Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

SER-c1eb1aad06c6

Soutien abusif du cours de clôture de fin d’année au sens des chiffres 1.21 al. 1 let. b et c CG et 1.24 al. 1 let. b, e et k CG

Soutien abusif du cours de clôture de fin d’année au sens des chiffres 1.21 al. 1 let. b et c CG et 1.24 al. 1 let. b, e et k CG Le 31 mars 2004, l’organe de surveillance (Surveillance & Enforcement) de la SWX Swiss Exchange a prononcé, en sa qualité d’autorité disciplinaire, un avertissement au motif de soutien abusif du cours de clôture de fin d’année à l’encontre d’un trader opérant pour le compte d’un participant de la SWX Swiss Exchange.

Le 29 décembre 2003, la SWX Swiss Exchange a publié un communiqué sur le Newsboard avertissant que les opérations effectuées pour soutenir les cours de clôture de fin d’année pouvaient, selon leur nature, être contraires à la loi ou aux règlements.

Le dernier jour de négoce de l’année 2003 à environ 17h18, un trader enregistré auprès de la SWX Swiss Exchange a reçu un ordre d’achat clients illimité de la part d’un gérant de fortune externe. Il a été incité, lors de la passation de l’ordre, à réaliser un cours de clôture «élevé». Pour cette raison, le trader a délibérément attendu la toute fin du fixing de clôture pour saisir cet ordre illimité, restreignant ainsi les possibilités pour les autres participants au marché de réagir à l’augmentation de la demande.

Compte tenu des instructions données lors de la passation de l’ordre et de la taille de celui-ci, le trader aurait dû se rendre compte que cet ordre avait pour but d’influencer le cours de fin d’année. Le fait d’avoir attendu délibérément, pour faire exécuter les ordres, la période précédant immédiatement la fin du fixing de clôture, a eu pour résultat de déséquilibrer les cours du titre concerné.

Après examen des faits, Surveillance & Enforcement est d’avis que, dans sa façon d’agir, le trader a enfreint ses devoirs de diligence au sens du chiffre 1.21 al. 1 let. c CG, et qu’il a attenté à l’intégrité du marché au sens des chiffres 1.21 al. 1 let. b et 1.24 al. 1 let. k CG en usant de pratiques de négoce déloyales selon le chiffre 1.24 al. 1 let. e CG. Sur la base de ces circonstances, Surveillance & Enforcement a prononcé un avertissement à l’encontre dudit trader.