Décision du 24 septembre 2007 concernant l’exécution des sanctions pénales privatives de liberté ou à titre anticipée des personnes détenues et internées, malades, accidentées, infirmes ou âgées (Décision sur les personnes malades, accidentées, infirmes ou âgées)
Rubrum
LA CONFERENCE LATINE DES CHEFS DES DEPARTEMENTS DE JUSTICE ET POLICE (CLDJP)
Décision
du 24 septembre 2007
concernant l’exécution des sanctions pénales privatives de liberté ou à titre anticipé1 des personnes détenues et internées, malades, accidentées, infirmes ou âgées (Décision concernant les personnes malades, accidentées, infirmes ou âgées)2
La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures
Vu: Les articles 80 al. 1 let. a et 86 al. 4 du code pénal suisse (CP) ; 3 La décision de la Conférence du 24 septembre 2007 fixant l’entrée en vigueur au 1er novembre 2007 du concordat du 10 avril sur l’exécution des peines privatives de liberté et de mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes du 10 avril 2006) ; L'article 4 du Concordat latin sur la détention pénale des adultes du 10 avril 2006 ; L'article 8 al. 2 du Règlement du 29 octobre 2010 sur les établissements, 3
Considérant: La nécessité de répondre de manière spécifique à une prise en charge médicale adéquate des personnes incarcérées, âgées ou souffrant de problèmes médicaux ou de handicaps consécutifs à un accident ou à une maladie, qu'il s'agisse de personnes en exécution de peine ou de mesure ou à titre anticipé. Pour des motifs liés principalement à la protection de la collectivité publique, ces personnes ne peuvent pas être remises en liberté.3 Pour ces personnes, le code pénal modifié prévoit des formes d’exécution dérogatoires (art. 80 CP) ou dans certains cas l’interruption de l’exécution de la sanction pénale privative de liberté ou à titre anticipé pour un motif grave (art. 92 CP).3 La Conférence avait pris en son temps des dispositions qu’il y a lieu d’adapter, notamment du fait que l’exécution anticipée est couverte aussi par le champ d’application du concordat.
1 Corrigé par décision du 30 octobre 2015 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, en vigueur dès le 1er janvier 2016. 2 Titre court introduit par décision du 30 octobre 2015 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, en vigueur dès le 1er janvier 2016. d’exécution des peines et des mesures, en vigueur dès le 1er janvier 2016.
Sur la proposition des Commissions concordataire et de probation du 5 juin 2007,
Décide:
Art. 14 Principes
L’autorité cantonale compétente du canton de jugement ou de placement (ci-après autorité de placement) désigne le médecin qui a la capacité d’attester si une personne malade, accidentée, infirme ou âgée est encore ou non en état de subir la sanction pénale ou à titre anticipé dans l’un des établissements concordataires dans lequel elle est détenue ou internée.
Cette attestation, permet le cas échéant, de justifier une forme d’exécution dérogatoire, et l’autorité cantonale compétente peut :
suspendre l'exécution de la sanction pénale ou exécutée à titre anticipé, pour une durée déterminée ou indéterminée, lorsqu'une telle décision s'impose pour des motifs d'ordre médical ou humanitaire et qu'elle n'est pas incompatible avec des exigences évidentes de la sécurité publique,
ordonner le placement de la personne condamnée dans un établissement hospitalier, un EMS ou une institution appropriée,
proposer une libération conditionnelle à partir de la moitié de la peine en application de l’art. 86 al. 4 CP, sur demande de la personne intéressée.
Sont réservées les dispositions des articles 75a et 90 al. 4bis CP.
Art. 2 Lieux d'hospitalisation
Pour ces personnes placées dans des établissements fermés ou des sections fermées d’établissements ouverts (art. 76 al. 2 CP) ou des établissements de mesures (art. 59 à 64 CP), le placement peut avoir lieu :
dans l'Unité cellulaire hospitalière (section dépendant de Champ-Dollon),
dans l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) de Curabilis,
dans un établissement approprié,
dans une section cellulaire d'un autre hôpital.4 2 Pour ces personnes placées dans des établissements ouverts ou des sections ouvertes d’établissements fermés (art. 76 al. 2 CP) ou des établissements de mesures (art. 59 à 64 CP), le placement peut avoir lieu :
dans un établissement approprié
dans une section cellulaire d'un autre hôpital. 4 3 Les transferts sont organisés par les établissements après concertation des services médicaux concernés.
d’exécution des peines et des mesures, en vigueur dès le 1er janvier 2016.
4 Les autorités de placement sont informées sans délai afin d'émettre les ordres d'écrou ou établir les documents administratifs nécessaires.
Art. 3 Fin de l'hospitalisation et convalescence
Lorsque le motif du placement dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 ci-avant disparaît, la personne concernée est transférée à nouveau dans un établissement fermé ou une section fermée d’un établissement ouvert ou dans un établissement de mesures.
Lorsqu'une personne était placée dans un établissement ouvert ou une section ouverte d’un établissement fermé ou de mesures, l'hospitalisation peut avoir lieu dans un service ordinaire d'un hôpital ou d'un établissement de soins.
Art. 4 Dispositions finales
La présente décision abroge la décision E-8/1 de la Conférence du 27 octobre 2003 concernant l’exécution des sanctions pénales ou à titre anticipée des personnes détenues ou internées, malades, accidentées, infirmes ou âgées.
La Conférence invite dès lors les gouvernements des cantons de Suisse latine à adapter par la suite leurs réglementations cantonales relatives à l’exécution des sanctions pénales privatives de liberté ou à titre anticipé des personnes détenues et internées, malades, accidentées, infirmes ou âgées. 5
Elle entre en vigueur le 1er novembre 2007. Elle est publiée sur le site internet de la Conférence.
Le Secrétaire : Le Président: Henri Nuoffer Jean-Claude Mermoud, Conseiller d'Etat d’exécution des peines et des mesures, en vigueur dès le 1er janvier 2016.
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