Directive Décotation
(DD)

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Directive Décotation

Directive concernant la décotation des droits de participation, des instruments dérivés et des Exchange Traded Products (Directive Décotation, DD)

Du 1er janvier 2016 Fondement juridique art. 58 al. 1 RC

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 La présente Directive régit les principes de radiation de la cotation

Objet des droits de participation, des instruments dérivés et des Exchange Traded Products (décotation) sur demande de l'émetteur.

Art. 2 La présente Directive s'applique à tous les émetteurs dont les

Champ d’application droits de participation, instruments dérivés ou Exchange Traded Products sont cotés à la SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange»).

II. DROITS DE PARTICIPATION

Art. 3 1

En principe, l'émetteur décide lui-même de la décotation des Requête titres qu'il a émis.

Lorsqu'il demande la décotation de droits de participation, l'émetteur doit en exposer les motifs dans une demande écrite.

L'émetteur doit déposer la demande 20 jours de bourse avant l'annonce de la décotation, en l'accompagnant de la déclaration valablement signée par l'émetteur certifiant que les organes responsables de la société émettrice approuvent la décotation et, le cas échéant, des autres documents requis (prospectus d'offre, confirmations de jugements de tribunaux, etc.).

L'émetteur de droits de participation doit fournir dans la demande des informations au sujet du capital flottant, conformément à la Directive concernant la diffusion des droits de participation. Les demandes relatives aux décotations au sens de l'art. 4 al. 3 ch. 1 à 3 ne sont pas soumises à cette disposition.

SIX Exchange Regulation peut exiger d'autres renseignements.

SIX Exchange Regulation 04/16 1 Admission des valeurs mobilières

Art. 4 1

Le Regulatory Board peut déterminer la date de l'annonce de la Annonce de la décotation et celle du dernier jour de négoce. Dans sa décision, décotation et période de il prend en compte la protection des investisseurs, celle d’un némaintien de la cotation goce régulier, l'environnement juridique ainsi que les intérêts du requérant.

En principe, la période entre l'annonce et le dernier jour de négoce doit être d'au minimum trois et d'au maximum 12 mois. Cependant, lors de la détermination du délai, le Regulatory Board tiendra compte de différents critères tels que la date, la diffusion par catégorie de titres, la liquidité, le volume négocié, une éventuelle approbation de l'Assemblée générale (y compris les quorums requis et les résultats du vote) ainsi que d'autres circonstances. La décotation doit être annoncée par la publication de la décision de décotation par SIX Exchange Regulation (site web et communiqué de presse) et d'une «Information officielle» de l'émetteur. Art. 53 s. RC ainsi que les dispositions de la Directive Publicité événementielle (DPE) demeurent réservés.

Le Regulatory Board peut, en particulier dans les cas suivants, réduire jusqu'à cinq jours de bourse la période de maintien de la cotation prévue à l'art. 4 al. 2: 1. s'il s'agit d'une fusion ou d'une liquidation; ou 2. si, à la suite d'une offre publique d'achat, l'intention de radier la valeur de la cotation a déjà été annoncée; ou 3. si les titres ont été annulés en vertu de l'art. 137 LIMF; ou 4. si, simultanément, la cotation de nouveaux droits de participation est demandée en lieu et place des droits de participation à supprimer de la cote.

Voir également:

  • Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF)

  • Directive Procédures droits de participation (DPDP)

Art. 5 (supprimé)

Négoce hors bourse (supprimé)

SIX Exchange Regulation 04/16 Directive Décotation III. INSTRUMENTS DÉRIVÉS ET EXCHANGE TRADED PRODUCTS

Art. 6 1

La décotation des instruments dérivés et des Exchange Tra- Principe ded Products n'est possible que sur requête.

La décision de supprimer un instrument dérivé et un Exchange Traded Product de la cote conformément aux conditions applicables appartient à l'émetteur.

Art. 7 1

Lorsqu'il demande la décotation des instruments dérivés ou des Requête Exchange Traded Products, l'émetteur ou son représentant agréé doit en exposer les motifs dans une demande écrite.

L'émetteur ou un représentant agréé au sens de l'art. 43 RC doit déposer la demande au moins trois jours de bourse avant l'annonce de la décotation, en précisant la date de décotation souhaitée.

La demande doit s'accompagner des documents suivants: 1. une attestation certifiant que l'émetteur détient tous les instruments dérivés ou Exchange Traded Products concernés dans ses propres livres et que la décotation n'enfreint donc pas la protection des investisseurs; 2. en cas de positions ouvertes:

  1. une attestation certifiant que:

    • tous les investisseurs détenant des instruments dérivés ou des Exchange Traded Products dans leurs dépôts ont été informés par l'émetteur et approuvent la décotation;

    • l'émetteur ne placera plus des instruments dérivés ou des Exchange Traded Products auprès des investisseurs;

  2. un engagement d'indemniser la SIX Swiss Exchange ou la plate-forme de négoce concernée de tout dommage; 3. une copie de l'«Information officielle» à publier.

Art. 8 Le Regulatory Board communique sa décision à l'émetteur dans

Décision les deux jours suivant le dépôt de la demande.

Art. 9 La décotation des instruments dérivés ou des Exchange Tra-

Émoluments ded Products est soumise au paiement d'émoluments selon les tarifs en vigueur.

Voir également: - Tarif (TRC) SIX Exchange Regulation 04/16 3 Admission des valeurs mobilières IV. DISPOSITIONS FINALES

Art. 10 La présente Directive entre en vigueur le 1er juillet 2009 et rem-

Entrée en vigueur place la Directive concernant la décotation de valeurs du 23 novembre 2000.

Art. 11 La présente Directive s'applique à toutes les décotations faisant

Disposition transitoire l'objet d'une demande ou d'une annonce de décotation au sens de l'art. 7 à la date même ou après la date d'entrée en vigueur.

Art. 12 1

La révision des art. 1, 2, art. 6 al. 1, al. 2, art. 7 al. 1, al. 3 et Révisions art. 9 promulguée par la décision du 1er octobre 2010 entre en vigueur le 15 octobre 2010.

La révision des art. 3 et 4 ainsi que la abrogation de l'art. 5 promulguées par décision du 25 mars 2013 entrent en vigueur le

Adaptation de l'art 4 suite à l'introduction de la Loi sur l'infrastructure des marchés financiers et de ses ordonnances au 1er avril 2016

SIX Exchange Regulation 04/16