Règlement de cotation
(RC)
Rubrum
Règlement de cotation (Règlement de cotation, RC)
Du 25 octobre 2018 Entrée en vigueur: 1 juillet 2019
Table des matières
I Dispositions générales .......................................................................................................................... 7
A But et champ d’application ................................................................................................................... 7
Art. 1 But ............................................................................................................................................................ 7
Art. 2 Champ d’application .............................................................................................................................. 7
B Compétences du Regulatory Board..................................................................................................... 7
Art. 3 Standards régulatoires et pouvoirs de décision ................................................................................ 7
Art. 4 Dispositions d'exécution ....................................................................................................................... 8
Art. 5 Circulaires et Communiqués................................................................................................................. 8
Art. 6 Devoirs d'information............................................................................................................................ 9
Art. 7 Exceptions ............................................................................................................................................... 9
C Langues ................................................................................................................................................... 9
Art. 8 Langue ..................................................................................................................................................... 9
D Externalisation ........................................................................................................................................ 9
Art. 8a Externalisation ........................................................................................................................................ 9
E Protection des données....................................................................................................................... 10
Art. 8b Protection des données....................................................................................................................... 10
II Cotation ................................................................................................................................................. 10 A Conditions de cotation ........................................................................................................................ 10
Art. 9 Principe.................................................................................................................................................. 10
Art. 9a Standard pour les droits de participation ......................................................................................... 10
Exigences relatives aux émetteurs .................................................................................................... 10
Art. 10 Fondements du droit des sociétés..................................................................................................... 10
Art. 11 Durée ..................................................................................................................................................... 11
Art. 12 Comptes annuels.................................................................................................................................. 11
Art. 13 Organes de révision............................................................................................................................. 11
Art. 14 Rapport de révision.............................................................................................................................. 11
Art. 15 Dotation en capital............................................................................................................................... 11
Art. 16 Exigences supplémentaires ................................................................................................................ 11
Exigences relatives aux valeurs mobilières ...................................................................................... 12
Art. 17 Validité en droit .................................................................................................................................... 12
Art. 18 Cotation par catégorie......................................................................................................................... 12
Art. 19 Diffusion ................................................................................................................................................ 12
Art. 20 Augmentation du nombre de valeurs mobilières déjà cotées ....................................................... 12
Art. 21 Négociabilité ......................................................................................................................................... 12
Art. 22 Coupures ............................................................................................................................................... 12
SIX Exchange Regulation AG ii
Art. 23 Compensation (clearing) et règlement (settlement) ....................................................................... 12
Art. 24 Agents de paiements, d'exercice et opérations administratives .................................................. 13
Art. 25 Cotation dans le pays d'origine .......................................................................................................... 13
Art. 26 Maintien des conditions de cotation ................................................................................................. 13
B Devoirs en vue de la cotation ............................................................................................................. 13
Prospectus de cotation........................................................................................................................ 13
Art. 27 Principe.................................................................................................................................................. 13
Art. 28 Contenu du prospectus de cotation .................................................................................................. 14
Art. 29 Forme du prospectus de cotation ...................................................................................................... 14
Art. 30 Forme de publication........................................................................................................................... 14
Art. 31 Date de publication.............................................................................................................................. 15
Art. 32 Structure................................................................................................................................................ 15
Art. 33 Dispense de l’obligation d'établir un prospectus de cotation ........................................................ 15
Art. 34 Prospectus de cotation abrégé .......................................................................................................... 16
Art. 35 Possibilité d’intégrer des références («incorporation by reference») ........................................... 16
Art. 36 Exceptions concernant certains renseignements ............................................................................ 17
«Information officielle» ....................................................................................................................... 17
Art. 37 Principe (supprimé).............................................................................................................................. 17
Art. 38 Forme de publication (supprimé)....................................................................................................... 17
Art. 39 Date de publication (supprimé).......................................................................................................... 17
Art. 40 Contenu de l'annonce de cotation (supprimé) ................................................................................. 17
Art. 40a «Information officielle» ....................................................................................................................... 17
Art. 40b Date de publication.............................................................................................................................. 18
Autres devoirs d’information et de publicité .................................................................................... 18
Art. 41 Mise à disposition de documents ...................................................................................................... 18
C Procédure de cotation ......................................................................................................................... 18
Art. 42 Requête de cotation............................................................................................................................. 18
Art. 43 Dépôt de la requête de cotation ........................................................................................................ 18
Art. 44 Contenu de la requête de cotation .................................................................................................... 18
Art. 45 Déclaration de l'émetteur ................................................................................................................... 18
Art. 46 Vérification de la requête de cotation ............................................................................................... 19
Art. 47 Décision ................................................................................................................................................. 19
Art. 48 Décision préalable................................................................................................................................ 19
III Conditions du maintien de la cotation .............................................................................................. 19 A Établissement de rapports périodiques ............................................................................................ 19
Art. 49 Établissement des rapports annuels ................................................................................................. 19
Art. 50 Établissement des rapports intermédiaires ..................................................................................... 20
Art. 51 Normes comptables............................................................................................................................. 20
SIX Exchange Regulation AG iii B Autres devoirs d'information.............................................................................................................. 20
Art. 52 Calendrier de l'entreprise.................................................................................................................... 20
Art. 53 Devoir d’information des faits susceptibles d’influencer les cours (Publicité événementielle).. 20
Art. 54 Report de l’annonce ............................................................................................................................. 20
Art. 55 Publication en cas de modifications des droits liés aux valeurs mobilières................................. 21
Art. 56 Publicité des transactions du management ..................................................................................... 21
IV Suspension du négoce et décotation ................................................................................................ 22
Art. 57 Suspension du négoce ........................................................................................................................ 22
Art. 58 Décotation............................................................................................................................................. 22
IVa Représentation agréée ........................................................................................................................ 23
Art. 58a Représentation agréée ........................................................................................................................ 23
V Sanctions ............................................................................................................................................... 23
Art. 59 Compétence et procédure .................................................................................................................. 23
Art. 60 Violations commises par des émetteurs, des donneurs de sûretés ou une représentation
agréée.................................................................................................................................................... 23
Art. 61 Sanctions ............................................................................................................................................... 23
VI Voies de recours ................................................................................................................................... 24
Art. 62 Principe.................................................................................................................................................. 24
VII Tarification ............................................................................................................................................ 24
Art. 63 Émoluments .......................................................................................................................................... 24
VIII Dispositions spéciales complémentaires .......................................................................................... 25
Art. 64 Principe.................................................................................................................................................. 25
A Sociétés d’investissement ................................................................................................................... 25
Art. 65 Définition............................................................................................................................................... 25
Conditions de cotation ........................................................................................................................ 25
Art. 66 Durée ..................................................................................................................................................... 25
Art. 67 Politique de placement........................................................................................................................ 26
Art. 68 Domiciliation à l'étranger.................................................................................................................... 26
Devoirs en vue de la cotation ............................................................................................................. 26
Art. 69 Contenu du prospectus de cotation .................................................................................................. 26
Art. 70 Information sur les risques................................................................................................................. 26
Conditions du maintien de la cotation .............................................................................................. 26
Art. 71 Établissement des rapports annuels ................................................................................................. 26
Art. 72 Établissement des rapports intermédiaires ..................................................................................... 27
Art. 73 Publication de la valeur effective (Net Asset Value)......................................................................... 27
SIX Exchange Regulation AG iv
Art. 74 Estimation des investissements difficiles à évaluer......................................................................... 27
Art. 75 Respect de la politique de placement................................................................................................ 27
Art. 76 Modifications de la politique de placement et du modèle de dédommagement ....................... 27
B Sociétés immobilières.......................................................................................................................... 28
Art. 77 Définition............................................................................................................................................... 28
Conditions de cotation ........................................................................................................................ 28
Art. 78 Durée ..................................................................................................................................................... 28
Art. 79 Politique de placement........................................................................................................................ 28
Devoirs en vue de la cotation ............................................................................................................. 28
Art. 80 Contenu du prospectus de cotation .................................................................................................. 28
Conditions du maintien de la cotation .............................................................................................. 29
Art. 81 Établissement des rapports annuels ................................................................................................. 29
Art. 82 Établissement des rapports intermédiaires ..................................................................................... 29
Art. 83 Respect de la politique de placement................................................................................................ 29
Art. 84 Modifications de la politique de placement et du modèle de dédommagement ....................... 29
C Sociétés du Domestic Standard (supprimé)...................................................................................... 30
Conditions de cotation (supprimé) .................................................................................................... 30
Art. 85 Durée (supprimé) ................................................................................................................................. 30
Art. 86 Comptes annuels (supprimé).............................................................................................................. 30
Art. 87 Dotation en capital (supprimé)........................................................................................................... 30
Art. 88 Diffusion (supprimé) ............................................................................................................................ 30
Devoirs en vue de la cotation (supprimé) ......................................................................................... 30
Art. 89 Contenu du prospectus de cotation (supprimé) .............................................................................. 30
D Certificats de dépôts mondiaux ......................................................................................................... 30
Art. 90 Définitions ............................................................................................................................................. 30
Conditions de cotation ........................................................................................................................ 30
Art. 91 Exigences relatives aux émetteurs .................................................................................................... 30
Art. 92 Exigences relatives aux dépositaires ................................................................................................. 30
Art. 93 Détention fiduciaire des actions sous-jacentes................................................................................ 31
Art. 94 Exigences relatives aux certificats de dépôt mondiaux .................................................................. 31
Devoirs en vue de la cotation ............................................................................................................. 31
Art. 95 Contenu du prospectus de cotation .................................................................................................. 31
Art. 96 Prospectus de cotation abrégé .......................................................................................................... 31
Art. 97 Annonce de cotation (supprimé)........................................................................................................ 31
Art. 98 Déclaration des émetteurs.................................................................................................................. 31
Conditions du maintien de la cotation .............................................................................................. 32
Art. 99 Principe.................................................................................................................................................. 32
SIX Exchange Regulation AG v
Art. 100 Transactions du management ........................................................................................................... 32
Art. 101 Informations relatives à la Corporate Governance ......................................................................... 32
Art. 102 Établissement des rapports intermédiaires ..................................................................................... 32
Art. 103 Obligations en matière d’information continue............................................................................... 32
Art. 104 Modifications concernant le dépositaire et le contrat de dépôt .................................................... 32
E Placements collectifs de capitaux ...................................................................................................... 32
Art. 105 Définition............................................................................................................................................... 32
Art. 106 Dispositions d'exécution ..................................................................................................................... 33
Conditions de cotation ........................................................................................................................ 33
Art. 107 Durée ..................................................................................................................................................... 33
Art. 108 Capitalisation minimale/Diffusion des parts .................................................................................... 33
Art. 109 Décision de la FINMA ........................................................................................................................... 33
Devoirs en vue de la cotation ............................................................................................................ 33
Art. 110 Prospectus de cotation........................................................................................................................ 33
Art. 111 Déclaration des émetteurs.................................................................................................................. 34
Art. 112 Annonce de cotation (supprimé)........................................................................................................ 34
Conditions du maintien de la cotation .............................................................................................. 34
Art. 113 Établissement des rapports annuels et intermédiaires .................................................................. 34
Art. 113a Transactions du management ........................................................................................................... 34
IX Dispositions finales .............................................................................................................................. 34 A Entrée en vigueur................................................................................................................................. 34
Art. 114 Entrée en vigueur................................................................................................................................. 34
B Dispositions transitoires...................................................................................................................... 34
Art. 115 Valeurs mobilières déjà cotées........................................................................................................... 34
Art. 116 Procédures de cotation et de sanction en cours.............................................................................. 35
Art. 117 Établissement de rapports périodiques ............................................................................................ 35
C Révisions................................................................................................................................................ 35
Art. 118 Révisions................................................................................................................................................ 35
SIX Exchange Regulation AG vi I Dispositions générales A But et champ d’application
Art. 1 But
Le Règlement de cotation («RC») a pour but de faciliter l’accès des émetteurs au négoce boursier ainsi que leur égalité de traitement et de garantir aux investisseurs la transparence pour ce qui concerne la qualité des émetteurs et les caractéristiques des valeurs mobilières.
Art. 2 Champ d’application
Le Règlement de cotation contient les dispositions générales et régit la cotation des droits de participation auprès de la SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange»).
Les modalités de cotation des autres produits (par ex. emprunts, instruments dérivés, Exchange Traded Products) sont régies par des Règlements complémentaires. – Règlement complémentaire Instruments dérivés (RCD) – Règlement complémentaire Emprunts (RCE) – Règlement complémentaire Exchange Traded Products (RCETP) B Compétences du Regulatory Board
Art. 3 Standards régulatoires et pouvoirs de décision
Conformément à l'art. 35 de la Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (LIMF), le Regulatory Board statue sur l'admission (y compris l'admission provisoire au négoce) des valeurs mobilières ainsi que sur leur affectation aux différents standards régulatoires pour droits de participation et de créance de SIX Swiss Exchange.
Le standard pour les droits de participation se compose des standards régulatoires suivants: – International Reporting Standard; – Swiss Reporting Standard; – Standard pour les sociétés d'investissement; – Standard pour les sociétés immobilières; – Standard pour les certificats de dépôt; – Standard pour les placements collectifs de capitaux.
Le standard pour les droits de créance se compose des standards régulatoires suivants: – Standard pour les emprunts; – Standard pour les instruments dérivés; – Standard pour les Exchange Traded Products.
Le Regulatory Board peut définir des critères en fonction desquels certaines valeurs mobilières ou catégories de valeurs doivent se négocier à la bourse; ces critères sont convenus d'un commun accord entre SIX Swiss Exchange et des tierces parties en Suisse ou à l'étranger.
Le Regulatory Board fixe dans une directive les référentiels comptables admis dans les différents standards régulatoires.
SIX Exchange Regulation AG 7 Il supervise le respect des devoirs par les émetteurs pendant la cotation.
Il décide de la suspension du négoce, de la suppression de l'admission et de la décotation dès lors qu'il ne s'agit pas de sanctions.
Il peut définir les modalités d'utilisation par les émetteurs de la plateforme d'annonce électronique selon art. 25, al. 1 de l'Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (OIMF-FINMA).
Il peut édicter des prescriptions en matière de publication et de modification des droits liés aux valeurs mobilières et en ce qui concerne le calendrier des entreprises, et notamment imposer à l'émetteur d'utiliser une plateforme électronique de la SIX Swiss Exchange pour transmettre les informations.
Dans le cadre de ses activités, le Regulatory Board tient compte des intérêts des acteurs du marché, des investisseurs et des émetteurs. – Règlement d’organisation Organes régulatoires (ROOR) – Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) – Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 3 décembre 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA) – Directive Décotation (DD) – Directive Plateformes électroniques d’annonce et de publication (DPEP) – Règlement complémentaire Emprunts (RCE) – Règlement complémentaire Instruments dérivés (RCD) – Règlement complémentaire Exchange Traded Products (RCETP)
Art. 4 Dispositions d'exécution
Le Regulatory Board peut éditer des directives afin de régler dans le détail l'application du Règlement de cotation et des Règlements complémentaires. – Règlement d’organisation Organes régulatoires (ROOR)
Art. 5 Circulaires et Communiqués
Le Regulatory Board et SIX Exchange Regulation AG («SIX Exchange Regulation») peuvent expliciter leurs pratiques dans le cadre de Circulaires.
L'entrée en vigueur de nouveaux règlements ou de modifications de ces règlements ainsi que la publication de décisions ou de modifications fondamentales a lieu par le biais de Communiqués du Regulatory Board et de SIX Exchange Regulation.
SIX Exchange Regulation AG 8
Art. 6 Devoirs d'information
Dans l'exercice de leurs tâches, le Regulatory Board et SIX Exchange Regulation peuvent exiger des émetteurs et/ou des donneurs de sûretés toutes les informations nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer les caractéristiques des valeurs mobilières et la qualité des émetteurs et/ou des donneurs de sûretés. Ces informations sont également nécessaires afin de surveiller le respect des règlements du Regulatory Board et d'enquêter sur d'éventuelles violations. Les documents pertinents peuvent être exigés à cette fin.
Dans le cadre de la vérification des requêtes de cotation, le Regulatory Board et SIX Exchange Regulation peuvent notamment demander des explications, des informations, des documents complémentaires ainsi que, après que l'émetteur ait été dûment informé, des avis de droit ainsi que des prises de position de tiers. Les coûts qui en découlent peuvent être imputés au requérant.
Le Regulatory Board et SIX Exchange Regulation peuvent exiger de l'émetteur et/ou du donneur de sûretés qu'il(s) publie(nt) certains renseignements précis.
Si l'émetteur et/ou le donneur de sûretés ne procède pas à la publication exigée par le Regulatory Board ou par SIX Exchange Regulation, ceux-ci peuvent publier eux-mêmes ces informations dans la mesure où ils en ont la possibilité et sous réserve du respect du droit d'être entendu de l'émetteur.
Les personnes concernées sont tenues d'offrir leur concours.
Art. 7 Exceptions
Le Regulatory Board peut accorder des dérogations aux dispositions du Règlement de cotation pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux intérêts des investisseurs ou de la bourse et que le requérant prouve que le but des dispositions concernées est atteint d’une autre manière dans le cas d’espèce.
L’octroi d'une dérogation peut être lié à des obligations ou à des conditions.
C Langues
Art. 8 Langue
Les documents à transmettre en relation avec les dispositions du Règlement de cotation et ses règlements d'exécution peuvent être établis et publiés en langue allemande, française, italienne ou anglaise.
D Externalisation
Art. 8a Externalisation
SIX Swiss Exchange est habilitée à externaliser le traitement des données et d'autres services à des sociétés du groupe SIX Group SA ou à des tiers externes en Suisse et à l'étranger. Cela concerne notamment l'archivage des données, la gestion des données de base, les fonctions informatiques et de back office, les activités visant à garantir un négoce équitable, efficace et conforme aux règles ainsi que l'exploitation de systèmes de matching et de distribution de données de marché. Lorsque, dans le cadre d'une externalisation, des données sont transmises à des sociétés du groupe ou des tiers externes, tous les prestataires de services impliqués sont soumis à des règles de confidentialité exhaustives.
SIX Exchange Regulation AG 9 E Protection des données
Art. 8b Protection des données
Si les émetteurs, les négociants en valeurs mobilières sponsors, les donneurs de sûretés et les représentations agréées transmettent des données relatives à leurs collaborateurs ou à des personnes physiques mandatées par eux (personnes concernées) à SIX Exchange Regulation en raison d’obligations légales et réglementaires (intérêts légitimes), ils sont responsables de la légalité de cette transmission conformément aux lois qui leur sont applicables. Conformément aux prescriptions légales, ils sont tenus d’informer les personnes concernées de manière exhaustive sur la transmission de leurs données à SIX Exchange Regulation et sur l’utilisation de celles-ci par cette dernière. En particulier, ils doivent informer les personnes concernées des points suivants: 1. SIX Exchange Regulation traite les données des personnes concernées en raison d’une obligation légale (art. 27 ss LIMF); 2. en raison d’une obligation légale (art. 27 ss LIMF), SIX Exchange Regulation et les instances judiciaires de SIX Group peuvent, le cas échéant, utiliser les données des personnes concernées dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure de sanction menée en vertu des règlements de SIX Exchange Regulation et de leurs dispositions d’exécution; 3. en raison d’une obligation légale (art. 27 ss LIMF), SIX Exchange Regulation peut transmettre les données des personnes concernées à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou à d’autres instances publiques, y compris les tribunaux.
II Cotation A Conditions de cotation
Art. 9 Principe
Le requérant (art. 43) doit prouver que les conditions énumérées ci-dessous relatives à l'émetteur et à la valeur mobilière sont remplies.
Si l'intérêt public l'exige, le Regulatory Board peut rejeter une demande de cotation même si les conditions de cotation sont remplies.
Art. 9a Standard pour les droits de participation
Les exigences à respecter par les émetteurs et les valeurs mobilières affectés à l'International Reporting Standard et au Swiss Reporting Standard sont fixées aux art. 10‑26.
Les exigences à respecter par les émetteurs et les valeurs mobilières affectés aux standards pour les sociétés immobilières, les sociétés d'investissement, les certificats de dépôt et les placements collectifs de capitaux sont régies par les chapitres A, B, D et E du Titre VIII.
Exigences relatives aux émetteurs
Art. 10 Fondements du droit des sociétés
La création, les statuts ou l’acte constitutif de l’émetteur doivent être conformes au droit national auquel l’émetteur est soumis.
SIX Exchange Regulation AG 10
Art. 11 Durée
L'entreprise de l'émetteur doit exister depuis au moins trois ans.
Une Directive fixe le régime dérogatoire, notamment pour les jeunes entreprises.
Art. 12 Comptes annuels
L’émetteur doit avoir présenté ses comptes annuels pour les trois exercices complets précédant sa requête de cotation en conformité avec les normes comptables auxquelles il est assujetti.
Art. 13 Organes de révision
En désignant les organes de révision, l'émetteur remplit les conditions fixées aux art. 7 et 8 de la Loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (LSR).
L’émetteur annonce immédiatement à SIX Exchange Regulation toute modification des organes de révision. – Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR)
Art. 14 Rapport de révision
L'organe de révision désigné conformément à l'art. 13 doit indiquer dans son rapport si l'établissement de comptes est conforme à la norme comptable applicable.
Art. 15 Dotation en capital
Le premier jour de négoce, le capital propre figurant au bilan devra être d'au moins CHF 2.5 millions, conformément au référentiel comptable applicable selon le prospectus de cotation.
Si l'émetteur est la société faîtière d'un groupe, le montant du capital propre consolidé est déterminant.
Art. 16 Exigences supplémentaires
Le Regulatory Board peut imposer à l'émetteur des exigences supplémentaires si la nature de l'activité ou les valeurs mobilières à coter le justifient.
SIX Exchange Regulation AG 11
Exigences relatives aux valeurs mobilières
Art. 17 Validité en droit
Les valeurs mobilières doivent, au moment de la cotation, avoir été émises conformément au droit auquel l’émetteur est soumis et aux dispositions auxquelles les valeurs mobilières sont assujetties. Le régime juridique des valeurs mobilières est également régi par le droit applicable à l'émetteur.
La cotation de capital conditionnel demeure réservée. – Directive Forme des valeurs mobilières (DFVM)
Art. 18 Cotation par catégorie
La cotation doit englober toutes les valeurs mobilières émises dans la même catégorie.
Art. 19 Diffusion
Au moment de la cotation, la diffusion des valeurs mobilières doit être suffisante.
La diffusion des valeurs mobilières est jugée satisfaisante lorsque 20% au moins de la catégorie dont la cotation est demandée est répartie dans le public et que la capitalisation des valeurs mobilières réparties dans le public est de CHF 25 millions au moins. – Directive Diffusion droits de participation (DDDP)
Art. 20 Augmentation du nombre de valeurs mobilières déjà cotées
Les dispositions relatives à la diffusion ne sont pas applicables à une simple augmentation du nombre de valeurs mobilières déjà cotées.
Art. 21 Négociabilité
Le négoce ordonné des valeurs mobilières auprès de la bourse doit être assuré et la légitimation des titulaires réglementée.
Les valeurs mobilières dont le transfert fait l'objet d'une autorisation ou d'une restriction ayant trait aux acheteurs potentiels peuvent être admises à la cotation pour autant que leur négociabilité soit assurée et que l'exécution des transactions ne soit pas compromise.
Art. 22 Coupures
Les coupures formant la somme totale des valeurs mobilières doivent permettre l’exécution d’une transaction boursière à hauteur d’une unité de cotation selon les dispositions applicables de la bourse auprès de laquelle elles sont admises au négoce. – SIX Swiss Exchange Guides
Art. 23 Compensation (clearing) et règlement (settlement)
L'émetteur doit s'assurer que la compensation (clearing) et le règlement (settlement) puissent se dérouler via les systèmes de règlement agréés par la SIX Swiss Exchange.
SIX Exchange Regulation AG 12
Art. 24 Agents de paiements, d'exercice et opérations administratives
L’émetteur doit assurer que le paiement des dividendes ainsi que toute autre opération administrative courante, y compris l’acceptation et le traitement des demandes d’exercice, puissent être effectués en Suisse.
L'émetteur peut déléguer l'exécution des actes définis à l'art. 24 al. 1 à une banque, à un négociant en valeurs mobilières disposant des compétences professionnelles et techniques requises en Suisse ou à la Banque nationale suisse. La banque ou le négociant en valeurs mobilières doivent être soumis au contrôle de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
Art. 25 Cotation dans le pays d'origine
Les valeurs mobilières d’un émetteur domicilié dans un État tiers qui ne sont cotées ni dans cet État ni dans l’État où la majorité des valeurs est placée ne sont admises à la cotation que si le requérant confirme que ce n’est pas pour des motifs liés à la protection des investisseurs qu’il n’a pas été procédé à la cotation dans ces États. – Directive Sociétés étrangères (DSE)
Art. 26 Maintien des conditions de cotation
Les conditions de cotation fixées aux art. 10, 13, 16, 18, 21, 22, 23 et 24 doivent être observées pendant toute la durée de la cotation.
B Devoirs en vue de la cotation
Prospectus de cotation
Art. 27 Principe
L’émetteur qui souhaite demander la cotation d’une valeur mobilière doit publier un prospectus de cotation contenant les informations permettant à l'investisseur qualifié de porter un jugement fondé sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur ainsi que sur les droits liés à la valeur faisant l’objet de la demande.
Les risques particuliers doivent être expressément mis en évidence. – Schéma A – Schéma D – Schéma E – Schéma F – Schéma G SIX Exchange Regulation AG 13
Art. 28 Contenu du prospectus de cotation
Le prospectus de cotation doit contenir les informations prescrites dans le Schéma A. Le Schéma A fait partie intégrante du Règlement de cotation. – Schéma A
Art. 29 Forme du prospectus de cotation
Par définition, le prospectus de cotation est constitué par un seul document.
Au cas où le prix et/ou le volume d'émission n'est/ne sont pas encore connu(s) au moment de la remise du prospectus de cotation, l'émetteur peut également établir un document en deux parties, et compléter la première partie du prospectus à l'aide d'un supplément contenant les informations dès que celles-ci sont connues; ensemble, les deux parties constituent le prospectus de cotation définitif.
L'établissement d'un prospectus de cotation en deux parties est lié aux conditions suivantes: 1. au minimum, énoncer dans le prospectus de cotation ainsi que dans l'«Information officielle» les critères et/ou conditions à l'aide desquelles les indications manquantes seront établies; 2. mentionner dans l'«Information officielle» le fait que les indications manquantes seront publiées au plus tard le premier jour de négoce (y compris la forme de publication); 3. remettre gratuitement le supplément, avec le prospectus de cotation, aux investisseurs intéressés et signaler ce fait également dans l'«Information officielle»; 4. décrire le prospectus de cotation en tant que «prospectus de cotation» et non pas en tant que «prospectus de cotation provisoire», étant donné qu'avec la publication du supplément, il devient automatiquement le prospectus de cotation définitif; 5. indiquer dans le supplément, outre les informations relatives au prix et au volume d'émission, que le prospectus de cotation plus le supplément constituent le prospectus de cotation définitif.
Le supplément doit être publié au plus tard le premier jour de la cotation. La publication doit mettre en œuvre des moyens au moins égaux à ceux utilisés pour la publication du prospectus de cotation.
Art. 30 Forme de publication
Le prospectus de cotation doit être publié sous l'une des formes suivantes pendant 12 mois après la cotation dans le cas de droits de participation ou jusqu'à échéance dans le cas de tout autre type de valeurs mobilières: 1. mise à disposition et expédition gratuites, sous une forme imprimée et brochée ou reliée, au siège de l'émetteur et auprès des établissements financiers qui placent les valeurs mobilières; 2. publication sous forme électronique sur le site Internet de l'émetteur et le cas échéant sur celui des établissements financiers qui placent les valeurs mobilières. Les documents doivent être consultables gratuitement.
Lorsque le prospectus est composé de deux documents et/ou inclut des informations par référence, les documents constituant le prospectus et les informations peuvent être publiés séparément pour autant qu'ils soient distribués et expédiés gratuitement ou, en cas de publication sous forme électronique, mis gratuitement à disposition des investisseurs. On indiquera dans chaque document où sont disponibles les autres documents publiés avant ou simultanément qui, pris tous ensemble, constituent le prospectus complet.
Le texte et la structure du prospectus publié doivent toujours correspondre à ceux des versions approuvées à l'origine par le Regulatory Board.
SIX Exchange Regulation AG 14 Le Regulatory Board se réserve le droit de mettre à disposition les prospectus de cotation visés et publiés ainsi que d'autres informations se rapportant à l'émetteur et aux valeurs mobilières via un système électronique sous la forme qu'il juge appropriée.
Art. 31 Date de publication
Le prospectus de cotation doit être publié au plus tard le premier jour de la cotation.
Lorsque des modifications substantielles par rapport aux informations contenues dans le prospectus de cotation ou le document d'information équivalent au sens de l'art. 33 ch. 1 interviennent entre la date de publication du prospectus ou d'un document d'information équivalent et le jour de la cotation, les investisseurs doivent être informés à ce sujet au moyen d'une «Information officielle».
L'al. 2 ne s'applique pas aux valeurs mobilières bénéficiant d'une admission provisoire au négoce.
Art. 32 Structure
La structure du prospectus doit aider l'investisseur qualifié à se faire une opinion sur la qualité de l'émetteur et les caractéristiques des valeurs mobilières (art. 1 et 27).
L'émetteur a toute latitude pour structurer le prospectus dans le cadre du principe énoncé à l'art. 32 al. 1. Le Regulatory Board peut toutefois exiger que, pour une meilleure information des investisseurs, les renseignements importants soient mis en évidence.
Le prospectus de cotation ne doit contenir aucune représentation de caractère incitatif ou inapproprié par rapport à son objet.
Art. 33 Dispense de l’obligation d'établir un prospectus de cotation
Il n’est pas nécessaire d'établir un prospectus de cotation si: 1. un prospectus de cotation conforme aux principes des art. 27 ss ou un document équivalent au sens du Règlement de cotation et contenant les informations mentionnées à l'art. 28 a été publié en vue de l'émission des valeurs moblières concernées, pour autant que sa publication ne remonte pas à plus de
mois; 2. ou si les valeurs mobilières prévues à la cotation
représentent, sur une période de 12 mois, moins de 10% du nombre de valeurs mobilières de la même catégorie déjà cotées;
sont émises en échange de valeurs mobilières de la même catégorie déjà cotées auprès de la SIX Swiss Exchange, pour autant que l'émission de ces valeurs moblières n’entraîne pas d’augmentation du capital émis;
sont émises à l'occasion de la conversion ou de l’échange d’autres valeurs mobilières, ou de l’exercice des droits conférés par d’autres valeurs mobilières, pour autant que ces valeurs mobilières appartiennent à la même catégorie que celles déjà cotées;
sont offertes dans le cadre d’une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, pour autant qu’un document contenant des informations considérées par le Regulatory Board comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soit disponible;
sont offertes, attribuées ou doivent être attribuées, à l’occasion d’une fusion, pour autant qu’un document contenant des informations considérées par le Regulatory Board comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soit disponible;
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sont offertes, attribuées ou doivent être attribuées gratuitement aux détenteurs existants, et les dividendes payés sous la forme de valeurs mobilières de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant que ces valeurs mobilières soient de la même catégorie que celles déjà cotées, et qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre soit disponible;
sont offertes, attribuées ou doivent être attribuées aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par l’émetteur ou par une société liée, pour autant que ces valeurs mobilières soient de la même catégorie que celles déjà cotées, et qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre soit disponible.
Art. 34 Prospectus de cotation abrégé
Le prospectus de cotation peut être abrégé pour autant que des valeurs mobilières de l'émetteur soient déjà cotées et que les nouvelles valeurs mobilières soient proposées, gratuitement ou contre paiement, aux détenteurs de valeurs mobilières déjà cotées sur la base d’un droit de souscription ordinaire ou préférentiel.
Cette possibilité d'abréviation est exclue si la Directive concernant la présentation d’un historique financier complexe dans le prospectus de cotation est applicable.
Afin d'abréger le prospectus de cotation, on peut omettre de mentionner les indications marquées d'un astérisque «*» dans le schéma correspondant.
Art. 35 Possibilité d’intégrer des références («incorporation by reference»)
Des renseignements peuvent être fournis dans le prospectus de cotation sous forme de renvoi à un ou plusieurs documents («documents de référence») publiés antérieurement ou simultanément.
L’émetteur doit s’assurer que ces documents de référence contiennent les informations les plus récentes dont il dispose.
S'il est fait référence à un document dont certaines informations essentielles ne sont plus actuelles à la date d'édition figurant sur le prospectus de cotation ou correspondent au dernier état connu, il convient d'en faire mention dans le prospectus de cotation en y joignant la version actualisée de ces renseignements. S'il n'est fait référence qu'à une certaine partie d'un document, le prospectus de cotation doit mentionner quelles sont les parties pertinentes pour les investisseurs.
Des renvois peuvent être effectués aux documents de référence suivants: 1. les comptes intermédiaires requis périodiquement; 2. les rapports de l’organe de révision et les comptes annuels établis conformément à la norme comptable applicable; 3. les documents établis à l'occasion d'une transaction précise, comme par ex. une fusion ou une scission; 4. les documents et prospectus de cotation agréés et publiés antérieurement par le Regulatory Board qui, au moment de la réception de la requête de cotation, ne remontent pas à plus de 12 mois; 5. les informations adressées aux détenteurs de valeurs mobilières.
Les documents de référence à incorporer dans le prospectus de cotation sous forme de renvoi doivent être remis pour approbation au Regulatory Board avec le prospectus de cotation.
SIX Exchange Regulation AG 16 Le document de référence ainsi que le prospectus de cotation lui-même doivent pouvoir être obtenus en temps utile, librement, gratuitement et sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un intérêt particulier. L'émetteur doit prendre les mesures organisationnelles nécessaires pour que ces documents puissent être obtenus physiquement auprès d'un agent central ou consultés par voie électronique. En outre, le prospectus de cotation doit indiquer de manière bien visible un renvoi au document de référence ainsi que les modalités d'obtention.
Art. 36 Exceptions concernant certains renseignements
Le Regulatory Board peut accepter que certains renseignements ne soient pas inclus dans le prospectus de cotation s'il estime que 1. la divulgation de ces informations porterait un préjudice grave à l'émetteur, pour autant que cette omission ne risque pas d'induire les investisseurs en erreur sur des faits et des circonstances dont la connaissance est indispensable à une évaluation de la qualité de l'émetteur et des caractéristiques des valeurs mobilières; ou que 2. ces informations sont d'une importance mineure et qu'elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation des actifs et passifs, de la situation financière et des pertes et profits de l'émetteur; ou que 3. les valeurs mobilières à coter sont négociées sur une autre place boursière également sous le contrôle de la FINMA et que, pendant les trois années précédentes, les rapports périodiques de l'émetteur ont respecté les exigences établies aux art. 49 ss sur l'établissement des comptes.
«Information officielle»
Art. 37 Principe (supprimé)
Art. 38 Forme de publication (supprimé)
Art. 39 Date de publication (supprimé)
Art. 40 Contenu de l'annonce de cotation (supprimé)
Art. 40a «Information officielle»
L'émetteur est tenu de publier une «Information officielle».
L'«Information officielle» a pour objectif d'informer les investisseurs sur: 1. la cotation ou transaction demandée; 2. les possibilités d'obtenir gratuitement le prospectus de cotation (y compris l'adresse à laquelle celui-ci est disponible sous forme imprimée ou peut être consulté par voie électronique); 3. un éventuel supplément au prospectus de cotation au sens de l'art. 29; 4. d'éventuelles modifications substantielles au sens de l'art. 31 al. 2.
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Art. 40b Date de publication
L'«Information officielle» doit être publiée au plus tard avant l'ouverture du négoce le jour de la cotation.
Une «Information officielle» au sens de l'art. 31 al. 2 doit être publiée au plus tard à 8h00 heure d'Europe centrale (HEC) le jour de la cotation.
Autres devoirs d’information et de publicité
Art. 41 Mise à disposition de documents
Le Regulatory Board peut exiger que les documents concernant la situation des investisseurs (par ex. expertises, trust deeds et contrats importants) soient mis à disposition des investisseurs sous l'une des formes prescrites à l'art. 30.
C Procédure de cotation
Art. 42 Requête de cotation
La cotation des valeurs mobilières auprès de la SIX Swiss Exchange s'effectue par le biais d'une requête.
Art. 43 Dépôt de la requête de cotation
La requête de cotation doit être adressée par écrit à SIX Exchange Regulation par une représentation agréée au sens de l'art. 58a (le requérant). – Directive Procédures droits de créance (DPDC)
Art. 44 Contenu de la requête de cotation
La requête de cotation doit contenir une description sommaire de la valeur mobilière, la mention du premier jour de négoce souhaité ainsi qu'un renvoi aux documents joints d'accompagnement de la requête tels qu'exigés par le Regulatory Board .
Au cas où certaines conditions de cotation ne seraient pas remplies, la requête de cotation doit comporter une demande de dérogation motivée. – Directive Procédures droits de créance (DPDC) – Directive Procédures Exchange Traded Products (DPETP)
Art. 45 Déclaration de l'émetteur
Avant la date prévue pour la cotation, l'émetteur doit remettre les déclarations suivantes valablement signées énonçant: 1. que les organes de sa société qui en ont la responsabilité approuvent la cotation; 2. que le prospectus de cotation et l'«Information officielle» (si nécessaires) sont complets au sens du Règlement de cotation;
SIX Exchange Regulation AG 18 3. que le patrimoine, la situation financière ainsi que les résultats et les perspectives ne se sont pas détériorés notablement depuis la publication du prospectus de cotation; 4. qu'il a pris connaissance du Règlement de cotation, des Règlements complémentaires et de leurs dispositions d'exécution ainsi que des Règlements de procédure et de sanction de SIX Group, et qu'il se soumet expressément à ceux-ci par le biais de la déclaration d'accord. Il reconnaît le Tribunal arbitral prévu par le Règlement arbitral et se soumet expressément à l'accord arbitral. Il reconnaît que le maintien de la cotation est conditionné à l'approbation des versions en vigueur des fondements juridiques; 5. qu'il prend en charge le paiement des émoluments de cotation. – Déclaration d'accord
Art. 46 Vérification de la requête de cotation
Le Regulatory Board examine la requête de cotation sur la base des documents qui lui ont été soumis.
Art. 47 Décision
Le Regulatory Board accède à la requête de cotation lorsque les conditions fixées dans le Règlement de cotation sont remplies. L’accord peut être donné sous condition.
Si ces conditions ne sont pas remplies, elle rejette provisoirement ou définitivement la requête de cotation.
La cotation ne constitue pas un jugement de valeur sur les valeurs mobilières ou leur émetteur.
La décision du Regulatory Board est communiquée par écrit. Elle comporte également l'indication du standard régulatoire conformément auquel les valeurs mobilières concernées doivent être cotées ou, le cas échéant, celle de la plate-forme de négociation auprès de laquelle elles doivent être négociées (art. 3).
Art. 48 Décision préalable
Le requérant peut exiger une décision préalable du Regulatory Board.
III Conditions du maintien de la cotation A Établissement de rapports périodiques
Art. 49 Établissement des rapports annuels
L’émetteur doit publier un rapport de gestion. Celui-ci englobe les comptes annuels révisés selon la norme comptable applicable ainsi que le rapport correspondant de l’organe de révision (attestation).
Le Regulatory Board peut exiger que des informations supplémentaires soient incluses dans l'établissement des rapports annuels, et notamment des indications sur l’organisation et la fonction de la direction et du contrôle de l’entreprise. – Directive Corporate Governance (DCG) SIX Exchange Regulation AG 19
Art. 50 Établissement des rapports intermédiaires
L’émetteur de droits de participation doit publier des comptes semestriels.
La publication de comptes trimestriels n’est pas obligatoire. Toutefois, si l'émetteur publie des comptes trimestriels, ces derniers doivent être établis selon les mêmes prescriptions que les comptes semestriels.
Pour les comptes intermédiaires, ni révision ni examen succinct ne sont exigés.
Art. 51 Normes comptables
Les comptes annuels et les comptes intermédiaires doivent être établis en conformité avec une norme comptable reconnue par le Regulatory Board.
B Autres devoirs d'information
Art. 52 Calendrier de l'entreprise
Lors de la cotation puis au début de chaque exercice, l'émetteur doit établir un calendrier d'entreprise portant au minimum sur l'exercice concerné et l'actualiser en permanence.
Le calendrier d'entreprise doit contenir des renseignements sur les dates de l'émetteur présentant de l'importance pour les investisseurs, et en particulier celle de l'assemblée générale et celles de la publication des comptes annuels et intermédiaires ainsi que des rapports y afférents.
L'émetteur est tenu de transmettre le lien actuel vers le calendrier d'entreprise figurant sur le site Internet de l'émetteur à SIX Exchange Regulation qui peut publier le lien sous forme électronique.
Art. 53 Devoir d’information des faits susceptibles d’influencer les cours (Publicité événementielle)
L’émetteur informe le marché des faits susceptibles d’avoir une influence sur les cours qui sont survenus dans sa sphère d’activité. Sont réputés susceptibles d’avoir une influence sur les cours les faits qui sont de nature à entraîner une modification notable des cours.
L’émetteur informe dès qu’il a connaissance des principaux éléments du fait.
La publication doit être faite de manière à ce que l’égalité de traitement des participants au marché soit garantie.
Art. 54 Report de l’annonce
L'émetteur peut différer l’annonce d’un fait susceptible d’avoir une influence sur les cours lorsque 1. le fait se fonde sur un plan ou une décision de l’émetteur; et que SIX Exchange Regulation AG 20 2. la diffusion du fait est de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l’émetteur.
L’émetteur doit assurer la confidentialité du fait susceptible d'avoir une influence sur le fait pendant toute la durée du report de l'annonce. S'il se produit une fuite, le marché doit en être informé immédiatement, conformément aux dispositions sur la publicité événementielle.
Art. 55 Publication en cas de modifications des droits liés aux valeurs mobilières
L'émetteur doit publier toute modification des droits liés aux valeurs mobilières cotées avant qu'elle n'entre en vigueur, de manière à ce que les droits de investisseurs soient pris en compte.
L'émetteur doit communiquer les modifications à SIX Exchange Regulation.
Il doit en outre aviser les investisseurs de manière adéquate de toute modification envisagée des droits liés aux valeurs mobilières afin que ceux-ci puissent exercer leurs droits.
Art. 56 Publicité des transactions du management
La publicité des transactions du management a pour but l'information des investisseurs et contribue à la prévention et à la répression des manipulations de marché.
Les émetteurs dont les droits de participation ont une cotation à titre primaire auprès de SIX Swiss Exchange SA s'assurent que les membres du conseil d'administration et de la direction générale leur déclarent les transactions portant sur des droits de participation de l'émetteur ou sur des instruments financiers qui leur sont liés. Cette déclaration doit intervenir au plus tard le deuxième jour de bourse suivant la conclusion de l'acte générateur d'obligations ou, s'agissant d'opérations en bourse, suivant leur exécution.
Sont soumises à cette obligation de déclaration les transactions qui portent directement ou indirectement sur le patrimoine de la personne soumise à l'obligation de déclaration. Toutefois, les transactions effectuées sans que la personne soumise à l'obligation de déclaration ait la possibilité de les influencer ne sont pas soumises à cette obligation. Sont également soumises à l'obligation de déclaration les transactions des personnes proches qui reposent dans une large mesure sur l'influence d'une personne soumise à l'obligation de déclaration.
La déclaration faite à l'émetteur contient les indications suivantes: 1. le nom de la personne soumise à l'obligation de déclaration; 2. la qualité de membre exécutif du conseil d'administration/de la direction générale, ou de membre non-exécutif du conseil d'administration de la personne soumise à l'obligation de déclaration; 3. dans le cas de transactions soumises à l'obligation de déclaration réalisées par des personnes proches, l'indication que la transaction a été conclue par une personne physique ou morale; 4. la nature de la transaction; 5. la nature, le nombre total et l'ISIN des droits de participation ou des instruments financiers, ou à défaut d'ISIN, les caractéristiques essentielles des instruments financiers; 6. le montant global de la transaction; 7. la date de l'acte générateur d'obligations ou, dans le cas des opérations en bourse, la date d'exécution de la transaction; 8. la date de la déclaration à l'émetteur par la personne soumise à l'obligation de déclaration.
SIX Exchange Regulation AG 21 L'émetteur transmet à SIX Exchange Regulation les indications prévues à l'al. 4 dans les trois jours de bourse suivant la réception de la déclaration. Ces indications seront publiées, à l'exception de l'al. 4 ch. 1 et ch. 8.
SIX Exchange Regulation gère une base de données regroupant les déclarations qui lui ont été adressées. Pendant une période de trois années, les déclarations publiées sont accessibles au public par le biais d'une procédure de téléchargement. – Directive Transactions du management (DTM) IV Suspension du négoce et décotation
Art. 57 Suspension du négoce
SIX Exchange Regulation peut suspendre temporairement le négoce d'une valeur mobilière, sur proposition de l'émetteur ou de son propre chef, lorsque des circonstances extraordinaires, comme en particulier la violation de devoirs importants d'information par l'émetteur, l'exigent.
Art. 58 Décotation
Le Regulatory Board peut radier une valeur mobilière de la cotation dans les cas suivants: 1. sur demande motivée d'un émetteur. Dans ce cas, le Regulatory Board prend en compte les intérêts du négoce boursier, des investisseurs et de l'émetteur. Il peut notamment exiger que l'annonce soit faite suffisamment tôt et qu'un délai approprié soit observé entre l'annonce et la radiation de la cotation. Dans tous les cas, l'émetteur est tenu de fournir une déclaration valablement signée certifiant que les organes responsables de la société émettrice approuvent la décotation; 2. lorsque la solvabilité du débiteur est sérieusement mise en doute ou si une faillite ou une liquidation est en cours, la valeur mobilière est radiée de la cotation au plus tard lorsque sa négociabilité n'est plus garantie; 3. lorsque, de l'avis du Regulatory Board, la liquidité n'est plus suffisante pour le négoce; 4. lorsque la suspension du négoce a été maintenue pendant trois mois et que les motifs à l'origine de cette mesure n'ont pas disparu; 5. lorsque les conditions posées à l'art. 26 ne sont plus respectées.
Si l'organe de révision ne remplit plus les conditions fixées à l'art. 13, SIX Exchange Regulation exige de l'émetteur que, toujours selon l'art. 13, il désigne une entreprise de révision d'ici une date déterminée. Le délai peut être prorogé pour de justes motifs. Si l’émetteur n’apporte pas dans les délais la preuve que l’organe de révision est une entreprise soumise à la surveillance de l’État selon les art. 7 ou 8 LSR, le Regulatory Board engage le processus de décotation.
Durant ses procédures, le Regulatory Board prend en compte les procédures fédérales, et notamment celles relatives à l’Ordonnance sur le registre du commerce. – Directive Décotation (DD) – Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) SIX Exchange Regulation AG 22 IVa Représentation agréée
Art. 58a Représentation agréée
Est enregistré en tant que représentation agréée quiconque en soumet la demande à SIX Exchange Regulation et satisfait aux conditions préalables à l'enregistrement.
La représentation agréée est notamment tenue de s'assurer qu'elle remplit en permanence les conditions préalables à l'enregistrement et que les tâches qui lui sont attribuées conformément aux textes réglementaires sont toujours exécutées avec soin et en toute bonne foi.
V Sanctions
Art. 59 Compétence et procédure
La compétence en matière d'ouverture et d'exécution d'une procédure de sanction est régie par les dispositions du Règlement de procédure.
En ce qui concerne la représentation agréée, les dispositions particulières régissant la procédure disciplinaire s'appliquent. – Règlement de procédure (RP)
Art. 60 Violations commises par des émetteurs, des donneurs de sûretés ou une représentation
agréée
Si un émetteur ou un donneur de sûretés enfreint les devoirs fixés par le présent règlement, par les règlements complémentaires ou par leurs dispositions d'exécution (et notamment les devoirs de renseignement, de coopération ou d'information), ou s'il ne fait pas en sorte qu'ils soient respectés, une sanction peut être ordonnée.
Si une représentation agréée enfreint les devoirs fixés par le présent règlement, par les règlements complémentaires ou par leurs dispositions d'exécution (et notamment les devoirs de renseignement, de coopération ou d'information), ou si elle ne fait pas en sorte qu'ils soient respectés, une mesure disciplinaire peut être prise.
Art. 61 Sanctions
Des sanctions – le cas échéant cumulatives – peuvent être prises à l'encontre des émetteurs et des donneurs de sûretés: 1. avertissement; 2. amende jusqu'à CHF 1 million (en cas de négligence) ou CHF 10 millions (en cas de faute intentionnelle); 3. suspension du négoce; 4. décotation ou transfert dans un autre standard régulatoire; 5. exclusion de nouvelles cotations; 6. retrait de la reconnaissance.
SIX Exchange Regulation AG 23 Des mesures disciplinaires – le cas échéant cumulatives – peuvent être prises à l'encontre des représentations agréées: 1. rappel; 2. avertissement; 3. décision relative à un renouvellement de l'enregistrement sous condition; 4. suspension de l'enregistrement (max. deux ans); 5. retrait de l'enregistrement.
Lorsqu'il inflige une sanction, l'organe responsable tient compte notamment de la gravité de l'infraction et du degré de responsabilité. Lors de la fixation de l'amende, l'organe responsable tient également compte de la sensibilité de l'émetteur concerné à la sanction.
VI Voies de recours
Art. 62 Principe
Les voies de recours utilisables dans le cadre de la procédure de sanction sont fixées dans le Règlement de procédure. Les dispositions particulières régissant la procédure disciplinaire relative à la représentation agréée demeurent réservées.
Les émetteurs et les donneurs de sûretés au sens du Règlement de cotation peuvent recourir à l'Instance de recours contre les décisions et décisions préalables du Regulatory Board dans un délai de 20 jours de bourse après leur notification ou leur publication, dès lors qu'ils ont un intérêt digne de protection à la modification de la décision. Les décisions de l'Instance de recours peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal arbitral de la SIX Swiss Exchange dans un délai de 20 jours de bourse.
Les actionnaires peuvent recourir à l'Instance de recours contre les décisions relatives aux demandes de décotation présentées par des émetteurs dans un délai de 20 jours de bourse suivant leur publication sur le site Internet de SIX Exchange Regulation, dès lors qu'ils ont un intérêt digne de protection à la modification de la décision. La possibilité des actionnaires de recourir contre une décision relative à une décotation ne concerne que le délai entre l'annonce de la décotation et le dernier jour de négoce. Le recours au Tribunal arbitral de la SIX Swiss Exchange est exclu.
Les actionnaires ne peuvent pas recourir contre les décisions relatives aux décotations de droits de participation au sens de l'art. 58 al. 1 ch. 2 à 5 et al. 2, aux décotations prononcées à titre de sanction ainsi qu'aux décotations de placements collectifs de capitaux. – Règlement de procédure (RP) – Membres de l'Instance de recours – Membres de la Commission des sanctions VII Tarification
Art. 63 Émoluments
L'admission de valeurs mobilières à la cotation et le maintien de la cotation ainsi que les procédures de sanction et de recours sont soumis au paiement d'émoluments conformément au Tarif applicable (Tarif relatif au Règlement de cotation (TRC) et Tarif relatif OrgRég (TRO)).
SIX Exchange Regulation AG 24 Lorsqu'un émetteur omet de payer les émoluments dus pour l'admission au négoce, la cotation ou le maintien de la cotation, il est possible de refuser d'autres admissions au négoce ou cotations de valeurs mobilières de ce même émetteur. Il peut être exigé d'autres émetteurs appartenant au même groupe de verser une avance correspondant aux frais prévus avant l'admission au négoce ou la cotation.
SIX Swiss Exchange, SIX Exchange Regulation, le Regulatory Board et ses comités, la Commission des sanctions et l'Instance de recours peuvent exiger le versement d'une avance correspondant aux frais prévus pour leurs activités.
Pour leurs activités, SIX Swiss Exchange, SIX Exchange Regulation, le Regulatory Board et ses comités, la Commission des sanctions, l'Instance de recours et le Tribunal arbitral peuvent prélever des émoluments en fonction des frais effectifs, à moins que le Tarif applicable ne prévoie une autre position tarifaire (Tarif relatif au Règlement de cotation (TRC) et/ou Tarif relatif OrgRég (TRO)).
SIX Swiss Exchange édicte le Tarif relatif au Règlement de cotation (TRC) applicable à sa plateforme de négociation. – Tarif relatif au Règlement de cotation (TRC) – Tarif relatif OrgRég (TRO) VIII Dispositions spéciales complémentaires
Art. 64 Principe
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux cas spéciaux régis plus bas de manière complémentaire ou alternative aux art. 1‑63.
A Sociétés d’investissement
Art. 65 Définition
Les sociétés d’investissement au sens du présent Règlement de cotation sont des sociétés soumises au droit suisse des obligations, dont le but exclusif est le placement collectif de capitaux en vue de réaliser des revenus et/ou des gains en capitaux et qui ne poursuivent aucune activité d’entreprise.
Une société qui contrôle la majorité des voix ou qui, d’une autre manière, réunit directement ou indirectement par des placements une ou plusieurs sociétés sous une direction unique (groupe), ne répond pas à cette définition.
Les placements collectifs de capitaux qui disposent d'une autorisation conformément à la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC) ne rélèvent pas non plus de cette définition. – Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs,
Art. 66 Durée
L'art. 11 n'est pas applicable aux sociétés d'investissement.
SIX Exchange Regulation AG 25
Art. 67 Politique de placement
Les sociétés d'investissement doivent énoncer leurs principes de placement dans leurs statuts et présenter les modalités de cette politique dans un règlement puis mettre ces documents à disposition du public auprès de l'émetteur, ou à un endroit en Suisse désigné dans le prospectus de cotation ainsi que dans l'«Information officielle».
Dans les cas où les principes de la politique de placement ainsi que les directives de placement sont formulés de manière vague et imprécise, le Regulatory Board peut exiger dès la première cotation qu'un certain minimum d'actifs soit investi.
Art. 68 Domiciliation à l'étranger
Les sociétés d’investissement dont le siège est à l’étranger et dont la distribution ne nécessite pas une autorisation selon le droit suisse des placements collectifs de capitaux, doivent fournir la preuve que les investisseurs peuvent exercer effectivement leurs droits sociaux et patrimoniaux dans une mesure comparable à celle prévue par le droit suisse des sociétés anonymes. – Directive Sociétés étrangères (DSE)
Art. 69 Contenu du prospectus de cotation
Le prospectus de cotation doit contenir les informations prescrites au Schéma B. Le Schéma B fait partie intégrante du Règlement de cotation.
Art. 70 Information sur les risques
Toute publication faite en vue de la cotation (et notamment le prospectus de cotation et l'«Information officielle») doit mettre clairement en évidence les risques spécifiques de la société d'investissement.
Les risques des sociétés d’investissement comprennent en particulier ceux inhérents à la politique d’investissement, aux instruments de placement choisis et aux règles liées aux techniques de placement, ainsi que les incertitudes d’évaluation des placements dont la valeur est difficile à déterminer.
Art. 71 Établissement des rapports annuels
La société d'investissement doit faire figurer en annexe des comptes annuels les renseignements complémentaires exigés par le Regulatory Board, l'organe de révision étant chargé de confirmer qu'ils y figurent effectivement.
SIX Exchange Regulation AG 26
Art. 72 Établissement des rapports intermédiaires
Le Regulatory Board édicte à l'endroit des sociétés immobilières les dispositions spéciales concernant le contenu et la périodicité de l'établissement des rapports intermédiaires.
Art. 73 Publication de la valeur effective (Net Asset Value)
La valeur effective (valeur intrinsèque, Net Asset Value) des valeurs mobilières doit être publiée à intervalles réguliers, mais au moins chaque trimestre, le Regulatory Board pouvant, dans des cas particuliers, prescrire la fréquence et les modalités de la publication.
Art. 74 Estimation des investissements difficiles à évaluer
Lorsque sont effectués des investissements significatifs qui ne bénéficient que d’une négociabilité limitée (en particulier des investissements sans marché secondaire avec formation régulière des prix), ou dont l’estimation pour d’autres raisons, est rendue difficile, leur estimation doit tenir compte des exigences particulières du Regulatory Board en matière de publicité.
Art. 75 Respect de la politique de placement
À partir du moment de la cotation, les émetteurs doivent respecter en tout temps les principes de leur politique d’investissement et les rendre accessible sur demande aux investisseurs.
S'il s'agit d'une société émettrice nouvellement constituée qui compte moins de six mois de durée d’existence, ou si des capitaux sont collectés par le biais d'une cotation, les principes de la politique d’investissement doivent être remplis dans les trois mois suivant la cotation.
Si les principes d’investissement ne sont plus respectés en raison de modifications du marché, l’émetteur doit informer les investisseurs en leur indiquant les mesures prises et le délai jusqu'à ce qu'un état de fait conforme soit rétabli. L’émetteur est tenu d’informer le marché du résultat de ces mesures au plus tard à l’échéance du délai.
Art. 76 Modifications de la politique de placement et du modèle de dédommagement
Si les principes de la politique de placement et/ou du modèle de dédommagement sont modifiés, la modification doit être communiquée à SIX Exchange Regulation dans les cinq jours de bourse suivant la décision de l'organe exécutif compétent de la société émettrice, conformément à l'art. 55, et publiée en outre dans les rapports annuels.
On doit satisfaire aux nouvelles règles de placement dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification.
SIX Exchange Regulation AG 27 B Sociétés immobilières
Art. 77 Définition
Au sens du présent Règlement de cotation, les sociétés immobilières sont des sociétés dont au minimum deux tiers des revenus proviennent de façon continue d'activités immobilières, notamment de loyers et de fermages, de revenus tirés des ventes et des évaluations ainsi que de prestations de services immobiliers.
Si les critères fixés à l'art. 77 al. 1 ne peuvent plus être remplis pendant plus de deux exercices consécutifs, le Regulatory Board peut placer la société émettrice dans un autre standard régulatoire.
Les placements collectifs de capitaux qui disposent d'une autorisation conformément à la LPCC ne rélèvent pas de cette définition. – Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs,
Art. 78 Durée
L'art. 11 n'est pas applicable aux sociétés immobilières.
Art. 79 Politique de placement
Les sociétés immobilières doivent énoncer leurs principes de placement dans leurs statuts et présenter les modalités de cette politique dans un règlement accessible à tous auprès de l'émetteur ainsi que sur son site internet.
Dans les cas où les principes de la politique de placement ainsi que les directives de placement sont formulés de manière vague et imprécise, le Regulatory Board peut exiger dès la première cotation qu'un certain minimum d'actifs soit investi.
Art. 80 Contenu du prospectus de cotation
Le prospectus de cotation doit contenir les informations prescrites dans le Schéma C. Le Schéma C fait partie intégrante du Règlement de cotation.
SIX Exchange Regulation AG 28
Art. 81 Établissement des rapports annuels
La société immobilière doit faire figurer en annexe des comptes annuels les renseignements complémentaires exigés par le Regulatory Board, l'organe de révision étant chargé de confirmer qu'ils y figurent effectivement.
Art. 82 Établissement des rapports intermédiaires
Le Regulatory Board prescrit le contenu et la périodicité de l'établissement des rapports intermédiaires.
Art. 83 Respect de la politique de placement
À partir du moment de la cotation, les émetteurs doivent respecter en tout temps les principes de leur politique d’investissement et les rendre accessible sur demande aux investisseurs.
S'il s'agit d'une société émettrice nouvellement constituée qui compte moins de six mois de durée d’existence, ou si des capitaux sont collectés par le biais d'une cotation, les principes de la politique d’investissement doivent être remplis dans les trois mois suivant la cotation.
Si les principes d’investissement ne sont plus respectés en raison de modifications du marché, l’émetteur doit informer les investisseurs en leur indiquant les mesures prises et le délai jusqu'à ce qu'un état de fait conforme soit rétabli. L’émetteur est tenu d’informer le marché du résultat de ces mesures au plus tard à l’échéance du délai.
Art. 84 Modifications de la politique de placement et du modèle de dédommagement
Si les principes de la politique de placement et/ou du modèle de dédommagement sont modifiés, la modification doit être communiquée à SIX Exchange Regulation dans les cinq jours de bourse suivant la décision de l'organe exécutif compétent de la société émettrice, conformément à l'art. 55, et publiée en outre dans les rapports annuels.
On doit satisfaire aux nouvelles règles de placement dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification.
SIX Exchange Regulation AG 29 C Sociétés du Domestic Standard (supprimé)
Conditions de cotation (supprimé)
Art. 85 Durée (supprimé)
Art. 86 Comptes annuels (supprimé)
Art. 87 Dotation en capital (supprimé)
Art. 88 Diffusion (supprimé)
Devoirs en vue de la cotation (supprimé)
Art. 89 Contenu du prospectus de cotation (supprimé)
D Certificats de dépôts mondiaux
Art. 90 Définitions
Au sens du présent Règlement de cotation, les certificats de dépôt mondiaux, ou Global Depository Receipts (GDR), sont des certificats négociables qui sont émis en représentation des droits de participation déposés et autorisent l’exercice (indirect) des droits attachés à la qualité de membre et au patrimoine.
Les droits de participation déposés sont dénommés actions sous-jacentes.
Sauf disposition contraire, l’émetteur désigne l’émetteur des actions sous-jacentes.
L’émetteur des certificats de dépôt est dénommé le dépositaire.
Art. 91 Exigences relatives aux émetteurs
Les exigences posées aux émetteurs d'actions sous-jacentes sont régies par les art. 10‑16.
Art. 92 Exigences relatives aux dépositaires
Le dépositaire doit remplir au moins un des critères suivants: 1. le dépositaire est soumis à la Loi sur les banques (LB) ou à la Loi sur les bourses (LBVM) en tant que négociant en valeurs mobilières; 2. le dépositaire est soumis au contrôle d’une autorité étrangère comparable.
SIX Exchange Regulation AG 30 Le Regulatory Board peut exiger la présentation des documents appropriés attestant du statut réglementaire du dépositaire. – Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) – Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM)
Art. 93 Détention fiduciaire des actions sous-jacentes
Le contrat de dépôt doit stipuler que le dépositaire détient les actions sous-jacentes à titre fiduciaire (ou accords similaires selon le droit applicable) pour le compte des investisseurs ayant droit aux certificats de dépôt correspondants et qu’il exerce dans leur intérêt tous les droits attachés au patrimoine et à la qualité de membre liés aux actions sous-jacentes.
Art. 94 Exigences relatives aux certificats de dépôt mondiaux
Les art. 17‑26 sont applicables par analogie aux certificats de dépôt.
Les exigences relatives à la diffusion des valeurs mobilières visées à l'art. 19 se réfèrent à la catégorie des certificats de dépôt destinés à la cotation. – Directive Diffusion droits de participation (DDDP)
Art. 95 Contenu du prospectus de cotation
Le prospectus de cotation doit contenir les indications prescrites dans le Schéma D concernant les certificats de dépôt. Le Schéma D fait partie intégrante du Règlement de cotation. – Schéma D
Art. 96 Prospectus de cotation abrégé
Par dérogration à l'art. 34, le prospectus de cotation peut être abrégé dans les cas suivants: 1. lorsque les certificats de dépôt représentant les actions sous-jacentes sont déjà cotés à la SIX Swiss Exchange et que les nouveaux certificats de dépôt sont proposés, gratuitement ou contre paiement, aux détenteurs des certificats de dépôt déjà cotés sur la base d’un droit de souscription ordinaire ou préférentiel; 2. dans le cadre de la cotation d’options, d’emprunts convertibles ou d’emprunts à options émis par les détenteurs des certificats de dépôt, pour autant que les droits d’option ou de conversion soient liés à des certificats de dépôt d’actions sous-jacentes de l’émetteur déjà cotés à la SIX Swiss Exchange.
Art. 97 Annonce de cotation (supprimé)
Art. 98 Déclaration des émetteurs
En relation avec la cotation des certificats de dépôt, l'émetteur des actions sous-jacentes doit également remettre une déclaration au sens de l'art. 45.
SIX Exchange Regulation AG 31 – Déclaration d'accord
Art. 99 Principe
L’émetteur est tenu de veiller au respect des devoirs d’information dans le cadre du maintien de la cotation.
Art. 100 Transactions du management
La publicité des transactions du management conformément à l'art. 56 n'est pas obligatoire.
Art. 101 Informations relatives à la Corporate Governance
La Directive concernant les informations relatives à la Corporate Governance ne s’applique pas.
Art. 102 Établissement des rapports intermédiaires
La publication de comptes intermédiaires n’est pas obligatoire.
Art. 103 Obligations en matière d’information continue
Pour les émetteurs des certificats de dépôt et des actions sous-jacentes, les devoirs d'information pendant la cotation sont régis par analogie par le Titre III («Conditions du maintien de la cotation»), sauf disposition contraire du présent Titre VIII, Chapitre D.
Art. 104 Modifications concernant le dépositaire et le contrat de dépôt
SIX Exchange Regulation et les détenteurs des certificats de dépôt doivent être simultanément avisés des modifications concernant le dépositaire ou le contrat de dépôt.
E Placements collectifs de capitaux
Art. 105 Définition
Au sens du présent Règlement de cotation, les placements collectifs de capitaux sont des parts (ou actions) de placements collectifs de capitaux domestiques ou étrangers qui sont soumis, conformément à la LPCC, à la surveillance de la FINMA ou qui ont besoin de l’autorisation de la FINMA pour être commercialisés en Suisse ou à partir de la Suisse. – Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, SIX Exchange Regulation AG 32
Art. 106 Dispositions d'exécution
La SIX Swiss Exchange se réserve le droit d’édicter des dispositions d’exécution concernant le négoce de certaines catégories de placements collectifs de capitaux (par ex. fonds immobiliers, Exchange Traded Funds).
Art. 107 Durée
L'art. 11 n'est pas applicable aux placements collectifs de capitaux.
Art. 108 Capitalisation minimale/Diffusion des parts
En complément de l'art. 19, au moment de la cotation, il faut que la fortune des placements collectifs de capitaux s'élève en principe à CHF 100 millions au moins.
Il sera dérogé à ces conditions si un participant de la SIX Swiss Exchange s’engage vis-à-vis de la SIX Swiss Exchange à garantir un marché pour les valeurs mobilières correspondantes (market maker).
En ce qui concerne le market making, la SIX Swiss Exchange peut édicter des dispositions d’exécution dans son Règlement relatif au négoce ou dans la Directive SIX Swiss Exchange applicable.
Art. 109 Décision de la FINMA
La cotation des parts de placements collectifs de capitaux suppose: 1. pour les placements collectifs de capitaux domestiques: de disposer d'une autorisation de la FINMA conformément à la LPCC et de remplir les conditions de cotation spécifiées plus loin; 2. pour les placements collectifs de capitaux étrangers: de disposer de l'autorisation d'être commercialisés en Suisse ou à partir de la Suisse ainsi que de remplir les conditions d'admission spécifiées plus loin. – Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs,
Art. 110 Prospectus de cotation
En vue de la cotation, il convient de remettre en tant que prospectus de cotation au sens de l'art. 27 la version la plus récente du prospectus soumis à la FINMA dans le cadre de l'approbation du placement collectif de capitaux conformément à la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC).
SIX Exchange Regulation AG 33
Art. 111 Déclaration des émetteurs
En complément de l'art. 45, l'émetteur de placements collectifs de capitaux doit déclarer accepter la publication par voie électronique des renseignements qu'il doit fournir selon l'art. 55.
En ce qui concerne les placements collectifs de capitaux étrangers qui nécessitent une autorisation pour être commercialisés en Suisse ou à partir de la Suisse, l'émetteur ou son représentant en Suisse selon les
art. 123 ss LPCC doit remettre une déclaration conformément à l'art. 45.
– Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs,
Art. 112 Annonce de cotation (supprimé)
Art. 113 Établissement des rapports annuels et intermédiaires
Le contenu des comptes annuels et semestriels à remettre est soumis aux dispositions légales spéciales applicables aux placements collectifs de capitaux.
Art. 113a Transactions du management
Les transactions portant sur les participations de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) visées par la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) ne font pas l'objet de l'obligation de déclaration au sens de l'art. 56.
IX Dispositions finales A Entrée en vigueur
Art. 114 Entrée en vigueur
Le présent Règlement de cotation a été approuvé par la FINMA le 23 avril 2009 et entre en vigueur le 1er juillet 2009. Il remplace l'ancien Règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange ainsi que le Règlement complémentaire de cotation des sociétés d'investissement du 1er novembre 2006, le Règlement complémentaire de cotation des sociétés immobilières du 18 décembre 2000, le Règlement complémentaire de cotation au segment «SWX Local Caps» du 29 mars 2006, le Règlement complémentaire de cotation des certificats de dépôt du 14 décembre 2006 ainsi que le Règlement complémentaire de cotation des placements collectifs de capitaux du 1er novembre 2006.
B Dispositions transitoires
Art. 115 Valeurs mobilières déjà cotées
Les valeurs mobilières déjà cotées à la SIX Swiss Exchange demeurent cotées.
SIX Exchange Regulation AG 34 Toutes les dispositions du présent Règlement de cotation sont applicables aux émetteurs de valeurs mobilières déjà cotées dès la date d’entrée en vigueur, pour autant que les dispositions transitoires ne prévoient pas de dérogation.
Art. 116 Procédures de cotation et de sanction en cours
Les procédures en cours sont évaluées selon les anciennes dispositions.
Les procédures de sanctions ouvertes seulement après l'entrée en vigueur du présent Règlement de cotation sont également évaluées d'après les anciennes dispositions pour autant que les faits ou les omissions incriminés se sont produits sous l'ancien droit.
Art. 117 Établissement de rapports périodiques
Les émetteurs de valeurs mobilières déjà cotées doivent publier des comptes intermédiaires et annuels conformes à l'art. 49 la première fois pour l'exercice commençant le 1er juillet 2009 ou ultérieurement.
C Révisions
Art. 118 Révisions
La révision des art. 45 et 108 promulguée par décision du Regulatory Board du 21 avril 2010 et approuvée le 26 avril 2010 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entre en vigueur le
La révision de l'art. 2 promulguée par décision du Regulatory Board du 1er octobre 2010 et approuvée le 7 octobre 2010 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entre en vigueur le 15 octobre 2010.
La révision de l'art. 56 promulguée par décision du Regulatory Board du 12 novembre 2010 et approuvée le 22 novembre 2010 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entre en vigueur le 1er avril 2011.
La révision des art. 21, 24, 29, 30, 31, 35, 36, 45, 50, 52, 55, 58, 62, 63, 67, 70, 76, 84, 109 et 116 promulguée par décision du Regulatory Board du 4 avril 2013, la suppression des art. 37 à 40, 97 et 112 ainsi que la promulgation des art. 40a, 40b et 113a, approuvées le 23 décembre 2013 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, entrent en vigueur le 1er mars 2014.
La révision des art. 3, 15 et 19 promulguée par décision du Regulatory Board du 6 mai 2015, la suppression des art. 85 à 89 ainsi que la promulgation de l'art. 9a, approuvées le 9 juin 2015 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, entrent en vigueur le 1er août 2015.
Adaptation des art. 3 et 47 suite à l'introduction de la Loi sur l'infrastructure des marchés financiers et de ses ordonnances au 1er avril 2016.
La révision de l'art. 110 promulguée par décision du Regulatory Board du 4 novembre 2016 ainsi que la promulgation de l'art. 8a, approuvées le 20 janvier 2017 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, entrent en vigueur le 1er mai 2017.
La révision des art. 5, 6, 43, 57 et 63 promulguée par la décision du Regulatory Board du 4 avril 2018 et approuvée le 30 avril 2018 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entre en vigueur
Le nouvel art. 8b promulguée par décision du Regulatory Board du 4 avril 2018 et approuvée le 8 mai 2018 par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entrera en vigueur le 25 mai 2018.
SIX Exchange Regulation AG 35 La révision des art. 43 et 59 à 62 promulguée par décision du Regulatory Board du 25 octobre 2018 ainsi que la promulgation de l'art. 58a, approuvées le 25 février 2019 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, entrent en vigueur le 1er mai 2019.
La révision de l'art. 45 promulguée par décision du Regulatory Board du 25 octobre 2018 et approuvée le 25 février 2019 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entrera en vigueur le 1er juillet 2019.
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