CCT pour l’artisanat et l’industrie de la pierre naturelle | Modification 14.02.2025
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étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour l’artisanat et l’industrie de la pierre naturelle
Modification du 14 février 2025
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le champ d’application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail pour l’artisanat et l’industrie de la pierre naturelle annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 6 décembre 2021, du 25 janvier 2022, du 9 mars 2023, du 30 novembre 2023 et du 25 janvier 20241, est étendu:
Annexe 1
Art. 1 Ajustement des salaires effectifs
1.1 Les salaires effectifs de tous les travailleurs assujettis (...), à l’exception des apprentis, seront augmentés de manière générale (…) de 60 francs par mois pour les salariés payés au mois, et de 33 centimes par heure pour les salariés payés à l’heure. 1.2 Abrogé
FF 2021 2870; 2022 306; 2023 827, 2790; 2024 242
2025-0544 FF 2025 500
FF 2025 500
1.3 Salaires minimums2,3 Les salaires minimaux sont les suivants:
Catégories professionnelles Salaire horaire Salaire mensuel en francs en francs
V) Chefs d’équipe 31.57 5699.– A) Ouvriers qualifiés Ouvriers qualifiés réguliers 28.83 5205.– Marbriers du bâtiment CFC / Tailleurs de pierre CFC la première 26.12 4715.– année de travail après la formation professionnelle sanctionnée par un diplôme*) B) Ouvriers spécialisés 27.50 4964.– C) Manœuvres 24.10 4350.– W) Contremaîtres 6565.–
Apprenti-e-s 1er année 720.– 2e année 870.– 3e année 1120.– 4e année 1320.– *) Les salaires minima pour les ouvriers sur pierre la première année après l’apprentissage s’appliquent uniquement aux entreprises qui forment des apprenti-e-s ou qui en ont formé durant les deux dernières années écoulées.
II Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2025 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 1 de la CCT.
Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Pour le canton de Genève, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi sur l’inspection et les relations du travail (LIRT).
FF 2025 500
III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2025 et a effet jusqu’au 31 décembre 2025.
février 2025 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi
FF 2025 500