Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

SLK 282/07 (2008-04-16)

N° 282/07(Formulaire

Rubrum

4) N° 282/07 (Formulaire d'inscription dans un annuaire)

La Commission Suisse pour la Loyauté,

considérants

– En vertu de l'article 18, alinéa 3 du Règlement, l'instance précédente a soumis la plainte pour examen au Plenum.

– La plainte concerne un formulaire d'inscription dans l'annuaire «www.CH-TELEFON». Sur ce formulaire figure, au-dessus de la case contenant l'adresse, la mention «pour l'ordre payant souhaité» en français et «für den gewünschten, kostenpflichtigen Auftrag» en allemand.

– Cette mention de l'obligation de paiement est certes claire pour le lecteur attentif moyen, mais il est possible que la Règle n° 5.6 de la Commission Suisse pour la Loyauté soit néanmoins enfreinte si le formulaire en question, dans sa présentation générale et par des indications données qui y figurent sont susceptibles d'induire le destinataire en erreur, voire de le berner. Cela correspond aussi à la jurisprudence fédérale qui reconnaît également la déloyauté quand une intention d'induire en erreur est patente (TF 6S.357/2002 du 18 décembre 2002; cf. aussi les explications pour l'application pratique de la Règle n° 5.6, en allemand sur le site de la Commission, sous www.lauterkeit.ch/allg10F.htm).

– Une telle intention d'induire en erreur est indéniable dans le cas présent, vu que la présentation du formulaire incriminé vise manifestement à ce que certains destinataires ne perçoivent pas l'obligation de payer. Sans quoi, il n'y aurait aucune raison de ne la mentionner qu'une seule fois, brièvement, dans le tiers supérieur du formu- laire, de manière insignifiante et pas en caractères bien visibles, et encore d'indiquer le coût réel de l'inscription, au demeurant substantiel, dans un paragraphe imprimé en tout petits caractères, dans sa partie inférieure. Si la partie défenderesse avait tenu à communiquer son offre de manière claire et univoque, il n'y aurait pas eu de raison de choisir une telle présentation. Par conséquent, il faut reconnaître l'existence d'une intention d'induire en erreur, donc une infraction à la Règle n° 5.6, et déclarer la plainte recevable.

Dispositiv

rend l'arrêt suivant:

1.

La partie défenderesse ayant agi de façon déloyale, en infraction à la Règle n° 5.6, elle est sommée de renoncer à l'avenir à de tels formulaires.

2.

Cet arrêt du Plenum fera jurisprudence aux termes de l'article 16, alinéa 1, du Règlement.