Circulaire n° 2 - Présentation des comptes
(CIR2)
Circulaire n° 2 - Présentation des comptes (Circulaire n° 2, CIR2)
État au 1 mai 2018 Fondement juridique art. 49‑51 RC et Directive Présentation des comptes (DPC)
La présente Circulaire matérialise les obligations des émetteurs qui ont choisi les IFRS ou les 1 Swiss GAAP RPC comme normes comptables. Elle renvoie aux dispositions des normes IFRS et Swiss GAAP RPC dans la mise en œuvre desquelles SIX Exchange Regulation SA («SIX Exchange Regulation») a relevé des manquements. La présente Circulaire est révisée et complétée annuellement. Effectuer et publier des interprétations des normes comptables n'entre pas dans les attributions de 2 SIX Exchange Regulation. Les interprétations relatives aux IFRS sont préparées exclusivement par le Comité d'Interprétation des IFRS. SIX Exchange Regulation se borne à veiller au respect de ces dispositions par les sociétés cotées. Les renvois ci-dessous aux IFRS (édition «bleue» 2017) en italiques rouges ont été actualisés et se 3 rapportent aux manquements constatés par SIX Exchange Regulation dans les comptes intermédiaires et annuels 2016.
1 Importance
En matière de rapports financiers, une information revêt de l'importance lorsqu'elle est significative 4 pour l'évaluation par les investisseurs du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société. L'importance d’une information intègre des éléments aussi bien qualitatifs que quantitatifs. Elle doit non seulement être déterminée sur la base de chacune des informations concrètement exigées, mais également au vu de leur portée générale. La présentation d'informations non significatives peut tout autant constituer une infraction au principe de l'importance que le fait d'omettre ou de falsifier des informations significatives.
2 Pertinence
Les informations sont pertinentes lorsqu'elles transmettent un contenu véritablement informatif à 5 leur destinataire. Les notes de l'annexe doivent être réexaminées à chaque date d'arrêté des comptes sous l'angle de leur actualité et doivent se rapporter aux spécificités concrètes de l'entreprise. Les descriptions vagues de faits sans importance, tout comme les formules générales dépourvues de substance («Boilerplate Language») nuisent en revanche à la valeur informative des états financiers et sont à proscrire.
3 Compréhensibilité
Les explications doivent pouvoir être comprises par un investisseur raisonnablement averti. Il 6 convient par conséquent de les formuler dans une langue claire et facilement compréhensible. La répartition des informations relatives à un même sujet dans plusieurs notes est contraire à la compréhensibilité et doit être proscrite. Par ailleurs, le fait de regrouper la majeure partie d'un poste sous la catégorie «Autres/divers» est contraire aux exigences des IFRS.
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4 Fidélité
Les rapports financiers présentent des phénomènes économiques sous forme de textes et de 7 chiffres. Afin d'atteindre leur objectif, les rapports financiers doivent non seulement être aussi complets et neutres que possible, mais également ne pas comporter d'erreur. Même si elles sont insignifiantes individuellement, de multiples erreurs présentes dans les comptes annuels peuvent rendre particulièrement difficile au destinataire d'évaluer correctement et intégralement le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entité.
5 Présentation des états financiers (IAS 1)
Selon la norme IAS 1p18, l'application de méthodes comptables inappropriées ne peut être corrigée 8 ni par l'indication des méthodes comptables utilisées, ni par une présentation en annexe ou par d'autres textes explicatifs (par ex. notes de bas de page). IAS 1p25 exige d'indiquer dans les comptes annuels les incertitudes relatives à la continuité de l'ex- 9 ploitation de l'entreprise. Il peut s'agir par exemple d'un financement en suspens, d'un recul marqué de la demande, d'une chute des prix ou d'une homologation non obtenue. Sauf autorisation ou disposition contraire prévue dans les IFRS, les informations comparatives mini- 10 males requises selon IAS 1p38 doivent en règle générale être présentées pour l'ensemble du contenu en annexe. IAS 1p41 exige que, lors d'un reclassement de postes figurant dans les comptes annuels, les mon- 11 tants comparatifs (y compris ceux du début de la période précédente pour les postes du bilan) soient également reclassés. La nature, le montant et la raison du reclassement doivent être indiqués. L'état du résultat global doit comporter les postes énumérés sous IAS 1p82, en commençant par les 12 «produits des activités ordinaires» définis dans IAS 18. Conformément à IAS 1p85, on ne présentera sous les «produits des activités ordinaires» de postes, rubriques et sous-totaux supplémentaires que si, du fait par exemple des usages en vigueur dans le secteur, ils sont considérés par les investisseurs comme utiles à la compréhension de la situation financière de l'entité. Conformément à IAS 1p85A, les sous-totaux supplémentaires ne doivent pas être mis davantage en évidence que les sous-totaux conformes aux IFRS dans le compte de résultat consolidé. L'interdiction, selon IAS 1p87, de faire apparaître une charge exceptionnelle doit être respectée en tant que telle, et ne saurait être contournée en choisissant une désignation similaire. IAS 1p99 impose à l'entité de présenter les charges inscrites au compte de résultat global selon la 13 méthode d'affectation des charges par nature ou selon la méthode d'affectation des charges par fonction. La norme ne prévoit pas de forme mixte entre ces deux méthodes. À cet égard, notamment lors de la constitution de groupes de charges ou en cas de sous-totaux, il convient de veiller à
ce que ceux-ci correspondent à la forme de présentation choisie. De même, la fréquence de transactions ne constitue pas un critère approprié pour regrouper différents types de charges (IAS 1BC63). Les informations fournies en annexe sur les méthodes comptables appliquées doivent aider l'inves- 14 tisseur à comprendre comment les événements sont traduits dans la situation financière (IAS 1p119). Pour répondre à cette exigence, il convient notamment de concrétiser suffisamment les méthodes comptables, de les classer par thèmes et de les actualiser régulièrement. Présenter des méthodes comptables qui n'avaient pas été appliquées (par ex. «hedge accounting») ne remplit pas cette exigence, pas plus que mentionner simplement les dispositions correspondantes prévues par les IFRS. Une description détaillée des principes comptables est en conséquence requise dans le cas des domaines critiques pour lesquels les IFRS ne prévoient pas de règles spécifiques ou ne proposent pas d'alternatives. Les informations exigées par IAS 1p122 dans le résumé des méthodes comptables, à savoir les juge- 15 ments de la direction qui ont l'impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers, constituent un élément essentiel des comptes qu'il convient de préparer avec le plus grand soin. Il est donc recommandé de placer ces informations, ainsi que celles sur les hypothèses formulées pour l'avenir et les sources d'incertitude relatives aux estimations (IAS 1p125), bien en évidence au début de l'annexe.
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6 Stocks (IAS 2)
Conformément à IAS 2p9, les stocks doivent être évalués au plus faible du coût d'acquisition ou de 16 fabrication et de la valeur nette de réalisation. Dans ce cadre, les estimations de la valeur nette de réalisation seront fondées sur les éléments probants les plus fiables dont on dispose à la date de l'estimation (IAS 2p30). Il faut également veiller à ce que ces estimations (par ex. chiffre d'affaire prévisionnel) soient appliquées de manière cohérente dans d'autres calculs (par ex. les tests de dépréciation).
7 Tableau des flux de trésorerie (IAS 7)
Les flux de trésorerie correspondent aux entrées et sorties de trésorerie et d'équivalents de trésore- 17 rie, ces derniers étant les placements à court terme très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur. Les instruments financiers soumis à des risques de variation de valeur ne peuvent pas être classés en équivalents de trésorerie (IAS 7p7). Le fait qu'un instrument financier soit admis en garantie pour la facilité de liquidité d'une banque centrale ne permet pas non plus de le faire figurer parmi les équivalents de trésorerie. Pour qu'un fonds monétaire soit qualifié d'équivalent de trésorerie, il faut que les instruments financiers contenus dans le fonds répondent aux critères correspondants (méthode «look-through»). Pour permettre une appréciation concrète de la composition du fonds, il faut en outre une présentation chiffrée des éléments qui composent sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie (IAS 7p45). IAS 7p10 exige que le tableau des flux de trésorerie fasse apparaître les flux de trésorerie découlant 18 des activités opérationnelles, d'investissement et de financement. Selon IAS 7p20, en cas d'application de la méthode indirecte, les flux de trésorerie d'activités d'exploitation sont déterminés en ajustant le résultat net par des postes sans incidence sur la trésorerie (p. ex. amortissements), des variations de postes du bilan (p. ex. créances découlant de livraisons et de prestations) et des postes relatifs aux activités d'investissement et de financement (p. ex. bénéfices de ventes d'immobilisations corporelles). IAS 7IE contient différents exemples de présentation du tableau des flux de trésorerie. Il faut en l'occurrence, conformément à IAS 7p21, que les flux de trésorerie résultant de l'activité 19 d'investissement et de financement soient comptabilisés à leur montant brut, c'est-à-dire répartis entre entrées et sorties de trésorerie. Les flux de trésorerie résultant de l'émission et du rachat d'emprunts à long terme ne répondent pas aux exigences d'IAS 7p22(b) relatives à la présentation soldée. Ce tableau doit par ailleurs mentionner les flux de trésorerie attribuables aux opérations des activités abandonnées selon IFRS 5p33(c). En revanche, on renoncera à mettre plus en évidence les flux de
trésorerie supplémentaires ou «normalisés» ainsi que les sous-totaux (par ex. le «cash-flow libre»). Conformément à IAS 7p16(a), les versements relatifs aux frais de développement comptabilisés à l'ac- 20 tif (p. ex. logiciel développé en interne) doivent être classés sous les flux de trésorerie attribuables aux activités d'investissement. Concernant les transactions en monnaies étrangères ou la conversion des flux de trésorerie d'une fi- 21 liale étrangère, il convient d'appliquer les taux de change en vigueur à la date du paiement (IAS 7p26-27). L'utilisation d'autres cours (par ex. le cours de change moyen pondéré pour la période) n'est admise que si ce cours est proche du cours réel (IAS 7p27). Selon IAS 7p28, les gains et pertes latents provenant de variations de cours de change sur le fonds 22 ne sont pas des flux de trésorerie, mais sont présentés de façon à permettre le rapprochement entre le montant du fonds à l'ouverture majoré des flux de trésorerie nets de la période, et le montant du fonds à la clôture. Toutefois, ce poste de rapprochement ne doit pas présenter d'écarts constatables ultérieurement ni d'éléments sans rapport. Les activités d’investissement et de financement sans impact sur la trésorerie et les équivalents de 23 trésorerie sont exclues du tableau des flux de trésorerie. Ces transactions sans effet de trésorerie sont par exemple la première saisie d’un contrat de location-financement, la conversion de dettes en capitaux propres («debt-equity swap»), ou le transfert de dettes hypothécaires dans le cadre de la vente de biens immobiliers. Il convient également de retenir que selon la norme IAS 7p43, les transactions sans effet de trésorerie doivent être expliquées dans l'annexe.
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8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs
(IAS 8) Une entité n'a le droit de changer de méthodes comptables que si le changement se traduit par une 24 plus grande pertinence des informations fournies dans les états financiers futurs (IAS 8p14). Selon la norme IAS 8p30, les entités qui n'appliquent pas les nouvelles normes ou interprétations dé- 25 jà publiées à la date de clôture mais non encore entrées en vigueur doivent l'indiquer. Normalement, elles doivent connaître ou être en mesure d'estimer raisonnablement l'impact, sur les états financiers futurs, de la première application des normes. Il leur est en conséquence demandé d'expliciter de manière claire et informative les répercussions attendues. Une déclaration négative établissant qu'un tel impact n'est pas prévu constitue également une information pertinente pour les investisseurs. Selon IAS 8p42, les erreurs dans la comptabilisation, l'évaluation et la présentation de périodes anté- 26 rieures doivent être corrigées par retraitement rétroactif («restatement»). Il faut alors indiquer, de manière claire et intelligible, qu'il s'agit d'une correction. On ne doit en aucun cas présenter des erreurs commises dans la présentation des comptes comme étant des changements d'évaluations (IAS 8p32) ou de méthodes comptables (IAS 8p14). Les accords avec et les sanctions de SIX Exchange Regulation en relation avec des manquements aux principes d'établissement des comptes exigent une correction et une présentation en tant qu'erreurs.
9 Impôts sur le résultat (IAS 12)
La comptabilisation d'un actif d'impôt différé pour le report en avant de pertes fiscales est obligatoire 27 (IAS 12p34). La période considérée pour l'estimation des bénéfices futurs sur lesquels ces pertes fiscales pourront être imputées, doit reposer sur des critères objectifs (par ex. délais de forclusion). Il faut en outre que les hypothèses retenues concordent avec les paramètres utilisés dans d'autres calculs (par ex. tests de dépréciation). Le fait de renoncer à comptabiliser des passifs d'impôts différés liés à des participations dans des fi- 28 liales, succursales et entreprises associées ne se réfère pas à une disposition d'ordre général et est selon IAS 12p39 uniquement autorisé lorsque le groupe est capable de contrôler la date à laquelle la différence temporelle s'inversera et qu'il est probable que la différence temporelle ne s'inversera pas dans un avenir prévisible. Le renoncement à la comptabilisation de ces passifs d'impôts différés doit être indiqué en précisant le montant des différences temporelles (IAS 12p81(f)). IAS 12p81(c) exige un rapprochement chiffré entre le taux d'impôt nominal applicable et le taux 29 d'impôt effectif (charge d'impôt). Les postes du rapprochement doivent être vérifiables et les intitulés choisis compréhensibles immédiatement. Des changements dans les taux d'impôt applicables par rapport à la période précédente doivent être expliqués de manière pertinente en annexe (IAS 12p81(d)). Lorsque le taux d'impôt applicable correspond à la moyenne pondérée des taux appliqués par diverses juridictions, il convient d'expliciter non seulement l'impact de la modification des taux d'impôt mais aussi l'effet du changement de composition structurelle des résultats dans les différentes juridictions de manière à pouvoir mieux évaluer la charge fiscale moyenne à venir. IAS 12p81(e) requiert la présentation des montants et la date d'expiration des pertes fiscales pour 30 lesquelles aucun actif d'impôt différé n'a été comptabilisé. SIX Exchange Regulation recommande de dresser un tableau détaillé des échéances en indiquant les taux d'impôt. A cet égard, il est pertinent pour un investisseur de savoir si la perte fiscale est encourue par une filiale assujettie à un taux d'impôt élevé ou par une société bénéficiant d'un «privilège holding» et d'un taux d'impôt réduit.
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10 Produits des activités ordinaires (IAS 18)
Conformément à IAS 18p8, les prestations dont les avantages et risques vont à une autre entité ne 31 peuvent être comptabilisées en produits des activités ordinaires qu'à hauteur du montant des commissions. De même, les taxes sur la valeur ajoutée, les droits de douane et autres prélèvements similaires ne sont pas des produits des activités ordinaires, étant donné qu'ils ne reviennent pas à l'entité. Par ailleurs, les remises et rabais doivent être directement imputés sur le produit (IAS 18p10) et les participations au résultat d'une entreprise associée ne sont pas comptabilisables en produits des activités ordinaires (IAS 18p1). Selon IAS 18p20, le produit d'une prestation de services doit être comptabilisé en fonction de l'état de 32 réalisation de la prestation et lorsque le résultat de la transaction peut être estimé de manière fiable. Si une estimation fiable n'est pas possible, le produit ne doit être comptabilisé qu'à hauteur des charges recouvrables (IAS 18p26-p28). Conformément à IAS 18p35, on indiquera le montant de chaque catégorie importante de produits 33 des activités ordinaires, tels que ceux provenant de l'échange de biens, de prestations de service ou de la vente de produits fabriqués par l'entité. Les méthodes comptables appliquées pour la comptabilisation de chaque catégorie de produits doivent être spécifiées en annexe de manière appropriée et suffisamment détaillée.
11 Avantages du personnel (IAS 19)
Le traitement des plans de prévoyance congrûment réassurés est soumis aux dispositions de la 34 norme IAS 19p46 concernant les «prestations assurées». La comptabilisation et la description de ces «prestations assurées» dans les comptes, à savoir dans quelle mesure elles relèvent d'un régime à cotisations ou à prestations définies selon la norme IAS 19, dépend de l'existence, à la date de clôture respective, de l'obligation juridique ou implicite pour la société de payer des prestations sur ce régime (par ex. en cas de possibilités de résiliation de la part de la compagnie d'assurance). La quantification d'une obligation éventuelle devra s'effectuer au moyen d'une évaluation actuarielle et les conclusions seront à documenter de manière appropriée. Selon IAS 19p84, le taux d'actualisation est une hypothèse actuarielle ayant un effet significatif. 35 IAS 19p85 mentionne explicitement le recours largement répandu à un taux d'intérêt unique, moyen et pondéré. Lorsque l'entité passe de l'utilisation d'un taux d'intérêt unique, moyen et pondéré à l'application de plusieurs taux d'actualisation, IAS 8 exige que les effets de ce changement soient chiffrés.
12 Effets des variations des cours des monnaies étrangères (IAS 21)
Le goodwill provenant de l'acquisition d'un établissement commercial à l'étranger doit être traité en 36 tant qu'actif de cet établissement commercial étranger, être comptabilisé dans la monnaie fonctionnelle de l'établissement commercial étranger et être converti dans la monnaie de présentation des comptes au taux de change en vigueur aux dates des transactions (IAS 21p47). Cependant, conformément à IAS 36p83, cette affectation de goodwill à un niveau relativement bas ne doit pas être identique au niveau auquel a lieu la vérification d'une éventuelle dépréciation du goodwill.
13 Information relative aux parties liées (IAS 24)
Les informations relatives aux personnes ou entreprises liées comptent au plan qualitatif parmi les 37 notes les plus importantes de l'annexe et doivent être fournies de manière à donner à leurs destinataires une idée claire de l'impact potentiel de ces relations sur les états financiers (IAS 24p18). L'information selon laquelle les transactions entre parties liées ont été réalisées selon des modalités équivalentes à celles qui prévalent dans des conditions de concurrence normale («at arm's length») ne peut être fournie que si ces modalités peuvent être démontrées (IAS 24p23).
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14 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises (IAS
28) Lorsqu'une entité détient directement ou indirectement 20% ou plus des droits de vote dans l'entre- 38 prise détenue, elle est présumée avoir une influence notable, sauf si elle démontre clairement que ce
15 Instruments financiers: présentation (IAS 32)
Selon IAS 32p28, il faut que les termes contractuels de l'émetteur d'un instrument financier per- 39 mettent de déterminer s'il contient à la fois une composante de passif et une composante de capitaux propres. En principe, la comptabilisation d'une composante en capitaux propres peut uniquement avoir lieu en l'absence d'engagement contractuel de livraison de moyens de paiement ou d'autres actifs financiers. Dans le cas des instruments dérivés incorporés, l'instrument peut être classifié comme instrument de capitaux propres si et seulement si il est exclusivement réglé par l'échange d'un montant fixe de trésorerie contre un nombre défini d'instruments de capitaux propres (règle du «fixed-for-fixed»). Pour ces instruments financiers hybrides, il convient d'effectuer une analyse détaillée des termes contractuels et d'examiner la classification des éléments identifiés. Conformément à IAS 32p37, les coûts de transaction directement imputables à une augmentation de 40 capital doivent être portés directement en déduction des capitaux propres, sans incidence sur le résultat. Lors d'une introduction en bourse, il arrive souvent que l'on cote aussi bien des actions anciennes que des actions nouvellement émises. Dans ces cas, IAS 32p38 impose de répartir les coûts de transaction sur une base d'imputation rationnelle. Cette répartition est habituellement exprimée au prorata des actions anciennes et nouvellement émises. La part des coûts de transaction imputable à la cotation des actions anciennes sera comptabilisée avec incidence sur le résultat.
16 Résultat par action (IAS 33)
Si le résultat par action est négatif (perte), on sera attentif au fait qu'un effet contraire à la dilution ne 41 doit pas être pris en considération (IAS 33p41). C'est pourquoi, en règle générale, le résultat dilué par action correspond en cas de perte au résultat de base par action. Pour le calcul du résultat dilué par action, l'entité tiendra seulement compte au prorata des actions potentielles dilutives ou «in-the-money» (IAS 33p46-47). Les obligations convertibles sont assorties d'une protection anti-dilutive lorsque l'intérêt par action ordinaire susceptible de résulter de la conversion excède le résultat de base par action (IAS 33p50). Les montants supplémentaires par action (par ex. EBIT par action) seront uniquement présentés 42 dans l'annexe, et non en bas du compte de résultat (IAS 33p73). La base de détermination du numérateur doit suivre la méthode prescrite par IAS 33. Si le numérateur n'est pas indiqué sur une ligne séparée au compte de résultat, cette information devra découler de l'annexe.
17 Information financière intermédiaire (IAS 34)
Selon IAS 34p15, les comptes intermédiaires ont pour fonction d'actualiser les informations publiées 43 dans les derniers comptes annuels. En cas de présentation abrégée, on veillera donc à ce que les changements et événements significatifs (par ex. restructurations, dépréciations, regroupements d'entreprises) soient commentés de manière suffisamment compréhensible pour l'investisseur. Outre ces exigences générales, l'obligation de fournir une présentation détaillée selon IAS 34p16A(i)- (j) s'applique aux regroupements d'entreprises (IFRS 3) ainsi qu'aux évaluations de la juste valeur (IFRS 7 et IFRS 13). Il est par conséquent recommandé d'établir une annexe structurée en conséquence. Lorsque les informations exigées selon IAS 34 ne figurent pas dans les comptes intermédiaires mais 44 dans d'autres parties du même rapport (p. ex. dans les «Commentaires de la direction»), les références correspondantes doivent être intégrées conformément à IAS 34p16A.
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Selon IAS 34p28, une entité doit appliquer dans ses états financiers intermédiaires des méthodes 45 comptables identiques à celles utilisées dans ses états financiers annuels. Concernant les justes valeurs, cela signifie qu'il faudra procéder également à des ajustements dans les comptes intermédiaires si les hypothèses ou estimations retenues viennent à être modifiées.
18 Dépréciation d’actifs (IAS 36)
IAS 36p33(a) exige, lors de l'évaluation de la valeur d'utilité, que les projections de flux de trésorerie 46 soient établies sur la base d'hypothèses raisonnables et documentées représentant la meilleure estimation de la direction de l'ensemble des conditions économiques. Ces estimations ne doivent pas inclure de flux de trésorerie futurs susceptibles d'être générés par l'amélioration ou l'accroissement de la performance de l'actif (IAS 36p44(b)). La même règle s'applique aux baisses de coûts résultant d'une restructuration future dans laquelle l'entité ne s'est pas encore engagée (IAS 36p44(a)). La direction a pour mission d'optimiser régulièrement la précision de ces projections en examinant 47 les causes des différences entre les projections passées et les flux de trésorerie réels (IAS 36p34). Ce travail s'impose en particulier lorsque la valeur de marché est, depuis un certain temps, nettement inférieure à la valeur comptable. En cas d'écarts fréquents par rapport aux prévisions de flux de trésorerie, on regardera sur quelle période il est possible d'établir un pronostic fiable et on réduira la période de projection en conséquence (IAS 36p35). Si, selon IAS 36p84, une partie du goodwill acquis lors d'un regroupement d'entreprises au cours de 48 la période n'a pas été affectée à une unité génératrice de trésorerie («UGT») à la date de reporting, IAS 36p133 exige que la valeur du goodwill non affecté soit communiquée avec les raisons pour lesquelles ce montant reste non affecté. Si, dans le cadre d'une réorganisation, une réaffectation du goodwill devient nécessaire, il est alors possible que les UGT auxquelles ledit goodwill était affecté jusqu'à présent doivent faire l'objet d'une dépréciation. Il y aura lieu, par conséquent, de soumettre ces UGT à un test de dépréciation. S'agissant des tests de dépréciation relatifs au goodwill et aux immobilisations incorporelles à durée 49 d'utilité indéterminée, il convient d'indiquer en particulier, outre la valeur comptable du goodwill affectée à l'unité (IAS 36p134(a)), la base sur laquelle la valeur recouvrable de l'unité a été déterminée (IAS 36p134(c)). L'entité décrira les méthodes et hypothèses clés sur lesquelles elle a fondé sa détermination de la valeur (IAS 36p134(d(i)/e(i)). À cet égard, elle fournira une présentation quantitative des
données exigées conformément à IAS 36p134(d)(iv)/(v). Ces méthodes et hypothèses clés doivent être indiquées séparément pour chaque UGT à laquelle est affectée une part de goodwill significative, et non sous forme d'une moyenne de toutes les UGT. Toute différence entres les valeurs projetées et l'expérience passée ou des sources d'informations 50 externes (p. ex. des analystes) doit être explicitée de manière appropriée (IAS 36p134d(ii)/e(ii)). En cas d'application de la méthode d'actualisation des flux de trésorerie («méthode DCF»), on précisera en outre la période de projection, le taux de croissance au-delà de la période de projection et le taux d'actualisation. En outre, les événements et circonstances qui ont conduit à comptabiliser les pertes de valeur doivent être présentés en annexe (IAS 36p130(a)). Ceux-ci doivent être décrits de manière claire et compréhensible, de sorte que la raison de la perte de valeur peut être saisie et comprise. Dans le cadre d'une analyse de sensibilité (IAS 36p134(f)), il faudra indiquer le montant dont la valeur 51 recouvrable de l'unité excède sa valeur comptable, la valeur attribuée à l'hypothèse clé utilisée pour l'appréciation de la perte de valeur ainsi que le montant dont la valeur attribuée à l'hypothèse clé doit changer afin que la valeur recouvrable de l'unité soit égale à sa valeur comptable. En cas de perte de valeur déjà comptabilisée sur la période précédente, on supposera qu'un changement d'hypothèse clé peut entraîner une nouvelle perte de valeur et qu'il y a donc lieu de présenter une analyse de sensibilité.
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19 Provisions et passifs éventuels (IAS 37)
Les cas où il existe un passif mais où la provision à constituer ne peut être estimée avec fiabilité sont 52 extrêmement rares (IAS 37p26). Aussi le fait d'invoquer cette règle d'exception pour un élément concret sur plusieurs périodes ou de l'appliquer de manière générale à toute une catégorie de provisions semble-t-il peu plausible. IAS 37p45 exige que les provisions soient comptabilisées à la valeur actuelle lorsque l'effet de la va- 53 leur temps de l'argent est significatif. Les taux d'intérêts moratoires contractuels ou légaux ne sont généralement pas adaptés à l'actualisation des provisions. IAS 37p80 précise que seuls les coûts inévitablement occasionnés dans le cadre d'une restructura- 54 tion et non liés aux activités courantes de l'entreprise peuvent être comptabilisés en tant que provision pour restructuration. Par conséquent, les salaires et primes des salariés licenciés ne peuvent pas être pris en considération lorsque ces derniers sont tenus de continuer à travailler pour une période limitée. IAS 37p85 exige de fournir en annexe, pour chaque groupe de provisions, une description pertinente 55 de la nature de l'obligation, de l'échéance attendue des sorties d'avantages économiques en résultant ainsi que des incertitudes y relatives. Il convient également de présenter, à titre d'information pertinente, la conclusion de l'un des litiges décrits lors des exercices précédents. On veillera en outre à distinguer clairement les informations concernant les provisions de celles se rapportant aux passifs éventuels. Conformément à IAS 37p86, une description des passifs éventuels ainsi que des informations rela- 56 tives à l'estimation des incidences financières et aux incertitudes concernant les montants ou les dates des sorties de trésorerie doit être fournie pour chaque catégorie de passifs éventuels pour laquelle une sortie de trésorerie n'est pas considérée comme très improbable («remote»). Une description supplémentaire d'un engagement éventuel pour lequel une sortie de trésorerie lors de l'exécution est considérée comme très improbable peut entraîner des malentendus. Les cas où l'entité renonce à fournir certaines informations au motif d'un litige l'opposant à des tiers 57 ne peuvent pas être élevés au rang de règle générale et doivent rester l'exception (IAS 37p92). En de
tels cas, l'entité doit au moins indiquer la nature générale du litige ainsi que les raisons pour lesquelles les informations n'ont pas été fournies. Une défaite judiciaire dans un litige doit être prise en compte lors de l'appréciation d'un passif éventuel existant, même si un recours est possible.
20 Immobilisations incorporelles (IAS 38)
Si les critères mentionnés par la norme IAS 38p57 sont remplis, les frais de développement doivent 58 être inscrits à l'actif. Afin de permettre aux investisseurs d'effectuer une comparaison des sociétés actives dans le même secteur, les méthodes comptables doivent décrire de manière suffisamment détaillée les critères spécifiques à la société. Le montant cumulé des frais de recherche et développement affectés au compte de résultat pendant la période en tant que dépense doit en outre être présenté séparément dans les notes selon la norme IAS 38p126. Si une immobilisation incorporelle est estimée comme ayant une durée d'utilité indéterminée (par ex. 59 des marques établies comptabilisées dans le cadre d'un regroupement d'entreprises), les facteurs qui soutiennent cette appréciation doivent être décrits de façon compréhensible dans les notes, conformément à la norme IAS 38p122(a). Si une catégorie d'immobilisations incorporelles est estimée comme ayant une durée d'utilité déter- 60 minée (par ex. des brevets), les durées d'utilité retenues ou les taux d'amortissement appliqués, entre autres, doivent être mentionnés en vertu de la norme IAS 38p118(a).
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21 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation (IAS 39)
Si une entité détient des instruments financiers contenant des options incorporées (par ex. en vue du 61 remboursement anticipé d'un emprunt), elle vérifiera si ces options remplissent les critères pour une évaluation et une comptabilisation séparées selon IAS 39p11. Il convient alors d'indiquer les conditions des options pertinentes pour cette appréciation (IFRS 7p21). Le fait que des instruments de capitaux propres disponibles à la vente se caractérisent par une 62 baisse significative ou prolongée de la juste valeur du placement en deçà de son coût, constitue une indication objective de dépréciation (IAS 39p61), peu importe si cette baisse concordait avec l'environnement de marché considéré comme pertinent.
22 Produit des activités ordinaires (IAS 40)
Conformément à IAS 40p8(b), un terrain détenu pour une utilisation future actuellement indétermi- 63 née doit être traité comme un investissement financier.
23 Paiement fondé sur des actions (IFRS 2)
Conformément à IFRS 2p47, il faut notamment indiquer dans les programmes d'attribution d'actions 64 le nombre des actions et leurs justes valeurs. En relation avec l'évaluation des options sur actions, on doit préciser, entre autres indications, le modèle d'évaluation des options, les paramètres utilisés dans ce modèle (en particulier la moyenne pondérée des prix des actions, le prix d'exercice, la volatilité attendue, la durée de vie des options, le dividende attendu, le taux d'intérêt sans risque) ainsi que les hypothèses relatives aux effets d'un exercice anticipé attendu. En outre, les effets sur le résultat de la période et sur le bilan des transactions dont le paiement est fondé sur des actions sont à mentionner dans l'annexe (IFRS 2p50).
24 Regroupements d'entreprises (IFRS 3)
La date à partir de laquelle une entreprise acquise doit être intégrée dans le périmètre de consolida- 65 tion est à déterminer indépendamment de la date de conclusion officielle du contrat ou de la fusion. Seule la date à laquelle l'acquéreur obtient effectivement le contrôle de l'entité acquise («acquisition date») doit être retenue pour la première consolidation (IFRS 3p8-9). On appliquera le principe de la primauté de la substance sur la forme pour déterminer la date de prise de contrôle effective. Afin que les informations exigées par les IFRS soient disponibles, un rapport financier intermédiaire devra en principe être établi pour l'entité acquise à la date de la prise de contrôle. Lors d'un regroupement d'entreprises, on peut aussi être amené à comptabiliser certains actifs que 66 l'entreprise acquise n'avait pas comptabilisés auparavant (IFRS 3p13). Font notamment partie de ces actifs les marques et les relations commerciales. D'autres exemples sont indiqués sous Selon IFRS 3p39, les contreparties éventuelles doivent être comptabilisées à leur juste valeur à la 67 date d'acquisition, une estimation de la juste valeur de zéro ne pouvant généralement pas être considérée comme fiable. Conformément à IFRS 3B64(g), la présentation doit comprendre, outre le montant comptabilisé, d'autres informations quantitatifs et qualitatifs. Si, en application de la norme IFRS 3p45, les actifs, engagements et passifs éventuels acquis n'ont 68 été déterminés que provisoirement lors de la comptabilisation initiale et que les valeurs sont encore susceptibles de varier dans les douze mois suivant la date d'acquisition, l'entité devra mentionner ce fait et en expliquer les raisons conformément à IFRS 3B67(a). Si elle passe ce fait sous silence, les investisseurs peuvent en déduire que les valeurs présentées ont été calculées de façon définitive lors de la comptabilisation initiale et ne subiront pas d'ajustement ultérieur selon IFRS 3. Si des ajustements rétroactifs de la comptabilisation du regroupement d'entreprises se révèlent nécessaires par la suite et que les valeurs acquises avaient été présentées comme étant définitives, ils devront être traités comme une correction d'erreur selon IAS 8 (IFRS 3p50).
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Afin que les investisseurs puissent évaluer les regroupements effectués, la date d'acquisition, le prix 69 d'achat y compris ses diverses composantes, ainsi que la contribution de l'entité acquise au résultat doivent faire l'objet d'une présentation à part (IFRS 3p59 et IFRS 3B64 ss). Les regroupements d'entreprises non significatifs peuvent être présentés de manière synthétique; en revanche, les informations relatives à chaque acquisition importante seront fournies séparément (IFRS 3B67). En outre, des informations pro forma doivent être fournies sur les chiffres d'affaires et les résultats de chaque entité acquise pour la période considérée, comme si la date d'acquisition avait été l'ouverture de cette période (IFRS 3B64(q)).
25 Contrats d'assurance (IFRS 4)
IFRS 4 ne prévoit pas de dispositions spécifiques d'évaluation pour les contrats d'assurance et auto- 70 rise en l'occurrence l'application de principes comptables existants (IFRS 4p25). Aussi convient-il soit de détailler les principes en question dans l'annexe, soit de se référer explicitement aux normes d'autres organismes de normalisation élaborant leurs normes selon une base de conception similaire (par ex. US GAAP). IFRS 4p39(c)(iii) exige un comparatif entre les demandes d'indemnisations réelles par rapport aux es- 71 timations précédentes. Ces informations sont généralement présentées sous forme d'un triangle des sinistres. L'évolution des sinistres peut être influencée par des acquisitions ou désinvestissements dans des filiales ou des portefeuilles. Il est par conséquent recommandé, la première année suivant la transaction, de présenter séparément l'effet résultant d'acquisitions ou de désinvestissements.
26 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
(IFRS 5) IFRS 5p6 exige de classer les actifs non courants comme détenus en vue de leur vente si leur valeur 72 comptable est recouvrée principalement par le biais d'une transaction de vente plutôt que par l'utilisation continue. La dilution d'une participation liée à une augmentation de capital effectuée par un tiers ou à la vente partielle de ladite participation n'est considérée comme une transaction de vente que si elle s'accompagne d'une perte de contrôle (IFRS 5p8A). D'autre part, il faut que la vente puisse être qualifiée de hautement probable («highly probable») et on s'attendra à ce qu'elle ait lieu dans un délai d'un an (IFRS 5p8). Une prolongation de la période requise pour conclure une vente n'est possible que si les raisons en sont imputables à des circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise (IFRS 5p9). Il convient, en particulier lors de retards dans le processus de vente, de déterminer s'il existe des indicateurs de dépréciation. Immédiatement avant la classification en activité abandonnée ou en actif non courant détenu en vue 73 de la vente, les valeurs comptables concernées (à savoir tous les actifs et passifs y afférents) doivent être évaluées conformément aux normes IFRS applicables (IFRS 5p18). Si l'actif ne satisfait pas à la définition d'une activité abandonnée, tout profit ou perte résultant de sa réévaluation doit être inclus dans le résultat généré par les activités poursuivies (IFRS 5p37). Les résultats et flux de trésorerie d'un groupe destiné à être cédé ne doivent être présentés à ce mo- 74 ment comme activité abandonnée que si le groupe en question satisfait aux critères énoncés par IFRS 5p32. Le résultat des activités abandonnées englobe aussi, conformément à IFRS 5p35(a), les révisions du prix d'achat sur les périodes suivantes (par ex. du fait de l'évolution des bénéfices réalisés par l'entreprise). En principe, les changements d'utilisation d'actifs résultant par exemple de la modification de l'activité ou de restructurations n'entrent pas dans le champ des actifs abandonnés Conformément à IFRS 5p38, les actifs non courants classés comme détenus en vue de leur vente 75 doivent être présentés séparément des autres actifs du bilan. Toutefois, ils doivent être classés sous
les actifs courants (current assets) et non pas être présentés en dehors de la répartition générale du bilan entre actifs non courants et actifs courants (IFRS 5IG12).
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27 Instruments financiers: informations à fournir (IFRS 7)
Les instruments financiers doivent être analysés sur la base de leurs caractéristiques et affectés à 76 des catégories précises selon une méthode cohérente (IFRS 7p6). Les instruments financiers qui n'entrent pas dans le champ d'application d'IFRS 7 doivent être dispensés des règles de présentation selon IFRS 7 (par ex. participations dans des entreprises associées, droits et obligations découlant des avantages octroyés au personnel). Il est recommandé de fournir les informations requises par la norme IFRS 7 sous forme de tableau. Celui-ci doit permettre d'effectuer un rapprochement avec les différents postes figurant au bilan. Des informations relatives à la juste valeur ne sont pas exigées pour les instruments de capitaux 77 propres évalués au coût amorti (IFRS 7p29(b)). Cependant, de tels instruments financiers doivent faire l'objet d'autres informations, conformément à IFRS 7p30. IFRS 7p40 exige pour les risques de marché (risques de change, risques de taux d'intérêt et autres 78 risques de prix) des analyses de sensibilité montrant comment le résultat et les capitaux propres seraient influencés en cas de changement des variables de risque pertinentes. Les méthodes et hypothèses employées doivent être choisies et présentées de manière à fournir une évaluation réaliste des risques à l'investisseur. Toute présentation orientée sur des scénarios «best case» ou «worst case» ne remplit pas cette exigence. Conformément à la norme IFRS 7B23, il n'est pas nécessaire d'intégrer, dans les analyses de sensibi- 79 lité des monnaies, les écarts de conversion résultant de la différence entre la monnaie de présentation du groupe et les monnaies fonctionnelles de ses filiales.
28 Segments opérationnels (IFRS 8)
Conformément à IFRS 8p28, l'entité doit effectuer un rapprochement en particulier entre les résultats 80 des segments et de l'entreprise. Les postes de rapprochement significatifs tels que les amortissements sur valeurs immatérielles ou positions financières doivent être présentés séparément. De plus, les rapprochements chiffrés imposés par IFRS 8p16 doivent apparaître séparément et ne pas être regroupés avec les informations à fournir pour un secteur à présenter.
29 Etats financiers consolidés (IFRS 10)
En principe, une société d'investissement n'est pas autorisée à consolider les filiales dont elle a le 81 contrôle, mais doit évaluer ses participations à leur juste valeur par le biais du compte de résultats (IFRS 10p31). En revanche, elle est tenue de consolider les filiales qui ont exclusivement le statut de sociétés de services (sans être en même temps elles-mêmes des sociétés d'investissement)
30 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités
(IFRS 12) Les décisions sur les hypothèses et jugements importants relatives au traitement des entités émet- 82 trices, des partenariats ou des entreprises associées dans les comptes consolidés, ainsi que leurs modifications, doivent être présentées (IFRS 12p7). Cela concerne notamment les situations dans lesquelles une société émettrice n'est pas contrôlée malgré une majorité des voix ou lorsque une telle société est contrôlée malgré le fait de détenir moins de la moitié des droits de vote (IFRS 12p9). Les sociétés d'investissement sont tenues de fournir des informations sur les hypothèses et juge- 83 ments importants ayant conduit à leur statut de société d'investissement (IFRS 12p9A). Selon IFRS 12p10(a)(i), il convient de fournir les informations relatives à la composition du groupe et 84 de décrire les changements significatifs intervenus dans la structure du groupe par rapport à l'exercice
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Conformément à IFRS 12B14(b), l'entité présentera, pour la part comptabilisée selon la méthode de 85 mise en équivalence qu'elle détient dans des coentreprises ou des entreprises associées, un rapprochement chiffré entre les informations financières générales et la valeur comptable de la part détenue. Ce rapprochement portera également sur le goodwill alloué à la coentreprise ou entreprise associée concernée.
31 Évaluation de la juste valeur (IFRS 13)
Conformément à IFRS 13p22, la détermination de la juste valeur doit intégrer l'ensemble des hypo- 86 thèses que les acteurs du marché retiendraient en vue de l'évaluation. Elle doit notamment tenir compte du risque d'insolvabilité de la contrepartie, ce qui requiert une estimation et une documentation adéquate de ce risque, aussi bien lors de la première évaluation que lors des évaluations suivantes. Les hypothèses sous-tendant la procédure d'évaluation (par ex. taux d'actualisation, taux de croissance pour l'extrapolation des flux de trésorerie futurs ou volatilité dans le cadre des modèles de prix des options) doivent être présentées conformément aux exigences d'IFRS 13p93(d). La présentation quantitative des paramètres d'entrée non observables d'une juste valeur de niveau 3 peut également se faire sous forme d'intervalle et de moyennes pondérées. Lorsque de tels paramètres d'entrée sont fournis par un prestataire externe pour le compte de l'entreprise, ces données sont en principe disponibles et doivent par conséquent être présentées. Si l'entité détermine la juste valeur à l'aide d'une méthode d'évaluation, elle doit utiliser des données 87 observables sur le marché en plus grande quantité possible. Conformément à IFRS 13p61, elle utilisera la technique reflétant au mieux les circonstances spécifiques à l'actif ou au passif. Les cours fournis par les traders, les courtiers ou d'autres prestataires ne sont considérés comme 88 des justes valeurs de niveau 1 que s'ils reposent sur des transactions intervenant de manière actuelle et régulière entre des tiers indépendants (IFRS 13p78). Les transactions portant sur cet actif ou ce passif doivent, par conséquent, avoir lieu à une fréquence et avec un volume suffisants pour que les cours soient fournis en continu. Il est recommandé de déterminer les caractéristiques définissant un marché actif par catégorie d'actifs et de passifs dans les principes comptables. En l'absence d'un marché actif pour un actif ou un passif identique, la juste valeur ne sera pas clas- 89 sée au niveau 1. Pour un classement au niveau 2, les paramètres d'entrée essentiels pour l'évaluation des actifs ou des passifs doivent être observables, faute de quoi ces derniers seront affectés au niveau hiérarchique 3 (IFRS 13p84). Pour chaque catégorie d'actifs et de passifs évaluée à la juste valeur, l'entité doit procéder à un clas- 90
sement des justes valeurs selon une hiérarchie à trois niveaux (IFRS 13p93(b)). Ce principe s'applique également aux actifs et passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur et qui sont concernés par l'obligation de publication (IFRS 13p97). Dans ce cadre, le classement selon une hiérarchie à trois niveaux porte sur les justes valeurs et non pas sur les valeurs comptables des actifs et des passifs. Les informations relatives à cette hiérarchie sont à indiquer indépendamment du fait que le risque de variation de la valorisation soit supporté par l'entité ou par un tiers. Les renvois ci-dessous aux normes Swiss GAAP RPC reposent sur l'édition 2014/15 des recomman- 91 dations relatives à la présentation des comptes. Les renvois en italiques rouges ont été actualisés et se rapportent aux manquements constatés par SIX Exchange Regulation dans les comptes intermédiaires et annuels 2016.
32 Cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC
Les états financiers établis selon les Swiss GAAP RPC reposent sur l'hypothèse que la continuité 92 d'exploitation d'une entité est assurée pour au moins douze mois après la date de clôture du bilan (cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC/9). Si des doutes importants sont émis quant à la continuité, ceux-ci doivent être expliqués de manière adéquate.
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Les explications figurant dans les comptes annuels doivent pouvoir être comprises par un investisseur 93 raisonnablement averti. Il convient par conséquent de les formuler dans une langue claire et facilement compréhensible. La répartition des informations relatives à un même sujet dans plusieurs notes est contraire à l'exigence de fiabilité (cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC/32) et doit être proscrite. Par ailleurs, le fait de regrouper la majeure partie d'un poste sous la catégorie «Autres/divers» est contraire aux exigences de clarté (cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC/33).
33 Présentation et structure (Swiss GAAP RPC 3)
Conformément à Swiss GAAP RPC 3/6, une entité peut établir le compte de résultat soit selon la mé- 94 thode d'affectation des charges par nature, soit selon la méthode d'affectation des charges par fonction. Lorsqu'elle choisit la méthode d'affectation des charges par nature, elle est tenue, au sens de Swiss GAAP RPC 3/7, de présenter séparément les variations des stocks de produits finis et semi-finis ainsi que les variations des livraisons et des prestations non facturées. Lorsque la structure s'écarte du standard (Swiss GAAP RPC 3/7 et 3/8), la forme choisie doit être ap- 95 propriée, conformément à Swiss GAAP RPC 3/1 (par ex. une structure différenciée pour les sociétés immobilières). En outre, le principe de la permanence doit être respecté. Par ailleurs, il est recommandé d'expliquer les éventuels écarts par rapport à la structure standard dans les principes comptables. Les charges et produits hors exploitation et exceptionnels sont présentés séparément du résultat 96 d'exploitation et expliqués en annexe (Swiss GAAP RPC 3/9). Parmi les transactions hors exploitation figurent, selon Swiss GAAP RPC 3/21, notamment les charges et produits des immobilisations corporelles hors exploitation (par ex. les immeubles). Conformément à Swiss GAAP RPC 3/18, les remises et rabais sont directement imputés au produit net 97 et ne sont pas comptabilisés en tant que poste de charges.
34 Stocks (Swiss GAAP RPC 17)
Les stocks comprennent les biens vendus dans le cours normal des affaires (Swiss GAAP RPC 17/1). 98 Par conséquent, les actifs destinés à la vente dans le cadre des activités opérationnelles sont imputés aux actifs circulants (Swiss GAAP RPC 17/7). Les immeubles à développer réalisés en vue de leur vente entrent donc dans la catégorie des stocks et sont évalués selon le principe de la valeur la plus basse (soit au coût d'acquisition ou de revient, soit à la valeur de marché nette si celle-ci est plus basse) (Swiss GAAP RPC 17/3).
35 Immobilisations corporelles (Swiss GAAP RPC 18)
Les immobilisations corporelles qui sont détenues uniquement à des fins de rendement (par ex. des 99 immeubles locatifs loués) sont indiquées, lors de l'évaluation postérieure, à leur valeur actuelle ou à leur coût d'acquisition ou de revient, déduction faite des amortissements (Swiss GAAP RPC 18/14). L'évaluation se fait de manière uniforme (Swiss GAAP RPC 2/3). Il n'est pas permis d'évaluer certaines immobilisations sur la base de la valeur actuelle et d'autres immobilisations sur la base des coûts historiques. Lorsque l'évaluation est effectuée à la valeur actuelle, elle se fait sur la base d'une méthode décrite dans Swiss GAAP RPC 18/14. L'évaluation est actualisée au moins une fois par an. L'évolution des immobilisations corporelles est présentée sous forme de tableau dans l'annexe (Swiss 100 GAAP FER 18/15). Par ailleurs, Swiss GAAP RPC 18/16 précise les contenus à publier concernant les valeurs d'acquisition, les amortissements cumulés et les valeurs comptables nettes.
36 Provisions (Swiss GAAP RPC 23)
Les autres provisions sont présentées séparément, conformément à Swiss GAAP RPC 23/10. Elles 101 sont encore subdivisées s'il existe des catégories supplémentaires importantes (par ex. des provisions de garantie).
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37 Fonds propres et transactions avec des actionnaires (Swiss GAAP RPC
24) Les prescriptions de structure minimale concernant les mouvements des fonds propres sont décrites 102 dans Swiss GAAP RPC 24/7. À cet égard, il convient de distinguer les réserves provenant de primes (notamment les primes d'émission) des réserves provenant de bénéfices. En outre, les variations des fonds propres résultant d'augmentations ou de diminutions de capital sont présentées séparément pour les différentes composantes des fonds propres (Swiss GAAP RPC 24/28).
38 Comptes consolidés (Swiss GAAP RPC 30)
Dans le cas d'une acquisition, les actifs nets repris sont évalués à leur valeur actuelle 103 (Swiss GAAP RPC 30/14). Lorsque des immobilisations incorporelles qui n'ont pas encore été comptabilisées sont chiffrées lors de l'affectation comptable initiale du prix d'achat, le principe de la permanence (cadre conceptuel des Swiss GAAP RPC/30) est appliqué de manière cohérente pour toutes les acquisitions futures. Le goodwill provenant d'acquisitions peut soit être comptabilisé à l'actif, soit être imputé aux fonds 104 propres (Swiss GAAP RPC 30/14-16). La méthode retenue dans les principes de présentation comptable doit être appliquée de manière cohérente pour toutes les entreprises filiales, coentreprises ou entreprises associées. Lorsque des méthodes différentes sont appliquées pour les entreprises filiales, coentreprises ou entreprises associées, ce fait doit être expliqué dans l'annexe (Swiss GAAP RPC 30/35). Lorsque, dans le cas d'une entité appartenant au périmètre de consolidation, la part du capital diffère 105 de la part des droits de vote, il convient d'indiquer à la fois la part du capital et la part des droits de vote, conformément à Swiss GAAP RPC 30/35.
39 Recommandations complémentaires pour les sociétés cotées (Swiss
GAAP RPC 31) Conformément à Swiss GAAP RPC 31/5, la méthode de calcul pour le résultat dilué et non dilué pour 106 chaque droit de participation est présentée en annexe. Lorsque, en cas d'augmentations ou de réductions de capital, le résultat non dilué ou dilué par droit de participation est ajusté de manière rétroactive, il est recommandé de présenter également le détail de ces ajustements. En outre, le résultat dilué et non dilué pour chaque droit de participation est indiqué en dessous du compte de résultat. Lorsqu'une société renonce à la présentation des résultats sectoriels selon Swiss GAAP RPC 31/8, 107 elle est tenue d'en fournir une justification adéquate et d'expliquer les motifs par rapport aux spécificités de l'entreprise. Concernant (le résumé de) l'état des variations des capitaux propres dans les rapports intermédiaires, 108 Swiss GAAP RPC 31/10 exige que la période de référence corresponde à la même période de l'exercice précédent. En ce qui concerne le rapport intermédiaire, Swiss GAAP RPC 31/12 exige que les explications soient 109 fournies de manière que les investisseurs puissent se forger une opinion juste sur l'évolution de l'activité et de la marche des affaires de la société au cours de la période considérée. Elles doivent notamment décrire les modifications dans les principes de présentation des comptes et présenter les effets notables qui en résultent. En outre, la société est tenue de fournir une description de tous les autres facteurs qui ont eu une influence considérable sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de la société au cours de la période sous revue.
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