Directive LACI MMT (Mesures du marché du travail) (Bulletin LACI MMT) valable dès 1.6.2026

Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR

Secrétariat d’État à l’économie SECO Marché du travail / Assurance-chômage

Directive LACI MMT (Bulletin LACI MMT)

Marché du travail / Assurance-chômage (TC)

État: 01.06.2026

Secrétariat d’État à l’économie SECO Direction du travail Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Holzikofenweg 36, CH-3003 Berne Tél. 058 462 29 20 www.seco.admin.ch, www.travail.swiss, tcjd@seco.admin.ch

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Préface

En sa qualité d’autorité de surveillance, l’organe de compensation de l’assurance-chômage (SECO-TC), administré par le SECO, doit veiller à l’application uniforme de la loi et donner aux organes d’exécution des directives dans le cadre de l’application de la loi (art. 110 LACI). Dans le domaine des mesures du marché du travail, ceci s’effectue sous la forme de la directive LACI MMT, laquelle est contraignante pour tous les organes d’exécution.

SECO-TC communique aux organes d’exécution, par voie de directive, toutes les corrections et les précisions du Tribunal fédéral entraînant une modification de pratique. La publication par SECO-TC d’un changement de ce type est déterminante pour pouvoir déroger aux directives de la Directive LACI MMT en vigueur (cf. ATFA du 13 avril 2006, C 291/05).

La Directive LACI MMT est actualisée généralement deux fois par an (au 1er janvier et au 1er juillet). La date des modifications figure dans les notes de bas de page. Les modifications apportées aux chiffres marginaux sont brièvement expliquées dans un courriel d’information aux organes d’exécution.

La Directive LACI MMT est publiée sur www.travail.swiss et sur le TCNet. Sur le TCNet, vous trouverez également une liste des modifications.

La Directive LACI MMT se compose des chapitres suivants : A Directives Générales B Mesures du marché du travail pour les demandeurs d’emploi étrangers C Cours de perfectionnement et de reconversion D Stage de formation E Entreprise de pratique commerciale F Allocations de formation G Programmes d’emploi temporaires H Semestres de motivation I Stages professionnels J Allocations d’initiation au travail K Soutien à une activité indépendante L Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires M Mesures du marché du travail nationales N Mesures de prévention lors d’un licenciement collectif O Essais-pilotes P Job coaching

Les directives recueillies au chapitre « Thèmes spéciaux » de la Directive LACI IC sont valables pour l’ensemble de l’exécution de la LACI.

Mode de citation : Directive LACI MMT A1

SECO Marché du travail et assurance-chômage (TC)

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Index

A Prise en charge des coûts des interprètes en langue des signes dans le cadre d’une Participation aux mesures après l’arrivée en fin de droits pour les personnes de plus MMT pendant le congé de maternité, de l’autre parent (resp. paternité) ou de prise

B

C

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D

E

F Obligation de payer le salaire en cas de maladie, d’accident, de grossesse,

G

H Versement de la contribution ou des forfaits pour les frais en cas d’absences

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

I

J

K Suspension du versement des indemnités journalières en cas de maladie,

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

L Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de Cumul avec d’autres MMT, un GI, un test d’aptitude professionnelle et un emploi à

M

N

O

P

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Liste des abréviations

AA Assurance-accidents

AC Assurance-chômage

ACt Autorité cantonale

AELE Association européenne de libre échange

AFO Allocation de formation

AFP Attestation de formation professionnelle

AI Assurance-invalidité

AIT Allocation d’initiation au travail

ALCP Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681)

APG Assurance perte de gain

AVS Assurance-vieillesse et survivants

CCh Caisse de chômage

CCT Convention collective de travail

CFC Certificat fédéral de capacité

CII Collaboration interinstitutionnelle

CO Code des obligations (RS 220)

DCI Délai-cadre d’indemnisation

DEFR Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche

DTA Revue du droit du travail et d’assurance-chômage

EPF École polytechnique fédérale

ESCEA École supérieure de cadres pour l’économie et l’administration

FAQ Foire aux questions (Frequently asked questions)

GI Gain intermédiaire

Helvartis Centrale des entreprises de pratique commerciale

HES Haute école spécialisée

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IC Indemnité de chômage

LACI Loi fédérale sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0)

LAPG Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (RS 834.1)

LAsi Loi sur l’asile (RS 142.31)

LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

LEI Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (RS 142.20)

LFPr Loi fédérale sur la formation professionnelle (RS 412.10)

LHand Loi sur l’égalité pour les handicapés (RS 151.3)

LMMT Logistique des mesures du marché du travail

LPGA Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (RS 830.1)

LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

LSE Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (RS 823.11)

LTr Loi fédérale sur le travail (RS 822.11)

MMT Mesures du marché du travail

OACI Ordonnance sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.02)

OASA Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (RS 142.201)

OHand Ordonnance sur l’égalité pour les handicapés (RS 151.31)

ORP Office régional de placement

OSE Ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services, Ordonnance sur le service de l’emploi (RS 823.111)

OT Organisation de transfert

PESE Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires

PET Programme d’emploi temporaire

PLASTA Système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail

PME Petites et moyennes entreprises

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RS Recueil systématique du droit fédéral

SAI Soutien à une activité indépendante

SCI Système de contrôle interne

SEFRI Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation

SECO Secrétariat d’État à l’économie

SEMO Semestre de motivation

SIMT Service interne du marché du travail

SIPAC Système d’information pour le paiement de l’assurance-chômage

SP Stage professionnel

Suva Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents

TFA Tribunal fédéral des assurances

UE Union européenne

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A Directives Générales (Première version du chapitre A : janvier 2014)

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Directives Générales Remarques préliminaires

Conformément à l’art. 1 de la LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à la LACI, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Par ailleurs, la dénomination « autorité compétente » signifie l’autorité cantonale désignée par la répartition des compétences appliquées dans le canton. La présente Bulletin LACI MMT ne contient en principe que des éléments directifs. Il est possible de retrouver dans la FAQ (à savoir sur le TCNet), certaines recommandations ou procédures qui ont été supprimées lors de précédentes révisions.

Principe

Les mesures du marché du travail (MMT) sont un instrument visant à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant (art. 1a, al. 2, LACI). A ce titre, il s’agit là d’instruments qui visent à soutenir la réintégration rapide et durable de l’assuré sur le marché du travail. Elles doivent améliorer l’aptitude au placement (art. 15 LACI), promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail, diminuer le risque de chômage de longue durée et de fin de droit, ainsi que permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (art. 59, al. 2, LACI). La durée des mesures se décide en fonction de la situation particulière de l’assuré à moins que la loi n’en dispose autrement.

Égalité des assurés malentendants ou sourds

Selon la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand, RS 151.3) et l’ordonnance sur l’égalité pour les handicapés (OHand, RS 151.31), les mesures nécessaires doivent être prises pour que les assurés malentendants ou sourds puissent communiquer avec les organes d’exécution, les organisations ou les employeurs potentiels. Les malentendants sont, dans la plupart des cas, en mesure de participer activement aux entretiens de conseil et de contrôle ainsi qu’aux entretiens d’embauche en étant équipés d’un appareil auditif ou en lisant sur les lèvres. En revanche, les assurés souffrant de surdité ont besoin d’un interprète pour les contacts avec les organes d’exécution, les organisations ou les employeurs potentiels. Si les organes d’exécution, organisations et employeurs ne disposent pas de collaborateurs connaissant la langue des signes et que la personne malentendante ou sourde n’a pas organisé elle-même le service d’un interprète, il incombe à l’organe d’exécution d’ordonner cette mesure conformément à l’art. 45, al. 1, LPGA. L’organe d’exécution peut s’adresser à cet effet soit à un particulier qualifié soit à procom (www.procom-deaf.ch). Les coûts sont pris en charge par l’assurance-chômage. Ils doivent être portés au compte frais de l’instruction. Des informations utiles peuvent être obtenues en consultant les sites Internet suivants :

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  • Pro Infirmis (www.proinfirmis.ch)

  • Fédération Suisse des Sourds (www.sgb-fss.ch)

  • Sonos. Association Suisse pour organisations de sourds et malentendants (www.sonos-info.ch)

  • Organisation pour personnes avec problèmes d’ouïe (www.pro-audito.ch)

  • Federazione ticinese integrazione andicap (www.inclusione-andicap-ticino.ch)

  • Association Vaudoise pour la Construction Adaptée aux personnes Handicapées (www.avacah.ch)1

Prise en charge des coûts des interprètes en langue des signes dans le cadre d’une MMT

Par analogie avec ce qui a été mentionné au point A1a et en vertu de l’art. 45, al. 1, LPGA, ces coûts doivent être pris en charge par l’assurance-chômage, dans la mesure où le principe de la proportionnalité est respecté. Autrement dit, l’avantage que peut espérer la personne handicapée ne peut pas être disproportionné par rapport à la charge économique (voir art. 11, al. 1, let. a, LHand) ; cela doit être vérifié dans chaque cas sur la base des circonstances particulières. Si cette condition est respectée, les coûts nécessaires pour les services d’un interprète en langue des signes, consentis dans le cadre d’une mesure de formation ou d’occupation, doivent être assumés par l’assurance-chômage et portés au compte frais de l’instruction.1

Mise à disposition des places de MMT par les cantons

Il appartient aux cantons de mettre à disposition des assurés le nombre de places et le genre de MMT qu’ils auront jugés nécessaires.2

Outre les prestataires externes, le canton peut également être lui-même prestataire de MMT. Dans ce cas, des prescriptions supplémentaires relatives au financement doivent être respectées (cf. Directive relative au financement des MMT).3

Il y a plusieurs types de MMT :3

1 A1a–A1b inséré en juillet 2017 2 A2 modifié en juin 2026 3 A2a-A2b inséré en juin 2026

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Typologie des mesures

Mesures de formation art. 60, al. 1, LACI

  • les cours collectifs et individuels

  • les stages de formation

  • les entreprises de pratique commerciale

Mesures d’emploi art. 64a, al. 1, LACI

Mesures spécifiques art. 65 à 71d LACI

  • les AIT (art. 65 et 66 LACI)

  • les PeSE (art. 68 à 70 LACI) Auxquelles s’ajoutent les stages d’essai et tests d’aptitude professionnelle bien qu’ils ne fassent pas partie du chapitre 6 de la LACI (art. 25, let. c, OACI) (A81 ss). Dans la LACI, la mesure « job coaching » n’est pas un type de mesure à proprement parler. Elle est traitée comme un cours ou un PET (cf. chapitre P).2

Conditions d’octroi d’une MMT

Conditions formelles

L'autorité compétente (en règle générale le service LMMT) met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des demandeurs et demandeuses d’emploi.4

Les formations, formations continues et reconversions de demandeurs d’emploi de l’AC doivent toujours être opportunes pour le marché du travail (voir ATF 111 V 276 ; ATF 128 V 198). En outre, il convient de tenir compte du principe de proportionnalité (voir ATF 119 V 254). Dans la mesure où elles sont opportunes pour le marché du travail et respectent le principe de proportionnalité, les formations continues, reconversions et formation de demandeurs d’emploi de l’AC sont activement encouragées.

4 A3 modifié en juillet 2024 5 A4 supprimé en juillet 2024

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→ Jurisprudence ATF 128 V 192 du 27.02.2002 : pour un programmeur/analyste qui, depuis cinq ans, ne travaille plus dans la profession qu’il a apprise, la formation de Web Publisher est une mesure professionnelle ciblée qui permet à ce demandeur d’emploi de se mettre à jour sur les progrès technologiques et de mettre fin à son chômage le plus rapidement possible. Arrêt du Tribunal fédéral C242/05 du 06.10.2006 : l’obtention du permis de catégorie D pour un demandeur d’emploi dont l’aptitude au placement est manifestement diminuée est une mesure ciblée qui, selon le pronostic, était appropriée pour améliorer son aptitude au placement spécifique. L’autorisation de suivre une formation afin d’obtenir le permis de catégorie D ouvre au demandeur d’emploi un nouveau champ d’activité dans la branche qu’il connaît déjà. Arrêt du Tribunal fédéral C280/02 du 18.11.2003 : le financement par l’AC d’une formation de deux ans de pédagogue sociale n'est ni indiqué par le marché du travail ni proportionnel pour une demandeuse d’emploi ayant une formation de base de couturière et d'esthéticienne.6

Les formations qui correspondent à une formation formelle complète reconnu d’après le système éducatif suisse7 ne sont accessibles que dans le cadre d’AFO (voir chapitre F). Les formations continues et reconversions qui, contrairement aux AFO, ne correspondent pas à une formation formelle complète d’après le système éducatif suisse7 peuvent être suivies dans le cadre de MMT. Certains modules ou cours d’une formation formelle peuvent aussi être suivis dans ce cadre. Suivant le principe de proportionnalité, la valeur de référence pour la durée maximale est de 12 mois pour les formations continues et les L’image ci-dessous illustre schématiquement les catégories d’encouragement des formations continues, reconversions et formations à l’AC.6

Mesures de formation et d’emploi Allocations de formation Art. 60 à 64b LACI Art. 66a et 66c LACI

Domaine non formel Domaine formel

.

Modules d’une formation Formation formelle Compétences de base et Formations continues, langues compétences formelle complète professionnelles

Cours pour acquérir des P. ex. certificat de P. ex. module d’un CFC ou Formation compétences de base et branche, certificats de d’un AFP avec examens professionnelle de base cours de langue fournisseurs, formation fractionnés pour la CFC ou AFP avec (p. ex. anglais) avec continue professionnelle, préparation à un examen contrat de formation certificat ou attestation CAS dans certains cas final, à une procédure de exceptionnels validation ou pour faire comptabiliser des prestations de formation, module d’un certificat professionnel

6 A4a–A4b inséré en juillet 2024 7 Système éducatif suisse : www.edk.ch/système éducatif

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Pour qu'un assuré puisse participer à une mesure, il doit remplir les conditions générales d’octroi à l'indemnité définies à l'art. 8 LACI ainsi que celles spécifiques à la mesure en question.9

Les mesures de formation peuvent être également octroyées alors que le travailleur est menacé de chômage imminent (art. 60, al. 2, let. b, LACI). En cas de participation à une MMT, la caisse rembourse à ces participants les frais relatifs à la mesure ainsi que les frais de voyage, nourriture et nuitée.10

La notion de chômage est définie à l’art. 10 LACI. Le chômeur doit en particulier être inscrit à l’autorité compétente. Est menacé de chômage imminent le travailleur qui :

  • a déjà reçu son congé ou dont le contrat de travail de durée déterminée expire et qui, malgré des recherches intensives, n’a pas de nouvel emploi en vue ;

  • s’attend à perdre son emploi parce que, par exemple, l’entreprise connaît de graves difficultés ou parce que son employeur a annoncé des licenciements collectifs. L’assuré a ainsi la possibilité de suivre une mesure alors qu’il n’a pas encore reçu son congé. L’autorité compétente décidera alors si la mesure doit être approuvée.10

Si la personne relève de la catégorie des personnes menacées de chômage, un délaicadre est ouvert dans SIPAC avec code-droit « menacé de chômage », pour autant qu’une MMT soit prononcée pour la personne concernée au cours de la période pendant laquelle elle est menacée de chômage.11

La durée maximale d’une mesure spéciale est réglementée par la loi.

Dans tous les cas, l’AC ne pourra financer une mesure que jusqu’à l’expiration du DCI.

Pendant qu’elle participe à une MMT, la personne assurée doit continuer à chercher du travail (art. 17, al. 1, LACI). Elle doit pouvoir quitter en tout temps une mesure au profit d'un emploi convenable. Dans des cas justifiés, un report de quelques semaines (un mois au maximum) du début d’un emploi convenable que la personne assurée a trouvé ellemême ou qui lui a été attribué peut être autorisé, si l’employeur est d’accord et que l’achèvement de la MMT est considérée comme essentielle à la réinsertion de la personne assurée.13

Si la participation à un cours l’exige, la personne concernée n’est pas tenue d’être apte au placement pendant la durée dudit cours.

8 A5 supprimé en juillet 2024 9 A6 modifié en juillet 2024 A7–A8 modifié en janvier 2024 11 A8a inséré en janvier 2024 et modifié en janvier 2026 12 A11 supprimé en juillet 2024 13 A12 modifié en juillet 2024

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Les interruptions (par ex. GI) ne seront admises que si elles améliorent l’aptitude au placement de l’assuré, afin de ne pas nuire au succès de la mesure axée en premier lieu sur la qualification. Ce faisant, il convient néanmoins d’essayer de répondre, aussi bien que possible, aux requêtes légitimes des assurés.

Certificat

Lors de mesures d’emploi (PET, SP et SEMO) ou d’entreprises de pratique commerciale et stage de formation, l’organisateur doit fournir spontanément à l’assuré une attestation (analogue à un certificat de travail).

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Indication du marché du travail

Les prestations de l’AC visant à encourager la reconversion, le perfectionnement et l’insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché du travail exige de telles mesures. Les critères de délimitation à considérer en l’occurrence sont nombreux ; la liste ci-dessous n’est pas exhaustive.

• Motivation du demandeur d’emploi. La mesure demandée répond-elle à un souhait professionnel non lié au chômage ? Elle doit alors être considérée comme non indiquée pour le marché du travail. S’agit-il d’une mesure adéquate pour sortir du chômage ou éviter un chômage répété (p. ex. parce que la mesure permet au demandeur d’emploi de s’adapter aux changements survenus sur le marché du travail et aux progrès techniques) ? Dans ce cas, elle est probablement indiquée pour le marché du travail.14

• Age du demandeur d’emploi / de la demandeuse d’emploi. Dans le cas de jeunes chômeurs justement, il convient d'éviter qu'ils demandent des prestations de l'AC pour leur formation de base.14

• Sont exclues, selon la jurisprudence de l’ancien TFA les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine ou le stage d'avocat au terme des études de droit. Il s'agit de stages qui font généralement suite à une formation tertiaire de base et qui sont nécessaires à l'obtention d'un diplôme spécifique de niveau supérieur.14

• Adéquation de la mesure. Le temps et les moyens financiers engagés doivent être en rapport adéquat avec les objectifs visés par la mesure. En général, une mesure de formation ou d’emploi ne devrait pas dépasser une durée de douze mois. La demande de MMT est dès lors à rejeter si la mesure est « surdimensionnée », c’est-à-dire si le but recherché – l’amélioration de l’aptitude au placement – peut également être atteint par une mesure moins chère et/ou plus courte.

• MMT à l’étranger. Selon la jurisprudence de l’ancien TFA, les mesures à l’étranger seront autorisées à titre exceptionnel seulement et pour des motifs impératifs. Au premier chef, s’il n’existe en Suisse aucune possibilité d’atteindre le but recherché.

• État de santé de l’assuré. Le défaut d’aptitude au placement pour des raisons de santé relève en principe du domaine de l’AI. Toutefois, des MMT de l’AC peuvent être proportionnées et exigées par le marché du travail même en cas de chômage pour des raisons de santé. La compétence de l’AC ne peut être catégoriquement exclue. Dans le cadre des mesures d’intervention précoce et de réadaptation, l’AI fournit un soutien aux personnes qui ont perdu leur poste pour des raisons de santé. Dans le même temps, des mesures peuvent être financées par l’AC jusqu’à ce que l’AI termine les clarifications entreprises. Ces mesures doivent cependant tenir compte / correspondre aux conditions du marché du travail et aux possibilités de la personne assurée. L’octroi et le recours aux mesures doit être étroitement coordonné et concerté entre l’AC et l’AI. Si l’AI refusé le droit de l’assuré aux prestations, celui-ci continue de pouvoir bénéficier de l’offre ordinaire des prestations de l’AC.15

14 A17–A19 modifié en juillet 2024 15 A22 modifié en janvier 2026

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Amélioration de l’aptitude au placement

Les MMT visent l’amélioration de l’aptitude au placement des assurés sur le marché du travail. Cela implique d’une part, que les mesures soient adaptées à la situation et au développement du marché du travail et d’autre part, qu’elles prennent en compte la situation personnelle, les aptitudes et les inclinations des assurés.

L’ancien TFA l’a précisé à plusieurs reprises, la participation à une MMT doit améliorer notablement l’aptitude au placement de l’assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l’aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l’art. 59 LACI (DTA 1985, N° 23). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s’il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l’aptitude au placement de l’assuré et sur son employabilité sur le marché du travail.

Rapports entre les organisateurs et les assurés (accord d’objectifs)

Les assurés sont tenus de suivre les instructions de l’organisateur. L’organisateur signalera à l’autorité compétente tout assuré qui ne se conforme pas à ses instructions. Celle-ci prendra les mesures/sanctions nécessaires.

L’accord de prestation passé entre le canton et l’organisateur ou la décision notifiée par le canton (art. 81d, al. 1 et 2, OACI) exige de l’organisateur qu’il fixe et assure le suivi d’un accord d’objectif avec l’assuré. L’autorité compétente vérifie que ces prescriptions sont bel et bien respectées. Le contenu/plan de cet accord d’objectif est décrit ci-après :

  • Le participant reçoit les informations nécessaires sur le but, la méthode et les règles de la MMT.

  • L’organisateur convient avec chaque participant d’objectifs individuels et de la manière de les atteindre.

  • Le conseiller en personnel des ORP en charge du participant est informé du déroulement et des résultats de la mesure.

Gestion des MMT avant l’ouverture d’un délai-cadre

Participation à des mesures de formation et d’emploi avant la détermination du droit aux prestations

Les assurés peuvent participer à une mesure de formation ou d’occupation avant même que la CCh ne se soit prononcée sur l’ouverture d’un DCI. Il y a lieu de mentionner expressément dans l’assignation que des prestations (indemnités journalières) ne seront fournies par l’AC que dans la mesure où le droit à l’obtention de prestations est reconnu.

Le droit à l’obtention de prestations est reconnu : Les assurés ont droit au versement d’indemnités journalières et au remboursement des frais de déplacement, de logement et de subsistance, ainsi que, le cas échéant, au remboursement des frais d’écolage et de ceux liés au matériel de cours.

Le droit à l’indemnité de chômage n’est pas reconnu ; dans ce cas, il y a lieu de distinguer 2 situations :

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  • Les assurés ont une prétention fondée sur l’art. 59d, al. 1, LACI : ils ont une prétention portant sur les frais attestés indispensables qu’occasionne la participation à la mesure mais non sur les indemnités journalières. Les assurés peuvent suivre la mesure en cours jusqu’à son terme. Pendant ce laps de temps, l’assuré a droit au remboursement des frais de déplacement, de logement et de subsistance.

  • Les assurés n’ont pas de prétention fondée sur l’art. 59d, al. 1, LACI : Les assurés ne peuvent prétendre à des prestations de l’AC. Cependant, l’assuré peut rester dans la mesure aussi longtemps que l’organisateur reçoit des frais de projet. Pendant ce laps de temps, l’assuré a droit au remboursement des frais de déplacement, de logement et de subsistance.

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Indemnisation des frais de la mesure lorsque l’assuré n’a pas droit à l’indemnité

Lorsque des personnes dont le droit à l’indemnité de chômage (IC) n’a pas encore été examiné par la caisse sont assignées à des mesures de formation ou d’occupation ou que des mesures précitées leur sont autorisées, il convient de procéder de la manière suivante :

L’autorité compétente assigne une personne à une MMT ou lui autorise une mesure et adresse une copie de sa décision à la caisse. Si la caisse constate ensuite que l’intéressé n’a pas droit aux prestations de chômage, elle ne verse pas les prestations en dépit de la décision et en avise l’autorité compétente.

S’il existe une obligation légale d’indemniser la mesure, l’autorité compétente adresse à l’organe de compensation, une demande d’approbation des frais. Si l’organe de compensation est d’avis que l’autorité compétente pouvait supposer, lorsque la décision a été arrêtée, que l’assuré avait droit aux prestations, il enjoint la caisse de payer, par le biais de la comptabilité, les frais de la MMT, mais en aucun cas des indemnités journalières.

S’il est en revanche clair que l’autorité compétente aurait dû savoir, en vérifiant avec diligence que les conditions de prise en charge des frais de la mesure n’étaient pas réunies, les frais du prestataire de services ou de l’assuré seront mis à la charge du fondateur de l’organe qui a rendu la décision. Dans ce cas, une décision susceptible de recours sera notifiée au responsable de l’autorité compétente.

Afin que le devoir de diligence soit considéré comme étant accompli, il faut que la période de cotisation soit vérifiée de manière sommaire. Au cas où l’assuré ne pourrait produire d’attestation de cotisation de l’employeur, l’ORP fera signer une attestation par l’assuré, dans laquelle celui-ci précise avoir travaillé pendant une période définie auprès d’un employeur.

Participation à une MMT durant le délai d’attente

Les mesures du marché du travail, ainsi que les tests d’aptitude et les stages d’essai, ne sont pas autorisées durant les délais d’attente, sauf les mesures qui suivent :

Mesures spéciales

Toutes les mesures spéciales à l’exception du SAI – à savoir les AIT, AFO et les PESE – peuvent être octroyées pendant un délai d’attente (général ou spécial).

Cours de techniques de recherche d’emploi (ou bilan de compétence)

Les assurés qui, conformément à l’art. 6, al. 1, OACI, subissent un délai d’attente spécial de 120 jours, et ceux qui doivent observer un délai d’attente général (10, 15 ou 20 jours à l’exception de cinq jours d’attente) peuvent participer à un cours de techniques de recherche d’emploi ou à un bilan de compétence durant leur délai d’attente, pour autant que les conditions suivantes sont réalisées de manière cumulative :

  • le cours ne peut être proposé que sous forme collective ;

  • il doit être indiqué par le marché du travail et

  • les participants doivent remplir les autres conditions légales requises.

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La durée des cours ne doit pas dépasser quinze jours ouvrables. Les frais de cours sont imputés sur les coûts pris en compte dans le cadre du plafond cantonal fixé par les mesures du marché du travail. Les assurés qui participent à un de ces cours durant le délai d’attente n’ont pas droit de toucher des indemnités journalières ou des contributions, mais les frais de déplacement et de repas leur sont remboursés.

SP pendant le délai d’attente spécial de 120 jours

Les assurés peuvent participer pendant le délai d’attente spécial de 120 jours à un SP visé

Durant le délai d’attente, les personnes assurées perçoivent une contribution de soutien de CHF 102, soit l’équivalent de l’indemnité journalière minimale. Les personnes assurées qui participent à des SP sont assurées auprès de la Suva pour les accidents professionnels et non professionnels (A91 et ss).

SEMO pendant le délai d’attente spécial de 120 jours

Les assurés qui ont terminé l’école obligatoire peuvent participer à SEMO pendant le délai d’attente spécial de 120 jours (art. 6, al. 1bis, OACI, partie H).

Entreprises de pratique commerciale pendant le délai d’attente de 120 jours

Participation aux mesures après l’arrivée en fin de droits pour les personnes de plus de 50 ans

Poursuite des mesures de formation et d’emploi

Au titre de l’art. 59, al. 3bis, LACI, les assurés d’au moins 50 ans remplissant les conditions du droit à l’indemnité visées à l’art. 8 LACI ont la possibilité de prendre part aux mesures de formation et d’emploi jusqu’à l’expiration de leur DCI, même si leur droit aux indemnités est épuisé.

En principe, cette disposition vise la poursuite des mesures de formation et d’emploi ayant déjà débuté avant l’arrivée en fin de droit des assurés et non l’octroi de nouvelles mesures.

16 A39 modifié en janvier 2026 17 A41 supprimé en janvier 2026 18 A43 supprimé en juillet 2023

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Participation à de nouvelles mesures de formation ou d’emploi

La participation à de nouvelles mesures est octroyée à titre exceptionnel, uniquement si :

  • La mesure dont il est question améliore de manière concrète l’aptitude au placement de l’assuré et

  • Si toutes les conditions du droit relatives à la mesure de formation et d’occupation en question sont remplies.

  • La mesure peut être poursuivie uniquement jusqu’à la fin du DCI.

S’agissant des mesures d’emploi, leur octroi est limité aux PET et uniquement si la question de la rémunération hors LACI ainsi que la couverture contre les accidents sont réglées.

Coûts

Les coûts inhérents à la poursuite des mesures ou à la participation à de nouvelles mesures de formation ou d’emploi pour les personnes arrivées en fin de droits doivent être imputés sur les coûts pris en compte dans le cadre du plafond cantonal fixé pour les MMT. Les assurés qui participent à ces mesures après l’arrivée en fin de droit n’ont plus droit à l’indemnité ou à des contributions mais peuvent toucher une somme couvrant les frais de déplacement, de repas et de logement.19

Couverture d’assurance

Participation aux mesures spéciales après l’arrivée en fin de droits

Toutes les mesures spéciales à l’exception du SAI – à savoir les AIT, les AFO et les PESE peuvent continuer d’être allouées jusqu’à la fin du délai-cadre (prolongé pour les AFO), nonobstant le fait qu’elles aient commencé ou non lorsque la personne a épuisé son droit aux IC.

Le SAI ne peut être alloué en dehors du droit aux IC puisqu’il est précisément constitué d’IC pour la préparation du projet. Il en va de même pour la prise en charge des risques de perte en raison des délais imposés par l’art. 95d OACI.

MMT pendant le congé de maternité, de l’autre parent (resp. paternité) ou de prise en charge

L’allocation de maternité exclut le versement des IC. En d’autres termes, une mère ne peut toucher à la fois des allocations de maternité et des IC. Comme la LAPG ne prévoit pas de MMT, la question se pose de savoir si les assurées qui touchent l’allocation de maternité peuvent ou non participer à des MMT. Aux termes de l’art. 35a, al. 3 de la LTr, les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l’accouchement. Elles ne peuvent par conséquent pas participer à une mesure de marché pendant ces huit semaines.

19 A48 modifié en janvier 2025

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

A partir de la 9e semaine et jusqu’à la fin de la perception de l’allocation de maternité, elles peuvent suivre un cours si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :

  • Le cours doit améliorer leur aptitude au placement et être indiqué sur le marché du travail ;

  • Il doit être en adéquation avec la disponibilité réduite de l’assurée (par ex. temps partiel) ;

  • L’assurée doit avoir présenté elle-même une demande de participation au cours (la participation au cours ne peut être décidée de façon unilatérale par l’ORP). Aucune sanction ne sera prononcée si l’assurée ne se présente pas au cours étant donné que pendant la durée du congé de maternité, l’assurée n’est pas tenue de se mettre à la disposition du marché du travail et de participer à des MMT.20

Lors de l’assignation à une MMT, il convient de prendre en compte autant que possible les absences annoncées pour un congé de l’autre parent (resp. paternité) ou de prise en charge (voir Bulletin LACI IC B388 ss., B398 ss.), étant donné que pendant la durée de ce congé, la personne assurée n’est pas tenue de se mettre à la disposition du marché du travail et de participer à des MMT (voir Bulletin LACI IC B395, B408). L’ORP coordonne la prise du congé de l’autre parent ou de prise en charge avec l’organisateur de MMT. Lors de l’autorisation du congé, il examine en particulier que la prise du congé n’interfère pas avec la stratégie de réinsertion définie. Le congé de l’autre parent ou de prise en charge ne doit pas entraver les obligations et les prescriptions de contrôle fixées à l’art. 17 LACI (p. ex. participation à des MMT déjà attribuées). Pendant une MMT, la prise du congé peut, le cas échéant, être limitée.21

Art. 59d LACI

Principes

Les principes de l’art. 59 LACI doivent également être respectés pour l’ensemble des mesures, soit pour celles visées à l’art. 59d LACI en faveur de personnes n’ayant pas droit aux prestations du fait qu’elles ne remplissent pas les conditions liées à la période de cotisation ni n’en sont libérées.

Conditions de participation à l’art. 59d LACI

Selon une pratique constante de l’ancien TFA, l’octroi de prestations par l’AC aux fins de reconversion, de perfectionnement ou de réinsertion, implique dans tous les cas que la mesure soit indiquée par le marché du travail. L’AC ne peut dès lors verser des prestations financières lorsque le placement de l’assuré se trouve éventuellement aggravé non par des motifs propres au marché de l’emploi mais par une atteinte à sa santé (DTA 1985 N° 22). Il découle en outre de la teneur de l’art. 59d, al. 1, LACI que les personnes ayant bénéficié d’une MMT doivent ensuite être aptes à exercer une activité salariée. Cela signifie

20 A51a inséré en juillet 2021 et modifié en juillet 2022 21 A51b inséré en juillet 2022 et modifié en juillet 2024

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

qu’après avoir participé à une mesure, l’aptitude au placement doit concrètement être améliorée.

Pour pouvoir vérifier si ces conditions, de même que la condition de l’aptitude au placement difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi, sont remplies, il est impératif que les personnes soient inscrites au chômage comme tout autre demandeur d’emploi et suivent les instructions de l’ORP. Elles ont également droit au conseil et au suivi de l’ORP.22

Lorsque le délai-cadre d’indemnisation (DCI) est échu et dans la mesure où il n’est pas possible d’octroyer un nouveau droit aux prestations de l’AC, l’assuré ne pourra pas invoquer l’art. 59d LACI pour obtenir une MMT et ce, pendant deux ans depuis la fin de leur DCI (art. 82 OACI).

Contrairement aux autres bénéficiaires de l’art. 59d LACI, les personnes qui participent à un SEMO reçoivent une contribution mensuelle de CHF 450 prise en charge à 50 % par l’AC et à 50 % par les cantons (art. 59d LACI en lien avec l’art. 59cbis, al. 3, LACI). Cette aide a pour but de motiver les jeunes et couvre par la même occasion les éventuels frais de déplacement, de logement et de repas. Aucune autre indemnité ne peut être versée en plus de ce montant (H10).

La participation à un PET au titre de l’art. 59d LACI peut être accordée si :

  • les demandeurs d’emploi approuvent la participation,

  • les demandeurs d’emploi sont informés du fait qu’ils ne reçoivent pas, conformément à la LACI, d’indemnités journalières ni de contributions de soutien, et

  • il y a une AA.23

Les demandeurs d’emploi qui participent à un PET au titre de l’art. 59d LACI, n’ont pas droit à des indemnités journalières ni à des contributions de soutien, mais ils peuvent demander le remboursement de leurs frais de déplacement, de repas et de logement

Les personnes visées à l’art. 59d LACI ne peuvent pas, en raison de l’absence de droit à l'indemnité de chômage, participer à un stage professionnel selon l’art. 64a, al. 1, let. b LACI.23

Approbation de l’autorité compétente

La participation à une MMT visée à l’art. 59d LACI doit être autorisée par l’autorité compétente. Celle-ci n’approuvera la participation à la mesure que si elle constate, après

22 A54 modifié en janvier 2025 23 A56a-A56c inséré en janvier 2025

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

examen du cas, que les conditions précitées sont remplies. Cette démarche est motivée par la réinsertion rapide et durable de la personne.

Assurance-accident pour les participants/tes à des PET et SEMO en 59d LACI

Lorsqu’une personne en 59d participe à une mesure dont les activités sont proches du marché du travail (par ex, un stage sous forme de PET ou à l’occasion d’un SEMO), elle doit obligatoirement être assurée contre les accidents professionnels (AP) et, si la personne travaille au moins 8 heures par semaine, également contre les accidents non professionnels (ANP). Afin que toutes les personnes en 59d LACI, mais aussi en général les personnes non indemnisées qui participent à une MMT suite à une décision des organes responsables de l’exécution de la LACI puissent être assurées contre les accidents professionnels et non professionnels, il est possible de procéder selon l’une des modalités suivantes : 1. Les organisateurs ou entreprises d’accueil (p. ex. PET individuel) doivent assurer obligatoirement les participants au titre de l’art. 59d LACI contre les AP et les ANP. L’autorité cantonale compétente informe impérativement l’organisateur lorsqu’une de ces personnes participe à une telle mesure et s’assure de la couverture accident. L'autorité peut définir que les prestataires MMT sont tenus de se procurer l’information auprès de l'autorité si, pour des raisons d'organisation, cette procédure est la seule praticable. Les primes d’assurance-accidents professionnels et non professionnels pour ces personnes sont subventionnables et peuvent être décomptées dans les frais de projet de la mesure. 2. Les services publics de l’emploi peuvent conclure une couverture accidents professionnels et non professionnels en lieu et place des organisateurs de mesures du marché du travail pour les demandeurs/demandeuses d’emploi concerné(e)s. Concernant la prise en charge des coûts de cette assurance-accidents, elle est possible via le plafond MMT. D’un point de vue technique, le canton devra saisir dans PLASTA une mesure avec comme organisateur l’assureur privé avec lequel l’assurance-accidents a été conclue. Ensuite, il saisit un accord de prestation et une valeur contractuelle pour le paiement des frais d’assurance sous forme de MMT collective et sans décisions de participation. Le paiement se fera via PLASTA et SIPAC.24

24 A57a inséré en janvier 2024, modifié en juillet 2024, janvier 2025 et juillet 2025

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Frais de déplacement, de repas et de logement

Il revient à l’autorité compétente de statuer sur le principe, dans la décision qu’elle émet, les frais de déplacement, de repas et de logement auxquels l’assuré a droit. L’organisateur de la mesure de formation ou d’emploi établit pour chaque période de contrôle, au plus tard le 3ème jour ouvrable du mois suivant, une attestation qui mentionne le nombre de jours pendant lesquels la personne assurée a participé effectivement à la mesure, ainsi que ses absences (art. 87 OACI). La caisse se charge de calculer le montant à verser en se basant sur la décision de l’autorité compétente et sur l’attestation MMT remplie par l’organisateur.25

En fonction de la durée de la mesure, les tarifs les plus avantageux (billet, abonnement général, abonnement mensuel, etc.) des transports publics en deuxième classe sont déterminants. Exceptionnellement, l’autorité compétente peut prévoir le remboursement des frais occasionnés par l’utilisation d’un véhicule privé lorsqu’il n’existe aucun moyen de transport public ou qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il utilise les transports publics (art. 85, al. 2, OACI). Si l’assuré utilise tout de même un véhicule privé pour se rendre au lieu de la mesure alors qu’il aurait pu raisonnablement utiliser les transports publics, la caisse lui rembourse le coût des transports publics.

Les frais de repas et de logement à l’étranger peuvent être remboursés. Les frais de déplacement par contre ne sont subventionnables que jusqu’à la frontière suisse. Si le participant fait valoir des frais de logement pour une mesure, la caisse lui remboursera, en règle générale, uniquement un déplacement aller et retour par semaine.

Si l’assuré est empêché, du fait d’une mesure, de regagner quotidiennement son domicile ou s’il est obligé de prendre ses repas à l’extérieur, l’assurance lui verse une contribution pour ces dépenses. Les tarifs des indemnités de repas et de logement ainsi que pour l’usage d’un véhicule privé sont fixés dans l’ordonnance concernant les tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours organisés dans le cadre de l’AC du 18.6.2003, édictée par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR ; RS 837.056.2). http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/837.056.2.fr.pdf

Les indemnités journalières versées pendant la fréquentation d’une mesure sont considérées selon l’art. 22a LACI comme salaire déterminant selon la LAVS et donc soumis aux assurances sociales. Par contre, le remboursement des frais de la mesure n’est pas soumis aux cotisations AVS/AI/APG. En particulier, les contributions aux frais de repas et de déplacement ne représentent pas une rémunération en nature au sens de la loi sur l’AVS et ne sont partant pas soumises à cotisation.

25 A58 modifié en juillet 2021

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Jours sans contrôle, absences et interruptions

Après 60 jours de chômage contrôlé, l’assuré a droit chaque fois à 5 jours consécutifs non soumis au contrôle (art. 27, al. 1, OACI). Durant les jours sans contrôle, il n’a pas l’obligation d’être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (art. 8 LACI). Les jours sans contrôle ne peuvent être pris qu’avec l’accord du responsable du programme (art. 27, al. 5, OACI). Cependant, pour ne pas nuire à l’objectif de réinsertion rapide, c’est-à-dire au but intrinsèque de la mesure, il convient de limiter la possibilité de prendre des jours sans contrôle pendant la mesure en fixant un nombre maximum de jours en fonction de la durée maximale de celle-ci, selon l’art. 27, al. 5, OACI. → Exemple Une mesure de formation ou d’emploi de 6 mois donne en tout droit à 10 jours ouvrables sans contrôle. Mais l’assuré n’a pas besoin d’attendre 3 mois avant de prendre les premiers 5 jours sans contrôle s’il possédait un tel droit avant le début de la mesure. Toutefois, aucun jour sans contrôle ne pourra être pris si la mesure dure moins de 3 mois.

Exceptions

Prise de jours sans contrôle individuels A titre exceptionnel et en accord avec l’organisateur (art. 27, al. 5, OACI) un ou plusieurs jours sans contrôle pris individuellement peuvent être accordés à l’assuré. Cette possibilité tient compte de situations de faits particulières propres à la mesure.

Prise d’un emploi ou fin du délai-cadre Lorsque l’assuré retrouve un emploi convenable ou arrive en fin de DCI et quitte de ce fait la mesure, il pourra – au maximum jusqu’à ce qu’il quitte la mesure respectivement jusqu’à la fin de son DCI – prendre le solde des jours sans contrôle qu’il aura accumulés durant sa période de chômage.

Noël et Nouvel an Entre Noël et Nouvel an (27.12.–31.12.), les participants peuvent profiter d’un congé spécial. L’autorité cantonale règle les détails.

Recherche de travail à l’étranger Les ressortissants de l’UE ou de l’AELE peuvent, en se fondant sur l’art. 64 du Règlement (CEE) N° 883/2004, séjourner pendant 3 mois au plus dans un autre Etat membre de l’espace UE/AELE pour y chercher un emploi (ils bénéficient à cet effet de l’exportation des prestations). Mais pendant une mesure du marché du travail, cette exportation des prestations ne leur est pas garantie afin de ne pas entraver le but même de la mesure, à savoir la réinsertion des demandeurs d’emploi sur le marché suisse du travail. Par contre, la période durant laquelle ils participent à une mesure compte comme période d’attente au sens de l’art. 64, al. 1, let. a, du Règlement No 883/2004.

Absences pour motifs valables

Sont considérés comme motifs valables, les motifs justifiant un allégement du contrôle au sens de l’art. 25 OACI.

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Les dispositions de l’art. 28 LACI s’appliquent par analogie en cas d’absences pour cause de maladie, d’accident ou de grossesse. L’art. 42 OACI règle la procédure. Il n’est pas nécessaire de produire un certificat médical si l’incapacité de travail ne dure pas plus de 3 jours. Par contre, dès le quatrième jour, l’assuré devra produire dans tous les cas un certificat médical. Si des doutes fondés quant à l’incapacité de travail de l’assuré existent, un certificat médical peut exceptionnellement être exigé dès le premier jour.26

S’agissant d’un empêchement en raison d’un événement familial (Bulletin LACI IC B360), l’assuré est tenu d’aviser immédiatement l’autorité compétente ou l’organisateur s’il est empêché de se présenter ou de participer à une mesure.

Les absences pour un congé de l’autre parent ou de prise en charge sont considérées comme excusées si elles ont été autorisées (voir Bulletin LACI IC B396, B409).27

Absence pour motif non valable

Lorsqu’un assuré s’absente sans motif valable, il n’a pas droit à l’indemnité journalière pour les jours où il était absent (art. 59b LACI). La caisse de chômage ne lui paie que les jours de présence attestés ou les jours où il était absent pour des motifs valables. A titre de contrôle administratif (afin que l’indemnité de chômage soit versée correctement et dans les délais), il est absolument nécessaire que l’organisateur remette en temps utile, à l’attention de la CCh, une attestation concernant les jours pendant lesquels il a effectivement suivi une mesure de formation ou d’emploi, en y indiquant les absences (art. 87

Interruptions, non-présentations et comportements

Lorsqu’un assuré abandonne une mesure du marché du travail ou s’il ne s’y présente pas sans motif valable, l’autorité compétente suspend son droit à l’indemnité (art. 30, al. 1, let. d, LACI).

Pour faire en sorte que l’assuré puisse être sanctionné indépendamment du fait de savoir s’il a participé à la mesure suite à une assignation ou à sa demande, l’autorité compétente peut assigner les assurés.

S’il adopte un comportement erroné du fait de la mesure, l’autorité compétente suspend également son droit à l’indemnité. Si son comportement met en péril le but de la mesure pour lui-même ou les autres participants, l’organisateur en informe l’autorité compétente qui prendra les mesures adéquates.

Lorsque le job coaching (cf. chapitre P) est, pour des raisons techniques, enregistré dans PLASTA comme une mesure d’emploi, toute sanction éventuelle doit être traitée selon l’échelle de suspension relative aux mesures de formation (cf. Directive LACI IC D79, 3.D).29

modifié en juillet 2022 (d) 27 A70a inséré en juillet 2022 et modifié en juillet 2024 28 A71 modifié en juillet 2021 29 A74a inséré en juin 2026

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Suspension

Si l’assuré n’a pas encore subi tout ou partie des jours de suspension (art. 30 LACI) avant le début de la mesure du marché du travail, il devra le faire pendant la mesure. Il ne peut percevoir d’indemnités journalières pour ces jours. Il en va de même pour les assurés au bénéfice de la clause dite « d’équité sociale » : l’assuré ne percevra ni l’indemnité journalière, ni le supplément pour ces jours.30

Chaque conseiller ORP est libre de revoir en tout temps la stratégie de réinsertion. S’il conclut que la poursuite de la MMT ne peut raisonnablement être exigée de l’assuré vu la suspension infligée à ce dernier, il peut décider que l’assuré interrompt la mesure et qu’il n’y aura plus en principe de frais de projet à payer pour lui. Par contre, si l’assuré interrompt la mesure de sa propre initiative sans que la décision d’assignation n’ait été modifiée en ce sens, il s’expose à une sanction.

Voies d’opposition

Les décisions de l’autorité compétente relatives à l’assignation aux MMT peuvent faire l’objet d’une opposition (art. 100 ss LACI, art. 52 LPGA). Elles doivent être notifiées par écrit, avec indication des motifs et des voies de droit, aux personnes ou autorités habilitées à former opposition.

Ont qualité pour former opposition : a. l’assuré et les tiers, pour autant qu’ils soient touchés par la décision et qu’ils aient un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ; b. l’organe de compensation, contre les décisions de l’autorité cantonale, des offices régionaux de placement et des caisses de chômage.

Lorsque l’assuré est assigné à une MMT, il ne peut former opposition que contre la partie de l’assignation concernant les éventuels frais de repas et de transport.

30 A75 modifié en janvier 2026 31 A77 supprimé en janvier 2026

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Stage d’essai et test d’aptitude professionnelle (art. 25, let. c, OACI)

Une demande de stage d’essai ou de test d’aptitude professionnelle est enregistrée dans PLASTA en tant que stage de formation individuel avec le titre « stage d’essai » ou « test d’aptitude ».

Cette solution permet d’introduire le nom de l’entreprise qui engage l’assuré (dans le champ « employeur ») ainsi qu’une éventuelle décision de versement des frais. De plus, la liste des stages d’essai ou tests d’aptitude effectués dans une entreprise apparaîtra dans les données de l’employeur sous le menu « Statistique », rubrique : « Stages de formation ».

Art. 23, al. 3bis, LACI

L’art. 23, al.3bis, LACI stipule qu’un gain réalisé dans le cadre d’une mesure du marché du travail financée par les pouvoirs publics n’est pas assuré. L’art. 38 OACI précise que les mesures d’intégration financées tout ou partie par les pouvoirs publics sont réputées mesures du marché du travail.

Le but de ces dispositions vise à empêcher la création d’un droit au chômage dirigé par les pouvoirs publics. En effet, l’AC ne doit prendre en charge que les assurés qui ont perdu un emploi sur le marché primaire du travail. Les activités financées par les pouvoirs publics dont l’un des buts vise à remplir les conditions de la période de cotisation (art. 13 LACI) et ainsi permettre l’ouverture d’un délai-cadre de cotisation doivent être exclues du droit aux prestations de l’assurance-chômage fédérale. En effet, selon la volonté du législateur, ces périodes d’activités ne comptent pas comme périodes de cotisation.

Mesures relevant de l’art. 23, al. 3bis, LACI

Dans tous les cas, les activités dont le gain n’est pas soumis à cotisation AC ne créent pas un droit au chômage.

De manière générale, toutes les mesures d’insertion et d’intégration relèvent de l’application de l’art. 23, al. 3bis, LACI indépendamment du fait qu’elles soient soumises à cotisation AC. Dans leur grande majorité, ces dernières sont facilement repérables car elles se déroulent clairement hors du marché primaire du travail, avec à leur tête un porteur de projet chargé d’organiser une occupation pour les personnes bénéficiant des prestations des assurances sociales.

Mesures ne relevant pas de l’art. 23, al. 3bis, LACI

Les mesures suivantes sont exclues du champ d’application de l’art. 23, al. 3bis, LACI car elles ne visent pas la création d’un droit au chômage et se déroulent sur le marché primaire du travail.

  • AIT fédérale, AFO fédérales (art. 23, al. 3bis, LACI in fine)

  • AIT cantonales ou communales dans la mesure où le but et les conditions de ces dernières correspondent à la même mesure fédérale

  • Les indemnités d’ordre professionnel versées dans le cadre de l’assurance-invalidité

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En outre, les PESE, cantonales ou communales ainsi que les contributions cantonales et communales visant tout ou partie de la prise en charge des charges sociales, y compris les cotisations inhérentes à Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP ; RS 831.4), ne sont pas concernées par l’art. 23, al. 3bis, LACI puisque ces allocations ne représentent pas un gain.

En cas de doute, nous vous invitons à prendre contact avec l’organe de compensation afin de clarifier la situation.

Critères

D’autres informations utiles se trouvent sur TCnet: https://tcnet.arbeit.swiss/publications#F-201109-0003

Suva: assurance-accidents pour chômeurs www.suva.ch

Protection des données

Selon l’art. 33 LPGA, les personnes qui participent à l’application des lois sur les assurances sociales ainsi qu’à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la LACI ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA, aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale (art. 97a, al. 1, let. b, LACI).

Selon l’art. 85f LACI, un transfert facilité des données est permis entre les organes de l’AC et ceux d’autres institutions (liste art. 85f, al. 1, LACI) afin d’encourager la CII. Toutefois, pour qu’un tel transfert soit possible, il faut que les règles suivantes soient respectées :

  • ne transférer que les données nécessaires ;

  • demander l’accord de l’assuré au préalable ;

  • réciprocité du droit d’accès avec l’organe à qui les données sont transférées.

Un transfert privilégié des données est assuré entre les organes de l’AC et celle de l’AI

De manière générale, la transmission de toute information doit respecter les principes suivants :

  • finalité : transmission en fonction du but visé

  • transparence : l’assuré doit être informé de la transmission des renseignements le concernant (ou, selon les cas, doit l’avoir autorisé), à savoir à qui, quelles informations et dans quel but ;

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

• proportionnalité : les organes d’exécution doivent être attentifs, le cas échéant, à épurer le dossier transmis, afin que seules les pièces nécessaires au but recherché soient effectivement transmises.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Pour ce thème voir circulaire relative au financement des MMT : http://tcnet.seco.admin.ch/publication/download/P-201008-0219/fr

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B MMT pour les demandeurs d’emploi étrangers (Première version du chapitre B : janvier 2014)

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

MMT pour les demandeurs d’emploi étrangers Participation à une MMT

Restrictions pour les assurés étrangers

Pour participer à une MMT, les demandeurs d’emploi étrangers doivent satisfaire aux mêmes conditions que les citoyennes et citoyens suisses. Ils doivent être domiciliés en Suisse et être autorisés à exercer une activité lucrative ou à changer de poste et de métier en Suisse. Les conditions posées à l’art. 59 LACI sont valables pour tous les demandeurs d’emploi sans égard à leur nationalité. Les prescriptions applicables aux citoyennes et citoyens suisses en vue de l’exercice d’une activité lucrative le sont également pour les ressortissants étrangers. Tel est en particulier le cas en matière de police de santé, du commerce et de l’industrie et de la reconnaissance des diplômes étrangers. Des restrictions peuvent en outre être appliquées aux ressortissants étrangers pour les emplois liés à l’exercice de la puissance publique.32, 34

Pour les demandeurs d’emploi étrangers également, le service public de l’emploi peut octroyer aux personnes qui n’ont pas droit à des indemnités journalières de l’AC des mesures de formation et d’emploi conformément à l’art. 59d LACI. En vertu de l’art. 26, al. 2, LSE, les demandeurs d’emploi étrangers ont la possibilité de s’annoncer au service public de l’emploi et de solliciter ses services.35

32 B1–B23 modifié en janvier 2022

supprimé en janvier 2025 34 B2 modifié en janvier 2025 35 B2a inséré en janvier 2025 36 B3-B4 supprimé en janvier 2025

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MMT selon les catégories d’autorisations

Permis C – autorisation d’établissement (UE/AELE et Etats tiers)

Le titulaire d’un permis d’établissement jouit fondamentalement, en ce qui concerne l’exercice d’une activité lucrative, des mêmes droits que les citoyennes et citoyens suisses. Partant, il n’y a pas de critères supplémentaires à prendre en compte par rapport à ceux qu’il faut considérer en présence de demandeurs d’emploi suisses.32, 37

Permis B – autorisation de séjour

Permis B – UE / AELE

Les personnes au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B UE/AELE) exerçant en Suisse une activité lucrative jouissent d’une entière mobilité géographique et professionnelle sur tout le territoire suisse. Elles peuvent donc changer d’emploi et d’employeur, de profession, de lieu de travail et de séjour, donc également de canton, à n’importe quel moment39. Par conséquent, il n’y a, comme pour les personnes étrangères titulaires d’un permis d’établissement (permis C), pas de critères supplémentaires à prendre en compte concernant leur participation à une mesure du marché du travail40. Le fait qu’un ressortissant étranger cesse son activité peut toutefois avoir des conséquences sur la durée de validité du permis B UE/AELE conformément à l’art. 61a LEI41.32,

Permis B – ressortissants d’Etats tiers

Les étrangers titulaires d’un permis B qui proviennent d’un Etat tiers (c’est-à-dire d’un Etat non-membre de l’UE ou de l’AELE), peuvent en principe travailler dans toutes les branches comme salariés. Par conséquent, il n’y a pas de critères supplémentaires à prendre en compte concernant leur participation à une MMT, à l’exception du SAI (art. 71a à 71d LACI), qui a pour but d’encourager la prise d’une activité indépendante. Une activité lucrative indépendante peut être autorisée si les conditions de l’art. 19 LEI sont remplies. Aussi, si le demandeur d’emploi est autorisé à exercer une activité lucrative indépendante, il peut alors bénéficier de la mesure SAI prévue aux art. 71a ss LACI.32, 42

37 B5 modifié en janvier 2025 38 B6 supprimé en janvier 2025 39 Art. 8 et 14 annexe 1 ALCP. 40 Le passage d’une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante est soumis à annonce aux autorités migratoires cantonales compétentes. 41 Les organes chargés de l’application de l’AC ont à ce titre l’obligation de communiquer certains faits aux services cantonaux des migrations (cf. art. 82c OASA). 42 B7-B8 modifié en janvier 2025

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Les étrangers titulaires d’un permis B provenant d’un Etat tiers peuvent changer d’emploi sans autorisation. Sont exclues les personnes qui, en raison du type particulier de l’activité, ne sont pas libres sur le marché du travail43.32

Permis B – réfugiés reconnus

D’après l’art. 59 LAsi, les étrangers qui ont obtenu l’asile en Suisse sont considérés comme des réfugiés à l’égard de toutes les autorités fédérales et cantonales et ont le droit d’exercer une activité lucrative (art. 61 LAsi). Les réfugiés reconnus (permis B) peuvent exercer une activité salariée ou indépendante dans tous les secteurs d’activités et dans toute la Suisse. Le début et la fin de l’activité lucrative ainsi que les changements d’emploi doivent préalablement être annoncés aux autorités cantonales compétentes (art. 61 LAsi en rel. avec l’art. 65 OASA). Il n’y a pas d’obligation d’annonce dans le cas de mesures contrôlées par les autorités en vue d’une intégration ou d’une réintégration professionnelle (MMT) avec une rémunération inférieure à 600 francs par mois (art. 65 al. 7, OASA). Une autorisation n’est pas nécessaire. Il en résulte que par rapport aux demandeurs d’emploi suisses, aucun critère supplémentaire ne doit être pris en considération pour la participation à une MMT.32, 44

Permis F – personnes admises à titre provisoire (avec ou sans qualité de réfugié)

Les personnes admises à titre provisoire (avec ou sans qualité de réfugié) peuvent exercer une activité salariée ou indépendante dans tous les secteurs d’activités et dans toute la Suisse (art. 21, al. 2, let. d, LEI). Le début et la fin de l’activité lucrative ainsi que les changements d’emploi doivent préalablement être annoncés aux autorités cantonales compétentes (art. 85a LEI et 61 LAsi en rel. avec l’art. 65 OASA). Il n’y a pas d’obligation d’annonce dans le cas de mesures contrôlées par les autorités en vue d’une intégration ou d’une réintégration professionnelle (MMT) avec une rémunération inférieure à 600 francs par mois (art. 65, al. 7, OASA). Une autorisation n’est pas nécessaire. Il en résulte que par rapport aux demandeurs d’emploi suisses, aucun critère supplémentaire ne doit être pris en considération pour la participation à une MMT.32, 44

Permis S – personnes bénéficiant d’un statut de protection S

Les personnes bénéficiant du statut de protection S peuvent exercer une activité professionnelle indépendante ou salariée en Suisse sans délai d’attente. À cet égard, il convient de relever que la prise d’une activité lucrative est soumise à autorisation de par la loi (art. 75 LAsi). Au demeurant, aucun critère supplémentaire ne doit être pris en considération par rapport aux demandeurs d’emploi suisses.46

43 Personnes admises en dérogation à l’ordre de priorité (art. 21 LEI) ou sur la base d’une exception (notamment art. 30, al. 1, let. f et g, art. 23, al. 3, let. b et c LEI) (p. ex. fourniture de prestations de l’étranger, sportifs, cuisiniers spécialisés, etc.). En cas de doute, le statut du séjour peut être clarifié auprès des offices cantonaux chargés de l’emploi et des migrations. 44 B10-B11 modifié en janvier 2025 45 B12 supprimé en janvier 2025 46 B12a inséré en janvier 2023 et modifié en janvier 2025

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Permis G – autorisation frontalière

Les frontaliers au chômage sont soumis au régime d’AC de leur pays de domicile et ne peuvent donc percevoir des prestations de l’AC suisse. Ils ont en revanche la possibilité de participer, aux frais de l’AC, à une mesure destinée aux personnes menacées de chômage, à condition qu’il s’agisse d’une mesure collective se déroulant dans la même entreprise pour toutes les personnes concernées. De telles mesures sont organisées par exemple en prévention de la fermeture d’une entreprise ou de licenciements massifs. L’AC ne participe pas financièrement à des mesures individuelles pour frontaliers. La compétence relève ici de l’autorité compétente du pays de résidence du frontalier.32

Permis L – autorisation de courte durée

Permis L – UE / AELE

Les personnes qui exercent en Suisse une activité lucrative au bénéfice d’une autorisation de courte durée (permis L UE/AELE) jouissent en principe de la mobilité professionnelle et géographique et peuvent changer de profession, d’emploi et d’employeur, de lieu de travail et de séjour, donc également de canton, en tout temps47. Le fait que l’étranger cesse son activité peut avoir des conséquences sur la durée de validité du permis L UE/AELE conformément à l’art. 61a LEI48. Au terme de la période d’activité, les autorités cantonales compétentes en matière de migration prennent en compte les indemnités de chômage49. Si les conditions du renouvellement de l’autorisation sont remplies, l’octroi de MMT est en principe envisageable pour cette catégorie de personnes.32

Cependant, la prise d’une activité indépendante est soumise à annonce et nécessite la conversion de l’autorisation de séjour (permis B UE/AELE). Par conséquent, l’octroi de la mesure SAI peut être envisagé si une telle autorisation peut être délivrée à cette catégorie de personne50.32, 51

Permis L – ressortissants d’un Etat tiers

L’autorisation de travail et de séjour des résidents de courte durée qui ne sont pas des ressortissants de l’espace UE/AELE est limitée à la durée de l’activité pour laquelle ils ont été autorisés à entrer en Suisse, mais à une année au plus. Une prolongation de cette autorisation peut toutefois être envisagée jusqu’à une durée totale de 2 ans au maximum. S’ils perdent leur activité, ils doivent normalement quitter la Suisse et n’ont dès lors pas droit aux prestations de l’AC.32

47 Art. 8 et 14 annexe 1 ALCP. 48 Les organes chargés de l’application de l’assurance-chômage ont à ce titre l’obligation de communiquer certains faits aux services cantonaux des migrations (cf. art. 82c OASA). 49 (cf. art. 61a LEI). Tel est le cas lorsque la personne a travaillé plus de 12 mois en Suisse dans les derniers 24 mois ou lorsque la totalisation des prestations est applicable. 50 Art. 54 OASA 51 B15 modifié en janvier 2025

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Permis N – requérants d’asile

L’activité lucrative des requérants d’asile est soumise à autorisation (art. 11, al. 3, LEI en rel. avec les art. 30, al. 1, let. l, LEI et 52 OASA). Pendant leur séjour dans un centre de la Confédération, les requérants d’asile n’ont pas le droit d’exercer d’activité lucrative (art. 43, al. 1, LAsi). Une fois les requérants d’asile attribués à un canton (art. 21, al. 2, let. a et d, OA 1), les offices cantonaux du travail peuvent autoriser les requérants à exercer une activité lucrative. Les requérants d’asile peuvent être autorisés à exercer temporairement une activité lucrative si la situation économique et de l’emploi le permet (art. 52, al. 1, let. a, OASA), si les conditions de rémunération et de travail (art. 22 LEI) et l’ordre de priorité (art. 21 LEI) sont respectés et s’ils ne sont pas sous le coup d’une expulsion pénale (art. 52, al. 1, let. e, OASA). Les requérants d’asile ont l’interdiction de travailler conformément à l’art. 43, al. 2, LAsi s’ils ont été affectés à un canton en vue de l’exécution de leur renvoi (art. 23 OA 1) ou s’ils sont sous le coup d’une expulsion pénale ainsi que pendant la durée de leur séjour dans un Centre de la Confédération. Les requérants d’asile qui ont l’interdiction de travailler ne peuvent alors pas participer à une MMT financée par l’AC parce qu’ils sont considérés comme inaptes au placement et ne remplissent pas les conditions de l’art. 59, al. 3, let. a, LACI.32

Les requérants d’asile qui ont déjà exercé une activité salariée en Suisse sont considérés, selon la jurisprudence de l’ancien TFA, comme aptes au placement s’ils peuvent s’attendre à obtenir une autorisation d’exercer une activité lucrative r, au cas où ils trouvent un emploi. Faute d’avoir travaillé en Suisse, les autres requérants d’asile ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ; en conséquence, ils peuvent tout au plus bénéficier des prestations au titre de l’art. 59d LACI. L’autorisation de fréquenter une mesure de formation ou d’emploi ne peut cependant être donnée que si le requérant d’asile n’est plus soumis à l’interdiction de travailler et peut dès lors compter obtenir une autorisation d’exercer une activité lucrative s’il trouve un emploi. Le changement d’emploi des requérants d’asile est réglé par l’art. 64, al. 1, de l’OASA.32

Les requérants d’asile aptes au placement peuvent en principe participer à une MMT. Il convient néanmoins de considérer que l’emploi de requérants d’asile est soumis aux dispositions de l’art. 52 OASA. Afin de préserver l’équilibre du marché du travail, les cantons peuvent limiter l’octroi des autorisations d’exercer une activité lucrative à certaines branches, par ex. à celles souffrant d’une pénurie de travailleurs auxiliaires ou de main d’œuvre.32

Si un canton limite l’autorisation d’exercer une activité lucrative pour les requérants d’asile à certaines branches, ceux-ci sont réputés aptes au placement uniquement dans ces branches. Dans de tels cas, ils ne peuvent être autorisés à suivre des MMT destinées à accroître l’aptitude au placement relative à un emploi salarié hors de ces branches.32, 52

L’exercice d’une activité indépendante n’est pas accessible aux requérants d’asile. Par conséquent, ces personnes ne peuvent pas bénéficier du SAI (art. 71a ss LACI).32

52 B20 modifié en janvier 2025

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

L’octroi d’AFO est à examiner de cas en cas. Tant qu’il n’est pas établi qu’un requérant d’asile ayant droit à des indemnités journalières de l’AC obtiendra l’asile et qu’il pourra séjourner durablement en Suisse, des AFO ne peuvent lui être accordées.32, 53

L’octroi d’AIT est à examiner de cas en cas. Si un requérant d’asile ayant droit à des indemnités journalières de l’AC n’est pas en mesure, par exemple pour des raisons de santé, d’exercer une activité dans une certaine branche, mais qu’il a de bonnes chances d’obtenir une autorisation d’exercer une activité lucrative dans une autre branche, la demande d’allocations d’initiation au travail pourrait être acceptée.32, 53

Des contributions aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires peuvent être octroyées aux requérants d’asile ayant droit à des indemnités journalières de l’AC si leur lieu de travail se situe en dehors de la région de domicile. Les requérants d’asile ont le droit de travailler dans un autre canton que leur canton de domicile. Il faut pour cela que le canton concerné délivre une autorisation de travail correspondante. 54

53 B22-B23 modifié en janvier 2025 54 B24 inséré en janvier 2025

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

C Cours de perfectionnement et de reconversion (Première version du chapitre C : janvier 2014)

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Cours de perfectionnement et de reconversion art. 60, al. 1, LACI

Dispositions générales

Principe

La LACI distingue entre cours individuels et cours collectifs (art. 60, al. 1, LACI).

Délimitation entre cours collectifs et cours individuels

Les cours individuels sont des cours offerts sur le marché libre de la formation et ouverts à tous, et non seulement aux chômeurs. Les cours collectifs sont des mesures de reconversion ou de perfectionnement organisées spécialement à l’attention des chômeurs ou aux personnes menacées de chômage imminent et sont systématiquement axés sur leur réintégration sur le marché du travail. Ils doivent être conçus dans un souci de rentabilité maximale.

Si la mesure de perfectionnement ou de reconversion nécessaire à la réinsertion de l’assuré ne peut être accomplie de manière optimale (en ce qui concerne la spécialisation et le coût) dans le cadre d’un cours collectif, un cours individuel est alors possible (art. 59c bis et art. 60 LACI).

Aptitude au placement durant le cours

Selon l’art. 60, al. 4, LACI, l’assuré n’est pas tenu d’être apte au placement pendant la fréquentation d’un cours si ledit cours l’exige.

L’assuré qui suit un cours sans l’assentiment de l’autorité compétente n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il remplit les conditions requises à l’art. 8 LACI. Pour être apte au placement, il doit être prêt et en mesure d’interrompre le cours pour prendre un emploi. En outre, il est tenu de chercher activement du travail (DTA, 38ème année, 1990, p. 139–142).

Délai imparti pour présenter la demande

L’assuré qui désire de son propre chef suivre un cours doit demander l’assentiment de l’autorité compétente ; la demande doit être présentée au plus tard 10 jours avant le début du cours (art. 81e, al. 1, OACI). S’il présente sa demande sans motif valable après le début du cours seulement, les prestations éventuelles ne sont accordées qu’à partir du moment où la demande a été déposée. Les frais d’écolage, de matériel didactique et de déplacement, ainsi que les frais de logement et de repas à l’extérieur doivent être réduits au prorata du retard.

L’autorité compétente note dans sa décision le dépôt tardif de la demande et apprécie également les motifs invoqués pour justifier le retard. L’ignorance du droit, une surcharge de travail ou les incertitudes liées à l’introduction de nouvelles dispositions légales ne constituent pas des motifs valables, selon la jurisprudence de l’ancien TFA (DTA, 36ème année, 1988, p. 125–130).

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Remboursement des frais de cours

Pour les personnes qui étaient au chômage au moment où le cours leur a été accordé, qui ont retrouvé un travail et de ce fait ne sollicitent plus les prestations de l’assurance lors du début du cours, et qui souhaitent cependant pouvoir fréquenter ledit cours aux frais de l’AC, l’autorisation peut leur être accordée aux conditions cumulatives suivantes :

  • Depuis le dépôt de sa demande jusqu’à la décision d’octroi, l’assuré n’avait pas connaissance de la reprise d’emploi.

  • Aucun autre demandeur d’emploi ne peut être assigné au cours à la place du premier demandeur.

  • L’autorité compétente s’est engagée à financer le cours auprès de l’organisateur.

  • Le contrat relatif au cours ne comporte aucune clause de résiliation. Des cas particuliers peuvent être admis avec l’assentiment de l’organe de compensation.

Conformément à l’art. 59, al. 3bis, LACI, les assurés de 50 ans et plus peuvent participer à une mesure de formation (ou mesure d’emploi) durant tout leur DCI indépendamment de leur droit à l’indemnité de chômage (A44). Les coûts inhérents à la poursuite des mesures ou à la participation à de nouvelles mesures de formation ou d’emploi pour les personnes arrivées en fin de droits doivent être imputés sur les coûts pris en compte dans le cadre du plafond cantonal fixé pour les MMT. Les assurés qui participent à ces mesures après l’arrivée en fin de droit n’ont plus droit à l’indemnité ou à des contributions mais peuvent toucher une somme couvrant les frais de repas et de transport (A48).

Les assurés qui subissent un délai d’attente général (10, 15 ou 20 jours) ou un délai d’attente spécial de 120 jours peuvent participer à un cours de techniques de recherche d’emploi durant lesdits délais (A37 et ss). Les frais de cours sont imputés sur les coûts pris en compte dans le cadre du plafond cantonal fixé pour les MMT. Les assurés qui participent à un de ces cours durant le délai d’attente n’ont plus droit à l’indemnité ou à des contributions mais peuvent toucher une somme couvrant les frais de repas et de transport (A38).

Écolages, matériel didactique et autre matériel :

Ces frais sont remboursés directement par la caisse sur la base des frais effectifs et en vertu de l’art. 86, al. 1, OACI. Pour les frais de matériel didactique et autre matériel, l’assuré doit demander à la direction du cours une déclaration attestant la nécessité de ces acquisitions.

Dans les cours collectifs aucun frais d’écolage et de matériel ne peuvent être perçus auprès des participants (art. 85a OACI). Si un participant a exceptionnellement besoin de matériel didactique supplémentaire, ce matériel peut être remboursé à l’assuré par l’AC pour autant que la direction du cours justifie et atteste la nécessité de ce matériel supplémentaire.

En vertu de l’art. 59cbis, al. 3, LACI, l’assuré qui fréquente un cours sur l’injonction ou avec l’assentiment de l’autorité compétente a droit au remboursement des frais occasionnés par la fréquentation du cours. Dans ce cas, il est contraire à la loi de lier l’autorisation à la condition que l’assuré prenne à sa charge tout ou partie des frais de cours. Il n’est possible de faire participer financièrement l’assuré aux frais de cours que lorsqu’il existe une offre

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

plus avantageuse mais que celui-ci persiste à vouloir fréquenter le cours le plus cher. La différence de coût entre le cours le meilleur marché et le cours le plus cher peut alors être mise à sa charge (Arrêt du TFA du 25.10.1995, cause M. B. (non publié) et arrêt du TFA du 19.12.1997, cause R. L. (non publié).

Cours subventionnables

Nous renonçons à dresser une liste exhaustive ou à définir tous les genres de cours possibles afin de ménager une liberté d’action suffisamment large pour tenir compte, de cas en cas, des besoins du marché du travail et des aptitudes des participants. Outre les cours de perfectionnement et de reconversion professionnels et spécialisés à différents niveaux de formation, entrent également en ligne de compte des cours de formation générale ou destinés à développer la personnalité. Ce qui importe, c’est le rapport de la formation continue avec le marché du travail ou la mesure dans laquelle sa fréquentation améliore l’aptitude au placement.

En principe, les cours peuvent également être complétés par des stages de formation ou professionnels ou encore combinés avec d’autres MMT.

Cours individuels à l’étranger

Il convient de chercher en priorité des cours en Suisse. C’est pourquoi, normalement, les cours à l’étranger ne sont pas autorisés. Toutefois, s’il ne devait pas être possible de trouver en Suisse un cours suffisamment adapté, la fréquentation d’un cours à l’étranger peut être acceptée à titre exceptionnel. Le cours doit permettre d’améliorer nettement et concrètement la situation de l’assuré. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un cours représente une condition préalable à l’obtention d’un contrat de travail. La condition de base au règlement des transactions financières est que l’organisateur du cours à l’étranger dispose déjà d’un compte bancaire ou postal en Suisse, ou soit prêt à en ouvrir un. Si des circonstances spéciales l’exigent, il convient de prendre contact avec l’organe de compensation.

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D Stages de formation (Première version du chapitre D : janvier 2014)

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Stages de formation art. 60, al. 1, LACI

Généralités

Dispositions légales applicables

Le stage de formation se déroule sous la forme d’un cours de reconversion et de perfectionnement au sens des art. 59 et 60 LACI, ainsi que des art. 81 ss OACI.

But

Approfondir et étoffer les connaissances professionnelles des participants, afin d’améliorer leur aptitude au placement et de leur donner ainsi une chance de s’insérer sur le marché du travail.

Durée

La durée du stage ne devrait pas excéder 3 mois, sauf circonstances exceptionnelles.

Distinction entre stage de formation et SP

Tandis que le SP doit avant tout permettre à des assurés qualifiés d’acquérir une première expérience professionnelle ou de reprendre contact avec leur profession ou avec le monde du travail, le stage de formation vise essentiellement à compléter de manière ciblée les connaissances professionnelles de l’assuré dans un domaine où elles présentent des lacunes. Le stage de formation est dès lors assimilable à un cours permettant d’améliorer l’aptitude au placement de l’assuré.

Cercle des participants

L’autorité compétente détermine qui participe à un stage de formation en fonction des conditions du marché du travail. Elle doit veiller à ce que cette mesure remplisse les besoins spécifiques du bénéficiaire afin de lui permettre une réinsertion rapide et durable sur le marché de l’emploi.

Organisation

Accord de stage

Un accord de stage en entreprise est conclu entre l’entreprise formatrice, le stagiaire et l’autorité compétente, d’où il ressort qu’un programme de formation a été établi et qu’une attestation sera délivrée au terme du stage.

Activité exercée

L’activité exercée durant le stage ne doit pas être essentiellement productive. A la fin du stage, l’entreprise formatrice présente à l’autorité compétente un rapport sur les activités exercées par le stagiaire. Ce rapport doit être signé par l’entreprise et par le stagiaire. L’autorité compétente peut exiger des rapports intermédiaires si elle le juge nécessaire.

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Certificat

Au terme du stage, l’entreprise délivre au stagiaire un certificat indiquant les domaines dans lesquels il a travaillé ainsi que les connaissances et aptitudes spécifiques qu’il a acquises.

Entreprise concernée

L’entreprise pouvant entrer en considération pour un stage de formation doit en principe être habilitée à former des apprentis ou offrir toutes les garanties de sérieux requises et disposer de l’infrastructure ainsi que du personnel nécessaire au bon déroulement de la mesure.

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

E Entreprises de pratique commerciale (Première version du chapitre E : janvier 2014)

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Entreprises de pratique commerciale art. 60, al. 1 LACI http://www.helvartis.ch/fr/

Concept

Les entreprises de pratique commerciale sont, au sens de la LACI, des MMT visant à lutter contre le chômage. Elles sont financées par l’AC en tant que mesures de formation, conformément à l’art. 59cbis et 60 LACI.

Les entreprises de pratique commerciale sont actives, pour la plupart, dans le secteur commercial. Leur organisation ainsi que leur gestion des commandes correspondent à celles d’une entreprise de l’économie privée. Leur objectif consiste à améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi possédant un profil commercial ou apparenté. Elles permettent aux participants d’acquérir, selon la devise du « learning by doing », une expérience professionnelle et d’acquérir ou de rafraîchir certaines connaissances. Les entreprises de pratique commerciale peuvent également s’étendre à d’autres domaines de l’économie.

En ce qui concerne le secteur commercial, les entreprises de pratique commerciale gèrent des marchandises ou des services fictifs. Tout comme de véritables entreprises commerciales, elles sont divisées en plusieurs départements (achats, ventes, marketing, administration, comptabilité, etc.). De cette manière, les participants ont l’occasion d’exercer des activités qui correspondent à la réalité du marché du travail.

Les entreprises de pratique commerciale peuvent exécuter les commandes de tiers, pour autant qu’elles ne concurrencent pas l’économie privée et qu’elles n’aient pas reçu d’avis défavorable de la commission tripartite.

Outre leurs activités commerciales, les participants doivent disposer de suffisamment de temps pour la formation continue et la recherche d’emploi. Il est recommandé de diviser le taux d’activité comme suit : 60 % pour l’acquisition de l’expérience professionnelle, 20 % pour la formation continue et 20 % pour la recherche d’emploi.

La création ainsi que la conduite administrative d’une entreprise de pratique commerciale sont assumées par un organisateur sur mandat de l’autorité cantonale de l’emploi. Les objectifs stratégiques de l’entreprise de pratique commerciale sont fixés dans un accord de prestations conclu entre l’autorité cantonale de l’emploi et l’organisateur.

Participation aux entreprises de pratique commerciale pendant le délai d’attente de 120 jours

55 E7 supprimé en juillet 2023

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Helvartis

Les prestations nécessaires à la bonne marche des affaires des entreprises de pratique commerciale sont fournies par Helvartis. Toutes les entreprises de pratique commerciale actives intégralement ou partiellement dans le secteur commercial sont affiliées à Helvartis.

L’organe de compensation est responsable du pilotage de Helvartis dont les objectifs sont fixés dans un accord de prestations En ce qui concerne le pilotage de Helvartis, l’organe de compensation est conseillé dans sa tâche par le comité Finances (E13).56

Les tâches de Helvartis sont les suivantes :

  • Assurer le bon fonctionnement des activités commerciales à l’intérieur du réseau des entreprises de pratique commerciale par le biais d’une offre de prestations adéquate (banque, poste, douane, etc.) ;

  • Aider les organisateurs à créer de nouvelles entreprises de pratique commerciale ;

  • Conduire des audits sur les processus commerciaux internes aux entreprises de pratique commerciale ;

  • Proposer à la direction des entreprises de pratique commerciale des offres de formation continue et des forums d’échange ;

  • Mettre à disposition des informations sur les activités de Helvartis et les prestations offertes ;

  • En collaboration avec le comité Finances : élaborer des propositions visant à optimiser l’offre de prestations destinées aux entreprises de pratique commerciale ;

  • Collaborer à l’organisation de la foire des entreprises de pratique commerciale Swissmeet.56

Financement de Helvartis

A la demande de Helvartis, l’organe de compensation prend en charge les coûts d’exploitation nécessaires qu’il rembourse directement. Il effectue également un controlling financier et vérifie que les moyens financiers sont affectés conformément à leur but.56

Une fois par année, Helvartis dépose auprès de l’organe de compensation une demande de subventions accompagnée de son budget. L’organe de compensation examine et approuve cette demande.56

Comité Finances

Dans le cadre des affaires ayant trait aux entreprises de pratique commerciale, le comité Finances assume une fonction de conseiller auprès de l’organe de compensation, de l’autorité cantonale de l’emploi et de Helvartis.56

Le comité Finances se compose de 4 représentants des cantons et d’un représentant de l’organe de compensation.56

56 E9–E18 modifié en juillet 2018

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Le comité Finances est convoqué par l’organe de compensation. Dans ce groupe, les représentants des offices cantonaux de l’emploi au sein du comité Finances sont choisis par le SECO.56

Le comité Finances met l’accent sur les points suivants :

  • Soutien à l’organe de compensation et à l’autorité cantonale de l’emploi dans le cadre du développement du concept d’entreprises de pratique commerciale ;

  • Discussions et élaboration de propositions visant à améliorer l’offre de prestations de Helvartis ;

  • Soutien à l’organe de compensation pour le pilotage de Helvartis.56

Les activités du comité Finances sont régulièrement rapportées aux autorités cantonales du marché du travail et à l’AOST.56

Foire nationale des entreprises de pratique commerciale SWISSMEET

Une fois l’an, une foire nationale des entreprises de pratique commerciale vient servir de plate-forme pour les échanges d’expérience et l’entretien des réseaux de contacts. En principe, la participation des entreprises à cette rencontre est facultative. Cependant, les entreprises de pratique commerciale participent à la couverture des coûts à hauteur d’un forfait de CHF 3500 que Helvartis met à leur compte. Ce montant est dû, indépendamment du fait que l’entreprise soit présente ou non lors de la foire. Les entreprises de pratique commerciale qui ne sont pas actives dans le réseau de Helvartis peuvent être exonérées de l’acquittement du forfait par le comité Finances.56

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

F Allocations de formation (Première version du chapitre F : janvier 2014)

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Allocations de formation art. 66a et 66c LACI; art. 90a OACI

But et champ d’application

Les AFO visent à permettre aux assurés âgés d’au moins 30 ans d’acquérir la formation de base qui leur manque ou d’adapter leur formation de base aux besoins du marché du travail. Elles ne peuvent cependant pas être allouées en corrélation avec une autre MMT, sauf si elles consistent en un coaching et/ou un soutien scolaire (cf. F18a et F45, let. c). De même l’assuré ne peut pas bénéficier du GI durant les AFO.57

Le critère déterminant pour l’octroi d’AFO est l’intérêt de l’assuré à obtenir une formation professionnelle reconnue soit par un CFC, soit sous une forme équivalente placée sous la responsabilité des cantons.

Cercle des bénéficiaires

Peuvent bénéficier des allocations, les assurés qui, cumulativement :

  • Sont au chômage et justifient, durant le délai-cadre de cotisation, d’une période de cotisation de 12 mois au moins ou qui sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation (art. 59, al. 3, LACI).

  • Sont âgés de 30 ans révolus au moment où est versée la première AFO. Une dérogation demeure réservée pour les exceptions prévues au ch. marg. F9 ss.

  • N’ont pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou qui éprouvent de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à leur formation (art. 66a, al. 1, let. c, LACI).58

L’assuré n’a pas de formation professionnelle lorsqu’il n’est pas titulaire d’un document officiel attestant de sa formation ou de ses connaissances professionnelles CFC, AFP, diplôme, etc.). Les personnes qui ne sont pas titulaires d’une formation professionnelle reconnue en Suisse peuvent également avoir droit aux AFO selon l’art. 66a LACI.58

L’assuré éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation lorsqu’il apparaît que, compte tenu de la situation du marché du travail, aucun emploi convenable correspondant à sa formation ne peut lui être assigné, et que l’assuré a en vain recherché un emploi dans sa profession d’origine.

Des AFO peuvent être accordées à des assurés dans le cadre d’un emploi fixe mais à temps partiel. Cette possibilité est réservée aux assurés inscrits à temps partiel au chômage et dont le taux auquel s’effectue l’apprentissage correspond à ce temps partiel.

57 F1 modifié en janvier 2019 58 F3–F4 modifié en janvier 2022

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Limite d’âge et durée

Les AFO sont octroyées pour le temps nécessaire à la formation de l’assuré mais en principe pour une durée de formation de 3 ans au maximum (art. 66a, al. 1, LACI). Les bénéficiaires doivent être en principe âgés de 30 ans au moins (art. 66a, al. 1, let. b, LACI).59

Dans des cas fondés, l’organe de compensation peut déroger à la durée de la formation et à la limite d’âge (art. 66a, al. 2, LACI). L’organe de compensation délègue sa compétence de dérogation aux autorités cantonales compétentes en ce qui concerne la durée de la formation (cf. F9c) et dans les cas où les assurés ont moins de 30 ans au moment du versement de la 1ère AFO (cf. F9a s.).59

Si dans le cadre d’une demande d’octroi d’AFO, l’autorité cantonale considère que la personne assurée ne remplit pas les conditions exceptionnelles relatives à l’âge (cf. F9a s.) ou à la durée de formation (cf. F9c) et s’apprête à rendre une décision négative, elle soumet le dossier à l’organe de compensation pour appréciation du dossier.59

Les AFO peuvent être allouées aux personnes de moins de 30 ans mais qui ont au moins 25 ans au moment du versement de la première AFO, pour autant que les conditions d’octroi habituelles (cf. F18) et les conditions supplémentaires suivantes soient remplies de manière cumulative:

  • La personne assurée est difficilement plaçable faute de disposer d’une formation de base ou d’une formation adaptée aux exigences du marché du travail;

  • Un test d’aptitude effectué par un organisme externe (cf. F18, let. e) a démontré que la formation choisie est la seule mesure pertinente permettant d’augmenter de manière prévisible et significative les chances de réinsertion sur le marché du travail.60

Des AFO peuvent exceptionnellement être accordées à des assurés âgés de moins de 25 ans lors du premier versement. Les autorités cantonales peuvent octroyer des AFO à ces personnes, pour autant que les conditions d’octroi habituelles (cf. F18) et les conditions supplémentaires suivantes soient remplies de manière cumulative:

  • La personne assurée est difficilement plaçable faute de disposer d’une formation de base ou d’une formation adaptée aux exigences actuelles du marché du travail;

  • Un test d’aptitude effectué par un organisme externe (cf. F18, let. e) a démontré que la formation choisie est la seule mesure pertinente permettant d’augmenter de manière prévisible et significative les chances de réinsertion sur le marché du travail;

  • La personne assurée ne dispose manifestement pas de moyens financiers pour subvenir à ses besoins durant son apprentissage ;

  • Une demande de bourse doit avoir été déposée. → Exemples:

  • La personne élève seule un enfant, ne reçoit aucun soutien financier de l’autre parent et bénéficie d’une avance sur pension alimentaire versée par les pouvoirs publics. Une demande de bourse a été déposée.

59 F7–F9 modifié en janvier 2019 60 F9a–F9b inséré en janvier 2019

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- La personne assurée est dans l’incapacité de solliciter le soutien financier de ses parents en raison de circonstances exceptionnelles (p. ex. profondes discordes ou fort endettement des parents). Une demande de bourse a été déposée. 60

Les AFO peuvent aussi être octroyées pendant un apprentissage d’une durée de 4 ans si, en sus des conditions d’octroi habituelles, (notamment l’indication du marché du travail) les conditions suivantes sont remplies:

  • La durée de formation ordinaire dans la profession concernée est de 4 ans;

  • La durée de l’apprentissage (CFC) ne peut être écourtée au motif d’une formation préalable ou d’une expérience professionnelle déjà acquise (cf. art. 18, al. 1, LFPr). Selon l’art. 66c, al. 4, LACI, le DCI est prolongé jusqu’au terme de la formation pour laquelle l’allocation a été octroyée.61

En cas d’interruption de la formation, le versement des AFO doit être interrompu. L’employeur a le devoir d’informer d’office l’autorité compétente en cas d’interruption de la formation. Si des AFO ont été versées à tort, leur remboursement devra être réclamé conformément à l’art. 95 LACI et à l’art. 25 LPGA.62

Si l’assuré reprend par la suite sa formation, les AFO peuvent à nouveau être versées et cela jusqu’à la fin de la formation. La reprise des versements sera notifiée par voie de décision. Le DCI est rouvert.62

Le versement des AFO peut aussi être suspendu pour cause de résiliation des rapports de formation.62

Personnes exclues

Les AFO ne peuvent pas être allouées dans les 2 cas suivants (art. 66a, al. 3, LACI) :

  • lorsque l’assuré possède un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée reconnu en Suisse (exemple : ingénieur HES, diplômé ESCEA, titulaire d’un diplôme universitaire, titulaire d’une formation supérieure qui relève de la compétence cantonale (par ex : professions pédagogiques) etc.);

  • lorsque l’assuré a déjà suivi une formation de 3 ans au moins auprès de l’un de ces établissements, mais n’a pas obtenu de diplôme.

La règle selon laquelle les assurés ayant suivi une formation prévue au F13 ne perçoivent pas d’AFO, ne s’applique pas lorsqu’il ne s’agit pas d’une formation suivie mais de plusieurs courtes périodes de formation dans des branches différentes (par exemple une année d’HES, puis une année d’ESCEA, puis une année à la Croix-Rouge).

Une interruption momentanée de la formation, par exemple pour acquérir de l’expérience dans un autre champ professionnel, faire une année sabbatique, etc., n’est pas comptée dans les 3 ans prévus au F13.

Les diplômes obtenus à l’étranger, ainsi que les formations de trois ans au moins suivies à l’étranger, tombent également sous le coup de l’art. 66a, al. 3, LACI, pour autant qu’un

61 F9c inséré en janvier 2019 62 F10–F12 modifié en janvier 2019

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niveau approprié correspondant à un diplôme ou une formation suivie en Suisse, puisse être établi par équivalence. Des informations sur l’équivalence des diplômes étrangers peuvent être obtenues auprès du Centre national d’information pour les diplômes professionnels, SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, kontaktstelle@sbfi.admin.ch.

Les assurés qui ont suivi une formation suisse ou étrangère selon le F13 a ou b, mais qui n’ont plus exercé dans la profession depuis plusieurs années (selon circonstances), peuvent bénéficier des AFO, dans la mesure où ladite formation ou diplôme ne leur est plus d’aucune utilité sur le marché du travail.

Conditions d’octroi

Plusieurs conditions matérielles, mentionnées à l’art. 66a et 66c LACI et à l’art. 90a, al. 2, OACI, doivent être remplies pour que les AFO puissent être octroyées : a. Un contrat d’apprentissage ou un contrat de formation équivalent doit avoir été conclu entre l’assuré et l’employeur (maître d’apprentissage). Ce contrat doit être conforme aux conditions définies par la LFPr et porter la signature de l’assuré et de l’employeur. La relation contractuelle entre employeur et assuré doit dans tous les cas exister depuis le début de la formation, même si cette dernière se déroule partiellement en école professionnelle à plein temps. Une formation professionnelle initiale de deux ans (art. 17, al. 2, LFPr) peut exceptionnellement entrer en ligne de compte pour un assuré ne possédant pas un niveau scolaire suffisant pour un apprentissage. Au terme de cette formation, le candidat reçoit une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). L’octroi d’AFO pour une formation professionnelle initiale de 2 ans exige l’autorisation de l’autorité cantonale compétente pour la formation professionnelle. b. Pour une même formation, et pour autant que la durée maximale de formation ne soit pas dépassée (sous réserve de prolongation), un contrat d’apprentissage ou de formation peut être conclu successivement avec plusieurs employeurs, par exemple suite à une cessation d’activités, d’une faillite, de la rupture du contrat sans faute de la part de l’assuré, etc. c. Le contrat doit mentionner le salaire brut que l’assuré recevra de l’employeur. Un salaire doit être versé pendant toute la formation. D’éventuelles bourses versées par le canton ou un organisme privé, ne doivent pas apparaître sur le contrat, pour des raisons inhérentes à la protection des données, mais elles doivent être prises en considération par l’autorité compétente pour le calcul des AFO, tant qu’elles ne servent pas à l’entretien de la famille. d. Si le contrat d’apprentissage ou de formation ne prévoit pas d’examens ni la délivrance d’un CFC ou d’un titre équivalent, la demande doit être refusée. L’attestation fédérale de formation professionnelle, octroyée aux assurés qui ont réussi l’examen sanctionnant la formation professionnelle initiale de 2 ans, a valeur d’un CFC. e. L’autorité compétente doit s’assurer, avant de prononcer une décision positive, que

la formation correspond aux aptitudes, intérêts et compétences de l’assuré. Lorsqu’il y a un doute à ce propos, un examen complémentaire par les services d’orientation professionnelle et un test d’aptitude approfondi réalisé à l’interne ou à l’externe

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(cf. F49 ss.) sera requis. Pour les personnes en dessous de 30 ans, le test d’aptitude est obligatoire et doit être effectué par un organisme externe. Ces clarifications doivent garantir que seules les personnes assurées dont on peut escompter qu’elles puissent suivre et réussir la formation peuvent bénéficier des AFO. → Exemple : Un assuré a déposé une demande d’AFO. Il ressort du test d’aptitude que son niveau de français n’est pas suffisant pour réussir son CFC (niveau A2). Dans un tel cas, les AFO doivent être refusées car la formation ne peut d’emblée être réussie même si on octroie un même temps un soutien scolaire. f. La formation doit s’effectuer dans une profession dans laquelle il existe de réelles possibilités d’emploi.63

Coaching et soutien scolaire

Si malgré ces clarifications minutieuses, des problèmes devaient surgir pendant la formation, un coaching et/ou un soutien scolaire peut être proposé exceptionnellement, soit en cas de risque d’abandon de la formation. À cet effet, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • La personne assurée s’inscrit auprès de l’ORP en vue d’un coaching et/ou d’un soutien scolaire durant la perception des AFO;

  • La décision d’octroi d’AFO prévoit la possibilité de solliciter un coaching et/ou un soutien scolaire (cf. F45, let. c) et précise que cette mesure ne sera octroyée que si l’autorité cantonale le juge nécessaire. Par ailleurs, elle ne vise pas à combler les lacunes linguistiques de base.64

La personne assurée doit être avertie et informée que ce coaching et/ou ce soutien scolaire est suivi en dehors des heures de travail et de cours. Lorsque la décision d’octroi d’AFO fait mention d’un coaching ou d’un soutien scolaire et que ce dernier est par la suite autorisé, il convient de saisir la décision y relative dans PLASTA en tant que cours.64

Échec aux examens intermédiaires ou de fin d’apprentissage

Dans un tel cas, les hypothèses suivantes sont envisageables : Le contrat d’apprentissage ou de formation est prolongé ainsi que la durée de formation (selon art. 66a, al. 2, LACI) en vue de repasser l’examen. Dans ce cas le versement des AFO continue jusqu’à la fin de la durée prolongée de formation mais au maximum jusqu’au terme du délai-cadre prolongé selon l’art. 66c, al. 4, LACI. Cette règle présuppose que l’assuré a informé l’autorité compétente du résultat négatif de l’examen et qu’il lui a adressé une demande de prolongation de formation limitée dans le temps, avec l’accord de l’employeur. L’assuré doit être informé de la possibilité de suivre un coaching et/ou un soutien scolaire dans la mesure où le canton et la décision le prévoient (cf. F45, let. c).65

63 F18 modifié en janvier 2019 64 F18a–F18b inséré en janvier 2019 65 F19 modifié en janvier 2019

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Le contrat d’apprentissage n’est pas prolongé. L’assuré souhaiterait se représenter à l’examen mais n’a plus de contrat d’apprentissage. Dans ce cas, il ne peut plus bénéficier d’AFO et doit chercher d’autres moyens d’atteindre l’objectif qu’il s’est fixé.

Un nouveau contrat d’apprentissage ou de formation est conclu avec un autre employeur. Dans un tel cas, des AFO peuvent être accordées à la condition suivante : la durée maximale de 3 ans depuis le début de la formation, y compris la première tentative à l’examen, n’a pas encore été atteinte ; sauf si la durée de formation a été prolongée conformément à l’art. 66a, al. 2, LACI.

L’assuré qui a échoué à l’examen une première fois ne souhaite pas se représenter et abandonne son projet. Dans ce cas, le versement d’AFO cesse, même si la relation de travail est maintenue.

Montant des AFO

L’employeur (maître d’apprentissage) doit verser au travailleur (assuré) un salaire équivalent à celui d’un apprenti de dernière année selon les tarifs en usage dans la localité et la branche. Si l’assuré n’a pas d’expérience dans la profession en question ou dans une profession apparentée, la rémunération est calculée conformément à l’usage dans la localité et la branche considérées sur la base du salaire de l’année correspondante dans la formation professionnelle de base (art. 90a, al. 3, OACI). Est considéré comme n’ayant aucune expérience professionnelle, celui qui ne peut se prévaloir de plus de 6 mois de travail dans la profession ou dans un métier proche.

Les AFO couvrent la différence entre un montant mensuel à déterminer d’au maximum CHF 3500 et le salaire brut effectif fixé dans le contrat d’apprentissage. En cas d’activité à temps partiel, le montant à déterminer susmentionné est réduit proportionnellement au taux d’activité.

Pour calculer le montant mensuel à déterminer, l’autorité compétente se base uniquement sur le salaire auquel peut s’attendre l’assuré immédiatement après sa formation, mais au plus CHF 3500. → Exemple 1: Assuré sans expérience professionnelle Gain assuré: CHF 5500 Salaire objectif directement après la formation: CHF 3250 bruts par mois Salaire d’apprenti de première année: CHF 700 bruts par mois Le montant retenu comme base de calcul de l’AFO sera donc de CHF 3250 et le montant de l’AFO s’élèvera par conséquent à CHF 2550 par mois (CHF 3250 – CHF 700), ceci indépendamment de la situation personnelle et familiale de l’assuré. → Exemple 2: Assuré avec expérience professionnelle Gain assuré: CHF 1700 Salaire objectif directement après la formation: CHF 4500 bruts par mois Salaire d’apprenti de dernière année: CHF 1100 bruts par mois Le montant retenu comme base de calcul de l’AFO sera donc de CHF 3500 et le montant de l’AFO s’élèvera par conséquent à CHF 2400 par mois (CHF 3500 – CHF 1100), ceci indépendamment de la situation personnelle et familiale de l’assuré.

Sont d’abord déduites du montant de base, déterminé selon les principes exposés ci-dessus, les éventuelles bourses de formation versées à l’assuré un organisme public

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ou privé et qui ne lui servent pas à entretenir sa famille, puis le salaire brut à charge de l’employeur. Le montant final ainsi obtenu représente l’AFO mensuelle brute à verser à l’employeur durant la première année de formation. Les contributions déductibles ne comprennent pas les allocations pour enfants, car cellesci ont pour but de couvrir les frais d’entretien de la famille. Il en va de même avec les pensions pour les conjoints divorcés ou séparés, respectivement pour les concubins, qui ne visent en principe pas le financement d’une formation, sauf si un jugement d’un tribunal (jugement de divorce ou de séparation), respectivement une convention relative aux contributions d’entretien le prévoit.

Lorsqu’un 13ème salaire est versé par l’employeur à l’assuré, il ne peut donner lieu au versement d’une 13ème AFO étant entendu que le montant maximal ne peut être versé, pour une année, au maximum que durant douze périodes de contrôle. En revanche, le 13ème salaire versé par l’employeur à l’assuré reste intégralement acquis à ce dernier ; il ne doit pas être pris en considération dans le calcul des AFO. La même règle s’applique en cas de versement, en sus du salaire, d’une prime ou autre gratification par l’employeur.

Le montant des AFO fait l’objet d’un nouveau calcul et d’une nouvelle décision de l’autorité compétente au début de chaque année de formation afin de tenir compte d’éventuels changements intervenus dans la situation personnelle de l’assuré ou du montant des bourses de formation cantonales ou privées. Le mode de calcul reste le même que lors de la première décision d’octroi.

Si le canton, en cas de besoin avéré, propose également un coaching et/ou un soutien pour les personnes suivant une formation en école professionnelle (cf. F18a), et que cette possibilité est prévue dans la décision d’AFO (cf. F45, let. c), les frais occasionnés par la participation au coaching et/ou d’un soutien scolaire sont remboursés (art. 59cbis, al. 3, LACI) en sus des AFO. En revanche, aucune indemnité journalière supplémentaire ne sera versée dans tel cas de figure.66

Devoirs de l’assuré et suspension du droit à l’indemnité

Durant la période où il perçoit des AFO, l’assuré n’est plus réputé être au chômage au sens de l’art. 8 LACI.

Les AFO en tant que telles ne peuvent pas faire l’objet d’une suspension au sens de l’art. 30 LACI. Si le contrat d’apprentissage a été résilié avant terme et que l’assuré demande alors de nouveau l’indemnité de chômage, il y aura lieu d’examiner, dans le cas particulier et compte tenu des circonstances, s’il a commis une faute et doit être suspendu dans son droit en vertu de l’art. 30 al. 1, let. a, LACI.

Conditions de l’employeur

L’employeur doit remplir les conditions suivantes : Remplir toutes les obligations incombant de par la loi ou le contrat à un maître d’apprentissage.

66 F28a inséré en janvier 2019

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Aviser l’autorité compétente s’il s’avère, une fois que la formation a débuté, que celle-ci ne peut raisonnablement pas être menée à bien. Dans un tel cas, le rapport de formation peut être résilié conformément à l’art. 346 du Code des obligations et à l’art. 14, al. 4, LFPr. Avant que la résiliation du rapport de formation n’intervienne, l’autorité compétente tentera, en collaboration avec les parties et les services compétents en matière de formation professionnelle, de rétablir une situation normale permettant le bon déroulement de la formation. Si cette tentative échoue, le versement des AFO cessera à la date de la cessation du rapport de formation et la décision d’octroi des AFO sera annulée. Pour le surplus, les art. 319ss CO sont applicables.

Verser à l’assuré (travailleur) le salaire mensuel net, composé du salaire net versé par l’employeur et du montant net des AFO (art. 66c, al. 3, LACI).

S’acquitter des cotisations sociales sur le salaire qu’il verse et sur le montant des AFO y compris les primes afférentes au 2ème pilier (prévoyance professionnelle) conformément à la LPP. La rémunération de l’apprenti et les allocations doivent être considérées comme un seul salaire. Par conséquent, ce salaire doit également être soumis à cotisation LPP (risques décès, invalidité et rente vieillesse) auprès de l’institution de prévoyance de l’entreprise formatrice. La caisse rembourse à l’employeur les charges patronales suivantes : 1. AVS, AI, APG : il s’agit d’un taux fixe. Il doit être calculé uniquement sur les allocations. 2. AC : il s’agit d’un taux fixe. Il doit être calculé uniquement sur les allocations. 3. AA professionnelle : remboursement du montant entier (sur les allocations et sur le salaire d’apprenti). 4. AA non professionnelle : aucun remboursement à l’employeur (exception : si l’AA non professionnelle est prévue par Convention collective de travail (CCT) ou contrat-type de travail. Dans ce cas, le remboursement porte uniquement sur la part des allocations). 5. Cotisations LPP : remboursement du montant entier (sur les allocations et sur le salaire d’apprenti) car si l’on ne considère que le salaire d’apprenti, ce dernier n’atteindrait pas le montant minimum de soumission. 6. Primes APG en cas de maladie : remboursement calculé sur les allocations. A la fin de chaque année civile, l’employeur comptabilise directement avec la CCh compétente les cotisations versées aux assurances sociales – en incluant les périodes d’incapacité de travail (F48). L’office compétent lui fournit le formulaire « Décompte pour les AFO » ainsi qu’une copie de la décision AFO (F45 let. c et F45 let. f).67

Verser, le cas échéant, les allocations familiales et allocations pour enfants prévues par la législation cantonale et s’acquitter des primes d’assurance correspondantes.

Veiller à ce que l’assuré soit couvert par une assurance contre la perte de gain en cas de maladie, soit par l’assurance propre de l’employeur ou, à défaut, par une assurance individuelle conclue par l’assuré (pour autant qu’une telle affiliation soit possible). La couverture d’assurance s’étendra aussi au montant des AFO versées par l’AC. Les prestations

67 F34 modifié en janvier 2022

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dues par l’employeur au titre de l’art. 324a CO (obligation de continuer à verser le salaire) demeurent réservées.

Envoyer chaque mois à la caisse de chômage de l’assuré une copie du décompte de salaire que l’employeur verse à l’assuré.

Adresser à l’autorité compétente, au terme de chaque année de formation, un bref rapport sur le déroulement de la formation et envoyer à la caisse de chômage le décompte des indemnités journalières d’accident ou de maladie versées en cas d’incapacité de travail. Le rapport mentionnera également si le salaire versé par l’employeur a subi des modifications. Un rapport final doit être adressé par l’employeur à la fin de la formation pour permettre à l’autorité compétente d’exercer le contrôle du succès de la mesure. Le rapport doit porter la signature de l’employeur (maître d’apprentissage) et du travailleur (assuré). L’assuré en reçoit une copie.

Délai-cadre

Pour les assurés bénéficiant d’AFO, le délai-cadre est prolongé jusqu’au terme de la formation pour laquelle l’allocation a été octroyée (art. 66c, al. 4, LACI). Cette prolongation prend naissance dès le moment où l’assuré commence sa formation.

Si l’assuré abandonne ou termine la formation durant le délai-cadre prolongé, la prolongation est définitivement interrompue au dernier jour de la formation. L’autorité compétente prononce une décision indiquant que le DCI prolongé a été suspendu le jour-même où la formation a été terminée ou interrompue et mentionnant la date à laquelle cesse le versement des AFO. Elle adresse cette décision à l’assuré, avec copie à l’employeur et à la caisse de chômage. Cette dernière interrompt le versement et annule la prolongation à la date indiquée. Si l’assuré interrompt la formation pendant le DCI, ce dernier continue à courir.

L’assuré peut présenter une demande d’AFO durant tout le DCI conformément aux art. 9, 9a et 9b LACI quand bien même il a épuisé son droit à l’indemnité de chômage. Toutefois, le début de la formation doit se trouver dans le DCI.

Lorsque la formation est abandonnée pour plus de quelques jours, par exemple pendant que l’assuré est à la recherche d’un autre employeur, le versement des AFO est suspendu et la prolongation du délai-cadre annulée. L’autorité compétente informe la caisse de chômage afin que le versement des AFO soit interrompu.

Lorsque l’assuré reprend sa formation, mais auprès d’un autre employeur et dans un laps de temps ne remettant pas en cause le succès de la mesure, l’autorité compétente rend une nouvelle décision d’octroi relative aux AFO et selon les mêmes conditions prévues dans la première décision. Elle adresse une copie de cette décision à la caisse de chômage afin que cette dernière reprenne le versement des AFO, prolonge le DCI aux mêmes conditions que celles prévues dans la première décision AFO et réactive la prolongation du délai-cadre.

La durée pendant laquelle l’assuré perçoit des AFO compte comme période de cotisation au sens de l’art. 13, al. 1, LACI. En cas de chômage au terme de cette période, le calcul du gain assuré sera basé sur la totalité du salaire touché par l’assuré (c’est-à-dire salaire d’apprenti + AFO) ou sur les montants forfaitaires si ceux-ci lui sont plus favorables (art. 41 OACI).

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Procédure

Il importe d’instruire les personnes assurées de leurs droits et de leurs devoirs et d’attirer en particulier leur attention sur le fait que l’autorité compétente doit toujours être avisée sans délai de toute modification intervenue dans le déroulement de la mesure. De même, autorité compétente et caisse doivent se tenir mutuellement informées de toute décision et modification. En outre, la procédure relative aux demandes et décisions d’AFO se déroule comme suit : a. Au plus tard huit semaines avant le début de la formation, l’assuré présente à l’autorité compétente le formulaire « Demande et confirmation d’allocations de formation » avec le concours de son employeur. Si, sans excuse valable, l’assuré ne présente sa demande qu’après avoir commencé la formation, les allocations lui seront accordées à partir du jour de la présentation de la demande. Si la demande est présentée tardivement mais encore avant le début de la formation, les AFO sont octroyées à partir du début de la formation. Il se peut toutefois que le non-respect du délai de présentation par la personne assurée entraîne un certain retard dans le traitement de la demande et que la décision lui soit notifiée après le début de sa formation. b. Avec sa demande d’AFO, la personne assurée envoie également les pièces suivantes :

  • le contrat d’apprentissage ou de formation ;

  • la décision relative à l’allocation d’une éventuelle bourse ;

  • une attestation concernant la couverture d’assurance pour la perte de gain en cas de maladie, pour autant que l’employeur n’ait pas déjà couvert ce risque. c. Si les conditions sont remplies, l’autorité compétente rend la décision relative aux AFO. Cette décision est communiquée par écrit à l’assuré, en règle générale dans les 4 semaines après qu’il a expédié la demande d’AFO accompagnée des pièces nécessaires, avec une copie à l’employeur. Si le canton propose, en cas de besoin avéré, un coaching et/ou un soutien scolaire durant la formation (cf. F18a), cette possibilité doit être prévue dans la décision d’octroi d’AFO. Sans mention correspondante dans la décision, octroyer un coaching ou un soutien est exclu. La décision est communiquée à la caisse de chômage de la personne assurée. d. Sur la base de la décision, le délai-cadre est prolongé jusqu’au terme de la formation pour laquelle l’allocation a été octroyée. Elle rembourse l’employeur mensuellement

e. Au plus tard 8 semaines avant le début de la nouvelle année d’apprentissage, l’employeur fournit – avec le concours de la personne assurée – le formulaire « Demande suivante, allocations de formation » à l’autorité compétente. Le formulaire dûment rempli contient notamment des indications destinées au calcul des allocations mensuelles de formation pour l’année d’apprentissage suivante ainsi qu’un bref rapport intermédiaire quant au déroulement de la formation. f. L’autorité compétente examine la demande et rend la décision dans les 4 semaines après l’expédition de la demande et en adresse une copie à :

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  • la caisse de chômage de la personne assurée (pour qu’elle verse le montant fixé à l’employeur) ;

  • l’employeur. g. Lorsque la personne assurée échoue aux examens intermédiaires ou de fin d’apprentissage et peut prolonger son contrat d’apprentissage ou de formation, elle adresse à l’autorité compétente une demande écrite de prolongation de formation avec indication des motifs. L’autorité compétente statue ensuite comme indiqué au F19 et rend une nouvelle décision relative à la prolongation de la mesure. h. A la fin de la formation, l’autorité compétente vérifie les résultats de la mesure, en collaboration avec l’employeur et la personne assurée. i. En cas de déménagement de la personne assurée dans un autre canton pendant une AFO en cours, l’autorité cantonale de l’ancien domicile qui a rendu la première décision d’octroi relative aux AFO reste compétente pour approuver les demandes ultérieures et la CCh de l’ancien canton de domicile est responsable du versement et du décompte des AFO jusqu’à la fin de la formation.68

Obligation de payer le salaire en cas de maladie, d’accident, de grossesse, d’accomplissement d’un service obligatoire ou d’une fonction publique

En cas d’incapacité de travail due à l’un des motifs susmentionnés, l’employeur est tenu, selon l’art. 324a CO, de payer le salaire pendant 3 semaines au moins la première année de formation et une période plus longue dès la deuxième année. En cas de maladie, d’accident ou de grossesse, l’assuré continue à être partie à un rapport de travail. Ceci implique qu’il ne peut faire valoir de prestations au titre de l’art. 28 LACI.

En cas de maladie, de grossesse et d’accident entraînant une incapacité de travail, les AFO continuent à être versées à l’employeur durant toute l’incapacité de travail.

A la fin de chaque année civile, l’employeur décompte les périodes d’incapacité de travail – incluant des cotisations aux assurances sociales (F34) – directement avec la CCh compétente. En principe, l’employeur doit rembourser les AFO touchées durant les périodes d’incapacité de travail de l’assuré dans la mesure où, soit lui, soit l’assuré, ont touché des prestations d’autres assurances (Suva ou assurance perte de gain en cas de maladie). Si l’employeur a payé lui-même le salaire pendant les périodes prévues à l’art. 324a CO, il n’a pas à rembourser les AFO.

Mesures en amont des AFO

Les tests d’aptitude effectués par un organisateur de MMT externe (cf. F18, let. e) doivent faire l’objet d’une décision séparée et être saisis dans PLASTA en tant que cours et en tant que stage de formation s’ils sont effectués par une entreprise.69

68 F45 modifié en janvier 2019 et juillet 2023 69 F49–F50 inséré en janvier 2019

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En outre, un stage au travers duquel l’assuré peut se rapprocher d’une entreprise de formation et d’une profession peut être octroyé par une décision séparée. Un tel stage doit être saisi dans PLASTA en tant que stage de formation.69

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G Programmes d’emploi temporaire (Première version du chapitre G : janvier 2014)

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Programmes d’emploi temporaire art. 64a al. 1 let. a et al. 2 LACI; art. 97 OACI

Généralités

Les PET financés par l’AC visent à faciliter l’insertion ou la réinsertion professionnelle rapide et durable des assurés. Cette mesure est d’autant plus efficace qu’elle :

  • porte sur des activités proches de la réalité professionnelle qui répondent à la formation et aux aptitudes de l’assuré ainsi qu’à la situation sur le marché du travail (maintien, respectivement amélioration de la compétence professionnelle) ;

  • intègre un volet formation conçu en fonction des besoins du marché du travail et de l’assuré. Elle ne doit pas servir d’autre objectif que l’insertion ou la réinsertion de l’assuré.

Les activités exercées dans des institutions de droit public ou privé doivent en principe présenter un caractère extraordinaire. Cela veut dire que ces activités ne doivent pas être indispensables et que le poste ne doit pas figurer dans l’effectif régulier. Sinon, il s’agit d’activités ordinaires entrant dans le budget ordinaire de l’institution en question et qui ne peuvent donc être subventionnées sous la forme de PET. Des missions dans l’administration publique comportant une part d’activités ordinaires peuvent être autorisées, mais elles doivent rester l’exception. La part des activités ordinaires ne dépassera en aucun cas 50 % du temps de présence. Le temps restant doit être consacré à des tâches extraordinaires (y compris les éventuelles parties de formation) ainsi qu’à la recherche d’un emploi.

Les PET ne doivent pas faire directement concurrence à l’économie privée. Avant le début du programme, on demandera l’aval des partenaires sociaux, qui sera joint au dossier. Si le projet dure plusieurs années, l’aval ne doit être redemandé que si des changements sont apportés dans la conception du projet ou encore si l’autorité compétente ou l’organe de compensation l’exige.

Commissions tripartites

L’autorité compétente informe la commission tripartite de la manière dont se déroulent les PET et la consulte pour conseil (art. 85d LACI).

Volet formation intégrée

Ne peuvent être considérés comme parties intégrées de formation que les éléments qui sont compris dans le concept de la mesure, qui apportent une qualification justifiable du point de vue du marché du travail et, en principe, qui correspondent à la forme d’organisation d’une mesure de formation (cours).

Indemnisation des participants

Pendant leur participation à un PET, les assurés qui remplissent les conditions relatives à la période de cotisation ou qui en sont libérés touchent, sans égard à leur taux d’occupation, des indemnités journalières de l’AC (art. 59b, al. 1, LACI).

Cette mesure ne permet pas de se créer un nouveau droit à l’indemnité au sens de l’art. 23, al.3bis, LACI.

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Equité sociale

Selon l’art. 59b, al. 2, LACI, l’assuré qui participe à un PET dont la part de formation ne dépasse pas 40 % a droit à une indemnité journalière minimum de CHF 102 (équité sociale, art. 81b OACI). Pour les programmes dont la part de formation dépasse 40 %, le montant de l’indemnité journalière est calculé selon les règles définies à l’art. 22 LACI. Le montant de l’équité sociale versé à l’assuré dépend de son taux d’occupation ainsi que du nombre de jours passés dans la mesure.

Exemples de calcul → Exemple 1 : Un assuré, apte au placement à 100 %, avec un gain assuré de CHF 2700, participe à un PET (taux d’occupation 100 %). Calcul : Taux d’occupation avant le chômage 100 % degré d’aptitude au placement 100 % gain assuré CHF 2700.00 indemnité journalière (80 %) CHF 99.55 taux d’occupation PET (du point de vue de l’organisateur) 100 % supplément (équité sociale) CHF 2.45 nombre possible de jours de chômage 23 nombre de jours en PET 23 23 jours x CHF 99.55 = CHF 2289.65 23 jours x CHF 2.45 = CHF 56.35 Indemnité brute en PET (correspond à l’IC brute) CHF 2346.00 → Exemple 2 : Un assuré, apte au placement à 100 %, avec un gain assuré de CHF 2700, participe à un PET (taux d’occupation 50 %). Il fréquente la mesure tous les jours ouvrables (23) du mois, toujours le matin. Calcul : Taux d’occupation avant le chômage 100 % degré d’aptitude au placement 100 % gain assuré CHF 2700.00 indemnité journalière (80 %) CHF 99.55 taux d’occupation PET (du point de vue de l’organisateur) 50 % supplément (équité sociale) pas de supplément nombre possible de jours de chômage 23 nombre de jours en PET (à mi-temps) 23 23 jours x CHF 99.55 = CHF 2289.65 Indemnité brute en PET (correspond à l’IC brute) CHF 2289.65

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

→ Exemple 3 : Un assuré, apte au placement à 50 %, avec un gain assuré de CHF 1350.00 participe à un PET (taux d’occupation 50 %). Il travaille tous les jours ouvrables (23) du mois, toujours le matin. Calcul : Taux d’occupation avant le chômage 50 % degré d’aptitude au placement 50 % gain assuré CHF 1350.00 indemnité journalière (80 %) CHF 49.75 taux d’occupation PET (du point de vue de l’organisateur) 50 % supplément (équité sociale) CHF 1.25 nombre possible de jours de chômage 23 nombre de jours en PET (à mi-temps) 23 23 jours x CHF 49.75 = CHF 1144.25 23 jours x CHF 1.25 = CHF 28.75 Indemnité brute en PET (correspond à l’IC brute) CHF 1173.00 → Exemple 4 : Un assuré, apte au placement à 50 %, avec un gain assuré de CHF 1350.00 participe à un PET (taux d’occupation 50 %). Il travaille à plein temps mais que la moitié (12) des jours ouvrables (23) du mois. Calcul : Taux d’occupation avant le chômage 50 % degré d’aptitude au placement 50 % gain assuré CHF 1350.00 indemnité journalière (80 %) CHF 49.75 taux d’occupation PET (du point de vue de l’organisateur) 50 % supplément (équité sociale) CHF 1.25 nombre possible de jours de chômage 23 nombre de jours en PET (à plein temps) 12 12 jours x CHF 49.75 = CHF 597.00 12 jours x CHF 1.25 = CHF 15.00 Indemnité brute en PET CHF 612.00 11 jours x 49.75 = CHF 547.25 IC brute CHF 1159.25

Les éventuelles suspensions durant la mesure concernent aussi bien les indemnités journalières en vertu de l’art. 59b, al. 1, LACI que le supplément (équité sociale) au sens de

L’équité sociale est versée pour tous les jours contrôlés durant le PET (fréquentation de la mesure, maladie, jours de carence avant l’intervention de la Suva en cas d’accident, grossesse, service civil, protection civile, service militaire ainsi qu’absences justifiées) et aussi pour les jours sans contrôle dont la personne assurée peut bénéficier durant le PET, sur la base de la durée assignée pour cette mesure. Font exception à cette règle les indemnités octroyées par l’assurance-accidents, les absences injustifiées, les jours passés entièrement en GI et attestés en tant que tels.

70 G10 modifié en janvier 2026 et en juin 2026

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Organisateurs

Les institutions désignées ci-après peuvent organiser des PET si elles exercent des activités sur mandat de l’autorité compétente :

  • les administrations publiques communales, cantonales et fédérales ;

  • les institutions privées à but non lucratif (p. ex. associations, fondations).

L’autorité compétente peut également charger des privés de l’organisation de PET, avec l’accord de la commission tripartite.

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

H Semestres de motivation (Première version du chapitre H : janvier 2014)

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Semestres de motivation art. 64a, al. 1, let. c et al. 4; 59cbis, al.2, LACI ; art. 6, al. 1bis, 97 et 97b OACI

Objectif de la mesure

La mesure, qui combine occupation et formation, vise à aider les jeunes chômeurs dans le choix d’une formation. Compte tenu de cet objectif, il convient en règle générale de libérer les participants au SEMO des recherches d’emploi durant la mesure au profit de la recherche d’une voie professionnelle (analogie art. 60, al. 4, LACI).

La participation à un SEMO en application de l’art. 59d LACI obéit aux mêmes règles que celles précisées aux rubriques A27ss. A la différence toutefois du but poursuivi par la mesure, qui n’est pas de favoriser l’insertion sur le marché du travail mais l’obtention d’une place d’apprentissage, respectivement d’une formation. Les critères de l’amélioration de l’aptitude au placement et de l’indication relative au marché du travail se mesurent par conséquent en termes d’aptitude à entamer une formation professionnelle (apprentissage) et de possibilités de formation existantes sur le marché (débouchés). La participation de jeunes aux SEMO commande également que ceux-ci soient libérés des recherches d’emploi au profit de la recherche d’un apprentissage.

Nous vous rappelons également que l’art. 59d LACI peut être utilisé pour octroyer un SEMO en relation avec la libre circulation des personnes, au profit de jeunes sans formation achevée.

Groupe cible

  • Jeunes sortant de l’école, qui ont terminé leur scolarité obligatoire mais n’ont pas trouvé de place d’apprentissage et qui sont inscrits auprès de l’office compétent ;

  • Jeunes ayant interrompu leur apprentissage ;

  • Personnes ayant abandonné le gymnase ou une autre école.71

Il est à cet égard déterminant de savoir si la personne a effectué les formations susmentionnées, en particulier l’école obligatoire, en Suisse ou à l’étranger (art. 14, al. 1, let. a,

Cette mesure peut être octroyée au public cible mentionné ci-dessus durant le délai d’attente de 120 jours (art. 18, al. 2, LACI et 6, al. 1, OACI). En participant à un SEMO, ces assurés amortissent le délai d’attente précité.

71 H4 modifié en juillet 2023

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Rémunération pendant la participation

Assurés remplissant les conditions relatives à la période de cotisation (par ex. les jeunes en rupture d’apprentissage, art. 13 LACI)

Les participants qui, dans les limites du délai-cadre relatif à la période de cotisation, ont exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation et qui ne doivent par conséquent pas subir un délai d’attente de 120 jours, reçoivent une indemnité journalière calculée sur la base de l’art. 22 LACI. En sus de l’indemnité journalière mensuelle, ces personnes bénéficient d’un forfait de frs. 7.– par jour pour les frais, pour autant qu’elles participent toujours au SEMO.

Assurés devant respecter un délai d’attente spécial (art.14 LACI)

Les assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation qui sont en train de subir un délai d’attente spécial de 120 jours touchent un montant de soutien s’élevant à CHF 450 nets en moyenne par mois. Cette aide a pour but de motiver les jeunes et couvre – par analogie au salaire d’apprenti – les éventuels frais de déplacement, de logement et de repas. Aucune autre indemnité ne peut être versée en plus de ce montant.

Si ces assurés poursuivent le SEMO pendant au maximum 90 jours après le délai d’attente spécial, ils reçoivent une indemnité journalière sur la base de l’art. 41 OACI. En plus de l’indemnité journalière, ces personnes reçoivent un forfait de CHF 7 par jour pour les frais.

Participants selon l’art. 59d LACI

Les personnes qui participent à un SEMO reçoivent une contribution mensuelle de CHF 450 net prise en charge à 50 % par l’assurance-chômage et à 50 % par les cantons (art. 59d LACI en lien avec l’art. 59cbis, al. 3, LACI). Cette aide a pour but de motiver les jeunes et couvre par la même occasion les éventuels frais de déplacement, de logement et de repas. Aucune autre indemnité ne peut être versée en plus de ce montant.

Par analogie aux jours sans contrôle (art. 27 OACI), le bénéficiaire d’un SEMO a droit à 5 jours consécutifs de « congé payé » après 60 jours de participation à la mesure. La prise de « congé » ne doit pas faire obstacle au but de la mesure.

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Versement de la contribution ou des forfaits pour les frais en cas d’absences passagères conformément aux art. 13, 14 et 59d LACI

Absences pour motifs valables

Sont considérés comme motifs valables, les motifs justifiant un allégement du contrôle au sens de l’art. 25 OACI, ainsi que les absences pour cause de maladie, d’accident ou de grossesse conformément aux dispositions de l’art. 28 LACI applicables par analogie. Les dispositions prévues par l’art. 27 OACI s’appliquent également par analogie. Dans ce contexte, ces absences doivent être considérées comme des motifs valables.

Absences pour motifs non valables

En règle générale, tous les motifs d’absence qui ne figurent pas au H12 de la présente directive sont considérés comme non valables. Ni la contribution ni le forfait pour frais ne sont versés pour les jours durant lesquels une personne n’a pas participé à un SEMO sans motif valable.

Attestation de participation à un SEMO

Les organisateurs des SEMO remplissent chaque mois pour chaque participant LACI une attestation MMT dans laquelle ils inscrivent à l’attention des CCh les jours pendant lesquels les participants ont effectivement suivi la mesure, ainsi que leurs absences (art. 87 OACI ; cf. A58). Les CCh versent la contribution ou le forfait pour frais uniquement pour les jours durant lesquels la participation au SEMO ou l’absence pour motif valable ont été attestées par l’organisateur de MMT.

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I Stages professionnels (Première version du chapitre I : janvier 2014)

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Stages professionnels art. 64a al. 1 let. b et al. 3, 64b al. 2 LACI; art. 6, al. 1ter et 97a, 98 OACI

Généralités

Définition et buts

Un SP est une mesure du marché du travail effectuée sous la forme d’un emploi temporaire en entreprise privée ou dans une administration publique.

Le but est de favoriser la réinsertion professionnelle d’assurés par l’acquisition d’expériences professionnelles et de contacts noués avec leur profession ou une activité proche de celle-ci, ainsi que l’approfondissement des connaissances professionnelles acquises. L’activité exercée pendant le stage ne devrait pas avoir un caractère exclusivement productif. L’assuré devrait en effet avoir suffisamment de temps à disposition pour effectuer des recherches d’emploi et se consacrer à sa formation et à son perfectionnement.

Un SP peut être interrompu en tout temps en faveur d’un emploi convenable.

La mesure ne doit en aucun cas mettre en péril l’existence de places de travail.

Commissions tripartites

L’autorité compétente informe la commission tripartite de la manière dont se déroulent les SP et la consulte pour conseil (art. 85d LACI).

Distinction entre SP et stage de formation

Alors que le SP vise en premier lieu à fournir à l’assuré qualifié une première expérience professionnelle ou une remise en contact avec sa profession ou le monde du travail, le stage de formation vise essentiellement à compléter à bon escient les connaissances de l’assuré dans un domaine où celui-ci présente des faiblesses.

Cercle des participants

Les SP sont particulièrement indiqués pour les jeunes sortants de formation mais sans expériences professionnelles. Cette mesure est néanmoins également destinée aux ayants-droits qui ont besoin d’élargir leurs expériences professionnelles.

Les assurés peuvent participer à un SP visé à l’art. 64a, al. 1, let. b, LACI pendant le délai d’attente spécial de 120 jours. Durant le délai d’attente, les assurés reçoivent une contribution équivalente à l’indemnité journalière minimale de CHF 102. Pendant qu’ils participent à un SP durant le délai d’attente, les assurés sont obligatoirement couverts contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Suva. Les ch. marg. A39 ss. fournissent des précisions à ce sujet.72

72 I8 modifié en janvier 2026

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

L’autorité compétente détermine qui participe à un SP, en fonction des conditions du marché du travail, du cercle des participants et de leur chance de réinsertion rapide sur le marché du travail.

Interruption

Le SP peut être interrompu d’un commun accord si l’assuré ne possède pas les capacités requises pour l’activité prévue. L’assuré n’encourt alors aucune sanction. En revanche, les sanctions indiquées (jours de suspension selon art. 30, al. 1, let. d, LACI) seront prises – pour autant que le participant soit responsable de l’interruption – en cas d’interruption injustifiée.

Organisation

Accord d’objectifs

L’entreprise, le stagiaire et l’autorité compétente concluent un accord d’objectifs. L’entreprise ne concluant en règle générale aucun accord de prestations avec l’autorité compétente, les obligations et les modalités concernant les sanctions devront en outre figurer dans l’accord d’objectifs. Un programme d’activité devra dans tous les cas être établi.73

Certificat

A la fin du stage, l’entreprise délivrera au stagiaire un certificat mentionnant les activités effectuées ainsi que les connaissances et aptitudes spécifiques qu’il a acquises.

Entreprise concernée

Les stages peuvent être accomplis dans une entreprise privée ou publique (Confédération, cantons, commune). L’institution entrant en ligne de compte pour une place de stage doit, en principe, être habilitée à former des apprentis ou, si ce n’est pas le cas, offrir toutes les garanties de sérieux requises et disposer de l’infrastructure ainsi que du personnel nécessaires au bon déroulement de la mesure.

Le SP ne doit, en principe, pas se dérouler dans l’entreprise qui a formé l’apprenti. L’expérience lors du stage est d’autant plus enrichissante lorsque celui s’effectue dans une autre entreprise dans la même branche. L’autorité compétente peut exceptionnellement autoriser un assuré à exécuter son stage dans l’institution qui l’a formé si ce stage a lieu dans un autre département.

Droits et obligations de l’entreprise et du stagiaire

Participation financière

La participation financière de l’entreprise de stage s’élève à 25 % de l’indemnité journalière de stage brute (droit aux indemnités journalières conformément à l’éventuel délai d’attente) et doit être calculée sur la base des données concernant le droit de l’assuré disponibles au moment de la décision cantonale. La participation financière est limitée à la durée au cours de laquelle la personne assurée participe effectivement à un stage

73 I11 modifié en janvier 2024

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

(art. 97a OACI). Le taux de 25 % est une participation minimale qui peut être revue à la hausse par les cantons.

Pour les stages à temps partiel et/ou les mois qui ne sont pas entiers, la participation financière est réduite au pro rata. Le montant facturé par la CCh est entièrement dû même si la personne assurée s’est absentée quelque temps (pour cause de maladie ou de vacances p. ex.) et ce, aussi longtemps qu’aucune autre assurance ne prend en charge les prestations (exemple de calcul 1b).

Dans ce contexte, le fait que la personne assurée travaille à temps partiel, par exemple, avec un taux d’occupation de 50 %, et qu’elle répartisse son travail sur cinq ou trois jours par semaine (exemples de calcul 1a et 2) n’est pas déterminant. Le montant mensuel reste identique durant toute la durée du stage ; en d’autres termes, l’entreprise de stage s’acquittera toujours du même montant.

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Exemples de calcul → Exemple 1a : Un assuré, apte au placement à 100 %, avec un gain assuré de CHF 2500, suit un SP (taux d’occupation 100 %) du 1.1. au 30.6. de la même année. Calcul : Gain assuré CHF 2500.00 Taux d’indemnité 80 % Indemnité journalière brute mensuelle moyenne CHF 2000.00 Taux d’occupation du placement 100 % Taux d’occupation durant le stage 100 % Facteur d’emploi 1 Base de calcul provisoire CHF 2000.00 Indemnité journalière mensuelle minimum CHF 2213.40 Base de calcul définitive CHF 2213.40 Part de l’employeur (25 %) CHF 553.35 Durée de la mesure 6 mois Part de l’employeur pour toute la durée du stage CHF 3320.10 → Exemple 1b : L’assuré présenté à l’exemple ci-dessus (1a) a un accident à la fin du mois de mars. La Suva prend en charge 50 % de ses indemnités journalières du 1. au 30.4. Calcul pour le mois d’avril : Gain assuré CHF 2500.00 Taux d’indemnité 80 % Indemnité journalière brute mensuelle moyenne CHF 2000.00 Taux d’occupation du placement 100 % Taux d’occupation durant le stage 50 % Facteur d’emploi 0.5 Base de calcul provisoire CHF 1000.00 Indemnité journalière mensuelle minimum CHF 1106.70 Base de calcul définitive CHF 1106.70 Part de l’employeur pour le mois d’avril (25 %) CHF 276.70 Durée de la mesure 6 mois Part de l’employeur pour toute la durée du stage 79 CHF 3043.45

74 Droit à l’indemnité journalière conformément au délai d’attente éventuel. Si, au moment de rédiger la décision, toutes les données concernant le droit de l’assuré nécessaires au calcul ne sont pas disponibles, l’autorité compétente estime l’indemnité journalière mensuelle brute que l’assuré percevra. 75 Division du taux d’occupation SP par le taux d’occupation du placement >> si la valeur calculée est > 1, le facteur d’emploi est 1, autrement la valeur calculée est prise en compte. 76 Multiplication de l’indemnité journalière mensuelle moyenne par le facteur d’emploi. 77 Multiplication du taux d’occupation en SP par l’indemnité journalière mensuelle minimum (CHF 102 X 21.7 jours = CHF 2213,40 pour un taux d’occupation SP de 100 %). 78 Comparaison entre la valeur de la base de calcul provisoire avec celle de l’indemnité journalière mensuelle minimum. La plus élevée des deux valeurs est prise comme base de calcul définitive. 79 Cette somme représente ce que devra payer l’employeur pour l’ensemble du stage à savoir 5 mois à CHF 553.35 et pour le mois d’avril CHF 276.70

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

→ Exemple 2 : Un assuré, apte au placement à 80 %, avec un gain assuré de CHF 2500, suit un SP (taux d’occupation 60 %) du 1.1. au 30.6. de la même année. Calcul : Gain assuré CHF 2500.00 Taux d’indemnité 80 % Indemnité journalière brute mensuelle moyenne CHF 2000.00 Taux d’occupation du placement 80 % Taux d’occupation durant le stage 60 % Facteur d’emploi 0.75 Base de calcul provisoire CHF 1500.00 Indemnité journalière mensuelle minimum CHF 1328.05 Base de calcul définitive CHF 1500.00 Part de l’employeur (25 %) CHF 375.00 Durée de la mesure 6 mois Part de l’employeur pour toute la durée du stage CHF 2250.00

Indemnisation des participants

Les stagiaires ont droit à l’indemnité journalière minimale de CHF 102.–. Si le taux d’occupation est inférieur à 100 %, l’indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement (art. 59b, al. 2, LACI). Pour l’indemnisation des participants, se référer aux exemples de calcul 3 et 4.

Exemples de calcul → Exemple 3 : Un assuré, apte au placement à 80 %, avec un gain assuré de CHF 2500 et un taux d’indemnité de 80 %, suit un SP (taux d’occupation 60 %) du 1.1. au 30.6. de la même année. Il répartit son travail sur cinq jours par semaine (lundi toute la journée, mardi à vendredi le matin uniquement). A la fin du mois de janvier, l’entreprise atteste de 5 jours de stage et de 16 demi-journées de stage. Calcul : Taux d’occupation avant le chômage 80 % Degré d’aptitude au placement 80 % Gain assuré CHF 2500.00 Indemnité journalière (80 %) CHF 92.15 Taux d’occupation durant le stage (du point de vue de l’entreprise) 60 % Supplément (équité sociale) pas de supplément Nombre possible de jours de chômage 21 Nombre de jours en stage (demi-journée) 21 21 jours x CHF 92.15 CHF 1935.15 Indemnité brute durant le stage CHF 1935.15

80 Sur la base de ce montant, la CCh calcule la participation financière devant être exigée de l’entreprise de stage par période de contrôle en tenant compte de la durée du stage. La participation financière de l’entreprise vaut pour toute la durée du stage. En d’autres termes, le montant facturé par la CCh est entièrement dû même si la personne assurée s’est absentée quelque temps (pour cause de vacances, de maladie ou d’accident p. ex.) et que la CCh n’a versé aucune indemnité journalière durant cette période.

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

→ Exemple 4 : Un assuré, apte au placement à 80 %, avec un gain assuré de CHF 2500 et un taux d’indemnité de 80 %, suit un SP (taux d’occupation 60 %) du 1.1. au 30.6. de la même année. Il répartit son travail sur trois jours par semaine (lundi, mardi et mercredi toute la journée). A la fin du mois de janvier, l’entreprise atteste de 14 jours SP complets (5 lundis, 5 mardis et 4 mercredis). Calcul : Taux d’occupation avant le chômage 80 % Degré d’aptitude au placement 80 % Gain assuré CHF 2500.00 Indemnité journalière (80 %) CHF 92.15 Taux d’occupation durant le stage (du point de vue de l’entreprise) 60 % Supplément (équité sociale) pas de supplément Nombre possible de jours de chômage 21 Nombre de jours en stage (demi-journée) 14 14 jours x CHF 92.15 CHF 1290.10 Indemnité brut en stage CHF 1290.10 7 jours x CHF 92.15 CHF 645.05 IC brute CHF 1935.15

Assurances

Les dispositions concernant l’assurance-accidents professionnels sont aussi applicables aux SP.

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

J Allocations d’initiation au travail (Première version du chapitre J : janvier 2014)

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Allocations d’initiation au travail art. 65 et 66 LACI; art. 90 OACI

Objectif des AIT

L’assurance peut encourager par des subventions l’instruction d’assurés dans une entreprise en vue d’un nouveau travail. Les allocations d’initiation au travail visent à inciter les employeurs à occuper des travailleurs

  • qui ont besoin d’une initiation spéciale ;

  • qui ne sont pas (encore) en mesure de fournir une pleine prestation de travail ;

  • qu’ils n’engageraient pas ou ne garderaient pas sans cette mesure. Les AIT peuvent être accordées non seulement pour des emplois à plein temps, mais également pour des personnes ayant un emploi durable à temps partiel si elles visent l’objectif de réinsertion.

Les AIT ne sauraient être utilisées pour favoriser économiquement des entreprises ou des régions (p. ex. attirer de nouvelles entreprises ou faciliter les reprises d’entreprises en allégeant les charges salariales). Le critère déterminant est l’intérêt du travailleur à obtenir un emploi durable.

L’initiation au travail est une mesure spécifiquement conçue pour les personnes dont le placement est réputé difficile pour les raisons énumérées aux chiffres marginaux J4 à J9. Elle vise à faciliter l’insertion durable de l’assuré en même temps qu’à prévenir le dumping des salaires dont risquent d’être victimes les personnes dont l’entrée ou la réinsertion sur le marché du travail serait difficile sans une telle mesure.81

Bénéficiaires des prestations

Peuvent en bénéficier, pendant le DCI :

  • Les assurés qui sont au chômage et ont cotisé pendant douze mois au moins (art. 13, al. 1, LACI) durant le délai-cadre de cotisation (art. 9, al. 3, LACI) ou sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI).

  • L’assuré qui a épuisé son droit aux indemnités mais dont le DCI est encore ouvert peut bénéficier de cette prestation jusqu’à la fin de son DCI.

  • Les assurés dont le placement est réputé difficile lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail, ils ont de grandes difficultés à trouver un emploi en raison de :82

âge avancé art. 90, al. 1, let. a, OACI

Nous avons renoncé volontairement à fixer un âge limite ; le critère déterminant est dans tous les cas la situation individuelle de l’assuré.

ou

81 J3 modifié en janvier 2026 82 J4 modifié en juillet 2025

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

handicap physique, psychique ou mental art. 90, al. 1, let. b, OACI

Est considéré comme handicap physique ou mental une atteinte à la santé préjudiciable à l’exercice d’un emploi.83

ou

antécédents professionnels lacunaires art. 90, al. 1, let. c, OACI

Sont réputés antécédents professionnels lacunaires entre autres des qualifications obsolètes (p. ex. en raison des mutations technologiques), l’absence de toute formation professionnelle ou le fait d’avoir exercé longtemps une activité sans rapport avec la profession apprise.

ou

chômage de longue durée (au moins 150 indemnités journalières) art. 90, al. 1, let. d, OACI

ou

manque d’expériences professionnelles en période de fort chômage art. 90, al. 1, let. e, OACI84

On estime qu’une personne n’a pas suffisamment d’expérience professionnelle lorsqu’elle n’a presque pas ou pas d’expérience (moins de 6 mois d’expérience professionnelle) dans la profession qu’elle a apprise ou dans un métier apparenté. On parle de fort chômage lorsque le taux de chômage moyen des 6 derniers mois au niveau suisse dépasse le taux de chômage conjoncturellement neutre qui se monte actuellement à 2,8 %. L’organe de compensation indique aux organes d’exécution quand cette période de fort chômage est atteinte ou pas et la période durant laquelle les AIT peuvent être octroyées à la condition définie à l’art. 90, al. 1, let. e, OACI.84

Initiation

L’assuré doit présenter des connaissances ou une expérience professionnelle manquantes dans les futurs domaines d’activités ou avoir besoin de temps supplémentaire ou d’un accompagnement particulièrement intensif pour pouvoir exercer les activités requises par le poste de travail. L’employeur doit par conséquent pouvoir fournir la preuve d’un besoin non ordinaire en formation en termes de personnel et/ou de temps investi. Il convient de distinguer cet investissement de la mise au courant usuelle lors du démarrage dans une entreprise.85

83 J6 modifié en janvier 2026 84 J8-J9 modifié en janvier 2026 85 J9a-J9b inséré en juillet 2025

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Un plan d’initiation contenant les éléments suivants doit toujours être remis avec la demande d’AIT :

  • tous les domaines et activités auxquels la personne assurée doit être initiée ;

  • le temps consacré à chaque activité ;

  • la personne responsable de l’initiation. Les domaines et activités prévus dans le plan d’initiation doivent correspondre aux exigences du poste, ainsi qu'aux lacunes professionnelles de la personne assurée. Les termes génériques (« finances », « ventes », « logistique », etc.) ne donnent aucune indication sur l’initiation spéciale et ne donnent pas droit à l’AIT. Le plan d'initiation et/ou d'autres documents remis en complément du plan d'initiation doivent permettre de déterminer quel temps et quelle intensité supplémentaires requiert l'initiation de l'assuré par rapport à une initiation usuelle. En cas de doute sur la durée et le besoin d’initiation, l’autorité compétente prendra contact avec l’entreprise pour avoir toutes les informations nécessaires (par exemple, une description du poste ou un cahier des charges) afin de prendre sa décision. Les éléments déterminants pour prendre la décision doivent être documentés dans la GED.85

AIT pour les assurés dès 50 ans révolus

Les personnes assurées dès 50 ans révolus ont droit à des AIT pendant douze mois au plus. L’organe d’exécution accorde moins de 12 mois d’AIT lorsque

  • le DCI en cours est inférieur à 12 mois ;

  • la période d’initiation ne justifie pas l’octroi de 12 mois d’AIT ; ou

  • l’assuré demande moins de 12 mois d’AIT.86

Durée des AIT

Les documents remis doivent permettre de déterminer la durée de l’initiation spéciale qui donne droit aux AIT. Le plan d’initiation doit donc être divisé en mois au minimum. Si le plan comprend également des périodes de mise au courant usuelle dans l’entreprise (cf. J25), ces périodes doivent être déduites de la période d’initiation pour laquelle des AIT sont accordées. En cas de doute, il est possible d’échelonner l’octroi de l’AIT tout en indiquant à la personne assurée qu’elle pourra si nécessaire demander une prolongation. Le cas échéant, l’office compétent vérifie si les conditions d’octroi pour une prolongation sont remplies avant d’émettre sa décision.87

Ce que couvrent les AIT

Les AIT s’élèvent au maximum à 60 % d’un salaire mensuel normal. Elles couvrent la différence entre le salaire effectivement versé par l’employeur et le « salaire normal » auquel

86 J10 modifié en janvier 2026 87 J11 modifié en juillet 2025

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

l’assuré peut prétendre après la période d’initiation. Le « salaire normal » correspond au salaire usuel dans la localité et la branche payé pour le même travail par des entreprises comparables et lors de situations comparables. Il est calculé en tenant compte de la part du 13ème salaire si ce dernier est prévu contractuellement, par CCT ou contrat-type de travail.

Le montant mensuel maximal du « salaire normal », servant de base au calcul des AIT, est de CHF 12 350, même si l’employeur verse à l’assuré un montant supérieur à celui-ci.

La rémunération brute de l’assuré en initiation au travail se compose comme suit : AIT + salaire effectivement payé = « salaire normal »

Dégressivité des AIT

Pour les personnes assurées de moins de 50 ans

Si l’initiation ne dure pas plus de 6 mois, la réduction intervient après chaque tranche de deux mois.

Si l’initiation dure plus de 6 mois, la réduction intervient après chaque tiers de la période d’initiation convenue. De ce fait, le total des allocations versées sur toute la période d’initiation représente en fin de compte exactement 40 % du salaire normal payé durant la période en question. → Exemple Initiation de 8 mois 3e mois: AIT = 60 % de 2/3 du salaire normal plus 40 % de 1/3 du salaire normal; 6e mois: AIT = 40 % de 1/3 du salaire normal plus 20 % de 2/3 du salaire normal;

Pour les personnes assurées dès 50 ans révolus

Si l’initiation dure moins de 12 mois, les allocations sont réduites d’un tiers de leur montant initial à partir du mois qui suit la première moitié de la durée prévue.88

Si l’initiation dure 12 mois, il n’y a pas de réduction à entreprendre durant les 6 premiers mois. A partir du septième mois, les AIT doivent être réduites d’un tiers, pour ne couvrir plus que 40 % du salaire.88

En cas de prolongement de la durée

S’il s’avère en cours de la période d’initiation que la durée initialement prévue est insuffisante, l’autorité compétente peut, si les circonstances justifient une exception, autoriser après coup une prolongation du contrat.

88 J17–J18 modifié en juillet 2023

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Les demandes doivent être présentées et traitées dans les meilleurs délais. En cas de prolongation, la dégressivité sera redéfinie. Le rythme normal de dégressivité doit être rétabli le plus rapidement possible afin de ramener les AIT au taux correspondant au stade de l’initiation.

AIT et mesure de formation et d’emploi

Les AIT peuvent être allouées dans certains cas également au terme d’une mesure de formation (art. 60 LACI) ou d’une mesure d’emploi (art. 64a LACI).

Les assurés bénéficiant d’allocations d’initiation au travail peuvent, lorsque l’initiation à de nouvelles activités le requiert, exceptionnellement être autorisés à suivre en même temps des cours complémentaires. Dans ce cas, ils ont uniquement droit au remboursement des frais de cours (art. 59cbis, al. 3, LACI). Ces cours complémentaires peuvent être octroyés uniquement lors de l’octroi des AIT.

AIT et test d’aptitude professionnelle

L’utilisation des tests d’aptitude professionnelle (art. 25, al. 1, let. c, OACI) est possible avant le début de l’AIT auprès de l’entreprise qui souhaite engager le bénéficiaire via une AIT. En effet, les tests d’aptitude professionnelle constituent un outil à disposition des employeurs pour évaluer les connaissances et les compétences des assurés et éventuellement la durée de l’initiation. En cas d’octroi d’un tel test, celui doit être saisi dans PLASTA selon les dispositions usuelles.89

Cas de refus d’octroi des AIT

Le cumul entre AIT et GI n’est pas encouragé. Il peut être cependant envisagé en particulier lorsque l’assuré est âgé de 50 ans et plus et que cet emploi représente pour lui une réelle opportunité de reprendre contact avec le marché du travail. Le contrat de travail doit être de durée indéterminée et l’horaire de travail doit représenter en règle générale au moins 50 % d’un horaire complet. L’ORP doit, avant de prendre une telle décision d’octroi, en discuter avec l’assuré et prendre contact avec la caisse de chômage.

Les mises au courant usuelles dans toute entreprise (initiation à un nouveau poste de travail). Ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l’octroi AIT. Les mises au courant usuelles sont celles qui sont mises en place par l’employeur pour tout nouveau collaborateur et les collaborateurs déjà en place afin de pouvoir exécuter les tâches requises pour un poste déterminé.90

Enfin, la conclusion d’un contrat de travail avec un employeur qui n’est pas en mesure de garantir une véritable initiation (p. ex. service extérieur non contrôlé ou salaire lié exclusivement aux prestations) ne remplit pas les conditions d’octroi des AIT.

Obligation de l’employeur

L’employeur s’engage à remplir les obligations suivantes :

89 J23 modifié en janvier 2026 90 J25 modifié en janvier 2026

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  • Initier l’assuré au travail dans son entreprise avec un encadrement adéquat.

  • Conclure avec le travailleur un contrat de travail d’une durée indéterminée ; si le contrat prévoit un temps d’essai, celui-ci ne doit si possible pas excéder un mois. L’autorité compétente peut exiger que la condition légale d’un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d’initiation (art. 65, let. c, LACI), fasse l’objet d’un contrat écrit (art. 90, al. 3, OACI).

  • Pour le moins, l’employeur devra informer le travailleur et l’autorité compétente par écrit des points suivants : le nom des parties, la date du début du rapport de travail, la fonction du travailleur, le salaire et les éventuels suppléments salariaux ainsi que la durée hebdomadaire du travail (art. 330b, al. 1, CO).

  • Dans la demande et dans la décision, il faut ajouter une clause qui oblige l’employer à rembourser les AIT s'il licencie sans justes motifs (art. 337, al. 2, CO) la personne assurée pendant la période d'AIT ou pendant une période déterminée par l’autorité compétente (au moins 3 mois après l'expiration de l'AIT). Cette restitution s’opère conformément à l’art. 95, al. 1, LACI.

  • S’il apparaît après le début de l’initiation que celle-ci ne pourra raisonnablement être menée à bien, le rapport de travail doit être cependant résilié. L’autorité compétente doit être avisée au préalable du possible échec de l’initiation afin de tenter de rétablir l’entente entre le travailleur et l’employeur.

  • L’employeur verse à l’assuré les allocations en même temps que le salaire résiduel en principe mensuellement ou au terme régulier et selon le mode convenu par accord écrit ; il en établit le décompte avec la caisse compétente selon les instructions de cette dernière.

  • Montant des AIT et salaire résiduel ne forment qu’un seul montant, soumis à cotisation aux assurances sociales selon la législation en vigueur et les procédures habituelles.

  • Il présente en outre à l’autorité compétente, sur ses instructions et au plus tard à la fin de la mesure, un rapport d’activité sur le déroulement et les résultats de l’initiation et l’emploi actuel de l’assuré.91

La procédure

Les modalités de l’initiation sont fixées d’entente avec l’assuré et l’employeur. Il importe en l’occurrence d’informer suffisamment tôt les personnes concernées de leurs droits et de leurs devoirs et en particulier de les rendre attentives au fait que l’autorité compétente doit toujours être avisée avant un éventuel échec de l’initiation.

L’assuré présente la demande d’AIT à l’autorité compétente de son lieu de domicile au plus tard 10 jours avant le début de l’initiation. La demande doit contenir les données personnelles requises et être dûment motivée.

Si l’assuré, sans motif valable, ne présente sa demande qu’après avoir commencé l’initiation, les allocations ne lui seront accordées qu’à partir de la date de présentation de la demande et seront réduites en conséquence.

L’autorité compétente vérifie si les conditions d’octroi pour les AIT sont remplies. Elle requiert la confirmation de l’employeur et le contrat de travail ad hoc ainsi qu’un plan

91 J27 modifié en juillet 2025

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d’initiation pour la période d’initiation et émet une décision. Cette décision est adressée à l’assuré ; une copie est envoyée à l’employeur.92

L’autorité compétente saisit les données de la décision relative aux allocations d’initiation au travail dans PLASTA en les motivant.

Interruptions des AIT

En cas de maladie, d’accident ou de grossesse

Les AIT seront versées aussi longtemps que l’employeur est tenu de payer le salaire en cas d’empêchement de travailler non fautif selon l’art. 324a CO. Si l’absence se prolonge au-delà de l’obligation de l’employeur de payer le salaire, comme l’initiation est interrompue, le versement des AIT doit être interrompu et reprendre au retour de l’assuré. L’assuré est cependant protégé contre les licenciements pour la durée du cas de maladie, d’accident et de grossesse/maternité (art. 336c CO) et reste de ce fait lié par le rapport de travail. Il n’a dès lors pas droit à des prestations au titre de l’art. 28 LACI.

Si l’assuré résilie le contrat, il se retrouve au chômage. L’art. 28 LACI devient par conséquent applicable en cas de maladie, d’accident ou de grossesse. L’assuré pourra être sanctionné pour chômage fautif (art. 30, al. 1, let. a, LACI) si la résiliation du contrat est fautive. Cette suspension du droit à l’indemnité de chômage sera imputée sur les prestations qui lui reviennent en vertu de l’art. 28 LACI.

En cas de service militaire

En principe, les périodes d’initiation doivent être prévues de manière à ne pas coïncider avec de longues périodes de service militaire (écoles de recrues, écoles d’officiers, paiement de galons et autres).

Si un cours de répétition tombe pendant une période d’initiation, l’initiation sera interrompue. L’assuré est cependant protégé légalement contre les licenciements pour la durée du cours de répétition et reste de ce fait lié par le rapport de travail. Il n’a dès lors pas droit à des prestations au titre de l’art. 26 LACI, mais uniquement à une indemnité au titre de l’APG.

AIT pour des emplois de durée déterminée

L’octroi d’AIT est prévu pour initier les travailleurs à un emploi fixe et durable, non limité dans le temps. Les AIT ne sauraient conduire à encourager indirectement le travail temporaire.

L’autorité compétente peut cependant, à titre exceptionnel et pour des motifs légitimes, décider l’octroi d’AIT pour un contrat de travail de durée déterminée aux conditions cumulatives suivantes :

  • le contrat est conclu pour une durée d’au moins 12 mois et

  • la durée de versement des AIT ne dépasse pas la moitié de la durée du contrat de travail.

92 J31 modifié en juillet 2025

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AIT pour des entreprises suisses à l’étranger

L’autorité compétente peut décider l’octroi d’AIT pour un contrat de travail avec une entreprise suisse sise à l’étranger aux conditions cumulatives suivantes :

  • L’entreprise a son siège principal en Suisse et possède une filiale à l’étranger. Le contrat de travail est conclu selon le droit suisse au siège principal de l’entreprise.

  • Il est impossible d’accorder à l’assuré des AIT dans des conditions semblables en Suisse.

Exemples d’octroi et de refus d’AIT

Dans ces exemples, les personnes sont considérées comme difficilement plaçables et remplissent au moins l’une des conditions de l’art. 90 OACI.93 Descriptif de cas d’octroi d’AIT Évaluation Assuré titulaire d'un CFC de constructeur Dans ce cas, la personne va travailler dans en microtechnique, est engagé dans son le même domaine mais dans une activité domaine en tant que collaborateur dans la différente. Sur la base des informations disdistribution. Il y a ici un manque de connais- ponibles, il est possible d’accorder des AIT sances spécifiques pour le métier de la dis- dans cette situation. tribution, qui entraîne un manque d'expérience professionnelle dans cette fonction. Le plan d’initiation devra présenter les tâches particulières liées à la nouvelle activité

→ L’AIT est justifiée dans ce cas Une personne assurée a exercé son métier La personne reprend, après plusieurs and’assistante médicale sans interruption nées d’interruption, une activité qu’elle a pendant cinq ans. Cela remonte toutefois à déjà exercée par le passé. L’AIT doit per- 19 ans. Aujourd’hui, elle ne dispose donc mettre de combler les lacunes du fait de plus des compétences pratiques néces- cette interruption. saires pour être en contact direct avec les patients. Elle trouve un employeur qui veut Le plan d’initiation ou les documents doila former comme assistante médicale. vent présenter les tâches pour lesquelles la personne n’a plus les connaissances ac- En raison de la longue absence dans la tuelles (mise à jour par rapport aux nouprofession, les AIT sont justifiées, car les lavelles exigences de la profession). cunes existantes doivent être comblées par une formation particulière. Les activités énumérées concernent notamment des → L’AIT est justifiée dans ce cas tâches proches du patient, telles que les prises de sang ou les radiographies.

93 J40 inséré en janvier 2026

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Descriptif de cas de refus d’AIT Évaluation Une personne assurée ayant plus de 30 La personne qui a plus de 50 ans a toujours ans d'expérience dans le domaine com- travaillé dans le domaine d’activité de l’enmercial prend un poste de gestionnaire du treprise. Elle a les connaissances et les service interne des ventes. Précédemment, compétences nécessaires liées à la profeselle a travaillé en tant que gestionnaire sion. Elle n’a pas besoin d’un accompagnedans les domaines des achats, de la logis- ment particulier pour intégrer l’entreprise. tique et de l'administration, et dispose de vastes connaissances dans le service à la Ce qui est proposé est une mise au courant clientèle, la gestion des offres, les com- usuelle dans l’entreprise, mandes et le traitement des factures. Sa nouvelle activité se situant dans un do- → l’AIT ne serait pas justifiée dans ce maine similaire, il n'y a pas de lacunes im- cas portantes dans ses qualifications professionnelles. Une formation particulière ne se justifie pas. La mise au courant prévue concerne principalement des processus dédiés aux produits et internes à l'entreprise, qui font partie de l'intégration régulière.

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K Soutien à une activité indépendante (Première version du chapitre K : janvier 2014)

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Soutien à une activité indépendante art. 71a à d LACI; art. 95a à e OACI

Généralités

L’assurance soutient les assurés qui projettent une activité indépendante, en leur accordant :

  • des indemnités journalières (variante 1) durant la phase d’élaboration de leur projet, ou

  • une garantie contre le risque de pertes ou la prise en charge d’une analyse de microcrédit (variante 2), ou

  • un cumul de ces deux genres de prestations (variante 3).

Les assurés peuvent demander séparément les prestations prévues aux variantes 1 et 2, ou un cumul des deux prestations (variante 3).

L’autorité compétente peut, par le biais d’un formulaire de communication de l’organe de compensation, proposer des candidats/assurés aux établissements de micro-crédit. Outre la prestation de micro-crédits, ceux-ci fournissent une prestation de suivi et un rapport sur le projet de l’activité indépendante. Le fonds de l’AC prend en charge les frais relatifs à l’étude des dossiers soumis ainsi que les honoraires concernant la prestation de suivi pour une durée de six ou douze mois. En revanche, pour les assurés bénéficiant d’un prêt accordé par une institution de micro-crédits, l’assurance ne peut assumer les risques de pertes concernant les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME (RS 951.25) du 6.10.2006.

La mesure ne saurait servir à procurer des avantages économiques à l’assuré ni à favoriser des secteurs ou des intérêts particuliers de l’économie. L’objectif primordial est d’aider l’assuré à sortir du chômage.

Durant la perception des indemnités au titre du SAI, l’assuré n’est pas tenu d’être apte au placement ; il est libéré des devoirs que lui impose l’art. 17 LACI, en particulier de l’obligation de chercher du travail et de se soumettre aux contrôles (art. 71b, al. 3, LACI). Toutefois jusqu’au début de la phase d’élaboration, l’assuré doit remplir les conditions de l’art. 15 LACI.

Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des prestations les assurés : Qui sont au chômage sans avoir commis de faute.

S’il existe un lien de causalité entre le chômage imputable à une faute de l’assuré et la prise d’une activité indépendante, toute aide au titre des art. 71a ss LACI est exclue. S’il n’y a pas de lien de causalité, une aide est possible au terme des jours de suspension ; les jours de suspension sont considérés en l’occurrence comme tels et doivent donc être comptés comme jours de chômage contrôlé dans le calcul des délais à respecter selon les art. 95a ss OACI. Avant de traiter une demande au titre du SAI, l’autorité compétente prend langue avec la caisse de chômage pour savoir si le chômage est imputable à une faute de l’assuré.

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Si l’assuré travaille depuis 6 mois au moins comme salarié sur le marché de l’emploi, tout lien de causalité disparaît et des indemnités SAI peuvent de nouveau être octroyées à l’assuré.

Peuvent bénéficier des indemnités journalières visées à l’art. 71a al. 1 LACI, non seulement les assurés qui remplissent les conditions définies à l’art. 13 al. 1 ou 2 LACI, mais également ceux qui sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI).

Qui sont âgés de 20 ans révolus au moment où les prestations SAI leur sont accordées.

Qui présentent une esquisse de projet ou un projet élaboré d’activité indépendante économiquement viable et durable. Une demande ne sera pas acceptée s’il apparaît que son auteur demeurera partiellement au chômage après avoir pris l’activité indépendante en question.

Les assurés sont libres de choisir la forme juridique de leur activité indépendante. Ils peuvent créer des sociétés ayant ou non la personnalité juridique.

Activité indépendante et GI

Pour qu’une activité indépendante puisse donner lieu à des prestations au titre du GI (art. 24 LACI), il ne faut pas que cette activité indépendante ait été encouragée par des prestations au titre des art. 71a ss LACI. L’assuré ne peut en aucun cas compenser une sous-occupation dans son activité indépendante par des prestations de l’AC94. (Bulletin

Droit aux indemnités SAI et GI

On entend ici par GI, une activité salariée sans rapport avec le projet d’activité indépendante.

Lorsqu’un assuré bénéficiant d’un tel GI dépose une demande d’indemnités SAI, sa requête peut être acceptée si les autres conditions du droit sont réalisées. Il appartient néanmoins à l’autorité compétente de déterminer si le GI n’est pas un obstacle à l’élaboration du projet d’activité indépendante.

L’indemnité SAI restera déterminée au taux de l’aptitude au placement générale de l’assuré et la caisse prendra en GI le revenu provenant de l’activité salariée. → Exemple Un assuré est inscrit au chômage selon un taux d’aptitude de 100 %. Son indemnité s’élève à CHF 180. Il effectue un GI dans un supermarché à raison de 2 journées par semaine. Il demande à bénéficier des indemnités SAI tout en continuant son GI. Pendant la phase d’élaboration, la caisse lui versera les indemnités habituelles après déduction de son GI, conformément à l’art. 24 LACI.

En revanche, les gains provenant de mandats effectués pendant la phase d’élaboration et en relation avec l’activité indépendante projetée ne sont pas considérés comme GI et restent entièrement acquis à l’assuré. Ceux-ci devraient cependant être rares et d’un

94. Comme le confirme l’arrêt du TFA du 7.4.1999 en la cause C. A.

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montant modeste puisque l’assuré ne devrait pas encore avoir débuté son activité indépendante.

Durée des prestations

L’art. 27 LACI fixe le nombre maximum d’indemnités journalières que l’assuré peut percevoir pendant son DCI.

En application de ce principe aux dispositions régissant le SAI, l’indemnisation d’un assuré pendant son DCI prolongé de 2 ans aura lieu jusqu’à concurrence du nombre maximum d’indemnités journalières auxquelles il peut prétendre.

Demeure réservée la participation de l’AC sous la forme de couverture de 20 % des risques de perte en cas de faillite.

Indemnités durant la phase d’élaboration

Pendant la phase d’élaboration du projet, l’assuré peut toucher au maximum 90 indemnités journalières par DCI. Si plusieurs assurés s’associent pour développer un projet unique, chacun d’entre eux a droit à 90 indemnités journalières au maximum. Les indemnités au titre des art. 71a ss LACI, peuvent être versées uniquement dans les limites du DCI normal de 2 ans selon l’art. 9, al. 1, LACI.

Si le délai-cadre ordinaire est déjà en partie écoulé et que le nombre de jours restant est inférieur au nombre maximum de 90 indemnités, celles-ci ne seront accordées que jusqu’à concurrence dudit solde.

Le nombre est fixé de cas en cas en fonction des circonstances. Des indemnités journalières sont octroyées uniquement pour la phase de planification ou de préparation d’un projet d’activité indépendante. Aucune aide financière n’est apportée dans la phase de lancement de l’entreprise. Des indemnités journalières ne peuvent en principe pas être accordées en cas de reprise d’une firme déjà existante et à des assurés qui désirent s’investir dans une entreprise déjà existante.

Si les circonstances le justifient, l’autorité cantonale peut accepter une deuxième demande d’indemnités journalières dans les limites du délai-cadre normal. C’est le cas par exemple lorsque l’assuré ne s’est pas vu accorder, dans une première demande, le nombre maximum d’indemnités et qu’il a décidé de ne pas poursuivre son projet initial mais de préparer un autre projet. Dans ce cas, la deuxième demande donne lieu à une nouvelle procédure mais le nombre d’indemnités ne peut dépasser 90, première demande comprise.

Prise en charge par l’AC de 20 pour cent des risques de perte

Il est nécessaire de fixer la limite temporelle de cette intervention en alignant le délai sur celui des organisations de cautionnement des arts et métiers, soit 10 ans.

Ce délai commence à courir le jour où la demande de prise en charge des risques de perte est acceptée par l’organisation de cautionnement compétente.

La loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME ainsi que l’ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME sont les bases légales régissant l’encouragement des organisations de cautionnement.

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Prestations lors de la prise en charge des risques de perte?

L’AC peut assumer 20 % des risques de perte sur les cautionnements accordés dans les limites de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME (art. 71a, al. 2, LACI). Selon l’art. 6, al. 1, de cette loi, la dette pouvant être garantie ne peut pas dépasser CHF 1 million. Cela signifie que l’engagement financier de l’AC en cas de perte peut s’élever au maximum à 20 % de CHF 1 million soit à CHF 200 000. → Exemple Si ce montant maximal de CHF 1 million a été garanti par un cautionnement ordinaire, en cas de perte la Confédération rembourse à l’organisation 65 % de la perte subie (art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME), soit CHF 650 000 dans le présent exemple. Le fond de l’AC prend en charge 20 % de la perte subie, soit – dans le présent exemple – CHF 200 000. Le solde de la perte, soit CHF 150 000, est supporté par l’organisation de cautionnement.

Conditions d’octroi

Indemnités journalières

Pour que des indemnités puissent être allouées à l’assuré, il faut, selon les art. 59, al. 3, 71b LACI et 95b OACI, que les conditions formelles et matérielles ci-après soient remplies :

L’assuré doit remplir les conditions de l’art. 8 LACI et notamment être apte au placement.

Une décision rétroactive ne peut avoir comme but de rendre légale une inaptitude au placement due au fait que l’assuré a déjà débuté l’élaboration de son projet sans avoir en temps utile déposé une demande de SAI.

L’assuré doit présenter une demande écrite qui doit contenir des informations sur ses connaissances professionnelles.

La demande doit contenir une pièce justificative attestant que l’assuré possède des connaissances en gestion d’entreprise, par exemple les cours de préparation à l’activité indépendante organisés pour les chômeurs par les autorités cantonales.

Si toutes les autres conditions sont remplies à l’exception de celle prescrite sous K34, l’autorité peut également accepter la demande de l’assuré, à condition que celui-ci suive un cours lui permettant d’acquérir les connaissances requises. L’autorité cantonale peut assigner l’assuré à un cours précis.

La demande doit contenir un descriptif de l’esquisse du projet, comportant en particulier des informations sur les points suivants : a. Conception de la future activité indépendante, organigramme, logistique, infrastructure, locaux, forme juridique et lieu d’implantation. Si le siège de l’entreprise est sis à l’étranger mais que l’activité conserve des liens avec la Suisse (p. ex. vente ou achat des marchandises en Suisse), l’assuré peut toucher uniquement des indemnités journalières. Il ne peut bénéficier de la prise en charge des risques de perte. Toutefois dans un tel cas, la phase d’élaboration peut se dérouler à l’étranger pour autant que l’assuré maintienne son domicile en Suisse durant cette période.

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b. Produit ou service que l’assuré entend développer et commercialiser. Le produit doit être sommairement décrit et respecter les diverses législations en rapport. c. Débouchés commerciaux possibles compte tenu de la concurrence existante. Si l’assuré vise essentiellement les marchés étrangers, il devra fournir la preuve qu’il possède en outre des connaissances commerciales, économiques et juridiques sur les pays en question. d. Clients potentiels. e. Coût du projet et mode de financement. L’assuré doit estimer également le coût global approximatif de la commercialisation du produit ou du service prévu. En ce qui concerne le financement, l’assuré doit être en mesure d’indiquer par quels moyens il financera la réalisation de son projet ainsi que les premières recettes qu’il prévoit de tirer de son activité. f. Etat d’avancement du projet. Ces indications doivent permettre à l’autorité d’apprécier le stade de développement du projet et d’évaluer le nombre des indemnités à allouer.

Prise en charge des risques de perte

Si l’assuré dépose une demande de prise en charge des risques de perte, l’assuré doit remplir les conditions requises pour l’octroi d’indemnités journalières et y joindre les éléments suivants :

La demande doit contenir des informations détaillées concernant le besoin en capital et le financement pendant la première année d’activité.

L’assuré devra en outre joindre au dossier une pièce justificative attestant qu’il a pris contact avec au moins un établissement bancaire et obtenu une promesse de crédit sous réserve d’un cautionnement par une organisation de cautionnement.

Procédure de demande

Indemnités journalières art. 71b, al. 1, LACI; art. 95b OACI

Les indemnités SAI ne peuvent être accordées que pendant le DCI ordinaire et au plus durant 90 indemnités.

Il est conseillé aux assurés qui désirent bénéficier du nombre maximum d’indemnités journalières de présenter la Demande d’indemnités journalières, au plus tard 22 semaines avant l’écoulement du délai-cadre normal à l’autorité cantonale compétente de leur lieu de domicile (18 semaines (90 jours) pour le nombre maximum d’indemnités journalières plus quatre semaines pour le traitement de la demande par l’autorité cantonale).

La demande doit être accompagnée de tous les documents nécessaires ainsi que des éventuelles pièces supplémentaires requises par l’autorité cantonale.

Les assurés qui présentent leur demande d’indemnités journalières durant le délai d’attente imposé à l’art. 18, al. 1, LACI doivent subir normalement ce délai d’attente. La décision relative à l’octroi d’indemnités journalières ne sera prononcée qu’au terme de ce délai.

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L’autorité cantonale statue sur l’octroi des indemnités journalières dans les 4 semaines qui suivent la réception de la demande et détermine le nombre d’indemnités à verser (art. 95b, al. 2 et 3 OACI). Au besoin, elle pourra par la suite prendre une deuxième décision SAI dans la mesure où les deux décisions ne dépassent pas 90 indemnités et s’exécutent dans le DCI ordinaire.

Si sa décision est positive, l’autorité compétente en envoie une copie à la caisse de chômage de l’assuré et saisit les données correspondantes dans PLASTA à l’intention de l’organe de compensation.

Prise en charge des risques de perte sans indemnités journalières art. 71b, al. 2, LACI, art. 95c OACI

Cette variante s’adresse aux assurés qui possèdent déjà un projet élaboré et n’ont donc plus besoin de la phase de planification, mais qui désirent néanmoins profiter des prestations décrites au K25ss.

L’assuré qui désire bénéficier de la prise en charge des risques de pertes doit présenter une Demande de prise en charge des risques de perte sans indemnités, à l’autorité cantonale dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé (péremption).

La demande doit satisfaire aux conditions énoncées aux K37 ss.

L’autorité cantonale examine si les conditions ouvrant droit aux prestations définies aux K6–K12 sont remplies et soumet les documents reçus à un examen formel.

L’autorité cantonale examine la demande, émet une décision relative à l’envoi à l’organisation de cautionnement et transmet le dossier pour examen matériel à cette organisation.

L’autorité cantonale communique sa décision par écrit à l’assuré en lui remettant l’original de la décision. Elle en envoie une copie avec le dossier de demande à l’organisation de cautionnement compétente pour examen matériel du projet élaboré.

L’organisation de cautionnement compétente statue dans les 4 semaines qui suivent l’envoi de la demande ; elle informe l’assuré de sa décision et en transmet une copie à l’autorité cantonale.

La décision de l’organisation de cautionnement n’est pas susceptible de recours.

Une décision positive de l’organisation de cautionnement signifie qu’en cas de perte elle accordera à l’assuré les prestations décrites au K28.

En cas de décision positive de l’organisation de cautionnement, l’autorité cantonale prononce une Décision relative à la prise en charge de 20 pour cent des risques de perte pour projet d’activité indépendante.

L’assuré doit amortir les emprunts et crédits accordés le plus rapidement possible, en règle générale dans un délai de 10 ans au plus (art. 6 de l’ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME). Cette stipulation doit être inscrite dans la décision susmentionnée.

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Prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières art. 71b, al. 2, LACI, art. 95d OACI

L’assuré doit remplir les conditions requises pour l’octroi d’indemnités journalières.

Il présente à l’autorité cantonale dans les 19 premières semaines de chômage contrôlé une Demande de prise en charge des risques de perte avec indemnités journalières. Il s’agit dans ce cas aussi d’un délai de péremption.

L’autorité cantonale examine la demande et émet une décision.

L’assuré doit ensuite soumettre à l’organisation de cautionnement compétente, dans les 35 premières semaines de chômage contrôlé, un projet élaboré, pour examen matériel ; il y joint la décision positive de l’autorité cantonale pour contrôle par l’organisation de cautionnement compétente.

Les délais susmentionnés sont des délais maximums. Il est cependant possible de les prolonger de 2 semaines au plus afin d’éviter que l’assuré n’épuise son droit aux indemnités SAI avant la fin de ces délais.

La suite de la procédure se déroule selon les règles exposées aux K52–K56.

Frais d’examen des projets par les organisations de cautionnement

Les frais d’examen des projets d’activité indépendante par les organisations de cautionnement sont facturés CHF 1000 par demande.

A la fin de l’année civile, les organisations de cautionnement de l’organe de compensation déposent une demande de subvention pour les pertes et les frais d’examen échus durant l’année sur présentation d’un décompte final laissant également apparaître les recouvrements. L’organe de compensation examine la demande et les pièces soumises avant de fournir aux organisations de cautionnement une décision de versement final.

Procédure en cas de perte

La procédure de remboursement du montant payé aux organisations de cautionnement est réglée directement par l’organe de compensation.

En cas de perte, le droit à l’indemnité de l’assuré est réduit du montant payé par le fonds de compensation.

Cours pour futures indépendants

Cours avant le début de la phase d’élaboration :

Avant que l’assuré ne présente sa demande d’indemnités journalières, l’autorité compétente peut lui accorder des cours. Il appartient en outre à l’autorité compétente de déterminer, dans chaque cas concret, le nombre et la durée des cours qu’il convient d’autoriser. Ces cours n’entrent par conséquent pas formellement dans la phase d’élaboration du projet prévue par l’art. 71a, al.1, LACI.

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Cours durant la phase d’élaboration :

Pendant la phase d’élaboration du projet, l’assuré ne peut être autorisé à suivre des cours que s’ils ont un rapport direct avec la prise de son activité indépendante. Les cours qui peuvent être acceptés doivent être des cours de perfectionnement annexes à l’activité indépendante et non des cours sur la formation de base et le perfectionnement professionnel général.

Si l’autorité compétente le souhaite, afin que l’assuré puisse bénéficier pleinement de sa phase d’élaboration, elle peut, par décision, suspendre le versement des indemnités selon l’art. 71a, al. 1, LACI pendant la durée du cours. Durant celui-ci, l’intéressé bénéficiera des prestations de chômage habituelles. Celles-ci ne seront pas comptabilisées au titre de soutien à l’activité indépendante. Dès la fin du cours, l’assuré pourra toucher le solde des indemnités octroyées au titre du SAI.

Issue de la phase de planification et délais-cadres

Principe

A l’issue de la phase d’élaboration du projet, mais au plus tard lorsque l’assuré perçoit la dernière indemnité journalière, l’autorité désignée dans la décision doit être informée par écrit si l’assuré prend ou non une activité indépendante. L’obligation d’informer incombe à l’assuré ou à l’organisation de cautionnement si l’assuré lui a soumis son projet pour examen.

Si, après avoir perçu la dernière indemnité journalière, l’assuré entreprend une activité indépendante, le DCI est étendu à 4 ans (art. 71d, al. 2, LACI); l’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI (art. 71d, al. 2, LACI). Toutefois, le délai-cadre prolongé est remplacé par un nouveau DCI à partir du moment où l’assuré qui a épuisé son droit à l’indemnité remplit les conditions d’ouverture de ce délai-cadre (art. 95e, al. 3, OACI).

Procédure

Si l’assuré touche des indemnités journalières a. A l’issue de la phase de planification, l’assuré fait savoir par écrit à l’autorité cantonale désignée dans la Décision d’octroi d’indemnités journalières s’il entreprend ou non l’activité indépendante projetée. b. Dans l’affirmative, l’autorité cantonale transmet l’avis à la caisse de chômage de l’assuré à titre d’information. c. L’assuré qui, après la phase d’élaboration du projet, n’entreprend pas l’activité indépendante et désire à nouveau obtenir des prestations de l’AC ne peut percevoir de GI dans le domaine du projet soutenu. Le projet doit être définitivement abandonné en GI.

S’il y a eu prise en charge des risques de perte par une organisation de cautionnement sans indemnités, l’organisation de cautionnement est tenue de faire savoir par écrit à l’autorité désignée dans la Décision relative à l’envoi à l’organisation de cautionnement si l’assuré entreprend ou non l’activité indépendante. Dans l’affirmative, la caisse de chômage prolonge, au moment de sa réinscription, le délai-cadre de 2 ans. Il en va de même

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en cas de prise en charge des risques de perte par une organisation de cautionnement avec indemnités.

Réinscription au chômage

L’assuré qui s’est lancé dans une activité indépendante à l’issue de la phase d’élaboration et qui, en raison de la mauvaise marche de ses affaires, cherche à exercer une activité salariée à temps partiel et qu’il veut se réinscrire au chômage, n’a droit ni à l’IC ni aux MMT. Ceci est valable tant que le délai-cadre prolongé en raison du SAI pour le versement des prestations court. Si l’assuré cesse définitivement son activité indépendante avant la fin du délai-cadre prolongé en raison du SAI, il a alors droit aux indemnités journalières de l’AC restantes et aux MMT. Pour les personnes qui ont une position assimilable à celle d’un employeur, elles doivent quitter définitivement l’entreprise de sorte à ne plus avoir aucune influence sur celle-ci (cf. Directive LACI IC B25 ss.).95

En revanche, une fois le délai-cadre prolongé en raison du SAI échu, l’assuré qui est sorti complètement du chômage grâce au SAI et qui constate que son activité indépendante ne peut se dérouler qu’à temps partiel, peut se réinscrire au chômage pour le temps de travail disponible qu’il ne met pas au service de son activité indépendante pour autant que toutes les conditions relatives à l’ouverture d’un nouveau DCI soient réunies (cf. Directive LACI

L’assuré ne peut toucher au total que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé

Le délai-cadre prolongé est remplacé par un nouveau DCI aussitôt que l’assuré qui a épuisé son droit à l’indemnité remplit les conditions d’ouverture de ce DCI (art. 95e, al. 3, OACI).

Jours sans contrôle selon l’art. 27 OACI

Le versement d’indemnités journalières durant la phase d’élaboration du projet contribue aussi à permettre à l’assuré d’obtenir des jours sans contrôle conformément à l’art. 27 OACI.

Les assurés ne peuvent en principe pas prendre de jours sans contrôle pendant la mesure. En effet, toute autre solution aurait pour effet de prolonger la durée de la phase d’élaboration.

95 K74–K75 modifié en janvier 2024

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Suspension du versement des indemnités journalières en cas de maladie, d’accident, de service militaire ou de protection civile

Si l’assuré est empêché pour raison de maladie, d’accident, de service militaire ou de protection civile de mener à bien la préparation de son projet dans le délai prévu, le versement des indemnités est suspendu (et la durée de perception prolongée dans les limites du DCI). A cet effet, il doit annoncer son incapacité de travail à la caisse de chômage en produisant un certificat médical.

Remarque : il faut donc ajouter dans la Décision d’octroi d’indemnités journalières une mention informant l’assuré de son l’obligation d’aviser la caisse dans les cas précités.

Application de l’art. 28 LACI en cas d’incapacité de travail

Durant son incapacité de travail, l’assuré pourra bénéficier des prestations prévues à l’art. 28 LACI dans la mesure de son droit à une telle indemnité. Les organes cantonaux de chômage se réfèreront à la Bulletin LACI IC C166 à C187.

Suspension du droit à l’indemnité

La suspension du droit aux prestations en cas de refus d’entreprendre l’activité indépendante est régie par l’art. 30, al. 1, let. g, LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 25 jours.

Il y a faute de l’assuré lorsque celui-ci n’adopte pas un certain comportement, n’entreprend pas une certaine action ou ne fournit pas une certaine prestation qu’on était en droit d’attendre de lui dans les circonstances du cas d’espèce et selon le cours normal des choses, alors qu’il serait objectivement en mesure de le faire.

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L Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (Première version du chapitre L : janvier 2014)

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Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires art. 68 à 70 LACI; art. 91 à 95 OACI

But

Il s’agit de favoriser la mobilité géographique des assurés qui n’ont pas trouvé de travail convenable dans leur région de domicile et qui ont accepté de se déplacer hors de cette région pour ne plus rester au chômage.

Désavantage financier

Aux termes de l’art. 68, al. 3, LACI, les PESE ne peuvent être versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.

Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité, les conditions suivantes sont remplies : a. son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (dans la limite de l’Ordonnance du DEFR concernant les tarifs de remboursement des frais de cours), le gain assuré obtenu avant le chômage (salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS ; art. 23, al. 1, LACI), déduction faite des dépenses correspondantes. b. les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage.

Le désavantage financier n’est pas calculé chaque mois mais seulement au début de la prise d’emploi à l’extérieur.

Définitions

Contribution aux frais de déplacement quotidien : Par rapport à son activité précédente elle couvre pendant au maximum 6 mois, à l’intérieur du pays, la part supplémentaire des frais indispensables dont l’assuré doit s’acquitter pour ses déplacements journaliers entre le lieu de domicile et le nouveau lieu de travail (art. 69 LACI). Cette contribution ne couvre pas les frais de repas qui ne sont pas subventionnables, même s’ils sont pris en compte dans le calcul du désavantage financier.

Contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires : Par rapport à son activité précédente, elle couvre pendant 6 mois au maximum les dépenses supplémentaires de l’assuré qui ne peut rejoindre quotidiennement son domicile. Elle comprend un montant forfaitaire pour le logement à l’extérieur et les frais supplémentaires de repas ainsi que les frais indispensables pour un voyage aller et retour par semaine entre son domicile et son lieu de travail (à l’intérieur du pays) (art. 70 LACI).

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Bénéficiaires

La notion d’activité précédente stipulée à l’art 68, al. 3, LACI doit être entendue au sens de l’art. 23, al. 1, LACI. L’art. 94 OACI se réfère donc au gain assuré que l’assuré obtenait par son travail salarié avant d’être au chômage. Les assurés libérés des conditions relatives à la période de cotisation n’ont en conséquence pas droit aux PESE.

Conditions

Conditions pour l’octroi des PESE :

  • Le requérant doit justifier d’une période minimale de cotisation de 12 mois (art. 13 LACI).

  • Aucun travail convenable selon l’art. 16 LACI n’a pu être assigné à l’assuré dans sa région de domicile (art. 68, al. 1, let. a, LACI).

  • Le requérant accepte un emploi hors de sa région de domicile pour éviter le chômage.

  • Il subit un désavantage financier par rapport à son activité précédente (art. 68, al. 3, LACI).

Durée des prestations

Principe

En vertu de l’art. 68, al. 2, LACI, ces contributions ne peuvent être accordées que pendant 6 mois au plus durant le même DCI.

Le délai de 6 mois commence à courir au moment où l’assuré prend son emploi à l’extérieur. Lorsqu’un assuré ne présente sa demande qu’après ce moment-là, la contribution ne pourra plus lui être versée pendant six mois (diminution au prorata du retard, art. 95, al. 1, OACI en corrélation avec l’art. 81e, al. 1).

Aucune prolongation de la durée maximale de versement ne saurait être justifiée quelles qu’en soient les circonstances.

Délai-cadre

La mesure peut être accordée plusieurs fois par DCI, pourvu que la durée totale n’excède pas 6 mois. Si un nouveau DCI peut être ouvert une contribution peut être accordée à cheval sur 2 DCI, à la condition que 2 décisions soient prononcées et que la durée totale de la prestation n’excède pas 6 mois.

Prestations

Montant

Le montant mensuel calculé par l’autorité compétente vaut pour toute la période durant laquelle des PESE sont versées, pour autant que les données de base ne subissent aucun changement important (par exemple, une modification du contrat de travail mais non pas l’adaptation du salaire au renchérissement ou une modification du tarif des entreprises de transport).

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Conformément à l’art. 23, al. 1, LACI, le gain obtenu avant le chômage ne peut être pris en considération, pour le calcul du désavantage financier, que jusqu’à concurrence de CHF 12 350 par mois soit CHF 148 200 par an.

Frais subventionnables

En principe, la mesure la meilleur marché entre la contribution aux frais de déplacement quotidien et celle aux frais de séjour et de déplacement hebdomadaire doit être accordée. Cependant en vertu du principe de proportionnalité, il est nécessaire de tenir compte non seulement du coût de la mesure mais également de l’aspect convenable du travail en question lorsque le trajet dépasse 2 heures à l’aller et 2 heures au retour. Il s’agira donc également de prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’assuré afin de déterminer quelle prestation permet d’atteindre le but visé.

Une contribution pour l’utilisation des moyens de transport privé ne sera octroyée que si l’usage d’un moyen de transport public n’apparaît pas convenable au vu de l’ensemble des circonstances (aucun transport public à disposition, incompatibilité des horaires de travail et de transport, etc). Au cas contraire, seul le prix du billet ou de l’abonnement 2ème classe sera pris en compte dans le calcul des PESE même si l’assuré utilise de son propre chef son véhicule privé. La caisse de chômage rembourse le prix de ce billet en se fondant sur la décision de l’autorité compétente et sur les indications de l’assuré.

Les contributions aux frais de déplacement quotidien ou de déplacement et séjour hebdomadaires sont fixées par analogie selon les prescriptions régissant le remboursement des frais des mesures de formation (art. 85, al. 2 et 3, let. b, OACI et l’Ordonnance du DEFR concernant les tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours).

Frais de déplacement quotidien et hebdomadaire

Le lieu de travail est situé hors de la région de domicile lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public (train, bus, etc.) excédant 50 kilomètres ou lorsque ce lieu de travail ne peut être atteint qu’en plus d’une heure au moyen d’un véhicule privé (art. 91 OACI a contrario), dans la mesure où l’assuré en possède un.

Si les kilomètres ne peuvent être déterminés malgré l’existence d’un moyen de transport public, la distance est alors calculée sur la base du temps de trajet, par application analogique de l’art. 91, let. b, OACI.

En cas d’utilisation d’un véhicule privé, le temps de déplacement est calculé en estimant le temps de parcours moyen. La durée ainsi que la distance du parcours peuvent être calculées à l’aide d’outils en ligne (cartes routières, calculateurs d’itinéraire, etc.).96

En application de l’art. 85 al. 3 let. b OACI, le DEFR a fixé le tarif kilométrique suivant pour les frais de déplacement en véhicule privé (art. 3 de l’Ordonnance du DEFR concernant les tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours): • 50 centimes/km pour les voitures de tourisme ;

96 L20 modifié en juillet 2025

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  • 25 centimes/km pour les motocyclettes ;

  • 10 centimes/km pour les vélomoteurs.

Contribution pour frais de déplacement et de séjour hebdomadaires

La contribution prévue à l’art. 70 LACI ne couvre que partiellement les frais occasionnés par le séjour de l’assuré hors de son lieu de domicile. Elle comprend une indemnité forfaitaire pour le logement à l’extérieur, les frais supplémentaires de repas (art. 93 OACI) et couvre les frais effectifs de déplacement.

En application de l’art. 93 al. 1 OACI en corrélation avec l’art. 85, al. 3, let. a, OACI, le DEFR a fixé le tarif suivant pour les frais de logement et de repas (art. 1 et 2 de l’Ordonnance du DEFR concernant les tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation des cours) :

Frais de repas :

  • CHF 5 pour le petit déjeuner pris à l’extérieur ;

  • CHF 15 pour un repas principal pris à l’extérieur ou

  • CHF 10 si le repas principal est pris au prix coûtant dans une cantine d’entreprise ou un établissement analogue.

Frais de logement : CHF 300 par mois.

Ces mêmes tarifs seront utilisés pour calculer les éventuels frais de logement et de repas qu’avait auparavant l’assuré pour son activité précédente.

Région de domicile

La notion de « domicile » des art. 68 ss LACI est la même que celle de l’art. 8, al. 1, let. c, LACI.

Lieu de travail ordinaire

Est réputé lieu de travail le lieu où le travailleur prend normalement ses fonctions. Pour les employés du service externe, les PESE ne sont possibles qu’en relation avec le trajet entre son lieu de domicile et le lieu de son employeur, mais non pas pour le trajet qui les sépare du lieu assigné pour l’exécution de leurs tâches. Si le lieu d’exécution des tâches se trouve dans sa région de domicile et si l’employé du service externe n’a pas à se rendre au lieu de son employeur, il ne sera pas octroyé de PESE.

La notion du « lieu de travail » se complique lorsqu’une agence intérimaire intervient dans les relations de travail « travailleur-employeur ». A chaque mission peut donc correspondre un lieu de travail déterminé et ce dernier ne sera pratiquement jamais, par définition, le siège de l’entreprise de travail intérimaire, même si les travailleurs dépendent toujours de l’agence. Il est nécessaire, au vu de ce qui précède, d’examiner le contrat-cadre de travail entre le travailleur et l’agence intérimaire afin de déterminer si chaque mission fait l’objet d’un contrat spécifique, auquel cas le lieu de travail ordinaire est celui où s’effectue la mission.

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Activité précédente

Le désavantage financier s’examine par rapport à son activité précédente. Par cette notion, il faut comprendre dans tous les cas l’activité exercée durant les 6 derniers mois de cotisation avant le début du DCI (art. 23, al. 1, LACI en corrélation avec l’art. 37, al. 1, OACI). En d’autres termes, il doit s’agir d’une prestation de travail.

Cumul avec d’autres MMT, un GI, un test d’aptitude professionnelle et un emploi à temps partiel

Cumul avec les allocations d’initiation au travail (art. 65–66 LACI; art. 90 OACI)

Le cumul de ces deux genres de prestations est possible. Pour déterminer le désavantage financier, il faut prendre en compte l’ensemble du gain réalisé (salaire et allocations d’initiation au travail).

Cumul avec un PET, un SP ou le SEMO (64a, al. 1, LACI)

Le cumul d’une de ces mesures avec les PESE n’est pas possible. Dans les mesures en question, l’assuré touche des indemnités journalières ; il ne peut y avoir de désavantage financier puisqu’il n’y a pas de salaire.

Cumul avec les AFO (art. 66a et 66c ss LACI; art. 90a OACI)

Il ne peut y avoir cumul de ces deux mesures.

Cumul avec le GI (art. 24 LACI)

En principe, le cumul avec le GI n’est pas possible. En effet, les PESE s’adressent à des personnes qui sortent du chômage, ce qui n’est pas le cas du GI. Toutefois, ce cumul peut être envisagé lorsque le GI représente une réelle et rare opportunité de réinsertion pour les personnes âgées ou celles qui ont un véritable handicap sur le marché du travail. Il est important de préciser que le GI doit être conséquent et stable, ce qui signifie qu’il doit être au moins supérieur aux PESE et que le nombre d’heures ne varie pas chaque mois.

Cumul avec un test d’aptitude professionnelle (art. 25, let. c, OACI)

Il ne peut y avoir cumul avec un test d’aptitude professionnelle, puisque, dans la mesure en question, l’assuré touche des indemnités journalières ; ceci implique qu’il ne peut y avoir de désavantage financier, puisqu’il n’y a pas de salaire.

Cumul avec un emploi à temps partiel

Il est possible d’octroyer des PESE en relation avec un emploi à temps partiel.

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Exemples de calcul

Ces deux exemples sont calqués sur les fonctions PLASTA/SIPAC servant à établir les décisions d’octroi relatives aux PESE. → Frais de déplacement journalier : Calcul du désavantage financier (toutes les données sont mensuelles) : Gain assuré CHF 5416 ./. frais de déplacement CHF 0 (1) ./. logement à l’extérieur CHF ./. repas à l’extérieur CHF 217 CHF 217 Gain apuré du revenu antérieur CHF 5199 (2)

Salaire soumis à l’AVS (y compris 13ème salaire, gratification ou éventuelles indemnités compensatoires en GI) CHF 6200 ./. frais de déplacement CHF 976 (3) ./. logement à l’extérieur CHF ./. repas à l’extérieur CHF 217 CHF 1193 (4) Gain apuré du revenu à l’extérieur CHF 5007 (5)

Désavantage financier (2)–(5) : CHF 192 (6) Frais de déplacement (3)–(1) : CHF 976 (7) Le montant pris en charge sera le moins élevé entre (7) et (6) : CHF 192

97 Ne sont pas remboursés

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→ Frais de déplacement et de séjour hebdomadaires : Calcul du désavantage financier (toutes les données sont mensuelles): Gain assuré CHF CHF 8100 ./. frais de déplacement CHF 248 ./. logement à l’extérieur CHF ./. repas à l’extérieur CHF CHF 248 (5) ------------------ --------------------- Gain apuré du revenu antérieur CHF 7852 (1)

Salaire soumis à l’AVS (y compris 13ème salaire, gratification ou éventuelles indemnités compensatoires en GI) CHF 7000.00 ./. frais de déplacement CHF 332.00 ./. logement à l’extérieur CHF 300.00 ./. repas à l’extérieur CHF 542.50 CHF 1174.50 (2) --------------------------- Gain apuré du revenu à l’extérieur CHF 5825.50 (3)

Désavantage financier (1)–(3) CHF 2026.50 (4) Différence de frais de déplacement et de logement (2)–(5) CHF 926.50 (6)

PeSE: Le montant pris en charge sera le moins élevé de (6) et (4) CHF 926.50

Procédure

Présentation de la demande

Les art. 59c, al. 1, LACI et 95, al. 1, OACI disposent que l’assuré doit présenter sa demande de contribution selon l’art. 68 LACI à l’autorité compétente avant de prendre un emploi à l’extérieur, mais au plus tard 10 jours avant la prise d’emploi.

Retard

Si, sans motif valable, l’assuré présente sa demande après avoir pris son emploi à l’extérieur, la contribution ne lui est versée qu’à partir du jour de la présentation (art. 81e, al. 1, 2ème phrase, OACI). La contribution sera ainsi calculée au prorata temporis compte tenu du retard.

Motif valable excusant le retard et protection de la bonne foi

Seuls des motifs impérieux, imprévisibles, indépendants de la volonté de l’assuré, qui l’ont empêché de présenter sa demande à temps, peuvent constituer des motifs valables propres à excuser le non-respect du délai.

98 Plafonds selon les tarifs de remboursement des frais occasionnés par la fréquentation de cours (RS 837.056.2) 99 Ne sont pas remboursés

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Examen par l’autorité compétente et décision

Après avoir examiné la demande de l’assuré, l’autorité compétente rend une décision fixant le montant de la contribution par période de contrôle. Elle saisit les données utiles dans le système de traitement des données PLASTA assorties des motivations pertinentes. Elle communique ensuite sa décision à l’assuré et à la caisse.

Rôle des caisses de chômage

L’assuré présente à sa caisse de chômage pour chaque période de contrôle une copie de son décompte mensuel de salaire (art. 95, al. 4, OACI).

Si le montant de base fixé par l’autorité compétente doit être adapté parce que l’assuré n’a travaillé qu’une partie de la période de contrôle (p. ex. parce qu’il a été malade), la caisse opère la réduction nécessaire.

La contribution ne peut être réduite si les dépenses pour les transports publics sont calculées forfaitairement (p. ex. abonnement mensuel) et que celles-ci ne peuvent être remboursées par les sociétés de transports publics.

La caisse est autorisée à faire une avance pouvant atteindre au plus les deux tiers du montant mensuel probable, lorsqu’à défaut d’une telle avance l’assuré tomberait dans un état de nécessité (art. 95, al. 4, 2ème phrase, OACI).

Le droit aux prestations s’éteint lorsque l’assuré n’a pas fait valoir son droit au plus tard 3 mois après la fin du mois au cours duquel les frais ont été occasionnés. Les contributions non remboursées se prescrivent par 3 ans (art. 95, al. 5, OACI)

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M Mesures du marché du travail nationales (Première version du chapitre M : janvier 2016)

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Mesures du marché du travail nationales

Des mesures du marché du travail collectives peuvent être conçues et réalisées à l’échelon national pour les motifs suivants:

  • La genèse de la mesure et ses conditions cadre font qu’elle ne peut être conduite qu’à l’échelon national (p. ex. mode de financement spécial, décidé par le Parlement, des SP dans l’administration fédérale).

  • Il existe un intérêt particulier à la création d’une nouvelle MMT et les cantons ne peuvent en assumer le risque.

  • Six cantons ou davantage doivent fournir la preuve du besoin d’une telle mesure afin qu’elle puisse être qualifiée de nationale.

  • La mesure s’adresse à des chômeurs ayant un profil spécial (p. ex. hautement qualifiés). Il existe certes un besoin, mais le public cible est trop restreint pour qu’il vaille la peine d’organiser une mesure purement cantonale. Dans ce cas, les besoins de plusieurs cantons sont couverts par une mesure nationale.

Les règles régissant les mesures du marché du travail nationales sont les mêmes que pour les mesures cantonales, sauf en ce qui concerne le gestionnaire de la mesure qui est l’organe de compensation et qui assure son encadrement. L’organe de compensation définit notamment les conditions générales de participation et les publics-cibles dans les mesures nationales.100

Selon les particularités des mesures, les besoins cantonaux du marché du travail et la stratégie cantonale en matière de MMT, les cantons peuvent définir des conditions particulières d’assignation dans les mesures nationales. Les demandes de participation et les assignations sont décidées uniquement par les autorités cantonales compétentes.101

L’organe de compensation s’enquiert auprès des autorités cantonales de leurs besoins en places dans les mesures nationales. Si les besoins des cantons progressent de manière importante, l’organe de compensation peut limiter le nombre de places disponibles afin de respecter le plafond des mesures nationales.

En principe, l’organe de compensation n’autorise une mesure nationale que si les instances cantonales ont donné un préavis favorable et qu’une condition du chiffre marginal M1, voire plusieurs selon les cas, sont réalisées.

Comme l’autorisation est donnée par l’organe de compensation et que c’est également lui qui s’occupe de saisir la mesure dans le système PLASTA, les mesures nationales portent un numéro national enregistré dans PLASTA sous zone OT CH. Les numéros d’exécution et des compléments d’information sur le contenu des programmes sont diffusés sur TCNet sous:

TCNet - Publications

Les autorités cantonales compétentes assignent par voie de décision dans PLASTA les participants aux numéros d’exécution publiés mais n’établissent pas de profils cantonaux.

100 M2 modifié en janvier 2023 101 M2a inséré en janvier 2023

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

De même, seul l’organe de compensation peut enregistrer les places vacantes des stages professionnels nationaux ou gérer les places de travail des PET nationaux. Les autorités cantonales utilisent la même procédure que pour les mesures cantonales sauf s’il est expressément prévu une procédure particulière.

Mesures particulières

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Imputation des coûts des mesures

En principe, les mesures nationales sont imputées sur le plafond des mesures nationales du marché du travail. Exceptionnellement, certains coûts peuvent être imputés, avec l’accord exprès des autorités cantonales, sur le plafond cantonales MMT. Il peut s’agir de frais généraux d’organisateurs actifs sur plusieurs cantons et de frais inhérents à la coordination de certaines mesures (dont les entreprises d’entrainement voir partie E).

102 M7-M10a supprimé en juillet 2025

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N Mesures de prévention lors d’un licenciement collectif (Première version du chapitre N : janvier 2016)

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Mesures de prévention lors d’un licenciement collectif Art. 59, al. 1, LACI; art. 98a OACI

Les entreprises déposent une demande de mesures de prévention lorsque :

  • elles ont annoncé des licenciements collectifs (art. 335d CO et 53 OSE);

  • elles sont obligées de se restructurer et seraient ainsi amenées à prononcer des licenciements collectifs en raison de frais de reconversion extraordinaires.

Ont droit à ces mesures les personnes :

  • qui ont reçu leur congé;

  • dont le contrat de travail à durée déterminée est sur le point d’expirer et que, malgré des efforts appropriés, elles n’ont pas encore réussi à retrouver un emploi; cette règle générale n’est pas valable pour les jeunes sortant d’apprentissage;

  • qui s’attendent à ce que leur contrat de travail soit résilié d’un jour à l’autre tant la survie de l’entreprise qui les emploie est incertaine;

  • qui ne sont pas concernées par la réduction de l’horaire de travail durant les mêmes périodes.

Les mesures en cas de licenciement collectif ont pour but de prévenir le chômage des personnes menacées de chômage et éviter qu’elles ne s’inscrivent à l’AC après le délai de congé. Les mesures prévues lors de licenciement collectif sont uniquement des mesures collectives. Les mesures individuelles sont octroyées lorsque les personnes s’inscrivent directement et de manière individuelle auprès d’un ORP.103

L’art. 98a, OACI dispose que les employeurs désirant organiser des MMT au titre de l’art. 59, al. 1 quater, LACI doivent associer l’autorité cantonale dès la phase d’élaboration du projet. Les employeurs concernés participent dans la mesure du possible au financement de la mesure. Cette contribution peut aller de la mise à disposition de l’infrastructure jusqu’à la prise en charge d’une grande partie des frais. Les autorités cantonales peuvent, en s’appuyant sur l’art. 335g, al. 3, CO ainsi que sur l’art. 29 de la LSE et l’art. 53 de l’OSE, inciter les entreprises concernées à prévoir des mesures dans leur plan social.103

Si le licenciement collectif touche plusieurs succursales d’une même entreprise réparties dans divers cantons, celles-ci ont l’obligation de le mentionner dans le formulaire de demande. Dans la mesure du possible, les autorités cantonales compétentes se concertent afin de procéder de manière unifiée.

Les mesures préventives sont octroyées aux employés concernés, indépendamment de leur canton/pays de résidence. Ainsi, un frontalier travaillant dans une entreprise en Suisse pourra bénéficier des mesures prévues, si l’entreprise qui l’emploie est concernée par un licenciement collectif.

103 N3–N4 modifié en janvier 2023

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Procédure

L’autorité cantonale examine la demande et présente le dossier complet muni de son préavis argumenté à l’organe de compensation qui traitera la demande. Ce dernier émet une décision à l’attention l’entreprise avec copie au canton. L’interlocuteur de l’entreprise reste le canton uniquement.104

S’il n’est pas possible d’avoir un dossier complet, le canton peut déposer une demande simplifiée auprès de l’organe de compensation, comprenant une justification de la demande, une ébauche de projet, une évaluation des coûts maximaux et de nombre de collaborateurs touchés. Après analyse, l’organe de compensation rendra une décision et le canton informera régulièrement de l’évolution du projet et de sa réalisation.

En cas d’annonce de licenciements collectifs, l’organe de compensation ne peut, en règle générale, financer des mesures pour les personnes menacées de chômage que six mois au plus tôt avant le début du délai de congé. La demande doit être posée auprès de l’organe de compensation avant le début de la mesure (art. 81e, al. 1, OACI).105

Les dossiers des personnes qui participent à une mesure de prévention destinée aux personnes menacées de chômage ne sont pas traités par le biais du système PLASTA.

Selon l’art. 59a, let. b, LACI, l’organe de compensation est chargé de vérifier la bonne application des contrôles de l’efficacité des mesures par l’autorité cantonale.

Mesures qui peuvent être financées

Cours collectifs : Les cours doivent être indiqués pour retrouver un emploi. L’organe de compensation peut fixer un montant maximal à sa participation. Les coachings individuels ne seront pris en charge que s’ils font partie de la suite d’un cours collectif.106

Service interne du marché du travail (SIMT) : Le SIMT est géré par l’entreprise qui licencie en collaboration avec le service public de l’emploi. Il a pour fonction d’offrir aux travailleurs menacés de chômage, à un stade aussi précoce que possible et dans l’environnement habituel de l’entreprise, les services (conseil, placement, aide pour rédiger des dossiers de candidature, cours, etc.) destinés à les aider à retrouver du travail avant d’être mis au chômage.106, 107

AIT collectives : Les AIT collectives doivent permettre aux collaborateurs de rester en emploi à un autre poste de travail pour lequel ils ont besoin d’une initiation particulière, soit dans l’entreprise elle-même (autre département notamment) ou dans une autre entreprise qui les engagent de manière collective. L’autorité cantonale compétente et l’organe de compensation examinent principalement si chaque bénéficiaire des AIT remplit à titre individuel les conditions

modifié en janvier 2023 105 N9 modifié en janvier 2023 106 N12–N14 modifié en janvier 2023 107 N13 modifié en janvier 2024

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spécifiques aux AIT selon les art. 65 LACI et 90 OACI. La demande doit être dûment motivée et accompagnée d’un plan d’initiation individuel et détaillé.106

L’organe de compensation ou l’autorité compétente a le droit de mettre des conditions à l’octroi des AIT collectives (par exemple, garder les personnes embauchées en AIT au moins 2 ans après le début du contrat de travail).

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O Essais-pilotes (Première version du chapitre O : janvier 2016)

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Essais-pilotes Art. 75a et 75b LACI

Le but des essais-pilotes est d’expérimenter l’efficacité et l’efficience de nouvelles solutions aux défis du marché du travail ou des possibilités d’amélioration des mesures existantes, dont la législation en vigueur n’autoriserait en soi pas l’usage. Des mesures, prestations ou instruments innovants non (encore) prévus dans la loi peuvent ainsi être testés avant d’être inscrits dans la loi. Les essais-pilotes peuvent être autorisés s’ils servent à :

  • expérimenter de nouvelles MMT (cf. al. 1 let. a) ;

  • préserver des emplois existants, (cf. al. 1 let. b) ou

  • réinsérer des chômeurs (cf. al. 1 let. c). Les mesures visées à l’al. 1, let. a, ne peuvent déroger aux art. 1a à 6, 8, 16, 18, Les mesures visées à l’al. 1, let. b et c ne peuvent déroger aux art. 1a à 6, 16, 51 à 58 et 90 à 121. Les essais-pilotes ne doivent par ailleurs pas compromettre les droits des bénéficiaires de prestations et doivent respecter en tout temps les autres lois (par exemple la loi sur la protection des données), les principes constitutionnels et les dispositions des conventions collectives de travail.108

Les demandes d’essais-pilotes doivent être adressées directement à l’organe de compensation. Ce dernier examine la demande du porteur de projet quant au contenu, à la durée, aux coûts et au respect des conditions légales. Pour ce faire, l’organe de compensation s’appuie sur les principes de base régissant les essais-pilotes selon les art. 75a et 75b LACI, adoptés par la Commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance chômage. L’adoption d’un essai-pilote nécessite un avis favorable de cette dernière. Ces principes sont applicables depuis le 01.01.2023.108

Les conditions suivantes doivent, notamment, être respectées :

  • Les essais-pilotes ne doivent en principe pas conduire à ce que des mesures, instruments ou prestations délibérément exclus par le législateur soient tout de même mis en œuvre temporairement.

  • Il n’est pas permis de réaliser des projets identiques ou similaires une nouvelle fois.

  • Les distorsions de concurrence causées par les essais-pilotes doivent être réduites au minimum. (C’est-à-dire que la mesure qui poursuit un intérêt public doit être dans un rapport raisonnable avec les atteintes aux intérêts privés (proportionnalité dans le sens étroit.))

  • Les essais-pilotes doivent favoriser une réinsertion rapide et durable des demandeurs d’emploi sur le marché du travail.

  • Les coûts sont en rapport raisonnable avec l’objectif de réinsertion ou représentent des économies par rapport au statu quo ou aux instruments classiques.

108 O1–O2 modifié en juillet 2023

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S’agissant des essais-pilotes pour le maintien d’emploi, les conditions supplémentaires suivantes doivent, entre autres, être remplies :

  • Aucune structure économique ne doit être maintenue artificiellement ou des changements structurels nécessaires retardés.

  • Il doit y avoir un lien direct avec des chômeurs ou des personnes menacées de chômage.

  • Au terme de leur phase d’introduction, les essais-pilotes doivent pouvoir se poursuivre en couvrant leurs coûts et sans la contribution des pouvoirs publics.109

L’organe de compensation mandate une société de révision qui procède chaque année à des contrôles d’imputabilité des coûts et du système de contrôle interne (SCI) auprès du porteur de l’essai-pilote.109

Afin d’évaluer l’utilité et l’efficacité de nouvelles mesures ou de nouveaux instruments, les essais-pilotes sont évalués, sur mandat de l’organe de compensation, par un organe extérieur indépendant.109

Si un essai-pilote se révèle concluant, le Conseil fédéral peut, comme le prévoit l’art. 75b LACI, l’introduire pour une durée maximale de quatre ans. Cette période d’introduction doit permettre de créer la base légale nécessaire pour la mesure ou les instruments en question.110

109 O3–O5 modifié en juillet 2023 110 O6 inséré en juillet 2023

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P Job coaching (Première version du chapitre P : juin 2026)

Marché du travail / Assurance-chômage (TC) Directive LACI MMT

Job coaching Dispositions légales applicables

Dans la LACI, la mesure « job coaching » n’est pas un type de mesure à proprement parler. Elle est généralement traitée comme un cours ou un PET (cf. A74a) conformément à

En complément de la Directive LACI MMT, les Lignes directrices sur le job coaching contiennent d’autres consignes concernant la mise en œuvre du job coaching dans l’AC et le SPE. Ces lignes directrices ont valeur de recommandation et permettent aux cantons de s’orienter.111

Groupe cible

Le job coaching s’adresse aux demandeurs d’emploi qui rencontrent des difficultés à accéder au marché du travail et qui ont besoin d’un soutien accru pour se réinsérer.

Hormis le fait d’avoir besoin d’un soutien supplémentaire, le demandeur d’emploi doit aussi être disposé à suivre le job coaching et être motivé à participer. Par conséquent, un job coaching n’est mis en place qu’en étroite concertation avec les personnes concernées.

Contenu

Le job coaching peut compléter l’activité ordinaire du conseiller en personnel ORP en permettant un suivi plus étroit, plus individuel et plus actif du groupe cible. Un job coach accompagne nettement moins de demandeurs d’emploi en même temps qu’un conseiller en personnel ORP.

Outre le conseil axé sur les besoins du marché du travail, un job coach est aussi chargé du placement actif des demandeurs d’emploi en fonction des postes à pourvoir. Il entretient des contacts étroits et directs avec les employeurs ainsi qu’avec le service aux employeurs de l’ORP, afin d’obtenir des postes pour les demandeurs d’emploi dont il s’occupe et de placer ces derniers.

Qualifications requises

L’art. 81, al. 1, OACI précise que les mesures de formation ou d’emploi doivent être organisées par des « personnes qualifiées ». En ce qui concerne le job coaching, cette disposition a pour référence le brevet fédéral de spécialiste en insertion professionnelle ou une formation considérée comme équivalente par les cantons. Les cantons veillent à garantir une qualification suffisante des job coachs.

111 Le comité stratégique SPE 2030 a approuvé les Lignes directrices sur le job coaching dans l’AC et le SPE en date du 19 mai 2026. Les lignes directrices sont disponibles sur le TCNet : ORP/LMMT/ACt – Mesures – Mesures du marché du travail – Job coaching.

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Délimitation par rapport au conseil ORP

Le job coaching est toujours proposé en complément du conseil ordinaire par les conseillers en personnel ORP. Les fonctions de job coach et de conseiller en personnel ORP doivent donc être dissociées. Une même personne peut toutefois exercer les deux fonctions, celle de conseiller en personnel et celle de job coach (voir à ce sujet la recommandation de l’organe de compensation au ch. 3 des « Lignes directrices sur le job coaching dans l’AC et le SPE »). Les cantons règlent les détails correspondants.

Pendant la durée d’un job coaching, le conseiller en personnel ORP, ou l’office compétent, continue à se charger de la gestion complète du cas et d’exercer les tâches régaliennes qui lui reviennent (p. ex. examiner l’aptitude au placement, élaborer une stratégie de réinsertion, contrôler les preuves de recherche d'emploi, prendre des décisions MMT ou prononcer des sanctions). Si les deux fonctions sont exercées par des personnes différentes, les conseillers en personnel ORP compétents échangent à ce propos régulièrement avec les personnes chargées du job coaching, p. ex. en intégrant les job coachs à l’élaboration ou au développement de la stratégie de réinsertion et/ou aux discussions sur les efforts fournis pour retrouver un emploi.

Monitorage des mesures de job coaching et saisie dans PLASTA

Afin de permettre au SECO de monitorer de manière optimale l’utilisation de cette prestation, il est nécessaire d’identifier les MMT de job coaching saisies dans PLASTA comme telles. Cela concerne tous les types de mesures (cours collectifs, cours individuels dans l’offre, cours individuels, PET) : À la fin du champ PLASTA « Titre », il faut impérativement saisir pour tous les types de mesures le code « JobCo99999 » en respectant la casse (caractères en minuscule ou majuscule) du code. Avant ces dix caractères, chaque canton peut compléter le code à sa guise, p. ex. « Job Coaching groupe cible xy – JobCo99999 ».

Ce codage ne s’applique pas aux prestations de job coaching qui sont intégrées dans d’autres mesures (p. ex. job coaching comme prestation partielle et non pas complète dans le cadre d’un SEMO).