CCT pour les tuilerie-briqueteries suisses | Prorogation Modification 13.01.2026

étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour les tuileries-briqueteries suisses

Prorogation et modification du 13 janvier 2026

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 3 septembre 2013, du 23 janvier 2014, du 10 février 2015, du 5 avril 2016, du 27 janvier 2017, du 15 février 2018, du 19 février 2019, du 28 janvier 2020, du 30 avril 2021, du 25 janvier 2022, du

octobre 2022, du 17 février 2023 et du 25 janvier 20241, qui étendent la convention collective de travail (CCT) pour les tuileries-briqueteries suisses, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2027.

II Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail (CCT) pour les tuileries-briqueteries suisses annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu:

FF 2013 6427; 2014 1449; 2015 1607; 2016 3283; 2017 1117; 2018 935; 2019 1891;

1167; 2021 1123; 2022 307, 2520; 2023 534; 2024 263; 2025 432

2025-4613 FF 2026 66

FF 2026 66

Art. 4, let. A et B (Salaire) A. Salaire minimum2, 3 mensuel Les salaires minimums sont les suivants: – Pour les travailleurs et travailleuses en pleine possession de leur capacité de travail jusqu’à l’âge de 19 ans, sans apprentissage, avec ou sans expérience professionnelle, 4000 francs par mois (soit 21.90 francs de l’heure); – Pour les travailleurs et travailleuses en pleine possession de leur capacité de travail, âgés de 19 à 22 ans, sans apprentissage, avec ou sans expérience professionnelle, 4315 francs (soit 23.65 francs de l’heure); – Pour les travailleurs et travailleuses en pleine possession de leur capacité de travail dès l’âge de 23 ans, sans apprentissage, avec ou sans expérience professionnelle, 4550 francs par mois (soit 24.95 francs de l’heure); B. Adaptation de salaire Une augmentation de salaire de 50 francs par mois est accordée à tous les travailleurs et travailleuses à plein temps (pour les salarié-e-s à temps partiel, l’augmentation est proportionnelle à leur taux d’occupation).

III Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2026 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’art. 4 let. B CCT.

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2026 et a effet jusqu’au 31 décembre 2027.

janvier 2026 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal catonal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).

Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal cantonal prévu par la loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).