The 2004 Swiss Rules

Rubrum

RÈGLEMENT SUISSE D’ARBITRAGE INTERNATIONAL (Règlement Suisse)

Janvier 2006

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Table des matières

Clause compromissoire type 4 Introduction 4

I. Dispositions préliminaires 5 Champ d'application 5 Notification, calcul des délais 5 Notification d'arbitrage et réponse à la notification d'arbitrage 6 Jonction de procédures arbitrales, intervention de tiers 8

II. Composition du tribunal arbitral 9 Confirmation des arbitres 9 Nombre d'arbitres 9 Nomination d'un arbitre unique 10 Nomination des arbitres dans les procédures bipartites ou multipartites 10 Indépendance et récusation d'arbitres 10 Remplacement d'un arbitre 11 Conséquences du remplacement d'un arbitre 12

III. Procédure arbitrale 12 Dispositions générales 12 Siège de l'arbitrage 12 Langue 13 Requête 13 Réponse 13 Modifications de la requête ou de la réponse 14 Déclinatoire de compétence arbitrale 14 Autres pièces écrites 15 Délais 15 Preuves et audiences 15 Mesures provisoires ou conservatoires 16 Experts nommés par le tribunal 16 Défaut 17 Clôture des débats 17 Renonciation au droit de se prévaloir du présent règlement 18

IV. Sentence 18 Décisions 18 Forme et effet de la sentence 18 Loi applicable, amiable compositeur 19 Transaction ou autres motifs de clôture de la procédure 19 Interprétation de la sentence 19 Rectification de la sentence 20

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Sentence additionnelle 20 Frais 20 Consignation du montant des frais 22

V. Procédure accélérée 22

VI. Confidentialité et exclusion de responsabilité 23

Annexe A: Adresses des Chambres de Commerce 25

Annexe B: Barème des frais d'arbitrage 27

Annexe C: Honoraires des arbitres 30

Loi fédérale sur le droit international privé, chapitre 12

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RÈGLEMENT SUISSE D’ARBITRAGE INTERNATIONAL (Règlement Suisse)

CLAUSE COMPROMISSOIRE TYPE

Tous litiges, différends ou prétentions nés du présent contrat ou se rapportant à celui-ci, y compris la validité, la nullité, d’éventuelles violations ou la résiliation du contrat, seront tranchés par voie d'arbitrage conformément au Règlement suisse d'arbitrage international des Chambres de Commerce suisses en vigueur à la date à laquelle la notification d’arbitrage est déposée conformément à ce Règlement.

Le nombre d'arbitres 1est fixé à ... [un ou trois];

Le siège de l'arbitrage sera ... [ville en Suisse, sauf si les parties ont prévu une ville à l'étranger];

L’arbitrage se déroulera en … [insérer la langue désirée].

INTRODUCTION

(a) Dans le passé, six Chambres de Commerce et d’Industrie en Suisse avaient leur propre règlement d’arbitrage pour la résolution de litiges commerciaux internationaux.

(b) Dans le but de promouvoir l’arbitrage institutionnel en Suisse et d’harmoniser les règlements d’arbitrage existants, les Chambres de Commerce et d’Industrie de Bâle, Berne, Genève, Tessin, Vaud et Zurich, rejointes par celle de Neuchâtel en 2008, (ci-après collectivement « les Chambres ») ont adopté le présent règlement uniforme, le Règlement Suisse d’Arbitrage International (ci-après le « Règlement »), qui remplace les précédents règlements d’arbitrage international des Chambres. Le présent Règlement est basé sur le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, auquel deux types de modifications et d’adjonctions ont été effectués :

i. Les modifications et adjonctions requises pour adapter le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI à l’arbitrage institutionnel ;

ii. Les modifications et adjonctions reflétant la pratique moderne et le droit comparé dans le domaine de l’arbitrage international.

Ces modifications et adjonctions ont été délibérément réduites au strict minimum. Une version comparative de ce Règlement, dans laquelle les modifications au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI sont indiquées en italique, se trouve sur le site internet des Chambres: www.sccam.org.

1 Le terme "arbitre" s'entend également au féminin.

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(c) Lorsqu’une notification d’arbitrage est soumise à l’une des Chambres énumérées à l’Annexe A, un tribunal arbitral est constitué conformément au présent Règlement.

(d) Afin d’assurer l’administration des arbitrages selon le présent Règlement, les Chambres ont nommé un Comité d’arbitrage (ci-après le « Comité d’arbitrage »), qui exerce les pouvoirs dont disposent les Chambres selon le Règlement, de sorte que toute référence aux Chambres dans le présent Règlement est considérée comme se référant au Comité d’arbitrage.

(e) Le Comité d’arbitrage est constitué de praticiens expérimentés en arbitrage international. Le Comité d’arbitrage désigne parmi ses membres la ou les personne(s) qui assisteront les Chambres dans l’administration et le suivi des procédures arbitrales. De plus, le Comité d’arbitrage a désigné parmi ses membres un Comité spécial (ci-après le « Comité spécial »,) qui est compétent pour rendre des décisions selon les articles 11 et 12 sur la récusation et la révocation des arbitres et selon l’article 16 sur le siège de l’arbitrage, ainsi que conseiller les Chambres sur d’autres questions procédurales qui pourraient se poser en relation avec l’application du présent Règlement.

Section I Dispositions préliminaires

CHAMP D'APPLICATION

Article 1

1. Le présent Règlement régit les arbitrages internationaux lorsqu’une convention d’arbitrage se réfère à ce Règlement, ou aux Règlements d’arbitrage des Chambres de Commerce et d’Industrie de Bâle, de Berne, de Genève, du Tessin, de Vaud, de Zurich et de toute autre Chambre de Commerce et d’Industrie qui pourrait adhérer au présent Règlement.

2. Les parties sont libres de désigner le siège de l’arbitrage en Suisse ou ailleurs.

3. Le présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004 et, si les parties n’ont pas convenu autrement, il régit toute procédure arbitrale dans laquelle la notification d’arbitrage a été soumise à cette date ou postérieurement à celle-ci.

NOTIFICATION, CALCUL DES DÉLAIS

Article 2

1. Aux fins du présent Règlement, une notification, y compris une communication ou une proposition, est réputée être arrivée à destination si elle a été remise soit en mains propres du destinataire, soit à sa résidence habituelle, à son établissement ou à son adresse postale, soit encore aucune de ces adresses n'ayant pu être trouvée après une enquête raisonnable à la dernière résidence ou au dernier établissement connu du destinataire. La notification est réputée être arrivée à destination le jour d'une telle remise.

2. Aux fins du calcul d'un délai aux termes du présent Règlement, ledit délai commence à courir le lendemain du jour où la notification, la communication ou la proposition est arrivée à destination. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou chômé au lieu de la résidence ou de l'établissement du destinataire, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés et chômés qui tombent pendant que court le délai sont comptés.

3. Si les circonstances le justifient, les Chambres peuvent prolonger les délais prévus à la

Section I (Dispositions préliminaires) et à la Section II (Composition du tribunal arbitral),

ainsi que tous délais qu’elles ont fixés.

NOTIFICATION D'ARBITRAGE ET REPONSE A LA NOTIFICATION D’ARBITRAGE

Article 3

1. La partie qui prend l'initiative de recourir à l'arbitrage (ci-après dénommée le "demandeur", ou, cas échéant, les « demandeurs ») soumet une notification d'arbitrage aux Chambres à l’une des adresses énumérées à l’Annexe A.

2. La procédure d'arbitrage est réputée commencer à la date à laquelle la notification d'arbitrage est reçue par les Chambres.

3. La notification d'arbitrage est soumise en autant d’exemplaires qu’il y a d’autres parties (ci-après dénommée le « défendeur », ou, cas échéant, les « défendeurs »), avec un exemplaire supplémentaire pour chaque arbitre et un exemplaire pour les Chambres, et contient les indications suivantes:

(a) La demande tendant à ce que le litige soit soumis à l'arbitrage;

(b) Les noms, adresses, numéros de téléphone et de fax et adresses e-mail (s’il y a lieu) des parties et de leurs conseils ;

(c) une copie de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage invoquée;

(d) La mention du contrat ou autre(s) acte(s) juridique(s) duquel est né le litige ou auquel il se rapporte;

(e) La nature générale du litige et, le cas échéant, une estimation de la somme sur laquelle il porte;

(f) L'objet de la demande;

(g) Une proposition quant au nombre d'arbitres (c'est-à-dire un ou trois), à défaut d'accord sur ce point conclu précédemment entre les parties ;

(h) Le paiement, par chèque ou virement sur le compte de la Chambre à laquelle la notification d’arbitrage est soumise selon l’énumération de l’Annexe A, des frais d’inscription selon l’Annexe B (Barème des frais

d’arbitrage) en vigueur à la date à laquelle la notification d’arbitrage est déposée.

4. La notification d'arbitrage peut aussi contenir les indications suivantes:

(a) Les propositions du demandeur pour la nomination d’un arbitre unique visée à l'article 7;

(b) La désignation par le demandeur d'un arbitre, afin de constituer un tribunal arbitral de trois membres visé à l'article 8 ;

(b) La requête visée à l'article 18.

5. Si la notification d’arbitrage est incomplète, si les exemplaires ou annexes ne sont pas soumis en nombre suffisant, ou si les frais d’inscription ne sont pas payés, les Chambres peuvent demander au demandeur de corriger le manquement dans un délai approprié. Les Chambres peuvent aussi demander dans ce délai une traduction de la notification d’arbitrage, si celle-ci n’est pas soumise en anglais, allemand, français ou italien. Si le demandeur se conforme à ces directives dans le délai applicable, la notification d’arbitrage est considérée comme valablement déposée à la date à laquelle la version initiale a été reçue par les Chambres.

6. Les Chambres fournissent sans délai au défendeur un exemplaire de la notification d’arbitrage et de toutes les annexes accompagnant celle-ci, sauf si les Chambres décident, après avoir consulté le Comité spécial, qu’il n’y a manifestement pas de convention d’arbitrage se référant au présent Règlement.

7. Dans les trente jours dès réception de la notification d’arbitrage, le défendeur soumet aux Chambres une réponse à la notification d’arbitrage. Cette réponse à la notification d’arbitrage est soumise en autant d’exemplaires qu’il y a d’autres parties, avec un exemplaire supplémentaire pour chaque arbitre et un exemplaire pour les Chambres, et contient dans la mesure du possible les indications suivantes :

(a) Les nom, adresse, numéros de téléphone et de fax et adresse e-mail (s’il y a lieu) du défendeur et de son conseil (s’ils diffèrent de la description contenue dans la notification d’arbitrage) ;

(b) Toute exception relative à l’incompétence d’un tribunal arbitral constitué selon le présent Règlement ;

(c) Les commentaires du défendeur sur les renseignements figurant dans la notification d’arbitrage, selon l’article 3 paragraphe 3(e) ;

(d) La réponse du défendeur à l’objet de la demande, selon l’article 3 paragraphe 3 (f) ;

(e) La proposition du défendeur en ce qui concerne le nombre d’arbitres (c’est-à-dire un ou trois), à défaut d’accord sur ce point conclu précédemment entre les parties, selon l’article 3 paragraphe 3(g).

8. La réponse à la notification d’arbitrage peut aussi contenir :

(a) Les propositions du défendeur pour la nomination d’un arbitre unique visée à l’article 7;

(b) La désignation par le défendeur d’un arbitre afin de constituer un tribunal arbitral de trois membres visé à l’article 8;

(c) La réponse visée à l’article 19.

9. Toute demande reconventionnelle ou moyen de compensation sont en principe soulevés dans la réponse du défendeur à la notification d’arbitrage. Les dispositions de l’article 3 paragraphe 3, sont applicables à la demande reconventionnelle ou au moyen de compensation invoqué.

10. Si le défendeur ne fait pas valoir de demande reconventionnelle ou de moyen de compensation dans sa réponse à la notification d’arbitrage, ou s’il n’y a pas d’indication du montant de la demande reconventionnelle ou de la compensation, les Chambres peuvent se fonder exclusivement sur le paragraphe 3(e) du présent article 3 afin de définir l’application possible de l’article 42 paragraphe 2 (Procédure accélérée).

11. Les Chambres fournissent à la demanderesse sans délai un exemplaire de la réponse à la notification d’arbitrage et de toutes les pièces qui l’accompagnent.

12. Lorsque les frais d’inscription ont été payés et que tous les arbitres ont été confirmés, les Chambres transmettent le dossier à l’arbitre unique ou au tribunal arbitral sans délai.

13. Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix. Les noms et adresses de ces personnes doivent être communiqués par écrit à l'autre partie et aux Chambres; cette communication doit préciser si la désignation est faite en vue d'une représentation ou d'une assistance.

JONCTION DE PROCEDURES ARBITRALES, INTERVENTION DE TIERS

Article 4

1. Lorsqu’une notification d’arbitrage est soumise entre des parties déjà impliquées dans une autre procédure arbitrale en cours sous l’égide du présent Règlement, les Chambres peuvent décider, après consultation des parties à toutes les procédures et du Comité spécial, que la nouvelle affaire sera soumise au tribunal arbitral déjà constitué pour la procédure existante. Les Chambres peuvent procéder ainsi lorsqu’une notification d’arbitrage est soumise entre des parties qui ne sont pas identiques aux parties dans la procédure arbitrale en cours. En rendant leur décision, les Chambres prennent en compte toutes les circonstances, y compris les liens entre les deux affaires et le degré d’avancement de la procédure en cours. Lorsque les Chambres décident de soumettre la nouvelle affaire au tribunal arbitral existant, les parties à la nouvelle affaire sont considérées comme ayant renoncé à leur droit de désigner un arbitre.

2. Lorsqu’un tiers demande à intervenir dans une procédure arbitrale déjà pendante sous le présent Règlement ou lorsqu’une partie à une procédure arbitrale sous l’égide du présent Règlement a l’intention d’appeler en cause un tiers, le tribunal arbitral décide de la requête après consultation de toutes les parties, en tenant compte de toutes les circonstances qu’il estime pertinentes et applicables.

Section II Composition du tribunal arbitral

CONFIRMATION DES ARBITRES

Article 5

1. Toute désignation d’un arbitre unique ou des arbitres constituant un tribunal arbitral de trois membres, effectuée par les parties ou les arbitres, sont sujettes à confirmation par les Chambres. Les nominations deviennent effectives au moment de la confirmation. Les Chambres n’ont pas à motiver leur décision lorsqu’elles ne confirment pas un arbitre.

2. Lorsqu’une désignation n’est pas confirmée, les Chambres peuvent (a) inviter la partie ou les parties concernée(s) ou les arbitres, cas échéant, à procéder à une nouvelle désignation dans un délai raisonnable ; ou (b) procéder directement à la nomination.

NOMBRE D’ARBITRES

Article 6

1. Si les parties ne se sont pas mises d’accord sur le nombre d’arbitres, les Chambres décident si l’affaire doit être soumise à un arbitre unique ou à un tribunal arbitral de trois membres, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.

2. En règle générale, les Chambres soumettent l’affaire à un arbitre unique, à moins que la complexité du sujet et/ou la valeur litigieuse ne justifie que l’affaire soit soumise à un tribunal arbitral de trois membres.

3. Si la convention d’arbitrage prévoit un tribunal arbitral de trois membres et si cela semble inapproprié au vu de la valeur litigieuse ou d’autres circonstances, les Chambres informent les parties du fait qu’elles peuvent convenir de soumettre le litige à un arbitre unique.

4. Dans les cas où la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 1'000'000 (un million de francs suisses), les dispositions de l’article 42 paragraphe 2 (Procédure accélérée) sont applicables.

NOMINATION D’UN ARBITRE UNIQUE

Article 7

1. Lorsque deux ou plusieurs parties ont convenu que le litige serait soumis à un arbitre unique, elles désignent ensemble l’arbitre unique dans les trente jours de la date à laquelle la notification d’arbitrage a été reçue par le défendeur, à moins que les parties aient convenu d’une solution différente.

2. Si les parties ne se sont pas mises d’accord sur le nombre d’arbitres, elles désignent ensemble l’arbitre unique dans les trente jours de la date à laquelle elles ont reçu la décision des Chambres de soumettre le litige à un arbitre unique.

3. Si les parties ne désignent pas l’arbitre unique dans le délai applicable, les Chambres procèdent à la nomination.

NOMINATION DES ARBITRES DANS LES PROCEDURES BIPARTITES OU MULTIPARTITES

Article 8

1. Lorsqu’un litige entre deux parties opposées est soumis à un tribunal arbitral de trois membres, chaque partie désigne un arbitre, sauf si les parties ont convenu différemment.

2. Si une partie ne désigne pas un arbitre dans le délai fixé par les Chambres ou résultant de la convention d’arbitrage, les Chambres nomment l’arbitre. A moins que les parties n’en aient convenu autrement, les deux arbitres ainsi nommés désignent, dans les trente jours de la confirmation du second arbitre, un troisième arbitre qui agit comme président du tribunal arbitral; à défaut d’une telle désignation, les Chambres nomment le président.

3. Dans les procédures multipartites, le tribunal arbitral est constitué conformément à l’accord des parties.

4. Si les parties n’ont pas convenu d’une procédure de constitution du tribunal arbitral dans une procédure multipartite, les Chambres fixent un délai initial de trente jours pour que le demandeur ou le groupe de demandeurs désigne un arbitre, et elles fixent un délai subséquent de trente jours pour que le défendeur ou le groupe de défendeurs désigne un arbitre. Si le groupe ou les groupes de parties ont chacun désigné un arbitre, l’article 8 paragraphe 2 est applicable par analogie à la désignation du président.

5. Lorsqu’une partie ou un groupe de parties ne désigne pas d’arbitre dans une procédure multipartite, les Chambres peuvent nommer les trois arbitres et préciser lequel est le président.

INDEPENDANCE ET RÉCUSATION D'ARBITRES (Articles 9 à 12)

Article 9

1. Tous les arbitres siégeant sous les auspices du présent Règlement doivent être et demeurer en tout temps impartiaux et indépendants des parties.

2. Tout arbitre dont la nomination est envisagée signale à ceux qui l'ont pressenti toutes circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité ou sur son indépendance. Une fois qu'il a été nommé ou choisi, un arbitre signale lesdites circonstances aux parties, s'il ne l'a déjà fait.

Article 10

1. Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur son impartialité ou son indépendance.

2. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.

Article 11

1. Si l’arbitre récusé ne se retire pas, le Comité spécial prend une décision sur la récusation.

2. La décision du Comité spécial est définitive. Le Comité spécial n’a pas à motiver sa décision.

Article 12

1. Si un arbitre n’exerce pas ses fonctions malgré un avertissement écrit des autres arbitres ou des Chambres, le Comité spécial peut révoquer cet arbitre.

2. L’arbitre aura la possibilité d’exposer sa position au Comité spécial. La décision du Comité spécial est définitive. Le Comité spécial n’a pas à motiver sa décision.

REMPLACEMENT D'UN ARBITRE

Article 13

1. Si un arbitre désigné par une partie décède ou devient incapable d’exercer ses fonctions pour une raison qu’il ne contrôle pas, les Chambres fixent un délai à la partie qui a désigné cet arbitre pour désigner un arbitre de remplacement. Cette règle s’applique aussi si un arbitre a été récusé avec succès, a été destitué d’une autre façon ou a démissionné.

2. Si la partie concernée ne désigne pas un arbitre de remplacement dans le délai applicable, les Chambres nomment un arbitre de remplacement.

CONSEQUENCES DU REMPLACEMENT D'UN ARBITRE

Article 14

En cas de remplacement d’un arbitre, la procédure reprend en règle générale au stade où l’arbitre remplacé a cessé d’exercer ses fonctions, sauf si le tribunal arbitral en décide autrement.

Section III Procédure arbitrale

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 15

1. Sous réserve des dispositions du Règlement, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié, pourvu qu’il assure l’égalité de traitement des parties et leur droit d’être entendu.

2. A tout stade de la procédure, le tribunal arbitral peut organiser une procédure orale pour la production de preuves par témoins, y compris des experts, ou pour l'exposé oral des arguments. Après consultation des parties, le tribunal arbitral peut aussi décider que la procédure se déroulera sur pièces.

3. Au début de la procédure arbitrale et après consultation des parties, le tribunal arbitral prépare un calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale, qui sera fourni aux parties et, pour information, aux Chambres.

4. Toutes les pièces ou informations que l'une des parties fournit au tribunal arbitral doivent être communiquées en même temps par elle à l'autre partie.

5. Le tribunal arbitral peut, après consultation des parties, nommer un secrétaire. L’article 9 du présent Règlement s’applique par analogie au secrétaire.

6. Tous les participants à la procédure arbitrale agissent dans le respect du principe de la bonne foi.

SIEGE DE L'ARBITRAGE

Article 16

1. Si les parties n’ont pas désigné le siège de l'arbitrage, ou si cette désignation n’est pas claire ou est incomplète, le Comité spécial détermine le siège de l’arbitrage en tenant compte de toutes circonstances pertinentes, ou demande au tribunal arbitral de déterminer le siège.

2. Indépendamment de la détermination du siège de l’arbitrage, le tribunal arbitral peut décider où la procédure se déroulera. Il peut en particulier entendre des témoins et tenir des réunions pour se consulter, en tout lieu qui lui conviendra, compte tenu des circonstances de l'arbitrage.

3. Le tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il jugera approprié aux fins d'inspection de marchandises ou d'autres biens et d'examen de pièces. Les parties en seront informées suffisamment longtemps à l'avance pour avoir la possibilité d'assister à la descente sur les lieux.

4. La sentence est considérée avoir été rendue au siège de l'arbitrage.

LANGUE

Article 17

1. Sous réserve de l'accord des parties, le tribunal arbitral fixe sans retard, dès sa nomination, la langue ou les langues de la procédure. Cette décision s'applique à la requête, à la réponse et à tout autre exposé écrit et, en cas de procédure orale, à la langue ou aux langues à utiliser au cours de cette procédure.

2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toutes les pièces jointes à la requête ou à la réponse et toutes les pièces complémentaires produites au cours de la procédure qui ont été remises dans leur langue originale soient accompagnées d'une traduction dans la langue ou les langues choisies par les parties ou fixées par le tribunal arbitral.

REQUÊTE

Article 18

1. Si la requête n'a pas été exposée dans la notification d'arbitrage, le demandeur adresse, dans le délai fixé à cet effet par le tribunal arbitral, sa requête écrite au défendeur et à chacun des arbitres. Une copie du contrat et de la convention d'arbitrage, si elle ne figure pas dans le contrat, doit être jointe à la requête.

2. La requête comporte les indications ci-après:

(a) Les noms et adresses des parties;

(b) Un exposé des faits présentés à l'appui de la requête;

(c) Les points litigieux;

(d) L'objet de la demande.

3. En principe, le demandeur joint à sa requête tous les documents qu'il juge pertinents.

RÉPONSE

Article 19

1. Dans le délai fixé à cet effet par le tribunal arbitral, et à moins que la réponse n’ait été contenue dans la réponse à la notification d’arbitrage le défendeur adresse sa réponse écrite au demandeur et à chacun des arbitres.

2. Le défendeur répond aux alinéas b, c et d de la requête (article 18 paragraphe 2). Si le défendeur a invoqué l’exception d’incompétence ou la constitution irrégulière du tribunal arbitral, la réponse contient le fondement en fait et en droit de cette objection. En principe, le défendeur joint à sa réponse tous les documents sur lesquels il fonde sa défense.

3. Les dispositions du paragraphe 2 (b) à (d) de l'article 18 s'appliquent à la demande reconventionnelle et au droit invoqué comme moyen de compensation.

MODIFICATIONS DE LA REQUÊTE OU DE LA RÉPONSE

Article 20

1. Au cours de la procédure arbitrale, l'une ou l'autre partie peut modifier ou compléter sa requête ou sa réponse à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser ledit amendement en raison du retard avec lequel il est formulé, du préjudice qu'il causerait à l'autre partie ou de toute autre circonstance. Cependant, une requête ne peut être amendée au point qu'elle sorte du cadre de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage.

2. Le tribunal arbitral peut ajuster les frais de l’arbitrage si une partie modifie ou complète ses prétentions, ses prétentions reconventionnelles ou sa réponse.

DÉCLINATOIRE DE COMPÉTENCE ARBITRALE

Article 21

1. Le tribunal arbitral peut statuer sur les exceptions prises de son incompétence, y compris toute exception relative à l'existence ou la validité de la clause compromissoire ou de la convention distincte d'arbitrage.

2. Le tribunal arbitral a compétence pour se prononcer sur l'existence ou la validité du contrat dont la clause compromissoire fait partie. Aux fins de l'article 21, une clause compromissoire qui fait partie d'un contrat et qui prévoit l'arbitrage en vertu du présent Règlement sera considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de la nullité du contrat par le tribunal arbitral n'entraîne pas de plein droit la nullité de la clause compromissoire.

3. En principe, l'exception d'incompétence doit être soulevée au plus tard lors du dépôt de la réponse à la notification d’arbitrage, mais au plus tard lors du dépôt de la réponse visée à l’article 19, ou, en cas de demande reconventionnelle, de la réplique.

4. D'une façon générale, le tribunal arbitral statue sur l'exception d'incompétence en la traitant comme question préalable. Il peut cependant poursuivre l'arbitrage et statuer sur cette exception dans sa sentence définitive.

5. Le tribunal arbitral est compétent pour connaître d’une exception de compensation même si la relation qui fonde la créance invoquée en compensation n’entre pas dans le champ de la clause compromissoire ou fait l’objet d’une autre convention d’arbitrage ou d’une clause d’élection de for.

AUTRES PIÈCES ÉCRITES

Article 22

Le tribunal arbitral décide quelles sont, outre la requête et la réponse, les autres pièces écrites que les parties doivent ou peuvent lui présenter; il fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être communiquées.

DÉLAIS

Article 23

Les délais fixés par le tribunal arbitral pour la communication des écritures (y compris la requête et la réponse) ne devraient pas dépasser quarante-cinq jours. Toutefois, ces délais peuvent être prorogés par le tribunal arbitral si celui-ci juge que cette prorogation est motivée.

PREUVES ET AUDIENCES (articles 24 et 25)

Article 24

1. Chaque partie doit apporter la preuve des faits sur lesquels elle fonde sa requête ou sa réponse.

2. S'il le juge nécessaire, le tribunal arbitral peut prier une partie de lui fournir ainsi qu'à l'autre partie, dans le délai qu'il fixe, un résumé des pièces et autres preuves que la partie intéressée a l'intention de produire à l'appui des faits qui constituent l'objet du litige et qui sont exposés dans sa requête ou dans sa réponse.

3. À tout moment de la procédure, le tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des preuves complémentaires, en leur fixant un délai à cet effet.

Article 25

1. En cas de procédure orale, le tribunal arbitral notifie aux parties suffisamment à l'avance la date, l'heure et le lieu de la procédure.

2. Toute personne peut être témoin ou expert-témoin. Si des témoins ou experts-témoins doivent être entendus, chaque partie communique, quinze jours au moins avant l'audience, au tribunal arbitral et à l'autre partie, les noms et adresses des témoins ou experts-témoins qu'elle se propose de produire en précisant l'objet des témoignages et la langue dans laquelle ils seront présentés.

3. Le tribunal arbitral prend des dispositions pour faire assurer la traduction des exposés oraux faits à l'audience et établir un procès-verbal de l'audience, s'il juge que l'une ou l'autre de ses mesures s'impose eu égard aux circonstances de l'espèce ou si les parties en sont convenues et ont notifié cet accord au tribunal arbitral quinze jours au moins avant l'audience.

4. L'audience se déroule à huis clos, sauf convention contraire des parties. Le tribunal arbitral peut demander que des témoins ou experts-témoins se retirent pendant la déposition d'autres témoins ou experts-témoins. Il est libre de fixer la manière dont les témoins ou experts-témoins sont interrogés.

5. La preuve par témoins ou experts-témoins peut également être administrée sous la forme de déclarations écrites ou rapports signées par eux.

6. Il est admissible pour une partie, ses organes dirigeants, employés, conseils juridiques ou avocats d’interroger des témoins, témoins potentiels ou experts-témoins potentiels.

7. Le tribunal arbitral est juge de la recevabilité, de la pertinence et de l'importance des preuves présentées.

MESURES PROVISOIRES OU CONSERVATOIRES

Article 26

1. À la demande de l'une ou l'autre partie, le tribunal arbitral peut prendre toutes mesures provisoires qu'il juge nécessaires ou appropriées.

2. Ces mesures provisoires peuvent être prises sous la forme d'une sentence provisoire. Le tribunal arbitral peut ordonner le dépôt de sûretés appropriées.

3. Une demande de mesures provisoires adressée par l'une ou l'autre partie à une autorité judiciaire ne doit pas être considérée comme incompatible avec la convention d'arbitrage ni comme une renonciation au droit de se prévaloir de ladite convention.

4. Le tribunal arbitral peut librement décider de répartir les frais se rapportant à une requête de mesures provisoires dans la sentence partielle ou dans la sentence finale.

EXPERTS NOMMES PAR LE TRIBUNAL

Article 27

1. Le tribunal arbitral peut, après consultation des parties, nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport par écrit sur les points précis qu'il déterminera. Une copie du mandat de l'expert, tel qu'il a été fixé par le tribunal arbitral, sera communiquée aux parties.

2. Les parties fournissent à l'expert tous renseignements appropriés ou soumettent à son inspection toutes pièces ou toutes choses pertinentes qu'il pourrait leur demander. Tout différend s'élevant entre une partie et l'expert au sujet du bien-fondé de la demande sera soumis au tribunal arbitral, qui tranchera.

3. Dès réception du rapport de l'expert, le tribunal arbitral communique une copie du rapport aux parties, lesquelles auront la possibilité de formuler par écrit leur opinion à ce sujet. Les parties ont le droit d'examiner tout document invoqué par l'expert dans son rapport.

4. À la demande de l'une ou l'autre des parties, l'expert, après la remise de son rapport, peut être entendu à une audience à laquelle les parties ont la possibilité d'assister et de l'interroger. À cette audience, l'une ou l'autre des parties peut faire venir en qualité de témoins des experts qui déposeront sur les questions litigieuses. Les dispositions de l'article 25 sont applicables à cette procédure.

5. Les dispositions de l’article 9 s’appliquent par analogie à tout expert nommé par le tribunal arbitral.

DÉFAUT

Article 28

1. Si, dans le délai fixé par le tribunal arbitral, le demandeur n'a pas présenté sa requête et n'a pu invoquer un empêchement légitime, le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale. Si, dans le délai fixé par le tribunal arbitral, le défendeur n'a pas présenté sa réponse, sans invoquer d'empêchement légitime, le tribunal arbitral ordonne la poursuite de la procédure.

2. Si l'une des parties, régulièrement convoquée conformément au présent Règlement, ne comparaît pas à l'audience, sans invoquer d'empêchement légitime, le tribunal arbitral peut poursuivre l'arbitrage.

3. Si l'une des parties, régulièrement invitée à produire des documents, ne les présente pas dans les délais fixés, sans invoquer d'empêchement légitime, le tribunal arbitral peut statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.

CLÔTURE DES DEBATS

Article 29

1. Le tribunal arbitral peut demander aux parties si elles ont encore des preuves à présenter, des témoins à produire ou des déclarations à faire, faute desquels il peut déclarer la clôture des débats.

2. Le tribunal arbitral peut, s'il l'estime nécessaire en raison des circonstances exceptionnelles, décider, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, la réouverture des débats à tout moment avant le prononcé de la sentence.

RENONCIATION AU DROIT DE SE PRÉVALOIR DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Article 30

Toute partie qui, bien qu'elle sache que l'une des dispositions ou des conditions énoncées dans le présent Règlement n'a pas été respectée, poursuit néanmoins l'arbitrage sans formuler d'objection est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection.

Section IV La sentence

DÉCISIONS

Article 31

1. Lorsque les arbitres sont au nombre de trois, toute sentence ou autre décision du tribunal arbitral est rendue à la majorité. En l’absence de majorité, la sentence est rendue par le président seul.

2. En ce qui concerne des questions de procédure, lorsque le tribunal arbitral l'autorise, l'arbitre qui préside peut décider seul sous réserve d'une éventuelle révision par le tribunal arbitral.

FORME ET EFFET DE LA SENTENCE

Article 32

1. Le tribunal arbitral peut rendre non seulement des sentences définitives, mais également des sentences provisoires, interlocutoires ou partielles. S’il le juge pertinent, le tribunal arbitral peut aussi statuer sur les frais dans les sentences qui ne sont pas finales.

2. La sentence est rendue par écrit. Elle n'est pas susceptible d'appel devant une instance arbitrale. Les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence.

3. Le tribunal arbitral motive sa sentence, à moins que les parties ne soient convenues que tel ne doit pas être le cas.

4. La sentence est signée par les arbitres et porte mention de la date et du lieu où elle a été rendue. Lorsque les arbitres sont au nombre de trois et que la signature de l'un ou deux d’entre eux manque, le motif de cette (ces) absence(s) de signature est mentionné dans la sentence.

5. La publication de la sentence est régie par l’article 43.

6. Des originaux de la sentence signée par les arbitres sont communiqués par le tribunal arbitral aux parties et aux Chambres. Les Chambres conservent un exemplaire de la sentence.

LOI APPLICABLE, AMIABLE COMPOSITEUR

Article 33

1. Le tribunal arbitral statue conformément aux règles de droit convenues par les parties, ou, à défaut d’élection de droit, en appliquant les règles de droit avec lesquelles le litige présente le lien le plus étroit.

2. Le tribunal arbitral ne statue en qualité d'amiable compositeur ou ex aequo et bono que si les parties ont expressément autorisé le tribunal arbitral à le faire.

3. Dans tous les cas, le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du contrat et tient compte des usages du commerce applicables à la transaction.

TRANSACTION OU AUTRES MOTIFS DE CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

Article 34

1. Si, avant que la sentence ne soit rendue, les parties conviennent d'une transaction qui règle le litige, le tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou, si les deux parties lui en font la demande et s'il l'accepte, constate le fait par une sentence arbitrale rendue d'accord parties. Cette sentence n'a pas à être motivée.

2. Si, avant que la sentence ne soit rendue, il devient inutile ou impossible pour une raison quelconque non mentionnée au paragraphe 1 de poursuivre la procédure arbitrale, le tribunal arbitral informe les parties de son intention de rendre une ordonnance de clôture de la procédure. Le tribunal arbitral est autorisé à rendre cette ordonnance à moins que l'une des parties ne soulève des objections fondées.

3. Le tribunal arbitral adresse aux parties et aux Chambres une copie de l'ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou de la sentence rendue d'accord parties, dûment signée par les arbitres. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 à 6 de l'article 32 sont applicables aux sentences arbitrales rendues d'accord parties.

INTERPRÉTATION DE LA SENTENCE

Article 35

notification à l'autre, demander au tribunal arbitral d'en donner une interprétation. Le tribunal arbitral peut fixer à l’autre partie un délai, qui n’excède normalement pas trente jours, pour faire des commentaires sur cette requête.

2. L'interprétation est donnée par écrit dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande. L'interprétation fait partie intégrante de la sentence, et les dispositions des paragraphes 2 à 6 de l'article 32 lui sont applicables.

RECTIFICATION DE LA SENTENCE

Article 36

notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature. Le tribunal arbitral peut fixer à l’autre partie un délai, qui n’excède normalement pas trente jours, pour faire des commentaires sur cette requête.

2. Le tribunal arbitral peut, dans les trente jours de la communication de la sentence aux parties, faire ces rectifications de sa propre initiative.

3. Ces rectifications sont faites par écrit et les dispositions des paragraphes 2 à 6 de l'article 32 leur sont applicables.

SENTENCE ADDITIONNELLE

Article 37

notification à l'autre, demander au tribunal arbitral de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure d'arbitrage mais omis dans la sentence. Le tribunal arbitral peut fixer à l’autre partie un délai, qui n’excède normalement pas trente jours, pour faire des commentaires sur cette requête.

2. Si le tribunal arbitral juge la demande justifiée et estime que l'omission peut être rectifiée sans nécessiter de nouvelles audiences ou de nouvelles preuves, il complète sa sentence dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande.

3. Les dispositions des paragraphes 2 à 6 de l'article 32 sont applicables à la sentence additionnelle.

FRAIS (articles 38 à 40)

Article 38

Le tribunal arbitral fixe les frais d'arbitrage dans sa sentence. Les "frais" comprennent uniquement:

(a) Les honoraires des membres du tribunal arbitral, indiqués séparément pour chaque arbitre et fixés par le tribunal lui-même conformément à l'article 39;

(b) Les frais de déplacement et autres dépenses faites par les arbitres;

(c) Les frais encourus pour toute expertise ou pour toute autre aide demandée par le tribunal arbitral;

(d) Les frais de déplacement et autres indemnités des témoins, dans la mesure où ces dépenses ont été approuvées par le tribunal arbitral;

(e) Les frais en matière de représentation ou d'assistance juridique encourus par la partie qui triomphe, lorsque ces frais constituent l'un des chefs de la demande d'arbitrage et dans la mesure où le tribunal arbitral en juge le montant raisonnable;

(f) Les frais relatifs à l’administration de l’arbitrage payables aux Chambres conformément à l’Annexe B (Barème des frais d’arbitrage).

Article 39

1. Le montant des honoraires des membres du tribunal arbitral doit être raisonnable, compte tenu du montant en litige, de la complexité de l'affaire, du temps que les arbitres lui ont consacré et de toutes autres circonstances pertinentes de l'espèce, y compris, mais pas uniquement, la cessation de la procédure arbitrale en cas de transaction ou pour d’autres raisons. En cas de cessation de la procédure, les honoraires du tribunal arbitral peuvent être inférieurs au montant minimum selon l’Annexe B (Barème des frais d’arbitrage).

2. Les honoraires du tribunal arbitral sont déterminés conformément à l’Annexe B (Barème des frais d’arbitrage).

3. Le tribunal arbitral décide de la répartition des honoraires parmi ses membres. En règle générale, le président reçoit entre 40% et 50% et chaque co-arbitre entre 25% et 30% des honoraires totaux, au vu du temps passé et des efforts fournis par chaque arbitre.

Article 40

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les frais d'arbitrage sont en principe à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, le tribunal arbitral peut les répartir entre les parties, dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de l'espèce.

2. En ce qui concerne les frais en matière de représentation ou d'assistance juridique visés au paragraphe (e) de l'article 38, le tribunal arbitral peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis ces frais ou les répartir entre les parties, dans la mesure où il le juge approprié.

3. Lorsque le tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou une sentence d'accord parties, il fixe les frais d'arbitrage visés aux articles 38 et paragraphe

de l'article 39 dans le texte de cette ordonnance ou de cette sentence.

4. Avant de rendre la sentence, le tribunal arbitral soumet son projet de sentence aux Chambres pour consultation sur la décision relative à l’évaluation et à la répartition des frais.

5. Le tribunal arbitral ne peut percevoir d'honoraires supplémentaires pour interpréter ou rectifier sa sentence ou rendre une sentence additionnelle, conformément aux articles 35 à 37.

CONSIGNATION DU MONTANT DES FRAIS

Article 41

1. Dès qu'il est constitué, le tribunal arbitral demande à chaque partie de consigner une même somme à titre d'avance à valoir sur les frais visés à l'article 38 paragraphes a, b, c et f. Le tribunal arbitral soumet une copie de cette demande pour information aux Chambres.

2. Lorsque un défendeur soumet une demande reconventionnelle, ou si cela apparaît d’une autre manière indiqué au vu des circonstances, le tribunal arbitral peut à sa discrétion établir des dépôts séparés.

3. Pendant la procédure arbitrale, le tribunal arbitral peut demander aux parties de consigner des montants supplémentaires. Le Tribunal arbitral soumet une copie de cette demande aux Chambres pour information.

4. Si les sommes dont la consignation est requise ne sont pas intégralement versées dans les trente jours de la réception de la requête, le tribunal arbitral en informe les parties afin que l'une ou l'autre d'entre elles puisse effectuer le versement demandé. Si ce versement n'est pas effectué, le tribunal arbitral peut ordonner la suspension ou la clôture de la procédure d'arbitrage.

5. Dans sa sentence finale, le tribunal arbitral rend compte aux parties de l'utilisation des sommes reçues en dépôt. Tout solde non dépensé est restitué aux parties.

Section V Procédure Accélérée

Article 42

1. Si les parties en conviennent, ou si les dispositions de l’article 42 paragraphe 2 sont applicables, la procédure arbitrale se déroule selon une Procédure accélérée régie par les dispositions ci-dessus du présent Règlement, sous réserve des modifications suivantes :

(a) Les Chambres peuvent raccourcir les délais pour la nomination des arbitres ;

(b) Après la soumission de la réponse à la notification d’arbitrage, les parties ont en principe le droit de soumettre une requête et une réponse (et demande reconventionnelle) et, le cas échéant, une réponse à la demande reconventionnelle;

(c) A moins que les parties ne conviennent que le litige sera tranché sur pièces uniquement, le tribunal arbitral tient une unique audience pour entendre les témoins et les experts-témoins, de même que pour les plaidoiries ;

(d) La sentence est rendue dans les six mois à partir de la date à laquelle les Chambres ont transmis le dossier au tribunal arbitral. Dans des circonstances exceptionnelles, les Chambres peuvent prolonger ce délai;

(e) Le tribunal arbitral énonce les motifs sur lesquels la sentence est fondée de façon sommaire, à moins que les parties n’aient convenu qu’aucune motivation n’est donnée.

2. Les dispositions suivantes sont applicables à toutes les affaires dans lesquelles la valeur litigieuse représentant la somme de la demande et de la demande reconventionnelle (ou de tout moyen de compensation invoqué) n’excède pas CHF 1'000'000 (un million de francs suisses), sauf si les Chambres en décident autrement, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes :

(a) La procédure arbitrale se déroule selon la Procédure accélérée prévue à l’article

paragraphe 1;

(b) L’affaire est soumise à un arbitre unique, sauf si la convention d’arbitrage prévoit un tribunal arbitral de trois membres;

(c) Si la convention d’arbitrage prévoit un tribunal arbitral de trois membres, les Chambres invitent les parties à convenir de soumettre l’affaire à un arbitre unique. Si les parties ne conviennent pas de soumettre l’affaire à un arbitre unique, les honoraires des trois arbitres sont définis conformément à l’Annexe B, Barème des frais d’arbitrage, mais ne sont en aucun cas inférieurs aux honoraires selon le taux horaire de la Section 2.8 de l’Annexe B.

Section VI Confidentialité et exclusion de responsabilité

Article 43

1. Sauf convention contraire expresse et écrite, les parties s’engagent en règle générale à maintenir la confidentialité de toutes sentences et ordonnances, de même que de tous documents soumis par une autre partie dans le cadre de la procédure arbitrale qui n’ont pas été portés d’une autre manière dans le domaine public, sauf et dans la mesure où une divulgation peut être requise d’une partie en raison d’une obligation légale, afin de préserver ou faire valoir un droit ou pour exécuter ou recourir contre une sentence devant une autorité judiciaire. Cet engagement s’applique également aux arbitres, aux experts désignés par le tribunal arbitral, au secrétaire du tribunal arbitral et aux Chambres.

2. Les délibérations du tribunal arbitral sont confidentielles.

3. Une sentence ne peut être publiée, dans son entier ou sous forme d’extraits ou de résumé, qu’aux conditions suivantes :

(a) Une requête de publication est adressée aux Chambres ;

(b) Toute référence aux noms des parties est effacée ; et (c) Aucune partie ne formule d’objection à l’encontre d’une telle publication dans le délai fixé à cet effet par les Chambres.

Article 44

1. Les Chambres, leur personnel, les arbitres, les experts nommés par le tribunal et le secrétaire du tribunal arbitral ne sont pas responsables des actions ou omissions en rapport avec un arbitrage mené sur la base du présent Règlement, sauf s’il est démontré que l’action ou l’omission constitue un acte illicite intentionnel ou une faute extrêmement grave.

2. Après que la sentence a été rendue et que les possibilités de rectification, d’interprétation et de sentences additionnelles selon les articles 35 à 37 sont échues ou ont été épuisées, ni les Chambres, ni les arbitres ni les experts désignés par le tribunal, ni le secrétaire du tribunal arbitral ne peuvent être tenus de faire de déclaration à qui que ce soit sur une question ayant trait à l’arbitrage, pas plus qu’une partie ne sollicitera le témoignage de l’une de ces personnes dans une procédure, judiciaire ou autre, en relation avec l’arbitrage.

ANNEXE A: Adresses des Chambres de Commerce Chambre de commerce de Bâle Aeschenvorstadt 67 P.O. Box CH-4010 Bâle Téléphone: +41 61 270 60 50 Fax: +41 61 270 60 05 E-mail: schiedsgericht@hkbb.ch Coordonnées bancaires: UBS AG, CH-4002 Basel Compte N°: 292 – 10157720.0 Clearing N°: 292 Swift Code: UBSWCHZH80A Chambre de commerce et d’industrie de Berne Gutenbergstrasse 1 P.O. Box 5464 CH-3001 Berne Téléphone: +41 31 388 87 87 Fax: +41 31 388 87 88 E-mail: info@bern-cci.ch Coordonnées bancaires: BEKB Compte N°: KK 16 166.151.0.44 HIV Kanton Bern Clearing N°: 790 Swift Code: KBBECH22 Chambre de commerce et d’industrie de Genève 4, Boulevard du Théâtre P.O. Box 5039 CH-1211 Genève 11 Téléphone: +41 22 819 91 11 Fax: +41 22 819 91 36 E-mail: arbitration@ccig.ch Coordonnées bancaires: UBS SA, Rue du Rhône 8, 1204 Genève Compte N°: 279-HU108533.1 Clearing No: 279 Swift code: UBSWCHZH12A

Chambre de Commerce et d’Industrie de Neuchâtel 4, rue de la Serre Case postale 2012 CH – 2001 Neuchâtel Téléphone : +41 32 722 15 22 Fax : +41 32 722 15 20 E-mail : i-lex@cnci.ch Coordonnées bancaires : BCN, Neuchâtel Compte No : C0029.20.09 Clearing No : 766 Swift code : BCNNCH22 Chambre de commerce et d’industrie du Tessin Corso Elvezia 16 P.O. Box 2378 CH-6901 Lugano Téléphone : +41 91 911 51 11 Fax: +41 91 911 51 12 E-mail: cciati@cci.ch Coordonnées bancaires: Banca della Svizzera Italiana (BSI), Via Magatti 2, CH-6901 Lugano Clearing N°: 8475 Compte No: A201021A 8465 Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie Avenue d'Ouchy 47 P.O. Box 315 CH-1001 Lausanne Téléphone: +41 21 613 35 35 Fax: +41 21 613 35 05 E-mail: droit@cvci.ch Coordonnées bancaires: Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne Compte N°: C. 308.53.47 Clearing N°: 767 Swift Code: BCVLCH2 L Chambre de commerce de Zurich Bleicherweg 5 P.O. Box 3058 CH-8022 Zurich Téléphone: +41 44 217 40 50 Fax : +41 44 217 40 51 E-mail: direktion@zurichcci.ch Coordonnées bancaires: Crédit Suisse, CH-8070 Zurich Compte N°: 497380-01 Clearing No: 4835 Swift Code: CRES CH ZZ 80A

ANNEXE B: Barème des frais d'arbitrage (Tous les montants dans ce Barème B sont en francs suisses, ci-après « CHF ») 1. Frais d’enregistrement 1.1 Lors de la soumission d’une notification d’arbitrage, le demandeur paie des frais d’enregistrement de

  • CHF 4'500 pour les arbitrages dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 2'000'000

  • CHF 6'000 pour les arbitrages dont la valeur litigieuse se situe entre CHF 2'000'001 et CHF 10'000'000

  • CHF 8'000 pour les arbitrages dont la valeur litigieuse dépasse CHF 10'000'000.

1.2 Si la valeur litigieuse n’est pas quantifiée, le demandeur paie des frais d’enregistrement de CHF 6'000.

1.3 Si le demandeur ne paie pas les frais d’enregistrement, les Chambres ne traitent pas l’arbitrage.

1.4 Les frais d’enregistrement ne sont pas remboursables.

1.5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent à toute demande reconventionnelle.

2. Honoraires des arbitres et frais administratifs des Chambres 2.1 Les honoraires des arbitres (article 38 paragraphe a) couvrent l’activité du tribunal arbitral à partir du moment où le dossier est transmis jusqu’à la dernière sentence.

2.2 Si la valeur litigieuse dépasse le seuil spécifié à la Section 2.3 de cette Annexe B, des frais administratifs sont payables aux Chambres, en plus des frais d’enregistrement.

2.3 En règle générale, les honoraires des arbitres et les frais administratifs des Chambres sont calculés sur la base de l’échelle suivante, en tenant compte des critères de l’article 39 paragraphe 1:

Honoraires de l’arbitre Honoraires d’un Tribunal Frais administratifs2 Valeur litigieuse unique1 arbitral de trois membres fixés par les (en francs suisses) Chambres Min. Max. Min. Max. jusqu’à CHF 300'000 4 % - 12 % 10% - 30 % --- CHF 300'001 à 2 % - 8% 5% - 20 % --- 600'000 CHF 600'001 à 1.5% - 6% 3.75% - 15 % --- 1'000'000 CHF 1'000'001 à 0.6% - 3.6 % 1.5% - 9% --- 2'000'000 CHF 2'000'001 à 0.38% - 1.5 % 0.95% - 3.75 % CHF 4'000 + 0.2 % 10'000'000 CHF 10'000'001 à 0.3% - 0.6 % 0.75% - 1.5 % 0.1 % 20'000'000 CHF 20'000'001 à 01% - 0.2 % 0.25% - 0.50 % 0.05 % 50'000'000 CHF 50'000'001 à 0.06% - 0.18% 0.15% - 0.45 % 0.01 % 100'000'000 CHF 100'000'001 à 0.02 % - 0.1 % 0.05 % - 0.25 % CHF 50'000 250'000'000 Au dessus de CHF 0.01 % - 0.06% 0.025 % - 0.15 % CHF 50'000 250'000'000 Les honoraires et frais administratifs payables pour chaque tranche successive dans ce tableau sont additionnés.

Les honoraires des arbitres et les frais administratifs des Chambres ne peuvent dépasser les montants figurant dans l’échelle ci-dessus que dans des circonstances exceptionnelles et avec l’approbation préalable des Chambres.

2.4 Les demandes et demandes reconventionnelles sont additionnées pour déterminer la valeur litigieuse. La même règle s’applique aux exceptions de compensation, sauf si le tribunal arbitral, après consultation des parties, conclut que ces exceptions de compensation ne nécessitent pas de travail supplémentaire significatif.

2.5 Les prétentions en paiement d’intérêts ne sont pas prises en compte dans le calcul de la valeur litigieuse. Cependant, lorsque les prétentions en paiement d’intérêts dépassent les montants réclamés à titre principal, les prétentions en paiement d’intérêt sont seules prises en compte dans le calcul de la valeur litigieuse.

2.6 Les monnaies autres que le franc suisse sont converties en francs suisses au taux de change moyen entre le jour où la notification d’arbitrage est reçue par les Chambres et la date à laquelle la sentence finale est rendue. Aux fins de déterminer les frais

Les honoraires d’un arbitre unique représentent 40% des honoraires d’un tribunal arbitral de trois membres.

Il s’agit d’une contribution, d’un montant maximum de CHF 50'000, aux frais administratifs des Chambres, en plus des frais d’enregistrement. En cas de cessation de la procédure arbitrale (article 39 paragraphe 1), les Chambres peuvent, à leur discrétion, rembourser tout ou partie des frais administratifs.

d’enregistrement selon la Section 1 de cette Annexe B, le taux de change est celui de la date à laquelle la notification d’arbitrage est reçue par les Chambres.

2.7 Si la valeur litigieuse n’est pas quantifiée, les honoraires des arbitres et les frais administratifs des Chambres sont fixés par le tribunal arbitral, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.

2.8 Lorsque les parties ne conviennent pas de soumettre l’affaire à un arbitre unique comme le prévoit l’article 42 paragraphe 2 (Procédure accélérée), les honoraires des trois arbitres sont déterminés conformément au Barème des frais d’arbitrage ci-dessus, mais ne sont en aucun cas inférieurs aux honoraires selon l’application d’un taux horaire de CHF 350 (trois cent cinquante francs suisses).

3. Frais des Arbitres Les frais des arbitres se rapportent aux dépenses effectives pour l’arbitrage, telles que les dépenses se rapportant à : des voyages (en avion première classe acceptée uniquement pour les distances supérieures à 4000 kilomètres), au logement, aux repas (dans la ville de domicile, seuls les repas entre arbitres sont pris en compte), taxis, frais de communication, et tous autres frais se rapportant au déroulement de la procédure (tels que location de salles d’audience, frais de sténotypistes de conférence, interprètes, etc.). Les Chambres peuvent émettre des directives générales aux arbitres pour la comptabilisation de leurs frais.

4. Revenus gagnés sur les dépôts effectués par les parties Après consultation des parties, le tribunal arbitral peut investir les dépôts effectués par les parties, en prenant en compte les conditions du marché et les critères de placements prudents et sûrs. En décidant s’il faut procéder à de tels investissements, le tribunal arbitral prendra aussi en considération la possible nécessité de rendre immédiatement disponibles les fonds déposés. Tout revenu gagné est inclus dans le calcul final des frais d’arbitrage en faveur de la partie ou des parties qui ont effectué le dépôt ou les dépôts ainsi investis.

ANNEXE C: Honoraires des arbitres Arbitre unique Valeur litigieuse Frais administratifs Arbitre unique (en francs suisses) Minimum Maximum 0- 300’000 - 4% du montant 12% du montant 300’001 - 600’000 - 12’000 + 2% du montant dépassant 300’000 36’000 + 8% du montant dépassant 300’000 600’001 - 1’000’000 - 18’000 + 1.5% du montant dépassant 600’000 60’000 + 6% du montant dépassant 600’000 1’000’001 - 2’000’000 - 24’000 + 0.6% du montant dépassant 1’000’000 84’000 + 3.6% du montant dépassant 1’000’000 2’000’001 - 10’000’000 4’000 + 0.2% du montant dépassant 2’000’000 30’000 + 0.38% du montant dépassant 120’000 + 1.5% du montant dépassant 2’000’000 2’000’000 10’000’001 - 20’000’000 20’000 + 0.1% du montant dépassant 60’400 + 0.3% du montant dépassant 240’000 + 0.6% du montant dépassant 10’000’000 10’000’000 10’000’000 20’000’001 - 50’000’000 30’000 + 0.05% du montant dépassant 90’400 + 0.1% du montant dépassant 300’000 + 0.2% du montant dépassant 20’000’000 20’000’000 20’000’000 50’000’001 - 100’000’000 45’000 + 0.01% du montant dépassant 120’400 + 0.06% du montant dépassant 360’000 + 0.18% du montant dépassant 50’000’000 50’000’000 50’000’000 100’000’001 - 250’000’000 50’000 150’400 + 0.02% du montant dépassant 450’000 + 0.1% du montant dépassant 100’000’000 100’000’000 > 250’000’000 50’000 180’400 + 0.01% du montant dépassant 600’000 + 0.06% du montant dépassant 250’000’000 250’000’000

ANNEXE C: Honoraires des arbitres Trois arbitres Valeur litigieuse Frais administratifs Tribunal arbitral de trois membres (en francs suisses) Minimum Maximum 0- 300’000 - 10% du montant 30% du montant 300’001 - 600’000 - 30’000 + 5% du montant dépassant 300’000 90’000 + 20% du montant dépassant 300’000 600’001 - 1’000’000 - 45’000 + 3.75% du montant dépassant 600’000 150’000 + 15% du montant dépassant 600’000 1’000’001 - 2’000’000 - 60’000 + 1.5% du montant dépassant 1’000’000 210’000 + 9% du montant dépassant 1’000’000 2’000’001 - 10’000’000 4’000 + 0.2% du montant dépassant 2’000’000 75’000 + 0.95% du montant dépassant 300’000 + 3.75% du montant dépassant 2’000’000 2’000’000 10’000’001 - 20’000’000 20’000 + 0.1% du montant dépassant 151’000 + 0.75% du montant dépassant 600’000 + 1.5% du montant dépassant 10’000’000 10’000’000 10’000’000 20’000’001 - 50’000’000 30’000 + 0.05% du montant dépassant 226’000 + 0.25% du montant dépassant 750’000 + 0.5% du montant dépassant 20’000’000 20’000’000 20’000’000 50’000’001 - 100’000’000 45’000 + 0.01% du montant dépassant 301’000 + 0.15% du montant dépassant 900’000 + 0.45% du montant dépassant 50’000’000 50’000’000 50’000’000 100’000’001 - 250’000’000 50’000 376’000 + 0.05% du montant dépassant 1’125’000 + 0.25% du montant dépassant 100’000’000 100’000’000 > 250’000’000 50’000 451’000 + 0.025% du montant dépassant 1’500’000 + 0.15% du montant dépassant 250’000’000 250’000’000