Directive Engagements de garantie
(DEG)

Rubrum

Directive relative aux engagements de garantie

Directive Engagements de garantie, DEG du 20 juin 2019 Entrée en vigueur: 2 janvier 2020

Sensitivity: C2 Internal

Table des matières

I Disposition générale .................................................................................................................................. 3

Art. 1 Objet ............................................................................................................................................................ 3

II Conditions de cotation .............................................................................................................................. 3

Art. 2 Définition ..................................................................................................................................................... 3

Art. 3 Étendue de l’engagement de garantie ................................................................................................... 3

Art. 4 Engagements de garantie pour les emprunts à taux variable ........................................................... 3

Art. 5 Droit applicable .......................................................................................................................................... 4

Art. 6 For ................................................................................................................................................................ 4

III Devoirs d'information et de publicité ..................................................................................................... 4

Art. 7 Teneur de l'engagement de garantie (supprimé) ................................................................................. 4

Art. 8 Garanties d'État (supprimé) ...................................................................................................................... 4

Art. 9 Droit applicable et formulé dans le prospectus de cotation (supprimé) ........................................... 4

Art. 10 «Keepwell agreement» (supprimé) ......................................................................................................... 4

IV Dispositions finales .................................................................................................................................... 5

Art. 11 Entrée en vigueur....................................................................................................................................... 5

Art. 11a Disposition transitoire ............................................................................................................................... 5

Art. 12 Révisions ...................................................................................................................................................... 5

Fondement juridique art. 9 Règlement complémentaire Emprunts, art. 10 Règlement complémentaire Instruments dérivés et art. 4 Règlement complémentaire Exchange Traded Products I Disposition générale

Art. 1 Objet

La présente Directive régit les exigences auxquelles l'engagement d'un donneur de sûretés au sens des

art. 9 Règlement complémentaire Emprunts, art. 10 Règlement complémentaire Instruments dérivés ou

art. 4 Règlement complémentaire Exchange Traded Products doit satisfaire pour obtenir une dérogation

aux conditions imposées aux émetteurs selon les art. 11 RC, art. 5 Règlement complémentaire Emprunts,

art. 5 Règlement complémentaire Instruments dérivés ou art. 4 Règlement complémentaire Exchange

Traded Products.

Cette Directive s'applique également aux engagements de garantie qui ne sont pas nécessaires pour remplir les conditions de cotation, mais qui ont néanmoins été conclus pour des raisons économiques.

II Conditions de cotation

Art. 2 Définition

Sont acceptés comme engagements de garantie selon les art. 9 Règlement complémentaire Emprunts,

art. 10 Règlement complémentaire Instruments dérivés et Art. 4 Règlement complémentaire Exchange

Traded Products la garantie au sens de l'art. 111 CO ou le cautionnement solidaire au sens de l'art. 496 CO. Les engagements de garantie de droit étranger sont également admissibles à certaines conditions. Les autres conditions sont définies à l'Art. 5, Art. 6 et Art. 9.

Est également couvert par les art. 9 Règlement complémentaire Emprunts, art. 10 Règlement complémentaire Instruments dérivés et art. 4 Règlement complémentaire Exchange Traded Products le «keepwell agreement» (KWA) par lequel une société consolidée dans le groupe de l'émetteur (le garant) s'engage, à l'occasion d'une levée de fonds étrangers, à fournir à l'émetteur les moyens financiers nécessaires pour qu'il puisse faire face à tout moment aux prétentions de ses créanciers. Le garant doit luimême satisfaire aux conditions générales de cotation. Les autres conditions auxquelles doivent répondre les KWA sont définies à l'Art. 10. Voir également: – Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Code des obligations, CO)

Art. 3 Étendue de l’engagement de garantie

Le donneur de sûretés est en principe tenu de couvrir l’ensemble des engagements de l’émetteur vis-à-vis des investisseurs.

Art. 4 Engagements de garantie pour les emprunts à taux variable

Pour les emprunts à taux variable, le calcul du montant maximal de l'engagement de garantie doit se fonder sur un taux d’intérêt usuel du marché, de manière à ce qu’il apparaisse hautement probable que les engagements prévisibles de l’émetteur envers les investisseurs seront couverts.

Si la partie variable du taux d’intérêt est définie sur la base d’autres critères (par ex. le bénéfice de l’émetteur), le montant maximal de l’engagement de garantie est fixé sur la base des engagements futurs hautement probables. Le calcul peut notamment reposer sur un calcul pro forma de l’évolution historique et sur la prise en compte des perspectives d’avenir.

Si l'engagement de garantie fixe un montant maximum, celui-ci doit couvrir au moins le capital et la totalité des intérêts de deux années. Si ce montant minimal ne couvre pas l’ensemble des engagements découlant de l’emprunt, il doit être valable jusqu’au remboursement complet de celui-ci.

Art. 5 Droit applicable

En règle générale, les engagements de garantie doivent être soumis au droit suisse.

Les engagements de garantie de droit étranger ne sont admis que si la législation étrangère applicable est reconnue par le Regulatory Board. Cette catégorie comprend les législations des États membres de l'OCDE.

Sur demande, le Regulatory Board peut reconnaître d'autres systèmes juridiques étrangers si le requérant prouve qu'ils sont conformes aux standards internationaux reconnus en matière de protection des investisseurs et de transparence.

Art. 6 For

Les investisseurs doivent avoir la faculté de faire valoir leurs droits à l'encontre du donneur de sûretés devant un tribunal étatique.

Lors du choix du for, le donneur de sûretés doit faire en sorte qu'il existe au moins en alternative un tribunal compétent dans l'État dont le droit est applicable à l'engagement de garantie.

Une dérogation à cette exigence est possible pour les engagements de garantie des donneurs de sûretés dont la nature juridique relève du droit public (garanties d’État, etc.), dans la mesure où toutes les conditions suivantes sont réalisées: 1. le droit national du donneur de sûretés prescrit impérativement un for domestique; cette règle ne doit pas nécessairement être incorporée dans une loi au sens formel; 2. dans le cadre des lois applicables, le donneur de sûretés renonce à toute immunité en matière judiciaire et en ce qui concerne les voies d’exécution.

III Devoirs d'information et de publicité

Art. 7 Teneur de l'engagement de garantie (supprimé)

Art. 8 Garanties d'État (supprimé)

Art. 9 Droit applicable et formulé dans le prospectus de cotation (supprimé)

Art. 10 «Keepwell agreement» (supprimé)

IV Dispositions finales

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente Directive entre en vigueur le 1er juillet 2009 et remplace la Directive concernant les engagments de garantie du 1er novembre 2006.

Art. 11a Disposition transitoire

Les dispositions transitoires selon l'art. 116a et 116b RC s'appliquent mutatis mutandis.

Art. 12 Révisions

La révision de l'art. 1 al. 1, art. 2 al. 1 et 2 et art. 7 al. 1 promulguée par la décision du 1er octobre 2010 entre en vigueur le 15 octobre 2010.

La révision des art. 1 promulguée par la décision du 12 mars 2015 entre en vigueur le 1er août 2015.

La suppression des arts. 7 à 10 et la promulgation de l'article 11a par décision de l'Issuers Committee du 20 juin 2019 entre en vigueur le 2 janvier 2020.

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