Guide pratique relatif aux articles 2.1.5 et 2.2.3 des Statuts en matière d’éthique «Obligation de signalement»
Guide pratique relatif aux articles 2.1.5 et 2.2.3 des Statuts en matière d’éthique «Obligation de signalement» L’adoption des Statuts en matière d’éthique et la mise en place du service de signalement auprès de Swiss Sport Integrity ont permis de signaler des manquements présumés à l’éthique et, partant, de déclencher une procédure d’enquête et, le cas échéant, une procédure disciplinaire assortie de sanctions. Le service de signalement de Swiss Sport Integrity est ouvert à toute personne souhaitant signaler un incident ou un soupçon de manquement potentiel ou d’abus dans le sport. Toutefois, seules les personnes exerçant une fonction d’encadrement ou de surveillance dans le sport sont tenues de signaler les manquements à l’éthique. Les explications suivantes ont pour but de faciliter la mise en œuvre de l’obligation de signalement dans la pratique. Extraits des Statuts en matière d’éthique dans le sport suisse: les articles 2.1.5 et 2.2.2 (version du 1er janvier 2025) sont libellés comme suit:
2.1.5 Manquement au devoir de protection
Commet cette infraction toute personne qui, par une surveillance insuffisante ou des mesures de sécurité insuffisantes, manque à son devoir de protection envers une sportive ou un sportif dont elle a la charge. La commission de cet acte par négligence peut être sanctionnée. Commet également un manquement au devoir de protection: a. toute personne s’abstenant de prendre les mesures requises par les circonstances pour renforcer et encourager le développement global des sportifs et sportives dont elle a la charge; b. toute personne constatant qu’une sportive ou un sportif dont elle a la charge est victime d’un manquement présumé à l’éthique au sens des articles 2.1.1 à 2.1.4 et omet de le signaler à SSI, sans prendre de mesures raisonnables pour empêcher ou contrer la répétition de l’infraction ou pour protéger la victime; c. toute personne qui, en tant qu’entraîneur/entraîneuse ou encadrant/encadrante, consomme des substances addictives pendant les entraînements ou les compétitions avec des mineurs, de sorte que le devoir de protection ne peut plus être pleinement assumé.
2.2.3 Manquement aux obligations de surveillance
Commet cette infraction toute personne qui, par une surveillance ou des contrôles insuffisants, ne remplit pas son devoir de surveillance tel que défini par les statuts, les règlements ou les cahiers des charges d’une organisation sportive et contribue ainsi à ce qu’un manquement à l’éthique au sens de l’art. 2 ou un abus au sens de l’art. 3 reste non détecté. La commission de cet acte par négligence peut être sanctionnée. Commet notamment un manquement à son devoir de surveillance toute personne qui constate ou a connaissance, dans son domaine de compétence, de manquements présumés à l’éthique au sens de l’art. 2 ou d’un abus au sens de l’art. 3, et omet de le signaler à SSI sans prendre de mesures raisonnables pour empêcher ou contrer la répétition de l’infraction ou pour protéger la victime.
Pourquoi une obligation de signalement? L’obligation de signalement poursuit plusieurs objectifs:
elle vise à réduire le risque que des manquements à l’éthique restent non détectés ou soient dissimulés;
il ne doit pas incomber aux victimes – en particulier les mineurs – de signaler les faits;
• un signalement permet de soulager les personnes concernées en confiant l’enquête à des mains impartiales;
• pour les personnes ayant une responsabilité accrue en matière de bien-être et de sécurité des personnes qui leur sont confiées, il est clairement établi que rester inactif, ignorer ou détourner le regard ne constituent pas des comportements adéquats.
Qui est soumis à l’obligation de signalement? Le cercle des personnes soumises à l’obligation de signalement est limité et ne concerne que celles qui exercent une fonction particulière d’encadrement ou de surveillance vis-à-vis des personnes qui leur sont confiées, des sportifs et sportives ainsi que d’autres personnes occupant une fonction dans le sport organisé ou au sein d’une organisation sportive. Elles sont tenues d’être attentives aux signes de maltraitance infligée par des tiers aux personnes qui leur sont confiées dans le cadre du sport et de signaler impérativement tout soupçon fondé de maltraitance. • L’obligation de signalement concerne les personnes physiques, et non les organisations.
• La personne est soumise aux Statuts en matière d’éthique conformément à l’art. 1.1.
La personne exerce une fonction particulière d’encadrement ou de surveillance. Une «fonction particulière d’encadrement ou de surveillance» vise les personnes évoluant dans le milieu sportif qui ont une responsabilité ou un devoir accru·e envers le bien-être et la sécurité des personnes qui leur sont confiées, ou auxquelles des obligations de surveillance sont imposées par les statuts, les règlements ou les cahiers des charges d’une organisation sportive. Les caractéristiques suivantes peuvent être prises en compte, étant entendu que cette liste n’est pas exhaustive et que ces caractéristiques ne doivent pas nécessairement être cumulées:
position de confiance particulière (p. ex., personnel médical), et/ou
• contact régulier dans le cadre d’une fonction d’encadrement, d’accompagnement ou de coaching (p.
• fonction de supérieurs/supérieures hiérarchiques vis-à-vis des dirigeants et dirigeantes sportif·ve·s, des encadrants et encadrantes ou des collaborateurs et collaboratrices (p. ex., responsable Sport),
• tâche «sport dans le respect» selon le cahier des charges / la convention (p. ex., délégué ou déléguée à l’éthique, membre du comité, membre de la direction).
Ne sont pas soumis à l’obligation de signalement: Liste non exhaustive: • les collègues d’entraînement ou de compétition (en l’absence de fonction d’encadrement et de surveillance);
• les arbitres (en l’absence de fonction d’encadrement et de surveillance);
• les journalistes (en l’absence d’applicabilité des Statuts en matière d’éthique et/ou en l’absence de fonction d’encadrement et de surveillance);
• les sponsors (en l’absence d’applicabilité des Statuts en matière d’éthique et/ou en l’absence de fonction d’encadrement et de surveillance).
L’absence d’obligation de signalement ne signifie pas qu’aucun signalement ne peut ou ne doit être effectué. Au contraire: toute personne peut explicitement effectuer un signalement en cas de soupçons, et ce à tout moment.
Quand faut-il faire un signalement? En principe, la personne soumise à l’obligation de signalement doit le faire rapidement après avoir constaté un manquement présumé à l’éthique. Cette obligation de signalement ne doit toutefois pas conduire à une obligation de surveillance, dans le cadre de laquelle des personnes ayant une obligation particulière d’encadrement ou de surveillance agissent sur la base de simples soupçons ou rumeurs (possibilité de consultation anonyme par la hotline SSI, au +41 31 550 21 31, pour savoir s’il convient de faire un signalement ou si d’autres options d’action sont à privilégier).
Que faut-il signaler? L’obligation de signalement concerne en particulier les manquements à l’éthique au sens des articles 2.1.1 à 2.1.4 des Statuts en matière d’éthique. Si une personne est soumise à une obligation de surveillance, c’est-à-dire si, en vertu des statuts, règlements ou cahiers des charges d’une organisation sportive, elle est tenue de superviser ou de contrôler certains domaines et dispose ainsi d’un domaine de compétence correspondant, il existe une obligation de signalement non seulement pour les maltraitances présumées, mais aussi, de manière générale, pour les manquements présumés à l’éthique au sens de l’art. 2 ou pour un abus au sens de l’art. 3. En conséquence, les éléments constitutifs de l’infraction peuvent également être réunis lorsque, par exemple, l’abus d’une fonction au sein d’une organisation sportive à des fins privées ou pour obtenir des avantages personnels (article 2.2) est constaté par une autre personne ou porté à sa connaissance d’une autre manière, et qu’aucun signalement n’est effectué.
À qui doit être signalé un soupçon concret de manquement à l’éthique? En principe, le signalement doit être effectué auprès du service de signalement Swiss Sport Integrity. Toutefois, les organisations sportives sont également tenues de transmettre à SSI tout cas suspect qui leur est signalé (art. 5.2 des Statuts en matière d’éthique). Par conséquent, l’obligation de signalement est respectée lorsqu’un manquement présumé est signalé à l’organisation sportive.
Quand l’obligation de signalement est-elle considérée comme non respectée? L’obligation de signalement vise à protéger les personnes vulnérables et à garantir l’intégrité de la gestion des organisations sportives. L’obligation de signalement n’est pas respectée et peut entraîner des sanctions lorsqu’une personne soumise à cette obligation omet de signaler un cas, intentionnellement ou par négligence, alors qu’elle a constaté un manquement présumé à l’éthique ou qu’elle aurait dû le constater en faisant preuve de la diligence requise. Une personne soumise à l’obligation de signalement ne peut pas se disculper en arguant qu’elle a supposé que l’incident avait déjà été signalé. Ce n’est que si une personne soumise à l’obligation de signalement a la preuve qu’un incident a déjà été signalé qu’elle n’est pas tenue d’effectuer un nouveau signalement.
Signalement abusif Se réfère à un signalement sciemment faux, manifestement infondé ou abusif au détriment d’une autre personne. Les signalements de ce type constituent eux-mêmes un manquement aux Statuts en matière d’éthique et peuvent faire l’objet de sanctions (art. 6.5, let. d en relation avec l’art. 7 des Statuts en matière d’éthique).
Personnes soumises au secret professionnel selon le CP Il n’existe aucune obligation de signalement pour les personnes soumises au secret professionnel selon le Code pénal (art. 321 CP, notamment les avocats et avocates, les médecins, les psychologues, les physiothérapeutes), dans la mesure où elles ont connaissance d’un éventuel manquement à l’éthique dans le cadre de leur activité professionnelle.