The 2021 Swiss Rules
Rubrum
Règlement suisse d’arbitrage international (Swiss Rules)
2021
Règlement suisse d’arbitrage international (Swiss Rules)
Juin 2021
Langues Les Swiss Rules sont disponibles en plusieurs langues sur le site : www.swissarbitration.org/centre/arbitration/arbitration-rules.
Table des matières
Clause compromissoire type 4 Introduction 4
I. Dispositions préliminaires 6
Article 1 Champ d’application 6
Article 2 Notification, calcul des délais 6
Article 3 Notification d’arbitrage 7
Article 4 Réponse à la notification d’arbitrage 8
Article 5 Administration des demandes 9
Article 6 Demande croisée, appel en cause et intervention 9
Article 7 Jonction 10
II. Composition du tribunal arbitral 11
Article 8 Confirmation des arbitres 11
Article 9 Nombre d’arbitres 11
Article 10 Nomination d’un arbitre unique 12
Article 11 Nomination des arbitres 12
Article 12 Indépendance, impartialité et déclarations des arbitres 13
Article 13 Récusation d’un arbitre 13
Article 14 Révocation d’un arbitre 14
Article 15 Remplacement d’un arbitre 14
III. Procédure d’arbitrage 14
Article 16 Dispositions générales 14
Article 17 Siège de l’arbitrage 15
Article 18 Langue 15
Article 19 Organisation et conduite de la procédure 15
Article 20 Mémoire en demande 16
Article 21 Mémoire en défense 17
Article 22 Modifications des chefs de demande ou des moyens de défense 17
Article 23 Exceptions d’incompétence du tribunal arbitral 17
Article 24 Autres écritures 18
Article 25 Délais 18
Article 26 Preuves 18
Article 27 Audiences 19
Article 28 Experts nommés par le tribunal 19
2
Article 29 Mesures provisoires 20
Article 30 Défaut 20
Article 31 Clôture des débats 21
Article 32 Objection et renonciation 21
IV. Sentence 21
Article 33 Décisions 21
Article 34 Forme et effet de la sentence 22
Article 35 Droit applicable, ex aequo et bono 22
Article 36 Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure 22
Article 37 Interprétation ou rectification de la sentence, sentence additionnelle 23
Article 38 Détermination des frais 24
Article 39 Honoraires et dépenses des arbitres 24
Article 40 Répartition des frais 25
Article 41 Avances de frais 25
V. Autres dispositions 26
Article 42 Procédure accélérée 26
Article 43 Procédure d’urgence 27
Article 44 Confidentialité 28
Article 45 Exclusion de responsabilité 29
Annexes 30 Annexe A : Bureaux et comptes bancaires du Secrétariat de la Cour 30 Annexe B : Barème des frais 31
Règlement suisse d’arbitrage international (Swiss Rules) Clause compromissoire Type Tous litiges, différends ou prétentions nés du présent contrat ou se rapportant à celui-ci, y compris concernant la validité, la nullité, la violation, ou la résiliation du contrat, seront tranchés par voie d’arbitrage conformément au Règlement suisse d’arbitrage international du Swiss Arbitration Centre en vigueur à la date à laquelle la notification d’arbitrage est déposée conformément à ce Règlement.
Le nombre d’arbitres est fixé à… (“un”, “trois”, “un ou trois”) ;
Le siège de l’arbitrage sera… (nom d’une ville en Suisse, à moins que les parties conviennent d’une ville dans un autre pays) ;
L’arbitrage se déroulera en… (insérer la langue désirée).
Introduction (a) Le Règlement suisse d’arbitrage international (le “Règlement suisse” ou le “Règlement”) a été mis à disposition des utilisateurs des services d’arbitrage pour la première fois en 2004 par les Chambres de commerce et d’industrie de Bâle, Berne, Genève, Tessin, Vaud, Zurich et plus tard de Neuchâtel et de Suisse centrale (les “Chambres de Commerce”). Le Règlement suisse était basé sur le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI avec une administration institutionnelle mesurée et professionnelle, et a été rédigé en collaboration avec l’Association Suisse d’Arbitrage (“ASA”). Afin d’administrer les arbitrages selon le Règlement suisse, les Chambres de Commerce ont fondé la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (“SCAI”), une association de droit suisse.
(b) Le Règlement suisse a remplacé les règlements d’arbitrage individuels des Chambres de Commerce. Il a été modifié en 2012, et à nouveau en 2021, dans le but constant de fournir aux utilisateurs du monde entier un cadre efficace et fiable pour les procédures d’arbitrage.
(c) En 2021, les Chambres de Commerce ont renforcé et formalisé leur coopération avec l’ASA pour la poursuite du développement
de SCAI. SCAI a été transformée en société suisse et rebaptisée Swiss Arbitration Centre Ltd. (le “Swiss Arbitration Centre”). Les conventions d’arbitrage faisant référence à SCAI ou aux Chambres de Commerce restent valables et contraignantes et seront reconnues et appliquées par le Swiss Arbitration Centre, en tant que successeur légal de SCAI.
(d) Les arbitrages selon le Règlement suisse sont administrés par la Cour d’arbitrage (la “Cour”) du Swiss Arbitration Centre, laquelle est composée de praticiens expérimentés en matière d’arbitrage international. La Cour est compétente pour rendre des décisions telles que prévues dans le présent Règlement. Elle peut déléguer à un ou plusieurs membres ou à des comités la compétence de rendre certaines décisions en application de son Règlement interne et peut édicter des Directives et des Notes Pratiques pour mettre en œuvre et compléter ce Règlement.1 La Cour est assistée dans son travail par le Secrétariat de la Cour (le “Secrétariat”).
(e) Le Swiss Arbitration Centre propose des services d’arbitrage interne et international, ainsi que d’autres services de résolution des différends, concernant des différends survenant, quelles que soient les règles de droit applicables, en Suisse ou ailleurs.
1. Le Règlement interne, les Directives et les Notes Pratiques sont disponibles sur le site internet www.swissarbitration.org/centre/arbitration/arbitration-rules. 5
Section I Dispositions préliminaires
CHAMP D’APPLICATION
Article 1
1. Le présent Règlement régit l’arbitrage lorsqu’une clause arbitrale ou une convention d’arbitrage (la “Convention d’arbitrage”) se réfère à ce Règlement, lorsque l’arbitrage est administré par le Swiss Arbitration Centre ou précédemment par SCAI, ou lorsque la Convention d’arbitrage se réfère à l’un des règlements d’arbitrage des Chambres de Commerce et d’Industrie de Bâle, Berne, Suisse centrale, Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Zurich, ou de toute autre chambre de commerce ou autre entité qui pourrait adhérer ou référer ses cas au présent Règlement.
2. La présente version du Règlement, en vigueur depuis le 1er juin 2021, régit toute procédure d’arbitrage dans laquelle la notification d’arbitrage a été soumise à cette date ou postérieurement à celle-ci, si les parties n’en sont pas convenues autrement.
3. Le présent Règlement régit l’arbitrage, à moins que l’une de ses dispositions ne soit en conflit avec une disposition du droit applicable à l’arbitrage à laquelle les parties ne peuvent pas déroger, auquel cas cette dernière disposition prévaut.
4. En soumettant leur litige à l’arbitrage selon le présent Règlement, les parties confèrent à la Cour, dans toute la mesure autorisée selon le droit applicable à l’arbitrage, tous les pouvoirs nécessaires à la supervision de la procédure d’arbitrage qui seraient autrement du ressort de l’autorité judiciaire compétente, y compris le pouvoir d’étendre la durée du mandat du tribunal arbitral et de décider des récusations d’arbitres pour des motifs non prévus par le présent Règlement.
5. Le siège de l’arbitrage peut être en Suisse ou ailleurs.
NOTIFICATION, CALCUL DES DÉLAIS
Article 2
1. Aux fins du présent Règlement, toute notification, y compris une communication ou une proposition, est considérée avoir été reçue si et quand elle a été remise au destinataire, à sa résidence habituelle, à son établissement, à son adresse postale ou à son adresse électronique, ou, si aucune de ces adresses ne peut être identifiée après des recherches
raisonnables, à la dernière résidence, au dernier établissement, ou à la dernière adresse postale ou électronique connu(e) du destinataire.
2. Un délai prévu par le présent Règlement commence à courir le lendemain du jour où la notification, la communication ou la proposition a été reçue. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé au lieu de la résidence ou de l’établissement du destinataire, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés ou chômés sont inclus dans le calcul du délai.
3. Si les circonstances le justifient, la Cour peut prolonger ou raccourcir tout délai prévu dans le présent Règlement.
NOTIFICATION D’ARBITRAGE
Article 3
1. La partie ou les parties introduisant l’arbitrage (la “Demanderesse”) soumet une notification d’arbitrage au Secrétariat à l’une des adresses postales ou électroniques énumérées à l’Annexe A. Aucune copie physique de la notification d’arbitrage n’est nécessaire, à moins que le Secrétariat le demande ou que la Demanderesse demande que le Secrétariat notifie une copie physique à l’autre partie ou aux autres parties (la “Défenderesse”) à la place ou en plus d’une copie électronique. En cas de copies physiques, la Demanderesse fournit au Secrétariat un nombre suffisant de copies de la notification d’arbitrage pour chaque Défenderesse, chaque arbitre et le Secrétariat.
2. La procédure d’arbitrage est réputée introduite à la date à laquelle la notification d’arbitrage est reçue par le Secrétariat.
3. La notification d’arbitrage contient les indications suivantes : (a) une demande tendant à ce que le litige soit soumis à l’arbitrage ; (b) les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses e-mail de chacune des parties et, le cas échéant, de leurs représentants ; (c) l’identification de la Convention d’arbitrage invoquée ; (d) l’identification du ou des contrat(s) ou autre(s) acte(s) juridique(s) duquel est né le litige ou auquel il se rapporte (le “Contrat”) ; (e) la nature générale du litige et, le cas échéant, une estimation de la somme sur laquelle il porte ; (f) le ou les chef(s) de demande ; (g) une proposition quant au nombre d’arbitres (un ou trois), à la manière selon laquelle le tribunal arbitral doit être constitué, à la langue et au siège de l’arbitrage à défaut d’accord sur ces points conclu précédemment entre les parties ; (h) la désignation d’un arbitre, si la Convention d’arbitrage ou l’article 11(1) le prévoit ;
(i) la confirmation du paiement, sur le compte approprié indiqué à l’Annexe A, des frais d’enregistrement tels que requis à l’Annexe B (Barème des frais) en vigueur à la date à laquelle la notification d’arbitrage est déposée.
4. La notification d’arbitrage peut aussi contenir les indications suivantes : (a) la proposition de la Demanderesse pour la nomination d’un arbitre unique mentionné à l’article 10 ; (b) le mémoire en demande mentionné à l’article 20.
5. Si la notification d’arbitrage est incomplète ou si les frais d’enregistrement ne sont pas payés, le Secrétariat peut fixer un délai approprié pour y remédier. Le Secrétariat peut aussi demander dans ce délai une traduction de la notification d’arbitrage, si celle-ci n’est pas soumise en anglais, allemand, français ou italien. Si la Demanderesse se conforme à ces directives dans le délai applicable, la notification d’arbitrage est considérée comme valablement déposée à la date à laquelle la version initiale a été reçue par le Secrétariat. Si la Demanderesse ne se conforme pas à ces directives dans le délai applicable, la notification d’arbitrage est réputée retirée, sans que cela fasse obstacle à sa réintroduction à une date ultérieure.
6. Le Secrétariat notifie sans délai à la Défenderesse la notification d’arbitrage et les annexes l’accompagnant.
RÉPONSE À LA NOTIFICATION D’ARBITRAGE
Article 4
1. Dans les 30 jours dès la date à laquelle elle a reçu la notification d’arbitrage, la Défenderesse soumet au Secrétariat une réponse à la notification d’arbitrage. L’article 3(1) s’applique par analogie. La réponse à la notification d’arbitrage contient dans la mesure du possible les indications suivantes : (a) les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses e-mail de la Défenderesse et, le cas échéant, de son/ses représentant(s) ; (b) toute exception relative à l’incompétence ; (c) les commentaires de la Défenderesse sur les renseignements figurant dans la notification d’arbitrage mentionnés à l’article 3(3)(e) ; (d) la réponse de la Défenderesse aux chefs de demande mentionnés à l’article 3(3)(f) ; (e) la proposition de la Défenderesse en ce qui concerne le nombre d’arbitres (un ou trois), la manière selon laquelle le tribunal arbitral doit être constitué, la langue et le siège de l’arbitrage mentionnés à l’article 3(3)(g) ; (f) la désignation d’un arbitre, si la Convention d’arbitrage ou l’article 11(1) le prévoit.
2. La réponse à la notification d’arbitrage peut aussi contenir : (a) la proposition de la Défenderesse pour la nomination d’un arbitre unique mentionnée à l’article 10 ; (b) le mémoire en réponse mentionné à l’article 21.
3. L’article 3(5) et (6) est applicable par analogie à la réponse à la notification d’arbitrage.
4. Toute demande reconventionnelle ou moyen de compensation doit en principe être soulevé dans la réponse à la notification d’arbitrage. L’article 3(3) est applicable par analogie.
5. Si aucune demande reconventionnelle, demande selon l’article 6(1) ou moyen de compensation n’est soulevé ou si aucune réponse à la notification d’arbitrage n’est soumise, ou s’il n’y a pas d’indication du montant d’une telle demande ou défense, la Cour peut se fonder exclusivement sur la notification d’arbitrage afin de définir l’application éventuelle de l’article 42(1) (procédure accélérée).
ADMINISTRATION DES DEMANDES
Article 5
1. Si la Défenderesse ne soumet pas de réponse à la notification d’arbitrage, ou si elle soulève une objection à ce que l’arbitrage soit administré selon le présent Règlement, ou toute autre objection relative à la compétence, y compris toute objection à ce que des demandes formulées sous plus d’une Convention d’arbitrage soient traitées ensemble, l’arbitrage continue avec toutes les demandes, à moins que et dans la mesure où la Cour décide que : (a) il n’y a manifestement pas de Convention d’arbitrage se référant au présent Règlement ; ou (b) lorsque des demandes sont formulées sous plus d’une Convention d’arbitrage, les Conventions d’arbitrage sont manifestement incompatibles.
2. La décision de la Cour de procéder avec des demandes ne fait pas obstacle au pouvoir du tribunal arbitral de rendre toute décision prévue à l’article 23.
DEMANDE CROISÉE, APPEL EN CAUSE ET INTERVENTION
Article 6
1. Une partie faisant valoir une demande contre une autre partie autre qu’une demande dans la notification d’arbitrage ou qu’une demande reconventionnelle dans la réponse à la notification d’arbitrage (demande croisée), ou une partie faisant valoir une demande contre une partie
additionnelle (appel en cause), ou une partie additionnelle faisant valoir une demande contre une partie existante (intervention), doit le faire par le dépôt d’une notification de demande. L’article 3 est applicable par analogie.
2. Avant la constitution du tribunal arbitral, une telle notification de demande est soumise au Secrétariat. Le Secrétariat la notifie avec ses annexes au destinataire de la demande, à toutes les autres parties et à tout arbitre confirmé. Toute objection à l’application du présent Règlement à la demande ou toute autre objection relative à la compétence, y compris que des demandes formulées sous plus d’une Convention d’arbitrage ne doivent pas être traitées ensemble, doit être soulevée par le destinataire de la demande ou toute autre partie dans un délai de 15 jours à partir de la date de réception de la notification de demande. L’article 5 est applicable par analogie.
3. Après la constitution du tribunal arbitral, toute demande croisée, requête d’appel en cause ou requête d’intervention est tranchée par le tribunal arbitral, après consultation de toutes les parties, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.
4. Lorsqu’un tiers requiert ou est requis par une partie de participer à la procédure d’arbitrage dans une capacité autre que comme partie additionnelle, le tribunal arbitral, après consultation de toutes les parties et du tiers, décide d’admettre ou non la participation et de ses modalités, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.
JONCTION
Article 7
1. Sur requête d’une partie et après consultation de toutes les parties et de tout arbitre confirmé, la Cour peut joindre des procédures d’arbitrage pendantes sous l’égide du présent Règlement.
2. En rendant sa décision, la Cour prend en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris les liens entre les demandes et le degré d’avancement des procédures respectives.
3. Lorsque la Cour décide de joindre des procédures dans lesquelles un ou plusieurs arbitres ont été confirmés par la Cour, et en l’absence d’un accord de toutes les parties dans toutes les procédures sur la constitution du tribunal arbitral dans la procédure jointe, la Cour peut révoquer la confirmation ou la nomination des arbitres et appliquer les dispositions de la Section II (Composition du tribunal arbitral). Les parties à toutes les procédures sont considérées comme ayant renoncé à leur droit de désigner un arbitre. Sauf accord de toutes les parties ou
décision contraire de la Cour, les procédures sont jointes dans l’arbitrage commencé en premier.
Section II Composition du tribunal arbitral
CONFIRMATION DES ARBITRES
Article 8
1. Toute désignation d’un arbitre est sujette à confirmation par la Cour et devient effective dès cette confirmation. Les motifs de la décision de la Cour sur la confirmation d’un arbitre n’ont pas à être communiqués.
2. Lorsqu’une désignation n’est pas confirmée, la Cour peut : (a) inviter la partie ou les parties concernée(s) ou, le cas échéant, les arbitres, à procéder à une nouvelle désignation dans un délai raisonnable ; ou (b) dans des circonstances exceptionnelles, procéder directement à la nomination.
3. La Cour a tous pouvoirs pour remédier à tout échec dans la constitution du tribunal arbitral selon le présent Règlement et peut, en particulier, révoquer une nomination déjà faite, nommer ou renommer le ou les arbitre(s) et désigner l’un d’eux comme président.
4. Si, avant que le tribunal arbitral ne soit constitué, les parties conviennent d’un accord mettant un terme à leur litige ou si la continuation de la procédure d’arbitrage devient inutile ou impossible pour d’autres raisons, le Secrétariat doit avertir au préalable les parties de ce que la Cour peut clôturer la procédure arbitrale. Toute partie peut requérir de la Cour qu’elle procède à la constitution du tribunal arbitral en application du présent Règlement, afin que le tribunal arbitral puisse déterminer et répartir les frais non convenus entre les parties.
5. Lorsque les frais d’enregistrement et l’avance provisoire ont été payés en application de l’Annexe B (Barème des frais) et que tous les arbitres ont été confirmés, le Secrétariat transmet sans délai le dossier au tribunal arbitral.
NOMBRE D’ARBITRES
Article 9
1. Si les parties ne sont pas convenues du nombre d’arbitres, la Cour décide si l’affaire doit être soumise à un arbitre unique ou à un tribunal
arbitral de trois membres, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.
2. La Cour soumet l’affaire à un arbitre unique, à moins que la complexité de l’affaire, la valeur litigieuse ou toute autre circonstance pertinente ne justifie que l’affaire soit soumise à un tribunal arbitral de trois membres.
3. Si la Convention d’arbitrage prévoit un tribunal arbitral composé de plus d’un arbitre, et si cela semble inapproprié au vu de la valeur litigieuse ou d’autres circonstances, la Cour invite les parties à convenir de soumettre le litige à un arbitre unique.
4. Dans les cas où la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 1’000’000 (un million de francs suisses), l’article 42(1) (procédure accélérée) est applicable.
NOMINATION D’UN ARBITRE UNIQUE
Article 10
1. Lorsque les parties sont convenues de soumettre le litige à un arbitre unique, elles désignent ensemble l’arbitre unique dans les 30 jours dès la date de réception de la notification d’arbitrage par la Défenderesse, à moins que les parties n’en soient convenues autrement.
2. Si les parties ne sont pas convenues du nombre d’arbitres et que la Cour décide que le litige doit être soumis à un arbitre unique, les parties désignent ensemble l’arbitre unique dans les 30 jours à compter de la date de réception de la décision de la Cour.
3. Si les parties ne désignent pas l’arbitre unique dans le délai applicable, la Cour procède à la nomination.
NOMINATION DES ARBITRES
Article 11
1. Lorsqu’un litige entre deux parties est soumis à un tribunal arbitral de trois membres, chaque partie désigne un arbitre, à moins que les parties n’en soient convenues autrement.
2. Si une partie dans un litige impliquant deux parties ne désigne pas d’arbitre dans le délai fixé par la Cour ou résultant de la Convention d’arbitrage, la Cour nomme l’arbitre. À moins que les parties n’en soient convenues autrement, les deux arbitres ainsi nommés désignent, dans les
jours de la confirmation du deuxième arbitre, un troisième arbitre qui agit comme président du tribunal arbitral. A défaut d’une telle désignation, la Cour nomme le président.
3. Dans les procédures multipartites, le tribunal arbitral est constitué conformément à l’accord des parties.
4. Si les parties ne sont pas convenues d’une procédure de constitution du tribunal arbitral dans une procédure multipartite, la Cour fixe un délai pour que la Demanderesse et la Défenderesse (ou groupe de parties) désignent chacune un arbitre. Si chaque groupe de parties a désigné un arbitre, l’article 11(2) est applicable à la désignation du président.
5. Lorsqu’une partie ou un groupe de parties ne désigne pas d’arbitre dans une procédure multipartite, la Cour peut nommer certains ou tous les arbitres et désigne le président.
INDÉPENDANCE, IMPARTIALITÉ ET DÉCLARATIONS DES ARBITRES
Article 12
1. Tout arbitre siégeant sous l’égide du présent Règlement doit être et demeurer impartial et indépendant durant toute la procédure.
2. Avant sa nomination ou sa confirmation, l’arbitre dont la désignation est envisagée signale au Secrétariat toutes circonstances qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son impartialité ou sur son indépendance. Le Secrétariat transmet cette information aux parties et leur fixe un délai pour communiquer leurs éventuels commentaires.
3. Après sa nomination ou sa confirmation, chaque arbitre a le devoir de signaler immédiatement au Secrétariat et aux parties toutes circonstances de ce type survenant au cours de la procédure.
RÉCUSATION D’UN ARBITRE
Article 13
1. Tout arbitre peut être récusé s’il existe des circonstances donnant lieu à des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance.
2. Une partie ayant l’intention de récuser un arbitre doit envoyer une requête de récusation au Secrétariat avec copie aux autres parties et au tribunal arbitral dans un délai de 15 jours dès qu’elle a connaissance des circonstances justifiant la récusation.
3. Si, dans les 15 jours de la requête de récusation, les parties ne conviennent pas de la récusation, ou si l’arbitre récusé ne se retire pas, la Cour tranche.
RÉVOCATION D’UN ARBITRE
Article 14
1. Si un arbitre n’exerce pas ses fonctions, la Cour peut révoquer cet arbitre, de sa propre initiative ou sur requête des autres arbitres ou d’une partie.
2. L’arbitre aura préalablement la possibilité d’exposer sa position à la Cour.
REMPLACEMENT D’UN ARBITRE
Article 15
1. Sous réserve de l’article 15(2), dans tous les cas où un arbitre doit être remplacé, un arbitre de remplacement doit être désigné ou nommé selon la procédure prévue aux articles 10 et 11, dans le délai fixé par la Cour. Cette procédure s’applique même si une partie ou les arbitres n’ont pas procédé à la désignation requise lors de la procédure initiale de constitution du tribunal arbitral.
2. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut, après avoir consulté les parties et le(s) arbitre(s) restant(s) : (a) nommer directement l’arbitre de remplacement ; ou (b) après la clôture des débats, autoriser le(s) arbitre(s) restant(s) à poursuivre la procédure d’arbitrage et rendre toute décision ou sentence.
3. En cas de remplacement d’un arbitre, la procédure reprend au stade où l’arbitre remplacé a cessé d’exercer ses fonctions, sauf si le tribunal arbitral en décide autrement.
Section III Procédure d’arbitrage
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 16
1. Tous les participants à la procédure d’arbitrage doivent agir de bonne foi et s’efforcent de contribuer à une conduite efficace de la procédure et d’éviter des coûts et des retards inutiles. Les parties s’engagent à se conformer sans délai à toute sentence ou ordonnance rendue par le tribunal arbitral ou par l’arbitre d’urgence.
2. Toute communication par une partie au tribunal arbitral doit être envoyée en même temps à toutes les autres parties. Le Secrétariat doit
recevoir une copie électronique de toutes les communications entre les parties et le tribunal arbitral.
3. Le tribunal arbitral peut, avec l’accord des parties, nommer un secrétaire. Les articles 12 et 13 s’appliquent par analogie au secrétaire.
4. Les parties peuvent être représentées ou assistées par les personnes de leur choix. Une preuve des pouvoirs d’un représentant peut être demandée à tout moment. Le tribunal arbitral peut s’opposer à la nomination d’un nouveau représentant lorsque cela risquerait de mettre en péril l’impartialité ou l’indépendance du tribunal arbitral.
SIÈGE DE L’ARBITRAGE
Article 17
1. Si les parties n’ont pas désigné le siège de l’arbitrage, ou si la désignation du siège n’est pas claire ou est incomplète, la Cour détermine le siège de l’arbitrage en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, ou demande au tribunal arbitral de le déterminer.
2. Indépendamment de la détermination du siège de l’arbitrage, le tribunal arbitral peut décider où la procédure se déroulera. Il peut en particulier entendre des témoins et tenir des réunions pour se consulter en tout lieu qu’il estime approprié, compte tenu des circonstances de l’arbitrage.
3. Le tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu’il estime approprié aux fins d’inspection de marchandises, d’autres biens, ou documents. Les parties en seront informées suffisamment à l’avance afin qu’elles puissent assister à une telle inspection.
4. La sentence est considérée avoir été rendue au siège de l’arbitrage.
LANGUE
Article 18
Sous réserve d’un accord des parties, le tribunal arbitral détermine rapidement, dès sa constitution, la langue ou les langues devant être utilisée(s) durant la procédure.
ORGANISATION ET CONDUITE DE LA PROCÉDURE
Article 19
1. Sous réserve des dispositions du présent Règlement, le tribunal arbitral peut conduire l’arbitrage comme il le juge approprié, y compris en adoptant des mesures visant l’efficacité de la procédure d’arbitrage, pourvu qu’il assure l’égalité de traitement des parties et leur droit d’être entendues.
2. Dès que possible après avoir reçu le dossier du Secrétariat, le tribunal arbitral tient une conférence initiale avec les parties pour discuter de l’organisation de la procédure d’arbitrage, y compris des règles procédurales, ainsi que des questions de protection des données et cyber-sécurité dans la mesure nécessaire à assurer un niveau adéquat de conformité et de sécurité.
3. Durant la conférence initiale ou immédiatement après celle-ci, le tribunal arbitral prépare un calendrier de la procédure indiquant les étapes à suivre au cours de la procédure, y compris les délais pour les écritures, les preuves à leur appui, et les dates de toutes audiences, ainsi qu’une estimation du temps requis par le tribunal arbitral pour ses décisions principales.
4. Le tribunal arbitral peut tenir d’autres conférences organisationnelles, dans la mesure appropriée, tout au long de la procédure pour consulter les parties et assurer une gestion efficace de la procédure.
5. Avec l’accord de chacune des parties, le tribunal arbitral peut prendre des mesures propres à faciliter le règlement amiable du différend qui lui est soumis. Un tel accord donné par une partie constitue une renonciation à son droit de remettre en cause l’impartialité d’un arbitre en raison de la participation de l’arbitre aux mesures convenues et de la connaissance que cet arbitre a ainsi acquise.
6. À tout moment durant la procédure d’arbitrage, les parties peuvent convenir de résoudre leur litige, ou une partie de celui-ci, par la médiation, y compris en application du Règlement suisse de médiation, ou toute autre forme de résolution alternative des différends. Sauf accord contraire des parties, la procédure d’arbitrage est suspendue durant cette période.
MÉMOIRE EN DEMANDE
Article 20
1. Dans le délai fixé par le tribunal arbitral, et à moins que le mémoire en demande ne soit inclus dans la notification d’arbitrage, la Demanderesse communique son mémoire en demande à la Défenderesse et à chacun des arbitres.
2. Le mémoire en demande comporte les indications ci-après (a) les noms et adresses des parties ; (b) un exposé des faits présentés à l’appui de la demande ; (c) les points litigieux ; (d) les chefs de demande.
3. La Demanderesse joint en principe à son mémoire en demande tous les documents et autres preuves sur lesquels elle se fonde, y compris une copie du Contrat.
MÉMOIRE EN DÉFENSE
Article 21
1. Dans le délai fixé par le tribunal arbitral, et à moins que le mémoire en défense ne soit inclus dans la réponse à la notification d’arbitrage, la Défenderesse communique son mémoire en défense à la Demanderesse et à chacun des arbitres.
2. Le mémoire en défense doit contenir une détermination sur les éléments du mémoire en demande énumérés à l’article 20(2). Si la Défenderesse soulève une exception d’incompétence ou invoque la constitution irrégulière du tribunal arbitral, le mémoire en défense contient le fondement en fait et en droit de cette objection. La Défenderesse joint en principe à son mémoire en défense tous les documents et autres preuves sur lesquels elle se fonde.
3. L’article 20(2) s’applique par analogie à la demande reconventionnelle et au moyen de compensation.
MODIFICATIONS DES CHEFS DE DEMANDE OU DES MOYENS DE DÉFENSE
Article 22
Au cours de la procédure d’arbitrage, une partie peut modifier ou compléter ses chefs de demande ou ses moyens de défense à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser ladite modification en raison du retard avec lequel elle est formulée, du préjudice qu’elle causerait aux autres parties ou de toute autre circonstance.
EXCEPTIONS D’INCOMPÉTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL
Article 23
1. Le tribunal arbitral peut statuer sur toute exception d’incompétence, y compris relative à l’existence, la validité ou l’étendue de la Convention d’arbitrage, ainsi que toute objection selon laquelle des demandes formulées sous plus d’une Convention d’arbitrage ne doivent pas être traitées ensemble.
2. Le tribunal arbitral a compétence pour se prononcer sur l’existence ou la validité du Contrat dont la Convention d’arbitrage fait partie. La constatation de la nullité du Contrat par le tribunal arbitral n’entraîne pas automatiquement la nullité de la Convention d’arbitrage.
3. Toute exception d’incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée avant toute défense au fond, à moins que le tribunal arbitral n’accepte une exception à un stade ultérieur dans des circonstances exceptionnelles.
4. Le tribunal arbitral statue sur toute exception d’incompétence en la traitant comme question préalable, à moins qu’il n’apparaisse plus approprié de statuer sur une telle exception dans une sentence sur le fond.
5. Le tribunal arbitral est compétent pour connaître d’un moyen de compensation même si la relation qui fonde la créance invoquée en compensation n’entre pas dans le champ de la Convention d’arbitrage ou entre dans le champ d’une autre Convention d’arbitrage ou d’une clause d’élection de for.
AUTRES ÉCRITURES
Article 24
Le tribunal arbitral décide, après consultation des parties, quelles éventuelles autres écritures, outre le mémoire en demande et le mémoire en défense, doivent être déposées par les parties, et fixe les délais pour ces écritures.
DÉLAIS
Article 25
1. Les délais pour les écritures, y compris le mémoire en demande et le mémoire en défense, sont fixés par le tribunal arbitral après consultation des parties. Un délai ne devrait pas dépasser 45 jours, à moins que la complexité de l’affaire ou d’autres circonstances ne justifient un délai plus long.
2. Le tribunal arbitral peut proroger tout délai s’il considère que cette prorogation est justifiée.
PREUVES
Article 26
1. Le tribunal arbitral décide de la recevabilité, de la pertinence et de la force probante des preuves présentées, ainsi que du fardeau de la preuve.
2. À tout moment durant la procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des documents, pièces, ou autres preuves, dans le délai qu’il aura fixé à cet effet.
AUDIENCES
Article 27
1. À tout stade de la procédure, le tribunal arbitral peut tenir une audience pour la présentation de preuves par des témoins ou des experts, ou pour des plaidoiries. Il rendra des décisions à ce sujet après consultation des parties.
2. Toute audience peut être tenue en personne ou à distance par vidéoconférence ou autre moyen approprié, tel que décidé par le tribunal arbitral après consultation des parties.
3. Toute personne peut être témoin dans l’arbitrage. Il n’est pas inapproprié pour une partie, ses organes dirigeants, employés, conseils juridiques ou avocats d’interroger des témoins ou des témoins potentiels.
4. Avant une audience et dans un délai fixé par le tribunal arbitral, la preuve par témoins et experts peut être présentée sous la forme de déclarations écrites ou rapports signés par eux.
5. À l’audience, les témoins et experts peuvent être entendus et interrogés de la manière fixée par le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral peut décider que les témoins ou experts seront interrogés par le biais de moyens de télécommunication ne requérant pas leur présence physique à l’audience (y compris par vidéoconférence).
6. Des dispositions doivent être prises pour la traduction des déclarations faites à l’audience et pour un enregistrement de l’audience, si cela apparaît nécessaire au tribunal arbitral eu égard aux circonstances du cas d’espèce, ou si les parties en sont convenues.
7. Les audiences sont privées, sauf convention contraire des parties.
EXPERTS NOMMÉS PAR LE TRIBUNAL
Article 28
1. Le tribunal arbitral peut, après consultation des parties, nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport par écrit sur des points précis. Les articles 12 et 13 s’appliquent par analogie.
2. L’acte de mission de l’expert est établi par le tribunal arbitral. Les parties fournissent à l’expert toutes informations pertinentes ou soumettent à son inspection tous documents pertinents ou objets que l’expert pourrait requérir. Tout différend s’élevant entre une partie et l’expert au sujet de la pertinence d’informations, de documents ou objets requis par l’expert sera soumis au tribunal arbitral.
3. Dès réception du rapport de l’expert, le tribunal arbitral communique une copie du rapport aux parties, lesquelles auront la possibilité de formuler par écrit leur opinion à ce sujet. Les parties ont le droit d’examiner tout document invoqué par l’expert dans le rapport.
4. À la demande d’une partie, l’expert, après la remise de son rapport, peut être entendu à une audience durant laquelle les parties ont la possibilité de participer et de l’interroger. L’article 27 est applicable à une telle procédure.
MESURES PROVISOIRES
Article 29
1. À la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut ordonner toute mesure provisoire qu’il juge nécessaire ou appropriée. À la requête d’une partie ou, dans des circonstances exceptionnelles et moyennant notification préalable aux parties, de sa propre initiative, le tribunal arbitral peut aussi modifier, suspendre ou mettre fin à toute mesure provisoire.
2. Des mesures provisoires peuvent être accordées sous la forme d’une sentence incidente. Le tribunal arbitral peut ordonner le dépôt de sûretés appropriées.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal arbitral peut se prononcer sur une requête de mesures provisoires par une ordonnance préliminaire, avant que la requête ne soit communiquée à toute autre partie, pour autant qu’une telle communication soit faite au plus tard avec l’ordonnance préliminaire et qu’il soit immédiatement accordé aux autres parties la possibilité d’être entendues.
4. Le tribunal arbitral peut se prononcer sur des demandes en réparation de tout dommage causé par une mesure provisoire ou une ordonnance préliminaire injustifiée.
5. En soumettant leur litige à l’arbitrage sous l’égide du présent Règlement, les parties ne renoncent pas à un quelconque droit qu’elles auraient selon le droit applicable de requérir des mesures provisoires devant une autorité judiciaire. Une demande de mesures provisoires adressée par l’une ou l’autre partie à une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme étant incompatible avec la Convention d’arbitrage, ou comme étant une renonciation au droit de se prévaloir de ladite convention.
DÉFAUT
Article 30
1. Si, dans le délai fixé par le tribunal arbitral, la Demanderesse n’a pas présenté sa demande, sans invoquer d’empêchement légitime, le tribunal
arbitral ordonne la clôture de la procédure d’arbitrage. Si, dans le délai fixé par le tribunal arbitral, la Défenderesse n’a pas présenté sa défense, sans invoquer d’empêchement légitime, la procédure continue.
2. Si l’une des parties, régulièrement convoquée conformément au présent Règlement, ne comparaît pas à l’audience, sans invoquer d’empêchement légitime, le tribunal arbitral peut poursuivre l’arbitrage.
3. Si l’une des parties, régulièrement invitée à produire des documents ou d’autres preuves, ne les présente pas dans le délai fixé par le tribunal arbitral, sans démontrer d’empêchement légitime, le tribunal arbitral peut statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.
CLÔTURE DES DÉBATS
Article 31
1. Lorsqu’il considère que les parties ont eu une occasion raisonnable de présenter leurs points de vue respectifs sur les sujets devant faire l’objet d’une décision dans une sentence, le tribunal arbitral peut déclarer la clôture des débats en relation avec lesdits sujets.
2. Le tribunal arbitral peut, s’il l’estime nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles, décider, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, la réouverture des débats en relation avec les sujets pour lesquels les débats ont été clos selon l’article 31(1), à tout moment avant que la sentence ne soit rendue sur ces sujets.
OBJECTION ET RENONCIATION
Article 32
Une partie qui apprend qu’une disposition ou exigence du présent Règlement ou de toute autre règle de procédure applicable n’a pas été respectée doit immédiatement formuler une objection, faute de quoi elle est réputée avoir renoncé à son droit d’objecter.
Section IV Sentence
DÉCISIONS
Article 33
1. Si le tribunal arbitral est composé de plus d’un arbitre, toute sentence ou autre décision du tribunal arbitral est rendue à la majorité. En l’absence de majorité, la sentence est rendue par le président seul.
2. Lorsque le tribunal arbitral l’autorise, le président peut décider des questions de procédure.
FORME ET EFFET DE LA SENTENCE
Article 34
1. Outre une sentence finale, le tribunal arbitral peut rendre des sentences incidentes ou partielles.
2. La sentence est rendue par écrit. Elle est définitive et s’impose aux parties.
3. Le tribunal arbitral motive sa sentence, à moins que les parties ne soient convenues que tel ne doit pas être le cas ou que seuls des motifs sommaires doivent être indiqués.
4. La sentence est signée par les arbitres et doit indiquer le siège de l’arbitrage et la date à laquelle elle a été rendue. Lorsque le tribunal arbitral est composé de plus d’un arbitre et que l’un d’entre eux ne signe pas, la sentence doit indiquer la raison de l’absence de la signature.
5. Des originaux de la sentence signée par les arbitres sont notifiés par le Secrétariat aux parties, à condition que les frais mentionnés aux articles 38(a), (b), (c), (f) et (g) aient été entièrement payés. Le Secrétariat conserve un exemplaire original de la sentence.
DROIT APPLICABLE, EX AEQUO ET BONO
Article 35
1. Le tribunal arbitral statue en appliquant les règles de droit convenues entre les parties, ou, à défaut d’élection de droit, en appliquant les règles de droit avec lesquelles le litige présente le lien le plus étroit.
2. Le tribunal arbitral ne statue ex aequo et bono ou en qualité d’amiable compositeur que si les parties l’ont expressément autorisé à le faire.
3. Dans tous les cas, le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du Contrat et tient compte de tous usages du commerce applicables à l’opération.
TRANSACTION OU AUTRES MOTIFS DE CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
Article 36
1. Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties conviennent d’une transaction qui règle le litige, le tribunal arbitral prononce la clôture de
la procédure d’arbitrage ou, si les parties lui en font la demande et s’il l’accepte, constate la transaction par une sentence arbitrale rendue d’accord parties.
2. Si, avant que la sentence ne soit rendue, il devient inutile ou impossible pour toute raison non mentionnée à l’article 36(1) de poursuivre la procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral doit avertir au préalable les parties de ce qu’il peut prononcer la clôture de la procédure. Le tribunal arbitral est autorisé à le faire à moins que l’une des parties ne soulève des objections fondées.
3. Le tribunal arbitral adresse aux parties et au Secrétariat une copie de la décision de clôture de la procédure, dûment signée par les arbitres. L’article 34(2), (4) et (5) est applicable par analogie aux sentences arbitrales rendues d’accord parties.
INTERPRÉTATION OU RECTIFICATION DE LA SENTENCE, SENTENCE ADDITIONNELLE
Article 37
1. Dans les 30 jours à compter de la réception de la sentence, une partie peut, moyennant notification au Secrétariat et aux autres parties, demander au tribunal arbitral : (a) d’en donner une interprétation ; (b) de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature ; (c) de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure d’arbitrage mais omis dans la sentence.
2. Le tribunal arbitral peut fixer à l’autre partie un délai, qui n’excède en principe pas 30 jours, pour faire des commentaires sur la requête.
3. L’interprétation doit être donnée ou toute rectification faite par écrit dans les 45 jours après réception de la requête. Si le tribunal arbitral juge la demande de sentence additionnelle justifiée, il complète sa sentence dans les 60 jours qui suivent la réception de la requête. La Cour peut prolonger ces délais.
4. Le tribunal arbitral peut, dans les 30 jours à compter de la communication de la sentence, faire des rectifications de sa propre initiative.
5. Les articles 34(2) à (5) sont applicables par analogie à toute interprétation, rectification ou sentence additionnelle.
DÉTERMINATION DES FRAIS
Article 38
La sentence finale ou la décision de clôture de la procédure doit contenir une détermination des frais de l’arbitrage. Si cela est approprié, le tribunal arbitral peut faire cette détermination dans une décision séparée. Le terme de “frais” comprend uniquement : (a) les honoraires des membres du tribunal arbitral, indiqués séparément pour chaque arbitre et, le cas échéant, pour tout secrétaire, fixés conformément à l’article 39 ; (b) les frais de déplacement et autres dépenses faites par le tribunal arbitral et, le cas échéant, par tout secrétaire ; (c) les frais encourus pour toute expertise ou pour toute autre assistance requise par le tribunal arbitral ; (d) les frais des témoins et experts, dans la mesure où ces frais sont approuvés par le tribunal arbitral ; (e) les frais de représentation et autres frais encourus en relation avec l’arbitrage, si de tels frais ont été réclamés durant la procédure d’arbitrage et si le tribunal arbitral en juge le montant raisonnable ; (f) les frais d’enregistrement et les frais administratifs conformément à l’Annexe B (Barème des frais) ; (g) les frais d’enregistrement, les frais et dépenses de tout arbitre d’urgence, et les frais d’expertise et de toute autre assistance requise par l’arbitre d’urgence, déterminés selon l’article 43(9).
HONORAIRES ET DÉPENSES DES ARBITRES
Article 39
1. Les honoraires et dépenses du tribunal arbitral doivent être raisonnables, compte tenu du montant litigieux, de la complexité de l’affaire soumise à l’arbitrage, du temps consacré et de toutes autres circonstances pertinentes du cas d’espèce, y compris la diligence et l’efficacité du tribunal arbitral.
2. Les honoraires et dépenses du tribunal arbitral sont déterminés conformément à l’Annexe B (Barème des frais). En cas de cessation de la procédure d’arbitrage, les honoraires du tribunal arbitral peuvent être inférieurs au montant minimum prévu à l’Annexe B (Barème des frais).
3. Le tribunal arbitral ne peut percevoir de frais supplémentaires pour interpréter ou rectifier sa sentence, ou pour une sentence additionnelle, ou lorsque la sentence est renvoyée au tribunal arbitral à la suite d’une décision d’une autorité judiciaire, sauf si les circonstances le justifient.
4. Le tribunal arbitral décide de la répartition de ses honoraires parmi ses membres. Le président reçoit en principe entre 40% et 50% et chaque
coarbitre entre 25% et 30% des honoraires totaux, au vu du temps consacré et des efforts fournis par chaque arbitre.
5. Avant de rendre une sentence, une décision de clôture de la procédure, ou une décision sur une demande faite selon l’article 37, le tribunal arbitral en soumet le projet au Secrétariat, pour approbation ou ajustement par la Cour de la détermination des frais faite en application de l’article 38(a) à (c) et (f). Une telle approbation ou un tel ajustement lie le tribunal arbitral.
RÉPARTITION DES FRAIS
Article 40
Les frais d’arbitrage sont en principe à la charge de la partie qui succombe. Le tribunal arbitral peut répartir les frais d’arbitrage entre les parties, dans la mesure où il juge qu’une telle répartition est appropriée au vu des circonstances du cas d’espèce, y compris la contribution des parties à une gestion efficace de la procédure et à la prévention de frais et retards inutiles.
AVANCES DE FRAIS
Article 41
1. Dès qu’il est constitué, le tribunal arbitral demande, après avoir consulté la Cour, à chaque partie de consigner une même somme à titre d’avance à valoir sur les frais mentionnés à l’article 38(a) à (c) et les frais administratifs mentionnés à l’article 38(f). Toute avance provisoire versée en application de l’Annexe B (Barème des frais) doit être considérée comme un paiement partiel de l’avance de la Demanderesse.
2. Lorsqu’une Défenderesse soumet une demande reconventionnelle, ou si cela apparaît d’une autre manière approprié au vu des circonstances, le tribunal arbitral peut à sa discrétion établir des avances séparées.
3. Pendant la procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral peut, après avoir consulté la Cour, demander aux parties de consigner des avances supplémentaires.
4. Si les sommes dont l’avance est requise ne sont pas intégralement versées dans les 15 jours à compter de la réception de la demande, ou dans un autre délai fixé par le tribunal arbitral si les circonstances le justifient, le tribunal arbitral en informe les parties afin que l’une ou plusieurs d’entre elles puisse(nt) effectuer le versement demandé. Si ce versement n’est pas effectué, le tribunal arbitral peut ordonner la suspension ou la clôture de la procédure d’arbitrage dans son ensemble ou en relation avec certaines demandes ou parties.
5. Dans sa sentence finale ou décision de clôture de la procédure, le tribunal arbitral dresse à l’attention des parties un état des comptes relatifs aux avances reçues. Tout solde non dépensé doit être restitué aux parties en proportion de leurs contributions respectives, sauf accord contraire des parties.
Section V Autres dispositions
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Article 42
1. Les dispositions relatives à la procédure accélérée s’appliquent à tous les cas dans lesquels : (a) les parties en conviennent ; ou (b) la valeur litigieuse représentant la somme de toutes les demandes (ou moyens de compensation) n’excède pas CHF 1’000’000 (un million de francs suisses), sauf si la Cour en décide autrement, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.
2. La procédure accélérée se déroule selon les dispositions cidessus du présent Règlement, sous réserve des modifications suivantes : (a) L’affaire est soumise à un arbitre unique, sauf si la Convention d’arbitrage prévoit un tribunal arbitral de plus d’un arbitre. (b) Si la Convention d’arbitrage prévoit un tribunal arbitral composé de plus d’un arbitre, le Secrétariat invite les parties à convenir de soumettre l’affaire à un arbitre unique. Si les parties ne conviennent pas de soumettre l’affaire à un arbitre unique, les honoraires des arbitres sont définis conformément à l’Annexe B (Barème des frais), mais ne sont en aucun cas inférieurs aux honoraires selon le taux horaire prévu à la Section 2.7 de l’Annexe B. (c) Après la soumission de la réponse à la notification d’arbitrage, les parties ne sont autorisées à soumettre en principe qu’un mémoire en demande et qu’un mémoire en défense (et demande reconventionnelle) et, le cas échéant, un mémoire en défense en réponse à la demande reconventionnelle (ou tout moyen de compensation). (d) À moins que le litige ne soit tranché sur pièces uniquement, une unique audience est tenue pour entendre les témoins et experts ou pour les plaidoiries. (e) La sentence finale est rendue dans les 6 mois à partir de la date à laquelle le tribunal arbitral a reçu le dossier du Secrétariat. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut prolonger ce délai. (f) Le tribunal arbitral peut motiver la sentence de façon sommaire.
3. À tout moment durant la procédure d’arbitrage, les parties peuvent convenir que les dispositions de l’article 42(2) ne s’appliquent plus.
PROCÉDURE D’URGENCE
Article 43
1. Sauf convention contraire des parties, une partie sollicitant des mesures provisoires urgentes au sens de l’article 29, avant que le tribunal arbitral ne soit constitué, peut déposer au Secrétariat une requête de procédure d’urgence (la “Requête”). En plus des éléments requis à l’article 3(3)(b) à (e), la Requête doit inclure : (a) l’énoncé des mesures provisoires requises et de leurs motifs, en particulier s’agissant du motif ayant trait à l’urgence ; (b) les commentaires sur la langue, le siège de l’arbitrage ainsi que le droit applicable ; (c) la confirmation du paiement, sur le compte approprié indiqué à l’Annexe A, des frais d’enregistrement et de l’avance pour la procédure d’urgence, tels que requis par l’Annexe B (Barème des frais).
2. Aussitôt que possible après réception de la Requête, des frais d’enregistrement et de l’avance pour la procédure d’urgence, la Cour nomme un arbitre d’urgence et lui transmet le dossier, sauf : (a) s’il n’y a manifestement pas de Convention d’arbitrage se référant au présent Règlement, ou (b) s’il apparaît plus approprié de procéder à la constitution du tribunal arbitral et de lui transmettre la Requête.
3. Si la Requête est soumise avant la notification d’arbitrage, la Cour met fin à la procédure d’urgence si la notification d’arbitrage n’est pas soumise dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la Requête. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut prolonger ce délai.
4. Les articles 12 à 14 s’appliquent à l’arbitre d’urgence, à l’exception des délais prévus à l’article 13(2) et (3), lesquels sont raccourcis à trois jours.
5. Si les parties n’ont pas déterminé le siège de l’arbitrage, ou si la désignation du siège n’est pas claire ou est incomplète, la Cour détermine le siège de l’arbitrage pour la procédure d’urgence, sans préjudice de la détermination du siège de l’arbitrage selon l’article 17(1).
6. L’arbitre d’urgence peut conduire la procédure d’urgence de la manière qu’il juge appropriée, en prenant en compte l’urgence inhérente à une telle procédure et en assurant à chaque partie une occasion raisonnable d’être entendue sur la Requête.
7. La décision sur la Requête doit être notifiée par l’arbitre d’urgence aux parties dans les 15 jours à compter de la date à laquelle l’arbitre d’urgence a reçu le dossier du Secrétariat. Ce délai peut être prolongé par accord des parties ou, lorsque les circonstances le justifient, par la Cour.
La décision sur la Requête peut être rendue même si le dossier a été transmis entre-temps au tribunal arbitral.
8. Une décision rendue par l’arbitre d’urgence a les mêmes effets qu’une décision selon l’article 29. Toute mesure provisoire ordonnée par l’arbitre d’urgence peut être modifiée, suspendue ou révoquée par ce dernier ou par le tribunal arbitral après que le dossier lui a été transmis.
9. La décision sur la Requête doit inclure une détermination des frais mentionnés à l’article 38(g). Avant de rendre la décision sur la Requête, l’arbitre d’urgence doit en soumettre un projet au Secrétariat pour approbation ou ajustement par la Cour de la détermination des frais. Les frais sont payés au moyen de l’avance versée pour la procédure d’urgence. La détermination des frais selon les articles 38(d) et (e) et la répartition des frais entre les parties doit être décidée par le tribunal arbitral. Si aucun tribunal arbitral n’est constitué, la détermination des frais au sens des articles 38(d) et (e) et la répartition des frais doivent être décidées par l’arbitre d’urgence dans une sentence séparée.
10. Toute mesure ordonnée par l’arbitre d’urgence cesse de lier les parties dès la clôture de la procédure d’urgence selon l’article 43(3), dès la clôture de la procédure d’arbitrage ou dès la sentence finale rendue par le tribunal arbitral, à moins que le tribunal arbitral n’en décide expressément autrement dans la sentence finale.
11. L’arbitre d’urgence ne peut pas être arbitre dans quelque arbitrage se rapportant au litige dans lequel il a agi comme arbitre d’urgence, à moins que les parties n’en soient convenues autrement.
CONFIDENTIALITÉ
Article 44
1. Sauf convention contraire expresse et écrite, les parties s’engagent à maintenir la confidentialité de toutes sentences et ordonnances, de même que de tous documents soumis par une autre partie dans le cadre de la procédure d’arbitrage qui ne sont pas déjà dans le domaine public, sauf et dans la mesure où une divulgation peut être requise d’une partie en raison d’une obligation légale, afin de préserver ou faire valoir un droit ou pour exécuter ou recourir contre une sentence auprès d’une autorité judiciaire. Cet engagement s’applique également aux arbitres, aux experts nommés par le tribunal arbitral, au secrétaire du tribunal arbitral, aux membres du conseil d’administration du Swiss Arbitration Centre, aux membres de la Cour et du Secrétariat.
2. Les délibérations du tribunal arbitral sont confidentielles.
3. Aucune sentence ou autre décision du tribunal arbitral ne peut être publiée, dans son entier ou sous forme d’extraits ou de résumé, sauf si toutes les parties l’acceptent et si les noms des parties, des membres du tribunal arbitral et toute information permettant l’identification du litige sont effacés.
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Article 45
1. Les membres du conseil d’administration du Swiss Arbitration Centre, les membres de la Cour et du Secrétariat, les arbitres, les experts nommés par le tribunal arbitral, et le secrétaire du tribunal arbitral ne peuvent être tenus responsables d’actions ou omissions en rapport avec un arbitrage mené sous l’égide du présent Règlement, sauf s’il est démontré que l’action ou l’omission constitue un acte illicite intentionnel ou une faute grave.
2. Après que la sentence ou la décision de clôture de la procédure a été rendue et que les possibilités de rectification, d’interprétation ou de sentence additionnelle sont échues ou ont été épuisées, les membres du conseil d’administration du Swiss Arbitration Centre, les membres de la Cour et du Secrétariat, les arbitres, les experts nommés par le tribunal arbitral, et le secrétaire du tribunal arbitral ne peuvent pas être tenus de faire de déclaration à qui que ce soit sur une question ayant trait à l’arbitrage. Aucune partie ne sollicitera le témoignage de l’une de ces personnes dans une procédure, judiciaire ou autre, en relation avec l’arbitrage.
Annexe A : Comptes bancaires et bureaux du Secrétariat de la Cour COMPTES BANCAIRES Nos coordonnées bancaires sont régulièrement mises à jour sur notre site internet à la page : www.swissarbitration.org/centre/arbitration/arbitration-logistics.
Tous les paiements doivent être effectués en francs suisses (CHF) et reçus nets de tous frais bancaires.
ADRESSES DU SECRÉTARIAT DE LA COUR D’ARBITRAGE Boulevard du Théâtre 4 1204 Genève Löwenstrasse 11 - C.P. 8021 Zurich Corso Elvezia 16 - C.P. 6901 Lugano Annexe B : Barème des frais (En vigueur à compter du 1er juin 2021 et applicable à tous les arbitrages introduits dès cette date.) Pour d’éventuelles modifications de cette Annexe B, merci de vous référer à notre site internet : www.swissarbitration.org/centre/arbitration/arbitration-rules. (Tous les montants dans cette Annexe B sont en francs suisses, ci-après “CHF” et payables nets de tous frais bancaires.) 1. FRAIS D’ENREGISTREMENT ET AVANCES 1.1 Lorsqu’une partie ou partie additionnelle soumet toute demande dans une notification d’arbitrage selon l’article 3, dans une notification de demande selon l’article 6(1), ou fait valoir une demande reconventionnelle, cette partie paie des frais d’enregistrement non remboursables calculés sur la base du montant total de toutes ses demandes, indépendamment du moment où celles-ci ont été soumises, de
CHF 4’500 lorsque le montant total ne dépasse pas CHF 2’000’000 ;
CHF 6’000 lorsque le montant total est compris entre CHF 2’000’001 et CHF 10’000’000 ;
CHF 8’000 lorsque le montant total dépasse CHF 10’000’000.
En cas d’augmentation ultérieure des demandes, les frais d’enregistrement sont calculés sur la base du montant total des demandes suite à cette augmentation.
1.2 Si le montant des demandes d’une partie ou partie additionnelle n’est pas quantifié, les frais d’enregistrement s’élèvent à CHF 6’000.
1.3 Si les frais d’enregistrement ne sont pas entièrement payés, l’arbitrage ne continue pas en ce qui concerne les demandes correspondantes.
1.4 Dès que le nombre d’arbitres est déterminé et la valeur litigieuse connue sur une base préliminaire, le Secrétariat demande à la Demanderesse ayant introduit la procédure d’arbitrage de payer une avance provisoire2 de
CHF 6’000 pour l’arbitre unique ou le premier arbitre et CHF 4’000 pour chaque arbitre supplémentaire ; et
Les frais administratifs calculés sur la base de la valeur litigieuse totale, sauf si le montant de 50% des honoraires moyens des arbitres calculés uniquement sur la base des prétentions de la 2. L’avance provisoire a pour but de couvrir (i) les frais prévus aux articles 38(a) et (b) jusqu’à la préparation du calendrier initial de la procédure et (ii) l’entier des frais administratifs tels qu’expliqués à la note de bas de page 3, sauf si requérir de la Demanderesse d’avancer provisoirement l’entier des frais administratifs apparaît inapproprié parce que le montant total des demandes des autres parties est supérieur dans une mesure disproportionnée.
Demanderesse est inférieur, auquel cas ce montant inférieur s’applique.
1.5 Une partie requérant une procédure d’urgence doit s’acquitter, avec sa Requête, de frais d’enregistrement non remboursables de CHF 5’000 et d’une avance pour les frais de la procédure d’urgence de CHF 20’000. Si les frais d’enregistrement ou l’avance ne sont pas payés, la procédure d’urgence ne continue pas.
1.6 En cas de demande d’interprétation ou de rectification de la sentence ou d’une sentence additionnelle selon l’article 37, ou lorsqu’une sentence est renvoyée au tribunal arbitral suite à la décision d’une autorité judiciaire, une avance supplémentaire pour les honoraires des arbitres, les frais administratifs ou toutes dépenses requiert l’approbation de la Cour.
2. HONORAIRES DES ARBITRES ET FRAIS ADMINISTRATIFS
a) Détermination de la valeur litigieuse 2.1 Les demandes de toutes les parties et parties additionnelles sont additionnées pour déterminer la valeur litigieuse. La même règle s’applique à tout moyen de compensation, sauf si le tribunal arbitral, après consultation des parties, conclut que ce moyen de compensation ne nécessite pas de travail supplémentaire significatif. Une réduction du montant d’une demande n’est pas prise en compte si la réduction a eu lieu après la transmission du dossier au tribunal arbitral.
2.2 Les prétentions en paiement d’intérêts ne sont pas prises en compte dans la détermination de la valeur litigieuse. Cependant, lorsque les prétentions en paiement d’intérêts dépassent les montants réclamés à titre principal, les prétentions en paiement d’intérêt sont seules prises en compte pour la détermination de la valeur litigieuse de ladite demande.
2.3 Les montants en monnaies autres que le franc suisse sont convertis en francs suisses au taux de change du jour où la notification d’arbitrage est reçue par le Secrétariat ou au moment du dépôt de toute nouvelle demande, moyen de compensation ou modification d’une demande ou d’une défense.
2.4 Si la valeur litigieuse d’une demande n’est pas quantifiée, si une partie n’a déposé qu’une demande partielle, a manifestement sous-évalué sa prétention ou ne lui a pas attribué de valeur, la valeur litigieuse de cette demande est déterminée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.
b) Honoraires des arbitres 2.5 Les honoraires mentionnés aux articles 38(a) et (g) couvrent les 32 activités du tribunal arbitral, de tout secrétaire, respectivement de l’arbitre d’urgence, à partir du moment où le dossier leur est transmis jusqu’à la sentence finale, la décision de clôture de la procédure ou la décision dans le cadre de la procédure d’urgence.
2.6 Sauf pour les procédures d’urgence, les honoraires du tribunal arbitral et de tout secrétaire sont calculés sur la base du barème figurant à la
Section 6 de la présente Annexe B, en tenant compte des critères de
l’article 39(1). Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut approuver ou ajuster les honoraires du tribunal arbitral à un montant supérieur ou inférieur aux limites prévues dans le barème.
2.7 Lorsque les parties ne conviennent pas de soumettre l’affaire à un arbitre unique comme le prévoit l’article 42(2)(b) (procédure accélérée), ou sur invitation de la Cour selon l’article 9(3), les honoraires des arbitres sont déterminés conformément au barème prévu à la Section 6 de la présente Annexe B, mais ne peuvent être inférieurs aux honoraires selon l’application d’un taux horaire pour les arbitres de CHF 350.
2.8 Les honoraires de l’arbitre d’urgence sont fixés entre CHF 2’000 et CHF 20’000. Ils ne peuvent dépasser CHF 20’000 que dans des circonstances exceptionnelles et avec l’approbation de la Cour.
c) Frais administratifs 2.9 Les frais administratifs3 mentionnés à l’article 38(f) et fixés par la Cour sur la base du barème prévu à la Section 6 de la présente Annexe B doivent être payés au Swiss Arbitration Centre, en plus des frais d’enregistrement. Si plus de deux parties sont impliquées dans un arbitrage, le montant des frais administratifs ainsi calculé est augmenté de 10% pour chaque partie additionnelle jusqu’à une augmentation maximale de 30%.
2.10 En plus des frais administratifs calculés sur la base du barème prévu à la Section 6 de la présente Annexe B, les éléments suivants font partie des frais administratifs : (a) Des frais de dossier non remboursables de CHF 4’500 payables par la partie requérante ou, le cas échéant, à parts égales par les parties requérantes, pour une requête de récusation d’un arbitre (article 13(2)) ou une requête de révocation d’un arbitre (article 14(1)). (b) Des frais annuels de CHF 2’000 payables par les parties à parts égales dans le cas d’une suspension de la procédure d’un commun
3. Les frais administratifs sont une contribution aux frais généraux du Swiss Arbitration Centre, en plus des frais d’enregistrement, et ont pour but de couvrir tous les services administratifs rendus par le Swiss Arbitration Centre, par exemple en relation avec l’introduction de l’arbitrage, la constitution du tribunal arbitral et l’approbation ou l’ajustement par la Cour des déterminations sur les coûts du tribunal arbitral conformément à l’article 39(5). Bien que les frais administratifs soient dus indépendamment d’une interruption de la procédure, la Cour peut les réexaminer dans des circonstances exceptionnelles, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. 33
accord ou, le cas échéant, par la partie ayant requis la suspension de la procédure, si un arbitrage est suspendu pour plus de trois mois. (c) Travail ou dépenses extraordinaires du Secrétariat ou des membres de la Cour en relation avec l’arbitrage (y compris en relation avec une requête d’interprétation ou de rectification de la sentence, ou de sentence additionnelle, faite selon l’article 37, ou lorsqu’une sentence est renvoyée au tribunal arbitral suite à la décision d’une autorité judiciaire). (d) Frais en contrepartie de la fourniture de services de support additionnels par le Secrétariat tels que l’organisation de locaux pour les audiences, d’interprètes, de sténotypistes, l’assistance relative au secrétariat ou logistique, ou l’assistance pour des visas d’entrée. (e) Des frais de CHF 300 pour chaque copie, payables par la partie requérante, en contrepartie de l’établissement de copies additionnelles de sentences ou décisions de clôture de la procédure certifiées par le Secrétariat.
3. FRAIS DES ARBITRES ET COÛTS D’ASSISTANCE 3.1 Les frais du tribunal arbitral et de l’arbitre d’urgence mentionnés aux articles 38(b) et (g) doivent couvrir leurs dépenses raisonnables pour l’arbitrage, telles que les dépenses de voyage, de logement, de repas et tous autres frais se rapportant au déroulement de la procédure d’arbitrage. La Cour émet des directives générales pour la comptabilisation de tels frais.4
3.2 Avant que le tribunal arbitral ou l’arbitre d’urgence ne requière l’assistance d’un expert ou une autre assistance (article 38(c)), les parties, ou l’une d’entre elles, paient une avance supplémentaire, fixée par le tribunal arbitral ou l’arbitre d’urgence, suffisante pour couvrir les coûts attendus.
4. FIXATION ET GESTION DES AVANCES 4.1 Le Secrétariat gère les avances devant être effectuées par les parties sur un compte bancaire séparé, lequel doit être clairement identifié et utilisé uniquement en relation avec la procédure d’arbitrage en question.
4.2 Le montant des avances requises selon l’article 41(1) ne doit pas dépasser la somme (i) du montant moyen calculé sur la base du barème prévu à la Section 6 de la présente Annexe B, (ii) des frais administratifs, et (iii) d’une estimation des frais raisonnables du tribunal arbitral, sauf approbation par la Cour.
4. Les directives générales sont disponibles sur le site internet www.swissarbitration.org/centre/arbitration/arbitration-rules. 34
4.3 Le tribunal arbitral peut autoriser le paiement d’avances, ou de la part de toute partie à celles-ci, en plusieurs acomptes.
4.4 Avec l’approbation de la Cour, une partie des avances peut être versée, au fur et à mesure de la procédure, à chaque membre du tribunal arbitral, à titre d’avance sur le paiement des honoraires ou de compensation pour dépenses ou frais d’assistance. La Cour émet des directives relatives aux versements anticipés.4
4.5 À tout moment au cours de l’arbitrage, la Cour peut libérer une partie de l’avance à titre de paiement des frais administratifs.
4.6 Tout solde éventuel de l’avance à restituer aux parties après l’établissement de la sentence finale ou de la décision de clôture de la procédure selon l’article 41(5) est en principe restitué à la personne ou entité ayant procédé au paiement initial.
4.7 Les montants payés à titre d’avance gérés par le Secrétariat ne génèrent pas d’intérêts pour les parties ou le tribunal arbitral. Toutes les charges bancaires (y compris celles résultant de taux d’intérêt négatifs) sont supportées par les parties.
5. TAXES ET FRAIS APPLICABLES AUX HONORAIRES Les montants à payer au tribunal arbitral ou à l’arbitre d’urgence n’incluent pas toutes taxes sur la valeur ajoutée (TVA), ni d’autres taxes ou frais qui peuvent être applicables aux honoraires d’un membre du tribunal arbitral ou de l’arbitre d’urgence. Les parties ont le devoir de payer ces taxes et frais. La récupération de telles taxes ou de tels frais est une question devant être traitée uniquement entre chaque membre du tribunal arbitral ou l’arbitre d’urgence, d’une part et les parties, d’autre part.
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6. BARÈME D’HONORAIRES DE L’ARBITRE ET DES FRAIS ADMINISTRATIFS 6.1 Arbitre unique
Valeur litigieuse Frais administratifs Honoraires d’un arbitre unique (en francs suisses)
Minimum Maximum
0 – 300’000 4% du montant le plus élevé de 15’000 ou de 12% du montant
300’001 – 600’000 1’500 12’000 + 2% du montant dépassant 300’000 36’000 + 6% du montant dépassant 300’000
600’001 – 1’000’000 3’000 18’000 + 1,2% du montant dépassant 600’000 54’000 + 4,8% du montant dépassant 600’000 1’000’001 – 2’000’000 4’000 + 0,6% du montant dépassant 1’000’000 22’800 + 1% du montant dépassant 1’000’000 73’200 + 3,4% du montant dépassant 1’000’000
2’000’001 – 10,000’000 10’000 + 0,125% du montant dépassant 32’800 + 0,32% du montant dépassant 107’200 + 1,14% du montant dépassant 2’000’000 2’000’000 2’000’000 10’000’001 – 20’000’000 20’000 + 0,1% du montant dépassant 58’400 + 0,14% du montant dépassant 198’400 + 0,34% du montant dépassant 10’000’000 10’000’000 10’000’000 20’000’001 – 50’000’000 30’000 + 0,05% du montant dépassant 72’400 + 0,04% du montant dépassant 232’400 + 0,14% du montant dépassant 20’000’000 20’000’000 20’000’000 50’000’001 – 100’000’000 45’000 + 0,03% du montant dépassant 84’400 + 0,04% du montant dépassant 274’400 + 0,1% du montant dépassant 50’000’000 50’000’000 50’000’000
100’000’001 – 250’000’000 60’000 + 0,01% du montant dépassant 104’400 + 0,02% du montant dépassant 324’400 + 0,06% du montant dépassant 100’000’000 100’000’000 100’000’000
> 250’000’000 75’000 134’400 + 0,01% du montant dépassant 414’400 + 0,04% du montant dépassant 250’000’000 36 250’000’000
6.2 Trois arbitres5
Valeur litigieuse Frais administratifs Honoraires d’un tribunal arbitral de trois membres (en francs suisses)
Minimum Maximum 0 – 300’000 10% du montant le plus élevé de 37’500 ou de 30% du montant 300’001 – 600’000 1’500 30’000 + 5% du montant dépassant 300’000 90’000 + 15% du montant dépassant 300’000 600’001 – 1’000’000 3’000 45’000 + 3% du montant dépassant 600’000 135’000 + 12% du montant dépassant 600’000 1’000’001 – 2’000’000 4’000 + 0,6% du montant dépassant 1’000’000 57’000 + 2,5% du montant dépassant 1’000’000 183’000 + 8,5% du montant dépassant 1’000’000 2’000’001 – 10’000’000 10’000 + 0,125% du montant dépassant 82’000 + 0,8% du montant dépassant 2’000’000 268’000 + 2,85% du montant dépassant 2’000’000 2’000’000 10’000’001 – 20’000’000 20’000 + 0,1% du montant dépassant 146’000 + 0,35% du montant dépassant 496’000 + 0,85% du montant dépassant 10’000’000 10’000’000 10’000’000 20’000’001 – 50’000’000 30’000 + 0,05% du montant dépassant 181’000 + 0,1% du montant dépassant 20’000’000581’000 + 0,35% du montant dépassant 20’000’000 20’000’000 50’000’001 – 100’000’000 45’000 + 0,03% du montant dépassant 211’000 + 0,1% du montant dépassant 50’000’000686’000 + 0,25% du montant dépassant 50’000’000 50’000’000 100’000’001 – 250’000’000 60’000 + 0,01% du montant dépassant 261’000 + 0,05% du montant dépassant 811’000 + 0,15% du montant dépassant 100’000’000 100’000’000 100’000’000
> 250’000’000 75’000 336’000 + 0,025% du montant dépassant 1’036’000 + 0,1% du montant dépassant 250’000’000 250’000’000
5. Les honoraires d’un tribunal arbitral composé de plus d’un arbitre représentent les honoraires d’un arbitre unique plus 75% pour chaque arbitre supplémentaire, soit 250% des honoraires d’un arbitre unique pour 37 un tribunal arbitral composé de trois membres.
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2021