CN pour le secteur principal de la construction en Suisse | Remise en vigueur Modification 05.03.2026

étendant le champ d’application de la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse

Remise en vigueur et modification du 5 mars 2026

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’arrêté du Conseil fédéral du 4 novembre 20251, qui étend le champ d’application de la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse, est remis en vigueur.

II L’arrêté du Conseil fédéral du 4 novembre 20252 mentionné sous chiffre I est modifié comme suit (modification du champ d’application): Ne concerne que le texte italien.

III Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse, annexée à l’arrêté du Conseil fédéral mentionné sous ch. I, est étendu:

Art. 22 Réglementations particulières pour les travailleurs à la saison

et les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée Abrogé

Art. 23, al. 1 et 3 Protection contre le licenciement

Sous réserve de al. 2 du présent article, la résiliation du contrat de travail par l’employeur après l’expiration du temps d’essai est exclue aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie versent des indemnités journa-

Art. 26, al. 1,3, 6 et 7 Durée annuelle du travail (total des heures annuelles)

La durée annuelle du travail est le temps de travail brut à effectuer pendant une année civile. Il s’agit du temps durant lequel le travailleur est tenu de s’acquitter de ses prestations et avant déduction des heures ne devant pas être effectuées en général (p. ex. jours fériés payés) et de celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées (p. ex. vacances, accident, jours de service de protection civile, etc.).

Les jours fériés, les vacances ainsi que les jours d’absence individuels pour cause de maladie, d’accident ou d’autres absences sont décomptés par jour sur la base des heures prévues par le calendrier de la durée du travail de l’entreprise ou de la CPP locale valable pour l’année en question, resp. sur la base de la planification constante du temps de travail.

Les heures non travaillées générales, telles que les jours fériés, les jours sans travail ou les congés annuels, doivent être communiquées au salarié au plus tard au cours du quatrième trimestre de l’année précédente.

Le changement entre un calendrier de la durée du travail de l’entreprise ou celui de la CPP locale et une planification constante du temps de travail n’est possible qu’au début d’une année civile. Le calendrier de la durée du travail de l’entreprise ou la planification constante du temps de travail doit être transmis à la commission paritaire avant la mi-novembre.

Art. 27 Calendrier de travail

L’entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier à établir au plus tard jusqu’à la mi-novembre pour l’année suivante, conformément aux dispositions de l’al. 3 du présent article. Les parties contractantes fournissent des modèles élaborés par leurs soins. Si l’entreprise omet d’établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer au personnel, le calendrier applicable sera celui de la CPP locale. Elles peuvent si nécessaire déroger à l’al. 3 du présent article pour tenir compte des conditions géographiques et climatiques de leur territoire ainsi que pour des secteurs autonomes ou des secteurs d’entreprise où plus de 60 % du temps de travail est consacré à la pose de revêtements. Le calendrier de la durée du travail de l’entreprise ne dépassera pas les limites (marges) fixées par la commission paritaire.

Les commissions paritaires prennent leurs décisions sur les marges à fixer selon l’al. 1 du présent article à la majorité qualifiée. En cas d’égalité des voix, le président ne peut départager les voix. Il faut fixer la parité avant le vote.

La durée hebdomadaire du travail est en règle générale de:

a) 37,5 heures hebdomadaires au minimum (= 5 × 7,5 heures), et b) 45 heures hebdomadaires au maximum (= 5 × 9 heures).

En cas d’introduction d’une semaine régulière de quatre ou quatre jours et demi, la durée minimale du travail peut être réduite à 32 heures. À la demande des employeurs, les calendriers annuels de la durée du travail de la CPP locale et de l’entreprise peuvent de plus contenir jusqu’à cinq jours zéro heure (jours de compensation). La commission paritaire compétente peut prévoir des jours supplémentaires «zéro heure». […]

L’entreprise peut, en raison de pénurie de travail, d’intempéries ou de pannes techniques, modifier après coup le calendrier de la durée du travail pour l’ensemble de l’entreprise ou pour certaines parties (chantiers), compte tenu de l’al. 3 du présent article et du nombre maximal d’heures à effectuer par année. Dans ce cas, les heures minimales par semaine peuvent être inférieures et la durée maximale par semaine peut être supérieure jusqu’à une limite de 48 h au plus. Le relèvement de la durée hebdomadaire du travail doit cependant être en relation expresse avec l’événement ayant préalablement entraîné une réduction du temps de travail. Il est possible de procéder à une adaptation répétée du calendrier de la durée du travail.

La modification après coup du calendrier de la durée du travail selon l’al. 4 du présent article ne peut déployer ses effets que pour le futur. Les droits de consultation des travailleurs en vertu de l’art. 48 de la loi sur le travail et de l’art. 69 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail doivent être respectés. Tous les travailleurs concernés doivent avoir la possibilité de consulter le calendrier de la durée du travail et ses modifications éventuelles.

Si, par rapport à la réduction antérieure du temps de travail, il y a moins de travail supplémentaire à effectuer après coup, la différence qui en résulte est à charge de l’employeur, c.-à-d. que ce dernier n’est pas autorisé à réduire en conséquence le salaire du travailleur en fin d’année, même si celui-ci a dans l’ensemble moins travaillé. L’art. 28, al. 7 s’applique au report des heures négatives.

Si le calendrier de la durée du travail viole les dispositions conventionnelles ou légales, la commission professionnelle paritaire compétente peut faire une opposition motivée et l’abroger. 8 Abrogé

9 Abrogé

10 Abrogé

11 Abrogé

12 Abrogé

Art. 27bis Planification constante du temps de travail

Au lieu d’un calendrier de la durée du travail d’entreprise ou de la CPP locale, une entreprise peut, pour la première fois à compter du 1er janvier 2027, planifier le temps de travail annuel conformément à l’art. 26 pour l’ensemble de l’entreprise ou certaines parties de celle-ci selon une planification constante du temps de travail avec un temps de travail journalier normal de 8,1 heures (40,5 heures hebdomadaires / 5 jours ouvrables), avec un maximum de cinq jours zéro heure (jours de compensation).

La condition préalable à l’application d’une planification constante du temps de travail est le versement d’un salaire mensuel constant conformément à l’art. 43 CN.

Les écarts par rapport à la planification constante du temps de travail sont enregistrés en heures supplémentaires ou négatives.

Art. 27ter Travail en équipes

Le travail en équipes est un système de temps de travail selon lequel deux ou plusieurs groupes de travailleurs (équipes) travaillent de manière échelonnée dans le temps sur le même lieu de travail.

Le travail en équipes sera autorisé à condition:

a) que l’entreprise (ou le consortium) ait déposé une demande écrite et fondée, en règle générale au moins deux semaines avant le début du travail; b) qu’il y ait une nécessité due à la spécificité de l’objet; c) qu’un plan de travail en équipes ait été établi et d) que les dispositions légales et conventionnelles soient respectées.

La demande doit être présentée à la commission professionnelle paritaire compétente qui donnera son autorisation dans le laps de temps d’une semaine à partir de la réception de la demande, pour autant que les conditions énumérées à l’al. 2 de cet article soient respectées.

Un bonus de temps de 20 minutes pour chaque plage de travail en équipes est porté au compte du travailleur qui travaille en équipe; à la place du bonus de temps, le travailleur peut tout au plus recevoir une prime de 1 franc par heure de travail. La réglementation de l’indemnité doit être indiquée dans la demande d’autorisation pour le travail en équipes.

La convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains continue à être applicable aux travaux souterrains. […]

Art. 28 Heures supplémentaires, heures négatives et travail supplémentaire

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail inscrite dans le calendrier de la durée du travail ou planification constante du temps de travail sont des heures supplémentaires, celles effectuées en moins sont des heures négatives. Les apprentis ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires qu’avec retenue et compte tenu de leur âge et de leurs obligations scolaires.

Toutes les heures de travail et de déplacement qui au total dépassent 50 heures par semaine sont considérées comme du travail supplémentaire et doivent être rémunérées le mois suivant au salaire de base avec une majoration de 25 %.

Toutes les autres heures supplémentaires effectuées sont reportées sur le compte des heures supplémentaires, pour autant que le solde total ne dépasse pas 120 heures supplémentaires. Les heures supplémentaires dépassant le solde total doivent être rémunérées à la fin du mois suivant au salaire de base. Si le nombre d’heures supplémen-

taires payées ainsi au cours de l’année civile dépasse 100 heures, chaque heure supplémentaire doit être rémunérée le mois suivant au salaire de base avec une majoration de 25 %.

L’employeur est autorisé à exiger du travailleur la compensation entière ou partielle du solde d’heures supplémentaires par du temps libre de durée égale. Il tient compte dans la mesure du possible des vœux et des besoins du travailleur en prescrivant notamment des jours entiers de compensation. Afin d’éviter les travaux en cas de forte chaleur ou d’intempérie, la compensation peut également être ordonnée à l’heure.

À la fin de l’année civile (31 décembre), l’employeur décide de l’utilisation de la moitié du solde d’heures supplémentaires existant, le salarié décide de l’autre moitié du solde d’heures supplémentaires existant. L’employeur et le salarié peuvent décider a) de laisser les heures supplémentaires sur le compte des heures supplémentaires, b) de payer les heures supplémentaires avec une majoration de 25 % à la fin du mois de janvier ou c) […].

Le salarié peut en outre demander par écrit que, même sans atteindre le solde maximal de 120 heures, jusqu’à 100 heures soient payées sans supplément au cours de l’année. L’employeur n’est pas tenu d’approuver cette demande.

Les heures négatives (heures déficitaires) peuvent être reportées à la fin du mois à compte nouveau, à condition et tant que le solde total de 20 heures négatives n’est pas dépassé en cas d’utilisation d’un calendrier de travail ou que le solde total de 50 heures négatives n’est pas dépassé en cas d’utilisation d’une planification constante du temps de travail. Les heures négatives allant au-delà de ces limites sont à la charge de l’employeur, à moins qu’il ne prouve qu’elles sont imputables à une faute personnelle du salarié. À la fin du contrat de travail, les heures négatives ne peuvent être compensées avec une créance salariale que si elles sont imputables à une faute du salarié et que la compensation n’est pas disproportionnée.

À la fin de la relation de travail, les heures supplémentaires éventuelles sont payées au salaire de base avec supplément.

Art. 35, al. 1 Absences de courte durée

Les travailleurs ont droit à une indemnité pour perte de salaire subie lors des absences justifiées désignées ci-dessous, pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de trois mois: a) libération des obligations militaires: une demi-journée. Lorsque le lieu de la libération est trop éloigné du lieu de travail ou du domicile du travailleur et ne permet pas à ce dernier de reprendre le travail le même jour, le droit est de 1 jour; b) En cas de mariage du travailleur: 2 jours; c) Congé de l’autre parent en cas de naissance d’un enfant: 10 jours. Le congé est régi par l’art. 329g CO. L’indemnisation du régime des allocations pour perte de gain (APG) revient à l’employeur;

d) en cas de décès dans la famille du travailleur (conjoint, partenaire enregistré ou enfants, frères et sœurs, parents, beaux-parents ou grands-parents): 3 jours; e) en cas de déménagement de son propre ménage, pour autant que les rapports de travail ne soient pas résiliés: 1 jour.

Art. 36 al. 1 Service suisse obligatoire, militaire, dans la protection civile et service civil

Les travailleurs ont droit à des indemnités pendant les périodes de service suisse obligatoire, militaire, dans la protection civile ou de service civil en temps de paix. Ces indemnités s’élèvent en fonction du salaire horaire, hebdomadaire ou mensuel à:

Recrues 80 % Militaires en service long pendant l’instruction de base3 80 % Cadres en service long pendant l’instruction de base générale 80 % Militaires en service long en service normal4 pendant les quatre premières semaines 100 % Militaires en service long en service normal de la 5e semaine 80 % Cadres en service long pendant les 4 premières semaines du service d’avancement 100 % Cadres en service long à partir de la 5e semaine du service d’avancement 80 % Service normal, 4 premières semaines (CR) 100 % Service normal, à partir de la 5e semaine 80 %

Art. 37 al. 1 Salaires minimaux

Pour les classes salariales dont la liste figure ci-après, les salaires minimaux dans toute la Suisse sont les suivants en francs au mois ou à l’heure (répartition voir annexe 4). Les cas particuliers selon l’art. 41 CN demeurent réservés.

C’est-à-dire instruction de base générale, instruction de base spécifique à la fonction et instruction en formation.

Par services normaux, on entend d’une part les services militaires hors service d’avancement ou service long pour cadres après achèvement de la formation initiale, et d’autre part les services de protection civile, les cours de chefs de «Jeunesse et Sport», les cours de chefs de cours de jeunes tireurs et les services civils.

Salaires minimaux5,6

Zone Classe de salaire

CE Q A B C

ROUGE 6702 / 38.10 5988 / 34.00 5776 / 32.80 5458 / 31.00 4885 / 27.75 BLEU 6442 / 36.60 5906 / 33.55 5698 / 32.40 5322 / 30.25 4813 / 27.35 VERT 6179 / 35.10 5830 / 33.10 5621 / 31.95 5184 / 29.45 4747 / 26.95

Art. 52 Travail dans l’eau ou dans la vase

On entend par «travail dans l’eau ou dans la vase» tout travail qui ne peut être exécuté avec des chaussures de travail normales, respectivement de courtes bottes, sans danger pour la santé du travailleur. Pour le travail dans l’eau ou dans la vase, un supplément de salaire est versé selon le tableau suivant: a) bottes montant jusqu’aux genoux ou jusqu’aux hanches 30 %; b) pantalon pour le travail dans l’eau 50 %.

Art. 53 Travaux souterrains

Les travailleurs employés dans les travaux souterrains ont droit à des suppléments additionnels selon la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains (cf. annexe 10).

On entend par «travaux souterrains», les tunnels, galeries, cavernes, puits et travaux par fonçage de tubes dont l’exécution, l’agrandissement ou l’assainissement se font sous la surface supérieure du sol et selon un procédé de mineur indépendamment de la méthode d’excavation (explosifs, tunneliers, machines à attaque ponctuelle, boucliers, etc.), ainsi que l’aménagement intérieur d’un ouvrage réalisé en tranchée couverte de même que les travaux d’excavation, de revêtement et d’aménagement intérieur d’ouvrages réalisés «en taupe». Sont considérés comme des travaux d’aménagement intérieur la pose de bordures, les réseaux, les revêtements de chaussée. Selon cette réglementation, les puits verticaux excavés à partir de la surface du sol, dont la profondeur dépasse vingt mètres (mesurée depuis la plateforme de travail à partir de laquelle le puits est creusé) sont assimilés à des constructions souterraines. Les suppléments pour travaux souterrains sont payés dès le premier mètre.

Les suppléments pour travaux souterrains et assainissements de constructions souterraines sont réglés dans la convention complémentaire à la CN pour les travaux souterrains, art.16 ss.

Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal cantonal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).

Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal cantonal prévu par la Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).

Art. 55, al. 4 et 4bis Remboursement des frais

L’entreprise verse une indemnité de chantier d’au moins 9 francs par jour de travail effectué (à partir de cinq heures et demie de travail). Des dispositions dérogatoires peuvent être convenues pour les travaux souterrains, pour éviter les doubles charges et pour autant qu’elles soient matériellement équivalentes. 4bis En dérogation à l’al. 4, l’indemnité de chantier se montera à 4 francs jusqu’au

décembre 2026, puis à 6.50 francs à partir du 1er janvier 2027 et à 9 francs à partir du 1er janvier 2028.

Art. 56, al. 3, 4 let. a) et 5 let. b) Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

En cas d’absence pour cause de maladie, un jour de carence non payé au maximum par événement peut être mis à la charge du travailleur. Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).

L’assurance comprend les prestations minimales suivantes:

a) 80 % du salaire brut perdu pour cause de maladie, à l’expiration du jour de carence non payé. 5 Primes et prestations d’assurance différées:

b) Si un employeur conclut une assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie avec une prestation différée de 60 jours au maximum et un jour de carence par cas de maladie, il doit payer lui-même pendant le temps différé 90 % du salaire perdu du fait de la maladie.

Art. 57 Assurance accident

Abrogé

Art. 60 Loi sur la participation

La participation et l’organisation d’une représentation des travailleurs au sein de l’entreprise sont régies par les dispositions de la loi sur la participation.

La commission paritaire compétente peut être saisie par les travailleurs ou par l’entreprise lorsque: a) l’entreprise enfreint les règles de sécurité au travail et de prévention en matière de santé […] et que les travailleurs ne sont entendus ni par la «personne de contact pour la sécurité au travail» (Kopas) ni auprès de l’employeur; b) la «personne de contact pour la sécurité au travail» (Kopas) ne remplit pas ses obligations […] malgré la demande de l’entreprise.

En cas de transfert d’entreprise ou de licenciements collectifs, l’entreprise informe en temps utile la commission professionnelle paritaire compétente […].

En cas de licenciement collectif prévu, les critères suivants doivent être pris en compte: a) situation personnelle, b) situation familiale, nombre d’enfants et obligations d’entretien, c) ancienneté dans l’entreprise et qualification, d) mobilité professionnelle.

En cas de licenciements collectifs, l’entreprise est tenue d’élaborer en temps utile un plan social écrit visant à atténuer les difficultés sociales et économiques des personnes licenciées. Les négociations relatives au plan social doivent être menées avec les représentants des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs concernés. Les parties contractantes de la CN peuvent être consultées à la demande de l’entreprise ou des travailleurs.

Art. 62, al. 6 let. b) Application de la convention collective de travail 6 Pouvoirs et tâches:

b) Conformément à l’art. 357b, al. 1 CO, les tâches et pouvoirs suivants lui incombent en particulier: 1. effectuer, systématiquement ou dans des cas particuliers, des contrôles de chantier et de salaire dans l’entreprise; 2. Examen et conclusions concernant l’assujettissement des entreprises ou parties d’entreprises suisses à la CN; 3. la mise en œuvre du droit de demander un jugement en constatation; 4. l’exécution et le recouvrement des peines conventionnelles, ainsi que la répercussion des frais de contrôle et de procédure encourus; 5. l’examen des calendriers de la durée du travail de l’entreprise (art. 27 al.7 CN), dans la mesure où la CN n’établit pas une autre compétence à cet égard, comme le prévoit la «Convention sur les travaux souterrains» ou la convention complémentaire «Travaux spéciaux du génie civil»; 6. arbitrer les différends entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la classification dans les classes de salaire (art. 38, 39 et 41 CN); 7. exécuter la «convention relative aux logements»; 8. arbitrer les litiges entre l’entreprise et le travailleur en ce qui concerne la sécurité au travail et la prévoyance en matière de santé dans l’entreprise; […]

Art. 71 Dispositions transitoires

Pour le passage de la période de travail de mai-avril à janvier-décembre, l’entreprise établira, pendant l’année de transition 2026, un calendrier de travail raccourci pour la période de mai à décembre, conformément aux dispositions de l’art. 26 et de l’art. 27 CN, et ce jusqu’à fin avril 2026. Ce calendrier comprend 2112 heures annuelles prévues, déduction faite des heures prévues dans le calendrier de l’entreprise ou de la CPP locale du 1er janvier 2026 au 30 avril 2026.

La date butoir du 30 avril 2026 est supprimée et toutes les heures supplémentaires existantes sont reportées à compte nouveau.

Annexe 2

Conditions de formation et de travail des apprentis

Art. 5, let. d) Prestations supplémentaires Les prestations suivantes sont accordées aux apprentis: d) remboursement des frais lors de déplacements au sens de l’art. 55 CN; l’indemnité de chantier prévue à l’art. 55, al. 4 et 4bis, CN pendant toutes les années d’apprentissage, mais à hauteur de 50 % al. 4;

La partie restante de l’annexe 2 demeure inchangée.

Annexe 4

Salaires minimaux

En application de l’art. 37 CN, la répartition géographique des salaires minimaux est fixée ci-après. Sont applicables les salaires minimaux suivants en francs suisses:

Salaire horaire Classe de salaire

CE (chef d’équipe) ROUGE 38.10 Région de Bâle.7 BLEU 36.60 Argovie, Appenzell (AI/AR), Berne, Fribourg, Genève, Glaris, Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure (sans les districts de Dorneck-Thierstein), St-Gall, Thurgovie, Uri, Vaud, Valais, Zoug, Zurich. VERT 35.10 Tessin. Q (ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel) ROUGE 34.00 Argovie, région de Bâle, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Zurich. BLEU 33.55 Berne, Fribourg, Glaris, Grisons (sans les arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, avec la commune de Maloja), Lucerne, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure (sans les districts de Dorneck- Thierstein), St-Gall, Thurgovie, Uri, Valais, Zoug. VERT 33.10 Appenzell (AI/AR), Grisons (arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, sans la commune de Maloja), Tessin. A (ouvrier qualifié de la construction) ROUGE 32.80 Genève, Argovie, région de Bâle, Vaud, Zurich. BLEU 32.40 Berne, Fribourg, Glaris, Grisons (sans les arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, avec la commune de Maloja), Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure (sans les districts de Dorneck-Thierstein), St-Gall, Thurgovie, Uri, Valais, Zoug. VERT 31.95 Appenzell (AI/AR), Grisons (arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, sans la commune de Maloja), Tessin. B (ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles) ROUGE 31.00 Région de Bâle, Genève, Vaud, Zurich. BLEU 30.25 Argovie, Appenzell (AI/AR), Berne, Fribourg, Glaris, Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure (sans les districts de Dorneck-Thierstein), St-Gall, Tessin, Thurgovie, Uri, Valais, Zoug. VERT 29.45 C (ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles) ROUGE 27.75 Région de Bâle, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Thurgovie, Vaud, Valais, Zurich.

Région de Bâle = Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Soleure (districts de Dorneck-Thierstein).

Salaire horaire Classe de salaire

BLEU 27.35 Argovie, Appenzell (AI/AR), Berne, Glaris, Grisons (sans les arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, avec la commune de Maloja), Lucerne, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure (sans les districts de Dorneck-Thierstein), St-Gall, Tessin, Uri, Zoug. VERT 26.95 Grisons (arrondissements de Brusio, Poschiavo et Bergell, sans la commune de Maloja).

Salaire mensuel Classe de salaire

CE (chef d’équipe) ROUGE 6702 Région de Bâle. BLEU 6442 Argovie, Appenzell (AI/AR), Berne, Fribourg, Genève, Grisons (sans les arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, avec la commune de Maloja), Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure (sans les districts de Dorneck-Thierstein), St-Gall, Thurgovie, Uri, Vaud, Valais, Zoug, Zurich. VERT 6179 Glaris, Grisons (arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, sans la commune de Maloja), Tessin. Q (ouvrier qualifié de la construction en possession d’un certificat professionnel) ROUGE 5988 Argovie, Berne (arrondissement administratif Jura Bernois), région de Bâle, Genève, Vaud. BLEU 5906 Berne (sans l’arrondissement administratif Jura Bernois), Fribourg, Jura, Neuchâtel, Soleure (sans les districts de Dorneck-Thierstein), St-Gall (ville de St-Gall, commune de Gaiserwald et quartier de Kronbühl de la commune de Wittenbach), Thurgovie, Valais, Zurich. VERT 5830 Appenzell (AI/AR), Glaris, Grisons, Lucerne, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, St-Gall (sans la ville de St-Gall, la commune de Gaiserwald et le quartier Kronbühl de la commune de Wittenbach), Tessin, Uri, Zoug. A (ouvrier qualifié de la construction) ROUGE 5776 Argovie, région de Bâle, Genève, Vaud. BLEU 5698 Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel, Soleure (sans les districts de Dorneck- Thierstein), St-Gall (ville de St-Gall, commune de Gaiserwald et quartier Kronbühl de la commune de Wittenbach), Thurgovie, Valais, Zurich. VERT 5621 Appenzell (AI/AR), Glaris, Grisons, Lucerne, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, St-Gall (sans la ville de St-Gall, la commune de Gaiserwald et le quartier de Kronbühl de la commune de Wittenbach), Tessin, Uri, Zoug. B (ouvrier de la construction avec connaissances professionnelles) ROUGE 5458 Région de Bâle, Genève, Vaud. BLEU 5322 Argovie, Appenzell (AI/AR), Berne, Fribourg, Glaris, Grisons (sans les arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, avec la commune de Maloja), Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure (sans les districts de DorneckThierstein), St-Gall, Thurgovie, Uri, Valais, Zoug, Zurich. VERT 5184 Grisons (arrondissements de Brusio, Poschiavo, Bergell, sans la commune de Maloja), Tessin.

Salaire mensuel Classe de salaire

C (ouvrier de la construction sans connaissances professionnelles) ROUGE 4885 Région de Bâle, Genève, Vaud. BLEU 4813 Argovie, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Schwyz (sans les districts de March et Höfe), Soleure (sans les districts de Dorneck-Thierstein), St-Gall (ville de St-Gall, commune de Gaiserwald et quartier Kronbühl de la commune de Wittenbach), Thurgovie, Uri, Valais, Zoug, Zurich. VERT 4747 Appenzell (AI/AR), Glaris, Grisons, Schaffhouse, Schwyz (districts de March et Höfe), St-Gall (sans la ville de St-Gall, la commune de Gaiserwald et le quartier Kronbühl de la commune de Wittenbach), Tessin.

Annexe 5

Dispositions relatives à la classification dans les classes de salaire

Conditions requises pour la classification dans la classe de salaire A (ouvrier qualifié de la construction)

Art. 3, al. 6 Formations continues

Les participants ayant suivi les cours décidés et soutenus financièrement par le Parifonds Construction dans le cadre du «Projet Espagne/Portugal» ainsi que la «formation continue d’ouvrier spécialisé dans le bâtiment». a) Les participants doivent suivre au minimum 300 heures de cours et justifier de leur assiduité. b) L’employeur doit donner son accord à la participation à des cours. S’il a donné son accord de principe, il n’est pas autorisé à empêcher ou interdire le travailleur de suivre les cours dans le but que ce dernier ne soit pas en mesure d’attester les heures d’enseignement requises pour son attribution dans la classe de salaire A.

Art. 8, al.3 Formations et certificats de capacité étrangers reconnus équivalents: 3 France

Le «certificat d’aptitude professionnelle de maçon (CAP)» assorti d’une preuve d’expérience pratique d’un an sur les chantiers est équivalent et donne droit à la classification dans la classe de salaire A. Les certificats «brevet professionnel (BP)» et «baccalauréat professionnel» assorti d’une preuve d’expérience pratique d’un an sur les chantiers sont équivalents et donnent droit à un classement dans la classe salariale Q.

La partie restante de l’annexe 5 demeure inchangée.

Annexe 8 Abrogé

Annexe 10

Convention complémentaire pour les travaux souterrains «Convention pour les travaux souterrains»

Art. 1 Position par rapport à la CN

[…]

La CN est applicable en l’absence de réglementations dans cette convention complémentaire. […]

En cas de contradictions entre la CN et la présente convention complémentaire, cette dernière prévaut.

Art. 2 Champ d’application

Cette convention complémentaire s’applique à toutes les entreprises qui exécutent des travaux souterrains selon l’art. 53 dans le champ d’application de la CN. […]

Art. 5 Principe

Une Commission Professionnelle Paritaire propre pour les Travaux Souterrains (CPPTS) est compétente pour l’application, l’observation et le contrôle de l’application de la présente convention complémentaire. Chaque nouveau chantier doit faire l’objet d’une annonce à la CPPTS par le biais d’un formulaire d’annonce à temps avant le début des travaux.

Art. 6 Mise sur pied de la CPPTS et tâches

[…]

La CPPTS, au sens de l’art. 357b, al. 1, let. c CO, a le droit de faire appliquer en commun des peines conventionnelles à l’encontre des employeurs et des travailleurs. Celle-ci peut déléguer des activités de contrôle aux commissions professionnelles paritaires locales du secteur principal de la construction.

Les tâches de la CPPTS s’alignent sur celles prévues aux art. 62 ss CN, ainsi que sur la participation dans le secteur principal de la construction de même que dans la Convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers.

Art. 8 Contrat de travail écrit

Tous les travailleurs reçoivent un contrat de travail écrit avec mention de la catégorie salariale conformément à l’art. 21 de la présente convention complémentaire.

Art. 10 Durée du travail

La durée annuelle maximale du travail s’aligne sur celle prévue à l’art. 26 CN; la durée maximale hebdomadaire du travail est fixée selon les prescriptions des art. 27 ss CN et de la loi sur le travail, sous réserve de l’art. 11 de la présente convention complémentaire (plans de travail en équipes).

Les calendriers de la durée du travail sur les chantiers sont fixés par les entreprises et doivent être approuvés par la CPPTS à temps avant le début des travaux ou renouvelés chaque année. En cas d’absence de calendrier de la durée du travail, la CPPTS fixe pour le chantier concerné un calendrier. […]

La durée du travail sur les chantiers souterrains est composée de la durée du travail sur le lieu du chantier et d’une éventuelle pause sur place au cas où un retour au portail au milieu de la durée du travail en équipes ne serait pas possible ou pas prévu.

Art. 11 Travail en équipes

Pour autant qu’il ne soit pas possible de fixer d’autres réglementations pour des raisons techniques ou économiques, le travail en équipes est autorisé. Les dispositions de la CN et de la loi sur le travail sont à respecter.

Les plans d’équipes fixés par les entreprises doivent être approuvés par la CPPTS; cette dernière peut faire une opposition motivée lors de plans d’équipes démesurés et les rejeter.

Art. 12 Temps de déplacement de l’entrée du tunnel à la place de travail

Le «temps de déplacement de l’entrée du tunnel à la place de travail» doit être rémunéré au salaire de base, éventuellement avec le temps de déplacement […].

Le total des heures annuelles de travail peut être augmenté au maximum du total des temps de déplacement de l’entrée du tunnel au lieu de travail, mais au maximum jusqu’au total de 2300 heures par année (temps de déplacement et de travail cumulés).

Art. 13 Lieu de rassemblement

Le lieu de rassemblement […] équivaut en règle générale à l’emplacement des camps de base ou des logements du chantier des travaux souterrains. Si aucun tel lieu n’existe, le lieu de rassemblement doit être précisé dans le règlement des frais. […]

Art. 14 Repas et déplacements

Chaque travailleur a droit à une indemnité journalière pour les repas dont le montant est fixé selon l’art. 55 CN. 1.1 Pour l’amélioration de la qualité de la restauration en cantine et l’élargissement de l’offre sur les chantiers dont le plan d’équipe prévoit plus de 6 jours de travail de suite, chaque travailleur a droit à un supplément journalier d’indemnité de repas de 3 francs. […]

1.2 Dans les entreprises et pour autant que les annexes et conventions complémentaires à la CN prévoient des indemnités pour repas de midi d’un montant supérieur à celui prévu par la présente convention complémentaire, ce sont exclusivement les montants supérieurs qui sont applicables.

Les autres frais sont remboursés dans les cas suivants:

2.1 En cas de retour journalier de la place de travail au domicile du travailleur respectivement au lieu de travail usuel de l’employeur. 2.2 Si le retour journalier de la place de travail au domicile respectivement lieu de travail usuel de l’employeur n’est pas possible: a) lors des jours de travail fixés selon le plan d’équipe en vigueur, le travailleur a droit aux frais de déplacement intégraux (logement et repas). L’annexe 1 à la présente convention complémentaire donne une vue d’ensemble des différentes variantes d’application des frais de déplacement intégraux. En cas d’interruption de travail de moins de 48 h, le travailleur a également droit aux frais de déplacement intégraux (logement et repas) de manière analogue au ch. 2.2 let. a ci-dessus. En cas d’interruption de travail de 48 h ou plus, le travailleur ne perçoit pas d’indemnités pour frais de déplacement intégraux. Dans ce cas, les coûts du logement ne sont pas à la charge du travailleur. b) Droit à une indemnité pour heures de voyage: – en cas de retour hebdomadaire au domicile: 110 francs (jusqu’au 31 décembre 2027 100 francs et jusqu’au 31 décembre 2029 105 francs) en tout par aller et retour (correspond à l’indemnité forfaitaire de 3 h en moyenne) – en cas de plan de travail prévoyant plus de 6 jours de travail de suite:

francs (jusqu’au 31 décembre 2027 130 francs et jusqu’au 31 décembre 2029 135 francs) en tout par aller et retour (correspond à l’indemnité forfaitaire de 4 h en moyenne) Cette indemnité est également versée au travailleur ne se rendant pas à son domicile. c) Droit à une indemnité pour frais de déplacement: en cas d’interruption de plus de 48 h, sont remboursés les billets de train de 2e classe et les autres frais de transport nécessaires jusqu’au domicile du travailleur, mais au maximum jusqu’à la frontière. Si un transport collectif est organisé et si le travailleur ne se rend pas à son domicile, l’indemnité est supprimée.

Art. 15 Suppléments, allocations

Les travailleurs engagés en équipes bénéficient des suppléments et allocations prévus aux art. 51 CN (travail du dimanche), art. 18 annexe 10 CN (allocation pour travail régulier de nuit en équipes), art. 55 CN (indemnité de chantier) et art. 17bis annexe 10 CN (supplément pour travail en équipe). Les travailleurs ne perçoivent le supplément du samedi que s’ils travaillent exactement six jours en équipe.

Art. 16 Suppléments pour travaux souterrains

Les suppléments pour travaux souterrains selon l’art. 53 al. 2 CN sont de:

a) Degré 1: 7 francs (jusqu’au 31 décembre 2027 6 francs) par heure de travail pour les phases de travaux suivantes: excavations, terrassements, soutènements et revêtement, y compris mise en place de voussoirs, étanchéité, évacuation des eaux, injections (à l’exception des cas cités dans le degré 2), travaux de béton coulé sur place pour le revêtement (anneaux extérieurs et intérieurs) et les constructions y relatives, cela s’applique également aux constructions réalisées «en taupe»; b) Degré 2: 5 francs (jusqu’au 31 décembre 2027 4 francs) par heure de travail pour les aménagements intérieurs, aussi bien dans le cas où aucun revêtement n’est exécuté parce qu’il n’est pas nécessaire, que dans le cas où un revêtement nécessaire a été exécuté dans la zone de travail (et ainsi également pour les tranchées couvertes). L’aménagement intérieur comprend les travaux tels que: couche de fondation, bordures, revêtement de chaussée, mise en place d’éléments préfabriqués ou de pièces à incorporer, constructions intérieures de cavernes à l’exclusion du revêtement, ainsi que les injections exécutées après la construction du revêtement définitif et l’évacuation des eaux réalisée parallèlement aux travaux de fondation de chaussée. c) Le personnel occupé à l’extérieur du tunnel avec une activité en lien avec les travaux dans l’ouvrage souterrain a droit à 50 % du supplément pour travaux souterrains du degré correspondant s’il travaille aux postes suivants: installations de chantier à ciel ouvert, atelier, logistique de chantier, entretien/exploitation. Les travaux de génie civil à ciel ouvert sont exclus.

Lors d’assainissements de tunnels, des suppléments pour travaux souterrains sont dus selon l’al. 1 let. a et b du présent article dans les cas suivants, indépendamment du fait que le tunnel ait été à l’origine construit en souterrain ou à ciel ouvert: a) le supplément du degré 1 est dû exclusivement lors de démolition, d’assainissement et de construction en contact avec de la roche ou de la pierre pour les travaux définis à l’al. 1 let. a du présent article et dans tous les cas pour toute la longueur du tunnel; b) le supplément du degré 2 est dû pour les travaux définis à l’al. 1 let. b du présent article pour toute la longueur du tunnel, mais uniquement si celle-ci est de 300 m ou plus.

Art. 17 Suppléments pour plan d’équipe prévoyant

plus de 6 jours de travail de suite

Lorsque le plan d’équipe prévoit plus de 6 jours de travail de suite, le supplément est de 2 francs par heure en cas de travail en équipes en continu. Ainsi, le droit à un supplément pour toutes les heures travaillées pendant un samedi selon l’art. 29 al. 3 CN est intégralement pris en compte. 2 Abrogé

Art. 17bis Supplément pour travail en équipe Les travailleurs occupés en équipe ont droit à un supplément pour travail en équipe pour toutes les heures de travail effectuées de 2 francs (jusqu’au 31 décembre 2029 de 1 francs) pour les heures effectuées dans le tunnel, l’installation de chantier à ciel ouvert, l’atelier, logistique de chantier, exploitation/entretien. Les travaux de génie civil à ciel ouvert sont exclus.

Art. 18 Allocations pour travail régulier de nuit en équipes

L’allocation pour travail régulier de nuit en équipes entre 20 h 00 et 5 h 00 du 1er avril au 30 octobre et entre 20 h 00 et 6 h 00 du 1er octobre au 31 mars est de 4 francs (jusqu’au 31 décembre 2027 3 francs) par heure de travail.

Art. 19 Supplément en temps pour travail de nuit

Le supplément en temps pour travail de nuit est fixé selon l’art. 17b de la loi sur le travail.

Il doit être appliqué pour les plans d’équipes ou par chaque entreprise dans le cadre du total des heures annuelles de travail déterminant selon la CN.

Art. 20 Salaires minimaux

Pour tous les chantiers de travaux souterrains soumis à la présente convention complémentaire, sont applicables au minimum les salaires minimaux (salaires mensuels et salaires horaires), zone ROUGE selon l’art. 37 CN respectivement des conventions complémentaires correspondantes.

Art. 21 Catégories de salaires dans les travaux souterrains

Les catégories de salaires définies à l’art. 38 ss CN sont en principe applicables aux travaux souterrains.

Les désignations suivantes sont applicables aux catégories A et Q:

– Cat. A: mineur, ouvrier qualifié de tunnels (jusqu’ici guniteur, machiniste jumbo, machiniste) et personnel d’atelier (aide-mécanicien, aide-électricien, etc.) sans certificat professionnel, mais reconnu comme tel par l’employeur; – Cat. Q: constructeur de tunnels (jusqu’ici guniteur, machiniste TBM, machiniste jumbo) et personnel d’atelier qualifié (p. ex. serrurier, mécanicien, électricien, machiniste, conducteur de poids lourds) avec certificat professionnel ou reconnu comme tel par l’employeur. Par ailleurs, ont droit au salaire Q les professionnels avec certificat fédéral de capacité relatif à un apprentissage reconnu dans la construction ou ceux détenteurs d’un certificat étranger équivalent.

Art. 22 Logements à proximité des chantiers

En principe, la Convention complémentaire relative aux logements des travailleurs et à l’hygiène et à l’ordre sur les chantiers est applicable aux dispositions relatives aux logements à proximité des chantiers de travaux souterrains.

En cas de chantiers avec logements temporaires, les travailleurs ont droit à une chambre individuelle avec WC et douche privée. Cela s’applique aux nouveaux chantiers à partir du 1er janvier 2028. Cela ne s’applique pas aux appartements et aux hôtels.

Annexe 1 à la convention complémentaire à la CN «Convention pour les travaux souterrains» Application des frais de déplacement intégraux (art. 14, al. 2, ch. 2.2, let. a de cette convention complémentaire en lien avec l’art. 53 CN) Contexte: Comme il n’est pas toujours possible d’installer des logements spécifiques ou une cantine sur un chantier de travaux souterrains en raison de la taille de celui-ci, les frais de déplacement intégraux (art. 14, al. 2, ch. 2.2, let. a de la présente convention complémentaire) peuvent être indemnisés selon différentes variantes. Par conséquent, les règles suivantes s’appliquent au droit aux frais de déplacement intégraux: L’employeur est dans tous les cas tenu de fournir ou d’organiser un logement pour le travailleur selon les dispositions de l’annexe «Convention relative aux logements». Il doit en outre veiller à ce que des possibilités de restauration soient mises à disposition.

Variante 1 Le chantier dispose de son propre logement et de sa cantine

Logement rémunération en nature (fourni gratuitement par l’employeur) Petit-déjeuner rémunération en nature (fourni gratuitement par l’employeur) Premier repas principal rémunération en nature (fourni gratuitement par l’employeur) Deuxième repas principal versement ou rémunération Fr. 16.–/JT (pour les plans en nature au collaborateur d’équipes prévoyant plus de 6 jours de travail de suite + Fr. 3.–/JT

Variante 2a Le chantier dispose de son propre logement; restauration possible dans un restaurant à proximité

Logement rémunération en nature (fourni gratuitement par l’employeur) Petit-déjeuner rémunération en nature Le travailleur prend son petitdéjeuner au restaurant* Premier repas principal rémunération en nature Le travailleur prend son repas de midi ou du soir au restaurant* Deuxième repas versement au collaborateur Fr. 16.–/JT (pour les plans principal d’équipes prévoyant plus de 6 jours de travail de suite + Fr. 3.–/JT) * L’employeur paye le petit-déjeuner et le premier repas principal directement au restaurant.

Variante 2b Le chantier dispose de son propre logement; restauration possible dans un restaurant à proximité Restauration (pour la journée entière): Fr. 39.–/JT (pour les plans d’équipes prévoyant plus de 6 jours de travail de suite Fr. 42.–/JT)

Logement rémunération en nature (fourni gratuitement par l’employeur) Petit-déjeuner Fr. 7.–/JT Premier repas principal Fr. 16.–/JT pour les plans d’équipes prévoyant plus de 6 jours de travail de suite + Fr. 3.–/JT Deuxième repas principal Fr. 16.–/JT Le travailleur paye lui-même ses repas.

Variante 3a L’employeur met des appartements à disposition; restauration possible dans un restaurant à proximité

Logement rémunération en nature (appartement fourni gratuitement par l’employeur) Petit-déjeuner rémunération en nature Le travailleur prend son petitdéjeuner au restaurant* Premier repas principal rémunération en nature Le travailleur prend son repas de midi ou du soir au restaurant* Deuxième repas principal versement au collaborateur Fr. 16.–/JT (pour les plans d’équipes prévoyant plus de 6 jours de travail de suite + Fr. 3.–/JT) * L’employeur paye le petit-déjeuner et le premier repas principal directement au restaurant.

Variante 3b L’employeur met des appartements à disposition; restauration possible dans un restaurant à proximité Restauration (pour la journée entière): Fr. 39.–/JT (pour les plans d’équipes prévoyant plus de 6 jours de travail de suite Fr. 42.–/JT)

Logement l’employeur prend en charge le loyer de l’appartement Petit-déjeuner Fr. 7.–/JT Premier repas principal Fr. 16.–/JT pour les plans d’équipes prévoyant plus de 6 jours de travail de suite + Fr 3.– /JT Deuxième repas principal Fr. 16.–/JT Le travailleur paye lui-même ses repas.

Variante 4 Logement et restauration dans un hôtel à proximité L’employeur prend en charge tous les frais (repas et logement). Aucune indemnité n’est versée au collaborateur.

Annexe 11

Convention complémentaire pour les «travaux spéciaux du génie civil»

Art. 6 al. 2 Classes de salaire et zone de salaire

Pour tous les chantiers soumis à la présente convention complémentaire, les salaires (salaires mensuels et salaires horaires) de la zone BLEU au sens de l’art. 37 CN sont au minimum applicables: Salaires minimaux

Zone Classe de salaire

V Q A B C

BLEU 6442 / 36.60 5906 / 33.55 5698 / 32.40 5322 / 30.25 4813 / 27.35

La partie restante de l’annexe 11 demeure inchangée.

Annexe 12

Convention complémentaire à la CN pour le secteur sciage du béton

Art. 1 Position par rapport à la CN

[…] cette convention complémentaire fait partie intégrante de la CN […]. Pour autant que cette convention complémentaire ne contienne pas de réglementation spéciale, la CN, […] est applicable.

Art. 2 Champ d’application

Cette convention complémentaire s’applique territorialement à toutes les entreprises de la Confédération suisse. Au niveau de l’entreprise, la présente convention complémentaire est valable pour toutes les entreprises qui exécutent de manière prépondérante des travaux de sciage du béton […]

Cette convention complémentaire s’applique aux travailleurs des entreprises citées à l’al. 1 du présent article (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement).

Art. 3 Exécution

Les dispositions de la CN s’appliquent à la mise en œuvre, l’observation et le contrôle de la présente convention complémentaire ainsi qu’au Parifonds Construction.

Art. 4 Durée du travail et durée des déplacements

À cause des conditions particulières existantes dans le secteur du sciage du béton, les articles de la CN correspondants au temps de travail (art. 25, 26 […]) sont remplacés, respectivement complétés, par les dispositions suivantes:

Le temps de travail nominal annuel pour le personnel de chantier de construction est de 2030 heures. Les conditions de temps de travail selon la CN valent pour les autres travailleurs.

Pour les travailleurs qui rejoignent leur lieu de travail (chantier) à partir du dépôt ou de leur domicile, et/ou qui rentrent de ce même lieu de travail au dépôt ou à leur domicile, le temps de travail sur le lieu de travail équivaut au temps de travail nominal dans le sens de l’al. 2 du présent article.

Le temps de déplacement entre le lieu de départ fixé contractuellement et le lieu de travail (chantier), est indemnisé de manière forfaitaire en fonction de la distance parcourue, comme suit:

Distance entre l’entreprise Aller simple Aller et retour et le lieu de travail (à vol d’oiseau) Fr. Fr.

A Moins de 10 km 8.– 16.– B 10 jusqu’à 15 km 14.– 28.– C 15 jusqu’à 25 km 20.– 40.– D 25 jusqu’à 50 km 26.– 52.– E Plus de 50 km À considérer comme temps À considérer comme de travail nominal selon temps de travail nominal l’al. 2 selon l’al. 2

Sont à considérer également comme temps de travail nominal selon l’al. 2 du présent article: – les travaux de préparation ou de finition au dépôt; – le temps de déplacement entre deux ou plusieurs lieux de travail au cours de la même journée.

Le temps de travail annuel maximal, temps de déplacement inclus, est de 2300 heures (valent pour le calcul du total des heures: 26 francs d’indemnité de déplacement pris pour 1 heure de temps de déplacement, 14 francs pris pour ½ heure, etc.).

Dans les régions montagneuses et limitrophes, la distance effective peut être prise en compte au lieu de la distance à vol d’oiseau.

Cette disposition remplace l’indemnité de chantier prévue à l’art. 55 CN.

Art. 5 Classes de salaire et zones de salaire

En complément de l’art. 38 CN, le personnel est réparti dans les classes de salaire suivantes:

Classes de salaire Description

CE (chef d’équipe) Conditions préalables selon la classe de salaire Q, de plus direction de deux groupes ou plus dans la préparation du travail (PREPA). Q (scieur/euse de Scieur de béton avec certificat fédéral selon le règlement d’examen du béton / opérateur/trice 11 mai 1992 ou opérateur/opératrice de sciage d’édifice avec certificat de sciage d’édifice) fédéral ou formation équivalente. A (opérateur/trice Ouvrier du bâtiment spécialisé avec expérience professionnelle corresde sciage de béton) pondante avec au moins deux cours de base ASFS suivis selon l’ancien concept, respectivement avec au moins trois cours de base ASFS selon le concept de formation 1997 ou avec trois cours de certificat carottage, sciage mural et sciage à câble de l’ASFS tels que prévus dans le programme de formation 2017.

Classes de salaire Description

B (scieur/euse de béton Ouvrier du bâtiment avec connaissances professionnelles dans le secsans certificat profes- teur du sciage du béton, sans certificat professionnel propre au secteur sionnel) du bâtiment, qui a été promu de la classe de salaire C à la classe de salaire B (en cas de changement d’emploi vers une autre entreprise, les salariés gardent leur répartition dans la classe de salaire B). C (ouvrier du bâtiment) Ouvrier du bâtiment sans connaissances particulières dans le secteur du sciage de béton.

En dérogation à l’art. 37 CN, les salaires minimums suivants sont valables au minimum pour toutes les entreprises et tous les chantiers soumis à la présente convention complémentaire: Salaires minimaux […]

Zone Classes de salaire

V Q A B C

ROUGE 6702 / 39.60 5988 / 35.40 5776 / 34.15 5458 / 32.25 4885 / 28.90 BLEU 6442 / 38.10 5906 / 34.90 5698 / 33.70 5322 / 31.45 4813 / 28.45

La ville de Berne ainsi que les cantons de Genève, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud et Zurich appartiennent à la zone ROUGE. Les autres régions appartiennent à la zone BLEU.

Les salaires du personnel restant (dépôt, bureau, etc.) sont fixés individuellement dans le contrat de travail personnel.

Art. 6 Suppléments de salaire

En complément à l’art. 29 CN, un supplément de salaire de 25 % est à verser le samedi.

Art. 7 Indemnités des frais

En modification de l’art. 55 CN, tous les salariés travaillant sur des chantiers bénéficient d’une indemnité de 16 francs par repas principal. […]

L’employeur peut ordonner la nuitée sur le lieu de travail en cas de travaux extérieurs. Le couchage ainsi que le petit déjeuner sont remboursés séparément par l’employeur sur la base des dépenses effectives.

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2026 et a effet jusqu’au 31 décembre 2031.

5 mars 2026 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi