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Manipulation du marché: distorsion de cours de bourse et squeeze/corner
Manipulation du marché: distorsion de cours de bourse et squeeze/corner
Le 4 août 2011, Surveillance & Enforcement a prononcé un avertissement à l’encontre de l’un des traders d’un participant de Scoach Suisse pour distorsion des cours de bourse et squeeze/corner. Les coûts de procédure ont été imputés au trader.
La banque A est émetteur et market maker du put warrant ABCD. Le jj/mm/2010, le trader X de la banque A était en charge de la cotation, soit du paramétrage de la quote engine pour le put warrant ABCD. Le jour en question, à [heure], la cotation du put warrant ABCD aux prix de CHF 0.15 - CHF 0.17 a baissé en quelques secondes aux prix de CHF 0.11 - CHF 0.12. Sur ce, une contrepartie à acheté [nombre] de put warrant ABCD à CHF 0.12. Peu après, l’acheteur a revendu ces [nombre] de put warrant ABCD au market maker au prix de CHF 0.15. La régulation du marché de Scoach Suisse a par la suite déclaré cette transaction à CHF 0.12 comme mistrade. Par l’annulation de l’opération, l’acheteur original s’est involontairement retrouvé dans une position à découvert pour [nombre] de put warrant ABCD. Le market maker a alors progressivement fait monter la cotation à un niveau de prix trop élevé (CHF 0.18 - CHF 0.20) alors que le sous-jacent (SMI) n’avait guère évolué. La contrepartie avec la position courte a donc été contrainte de se couvrir à CHF 0.20 auprès du market maker. La fixation du prix plus élevé par le market maker n’a été observée que sur le put warrant ABCD et pas sur d’autres produits également basés sur le SMI dont le trader X fixait le prix.
Conformément au chiffre 1.16 al. 2 des Conditions générales de Scoach Suisse (CG Scoach Suisse), la saisie d’ordres dans le but de modifier/manipuler les cours de bourse ou la cotation de valeurs mobilières n’est pas autorisée (manipulation du marché). Dans le cadre de la procédure, le trader X a expliqué que sa fixation de prix pour le put warrant ABCD était une réaction qui relevait d’un sentiment de frustration face à l’arbitrage répété de toujours les mêmes contreparties. Le soupçon d’une fixation de prix volontairement trop élevée par le trader X s’est ainsi confirmé. Une telle façon de faire met en danger les investisseurs potentiels et porte préjudice à l’intégrité du marché dans la mesure où l’augmentation incompréhensible de la fixation des prix a un effet miroir sur d’autres participants au marché. Les investisseurs peuvent légitimement supposer que les cotations d’un market maker sont justes. En l’espèce, la fixation de prix trop élevée par le trader X viole donc le chiffre 1.16 al. 2 CG Scoach Suisse.
Les détails relatifs à l’interdiction des manipulations de marché, et par conséquent le squeeze/corner, sont réglés dans la directive 22 de Scoach Suisse (cf. chiffre 1.16 al. 6 CG Scoach Suisse). Typiquement, la situation de squeeze/corner se produit lorsqu’un participant au marché dont la position courte est connue est de fait forcé par un autre participant au marché à se couvrir à un cours excessif. Exemple: un market maker abuse de sa position de monopole ou de force sur un titre de telle sorte que la partie positionnée à découvert n’a pas d’autre choix que de se couvrir à un cours excessif auprès du market maker. Du fait que le trader X savait – comme il l’a confirmé à Surveillance & Enforcement – que la contrepartie était à découvert et devrait se couvrir au prix excessif chez lui, le fait constitutif de squeeze/corner est avéré.
Surveillance & Enforcement a prononcé un avertissement à l’encontre du trader X et lui a imputé les coûts de procédure d’un montant de CHF 3’000.
Version du 6.3.2009, en vigueur du 1.4.2009 au 31.10.2010 Version du 19.2.2009, en vigueur du 1.4.2009 au 31.10.2010