CCT pour l'industrie suisse du meuble | Prorogation Modification 07.04.2025
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étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour l’industrie suisse du meuble
Prorogation et modification du 7 avril 2025
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 20 août 2013, du 28 mars 2014, du 27 mai 2016, du 22 novembre 2016, du 14 novembre 2017, du 15 mars 2018, du
mars 2020, du 13 août 2020, du 9 août 2021, du 29 mars 2022, du 6 avril 2023 et du 9 avril 20241, qui étendent la convention collective de travail (CCT) pour l’industrie suisse du meuble, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2026.
II Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail (CCT) pour l’industrie suisse du meuble annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés sous ch. I, est étendu:
Annexe à l’art. 6
Augmentations salariales pour l’année 2025 Augmentation salariale de 30 francs par mois à titre collectif et 10 francs par mois à titre individuel. Les apprentis sont exclus de cette augmentation salariale.
Augmentations des salaires minimaux pour l’année 2025 Les salaires minimaux de la catégorie B2 (tous les échelons) définis dans l’annexe de la CCT actuelle sont augmentés de 40 francs. Les augmentations de salaire sont comprises dans les salaires minimaux de la cat. B2 selon l’art. 6.3 sont déjà comprises.
FF 2013 6311; 2014 3101; 2016 4481, 8517; 2017 7303; 2018 1503; 2020 2755, 6811; 2021 1861; 2022 918; 2023 987; 2024 821
2025-1507 FF 2025 1264
FF 2025 1264
Augmentations des salaires minimaux2,3
Modèle au niveau des salaires
Base horaire: 178
Cat. 18e année d’âge 19e année d’âge 20e année d’âge art. 6 1re année 2e année 3e année 4e année de la 5e année CCT d’expérience d’expérience d’expérience d’expérience d’expérience Salaire Salaire Salaire Salaire Salaire Salaire Salaire mensuel horaire mensuel horaire mensuel horaire mensuel horaire mensuel horaire mensuel horaire mensuel horaire
Professionnelles/ Professionnels Titulaires d’un brevet fédéral A1 4 551.– 25.57 4 763.– 26.76 4 976.– 27.96 5 240.– 29.44 5 505.– 30.93 (FA) etc. Travailleuses et travailleurs A2 4 306.– 24.19 4 400.– 24.72 4 490.– 25.22 4 585.– 25.76 4 726.– 26.55 4 868.– 27.35 qualifiés titulaires d’un certificat fédéral de capacité (CFC) etc. Travailleuses et travailleurs B1 4 035.– 22.67 4 035.– 22.67 4 118.– 23.13 4 202.– 23.61 4 286.– 24.08 4 371.– 24.56 4 455.– 25.03 détenteurs d’une attestation professionnelle (AFP), stagiaires etc.
Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal cantonal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal cantonal prévu par la Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).
FF 2025 1264
Cat. 18e année d’âge 19e année d’âge 20e année d’âge art. 6 1re année 2e année 3e année 4e année de la 5e année CCT d’expérience d’expérience d’expérience d’expérience d’expérience Salaire Salaire Salaire Salaire Salaire Salaire Salaire mensuel horaire mensuel horaire mensuel horaire mensuel horaire mensuel horaire mensuel horaire mensuel horaire
Personnel non qualifiés Personnel non qualifié, B2 3 861.– 21.69 3 861.– 21.69 3 937.– 22.12 4 100.– 23.03 travailleuses et travailleurs occupés en qualité d’auxiliaires.
FF 2025 1264
Art. 20.1 Vacances
20.1. Tous les travailleuses et travailleurs ont droit, par année civile (1er janvier au 31 décembre), aux vacances payées, à savoir: – jeunes travailleuses et travailleurs, apprenantes et apprenants 25 jours ouvrables – dès la 1er année de service 22 jours ouvrables – de 40 à 50 ans 23 jours ouvrables – dès 50 ans 25 jours ouvrables – dès 60 ans 30 jours ouvrables Dans l’année civile correspondant au 50e, resp. au 60e anniversaire, un calcul au prorata sera effectué pour le droit à une cinquième, resp. une sixième semaine de vacances. Les vacances d’entreprise doivent être communiquées au personnel jusqu’au 15 décembre.
III Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2025 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire à titre collectif selon l’annexe à l’art. 6 CCT.
IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2025 et a effet jusqu’au 31 décembre 2026.
7 avril 2025 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi