Décision du 24 septembre 2007 concernant les transferts des cas d’assistance de probation et des règles de conduite dans les cantons latins (Décision sur la probation) (Etat au 01.07.2025)

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LA CONFERENCE LATINE DES CHEFS DES DEPARTEMENTS DE JUSTICE ET POLICE (CLDJP)

Décision du 24 septembre 2007 concernant les transferts des cas d'assistance de probation et des règles de conduite dans les cantons latins (Etat au 1er juillet 2025)

La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures

L'article 376 du code pénal suisse (CP), L’article 4 du Concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins,

Considérant1 : La pratique des autorités de probation a démontré la nécessité d'introduire l'assistance partielle qui permet à ces autorités d’assumer une partie des tâches ordinaires d’assistance eu égard à la situation et aux besoins des probationnaires sur leur lieu de séjour, lesquels conservent leur domicile dans le canton de jugement tout en séjournant dans un autre canton. Sur la proposition des Commissions de probation et concordataire du 5 juin 2007,

Décide :

Art. 1 Principes

1Lorsque le ou la probationnaire élit domicile dans un autre canton, l'autorité de probation du canton de jugement transfère, en règle générale, l'exécution de l'assistance de probation à l'autorité de probation du canton de domicile. 2Les autorités de probation collaborent dans le cadre de ce transfert.

3Lorsque le ou la probationnaire séjourne légalement dans un autre canton, le canton de jugement peut demander la collaboration du canton du lieu de séjour sous la forme d'une assistance partielle. 4En cas de transfert d'assistance, l'autorité de probation du canton de jugement doit avoir vérifié que le ou la probationnaire a élu domicile au lieu où il ou elle réside dans l'intention de s'y établir. 5En cas de transfert d'assistance partielle, l'autorité de probation du canton de jugement doit avoir vérifié que le ou la probationnaire séjourne légalement au lieu où il ou elle réside sans l'intention de s'y établir durablement.

Nouvelle teneur selon la modification adoptée par la Conférence le 2 décembre 2019.

Art. 2 Etendue du transfert

1L'autorité de probation du canton de jugement transfère l'exécution de l'assistance de probation à l'autorité de probation du canton de domicile. 2L'autorité de probation du canton de jugement reste cependant titulaire du mandat d'assistance de probation ; elle exerce toutes les attributions de l'autorité de probation ne relevant pas de l'aide nécessaire au sens de l'article 93 alinéa 1 CP.

L’autorité délégataire peut établir un rappel du cadre. Elle en informe l’autorité délégante.2

Art. 3 Contrôle et transfert des règles de conduite

1L'autorité de probation du canton de jugement est l'autorité compétente en matière de contrôle des règles de conduite. Elle informe l'autorité pénale ou administrative en cas de non-respect. 2L'autorité de probation du canton de jugement peut transférer le contrôle des règles de conduite à l'autorité de probation du canton de domicile.

Art. 3bis Contrôle et transfert des mesures ambulatoires, de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact, de l’interdiction géographique et de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP3

La présente décision s’applique également dans les cas où l’autorité de probation a été chargée, par jugement ou par décision de l’autorité d’exécution ou de la direction de la procédure, de la mise en œuvre et/ou du contrôle de mesures ambulatoires, d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact, d’une interdiction géographique ou de mesures de substitution au sens de l’article 237 CPP.

Art. 4 Conséquences financières

1L'autorité de probation du canton de jugement est l'autorité compétente en matière de contrôle des règles de conduite. Elle informe l'autorité pénale ou administrative en cas de non-respect. 2L'autorité de probation du canton de jugement peut transférer le contrôle des règles de conduite à l'autorité de probation du canton de domicile. 3Lors du transfert d'assistance partielle, le canton de jugement assume la prise en charge financière des probationnaires.

Art. 5 Démarches

A. Transfert 1L'autorité de probation du canton de jugement rend une décision interne de transfert.

2Elle communique sa décision interne à l'autorité de probation du canton de résidence et en informe le ou la probationnaire.

Alinéa introduit par décision du 27 mars 2025 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, en vigueur dès le 1er juillet 2025.

Nouvelle disposition introduite selon la modification adoptée par la Conférence le 2 décembre 2019.

3Le dossier de transfert contient, en règle générale :

  1. la fiche de transfert

  2. une copie du jugement

  3. une copie de la décision prévoyant la mesure prévue aux art. 63, 67 ss, 93 et 94 CP et 237

  4. une copie de l'expertise psychiatrique et de l’évaluation du risque, dans les cas où elles ont été établies4

  5. le plan d'exécution de la sanction pénale ou à titre anticipé

  6. tout autre document digne d'intérêt pour assurer la prise en charge (rapports psychosociaux, rapports institutionnels, etc.).

B. Restitution 1La restitution du mandat intervient en principe au terme de l'assistance de probation/du délai d'épreuve ou de la surveillance des règles de conduite, de la mesure ambulatoire, de l’interdiction ou des mesures de substitution et en cas de déménagement hors du canton.4 2L'autorité de probation du canton de domicile établit un rapport à l'autorité de jugement lors de la restitution du mandat (art. 6).

Art. 6 Rapport

1L'autorité de probation du canton de domicile adresse un rapport à l'autorité de probation du canton de jugement :

  1. à sa requête

  2. lorsque l'assistance de probation doit être maintenue à l'expiration du délai d'épreuve (art. 62 al. 4, 64a al. 2 et 87 al. 3 CP). Dans ce cas, le rapport sera adressé dans les 3 mois, mais au minimum 1 mois au moins avant l’expiration du délai d’épreuve4

  3. s'il est sérieusement à craindre qu'en raison de son comportement durant le délai d'épreuve, le ou la probationnaire libéré(e) conditionnellement ne commette une infraction prévue à l'article 64 alinéa 1 CP (art. 62a al. 3 et 64a al. 3 CP)

  4. au moins une fois l'an pour vérifier s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire (art. 63a al. 1 CP) ou lorsque celui-ci doit être prolongé (art. 63 al. 4 CP)

  5. lorsque le comportement du ou de la probationnaire commande l'ouverture d'une procédure au sens de l'article 95 alinéas 3 à 5 CP

  6. à l'échéance du délai d'épreuve ou de la levée de la mesure au sens des art. 63, 67ss CP et 237 CPP.

2L'autorité de probation du canton de résidence adresse pour suite utile un rapport à l'autorité du canton de jugement.

Art. 7 Prise en charge anticipée

Le ou la probationnaire qui, avant sa libération, manifeste son intention de quitter le canton de jugement est pris en charge par l'autorité de probation du canton de son futur domicile.

Modifié par décision du 2 décembre 2019 de la Conférence.

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Art. 8 Dispositions finales

1La présente décision abroge la décision D-1 du 10 octobre 1988 concernant les transferts des cas de patronage dans les cantons romands et du Tessin. 2La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives aux transferts des cas d’assistance de probation et des règles de conduite. 3La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2007. Elle est publiée sur le site internet de la Conférence.

La modification du 2 décembre 2019 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Le Secrétaire : Le Président :

Henri Nuoffer Jean-Claude Mermoud Conseillère d'Etat 4