (page 8), la possibilité de recours n’a pas été prévue pour forcer la Commission Suisse pour la Loyauté à réexaminer une affaire. Un réexamen ne se justifie que dans les cas où l’instance précédente a dépassé ses compétences ou commis une erreur flagrante. Cela entre en ligne de compte quand les considérants de l’instance précédente sont manifestement injustifiables, en contradiction évidente avec la situation réelle, en infraction à une norme ou à une règle de droit incontestable ou encore gravement contraires à la notion d’équité.

– Dans son courrier relatif au recours, la recourante (partie plaignante) objecte que la présentation de la situation de fait ne correspondrait pas à la réalité, car elle se serait fortement basée sur les indications de la partie adverse (partie défenderesse) qui seraient en partie non conformes à la vérité. La recourante ne fait pas valoir d’autres motifs de recours, en particulier une application erronée du droit. Au demeurant, elle demande un réexamen du cas, ce qui ne peut pas être l’objet d’un recours.

– Le plénum de la Commission Suisse pour la Loyauté ne peut discerner aucun arbitraire dans la constatation sur la situation de fait formulée par la première instance. Les requêtes des deux parties ont été prises en compte dans la même mesure pour la détermination de la situation de fait qui est à la base de la décision. Lors de sa décision, la Chambre s’est fondée sur l’annonce publicitaire déposée par la recourante.

– L’appréciation de la teneur du cas d’espèce ne constitue pas non plus une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire: le considérant de la Chambre déterminante selon lequel la publicité ne peut être interprétée que dans le sens qu’il existe un droit à une deuxième paire de lunettes pour CHF 1.– si l’on achète une paire de lunettes complète (monture et verres) n’est pas arbitraire. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

Dispositiv

rend l'arrêt suivant: Le recours est rejeté.

Notification Arrêt de la Deuxième Chambre du 22 juin 2010 :

considérants:

– La plainte est dirigée contre l’assertion «2ème paire pour tous» qui, de l’avis de la partie plaignante, n’est pas correcte.

– La partie défenderesse explique, dans sa prise de position, pourquoi l’offre qui avait été communiquée n’était pas applicable au cas d’espèce où la partie plaignante n’avait acheté qu’une paire de verres, et non une paire de lunettes complète. Ce faisant, elle se réfère également à ses propres conditions relatives à l’offre dont la partie plaignante avait également connaissance.

– Aux termes de la Règle no 1.1 alinéa 2 de la Commission Suisse pour la Loyauté, pour porter une appréciation sur une communication commerciale, il y a lieu en particulier de tenir compte de la compréhension du groupe cible déterminant, à savoir de celui qu’on appelle le destinataire moyen. Pour le destinataire moyen, il ressort d’une manière suffisamment claire de l’annonce publicitaire en question que c’est seulement en cas d’acquisition d’une paire de lunettes complète (monture et verres) que l’on pouvait acheter à titre supplémentaire une paire de lunettes de soleil pour un franc. Cela résulte déjà du seul slogan «2ème paire pour tous» ainsi que de la paire de lunettes reproduite. rend l'arrêt suivant: La plainte est rejetée.