Décision du 31 mars 2022 sur les prix de pension
Rubrum
LE CONCORDAT LATIN
Décision du 31 mars 2022 fixant les prix pour la journée de détention avant jugement ou d’exécution d’une sanction pénale ou d’une mesure, en force ou à titre anticipé, effectuée dans les établissements du Concordat latin (Décision sur les prix de pension) (Etat au 1er janvier 2026)
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures Vu: Les articles 40, 41, 57 à 61, 64, 75 à 78, 79b, 80, 90, 372 al. 3, 377 à 379 et 380 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP) ; Les articles 220, 234 et 236 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP) ; L’ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire, du 19 septembre 2006 (O-CP-CPM) ; Les articles 4, 11 à 13 et 24 à 28 du Concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (ci-après : le Concordat latin) ; Le règlement d’organisation et de fonctionnement des Conférences CLDJP, CLDAM et CLAMPP, du 23 mars 2016 ; La décision du 16 mars 2000 de la Conférence romande des Chefs de Départements de justice et police (actuellement : la CLDJP) déléguant à la Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire (la Conférence) la compétence de fixer les prix de la journée de détention pour la détention avant jugement ; La convention quadriennale de prestations conclue entre la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Fondation « Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales (CSCSP) » ; Sur la proposition de la Commission concordataire latine du 10 février 2022,
Décide:
Art. 1 Principes
Le prix de pension pour la journée de détention avant jugement, d’exécution d’une sanction pénale ou d’une mesure, y compris à titre anticipé, tient compte en particulier des critères posés par l’article 28 du Concordat latin.
Iln’est toutefois tenu compte ni de la rémunération ni du salaire que les personnes détenues reçoivent pour leur activité dans le cadre de la semi-détention, du travail externe ou du travail et du logement externes et grâce à laquelle elles versent une participation.
Le prix comprend aussi les frais médicaux et pharmaceutiques inhérents à la visite médicale d’entrée, ainsi que la prime d’assurance accident.
Les autres frais médicaux, pharmaceutiques, ainsi que d’hospitalisation dans un établissement non concordataire, sont facturés en plus. Il en est de même des frais liés à l’hospitalisation (transferts, garde, etc.).
En cas de transfert en milieu hospitalier, le prix de pension est réduit d’un tiers dès le 8 ème jour d’hospitalisation. Secrétariat général des Conférences CLDJP, CLDAM et CLAMPP Av. Beauregard 13, 1700 Fribourg/ Tél. 026/305 70 76/ E-mail : cldjp@fr.ch/ www.cldjp.ch Décision sur les prix de pension
Art. 2 Prix de pension
Les prix de pension journaliers sont fixés comme suit :
Régimes Prix Secteur fermé (sécurité élevée) 380.- Secteur fermé d’un établissement ouvert 350.- (sécurité normale) Etablissement ouvert ou secteur ouvert 320.- d’un établissement fermé (sécurité basse) Isolement cellulaire (sécurité renforcée) 760.- Unité psychiatrique 680.- Unité de mesures Curabilis 1’286.-1 Unité carcérale hospitalière - prestation 165.- sécuritaire Jeunes adultes (art. 61 CP) 730.- Semi-détention 214.- Travail externe 214.- Travail et logement externes 10.- Exécution de peines sous surveillance 20.- électronique Exécution de peines sous la forme du 20.- travail d’intérêt général (TIG) Exécution d’une sanction pénale (mère et 160.- enfant) : complément par enfant Détention avant jugement, sans 194.- occupation Détention avant jugement, avec 224.- occupation Détention avant jugement (mère et 85.- enfant) : complément par enfant
Ce prix se décompose en un montant de CHF 670.- pour la prestation « sécuritaire » et de CHF 616.- pour la prestation « thérapeutique ». Dès que les HUG auront accepté de facturer séparément cette prestation thérapeutique afin que les cantons placeurs puissent la soumettre aux assureurs LAMal en vue de sa prise en charge, seule la prestation sécuritaire constituera le prix de pension. La part éventuellement non couverte par l’assurance-maladie restera à la charge des cantons placeurs.
Décision sur les prix de pension
Art. 3 Contributions pour le financement du Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales (CSCSP)
La contribution pour le financement du CSCSP est ajoutée au prix de pension. La facturation est effectuée par le CSCSP conformément aux modalités prévues par la convention de prestations conclue entre la CCDJP et le CSCSP.
Le canton du Tessin est autorisé à facturer par compensation un montant identique à cette contribution pour la formation au moins équivalente qu’il dispense aux personnes détenues.
Art. 4 Participation de la personne détenue
Le montant de la participation de la personne détenue aux frais d’exécution de la sanction pénale est fixé par la Conférence.
Art. 5 Placements interconcordataires2
En cas de placement interconcordataire, et sous réserve d’un accord entre concordats, le prix de pension facturé est celui en vigueur dans l’établissement dans lequel est prise en charge la personne privée de liberté.
En cas d’exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique (régime de courte peine ou de fin de peine) ou du travail d’intérêt général, le tarif facturable est celui qui est le plus élevé au sein des deux concordats concernés.
Art. 6 Dispositions finales
La présente décision abroge la Décision du 29 mars 2018 fixant les prix pour la journée de détention avant jugement ou d’exécution d’une sanction pénale en force ou à titre anticipé, effectuée dans les établissements des cantons partenaires du Concordat latin (Décision sur les prix de pension).
La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs règlementations relatives aux prix de pension.
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Elle est publiée sur le site internet de la Conférence.
Le Secrétaire général : La Présidente :
Blaise Péquignot Béatrice Métraux Conseillère d’Etat
Nouvelle teneur selon décision de la Conférence du 6 novembre 2025