The 2025 Supplemental Swiss Rules for Trust, Estate and Foundation Disputes (TEF Rules)

Rubrum

Règlement suisse supplémentaire pour les différends en matière de trusts, de successions et de fondations

2025

Règlement suisse supplémentaire pour les différends en matière de trusts, de successions et de fondations

Juillet 2025

Langues Les Règles suisses complémentaires pour les litiges en matière de trusts, de successions et de fondations sont disponibles en plusieurs langues sur le site du centre suisse d’arbitrage : www.swissarbitration.org/centre/arbitration/arbitration-rules.

Table des matières

Introduction 4

Modèles de Clauses d’arbitrage pour les différends concernant les trusts, les successions et les fondations 7

Le Règlement suisse supplémentaire pour les en matière de trusts, de successions et de fondations 9

Article 1 Champ d’application 9

Article 2 Information, notification et représentation des ayants droit 9

Article 3 Nomination du tribunal arbitral 10

Article 4 Droit matériel applicable en matière successorale 10

Introduction (a) Le Règlement suisse d’arbitrage international (le “Règlement suisse”), dont la dernière révision date de 2021,1 offre un cadre moderne et efficace pour la résolution des différends.

(b) Les procédures d’arbitrage régies par le Règlement suisse sont administrées par la Cour d’arbitrage (la “Cour”) du Swiss Arbitration Centre. La Cour est assistée dans son travail par le Secrétariat de la Cour (le “Secrétariat”).

(c) La plupart des affaires administrées par la Cour sont traditionnellement des différends commerciaux, impliquant deux ou plusieurs personnes morales. Cependant, la Cour a également l’habitude d’administrer des différends entre particuliers, y compris des différends en matière de patrimoine privé liés à des trusts, des successions ou des fondations, lorsque les héritiers ou les bénéficiaires ont accepté de soumettre leurs différends à l’arbitrage conformément au Règlement suisse.

(d) Depuis le 1er janvier 2021, le Code de procédure civile suisse (“CPC”) et le Chapitre 12 de la Loi suisse sur le droit international privé (“LDIP”), qui régissent respectivement l’arbitrage interne et l’arbitrage international en Suisse, prévoient expressément que leurs dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux clauses d’arbitrage contenues dans des actes juridiques unilatéraux ou dans des statuts (article 178 al. 4 LDIP et article 358 al. 2 CPC).

(e) Ces dispositions confirment que les clauses d’arbitrage contenues dans les actes unilatéraux régissant des questions relatives aux trusts, 2 aux successions et aux fondations (“Clauses d’arbitrage unilatérales”) sont valables en droit suisse, pour autant qu’elles prévoient un siège d’arbitrage en Suisse. Un testateur peut donc inclure une clause d’arbitrage dans ses dispositions testamentaires, exigeant ainsi que tout différend en découlant, que ce soit entre les héritiers, les légataires et/ou un exécuteur testamentaire, soit soumis à l’arbitrage. De même, le droit suisse de l’arbitrage autorise l’inclusion de Clauses d’arbitrage unilatérales dans les actes de trust et de fondation. Bien que le trust ne soit pas une construction juridique prévue par le droit suisse, la Suisse reconnaît les trusts étrangers, dès lors qu’elle a ratifié la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance le 1er juillet 2007.

(f) De nombreux différends relatifs aux trusts, aux successions et aux fondations (“Différends TSF”) peuvent être résolus par l’arbitrage. Les Différends TSF comprennent ceux qui surviennent entre héritiers concernant le partage d’une succession ; entre héritiers et légataires découlant d’un testament, y compris en ce qui concerne sa validité ; entre le conjoint et les enfants du défunt, notamment en lien avec le régime matrimonial applicable lorsque celui-ci est pertinent pour le litige successoral ; ou entre les héritiers et l’exécuteur testamentaire et entre les bénéficiaires d’une fondation et le conseil d’administration de la fondation. De même, les Différends TSF peuvent inclure des différends internes découlant d’un trust, tel que défini dans l’acte de trust, ou en rapport avec celui-ci, y compris ceux entre les trustees, entre les trustees et les protecteurs, entre les bénéficiaires, ou entre les trustees et/ou les protecteurs et les bénéficiaires. Les Différends TSF ne se limitent pas aux différends découlant d’actes juridiques unilatéraux : les différends entre les parties à un pacte successoral sont également considérés comme des Différends TSF. Les différends TSF n’incluent cependant pas les différends survenant entre les héritiers ou les trustees, d’une part, et des tiers, d’autre part, car la compétence conférée par la Clause d’arbitrage unilatérale (ou les clauses d’arbitrage contenues dans les pactes successoraux et autres actes juridiques du même type) ne s’étend généralement pas à ces tiers.3 (g) La résolution des Différends TSF par voie d’arbitrage est non seulement possible, mais peut également présenter des avantages. Par exemple, lorsque le testateur a passé du temps et avait des biens dans plusieurs juridictions, ou lorsque les héritiers ont leur résidence habituelle ou leur domicile dans différentes juridictions, le fait de prévoir la

https://www.swissarbitration.org/wp-content/uploads/2024/03/Swiss-Arbitration-Centre_International-Swiss-Rules-2021-FR.pdf

Dans certaines juridictions, les actes juridiques régissant les trusts sont considérés comme des arrangements juridiques bilatéraux ou des relations quasicontractuelles entre le constituant et le trustee. Ces actes juridiques sont également inclus dans le terme “Clauses d’arbitrage unilatérales”.

Les non-signataires de la Clause d’arbitrage unilatérale, tels que les héritiers ou les bénéficiaires de fondations ou de trusts, même s’il s’agit d’héritiers ou de bénéficiaires putatifs ou contestés, ne sont pas considérés comme des tiers.

résolution des différends par l’arbitrage offre une plus grande certitude et prévisibilité et évite des batailles longues et coûteuses sur les questions de compétence et/ou des procédures judiciaires parallèles dans différentes juridictions inconnues des héritiers ou de certains d’entre eux. Ce dernier point est particulièrement important lorsqu’un défunt disposait de biens dans l’UE, étant donné que le Règlement européen sur les successions (UE) n° 650/2012 (Bruxelles IV) autorise les procédures judiciaires parallèles lorsqu’un défunt dont la dernière résidence habituelle se situe en dehors de l’UE possédait des biens dans l’UE (cf. articles 4 et suivants).

(h) L’arbitrage permet également aux parties d’adapter la procédure à leurs besoins spécifiques. Cela vaut non seulement pour la procédure elle-même, mais aussi - et surtout - pour la sélection des arbitres ayant les compétences et l’expérience requises pour trancher leur litige, qu’il s’agisse d’une expertise en droit (international) des successions ou des trusts, ou de compétences linguistiques spécifiques. L’arbitrage permet également aux parties de convenir de la confidentialité de la procédure, caractéristique qui peut présenter un intérêt particulier lorsque des actifs importants ou des personnalités publiques sont concernés.

(i) Un certain degré d’incertitude juridique subsiste néanmoins quant aux possibles limites de la compétence arbitrale et au caractère exécutoire des sentences rendues dans le cadre de Différends TSF, en particulier lorsqu’elles sont fondées sur des Clauses d’arbitrage unilatérales. Cela peut être le cas, par exemple, en ce qui concerne les héritiers bénéficiant de droits légaux, c’est-à-dire les héritiers qui ont droit à une part minimale d’une succession. En Suisse, ces héritiers sont généralement considérés comme liés par les Clauses d’arbitrage unilatérales contenues dans les testaments uniquement s’ils consentent à l’application de ces clauses. La compétence arbitrale peut également être compromise dans les affaires internationales impliquant des biens immobiliers, car certaines juridictions prévoient la compétence exclusive des tribunaux de l’Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés. De même, dans certaines juridictions, il n’est pas possible d’échapper à la compétence des tribunaux de surveillance ou des tribunaux de trusts par le biais de l’arbitrage. L’existence et la portée de ces limitations dépendent des juridictions concernées. En conséquence, il est conseillé aux parties souhaitant inclure des Clauses d’arbitrage unilatérales dans leurs actes juridiques et/ou des clauses d’arbitrage dans leurs contrats d’examiner le droit applicable et le droit de l’arbitrage dans toutes les juridictions pertinentes ou potentiellement pertinentes afin d’identifier les facteurs susceptibles de poser un problème à terme, y compris au stade de l’exécution, tels que (i) toute limitation à l’arbitrabilité des Différends TSF ou à la compétence des tribunaux arbitraux, par exemple dans les affaires impliquant des actifs immobiliers ; (ii) toute exigence relative à la forme d’une clause d’arbitrage dans un testament ; (iii) la validité et/ou l’effet contraignant d’une Clause d’arbitrage unilatérale dans un testament ou un acte similaire, en particulier vis-à-vis des héritiers bénéficiant de droits légaux ; (iv) les limitations éventuelles au libre choix du droit matériel applicable ; (v) la question de savoir si la juridiction concernée est signataire de la Convention des Nations unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (“Convention de New York”) et (vi) la question de savoir si les Différends TSF

peuvent être considérés comme des différends commerciaux au sens de la Convention de New York.

(j) Le Règlement suisse, dans sa forme actuelle, s’applique déjà aux arbitrages découlant de Clauses d’arbitrage unilatérales. Toutefois, afin de tenir compte des spécificités des Différends TSF et de s’assurer que les Différends TSF puissent être réglés application du Règlement suisse de manière encore plus efficace et effective, le Swiss Arbitration Centre a publié le Règlement Suisse supplémentaire pour les différends en matière trusts, de successions et de fondations (le “Règlement suisse supplémentaire TSF” ou le “Règlement TSF”), en vigueur depuis le 1er juillet 2025. Le Règlement TSF comprend un bref ensemble de dispositions destinées à compléter le Règlement suisse et à adapter la procédure d’arbitrage aux Différends TSF. Le Règlement TSF est accompagné d’une série de clauses d’arbitrage types qui peuvent être directement incorporées dans les testaments, les actes de trusts et de fondation ou les pactes successoraux. Lors de la rédaction du Règlement TSF, le Swiss Arbitration Centre a consulté des spécialistes de trusts de plusieurs juridictions, dont les Bermudes, les Îles Vierges britanniques, Guernesey, Jersey, le Liechtenstein, Singapour, le Royaume-Uni et la Suisse.

(k) Une note explicative apporte du contexte et des informations au sujet de l’utilisation du Règlement TSF.4

Swiss-Arbitration-Centre-Explanatory-Note-FR.pdf 5 Clauses d’arbitrage types pour les différends en matière de trusts, de successions et de fondations (les “Différends TSF”) (1) La rédaction de clauses d’arbitrage pour les Différends TSF requiert une attention particulière. Il n’existe pas de solution unique et il faut tenir compte de l’acte juridique spécifique dans lequel la clause d’arbitrage sera incorporée, ainsi que des exigences relatives à l’effet contraignant d’une clause d’arbitrage et à la forme de cette clause.

(2) En outre, si les clauses d’arbitrage types présentées ci-dessous contiennent les éléments essentiels d’une clause d’arbitrage, les parties peuvent également souhaiter y inclure des éléments supplémentaires. Par exemple, les héritiers n’ont pas toujours les moyens de financer la procédure dans les litiges successoraux. C’est pourquoi, un testateur peut souhaiter inclure une clause accordant à l’exécuteur testamentaire le pouvoir de payer l’avance de frais de la procédure d’arbitrage relative au testament, que ce soit intégralement ou en partie, pour le compte d’un ou de plusieurs héritiers. Les parties peuvent également souhaiter élargir la disposition relative à la confidentialité contenue à l’article 44 du Règlement suisse Clause d’arbitrage types dans un testament (par le testateur avant son décès) :

(3) La clause type ci-dessous peut être incluse dans les testaments par le testateur.

Tous litiges, différends ou prétentions découlant du testament ci-dessus ou se rapportant à celui-ci seront tranchés par voie d’arbitrage conformément au Règlement suisse d’arbitrage international, y compris le Règlement suisse supplémentaire pour les différends en matière de trusts, de successions et de fondations (Règlement TSF), en vigueur à la date à laquelle la notification d’arbitrage est déposée conformément à ce Règlement. Le nombre d’arbitres est fixé à ... (“un”, “trois”, “un ou trois”). Le siège de l’arbitrage sera ... (nom d’une ville en Suisse, à moins que les parties ne conviennent d’une ville dans un autre pays). La procédure arbitrale se déroulera en ... (insérer la langue désirée).

Clause d’arbitrage type dans un pacte successoral (entre les héritiers, après le décès du défunt) :

(4) La clause type ci-dessous peut être incluse dans un accord entre héritiers après le décès du défunt.5 Tous litiges, différends ou prétentions découlant de ou se rapportant à la succession de ... (insérer le défunt : prénom, nom, date de naissance, date de décès, nationalité, adresse) seront tranchés par voie d’arbitrage conformément au Règlement suisse d’arbitrage international, y compris le Règlement suisse supplémentaire pour les différends en matière de trusts, de successions et de fondations (Règlement TSF), en vigueur à la date à laquelle la notification d’arbitrage est déposée conformément à ce Règlement. Le nombre d’arbitres est fixé à ... (“un”, “trois”, “un ou trois”). Le siège de l’arbitrage sera ... (nom de la ville en Suisse, à moins que les parties ne conviennent d’une ville dans un autre pays). La procédure arbitrale se déroulera en ... (insérer la langue désirée).

Clause d’arbitrage type dans un pacte successoral (entre les héritiers, avant le décès du défunt) :

(5) La clause type ci-dessous peut être incluse dans les pactes successoraux conclus entre les héritiers avant le décès du défunt.

Tous litiges, différends ou prétentions découlant du ou se rapportant au pacte successoral ci-dessus de ... (insérer le(s) testateur(s) : prénom, nom, date de naissance, nationalité, adresse) ou découlant du ou se rapportant au pacte successoral daté du (insérer la date) : prénom, nom, date de naissance, nationalité, adresse) seront tranchés par voie d’arbitrage conformément au Règlement suisse d’arbitrage international, y compris le Règlement suisse supplémentaire pour les différends en matière de trusts, de successions et de fondations (Règlement TSF), en vigueur à la date à laquelle la notification d’arbitrage est déposée conformément à ce Règlement. Le nombre d’arbitres est

La clause type peut être utilisée en tant qu’accord autonome ou être incluse dans un pacte successoral contenant également d’autres accords sur des questions de droit matériel ou de procédure entre les héritiers.

fixé à ... (“un”, “trois”, “un ou trois”). Le siège de l’arbitrage sera ... (nom de la ville en Suisse, à moins que les parties ne conviennent d’une ville dans un autre pays). La procédure arbitrale se déroulera en ... (insérer la langue souhaitée).

Clause d’arbitrage type dans un acte de trust :

(6) Contrairement à d’autres clauses types, la clause type ci-dessous à inclure dans les actes de trust est rédigée comme un accord entre les parties initiales au trust afin de garantir que non seulement le constituant et le trustee, mais aussi le protecteur et toute personne bénéficiant du trust soient liés par la clause d’arbitrage. L’objectif est de garantir que tout bénéficiaire réclamant ou acceptant un avantage, un intérêt ou un droit en vertu du trust soit réputé avoir accepté les dispositions de la clause d’arbitrage et soit lié par ses modalités.

(7) Lors de l’inclusion d’une clause d’arbitrage dans un acte de trust ou lors d’une modification ultérieure de cette clause, outre les exigences générales relatives à une telle Clause d’arbitrage unilatérale, une partie peut souhaiter examiner s’il y a lieu de restreindre les droits du trustee de requérir des instructions auprès d’un tribunal étatique compétent et, le cas échéant, de quelle manière restreindre ces droits. Il s’agit d’une question qui n’est pas abordée dans le Règlement TSF ou dans les clauses d’arbitrage types et qui doit être examinée au cas par cas, en fonction de la loi régissant le trust.

Tous litiges, différends ou prétentions découlant de ou se rapportant à ce trust [tel que défini dans l’acte de trust], y compris concernant la validité de sa création, seront tranchés par voie d’arbitrage conformément au Règlement suisse d’arbitrage international, y compris le Règlement suisse supplémentaire pour les différends en matière de trusts, de successions et de fondations (Règlement TSF), en vigueur à la date à laquelle la Notification d’arbitrage est déposée conformément à ce Règlement. Le constituant, le(s) trustee(s) initial(aux) et le(s) [protecteur(s) initial(aux)] [autre(s) détenteur(s) de pouvoir initial(aux)] acceptent les dispositions de la présente clause d’arbitrage, et chaque trustee successeur et [protecteur] [autre détenteur de pouvoir] successeur, en agissant ou en acceptant d’agir dans le cadre du trust, accepte également, ou est réputé avoir accepté, les dispositions de la présente clause d’arbitrage. Un bénéficiaire se soumet à cette clause d’arbitrage en acceptant tout avantage, intérêt ou droit provenant du trust. Le trustee peut demander au bénéficiaire de le lui confirmer par écrit. Le refus de confirmation est considéré comme une renonciation au bénéfice, à l’intérêt ou au droit. Le nombre d’arbitres est fixé à ... (“un”, “trois”, “un ou trois”). Le siège de l’arbitrage sera ... (nom de la ville en Suisse, à moins que les parties ne conviennent d’une ville dans un autre pays). Sur demande, le tribunal arbitral peut déplacer son siège au siège du trust si cela est nécessaire pour la validité de la sentence arbitrale pour le trust en vertu du droit des trusts. La procédure arbitrale se déroulera en ... (insérer la langue désirée).

Clause d’arbitrage type dans les statuts d’une fondation :

(8) La clause type ci-dessous peut être incluse dans les statuts d’une fondation.

Tous litiges, différends ou prétentions entre la fondation, ses organes, le fondateur ou les bénéficiaires en relation avec cette fondation seront tranchés par voie d’arbitrage conformément au Règlement suisse d’arbitrage international, y compris le Règlement suisse supplémentaire pour les différends en matière de trusts, de successions et de fondations (Règlement TSF), en vigueur à la date à laquelle la Notification d’arbitrage est déposée conformément à ce Règlement. Cela inclut les différends concernant l’existence de bénéficiaires désignés spécifiques ou de catégories de bénéficiaires, et l’étendue de tout droit, les règles de détermination des bénéficiaires, la validité, l’invalidité, la modification ou la dissolution de la fondation, les contestations des résolutions et les mesures de surveillance. Un bénéficiaire se soumet à cette clause d’arbitrage en acceptant tout avantage, intérêt ou droit de la part de la fondation. La fondation peut exiger du bénéficiaire de le lui confirmer par écrit. Le refus de confirmation est considéré comme une renonciation au bénéfice, à l’intérêt ou au droit. Le nombre d’arbitres est fixé à ... (“un”, “trois”, “un ou trois”). Le siège de l’arbitrage sera ... (nom de la ville en Suisse, à moins que les parties ne conviennent d’une ville dans un autre pays). La procédure arbitrale se déroulera en ... (insérer la langue désirée).

Règlement suisse supplémentaire pour les différends en matière de trusts, de successions et de fondations CHAMP D’APPLICATION

Article 1

1. Le Règlement suisse supplémentaire pour les différends en matière de trusts, de successions et de fondations (le “Règlement suisse supplémentaire TSF” ou le “Règlement TSF”) s’applique à toutes les procédures d’arbitrage introduites en vertu d’une clause d’arbitrage prévoyant un arbitrage conformément au Règlement suisse d’arbitrage international (le “Règlement suisse”) lorsque cette clause d’arbitrage est contenue dans un acte juridique unilatéral régissant des questions relatives aux trusts, aux successions ou aux fondations (la “Clause d’arbitrage unilatérale”). Le Règlement TSF s’applique également lorsque la Convention d’arbitrage ou une Clause d’arbitrage unilatérale prévoit un arbitrage conformément au Règlement TSF ou au Règlement d’introduction de l’Association Suisse d’arbitrage en Matière de Successions (“Schweizerischer Verein Schiedsgerichtsbarkeit in Erbsachen”) ou lorsque les parties en conviennent.

2. Le Règlement TSF complète le Règlement suisse. Dans la mesure où le Règlement TSF ne règle pas spécifiquement une question, les dispositions du Règlement suisse s’appliquent. Lorsque les dispositions du Règlement suisse s’en remettent à un accord entre les parties, cela doit être interprété, dans le cas d’une Clause d’arbitrage unilatérale, comme se référant à toute instruction contenue dans cette clause ou dans l’acte juridique correspondant.

3. La présente version du Règlement TSF, en vigueur depuis le 1er juillet 2025, régit toute procédure d’arbitrage entrant dans le champ d’application défini à l’article 1(1) et dans laquelle la Notification d’arbitrage a été soumise à cette date ou postérieurement à celle-ci, sauf accord contraire des parties ou disposition contraire de la Clause d’arbitrage unilatérale ou de la Convention d’arbitrage.

INFORMATION, NOTIFICATION ET REPRÉSENTATION DES AYANTS DROIT

Article 2

1. Sous réserve des dispositions expresses de la Clause d’arbitrage unilatérale, les parties sont tenues de s’assurer que toutes les entités ou personnes, nées ou à naître, dont les droits pourraient être affectés par leur différend (“Ayants droit”) soient désignées en tant que parties à l’arbitrage ou en soient autrement informées et aient la possibilité de faire représenter leurs intérêts conformément à toute règle de droit impératif applicable ou à l’acte juridique unilatéral.

2. En plus des éléments mentionnés à l’article 3(3) du Règlement suisse, la Notification d’arbitrage doit inclure, le cas échéant, les éléments suivants :

(a) une liste de tous les Ayants droit, accompagnée d’une brève description de leur relation avec l’acte juridique concerné, les parties et le litige, y compris, le cas échéant et si possible, leurs noms, adresses, numéros de téléphone et adresses e-mail, ainsi que ceux de leurs représentants ; et (b) une indication de tout Ayants droit qui pourrait avoir besoin de se voir désigner un représentant légal, ainsi qu’une proposition concrète exposant les mesures à prendre par les parties pour la désignation d’un tel représentant légal.

3. En plus des éléments prévus à l’article 4(1) du Règlement suisse, la Réponse à la Notification d’arbitrage doit inclure, le cas échéant, les commentaires de la Défenderesse sur les informations fournies dans la Notification d’arbitrage conformément à l’article 2(2) ci-dessus.

4. Le Secrétariat notifie la Notification d’arbitrage et la Réponse à la Notification d’arbitrage, ainsi que toutes les annexes les accompagnant, aux Ayants droit identifiés par les parties.

5. Dans la mesure où des Ayants droit ne sont pas identifiés par les parties et n’invoquent pas leur droit de participer à

la procédure, le tribunal arbitral peut demander au Secrétariat de notifier la Notification d’arbitrage et la Réponse à la Notification d’arbitrage, ainsi que toutes les annexes les accompagnant, à ces Ayants droit.

6. Les obligations de confidentialité applicables aux parties en vertu de l’article 44(1) du Règlement suisse s’appliquent également aux Ayants droit.

NOMINATION DU TRIBUNAL ARBITRAL

Article 3

1. La nomination du tribunal arbitral est régie par les articles 10 et 11 du Règlement suisse, sous réserve des dispositions spéciales suivantes, qui ne s’appliquent toutefois pas si la Clause d’arbitrage unilatérale ou la Convention d’arbitrage prévoit la nomination de l’arbitre ou des arbitres par la Cour.

2. Lorsque des Ayants droit ont été identifiés, la Cour fixe un délai pour que ces Ayants droit puissent soumettre des observations sur la nomination du tribunal arbitral. La Cour informe les Ayants droit qui en font la demande de chaque étape de la procédure de nomination des arbitres. Après la désignation de chaque arbitre et avant la confirmation de l’arbitre par la Cour, les Ayants droit peuvent soumettre par écrit des observations ou objections motivées concernant la nomination de l’arbitre désigné à la Cour. En cas de divulgation par un arbitre désigné ou confirmé, les Ayants droit peuvent soumettre par écrit des observations ou objections motivées dans le même délai que celui dont disposent les parties à la procédure d’arbitrage pour ce faire. À ces fins, la Cour fournit aux Ayants droit, sur demande, sa correspondance pertinente avec les parties et les arbitres. La Cour tient compte des observations et objections des Ayants droit lorsqu’elle confirme l’arbitre concerné conformément à l’article 8(1) du Règlement suisse. La Cour transmet une copie de sa confirmation aux Ayants droit ayant présenté de telles observations ou objections écrites. La Cour peut, de sa propre initiative, mettre à la disposition des Ayants droit toute information qu’elle juge pertinente.

3. Lorsque tous les Ayants droit ne sont pas légalement représentés ou si cela apparaît approprié au vu des circonstances, la Cour peut nommer certains ou tous les arbitres et, le cas échéant, nomme le président du tribunal arbitral.

DROIT MATÉRIEL APPLICABLE DANS LES AFFAIRES SUCCESSORALES

Article 4

L’article 35 du Règlement suisse ne s’applique pas aux affaires successorales.

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