Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

SER-1e6f3c5733de

Cas n° 7 pratique concernant la Publicité événementielle

Rubrum

Cas n° 7 pratique concernant la publicité événementielle Information sélective

Faits

La société X, dont les droits de participation sont cotés à la SWX Swiss Exchange (SWX), avait décidé de publier un matin à 07h00 un communiqué de presse au sujet de ses comptes annuels. La liste des destinataires du communiqué de presse contenait quelque 100 adresses, parmi lesquelles celle de la SWX. Suite à un problème technique, le serveur informatique sur lequel était stockée la liste de distribution a été bloqué pendant toute la journée. Il était impossible d'envoyer le communiqué de presse, car les numéros de fax et les adresses d'e-mail des entreprises n'étaient pas disponibles. La direction de l'entreprise a présenté ses résultats annuels à 10h00 dans le cadre d'une conférence de presse. Le rapport de gestion et le communiqué de presse qui n'avait pas pu être expédié furent mis à disposition des participants à partir de 9h45. En cours de matinée plusieurs agences de presse prirent contact téléphoniquement avec la société pour savoir pourquoi le communiqué de presse n'avait pas encore été envoyé. Après avoir noté les numéros de fax de ces agences, l'entreprise leur envoya immédiatement le communiqué. Jusqu'à la fin de la journée, le communiqué de presse ne fut toutefois pas transmis à la SWX, que l'entreprise X n'avait par ailleurs pas contactée.

Considérants du Comité de l'Instance d'admission

Aux termes de l'art. 72 al. 1 du Règlement de cotation (RC), les émetteurs doivent informer le marché de tous les faits susceptibles d'influencer les cours survenus dans leur sphère d'activité et non connus du public. L'art. 72 al. 4 RC précise que les émetteurs doivent publier l'information de manière à ce que l'égalité de traitement des participants au marché soit assurée dans toute la mesure du possible. Les émetteurs doivent veiller à ce que tous les participants au marché aient la possibilité de prendre connaissance de telles informations selon les mêmes modalités et en même temps (cf art. 72 al. 4 RC). La communication sélective de telles informations à certains destinataires sélectionnés, par exemple certains médias ou analystes, ne saurait être considérée comme une communication publique et n'est donc pas admissible.

Il est vrai que X avait prévu d'informer l'ensemble du public au même moment. Le principe de l'égalité de traitement a été violé à la suite d'une série de problèmes techniques liés à la divulgation des comptes annuels.

Or, les entreprises dont les droits de participation sont cotés à la SWX doivent être équipées également pour les situations exceptionnelles et prévoir un «scénario catastrophe» propre à assurer que le public sera correctement informé, même en cas de problèmes techniques, de tout fait susceptible d'influencer les cours.

Aux termes de l'art. 72 al. 5 RC, l'émetteur doit transmettre à la SWX son projet de communiqué au plus tard 90 minutes avant l'ouverture du négoce ou avant d'effectuer son annonce conformément à l'al. 1 du même article. Si exceptionnellement des faits relevant de la publicité événementielle doivent être publiés pendant les heures de négoce, l'émetteur est tenu d'en informer la SWX au moins 90 minutes avant la publication prévue. Le cas échéant, ce délai permet à la SWX d'ordonner une suspension du négoce. Dans le cas d'espèce, l'entreprise a omis jusqu'à la fin de la journée d'informer la SWX qu'un fait susceptible d'influencer les cours était publié pendant les heures de négoce. Il y a donc également infraction contre l'art. 72 al. 5 RC.

Sur la base des considérations précédentes, le Comité de l'Instance d'admission a décidé: En l'espèce, la publication sélective des comptes annuels pendant les heures de négoce sans information préalable de la SWX constitue une infraction par négligence contre le principe d'égalité de traitement de l'art. 72 al. 4 et contre l'art. 72 al. 5 RC. Le Comité de l'Instance d'admission a donc prononcé un avertissement avec publication contre X et mis à sa charge les frais de la procédure.