Règlement de procédure
(RP)
Règlement de procédure (Règlement de procédure, RP)
Du 4 avril 2018 Entrée en vigueur: 1 mai 2018
Règlement de procédure 01/05/2018
SIX Exchange Regulation SA ii
Règlement de procédure 01/05/2018
1 Objet et Organes
1.1 Objet
1 Le présent règlement régit la procédure applicable à l’instruction et à la sanction des infractions réglementées par les organes de régulation de SIX Group SA et visées par les règlements et les dispositions d’application énumérés ci-dessous: a) Règlements et Directives concernant les plates-formes de négociation de SIX; b) Règlement de cotation (RC), règlements complémentaires, règlements relatifs à l’admission au négoce ainsi que leurs dispositions d’application. 2 Il ne peut être prononcé de sanctions autres que celles prévues par le Règlement relatif au négoce, les Directives ou le RC et les Règlements complémentaires. Les sanctions peuvent être prononcées exclusivement contre des personnes physiques ou morales assujetties aux dispositions énoncées à l’al. 1 (parties concernées).
1.2 Organes
1 Les enquêtes sur les violations des Règlements et Directives concernant les plates-formes de négociation de SIX et de leurs dispositions d’application sont confiées à l'organe d'enquête Service Surveillance & Enforcement («Surveillance & Enforcement») de SIX Exchange Regulation SA («SIX Exchange Regulation»); Les enquêtes sur les violations du RC, des règlements complémentaires et des dispositions d’application ainsi que d’autres règlements relatifs à l’admission au négoce sont confiées à l'organe d'enquête Service Listing & Enforcement («Listing & Enforcement») de SIX Exchange Regulation. 2 Les sanctions sont prononcées par la Commission des sanctions ou par les organes d’enquête. 3 Dans le cadre de leurs compétences, les organes agissent et statuent de manière indépendante.
2 Principes généraux
2.1 Récusation
1 Les conflits d’intérêts doivent être annoncés sans délai. La récusation peut résulter d’une déclaration des personnes en charge de la procédure ou d’une demande des personnes qui y participent. La requête doit être motivée et les faits justifiant la récusation doivent être établis de manière crédible. La personne visée prend position sur la demande de récusation. 2 En cas de contestation, la décision sur la récusation de membres de SIX Exchange Regulation appartient son supérieur hiérarchique. S’agissant de la récusation des membres de la Commission des sanctions, la décision est prise par son président. S’agissant de la récusation de ce dernier, la décision appartient au vice-président. 3 Si la demande de récusation est admise, les frais de procédure sont supportés par SIX Exchange Regulation. Si elle est rejetée ou qu’elle est manifestement tardive ou abusive, les frais sont supportés par le requérant. 4 Les membres des organes d’enquête et de la Commission des sanctions doivent en particulier se récuser: a) s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire; b) s’ils sont intervenus dans la même affaire dans une autre fonction, notamment en qualité de membres d’une autorité ou d’un organe sociétaire d’une partie concernée, d’employés, de conseillers juridiques d’une partie concernée, de juges, d’arbitres, d’experts, de témoins ou de médiateurs; c) s’ils sont mariés, vivent en partenariat enregistré ou cohabitent de facto avec une partie concernée ou un membre d’un organe sociétaire d’une partie concernée, un conseiller juridique d’une partie concernée ou une personne intervenue dans la même affaire en qualité de membre d’une autorité; d) s’ils sont parents en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie concernée ou d’un membre d’un organe sociétaire d’une partie concernée, d’un conseiller juridique d’une partie concernée ou d’une personne intervenue dans la même affaire en qualité de membre d’une autorité;
SIX Exchange Regulation SA 3
Règlement de procédure 01/05/2018
e) si pour d’autres raisons, notamment un rapport d’obligation ou de dépendance, d’amitié ou d’inimitié avec une partie concernée ou avec un membre d’un organe sociétaire d’une partie concernée ou de son conseiller juridique, ils pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire. 5 Les personnes qui sont intervenues dans l’affaire dans le cadre d’un organe d’enquête ne peuvent pas participer à la procédure en tant que membres de la Commission des sanctions ou de l’Instance de recours. 6 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et répétés. Les preuves qui ne peuvent pas être administrées, ou seulement avec des frais disproportionnés, peuvent continuer à être prises en compte dans la procédure.
2.2 Langue
1 La procédure se déroule en allemand, en français ou en anglais au choix des parties concernées. À défaut de choix ou d’entente entre les parties concernées, l’organe qui introduit la procédure statue sur la langue applicable. 2 Les pièces produites en procédure peuvent être rédigées en allemand, en français, en italien ou en anglais. Les documents rédigés dans une autre langue doivent être traduits par les parties concernées dans l’une des langues autorisées.
2.3 Déroulement des procédures
1 Les procédures se déroulent par écrit à moins que les organes n’en décident autrement. 2 Les procédures doivent être traitées rapidement.
2.4 Délais
2.4.1 Fixation des délais
1 Les délais fixés par le présent règlement ne peuvent pas être prolongés. Le non-respect d’un délai entraîne la péremption du droit. 2 Les autres délais sont impartis par les organes conformément aux besoins du marché des capitaux. 3 Les organes peuvent prolonger à titre exceptionnel les délais qu’ils ont impartis. La demande de prolongation doit être présentée avant l’expiration du délai. 4 Un délai ne peut être prolongé que sur la base d’une demande motivée et pour des raisons suffisantes. 5 Si la partie concernée ou son représentant ont été empêchés sans faute de leur part d’agir dans le délai imparti, ce dernier est restitué sur présentation d’une demande motivée, introduite dans les cinq jours de bourse qui suivent la disparition de l’empêchement. 6 Si la restitution du délai est accordée, le nouveau délai pour l’acte juridique omis court à partir de la notification de la décision de restitution.
2.4.2 Supputation des délais
1 Les délais sont calculés sur la base des jours de négoce des plates-formes de négociation réglementées. 2 Il n’est pas tenu compte des féries judiciaires. 3 Les délais commencent à courir le lendemain du jour où la partie concernée en a reçu la communication.
2.4.3 Observation des délais
1 Les délais sont respectés si l’action pertinente est effectuée jusqu’à 24h00 du dernier jour, heure suisse. 2 Pour l’observation des délais, les pièces peuvent être remises physiquement, par télécopieur ou par voie électronique. Le délai est observé en cas de remise physique, la pièce doit être remise à La Poste Suisse ou à un service de courrier avant l’expiration du délai. 3 Si le document doit porter une signature originale pour être valable et qu’il est remis par télécopieur ou par voie électronique, la pièce signée doit suivre immédiatement.
SIX Exchange Regulation SA 4
Règlement de procédure 01/05/2018
2.5 Prescription
1 Aucune procédure de sanction ne peut être ouverte si l’infraction supposée contre les règles des platesformes de négociation réglementées par les organes régulatoires de SIX Group SA remonte à plus de deux ans. 2 Aucune sanction ne peut être prononcée si la procédure de sanction a été ouverte depuis plus de deux ans. Une procédure est considérée comme ouverte lorsque les organes d’enquête prennent à l’encontre des parties concernées les mesures visées aux ch. 3.2 al. 2 et ch. 3.3 al. 2. Il n’y a plus prescription si une ordonnance de sanction des organes d’enquête ou une décision de la Commission des sanctions est rendue avant l’expiration du délai Indépendamment du fait que l’ordonnance ou la décision ait acquis autorité de force jugée.
2.6 Registre des sanctions
1 SIX Exchange Regulation tient un registre de toutes les sanctions ayant acquis la force de chose jugée. 2 Le registre n’est pas accessible au public. Il est tenu par les organes d’enquête. La Commission des sanctions et l’Instance de recours ont un droit de regard pour les affaires en instance auprès d’elles. 3 Un extrait du registre est transmis sur demande aux tiers qui font valoir un droit légitime. 4 Les sanctions inscrites dans le registre ne sont plus prises en compte pour la mesure de sanctions ultérieures si trois années se sont écoulées entre l’entrée en force de chose jugée de la sanction antérieure et la date de la nouvelle infraction aux Règlements. Passé ce délai, les inscriptions doivent être radiées.
2.7 Destruction des dossiers des procédures
Les dossiers des procédures sont détruits dix ans après que la décision a acquis la force de chose jugée.
2.8 Huis clos
Les délibérations des organes sont secrètes.
2.9 Frais
1 Les organes peuvent imputer aux parties concernées la totalité ou une partie des frais de la procédure ou le cas échéant des débours, comme des frais d’expertise ou de traitement du dossier si: a) une sanction est prononcée, ou si b) les parties concernées ont causé les frais en violant leurs obligations procédurales. 2 En règle générale, les frais d’assistance ou de conseil sont supportés par les parties concernées. 3 Si un acte de procédure doit être répété, les frais peuvent être imputés en totalité ou partiellement, indépendamment de l’issue de la procédure, aux parties qui les ont causés.
2.10 Accords
1 Les organes d’enquête peuvent mettre fin à une procédure de sanction en concluant un accord avec les parties concernées. 2 Les accords sont autorisés lorsqu’il s’agit d’infractions légères ou lorsqu’ils permettent d’obtenir une information meilleure ou plus rapide du public qu’une procédure de sanction ordinaire menée à terme. 3 Les accords doivent être établis par écrit et signés en bonne et due forme. Les parties concernées et l’organe d’enquête en reçoivent chacun un exemplaire. 4 Les accords doivent être publiés. La publication mentionne au moins la catégorie des dispositions réglementaires concernées qui ont été violées, les principaux éléments de l’état des faits, le contenu de l’accord et l’identité des parties concernées.
SIX Exchange Regulation SA 5
Règlement de procédure 01/05/2018
3 Enquête
3.1 Principes généraux
1 Les organes tiennent compte avec le même soin des éléments à charge et à décharge. 2 Sont admis comme moyens de preuve tous les objets et informations utiles à l’établissement des faits. Les preuves sont appréciées librement. 3 Les organes peuvent nommer des experts. Les parties concernées ont l’occasion de s’exprimer au sujet de la personne de l’expert, de l’attribution du mandat et de son contenu. En règle générale, les expertises sont rendues par écrit. 4 Les organes peuvent interroger les parties concernées et des tiers. 5 L’audition peut être enregistrée sur un support de sons ou d’images. Les organes en informent préalablement les parties concernées présentes. L’audition doit faire l’objet d’un procès-verbal si, à titre exceptionnel, elle n’est pas enregistrée sur un support de sons ou d’images. 6 Les objets et informations servant de moyens de preuve dans le cadre de la procédure de sanction peuvent être examinées auprès de SIX Exchange Regulation par les parties concernées. Sur demande des parties concernées et à leurs frais, SIX Exchange Regulation peut mettre à leur disposition des copies des documents originaux ainsi que des supports de sons et d’images. 7 Les données de tiers figurant sur ces documents sont rendues anonymes avant leur remise. 8 Les moyens de preuve qui n’ont pas été soumis aux parties concernées ne peuvent pas être pris en compte dans la procédure de sanction.
3.2 Procédure devant Surveillance & Enforcement
1 Dans le cadre d’un examen préalable, Surveillance & Enforcement recherche s’il existe suffisamment d’éléments concrets pour justifier une enquête. 2 Si suffisamment d’éléments concrets indiquent qu’il y aurait eu une violation des prescriptions visées au ch. 1.1 al. 1 let. a, l’enquête est ouverte et les parties concernées (participants et le cas échéant leurs traders ou leurs agents déclarants) en sont informées par écrit. L’ouverture de l’enquête ne peut pas faire l’objet d’une contestation. 3 Au cours de l’enquête, Surveillance & Enforcement élucide l’état des faits dans la mesure où cela est nécessaire pour la motivation d’une ordonnance de sanction ou d’une requête à la Commission des sanctions. Les parties concernées (participants et le cas échéant leurs traders ou leurs agents déclarants) ont l’occasion de prendre position par écrit au cours de l’enquête. 4 L’autorité de surveillance est informée de l’ouverture et de la clôture des enquêtes.
3.3 Procédure devant Listing & Enforcement
1 Dans le cadre d’un examen préliminaire, Listing & Enforcement recherche sommairement s’il existe suffisamment d’éléments concrets pour justifier une enquête. 2 Si suffisamment d’éléments concrets indiquent une possible violation du RC, des règlements complémentaires ou de leurs dispositions d’application, l’enquête est ouverte et les parties concernées en sont informées par écrit. La partie concernée est également informée de l’objet de l’enquête et du fait que celle-ci peut déboucher sur une requête de sanction, une ordonnance de sanction, un accord ou un arrêt de l’enquête. L’ouverture d’une enquête ne peut pas faire l’objet d’une contestation. 3 Au cours de l’enquête, Listing & Enforcement élucide l’état des faits dans la mesure où cela est nécessaire pour la motivation d’une ordonnance de sanction ou d’une requête à la Commission des sanctions. Ces dernières sont communiquées aux parties concernées pour qu’elles prennent position.
3.4 Clôture de l’enquête
1 L’enquête conduite par les organes se termine par un arrêt de la procédure, par un accord, par une ordonnance de sanction ou par l’envoi d’une requête de sanction à la Commission des sanctions.
SIX Exchange Regulation SA 6
Règlement de procédure 01/05/2018
2 L’arrêt de la procédure est communiqué par écrit aux parties concernées. 3 L’ordonnance de sanction est communiquée par écrit aux parties concernées et à la Commission des sanctions. 4 La requête de sanction des organes d’enquête est communiquée à la Commission des sanctions avec le dossier et la prise de position de la partie concernée. La transmission de la requête de sanction à la Commission des sanctions est communiquée aux parties concernées.
3.5 Ordonnance de sanction
1 Surveillance & Enforcement peut émettre une ordonnance de sanction contre le trader intervenant pour un participant ou contre un agent déclarant dans les cas où la peine consiste en un avertissement, une suspension ou une exclusion. 2 Listing & Enforcement peut émettre une ordonnance de sanction pour la violation par négligence des prescriptions au sens du ch. 1.1 al. 1 let. b dans les cas où la peine prévue est un avertissement ou une amende allant jusqu’à CHF 100 000. 3 L’ordonnance de sanction comprend: a) un exposé des faits; b) l’indication des prescriptions violées; c) une brève motivation; d) la sanction; e) la mention de la publication de l’ordonnance; f) l’attribution des frais; g) les voies de recours.
4 Procédure de la commision des sanctions
4.1 Ouverture de la procédure
1 Une fois que la Commission des sanctions a reçu la requête de sanction et le dossier, son président les transmet aux parties concernées dans la mesure où les organes d’enquête ne l’ont pas encore fait. 2 Le président peut impartir un délai pour une nouvelle prise de position, ordonner un deuxième échange d’écritures ou ordonner des débats oraux. 3 La prise de position des parties concernées doit contenir des conclusions ainsi que leurs motifs et les moyens de preuve.
4.2 Nouveaux éléments
1 La Commission des sanctions admet également des faits et moyens de preuve qui auraient déjà pu être présentés en cours d’enquête moyennant un effort raisonnable. Cette circonstance peut être prise en compte pour l’attribution des frais. 2 Si la Commission des sanctions accepte de nouveaux faits ou moyens de preuve, elle accorde aux autres parties impliquées dans la procédure la possibilité de prendre position.
4.3 Procédure
1 En règle générale, la Commission des sanctions statue dans une composition à trois membres. Pour les décisions de portée fondamentale, la Commission peut être composée de cinq membres. Le président choisit les membres qui participent à une procédure et en communique les noms aux parties impliquées. 2 Lors de décisions portant sur d’éventuelles infractions commises par des participants, la composition des membres intervenant dans la procédure est choisie de sorte que la majorité de ces membres est indépendante par rapport aux participants. Lors de décisions portant sur d’éventuelles infractions commises par des émetteurs, la majorité des membres intervenant dans la procédure est indépendante par rapport aux émetteurs.
SIX Exchange Regulation SA 7
Règlement de procédure 01/05/2018
3 Le président ou le vice-président dirige la Commission et le déroulement des procédures. Il peut charger un membre ou le secrétaire de rédiger des rapports. 4 La Commission des sanctions statue en séance ou par voie de circulation. Les décisions sont prises à la majorité des membres appelés à participer à la procédure en question. Ceux-ci sont tenus de se prononcer. 5 En règle générale, la Commission des sanctions statue sur la base des dossiers. Avant de rendre sa décision, elle peut convoquer les parties à la procédure à une audience.
4.4 Décision
1 La décision de la Commission des sanctions comprend: a) les noms des membres de la Commission qui participent à la procédure; b) un exposé des faits; c) l’indication des prescriptions violées; d) les considérants; e) la sanction; f) la mention de la publication de l’ordonnance; g) l’attribution des frais; h) les voies de recours. 2 Les décisions sont à signer par le président ou le vice-président et par un membre ou le secrétaire de la Commission. 3 La décision est notifiée aux parties à la procédure. 4 La Commission des sanctions n’est pas tenue de se conformer aux requêtes de sanction des organes d’enquête.
4.5 Frais
La Commission des sanctions peut percevoir des frais de procédure. Elle peut émettre un règlement à ce sujet.
4.6 Compétence législative additionnelle de la Commission des sanctions
La Commission des sanctions peut réglementer les questions relatives à son organisation et à sa procédure dans la mesure où il n’a pas encore été statué à ce sujet.
5 Voies de recours
5.1 Principes généraux
1 Les voies de recours ne sont ouvertes que contre une décision finale des organes. 2 En règle générale, le recours a un effet suspensif. 3 La Commission des sanctions peut décider qu’un recours n’aura pas d’effet suspensif dans l’intérêt du bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières, de la sauvegarde de la transparence ou de l’égalité de traitement des participants au marché.
5.2 Ordonnances de sanction des organes d’enquête
1 Les parties concernées peuvent recourir dans les dix jours de bourse à la Commission des sanctions contre les ordonnances de sanction des organes d’enquête. 2 Après réception du recours, le président de la Commission des sanctions impartit aux parties concernées un délai pour le dépôt des motifs du recours. Après réception des motifs du recours par la Commission des sanctions, les organes d’enquête sont invités à prendre position. 3 Le recours peut porter sur tous les vices de l’enquête, de la procédure et de l’ordonnance de sanction des organes d’enquête.
SIX Exchange Regulation SA 8
Règlement de procédure 01/05/2018
4 Les recours contre des ordonnances de sanction des organes d’enquête sont jugés par la Commission des sanctions, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet. La Commission des sanctions peut renvoyer la cause à l’organe d’enquête compétent en l’invitant à appliquer la procédure de sanction ordinaire ou en le chargeant de procéder à de nouvelles clarifications. Si la Commission des sanctions statue elle-même sur la cause, elle n’est pas limitée par l’ordonnance de sanction.
5.3 Décisions de la Commission des sanctions
1 Les parties concernées peuvent recourir à l’Instance de recours conformément à l’art. 37 LIMF contre les décisions de la Commission des sanctions portant sur l’exclusion d’un participant, d’un trader ou d’un agent déclarant ou sur la décotation ou la suspension d’une valeur mobilière. Le délai de recours est de 20 jours de bourse après la notification de la décision. Le recours doit être motivé. 2 Les parties concernées peuvent recourir au Tribunal arbitral contre toutes les autres décisions de la Commission des sanctions. Le délai de recours est de 20 jours de bourse après la notification de la décision finale. Le recours doit être motivé.
6 Information du public
6.1 Information par Surveillance & Enforcement
1 Surveillance & Enforcement peut publier les ordonnances de sanction ayant passé en force de chose jugée. 2 En règle générale, l’ordonnance de sanction est publiée sous forme anonyme sur le site Internet de SIX Exchange Regulation.
6.2 Information par Listing & Enforcement
1 L’ouverture ou la non-ouverture d’un examen préliminaire par Listing & Enforcement n’est pas communiquée au public. 2 Dans la mesure où aucun autre règlement ne s’y oppose, Listing & Enforcement informe le public de l’ouverture d’une enquête. La partie concernée est informée au préalable. 3 Dans des cas exceptionnels, Listing & Enforcement peut renoncer à annoncer au public l’ouverture d’une enquête. 4 Les parties concernées et le public sont également informés lorsqu’une enquête ayant fait l’objet d’une communication débouche sur un arrêt de l’enquête. 5 Le public est informé d’une ordonnance de sanction ayant passé en force de chose jugée et clôturant l’enquête. 6 En règle générale, l’ordonnance de sanction est publiée sous forme anonyme sur le site Internet de SIX Exchange Regulation.
6.3 Information par la Commission des sanctions
1 La Commission des sanctions publie les ordonnances de sanction ayant passé en force de chose jugée. 2 Les décisions de la Commission des sanctions peuvent être publiées même si elles n’ont pas encore passé en force de chose jugée afin de protéger la capacité de fonctionnement des marchés de valeurs mobilières ou d’assurer la transparence ou l’égalité de droit des participants au marché. Dans ce cas, la publication doit mentionner que les parties concernées peuvent former un recours. 3 Les décisions de la Commission des sanctions ayant passé en force de chose jugée sont publiées sous forme anonyme sur le site Internet de SIX Exchange Regulation.
SIX Exchange Regulation SA 9
Règlement de procédure 01/05/2018
7 Dispositions finales
7.1 Entrée en vigueur
Le Règlement de procédure remplace le Règlement de procédure du 25 août 2006 et a été approuvé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers le 23 avril 2009. Il entre en vigueur le 1er juillet 2009.
7.2 Disposition transitoire
Les procédures pour lesquelles l’overture de l’enguête a été notifiée aux parties concernées avant le 1er juillet 2009 sont régies par les dispositions du Règlement de procédure du 25 août 2006.
7.3 Révisions
1 La révision des ch. 1.1 et 1.2 promulguée par la décision du Regulatory Board du 21 avril 2010 et approuvée le 26 avril 2010 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entre en vigueur le 2 La révision des ch. 1.1 et 1.2 promulguée par la décision du Regulatory Board du 1er octobre 2010 et approuvée le 7 octobre 2010 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entre en vigueur le 1er novembre 2010. 3 La révision des ch. 1.1 et 1.2 promulguée par la décision du Regulatory Board du 6 mai 2015 et approuvée le 11 juin 2015 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entre en vigueur le 4 Adaptation du ch. 5.3 suite à l'introduction de la Loi sur l'infrastructure des marchés financiers et de ses ordonnances au 1er avril 2016. 5 Adaptation des ch. 1.1 et 1.2 suite à la fusion par absorption de SIX Swiss Exchange SA et de SIX Structured Products Exchange SA au 2ème mai 2017. 6 La révision des ch. 1.1, 1.2, 2.4.2, 2.5, 2.6, 3.3, 3.5, 4.3, 5.2, 5.3 et 6.3 promulguée par décisions du Regulatory Board du 4 novembre 2016 et 29 janvier 2018 et approuvée le 14 novembre 2017 par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entre en vigueur le 15 février 2018. 7 La révision des ch. 1.1, 1.2, 3.2, 3.5, 5.2 et 5.3 promulguée par décision du Regulatory Board du 4 avril 2018 et approuvée le 30 avril 2018 par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers entre en vigueur le 1er mai 2018.
SIX Exchange Regulation SA 10