Circulaire n° 2
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Circulaire n° 2 - Présentation des comptes
État au 21 octobre 2025 Fondement juridique art. 49-51 RC et Directive Présentation des comptes (DPC)
1 La présente Circulaire matérialise les obligations des émetteurs qui ont choisi les IFRS Accounting Standards1 ou les Swiss GAAP RPC comme normes comptables. Elle renvoie aux dispositions des normes IFRS Accounting Standards et Swiss GAAP RPC dans la mise en œuvre desquelles SIX Exchange Regulation AG («SIX Exchange Regulation») a relevé des manquements. La présente Circulaire est révisée et complétée annuellement. 2 Effectuer et publier des interprétations des normes comptables n'entre pas dans les attributions de SIX Exchange Regulation. Les interprétations relatives aux IFRS Accounting Standards sont préparées exclusivement par le Comité d'Interprétation des IFRS. SIX Exchange Regulation se borne à veiller au respect de ces dispositions par les sociétés cotées.
IFRS Accounting Standards («IFRS») 3 Les renvois ci-dessous aux IFRS (édition «bleue» 2025) en italiques rouges ont été actualisés et se rapportent principalement aux manquements constatés par SIX Exchange Regulation dans les revues des comptes intermédiaires et annuels de l’an dernier.
1 Pertinence (Cadre conceptuel 2.6-2.10)
4 Les informations sont pertinentes lorsqu’elles possèdent une valeur prédictive, une valeur de confirmation, ou les deux. Les explications fournies dans les états financiers doivent être réexaminées à chaque date de clôture afin de garantir leur pertinence et leur actualité à cette date et doivent refléter les caractéristiques propres à l’entreprise. En revanche, les descriptions excessives de faits mineurs ainsi que les informations générales dépourvues de substance matérielle (« boilerplate language ») nuisent à la pertinence des états financiers et doivent être évitées.
2 Importance relative (Cadre conceptuel 2.11)
5 Dans le contexte de l’information financière, la matérialité signifie que l’information est importante pour les utilisateurs lorsqu’elle influence leur évaluation de la situation financière et de la performance de l’entreprise. À cet égard, il convient de prendre en considération aussi bien les aspects qualitatifs que
1 y compris les normes comptables nationales étrangères qui convergent en grande partie vers les IFRS Accounting Standards
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quantitatifs. La matérialité doit être appréciée non seulement par rapport à une exigence d’information précise, mais également au regard de son effet global. La présentation d’informations non significatives peut constituer une violation du principe de matérialité, tout comme l’omission ou la présentation erronée d’informations significatives. La déclaration pratique IFRS 2 « Making Material Judgements » fournit à ce sujet des indications non obligatoires.
3 Fidélité (Cadre conceptuel 2.12-2.19)
6 Les états financiers présentent les phénomènes économiques au moyen de mots et de chiffres. Pour remplir leur fonction, ils doivent être aussi complets, neutres et exempts d’erreurs que possible. Même une accumulation d’erreurs individuelles apparemment insignifiantes dans les comptes annuels peut compliquer considérablement la tâche des utilisateurs qui souhaitent évaluer correctement et de manière exhaustive la situation financière et la performance de l’entreprise.
4 Compréhensibilité (Cadre conceptuel 2.34-2.36)
7 Les informations doivent être compréhensibles pour des utilisateurs raisonnablement informé ayant une connaissance des affaires et des activités économiques. Les informations publiées doivent donc être présentées dans un langage clair et facilement accessible. La dispersion d’informations relatives à un même sujet dans plusieurs notes nuit à la compréhensibilité et doit être évitée. De même, il ne répond pas aux exigences des IFRS que la majeure partie d’un poste soit regroupée sous la catégorie « autres/divers ».
5 Présentation des états financiers (IAS 1)
8 Selon la norme IAS 1.18, l'application de méthodes comptables inappropriées ne peut être corrigée ni par l'indication des méthodes comptables utilisées, ni par une présentation en annexe ou par d'autres textes explicatifs (par ex. notes de bas de page). 9 IAS 1.25 exige d'indiquer dans les comptes annuels les incertitudes relatives à la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Il peut s'agir par exemple d'un financement en suspens, d'un recul marqué de la demande, d'une chute des prix ou d'une homologation non obtenue. 10 Sauf autorisation ou disposition contraire prévue dans les IFRS, les informations comparatives minimales requises selon IAS 1.38 doivent en règle générale être présentées pour l'ensemble du contenu en annexe. 11 IAS 1.41 exige que, lors d'un reclassement de postes figurant dans les comptes annuels, les montants comparatifs (y compris ceux du début de la période précédente pour les postes du bilan) soient également reclassés. La nature, le montant et la raison du reclassement doivent être indiqués. 12 Conformément à IAS 1.69(c), un passif doit être classé en tant que passif courant lorsqu’il doit être réglé dans les douze mois qui suivent la période de reporting. En revanche, un actif doit être présenté comme actif courant lorsque sa réalisation est attendue dans les douze mois qui suivent la période de reporting (IAS 1.66 (c)). De plus, les actifs et les passifs qui ne remplissent aucun des critères indiqués aux lettres (a) à (d) d’IAS 1.66 ou aux lettres (a) à (d) d’IAS 1.69 doivent être classés en actifs ou passifs non courants. 13 L'état du résultat global doit comporter les postes énumérés sous IAS 1.82, en commençant par les «produits des activités ordinaires» définis dans les standards correspondants. Conformément à IAS 1.85, on ne présentera sous les «produits des activités ordinaires» de postes, rubriques et sous-totaux supplémentaires que si, du fait par exemple des usages en vigueur dans le secteur, ils sont considérés par les destinataires comme utiles à la compréhension de la situation financière de l'entité. Conformément à IAS 1.85A, les sous-totaux supplémentaires ne doivent pas être mis davantage en évidence que les sous-
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totaux conformes aux IFRS dans le compte de résultat consolidé. L'interdiction, selon IAS 1.87, de faire apparaître une charge exceptionnelle doit être respectée en tant que telle, et ne saurait être contournée en choisissant une désignation similaire. Le total des activités abandonnées doit apparaître dans l'état du résultat (ou dans la section correspondante de l'état du résultat global) selon la norme IAS 1.82(ea) comme montant à part entière. Si l'analyse du montant unique selon IFRS 5.33(b) apparaît dans l'état du résultat (ou dans la section correspondante de l'état du résultat global), cela ne doit pas entraver la visibilité des montants des postes qui doivent apparaître selon IAS 1.82. 14 IAS 1.99 impose à l'entité de présenter les charges inscrites au compte de résultat global selon la méthode d'affectation des charges par nature ou selon la méthode d'affectation des charges par fonction. La norme ne prévoit pas de forme mixte entre ces deux méthodes. À cet égard, notamment lors de la constitution de groupes de charges ou en cas de sous-totaux, il convient de veiller à ce que ceux-ci correspondent à la forme de présentation choisie. De même, la fréquence de transactions ne constitue pas un critère approprié pour regrouper différents types de charges (IAS 1BC63). 15 Selon IAS 1.107, le montant des dividendes par action saisi pendant la période doit être mentionné soit dans l'état des variations des capitaux propres ou dans les notes. De plus, les données relatives aux versements des dividendes proposés par action doivent être publiées en annexe selon IAS 1.137. Par conséquent, la mention de ces informations sous l'état du résultat global n'est pas appropriée. 16 Les informations fournies en annexe sur les méthodes comptables appliquées doivent aider le destinataire à comprendre comment les événements sont traduits dans la situation financière (IAS 1.117). Pour répondre à cette exigence, il convient notamment de concrétiser suffisamment les méthodes comptables, de les classer par thèmes et de les actualiser régulièrement. Présenter des méthodes comptables qui n'avaient pas été appliquées (par ex. «hedge accounting») ne remplit pas cette exigence, pas plus que mentionner simplement les dispositions correspondantes prévues par les IFRS. Une description détaillée
des principes comptables est en conséquence requise dans le cas des domaines critiques pour lesquels les IFRS ne prévoient pas de règles spécifiques ou ne proposent pas d'alternatives. 17 Les informations exigées par IAS 1.122 dans le résumé des méthodes comptables, à savoir les jugements de la direction qui ont l'impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers, constituent un élément essentiel des comptes qu'il convient de préparer avec le plus grand soin. Il est donc recommandé de placer ces informations, ainsi que celles sur les hypothèses formulées pour l'avenir et les sources d'incertitude relatives aux estimations (IAS 1.125), bien en évidence au début de l'annexe. Certaines des informations requises par IAS 1.122 sont imposées par d'autres IFRS Accounting Standards. Par exemple, selon IFRS 12, une entité doit indiquer les jugements qu'elle a exercés pour déterminer si elle contrôle une autre entité (IAS 1.124).
6 Stocks (IAS 2)
18 Conformément à IAS 2.9, les stocks doivent être évalués au plus faible du coût d'acquistion ou de fabrication et de la valeur nette de réalisation. Dans ce cadre, les estimations de la valeur nette de réalisation seront fondées sur les éléments probants les plus fiables dont on dispose à la date de l'estimation (IAS 2.30).
7 Tableau des flux de trésorerie (IAS 7)
19 Les flux de trésorerie correspondent aux entrées et sorties de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, ces derniers étant les placements à court terme très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur. Normalement, les investissements financiers avec une durée résiduelle de plus de trois mois à la date d'acquisition
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ne remplissent pas ces critères. Les instruments financiers soumis à des risques de variation de valeur ne peuvent pas être classés en équivalents de trésorerie (IAS 7.7). Le fait qu'un instrument financier soit admis en garantie pour la facilité de liquidité d'une banque centrale ne permet pas non plus de le faire figurer parmi les équivalents de trésorerie. Pour permettre une appréciation concrète de la composition du fonds, il faut en outre une présentation chiffrée des éléments qui composent sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie (IAS 7.45). Les crédits en compte courant utilisés de manière permanente ne peuvent être affectés à la trésorerie ou aux équivalents de trésorerie. Ils constituent en revanche une forme de financement, et les flux de trésorerie correspondants doivent être attribués aux activités de financement conformément à IAS 7.8. 20 IAS 7.10 exige que le tableau des flux de trésorerie fasse apparaître les flux de trésorerie découlant des activités opérationnelles, d'investissement et de financement. Selon IAS 7.20, en cas d'application de la méthode indirecte, les flux de trésorerie d'activités d'exploitation sont déterminés en ajustant le résultat net par des postes sans incidence sur la trésorerie (p. ex. amortissements), des variations de postes du bilan (p. ex. créances découlant de livraisons et de prestations) et des postes relatifs aux activités d'investissement et de financement (p. ex. bénéfices de ventes d'immobilisations corporelles). Selon IAS 7.35, les flux de trésorerie découlant des impôts sur les bénéfices doivent être indiqués de manière distincte et classés comme flux de trésorerie issus de l’activité opérationnelle, sauf s’ils peuvent être attribués à des activités de financement et d’investissement spécifiques. IAS 7IE contient différents exemples de présentation du tableau des flux de trésorerie. Il convient de renoncer à une présentation plus en évidence de flux de trésorerie supplémentaires ou « normalisés », ainsi qu’à l’inclusion de sous-totaux supplémentaires (par ex. « free cashflow »). 21 S’il existe des activités abandonnées, les flux de trésorerie correspondants liés aux activités opérationnelles, d’investissement et de financement doivent être présentés séparément conformément à IFRS 5.33(c) ou divulgués dans les notes annexes.
22 Les paiements relatifs aux frais de développement activés (par exemple les logiciels développés en interne) doivent être classés dans les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement, conformément à IAS 7.16(a). Les flux de trésorerie liés à l’acquisition de filiales doivent être présentés séparément, nets des liquidités et équivalents de liquidités acquis, conformément à IAS 7.39, et classés comme activités d’investissement. 23 Conformément à IAS 7.21, les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement et de financement doivent être présentés pour leur montant brut, c’est-à-dire en distinguant les encaissements et les décaissements. Les flux de trésorerie liés à l’émission et au remboursement d’emprunts à long terme ne remplissent pas les conditions d’IAS 7.22(b) pour une présentation nette. 24 Les opérations d’investissement et de financement qui n’entraînent pas de flux de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie doivent être exclues du tableau des flux de trésorerie. Ces transactions sans effet de trésorerie comprennent par exemple la comptabilisation initiale d’un contrat de location, la conversion de dettes en capitaux propres (« échange dette-capitaux propres ») ou le transfert d’hypothèques lors d’une cession d’immeuble. Conformément à IAS 7.43, elles doivent être présentées ailleurs dans les états financiers, notamment dans les notes annexes, afin de fournir une information pertinente à leur sujet. 25 Les paiements d’intérêts relatifs aux obligations de location doivent être inclus dans le tableau des flux de trésorerie conformément à IFRS 16.50(b). Conformément à IAS 7.33, ils peuvent être présentés soit comme flux provenant des activités opérationnelles, soit comme flux provenant des activités de financement, mais doivent rester dans la même catégorie que les autres paiements d’intérêts (IFRS 16 BC211). Les intérêts reçus peuvent, selon IAS 7.33, être classés soit comme flux d’exploitation, soit comme flux d’investissement.
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26 Pour les transactions en devises étrangères et la conversion des flux de trésorerie d’une filiale étrangère, les taux de change en vigueur à la date des flux de trésorerie doivent être utilisés (IAS 7.26-27). L’utilisation d’autres taux, comme un taux moyen pondéré sur la période, est permise uniquement si ce taux correspond approximativement aux taux effectifs (IAS 7.27). 27 Conformément à IAS 7.28, les gains et pertes latents résultant de variations de taux de change sur les fonds ne constituent pas des flux de trésorerie, mais sont présentés comme un poste de réconciliation entre le solde initial du fonds majoré des flux de trésorerie nets de la période et le solde final du fonds. Ce poste de réconciliation ne doit contenir ni différences inexpliquées, ni éléments étrangers à la nature des fonds.
8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et
erreurs (IAS 8) 28 Une entité n'a le droit de changer de méthodes comptables que si le changement se traduit par une plus grande pertinence des informations fournies dans les états financiers futurs (IAS 8.14). 29 Selon la norme IAS 8.30, les entités qui n'appliquent pas les nouvelles normes ou interprétations déjà publiées à la date de clôture mais non encore entrées en vigueur doivent l'indiquer. Normalement, au moment des derniers états financiers avant l’entrée en vigueur, elles doivent connaître ou être en mesure d'estimer raisonnablement l'impact, sur les états financiers futurs, de la première application des normes. Il leur est en conséquence demandé d'expliciter de manière claire et informative les répercussions attendues. Une déclaration négative établissant qu'un tel impact n'est pas prévu constitue également une information pertinente pour les destinataires. 30 Selon IAS 8.42, les erreurs dans la comptabilisation, l'évaluation et la présentation de périodes antérieures doivent être corrigées par retraitement rétroactif («restatement») et publiées (IAS 8.49). On ne doit pas présenter des erreurs commises dans la présentation des comptes comme étant des changements d'évaluations (IAS 8.32) ou de méthodes comptables (IAS 8.14). Les accords avec et les sanctions de SIX Exchange Regulation en relation avec des manquements aux principes d'établissement des comptes exigent en principe une correction et une présentation en tant qu'erreurs.
9 Impôts sur le résultat (IAS 12)
31 La comptabilisation d'un actif d'impôt différé pour le report en avant de pertes fiscales est obligatoire (IAS 12.34). La période considérée pour l'estimation des bénéfices futurs sur lesquels ces pertes fiscales pourront être imputées, doit reposer sur des critères objectifs (par ex. délais de forclusion). 32 Le fait de renoncer à comptabiliser des passifs d’impôts différés liés à des participations dans des filiales, succursales et entreprises associées ne se réfère pas à une disposition d’ordre général et est, selon IAS 12.39, uniquement autorisé lorsque le groupe est capable de contrôler la date à laquelle la différence temporelle s’inversera et qu’il est probable que la différence temporelle ne s’inversera pas dans un avenir prévisible. Le renoncement à la comptabilisation de ces passifs d'impôts différés doit être indiqué en précisant le montant des différences temporelles (IAS 12.81(f)). 33 IAS 12.81(c) exige un rapprochement chiffré entre le taux d'impôt nominal applicable et le taux d'impôt effectif (charge d'impôt). Les postes du rapprochement doivent être vérifiables et les intitulés choisis compréhensibles immédiatement. Des changements dans les taux d'impôt applicables par rapport à la période précédente doivent être expliqués de manière pertinente en annexe (IAS 12.81(d)). Lorsque le taux d'impôt applicable correspond à la moyenne pondérée des taux appliqués par diverses juridictions, il convient d'expliciter non seulement l'impact de la modification des taux d'impôt mais aussi l'effet du
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changement de composition structurelle des résultats dans les différentes juridictions. Dans une situation où il existe à la fois des sociétés du groupe rentables et déficitaires, le taux d'impôt moyen pondéré peut ne pas donner lieu à un résultat significatif tel que défini par IAS 12.85. Il convient donc soit d'utiliser le taux d'imposition national, soit de calculer le taux d'impôt moyen pondéré sur la base de valeurs absolues. 34 IAS 12.81(e) requiert la présentation des montants et la date d'expiration des pertes fiscales pour lesquelles aucun actif d'impôt différé n'a été comptabilisé. SIX Exchange Regulation recommande de dresser un tableau détaillé des échéances en indiquant les taux d'impôt. À cet égard, il est pertinent pour un destinataire de savoir si la perte fiscale est encourue par une filiale opérationnelle assujettie à un taux d’impôt élevé ou par une société holding bénéficiant d’un taux d’impôt réduit.
10 Avantages du personnel (IAS 19)
35 Le traitement des plans de prévoyance congrûment réassurés est soumis aux dispositions de la norme IAS 19.46 concernant les «prestations assurées». La comptabilisation et la description de ces «prestations assurées» dans les comptes, à savoir dans quelle mesure elles relèvent d'un régime à cotisations ou à prestations définies selon la norme IAS 19, dépend de l'existence, à la date de clôture respective, de l'obligation juridique ou implicite pour la société de payer des prestations sur ce régime (par ex. en cas de possibilités de résiliation de la part de la compagnie d'assurance). La quantification d'une obligation éventuelle devra s'effectuer au moyen d'une évaluation actuarielle et les conclusions devront être documentées de manière appropriée. 36 Selon IAS 19.84, le taux d'actualisation est une hypothèse actuarielle ayant un effet significatif. IAS 19.85 mentionne explicitement le recours largement répandu à un taux d'intérêt unique, moyen et pondéré. Lorsque l'entité passe de l'utilisation d'un taux d'intérêt unique, moyen et pondéré à l'application de plusieurs taux d'actualisation, IAS 8 exige que les effets de ce changement soient chiffrés. 37 Selon IAS 19.145(a), une analyse de sensibilité doit être publiée pour chaque hypothèse actuarielle qui a un impact significatif sur le montant, le calendrier et l'incertitude des flux de trésorerie futurs. L'analyse de sensibilité doit tenir compte des modifications des hypothèses actuarielles raisonnablement possibles à la date de clôture.
11 Effets des variations des cours des monnaies étrangères (IAS 21)
38 Les écarts de change cumulés qui proviennent des participations ne donnant pas le contrôle d'activités étrangères doivent être imputés aux participations ne donnant pas le contrôle et portés au bilan du groupe comme en faisant partie (IAS 21.41). 39 Le goodwill provenant de l'acquisition d'un établissement commercial à l'étranger doit être traité en tant qu'actif de cet établissement commercial étranger, être comptabilisé dans la monnaie fonctionnelle de l'établissement commercial étranger et être converti dans la monnaie de présentation des comptes au taux de change en vigueur aux dates des transactions (IAS 21.47). Cependant, conformément à IAS 36.83, cette affectation de goodwill à un niveau relativement bas ne doit pas être identique au niveau auquel a lieu la vérification d'une éventuelle dépréciation du goodwill. 40 Le solde des écarts de change comptabilisés en autres éléments du résultat global et cumulés dans une composante séparée des fonds propres doit être présenté selon IAS 21.52(b).
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12 Information relative aux parties liées (IAS 24)
41 Les informations relatives aux personnes ou entreprises liées comptent au plan qualitatif parmi les notes les plus importantes de l'annexe et doivent être fournies de manière à donner à leurs destinataires une idée claire de l'impact potentiel de ces relations sur les états financiers (IAS 24.18). Ainsi, doivent notamment être indiqués les montants des transactions et des soldes ouverts entre personnes ou entreprises liées, y compris la description des conditions sous-jacentes, par exemple le taux d’intérêt applicable à un prêt (IAS 24.18(b)(i)). L'information selon laquelle les transactions entre parties liées ont été réalisées selon des modalités équivalentes à celles qui prévalent dans des conditions de concurrence normale («at arm's length») ne peut être fournie que si ces modalités peuvent être démontrées (IAS 24.23). 42 Selon IAS 24.19, les informations à fournir requises par IAS 24.18 doivent être présentées séparément pour chacune des catégories suivantes: la société mère, les entités sous contrôle conjoint ou influence notable de l'entité, les filiales, les entreprises associées, les coentreprises dont l'entité est un coentrepreneur, les principaux dirigeants de l'entité ou de sa société mère et autres parties liées. En conséquence, les informations à fournir pour différentes catégories ne peuvent pas être combinées.
13 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises
(IAS 28) 43 Lorsqu'une entité détient, directement ou indirectement, 20% ou plus des droits de vote dans l’ entreprise détenue, elle est présumée avoir une influence notable, sauf si elle démontre clairement que ce n'est pas le cas. Inversement, si l'entité détient directement ou indirectement moins de 20% des droits de vote, elle est présumée ne pas avoir d'influence notable, sauf si cette influence peut être clairement démontrée (IAS 28.5). L'existence d'une influence notable d'une entité est généralement mise en évidence par un ou plusieurs des indicateurs énumérés au IAS 28.6. 44 La part du résultat des entreprises associées correspond à la quote-part de bénéfice ou de perte qu’un investisseur comptabilise au titre d’une participation selon la méthode de la mise en équivalence conformément à la norme IAS 28. En revanche, un gain provenant de la cession d’une telle participation constitue un produit de cession unique, généré lorsque le produit de la vente excède la valeur comptable de la participation. Conformément à IAS 1.29, les postes de nature différente doivent être présentés séparément, sauf s’ils sont négligeables. Il est donc recommandé de présenter un gain de cession distinctement de la part du résultat des entreprises associées.
14 Instruments financiers: présentation (IAS 32)
45 La condition préalable à la constitution d’un instrument financier est l’existence d’un contrat applicable qui conduit pour une entreprise à un actif financier et pour une autre entreprise à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres (IAS 32.11). S’il résulte de l’analyse de la substance d’une convention contractuelle qu’aucun contrat n’est applicable à la date de clôture du bilan, il n’existe par conséquent à cette date aucun instrument financier. 46 Selon IAS 32.28, il faut que les termes contractuels d'un instrument financier permettent de déterminer s'il contient à la fois une composante de passif et une composante de capitaux propres. En principe, la comptabilisation d'une composante en capitaux propres peut uniquement avoir lieu en l'absence d'engagement contractuel de livraison de moyens de paiement ou d'autres actifs financiers. Dans le cas des instruments dérivés incorporés, l'instrument peut être classifié comme instrument de capitaux propres si et seulement si il est exclusivement réglé par l'échange d'un montant fixe de trésorerie contre un nombre défini d'instruments de capitaux propres (règle du «fixed-for-fixed»). Pour ces instruments financiers
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hybrides, il convient d'effectuer une analyse détaillée des termes contractuels et d'examiner la classification des éléments identifiés. 47 Conformément à IAS 32.37, les coûts de transaction supplémentaires directement imputables à une augmentation de capital doivent être portés directement en déduction des capitaux propres, sans incidence sur le résultat. Lors d'une introduction en bourse, il arrive souvent que l'on cote aussi bien des actions anciennes que des actions nouvellement émises. Dans ces cas, IAS 32.38 impose de répartir les coûts de transaction sur une base d'imputation rationnelle. Cette répartition est habituellement exprimée au prorata des actions anciennes et nouvellement émises. La part des coûts de transaction imputable à la cotation des actions anciennes sera comptabilisée avec incidence sur le résultat. 48 Pour satisfaire au critère de compensation des actifs et passifs financiers selon IAS 32.42(a), une entreprise doit disposer à la date actuelle d’un droit juridiquement exécutoire de compensation, qui ne doit dépendre d’aucun événement futur et qui doit être applicable dans le cours normal des affaires, en cas de défaut, ainsi qu’en cas d’insolvabilité ou de faillite de l’entreprise (IAS 32 AG38B). Si ce droit à compensation nette ne peut pas être exercé dans une période déterminée, les critères de compensation ne sont pas satisfaits et une présentation nette n'est pas autorisée non plus (IAS 32BC84). De plus, selon IAS 32.43, la présentation sur une base nette doit refléter les flux de trésorerie futurs attendus. 49 IAS 32.33 stipule que les actions propres acquises doivent être déduites des capitaux propres à hauteur de la contrepartie versée et que le montant des actions propres détenues doit être indiqué séparément soit dans le bilan, soit dans les notes conformément à IAS 1 (IAS 32.34). Par conséquent, une réduction de la valeur nominale ne modifie pas le coût des actions propres.
15 Résultat par action (IAS 33)
50 Selon IAS 33.9, une entité doit calculer le résultat de base par action sur la base du résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de la société mère, c'est-à-dire sans inclure les intérêts non contrôlants dans le bénéfice ou la perte. 51 Si le résultat par action est négatif (perte), on sera attentif au fait qu'un effet contraire à la dilution ne doit pas être pris en considération (IAS 33.41). C'est pourquoi, en règle générale, le résultat dilué par action correspond en cas de perte au résultat de base par action. Pour le calcul du résultat dilué par action, l'entité tiendra seulement compte au prorata des actions potentielles dilutives ou «in-the-money» (IAS 33.46- 47). Les obligations convertibles n’ont aucun effet dilutif lorsque l'intérêt par action ordinaire susceptible de résulter de la conversion excède le résultat de base par action (IAS 33.50). 52 Le résultat non dilué et le résultat dilué par action des activités poursuivies et combinées, respectivement, doivent être indiqués dans le compte de résultat global (IAS 33.66), ou dans le compte de résultat (IAS 33.67A) s’il est présenté séparément. IAS 33.68 stipule qu'une entité qui présente une activité abandonnée doit fournir le résultat non dilué et le résultat dilué par action pour l'activité abandonnée soit dans l'état du résultat global ou dans les annexes. Selon IAS 33.69, il est également obligatoire de présenter ces chiffres si leurs montants sont négatifs (pertes par action). 53 Les montants supplémentaires par action (par ex. EBIT par action) seront uniquement présentés dans l'annexe, et non en bas du compte de résultat (IAS 33.73). La base de détermination du numérateur doit suivre la méthode prescrite par IAS 33. Si le numérateur n'est pas indiqué sur une ligne séparée au compte de résultat, cette information devra découler de l'annexe.
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16 Information financière intermédiaire (IAS 34)
54 Selon IAS 1.4, les paragraphes 15 à 35 de cette norme doivent être appliqués à l'information financière intermédiaire selon IAS 34. Par conséquent, les doutes importants quant à la continuité de l'entité doivent également être indiqués dans les états financiers intermédiaires, même si de telles informations ont déjà été fournies dans les états financiers annuels. 55 Selon IAS 34.15, les comptes intermédiaires ont pour fonction d'actualiser les informations publiées dans les derniers comptes annuels. En cas de présentation abrégée, on veillera donc à ce que les changements et événements significatifs (par ex. restructurations, dépréciations, regroupements d'entreprises) soient commentés de manière suffisamment compréhensible pour le destinataire. Outre ces exigences générales, l'obligation de fournir une présentation détaillée selon IAS 34.16A(i)-(j) s'applique aux regroupements d'entreprises (IFRS 3) ainsi qu'aux évaluations de la juste valeur (IFRS 7 et IFRS 13). Il est par conséquent recommandé d'établir une annexe structurée en conséquence. 56 Lorsque les informations exigées selon IAS 34 ne figurent pas dans les comptes intermédiaires mais dans d'autres parties du même rapport (p. ex. dans les «Commentaires de la direction»), les références correspondantes doivent être intégrées conformément à IAS 34.16A. 57 Selon IAS 34.20(c), les états financiers intermédiaires doivent contenir un état des variations des capitaux propres depuis le début de l'exercice en cours jusqu'à la date du rapport intermédiaire ainsi qu'un état comparatif pour la période comparative jusqu'à la date du rapport intermédiaire de l'exercice précédent. 58 Selon IAS 34.28, une entité doit appliquer dans ses états financiers intermédiaires des méthodes comptables identiques à celles utilisées dans ses états financiers annuels. Concernant les justes valeurs, cela signifie qu'il faudra procéder également à des ajustements dans les comptes intermédiaires si les hypothèses ou estimations retenues viennent à être modifiées.
17 Dépréciation d’actifs (IAS 36)
59 IAS 36.33(a) exige, lors de l'évaluation de la valeur d'utilité, que les projections de flux de trésorerie soient établies sur la base d'hypothèses raisonnables et documentées représentant la meilleure estimation de la direction de l'ensemble des conditions économiques. Ces estimations ne doivent pas inclure de flux de trésorerie futurs susceptibles d'être générés par l'amélioration ou l'accroissement de la performance de l'actif (IAS 36.44(b)). La même règle s'applique aux baisses de coûts résultant d'une restructuration future dans laquelle l'entité ne s'est pas encore engagée (IAS 36.44(a)). 60 La direction doit améliorer en permanence l'exactitude des prévisions de flux de trésorerie sur la base des informations tirées des analyses des écarts entre les prévisions et les flux de trésorerie réels (IAS 36.34). Cela est particulièrement important lorsque des écarts importants se produisent de manière répétée. 61 Selon IAS 36.76, la valeur comptable d'une unité génératrice de trésorerie («UGT») ne doit contenir que les actifs qui peuvent être attribués directement ou sur une base raisonnable et qui généreront les entrées de trésorerie futures, qui seront utilisés lors de la détermination de la valeur d'utilité de l'UGT. Les passifs ne sont pris en compte que dans la mesure où l'UGT ne peut pas être déterminée sans cela. Même si l'UGT est une filiale ou un groupe de sociétés, on ne peut pas supposer automatiquement que leurs capitaux propres représentent la valeur comptable de l'UGT. 62 Si, selon IAS 36.84, une partie du goodwill acquis lors d'un regroupement d'entreprises au cours de la période n'a pas été affectée à une UGT à la date de reporting, IAS 36.133 exige que la valeur du goodwill non affecté soit communiquée avec les raisons pour lesquelles ce montant reste non affecté. Si, dans le cadre d'une réorganisation, une réaffectation du goodwill devient nécessaire, il est alors possible que les UGT
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auxquelles ledit goodwill était affecté jusqu'à présent doivent faire l'objet d'une dépréciation. Il y aura lieu, par conséquent, de soumettre ces UGT à un test de dépréciation. 63 S'agissant des tests de dépréciation relatifs au goodwill et aux immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée, il convient d'indiquer en particulier, outre la valeur comptable du goodwill affectée à l'unité (IAS 36.134(a)), la base sur laquelle la valeur recouvrable de l'unité a été déterminée (IAS 36.134(c)). L'entité décrira les méthodes et hypothèses clés sur lesquelles elle a fondé sa détermination de la valeur (IAS 36.134(d(i)/e(i)). Concernant le calcul de la valeur d’utilité, les informations requises par IAS 36.134(d)(iv)/(v) doivent être présentées de manière quantitative. Ces méthodes et hypothèses clés doivent être indiquées séparément pour chaque UGT à laquelle est affectée une part de goodwill significative, et non sous forme d'une moyenne de toutes les UGT. 64 Toute différence entres les valeurs projetées et l'expérience passée ou des sources d'informations externes (p. ex. des analystes) doit être explicitée de manière appropriée (IAS 36.134d(ii)/e(ii)). En cas d'application de la méthode d'actualisation des flux de trésorerie («méthode DCF»), on précisera en outre la période de projection, le taux de croissance au-delà de la période de projection et le taux d'actualisation. Si une période de projection de plus de cinq ans est utilisée pour un calcul de valeur d’utilité, selon IAS 36.134(d)(iii), il convient d’expliquer l’adéquation de la période de projection plus longue. En outre, les événements et circonstances qui ont conduit à comptabiliser les pertes de valeur doivent être présentés en annexe (IAS 36.130(a)). Ceux-ci doivent être décrits de manière claire et compréhensible, de sorte que la raison de la perte de valeur peut être saisie et comprise. 65 Dans le cadre d'une analyse de sensibilité (IAS 36.134(f)), il faudra indiquer le montant dont la valeur recouvrable de l'unité excède sa valeur comptable, la valeur attribuée à l'hypothèse clé utilisée pour l'appréciation de la perte de valeur ainsi que le montant dont la valeur attribuée à l'hypothèse clé doit changer afin que la valeur recouvrable de l'unité soit égale à sa valeur comptable. En cas de perte de valeur déjà
comptabilisée sur la période précédente, un changement d’hypothèse clé pourrait entraîner une nouvelle perte de valeur et donc rendre nécessaire la présentation d’une analyse de sensibilité.
18 Provisions et passifs éventuels (IAS 37)
66 Les cas où il existe un passif mais où la provision à constituer ne peut être estimée avec fiabilité sont extrêmement rares (IAS 37.26). Aussi le fait d'invoquer cette règle d'exception pour un élément concret sur plusieurs périodes ou de l'appliquer de manière générale à toute une catégorie de provisions semble-t-il peu plausible. 67 IAS 37.45 exige que les provisions soient comptabilisées à la valeur actuelle lorsque l'effet de la valeur temps de l'argent est significatif. Les taux d'intérêts moratoires contractuels ou légaux ne sont généralement pas adaptés à l'actualisation des provisions. 68 IAS 37.80 précise que seuls les coûts inévitablement occasionnés dans le cadre d'une restructuration et non liés aux activités courantes de l'entreprise peuvent être comptabilisés en tant que provision pour restructuration. Par conséquent, les salaires et primes des salariés licenciés ne peuvent pas être pris en considération dans la mesure où ils se rapportent à des prestations de travail encore à effectuer. 69 IAS 37.85 exige de fournir en annexe, pour chaque groupe de provisions, une description pertinente de la nature de l'obligation, de l'échéance attendue des sorties d'avantages économiques en résultant ainsi que des incertitudes y relatives. La conclusion d’un des litiges décrits lors des exercices précédents peut constituer une information pertinente. On veillera en outre à distinguer clairement les informations concernant les provisions de celles se rapportant aux passifs éventuels.
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70 Conformément à IAS 37.86, une description des passifs éventuels ainsi que des informations relatives à l'estimation des incidences financières et aux incertitudes concernant les montants ou les dates des sorties de trésorerie doit être fournie pour chaque catégorie de passifs éventuels pour laquelle une sortie de trésorerie n'est pas considérée comme très improbable («remote»). Une description supplémentaire d'un engagement éventuel pour lequel une sortie de trésorerie lors de l'exécution est considérée comme très improbable peut entraîner des malentendus. 71 Les cas où l'entité renonce à fournir certaines informations au motif d'un litige l'opposant à des tiers ne peuvent pas être élevés au rang de règle générale et doivent rester l'exception (IAS 37.92). En de tels cas, l'entité doit au moins indiquer la nature générale du litige ainsi que les raisons pour lesquelles les informations n'ont pas été fournies. Une défaite judiciaire dans un litige doit être prise en compte lors de l'appréciation d'un passif éventuel existant, même si un recours est possible.
19 Immobilisations incorporelles (IAS 38)
72 Si les critères mentionnés par la norme IAS 38.57 sont remplis, les frais de développement doivent être inscrits à l'actif. Afin de permettre aux destinataires d'effectuer une comparaison des sociétés actives dans le même secteur, les méthodes comptables doivent décrire de manière suffisamment détaillée les critères spécifiques à la société. Le montant cumulé des frais de recherche et développement affectés au compte de résultat pendant la période en tant que dépense doit en outre être présenté séparément dans les notes selon la norme IAS 38.126. 73 Si une immobilisation incorporelle est estimée comme ayant une durée d'utilité indéterminée (par ex. des marques établies comptabilisées dans le cadre d'un regroupement d'entreprises), les facteurs qui soutiennent cette appréciation doivent être décrits de façon compréhensible dans les notes, conformément à la norme IAS 38.122(a). 74 Si une catégorie d'immobilisations incorporelles est estimée comme ayant une durée d'utilité déterminée (par ex. des brevets), les durées d'utilité retenues ou les taux d'amortissement appliqués, entre autres, doivent être mentionnés en vertu de la norme IAS 38.118(a).
20 Immeubles de placement (IAS 40)
75 Conformément à IAS 40.8(b), un terrain détenu pour une utilisation future actuellement indéterminée doit être traité comme un investissement financier. 76 Dans les cas où des décisions discrétionnaires importantes sont nécessaires pour déterminer si un immeuble doit être traité comme investissement financier ou comme une autre catégorie d’immeuble, IAS 40.75(c) exige que les critères utilisés pour prendre cette décision de classement soient indiqués. 77 Si le modèle du coût (IAS 40.56) est appliqué à un immeuble de placement, la valeur juste doit également être indiquée selon IAS 40.79(e). Si la valeur juste ne peut pas être déterminée de façon fiable, une explication doit être fournie, ainsi qu'une description de l'immeuble correspondant. D'autre part, si possible, un intervalle d'estimation doit être indiqué.
21 Paiement fondé sur des actions (IFRS 2)
78 Conformément à IFRS 2.47, il faut notamment indiquer dans les programmes d'attribution d'actions le nombre des actions et leurs justes valeurs. En relation avec l'évaluation des options sur actions, on doit préciser, entre autres indications, le modèle d'évaluation des options, les paramètres utilisés dans ce modèle (en particulier la moyenne pondérée des prix des actions, le prix d'exercice, la volatilité attendue, la
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durée de vie des options, le dividende attendu, le taux d'intérêt sans risque) ainsi que les hypothèses relatives aux effets d'un exercice anticipé attendu. En outre, les effets sur le résultat de la période et sur le bilan des transactions dont le paiement est fondé sur des actions sont à mentionner dans l'annexe (IFRS 2.50).
22 Regroupements d'entreprises (IFRS 3)
79 La date à partir de laquelle une entreprise acquise doit être intégrée dans le périmètre de consolidation est à déterminer indépendamment de la date de conclusion officielle du contrat ou de la fusion. Seule la date à laquelle l'acquéreur obtient effectivement le contrôle de l'entité acquise («acquisition date») doit être retenue pour la première consolidation (IFRS 3.8-9). On appliquera le principe de la primauté de la substance sur la forme pour déterminer la date de prise de contrôle effective. Afin que les informations exigées par les IFRS soient disponibles, un bilan intermédiaire devra en principe être établi pour l'entité acquise à la date de la prise de contrôle. 80 Lors d'un regroupement d'entreprises, on peut aussi être amené à comptabiliser certains actifs que l'entreprise acquise n'avait pas comptabilisés auparavant (IFRS 3.13). Font notamment partie de ces actifs les marques et les relations commerciales. D'autres exemples sont indiqués sous IFRS 3IE16-44. 81 Dans le cas d'acquisitions, les actifs identifiables doivent selon IFRS 3.18 être valorisés à leur valeur juste à la date d'acquisition. Ainsi, la présentation des actifs acquis dans le tableau des immobilisations à leur coût d'acquisition (brut) repris et ajusté, ainsi que des amortissements cumulés comptabilisés par l'unité acquise est en contradiction avec les dispositions d'IFRS 3.18. 82 Pour chaque regroupement d'entreprises, l'acquéreur doit évaluer, à la date d'acquisition, les composantes de la participation ne donnant pas le contrôle dans l'entreprise acquise qui sont actuellement des parts de propriété et qui donnent à leurs détenteurs le droit à une quote-part correspondante des actifs nets de l'entreprise en cas de liquidation, soit à la juste valeur, soit à la quote-part correspondante des instruments de propriété existants dans les montants comptabilisés pour les actifs nets identifiables de l'entreprise acquise (IFRS 3.19). Les justes valeurs des participations de l'acquéreur dans l'entreprise acquise et des participations ne donnant pas le contrôle peuvent différer sur une base par action, principalement en raison de l'inclusion d'une prime de contrôle dans les participations de l'acquéreur dans l'entreprise acquise (IFRS 3B45). 83 La contrepartie transférée lors d'un regroupement d'entreprises doit être évaluée à la juste valeur (IFRS
3.37). IFRS 3.37-38 fournit des indications supplémentaires sur la détermination de la contrepartie transférée. 84 Selon IFRS 3.39, les contreparties éventuelles doivent être comptabilisées à leur juste valeur à la date d'acquisition, une estimation de la juste valeur de zéro ne pouvant généralement pas être considérée comme fiable. Conformément à IFRS 3B64(g), la présentation doit comprendre, outre le montant comptabilisé, d'autres informations quantitatifs et qualitatifs. 85 Si, en application de la norme IFRS 3.45, les actifs, engagements et passifs éventuels acquis n'ont été déterminés que provisoirement lors de la comptabilisation initiale et que les valeurs sont encore susceptibles de varier dans les douze mois suivant la date d'acquisition (la période d’évaluation), l'entité devra mentionner ce fait et en expliquer les raisons conformément à IFRS 3B67(a). Si elle passe ce fait sous silence, les destinataires peuvent en déduire que les valeurs présentées ont été calculées de façon définitive lors de la comptabilisation initiale et ne subiront pas d'ajustement ultérieur selon IFRS 3. Après expiration de la période d’évaluation les ajustements rétroactifs de la comptabilisation du regroupement d’entreprises doivent être traités comme une correction d'erreur selon IAS 8 (IFRS 3.50).
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86 Afin que les destinataires puissent évaluer les regroupements effectués, la date d'acquisition, le prix d'achat y compris ses diverses composantes, ainsi que la contribution de l'entité acquise au résultat doivent faire l'objet d'une présentation à part (IFRS 3.59 et IFRS 3B64 ss). Les regroupements d'entreprises non significatifs peuvent être présentés de manière synthétique; en revanche, les informations relatives à chaque acquisition importante seront fournies séparément (IFRS 3B67). Par ailleurs, des informations pro forma sur le chiffre d’affaires et sur les résultats de l’entité regroupée pour la période de reporting doivent être présentées, comme si tous les regroupements d’entreprises avaient déjà eu lieu au début de la période (IFRS 3B64(q)(ii)).
23 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées (IFRS 5) 87 IFRS 5.6 exige de classer les actifs non courants comme détenus en vue de leur vente si leur valeur comptable est recouvrée principalement par le biais d'une transaction de vente plutôt que par l'utilisation continue. La dilution d'une participation liée à une augmentation de capital effectuée par un tiers ou à la vente partielle de ladite participation n'est considérée comme une transaction de vente que si elle s'accompagne d'une perte de contrôle (IFRS 5.8A). D'autre part, il faut que la vente puisse être qualifiée de hautement probable («highly probable») et on s'attendra à ce qu'elle ait lieu dans un délai d'un an (IFRS 5.8). Une prolongation de la période requise pour conclure une vente n'est possible que si les raisons en sont imputables à des circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise (IFRS 5.9). Il convient, en particulier lors de retards dans le processus de vente, de déterminer s'il existe des indicateurs de dépréciation. 88 Immédiatement avant la classification en activité abandonnée ou en actif non courant détenu en vue de la vente, les valeurs comptables concernées (à savoir tous les actifs et passifs y afférents) doivent être évaluées conformément aux normes IFRS applicables (IFRS 5.18). Si l'actif ne satisfait pas à la définition d'une activité abandonnée, tout profit ou perte résultant de sa réévaluation doit être inclus dans le résultat généré par les activités poursuivies (IFRS 5.37). 89 Les résultats et flux de trésorerie d'un groupe destiné à être cédé ne doivent être présentés à ce moment comme activité abandonnée que si le groupe en question satisfait aux critères énoncés par IFRS 5.32. Le résultat des activités abandonnées englobe aussi, conformément à IFRS 5.35(a), les ajustements du prix d'achat sur les périodes suivantes (par ex. en raison de l’évolution des valeurs d’« earn-out »). En principe, les changements d'utilisation d'actifs résultant, par exemple, d'une modification de l'activité ou de restructurations n'entrent généralement pas dans le champ des actifs abandonnés au sens d'IFRS 5.13. 90 Conformément à IFRS 5.38, les actifs non courants classés comme détenus en vue de leur vente doivent
être présentés séparément des autres actifs du bilan. Toutefois, ils doivent être classés sous les actifs courants («current assets») et non pas être présentés en dehors de la répartition générale du bilan entre actifs non courants et actifs courants (IFRS 5IG12).
24 Instruments financiers: informations à fournir (IFRS 7)
91 Les instruments financiers doivent être analysés sur la base de leurs caractéristiques et affectés à des catégories précises selon une méthode cohérente (IFRS 7.6). Les instruments financiers qui n'entrent pas dans le champ d'application d'IFRS 7 doivent être dispensés des règles de présentation selon IFRS 7 (par ex. participations dans des entreprises associées, droits et obligations découlant des avantages octroyés au personnel). Il est recommandé de fournir ces informations requises par la norme IFRS 7 sous forme de tableau.
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92 Conformément à la norme IFRS 7.13B, une entreprise doit publier des informations permettant d’évaluer l’impact actuel ou potentiel des accords de compensation sur sa situation financière. À cette fin, et selon IFRS 7.13C, il est généralement recommandé de présenter, sous forme de tableau, un rapprochement entre les montants bruts et les montants nets, séparément pour les actifs financiers et les passifs financiers comptabilisés. Les montants bruts au sens d’IFRS 7.13C(a) se rapportent aux instruments financiers comptabilisés qui sont soumis à un accord de compensation juridiquement contraignant ou à un accord similaire, qu’ils remplissent ou non les critères de compensation au titre d’IAS 32.42. 93 Une entreprise doit présenter, sous forme de tableau, des informations relatives aux opérations désignées comme instruments de couverture des flux de trésorerie. Ces informations comprennent notamment les montants comptables et nominaux des instruments de couverture. En outre, conformément à IFRS 7.24C(b), des informations supplémentaires doivent être fournies sous forme de tableau, comprenant notamment les gains et pertes de couverture comptabilisés dans les autres éléments du résultat global (OCI), l’inefficacité de la couverture comptabilisée dans le résultat net, ainsi que les montants reclassés dans le compte de résultat. 94 Les publications sur les risques de liquidité selon IFRS 7.39 comprennent une analyse des échéances des passifs financiers qui représentent les durées résiduelles contractuelles restantes. Il faut ici, selon IFRS 7B11D, indiquer les flux de trésorerie contractuels non actualisés. Dans le cadre de la description du recours à des risques de liquidité selon IFRS 7.39(c), les facilités de crédit promises ou les autres lignes de crédit doivent être prises en compte en cas de pertinence (IFRS 7B11F(a)). 95 Conformément à IFRS 7.35G, une entreprise doit expliquer les données d’entrée, les hypothèses et les méthodes d’estimation utilisées pour appliquer les dispositions relatives à la dépréciation d’IFRS 9.5.5. À cette fin, elle doit notamment fournir des informations sur les changements apportés aux techniques d’estimation ou aux hypothèses significatives au cours de la période de présentation de l’information financière, ainsi que les raisons de
ces changements (IFRS 7.35G(c)). Lorsqu’une entreprise utilise des catégories de notation pour la détermination des pertes de crédit attendues, il convient de communiquer les informations quantitatives relatives aux concentrations significatives de risque de crédit conformément à IFRS 7.35M. 96 IFRS 7.40 exige pour les risques de marché (risques de change, risques de taux d'intérêt et autres risques de prix) des analyses de sensibilité montrant comment le résultat et les capitaux propres seraient influencés en cas de changement des variables de risque pertinentes. Les méthodes et hypothèses employées doivent être choisies et présentées de manière à fournir une évaluation réaliste des risques au destinataire. Toute présentation orientée sur des scénarios «best case» ou «worst case» ne remplit pas cette exigence. 97 Conformément à la norme IFRS 7B23, il n'est pas nécessaire d'intégrer, dans les analyses de sensibilité des monnaies, les écarts de conversion résultant de la différence entre la monnaie de présentation du groupe et les monnaies fonctionnelles de ses filiales.
25 Secteurs opérationnels (IFRS 8)
98 Conformément à IFRS 8.28, l'entité doit effectuer un rapprochement en particulier entre les résultats des secteurs et de l'entreprise. Les postes de rapprochement significatifs tels que les amortissements sur valeurs immatérielles ou positions financières doivent être présentés séparément. De plus, les rapprochements chiffrés doivent apparaître séparément et ne pas être regroupés avec les informations à fournir pour la catégorie «tous les autres segments» (IFRS 8.16). 99 Les informations relatives aux produits et services, les informations relatives aux zones géographiques et les informations relatives aux clients importants doivent également être fournies pour les entreprises qui n'ont qu'un seul secteur à présenter (IFRS 8.31 et suivantes).
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100 Si les produits des activités ordinaires d'un seul client externe s'élèvent à au moins 10% des produits des activités ordinaires de l'entreprise, IFRS 8.34 exige que cela soit mentionné avec les produits totaux des activités ordinaires de ce client. De plus, il faut mentionner l'identité du secteur ou des secteurs où les produits des activités ordinaires ont été engendrés. Cependant, ni l'identité des clients, ni le montant des produits des activités ordinaires par secteur avec ces clients ne doit être mentionné. Il n'existe aucune clause de protection contre les désavantages concurrentiels entraînés par les publications selon IFRS 8
26 Instruments financiers (IFRS 9)
101 Conformément à IFRS 9.5.5.1, il convient de comptabiliser des correctifs de valeur pour pertes de crédit attendues sur un actif financier. Pour la détermination de la perte de crédit attendue, il convient notamment de prendre en compte des informations raisonnables et justifiables sur les prévisions de la conjoncture économique future (IFRS 9.5.5.17(c)). Par conséquent, une perte de crédit attendue de zéro pour des actifs financiers, y compris des créances clients ou des actifs découlant de contrat qui sont évalués selon la procédure facilitée prévue par IFRS 9.5.5.15, ne pourrait conceptuellement concorder que dans de rares cas avec les exigences fixées par IFRS 9.5.5.17(c), car elle aurait pour effet d’établir une hypothèse concernant la conjoncture économique future selon laquelle aucune perte ne serait attendue pour la durée restante. 102 Pour pouvoir utiliser l’exception pour faibles risques de crédit prévue par IFRS 9.5.5.10, l’actif financier doit remplir les critères fixés par IFRS 9B5.5.22. Il s’ensuit que les actifs financiers ayant un rating externe inférieur à «investment grade» n’entrent pas en considération pour cette exception. 103 Selon IFRS 9.6.2.4, la valeur temps des options ou les éléments à terme des contrats à terme et les écarts de change peuvent être exclus de la désignation de l'instrument de couverture. Les éléments à terme exclus des contrats à terme et les écarts de change peuvent être soit évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, soit traités comme un coût de la couverture. Toutefois, la valeur temps exclue des options doit être comptabilisée en tant que coût de la couverture. Lorsque la comptabilité de couverture est appliquée conformément aux normes IFRS 9.6.5.15 et IFRS 9.6.5.16, les fluctuations de la juste valeur des éléments exclus sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global au lieu d'avoir un impact immédiat sur le résultat.
27 Etats financiers consolidés (IFRS 10)
104 Une entreprise détenue est consolidée à partir de la date à laquelle l'investisseur obtient le contrôle de l'entreprise détenue, jusqu'à la date à laquelle le contrôle de l'investisseur cesse (IFRS 10.20). Pour évaluer le contrôle, un investisseur prend en compte ses droits de vote potentiels ainsi que les droits de vote potentiels des autres parties afin de déterminer s'il a le pouvoir de disposition. Les droits de vote potentiels sont des droits d'obtenir des droits de vote dans une entreprise détenue, tels que ceux résultant d'instruments convertibles ou d'options, y compris les contrats à terme (IFRS 10B47). Ces droits de vote potentiels ne sont pris en compte que si les droits sont substantiels (voir IFRS 10B22-25). 105 En principe, une société d'investissement n'est pas autorisée à consolider les filiales dont elle a le contrôle, mais doit évaluer ses participations à leur juste valeur par le biais du compte de résultats (IFRS 10.31). En revanche, elle est tenue de consolider les filiales qui ont exclusivement le statut de sociétés de services (sans être en même temps elles-mêmes des sociétés d'investissement) (IFRS 10.32).
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28 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités (IFRS 12) 106 IFRS 12.1 précise l'objectif général des informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entreprises. L'objectif des informations est de permettre aux utilisateurs des états financiers d'évaluer la nature des intérêts détenus dans d'autres entités et les risques associés et l'incidence de ces intérêts détenus sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les flux de trésorerie. Si les informations minimales requises par IFRS 12 ne sont pas suffisantes pour atteindre l'objectif des informations, l'entreprise fournit toute information supplémentaire nécessaire pour atteindre cet objectif (IFRS 12.3). 107 Les décisions sur les hypothèses et jugements importants relatives au traitement des entités émettrices, des partenariats ou des entreprises associées dans les comptes consolidés, ainsi que leurs modifications, doivent être présentées (IFRS 12.7). Cela concerne notamment les situations dans lesquelles une société émettrice n'est pas contrôlée malgré une majorité des voix ou lorsqu'une telle société est contrôlée malgré le fait de détenir moins de la moitié des droits de vote (IFRS 12.9). 108 Les sociétés d'investissement sont tenues de fournir des informations sur les hypothèses et jugements importants ayant conduit à leur statut de société d'investissement (IFRS 12.9A). 109 Selon IFRS 12.10(a)(i), il convient de fournir les informations relatives à la composition du groupe et de décrire les changements significatifs intervenus dans la structure du groupe par rapport à l'exercice précédent (IFRS 12.18 et 19). 110 Les informations à fournir sur les filiales doivent, conformément à IFRS 12.10(a)(ii), expliquer la part des intérêts détenus ne donnant pas le contrôle dans les activités et les flux de trésorerie du Groupe. Du point de vue des états financiers consolidés, IFRS 12.12 exige diverses informations à fournir pour chaque filiale avec une participation ne donnant pas le contrôle importante. Ces informations comprennent également les informations financières agrégées des filiales (IFRS 12B10), qui doivent également tenir compte des dispositions d'IFRS 12.3. 111 Conformément à IFRS 12B14(b), l'entité présentera, pour la part comptabilisée selon la méthode de mise
en équivalence qu'elle détient dans des coentreprises ou des entreprises associées, un rapprochement chiffré entre les informations financières générales et la valeur comptable de la part détenue. Ce rapprochement comprend donc un goodwill associé à la coentreprise ou entreprise associée correspondante.
29 Évaluation de la juste valeur (IFRS 13)
112 Conformément à IFRS 13.22, la détermination de la juste valeur doit intégrer l'ensemble des hypothèses que les acteurs du marché retiendraient en vue de l'évaluation. Elle doit notamment tenir compte du risque d'insolvabilité de la contrepartie, ce qui requiert une estimation et une documentation adéquate de ce risque, aussi bien lors de la première évaluation que lors des évaluations suivantes. Les hypothèses sous-tendant la procédure d'évaluation (par ex. taux d'actualisation, taux de croissance pour l'extrapolation des flux de trésorerie futurs ou volatilité dans le cadre des modèles de prix des options) doivent être décrites conformément aux exigences d'IFRS 13.93(d). La présentation quantitative des paramètres d'entrée non observables d'une juste valeur de niveau 3 peut également se faire sous forme d'intervalle et de moyennes pondérées. 113 Si l'entité détermine la juste valeur à l'aide d'une méthode d'évaluation, elle doit utiliser des données observables sur le marché en plus grande quantité possible. Conformément à IFRS 13.61, elle utilisera la technique reflétant au mieux les circonstances spécifiques à l'actif ou au passif.
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114 Les cours fournis par les traders, les courtiers ou d'autres prestataires ne sont considérés comme des justes valeurs de niveau 1 que s'ils reposent sur des transactions intervenant de manière actuelle et régulière entre des tiers indépendants (IFRS 13.78). Les transactions portant sur cet actif ou ce passif doivent, par conséquent, avoir lieu à une fréquence et avec un volume suffisants pour que les cours soient fournis en continu. Il est recommandé de déterminer les caractéristiques définissant un marché actif par catégorie d'actifs et de passifs dans les principes comptables. 115 En l'absence d'un marché actif pour un actif ou un passif identique, la juste valeur ne sera pas classée au niveau 1. Pour un classement au niveau 2, les paramètres d'entrée essentiels pour l'évaluation des actifs ou des passifs doivent être observables, faute de quoi ces derniers seront affectés au niveau hiérarchique 3 (IFRS 13.84). 116 Pour chaque catégorie d’actifs et de passifs évalués à la juste valeur, l’entité doit procéder à une classification des justes valeurs selon une hiérarchie à trois niveaux conformément à IFRS 13.93(b). Ce principe s’applique également aux actifs et passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur mais pour lesquels une obligation de publication existe (IFRS 13.97). Dans ce cadre, la hiérarchie porte sur les justes valeurs et non sur les valeurs comptables des actifs et passifs. Les informations relatives à cette hiérarchie doivent être fournies indépendamment du fait que l’entité supporte elle-même les risques liés aux variations de juste valeur ou qu’elle les transfère à des tiers. 117 Selon IFRS 13.93(c), pour les actifs et passifs détenus dont la juste valeur est évaluée de manière récurrente, l’entité doit indiquer, entre autres, les montants des regroupements entre le niveau 1 et le niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs, ainsi que les raisons de ces regroupements. 118 En cas d’évaluations récurrentes à la juste valeur de niveau 3, il convient d’indiquer le montant du bénéfice ou de la perte figurant au résultat de la période découlant de variations des bénéfices ou pertes non réalisés relatifs aux actifs et passifs détenus à la fin de la période de reporting (IFRS 13.93(e)(i)/(f)). 119 Pour les instruments financiers qui sont évalués à la valeur juste de niveau 3, il faut selon IFRS 13.93(h)(ii)
publier une analyse de sensibilité sur la base d'une modification raisonnablement possible des données d'entrée non observables, si cette modification entraîne une variation importante de la juste valeur. Il faut ici tenir compte des influences d'éventuelles spécifications contractuelles (par ex. valeurs seuil, asymétries en cas de modifications positives/négatives des paramètres d'entrée).
30 Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec
des clients (IFRS 15) 120 Si l’exception prévue par IFRS 15.121 n’est pas utilisée, il convient d’indiquer la part proportionnelle du prix de la transaction pour les obligations de performance non satisfaites ou partiellement satisfaites, en expliquant également pour quelle date la comptabilisation des produits y relatifs est attendue (IFRS 15.120).
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Swiss GAAP RPC 121 Les renvois ci-dessous aux normes Swiss GAAP RPC reposent sur l'édition 2023 des recommandations relatives à la présentation des comptes. Les renvois en italiques rouges ont été actualisés et se rapportent aux manquements constatés par SIX Exchange Regulation dans les revues des comptes intermédiaires et annuels de l’an dernier.
1 Cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC
122 Les principes de présentation des comptes du cadre conceptuel couvrent des faits et circonstances qui ne sont pas (encore) réglés en détail dans les Swiss GAAP RPC. Les règles contenues dans les différentes recommandations prévalent sur le cadre conceptuel (cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC/1). 123 Les états financiers établis selon les Swiss GAAP RPC reposent sur l'hypothèse que la continuité d'exploitation d'une entité est assurée pour au moins douze mois après la date de clôture du bilan (cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC/9). Si des doutes importants sont émis quant à la continuité, ceux-ci doivent être expliqués de manière adéquate. 124 Lors de l'évaluation d'erreurs de périodes antérieures, il convient de tenir compte des explications relatives au caractère significatif dans le cadre conceptuel Swiss GAAP RPC/29. Si les erreurs sont significatives sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, la correction s'effectue par un ajustement des comptes de l'exercice précédent (restatement). Selon le cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC/30, les conséquences des erreurs doivent être expliquées et publiées quantitativement. 125 Les explications figurant dans les comptes annuels doivent pouvoir être comprises par un destinataire raisonnablement averti. Il convient par conséquent de les formuler dans une langue claire et facilement compréhensible. La répartition des informations relatives à un même sujet dans plusieurs notes est contraire à l'exigence de fiabilité (cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC/32) et doit être proscrite. Par ailleurs, le fait de regrouper la majeure partie d'un poste sous la catégorie «Autres/divers» est contraire aux exigences de clarté (cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC/33).
2 Évaluation (Swiss GAAP RPC 2)
126 Conformément à la norme Swiss GAAP RPC 2/24, les hypothèses utilisées pour le calcul des corrections de valeur forfaitaires doivent être mentionnées dans l’annexe. La correction de valeur forfaitaire sur les créances doit être basée sur les valeurs empiriques de l'entité considérée.
3 Présentation et structure (Swiss GAAP RPC 3)
127 Conformément à Swiss GAAP RPC 3/6, une entité peut établir le compte de résultat soit selon la méthode d'affectation des charges par nature, soit selon la méthode d'affectation des charges par fonction. Lorsqu'elle choisit la méthode d'affectation des charges par nature, elle est tenue, au sens de Swiss GAAP RPC 3/7, de présenter séparément les variations des stocks de produits finis et semi-finis ainsi que les variations des livraisons et des prestations non facturées. 128 Lorsque la structure s'écarte du standard (Swiss GAAP RPC 3/7 et 3/8), la forme choisie doit être appropriée, conformément à Swiss GAAP RPC 3/1 (par ex. une structure différenciée pour les sociétés immobilières). En outre, le principe de la permanence doit être respecté. Par ailleurs, il est recommandé d'expliquer les éventuels écarts par rapport à la structure standard dans les principes comptables.
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129 Les charges et produits hors exploitation et exceptionnels sont présentés séparément du résultat d'exploitation et expliqués dans l’annexe (Swiss GAAP RPC 3/9). Les activités hors exploitation se distinguent clairement de l'activité d'exploitation de l'entreprise. Elles comprennent notamment, selon Swiss GAAP RPC 3/21, les charges et produits des immobilisations corporelles hors exploitation (par ex. les immeubles). Pour les activités abandonnées, Swiss GAAP RPC 31/4 exige la présentation des informations d'exploitation relatives au produit net des livraisons et prestations ainsi qu’au résultat d'exploitation, accompagnées d'une explication indiquant quels marchés géographiques, secteurs d’activité ou filiales sont concernés par cette décision. Par conséquent, les secteurs d'activité concernés font partie de l'activité d'exploitation et ne peuvent être classés comme hors exploitation même après l'annonce de l'arrêt de l'activité. 130 Conformément à Swiss GAAP RPC 3/18, les remises et rabais sont directement imputés au produit net et ne sont pas comptabilisés en tant que poste de charges. 131 Selon Swiss GAAP RPC 3/22, pour que les charges et les produits puissent être comptabilisés comme exceptionnels, ils doivent n'apparaître que très rarement dans le cadre de l'activité ordinaire et ne pas avoir été prévisibles. Ces conditions doivent être évaluées au cas par cas en fonction de l'entreprise établissant les comptes. En ce qui concerne le respect du critère «très rarement», il est possible de prendre comme logiquement à l'événement déclencheur et non au moment de la comptabilisation. Une faible probabilité d'occurrence de l'événement déclencheur (p. ex. inférieure à 50%) ou le fait qu'un événement ne soit pas prévu dans le budget ne signifie pas obligatoirement que cet événement était «non prévisible». Une décision de la société ne peut que rarement être qualifiée de «non prévisible» s'il existe un lien perceptible entre un événement extérieur non prévisible et la décision qui déclenche les charges ou les produits reconnus comme exceptionnels. Dans ce cadre, il est important que la période entre l'événement extérieur et la décision ne soit pas excessivement longue par rapport à la nature de l'événement.
4 Tableau des flux de trésorerie (Swiss GAAP RPC 4)
132 Selon Swiss GAAP RPC 4/4, le fonds «liquidités» comprend les espèces et les avoirs à vue auprès de banques et d'autres institutions financières. Le fonds intègre aussi les fonds monétaires apparentés; il s'agit de moyens financiers à court terme extrêmement liquides qui peuvent être convertis à tout moment en liquidités et sont soumis à des fluctuations de valeur négligeables. Les avoirs WIR et les bons d'achat ne remplissent par exemple pas ces conditions. 133 Le tableau des flux de trésorerie présente les entrées et les sorties d’un fonds délimité, par exemple « liquidités », pendant d'une période de référence (Swiss GAAP RPC 4/7). Les gains et pertes sur les variations de taux de change sur le fonds « Liquidités » ne sont pas des flux de trésorerie. En conséquence, ils ne sont pas présentés en tant que tels, mais comme une position de rapprochement entre le solde d'ouverture du fonds, augmenté des flux de trésorerie nets de la période, et le solde de clôture du fonds. 134 Si les flux de trésorerie issus de l’activité opérationnelle sont calculés selon la méthode indirecte, les exigences de hiérarchisation selon Swiss GAAP RPC 4/10 doivent être respectées. Les flux de trésorerie attribuables aux activités d'investissement comprennent les entrées et sorties liées aux immobilisations corporelles, aux actifs financiers, à l’acquisition et à la vente d’entités ainsi qu’aux actifs incorporels (Swiss GAAP RPC 4/11). Les immobilisations financières à court terme, qui ne correspondent pas à la définition des liquidités, doivent également être prises en compte. Les activités d’investissement et de financement sans incidence sur les liquidités ne doivent pas être présentées dans le tableau des flux de trésorerie conformément à Swiss GAAP RPC 4/6, mais doivent toutefois être expliquées dans l’annexe.
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5 Valeurs incorporelles (Swiss GAAP RPC 10)
135 Les valeurs incorporelles figurant au bilan doivent être amorties avec effet sur le résultat sur la durée d’utilité future estimée. Dans la mesure où la durée d’utilité ne peut être précisément déterminée, l’amortissement est en général prévu sur une durée de cinq ans, au maximum sur 20 ans dans des cas justifiés (Swiss GAAP RPC 10/8). L’utilisation de durées d’utilité très courtes ou d’amortissements immédiats avec référence exclusive au principe de précaution est par principe en contradiction avec les exigences de Swiss GAAP RPC 10/8. 136 Selon Swiss GAAP RPC 10/9 la durée d'utilisation estimée ainsi que la méthode d'amortissement des immobilisations incorporelles sont indiquées dans l'annexe.
6 Impôts sur les bénéfices (Swiss GAAP RPC 11)
137 Conformément à Swiss GAAP RPC 11/3 et Swiss GAAP RPC 11/10, la charge d’impôts sur les bénéfices courante et différée doit être indiquée dans les comptes annuels. Les impôts différés actifs doivent être présentés en tant qu'actifs financiers avec une publication séparée dans l'annexe ou comme poste séparé du bilan au sein de l'actif immobilisé (Swiss GAAP RPC 11/9 en lien avec Swiss GAAP RPC 3/3). 138 Selon Swiss GAAP RPC 11/11, il convient de publier les prétentions d'impôt différé sur les pertes fiscales reportées et non utilisées. Cette publication est également nécessaire lorsqu'aucun impôt différé actif n'a été comptabilisé conformément à Swiss GAAP RPC 11/23.
7 Transactions de leasing (Swiss GAAP RPC 13)
139 Pour les engagements de leasing d'exploitation qui ne peuvent être résiliés à moins d'un an, il convient au minimum de présenter la valeur totale des versements de leasing futurs ainsi que leurs échéances (Swiss GAAP RPC 13/5 en lien avec Swiss GAAP RPC 13/11).
8 Transactions avec des parties liées (Swiss GAAP RPC 15)
140 Swiss GAAP RPC 15/3 exige la présentation de toutes les transactions substantielles avec des parties liées, ainsi que des créances ou engagements en résultant à la clôture du bilan. Pour ces transactions, une description, le volume et les conditions pertinentes pour l’évaluation des transactions doivent être publiés (Swiss GAAP RPC 15/11). Parmi les opérations soumises à l'obligation de présentation figurent notamment les garanties accordées (Swiss GAAP RPC 15/9).
9 Engagements de prévoyance (Swiss GAAP RPC 16)
141 Swiss GAAP RPC 16/3b impose à une entité d'examiner s'il existe un avantage ou une obligation économique résultant d'une institution de prévoyance. La différence par rapport à la valeur correspondante de la période précédente doit être enregistrée en charges de personnel dans le résultat de la période. Selon Swiss GAAP RPC 16/4, seuls les produits ou charges d'intérêts provenant des réserves de cotisations de l'employeur peuvent être affectés au résultat financier. 142 Swiss GAAP RPC 16/5 exige la présentation de différentes informations sur les engagements de prévoyance sous forme de tableaux. Il est recommandé d'utiliser l'exemple donné dans l'annexe à la norme Swiss GAAP RPC 16 pour cette présentation. Les dispositions et définitions de Swiss GAAP RPC 16/11 et du glossaire Swiss GAAP RPC 16 font autorité pour la subdivision entre les institutions de prévoyance sans
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excédent de couverture/découvert, les institutions de prévoyance avec excédent de couverture et les institutions de prévoyance avec découvert. Il est également important de s'assurer que les informations sur la part économique de l'entité, la variation de cette part économique, les cotisations ajustées à la période et la charge de prévoyance soient complètes et plausibles. Des explications sous la forme notamment de notes de bas de page comme dans l'exemple de Swiss GAAP RPC 16 peuvent être utiles à cet égard.
10 Stocks (Swiss GAAP RPC 17)
143 Les stocks comprennent les biens vendus dans le cours normal des affaires (Swiss GAAP RPC 17/1). Par conséquent, les actifs destinés à la vente dans le cadre des activités opérationnelles sont imputés aux actifs circulants (Swiss GAAP RPC 17/7). Les immeubles à développer réalisés en vue de leur vente entrent donc dans la catégorie des stocks et sont évalués selon le principe de la valeur la plus basse (soit au coût d'acquisition ou de revient, soit à la valeur de marché nette si celle-ci est plus basse) (Swiss GAAP RPC 17/3). 144 Les publications relatives aux stocks comprennent les principes et méthodes d'évaluation ainsi que la ventilation de la valeur de bilan dans des postes principaux (Swiss GAAP RPC 17/6). Cette ventilation s'oriente sur les catégories de stocks les plus importantes de l'activité de l'entité et les usages en vigueur dans la branche (Swiss GAAP RPC 17/28). 145 Pour les acquisitions, les stocks évalués à la valeur actuelle dans l'allocation du prix d'achat selon Swiss GAAP RPC 30/14 représentent les coûts d'acquisition des stocks de la société cible au sens de Swiss GAAP RPC 17/4. Par conséquent, ces coûts sont saisis à la vente comme charge de marchandises/matières. Même les corrections de valeur des stocks doivent être saisies selon Swiss GAAP RPC 17/27 comme charge de marchandises/matières ou comme variation de stock.
11 Immobilisations corporelles (Swiss GAAP RPC 18)
146 Les immobilisations corporelles qui sont détenues uniquement à des fins de rendement (par ex. des immeubles locatifs loués) sont indiquées, lors de l'évaluation postérieure, à leur valeur actuelle ou à leur coût d'acquisition ou de revient, déduction faite des amortissements (Swiss GAAP RPC 18/14). L'évaluation se fait de manière uniforme (Swiss GAAP RPC 2/3). Il n'est pas permis d'évaluer certaines immobilisations sur la base de la valeur actuelle et d'autres immobilisations sur la base des coûts historiques. Lorsque l'évaluation est effectuée à la valeur actuelle, elle se fait sur la base d'une méthode décrite dans Swiss GAAP RPC 18/14. L'évaluation est actualisée au moins une fois par an. 147 L'évolution des immobilisations corporelles est présentée sous forme de tableau dans l'annexe (Swiss GAAP RPC 18/15). Par ailleurs, Swiss GAAP RPC 18/16 précise les contenus à publier concernant les valeurs d'acquisition, les amortissements cumulés et les valeurs comptables nettes.
12 Dépréciations d’actifs (Swiss GAAP RPC 20)
148 A la date de clôture du bilan, une éventuelle dépréciation des actifs doit être examinée sur la base des signes. Pour cela, il convient notamment de tenir compte des signes indiqués de manière non exhaustive selon Swiss GAAP RPC 20/22. S’il existe des signes de dépréciation d’actifs, il convient de déterminer la valeur recouvrable (Swiss GAAP RPC 20/2). 149 Selon Swiss GAAP RPC 20/23, il faut déduire, lors de l’évaluation de la valeur d’utilité, quels sont les flux de trésorerie futurs qui reposent sur des hypothèses fiables et probables. Dans le cas où il existe, pour l’évaluation des flux de trésorerie futurs, une fourchette quant au montant ou à la période de temps, les
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différentes variantes possibles doivent être observées en fonction de leur probabilité. Ces dispositions relatives spécifiquement à l’évaluation de la valeur d’utilité sont prioritaires sur le principe de précaution du cadre conceptuel. Par ailleurs, les risques spécifiques peuvent être pris en compte soit dans les flux de trésorerie futurs attendus, soit dans le taux d’escompte.
13 Contrats à long terme (Swiss GAAP RPC 22)
150 Dans le cadre de contrats à long terme, Swiss GAAP RPC 22/5 exige que des ajustements de valeur soient effectués pour les pertes anticipées. Des provisions ne doivent être constituées que si les ajustements de valeur nécessaires sont supérieurs à la valeur de l'actif de la commande en cours. 151 Selon Swiss GAAP RPC 22/7, les principes de saisie, d'évaluation et de présentation des contrats à long terme dans les comptes annuels s'appliquent en général à chaque contrat à long terme pris individuellement. Un groupe de contrats ne doit être traité comme un contrat unique que s'il existe plusieurs contrats si étroitement liés qu'ils doivent être considérés comme formant un ensemble (Swiss GAAP RPC 22/27). 152 Swiss GAAP RPC 22/8 exige la publication de certaines informations et valeurs dans l'annexe si celles-ci ne ressortent pas du bilan ou du compte de résultat. Il s'agit notamment du montant comptabilisé au cours de la période en tant que chiffre d'affaires provenant des contrats à long terme sur la base du POCM, ainsi que des positions spécifiques du bilan concernant les contrats à long terme. En outre, la méthode utilisée pour déterminer le degré d'avancement des commandes à long terme facturées selon la méthode POCM doit être divulguée.
14 Provisions (Swiss GAAP RPC 23)
153 Aussi bien la constitution et les variations que la dissolution des provisions doivent être effectuées dans la même partie du compte de résultat (Swiss GAAP RPC 23/9). Il n'est donc pas autorisé de constituer des provisions dans le résultat ordinaire et les dissoudre ensuite au-dessous du résultat ordinaire. 154 Les autres provisions sont présentées séparément, conformément à Swiss GAAP RPC 23/10. Elles sont encore subdivisées s'il existe des catégories supplémentaires importantes (par ex. des provisions de garantie). 155 Une décision prise par l’organe décisionnel d’une société, par exemple par son conseil d’administration, ne peut donner lieu à une obligation factuelle selon Swiss GAAP RPC 23/14 que si elle crée, ou a déjà créé, une position d’attente légitime de tiers quant à la réalisation de cette obligation.
15 Fonds propres et transactions avec des actionnaires (Swiss GAAP
RPC 24) 156 Selon la norme Swiss GAAP RPC 24/4, les transactions avec les actionnaires en leur qualité d'actionnaires seront enregistrées à la valeur nette de marché, même si elles n'ont pas été effectuées à des conditions conformes au marché. Un taux d'intérêt non conforme au marché sur les prêts d'actionnaires peut indiquer des prestations cachées aux actionnaires ou de la part des actionnaires. Les prestations dissimulées des actionnaires en faveur de la société sont comptabilisées à leur valeur nette de marché comme entrée dans les réserves de capital. Les prestations dissimulées aux actionnaires ne sont pas comptabilisées comme charges, mais à leur valeur nette de marché comme réduction des réserves de bénéfices (Swiss GAAP RPC 24/20). 157 Les prescriptions de structure minimale concernant les mouvements des fonds propres sont décrites dans Swiss GAAP RPC 24/7. À cet égard, il convient de distinguer les réserves provenant de primes (notamment
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les primes d'émission) des réserves provenant de bénéfices. En outre, les variations des fonds propres résultant d'augmentations ou de diminutions de capital sont présentées séparément pour les différentes composantes des fonds propres (Swiss GAAP RPC 24/28).
16 Comptes consolidés (Swiss GAAP RPC 30)
158 La part des actionnaires minoritaires au résultat n'est pas un poste de charges ou de produits, mais une part du résultat du groupe et doit donc être présentée séparément conformément à la norme Swiss GAAP RPC 30/11. 159 Au moment de la prise de contrôle, les actifs et passifs repris doivent être évalués aux valeurs actuelles (Swiss GAAP RPC 30/14). Par conséquent, la présentation des actifs acquis dans le tableau des immobilisations à leur coût d'acquisition ajusté (brut) et aux amortissements cumulés comptabilisés pour l'unité acquise est contraire aux dispositions de la norme Swiss GAAP RPC 30/14. 160 Le goodwill résultant d'une acquisition peut être soit activé soit compensé par les fonds propres (Swiss GAAP RPC 30/14-20). La méthode définie dans les normes comptables doit être appliquée de manière cohérente tant pour les filiales, les coentreprises que pour les entreprises associées (Swiss GAAP RPC 30/68). 161 Si le goodwill est compensé avec les capitaux propres, les actifs incorporels non encore comptabilisés qui sont pertinents pour la décision d'acquisition du contrôle doivent également être identifiés et comptabilisés (Swiss GAAP RPC 30/14 en relation avec Swiss GAAP RPC 30/18). 162 Selon les normes Swiss GAAP FER 30/34, les versements effectués pour l'acquisition d'entités consolidées (moins les liquidités reprises) et les encaissements provenant de la vente d'entités consolidées (moins les liquidités cédées) doivent être comptabilisés dans le domaine des investissements du tableau des flux de trésorerie. 163 En cas de compensation du goodwill ou du goodwill négatif avec les fonds propres, tous les effets d'une activation et d'une inscription au passif théoriques avec un amortissement ou une dissolution planifiés sur le bilan et le compte de résultat pendant la durée d'utilisation supposée doivent être présentés dans l'annexe pour l'année de référence et l'année précédente (valeur d'acquisition, corrections de valeur cumulées, valeur résiduelle, amortissements ou dissolutions, dépréciations, entrées, sorties, différences de change) (Swiss GAAP RPC 30/43). Par conséquent, pour le goodwill compensé par les fonds propres, un
contrôle de la valeur effective doit également être effectué en cas de signes correspondants, conformément aux prescriptions de la Swiss GAAP RPC 20, et les événements et circonstances doivent être expliqués en cas de dépréciation (Swiss GAAP RPC 20/20). 164 Si, dans une entité appartenant au périmètre de consolidation, la part du capital diffère de la part des droits de vote, la part du capital et la part des droits de vote différente doivent être publiées conformément à la Swiss GAAP RPC 30/39. 165 S'il existe un contrôle d'une entité substantielle malgré la présence de moins de la moitié des droits de vote selon la Swiss GAAP RPC 30/51, il est recommandé, pour une meilleure compréhension, de publier les raisons du contrôle. Cela s'applique par analogie à l'influence notable dans les entreprises associées (Swiss GAAP RPC 30/55). 166 Conformément à la norme Swiss GAAP RPC 30/56, l'application de la méthode de la mise en équivalence, les comptes annuels établis conformément aux Swiss GAAP RPC forment la base d’intégration des entités associées. En l’absence de comptes annuels RPC, au minimum les positions des comptes significatives du point de vue du groupe doivent satisfaire aux directives internes du groupe en conformité aux RPC.
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17 Recommandations complémentaires pour les sociétés cotées
(Swiss GAAP RPC 31) 167 Les ajustements majeurs supplémentaires réalisés dans le cadre du changement doivent être expliqués en rapport avec les publications et les informations relatives à la première utilisation des Swiss GAAP RPC qui sont exigées par Swiss GAAP RPC 31/2. Il convient de différencier les écarts par rapport au principe de permanence suite aux corrections au sens du cadre conceptuel de Swiss GAAP RPC/30. 168 Selon Swiss GAAP RPC 31/13, les rémunérations fondées sur des actions telles que définies par Swiss GAAP RPC 31/3 comprennent toutes les dédommagements versés par des instruments de capitaux propres ou des dérivés fondés sur ceux-ci, y compris les instruments avec règlement en espèces. Les rémunérations fondées sur des actions doivent être comptabilisées en charges dans le résultat de la période. Les avantages ou privilèges accordés lors de l'achat d'actions, réservés aux membres du conseil d'administration, de la direction générale et/ou au personnel sont également considérés comme des rémunérations fondées sur des actions au sens des Swiss GAAP RPC 31/3 et 31/13. 169 Pour les branches d'activités abandonnées, Swiss GAAP RPC 31/4 impose de présenter au minimum le produit net des livraisons et prestations ainsi que le résultat d'exploitation. Afin de donner une vision transparente de l'impact des activités abandonnées, la branche d'activité abandonnée peut également être présentée dans le compte de résultat dans une colonne séparée pour toutes les périodes indiquées. 170 Conformément à Swiss GAAP RPC 31/5, la méthode de calcul pour le résultat dilué et non dilué pour chaque droit de participation est présentée en annexe. Le calcul doit être effectué sur la base du nombre moyen pondéré de droits de participation en circulation, c’est-à-dire déduction faite des actions propres. Lorsque, en cas d'augmentations ou de réductions de capital, le résultat non dilué ou dilué par droit de participation est ajusté de manière rétroactive, il est recommandé de présenter également le détail de ces ajustements. En outre, le résultat dilué et non dilué pour chaque droit de participation est indiqué en dessous du compte de résultat. 171 L’influence des variations des pertes reportées sur les impôts sur les bénéfices (par ex. en raison de l’utilisation d’impôt différé sur les pertes fiscales) doit être quantifiée et expliquée conformément à Swiss GAAP
RPC 31/6. 172 Swiss GAAP RPC 31/7 exige également la publication des conditions applicables aux passifs financiers telles que devise, durée et taux d’intérêt. De plus, les activités de financement sans incidence sur les liquidités doivent être expliquées conformément à Swiss GAAP RPC 4/6. L’adaptation des durées des passifs financiers peut également être concernée par cet état de fait. 173 La méthode de comptabilisation des dettes financières qui comprennent aussi bien des éléments des capitaux propres que des capitaux étrangers doit être présentée selon Swiss GAAP RPC 31/7. La méthode de comptabilisation appliquée doit satisfaire les critères du cadre conceptuel. A cet effet, les définitions de passifs, de capital propre et de charges doivent être respectées. S'il y a un engagement de paiement contractuel (par ex. paiements d'intérêt, remboursement du montant nominal), il ne peut pas s'agir seulement de capitaux propres. 174 Lorsqu'une société renonce à la présentation des résultats sectoriels selon Swiss GAAP RPC 31/8, elle est tenue d'en fournir une justification adéquate et d'expliquer les motifs par rapport aux spécificités de l'entreprise. 175 Concernant (le résumé de) l'état des variations des capitaux propres dans les rapports intermédiaires, Swiss GAAP RPC 31/10 exige que la période de référence corresponde à la même période de l'exercice précédent.
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176 En ce qui concerne le rapport intermédiaire, Swiss GAAP RPC 31/12 exige que les explications soient fournies de manière que les investisseurs puissent se forger une opinion juste sur l'évolution de l'activité et de la marche des affaires de la société au cours de la période considérée. Elles doivent notamment décrire les modifications dans les principes de présentation des comptes et présenter les effets notables qui en résultent. En outre, la société est tenue de fournir une description de tous les autres facteurs qui ont eu une influence considérable sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société au cours de la période sous revue. 177 Les rapports intermédiaires doivent être indiqués comme tels selon Swiss GAAP RPC 31/12. Un rapport intermédiaire ne peut être désigné comme tel selon Swiss GAAP RPC que si cela correspond aux faits.
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