Règlement droits de participation et d'Exchange Traded Products
(RAN)
Rubrum
Règlement concernant l’admission au négoce des droits de participation et d’Exchange Traded Products à
Règlement Admission au négoce de droits de participation et d’Exchange Traded Products, RAN du 23 août 2023 Entrée en vigueur: 4 décembre 2023
Sensitivity: C2 Internal
Table des matières
I Dispositions générales .............................................................................................................................. 3
Art. 1 But et champ d'application ....................................................................................................................... 3
Art. 2 Définitions ................................................................................................................................................... 3
II Compétences .............................................................................................................................................. 3
Art. 3 Instances compétentes ............................................................................................................................. 3
III Admission au négoce ................................................................................................................................ 4
Art. 4 Principe ........................................................................................................................................................ 4
Art. 5 Conditions d'admission au négoce de droits de participation ........................................................... 4
Art. 5a Conditions d’admission au négoce d’ETP ............................................................................................... 4
Art. 6 Informations sur les droits de participation et ETP admis au négoce ............................................... 5
Art. 7 Révocation de l’admission au négoce ..................................................................................................... 5
IV Principes d'information et de publicité................................................................................................... 5
Art. 8 Mise à disposition des informations ....................................................................................................... 5
Art. 9 Transparence du marché (supprimé) ..................................................................................................... 5
V Dispositions finales .................................................................................................................................... 5
Art. 10 Entrée en vigueur....................................................................................................................................... 5
Art. 11 Révisions ...................................................................................................................................................... 5
SIX Exchange Regulation AG 2 I Dispositions générales
Art. 1 But et champ d'application
Le présent Règlement régit l'admission au négoce de droits de participation et d’Exchange Traded Products («ETP») auprès de SIX Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange») dans le cadre des services de négoce proposés par SIX Swiss Exchange.
Sous réserve de l’al. 3 ci-après, cette admission au négoce de droits de participation et d’ETP auprès de SIX Swiss Exchange est exclusivement et exhaustivement régie par ce Règlement ainsi que par les éventuelles dispositions d'exécution édictées par SIX Swiss Exchange.
Le présent Règlement ne s’applique pas à l’admission au négoce de droits de participation sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment ni à l’admission au négoce de fonds de placement sur le SIX Swiss Exchange-Sponsored Segment Fonds de placement.
Le Regulatory Board peut édicter des Directives et des Circulaires en vertu du présent Règlement. ‒ Règlement SIX Swiss Exchange-Sponsored Foreign Shares Segment (RSFS) ‒ Règlement Sponsored Segment Fonds de Placement (RSFP)
Art. 2 Définitions
Au sens du présent Règlement, les droits de participation sont des titres matérialisant des droits dans une société (par ex. les actions ou les placements collectifs de capitaux).
Au sens du présent règlement, les placements collectifs de capitaux sont des droits de participation selon l’art. 105 du RC (par ex. les fonds et les Exchange Traded Funds). Au sens du présent règlement, les ETP sont des valeurs mobilières selon le Règlement complémentaire
Exchange Traded Products.
L'admission au négoce au sens du présent Règlement signifie l'admission au négoce de droits de participation et d’ETP dans le cadre des services proposés par SIX Swiss Exchange. Les droits de participation et les ETP admis au négoce sur la base du présent Règlement ne sont pas considérés comme cotés au sens du Règlement de cotation. ‒ Règlement de cotation (RC) ‒ Règlement complémentaire Exchange Traded Products (RCETP) II Compétences
Art. 3 Instances compétentes
La décision d'admettre et de radier du négoce des droits de participation et d’ETP conformément au présent Règlement relève de la seule et unique appréciation de SIX Swiss Exchange.
SIX Exchange Regulation AG 3 III Admission au négoce
Art. 4 Principe
Seuls les droits de participation et les ETP répondant aux conditions du présent Règlement peuvent être admis au négoce dans le cadre des services proposés par SIX Swiss Exchange.
Art. 5 Conditions d'admission au négoce de droits de participation
Seuls les droits de participation non cotés chez SIX Swiss Exchange et admis au négoce ou cotés à une bourse reconnue par le Regulatory Board peuvent être admis au négoce dans le cadre des services proposés par SIX Swiss Exchange. Par dérogation à l’al. 1, les Exchange Traded Funds («ETF») négociables dans le cadre du service Quote
on Demand proposé par SIX Swiss Exchange peuvent être admis au négoce s’ils sont cotés auprès de SIX Swiss Exchange ainsi qu’à une bourse reconnue par le Regulatory Board, dans la même monnaie ou dans une autre (monnaie de négoce).
Conformément à l’al. 1bis, est considérée comme monnaie de négoce toute monnaie techniquement traitable par SIX Swiss Exchange.
Dans tous les cas, les caractéristiques de ces droits de participation en termes de coupure et de capitalisation doivent laisser prévoir un négoce régulier.
La compensation (clearing) et le règlement (settlement) des transactions sur ces droits de participation doivent pouvoir s’effectuer par l’intermédiaire d’un système de règlement reconnu par SIX Swiss Exchange.
L'admission au négoce de ces droits de participation dans le cadre des services proposés par SIX Swiss Exchange n'est pas soumise à d'autres conditions. En particulier, l'émetteur n'est pas tenu d'assurer le paiement des dividendes ni les autres opérations administratives courantes par l'intermédiaire d'un domicile de paiement en Suisse. ‒ Règlement relatif au négoce
Art. 5a Conditions d’admission au négoce d’ETP
Seuls les ETP cotés auprès de SIX Swiss Exchange ainsi qu’à une bourse reconnue par le Regulatory Board, dans la même monnaie ou dans une autre (monnaie de négoce), peuvent être admis au négoce dans le cadre du service Quote on Demand proposé par SIX Swiss Exchange.
Conformément à l’al. 1, est considérée comme monnaie de négoce toute monnaie techniquement traitable par SIX Swiss Exchange.
La compensation (clearing) et le règlement (settlement) de transactions sur ces ETP doivent pouvoir s’effectuer par l’intermédiaire d’un système de règlement reconnu par SIX Swiss Exchange.
L’admission au négoce de ces ETP dans le cadre du service Quote on Demand proposé par SIX Swiss Exchange n’est soumise à aucune autre condition. ‒ Règlement relatif au négoce SIX Exchange Regulation AG 4
Art. 6 Informations sur les droits de participation et ETP admis au négoce
SIX Swiss Exchange fournit sous une forme appropriée des informations sur les droits de participation et les ETP admis au négoce dans le cadre des services qu'elle propose.
Art. 7 Révocation de l’admission au négoce
Si les conditions de l’al. 5 resp. 5a ne sont plus remplies, le négoce auprès de SIX Swiss Exchange dans le cadre du service correspondant est suspendu dès que SIX Swiss Exchange en est informé.
SIX Swiss Exchange informe les participants en bonne et due forme de cette suppression.
IV Principes d'information et de publicité
Art. 8 Mise à disposition des informations
L'émetteur des droits de participation et d'ETP admis au négoce conformément au présent Règlement n'est pas tenu de publier en vue de l'admission au négoce, ni de faire parvenir ceux-ci ou d'autres informations, à SIX Swiss Exchange, au Regulatory Board ou à SIX Exchange Regulation AG («SIX Exchange Regulation»).
Ni SIX Swiss Exchange ni le Regulatory Board ou SIX Exchange Regulation ne sont tenus de fournir ou de publier des informations relatives aux droits de participation et ETP admis dans le cadre des services de négoce proposés par SIX Swiss Exchange (p. ex. changement de raison sociale, comptes annuels, comptes intermédiaires, date de la prochaine assemblée générale, date de négoce ex-dividende).
Art. 9 Transparence du marché (supprimé)
(supprimeé) V Dispositions finales
Art. 10 Entrée en vigueur
Le présent Règlement a été approuvé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers le 8 avril 2011 et entré en vigueur à compter du 1er juillet 2011.
Art. 11 Révisions
La révision promulguée par décision du Regulatory Board du 9 novembre 2017, approuvée le 10 novembre 2017 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, entre en vigueur le 1er janvier 2018.
La révision de l'art. 8 promulguée par décision du Regulatory Board du 4 avril 2018 et approuvée le 30 avril 2018 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entrera en vigueur le
La révision des art. 2 et 8 promulguée par la décision du Regulatory Board du 11 juillet 2019 et approuvée le 14 novembre 2019 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA entrera en vigueur le 2 janvier 2020.
SIX Exchange Regulation AG 5 La révision des art. 1 à 8 promulguée par décision du Regulatory Board du 23 août 2023, la promulgation de l’art. 5a et l’abrogation de l’art. 9, approuvées le 9 novembre 2023 par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, entrent en vigueur le 4 décembre 2023.
SIX Exchange Regulation AG 6