Beschreibung/ Link Entscheid TSR, émission 'Mise au point'
Rubrum
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
b.441
Décision du 7 décembre 2001
concernant
la Télévision suisse romande TSR : émission « Mise au point » diffusée le 3 juin 2001, reportage consacré au cas de L ; plainte de S du 23 juillet 2001
Composition de l'Autorité:
Président: Denis Barrrelet
Membres: Marie-Louise Baumann (Vice-présidente), Regula Bähler, Christine Baltzer, Sergio Caratti, Veronika Heller, Barbara Janom Steiner, Denis Masmejan, Alice Reichmuth Pfammatter
Secrétariat Pierre Rieder, Catherine Josephides Dunand Juridique:
Faits
A. Le 3 juin 2001, la Télévision suisse romande (ci-après : TSR) a diffusé dans le cadre de l’émission « Mise au point » un reportage intitulé « Assurances, primes à la déprime ». Le reportage était consacré au cas de L, une enfant de dix ans souffrant d’une mystérieuse maladie non reconnue par les assurances au titre de l’invalidité. A la naissance de leur fille, les parents de L avaient contracté pour elle une assurance-vie auprès de la compagnie « Zurich ». Selon les termes de la police d’assurances, la « Zurich » s’engageait à verser une somme de 105’000 fr. à la survenance d’un cas d’invalidité. Par lettre du 10 novembre 1999, la compagnie d’assurances s’est tout d’abord déclarée prête à verser un capital d’invalidité de 105’000 fr.. Elle est ensuite revenue sur sa décision, dans un courrier daté du 7 février 2000, pour n’allouer plus que 7’500 fr.. La « Zurich » arguait du caractère non fondé du premier courrier : au vu des expertises médicales, L n’était pas handicapée au point d’avoir droit à une indemnisation entière.
B. En date du 23 juillet 2001 (date du timbre postal), S (ci-après : le plaignant) a déposé une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (ci-après : l’Autorité de plainte ou l’AIEP) contre l’émission précitée. La requête contient aussi l’avis du médiateur. Le plaignant fait valoir notamment que son nom, celui de son employeur, ainsi que la date du premier courrier ont été montrés en gros plan avec un éclairage spécial, alors que sa signature n’y figurait pas. Il fait remarquer que son nom seul a été mis en exergue dans le reportage, et que les noms de ses supérieurs hiérarchiques n’ont jamais été soulignés de quelque manière que ce soit. Il estime avoir été faussement présenté comme responsable de la mauvaise information transmise par le premier courrier, ce qui, par la suite, n’a pas été sans conséquences sur son travail, selon lui. Il conclut que sur la base d’un tel reportage, le public n’a pas pu se former sa propre opinion sur le cas et que les journalistes de l’émission « ont à l’évidence exploité une erreur qui manifestement n’avait pas l’importance qu’ils voulaient leur donner ».
C. En application de l’article 64 al. 1 de la Loi fédérale sur la radio et la télévision (ci-après : LRTV), la Société suisse de radiodiffusion et télévision (ciaprès : SSR) a été invitée à se prononcer. Dans sa réponse du 10 septembre 2001, elle conclut à l’irrecevabilité et au rejet de la plainte. Étant donné que ce n’était pas le plaignant, mais le comportement de son employeur qui était au premier plan, il n’était pas légitimé à porter plainte. Par ailleurs, en vertu de l’article 64 al. 3 LRTV, l’AIEP ne devrait pas entrer en matière sur la plainte, car le plaignant fait valoir exclusivement des intérêts privés pour lesquels des voies de droit civiles sont ouvertes. Si l’AIEP devait malgré tout entrer en matière sur la plainte, elle devrait la rejeter. Selon la SSR, le plaignant était en charge du dossier « L », mais il n’a pas été mis en cause. C’est la décision de la « Zurich » et son revirement qui font l’objet du reportage. Du reste, le cas a été relaté de façon chronologique et le plaignant n’a pas été tenu pour responsable de la décision. La « Zurich » a par ailleurs refusé de prendre position devant une caméra de télévision.
D. Dans sa réplique du 9 octobre 2001, le plaignant maintient sa position. Il rappelle qu’il avait été « personnellement mis en cause en tant qu’individu d’une part, et, d’autre part, en tant qu’employé de la "Zurich" assurances ». Par le fait que son nom a été montré à l’écran, il a été beaucoup plus touché que le reste du public, ce qui lui confère la légitimation active. Le plaignant estime qu’il y a également un intérêt public à traiter sa plainte, en rai- son du fait que l’émission a donné une importance démesurée à une erreur commise « pour profiter d’une certaine méfiance généralisée de la population vis-à-vis des assurances ; il s’agit-là d’une démarche populiste malsaine ».
E. Dans sa duplique du 9 novembre 2001, la SSR s’en tient à ses premiers arguments. Selon elle, l’émission n’a formulé aucun reproche à l’égard du plaignant. La « Zurich » avait du reste reconnu ses manquements et s’en était excusée auprès de la famille L. La correspondance qui s’y rapporte avait été montrée dans le reportage et avait été lue en partie par une voixoff. La SSR conclut que l’état de faits avait été correctement restitué et les devoirs de diligence journalistique n’avaient pas été violés.
F. La duplique de la SSR a été notifiée au plaignant le 13 novembre 2001. Les parties ont également été informées qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures.
Considérants
1. L’art. 62 al. 1 LRTV prévoit que, dans un délai de 30 jours suivant le dépôt de l’avis écrit de l’organe de médiation, une plainte contre l’émission contestée peut être déposée par écrit auprès de l’Autorité de plainte. L’avis de médiation étant daté du 10 juillet 2001 et la plainte ayant été déposée auprès de l’AIEP par pli postal du 23 juillet 2001, le délai de 30 jours a été respecté.
2. La qualité pour agir est définie à l’art. 63 LRTV. A notamment la qualité pour agir la personne qui a déposé une réclamation auprès de l’organe de médiation, qui est âgée d’au moins 18 ans, suisse ou étrangère, titulaire d’un permis d’établissement ou de séjour et qui peut prouver que l’objet de l’émission incriminée la touche de près (art. 63 al. 1 lit. b LRTV, plainte individuelle ou personnelle). Une plainte individuelle peut être admise lorsque le plaignant est lui-même sujet de l’émission, ou s’il a un lien personnel avec celle-ci qui le distingue du reste du public (Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort sur le Main 1996, nos 464 s. ; Gabriel Boinay, La contestation des émissions de radio et télévision, Porrentruy, 1996, nos 410 ss ; voir aussi JAAC 63/1999, n° 96, p. 906). Le plaignant remplit la condition posée pour une plainte personnelle, à savoir que l’objet de l’émission le touche de près. En effet, son nom a été mis en évidence par l’éclairage spécial d’une lettre de la « Zurich » qui le mentionne et qui a une place importante dans l’émission. Le fait que son nom ne soit pas expressément cité dans le reportage ne joue pas de rôle à cet égard (Boinay, op. cit., n°420, p.159). Il a donc la qualité pour agir. Dès lors qu’il remplit également les autres conditions formelles de la plainte et que sa plainte écrite est suffisamment motivée au sens de l’art. 62 al. 2 LRTV, l’AIEP entre en matière.
3. L’article 64 al. 3 LRTV permet de refuser ou de suspendre le traitement de la plainte lorsque les voies du droit civil ou du droit pénal sont ouvertes ou n’ont pas été utilisées. Cette disposition légale doit avant tout permettre à l’AIEP de se concentrer sur sa mission, qui est de protéger la libre formation de l’opinion. Elle veut également empêcher que la procédure pour violation du droit des programmes soit abusivement utilisée par le plaignant à des fins personnelles, par exemple pour s’en prévaloir ensuite devant des juridictions ordinaires (ATF 120 Ib 156 ; Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, n° 736 ; Dumermuth, op. cit., nos 475 s). En l’occurrence, l’AIEP constate que le plaignant n’a pas agi abusivement, mais qu’il a au contraire démontré avoir un intérêt légitime à ce qu’une décision soit rendue. La plainte soulève, par ailleurs, des questions qui ne relèvent pas uniquement de la protection des intérêts d’un individu. Elle contient plusieurs reproches qui revêtent une importance certaine pour la protection de la libre formation de l’opinion. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 64 al. 3 LRTV.
4. L’Autorité de plainte doit vérifier dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées (art. 65 al. 1 LRTV). S’agissant de la violation d’autres normes du droit pénal ou du droit de la personnalité, par exemple, seuls les tribunaux ordinaires, voire les autorités administratives, sont compétents (Boinay, op.cit., n° 275, p. 106). En l’occurrence, dans la mesure où le plaignant invoque le droit de la personnalité, l’AIEP n’entre pas en matière sur cet aspect de la plainte.
5. La plainte définit l’objet de la contestation et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Ce dernier porte uniquement sur l’émission diffusée (art. 58 al. 2 LRTV). La manière dont une émission a été réalisée et produite n’entre pas en considération pour dire s’il y a violation ou non du droit des programmes (art. 56 al. 1 LRTV ; voir aussi JAAC 62/1998 n° 50, p. 458). En vertu de la garantie constitutionnelle d’autonomie et d’indépendance énoncée à l’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale (ciaprès : Cst., RS 101), et reprise par l’art. 5 LRTV, le diffuseur dispose d’une grande marge de manœuvre pour décider des thèmes abordés, de leur traitement et du choix de la conception stylistique, dans les limites de son mandat culturel et du respect des principes (JAAC 61/1997, n° 68, p. 644 ; 60/1996, n° 85, p. 760 ; 56/1992, n° 13, p. 99). Dans le cadre de ce mandat, chaque diffuseur doit être autorisé à discuter de manière critique les domaines les plus divers de la vie politique, sociale, culturelle et religieuse. Les tiers ne peuvent donc pas prétendre à ce que des reportages soient élaborés selon leurs désirs (ATF 123 II 402, c. 3b, 410 ; 119 Ib 166, c. 3b, 171). En l’espèce, la motivation de la journaliste qui a réalisé le reportage ou la manière dont l’émission a été préparée ne constituent pas des aspects entrant en ligne de compte dans l’appréciation de la plainte.
6. Lorsque l’Autorité de plainte entre en matière, elle n’est pas liée par les arguments des parties et peut donc librement procéder à l’examen du droit applicable. Elle analyse l’émission dans son ensemble, à la lumière des normes déterminantes du droit des programmes, sans être tenue de traiter tous les reproches ou motifs invoqués par les parties (voir Martin Dumermuth, Rundfunkrecht, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bâle et Francfort sur le Main 1996, n° 453 ; JAAC 61/1997 n° 69, p. 650 ; 60/1996 n° 91, p. 838). En outre, l’AIEP n’est pas habilitée à exercer un contrôle sur la qualité de l’émission critiquée, car cela reviendrait à censurer le contenu de celle-ci.
7. L’art. 93 Cst. pose les règles applicables à la radiodiffusion en droit suisse. Le mandat défini à l’art. 93 al. 2 Cst. établit le principe de la présentation fidèle des événements qu’il prévoit du reste expressément à la dernière phrase de cet alinéa.
7.1 Au niveau de la loi, c’est l’art. 4 LRTV qui énonce les principes applicables à l’information. Les programmes doivent présenter fidèlement les événements et refléter équitablement la pluralité de ceux-ci, ainsi que la diversité des opinions. La protection du public vient en effet au premier plan dans l’appréciation d’une émission au regard des exigences du droit des programmes. Ainsi, il y a lieu de tenir compte de l’effet que l’émission a produit sur le public (JAAC 62/1998, n° 27, p. 200 ; ATF 119 Ib 166, 169). Il faut déterminer si le téléspectateur a pu se former librement une opinion sur la base des informations diffusées dans l’émission (JAAC 62/1998, n° 50, p. 459 ; 60/1996, n° 24, p. 183 ; ATF 122 II 479).
7.2 Les diffuseurs doivent respecter certaines règles de diligence journalistiques (voir Dumermuth, op. cit., nos 73-84 ; Boinay, op. cit., n° 127, p. 47). L’ampleur de la diligence requise varie et dépend du risque qu’encourt le public de ne pas pouvoir former son opinion en toute indépendance.
7.2.1 Les dispositions légales du droit des programmes n’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni le journalisme engagé (anwaltschaftlicher Journalismus), pour autant que la transparence soit garantie et permette au public de se forger sa propre opinion (JAAC 62/1998, n° 27, p. 201 ; ATF 121 II 29, 34). Le journalisme engagé exige du diffuseur qu’il fasse preuve d’une diligence journalistique accrue.
7.2.2 L’exigence d’une présentation fidèle des événements et d’un reflet équitable de leur pluralité s’applique tout particulièrement aux émissions d’actualité. L’AIEP a ainsi non seulement pour tâche d’examiner l’émission du point de vue du téléspectateur, mais aussi de vérifier que le journaliste a effectivement présenté les faits et les opinions en satisfaisant aux critères de la véracité et de la diligence journalistique. L’obligation de véracité impose au diffuseur de rapporter de manière exacte les faits dont la réalité est patente (JAAC 59/1995, n° 42, p. 353 ; ATF 114 Ib 204). L’obligation de présenter fidèlement les événements ne signifie toutefois pas que tous les points de vue doivent être présentés de manière identique, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Ce qui est déterminant, c’est que le téléspectateur puisse reconnaître l’existence et le contenu d’une autre opinion (arrêt non publié du TF du 12 septembre 2000, consid. 2b/cc). Le caractère et les particularités de l’émission litigieuse sont également à prendre en compte.
7.2.3 Pour déterminer si l’identité des personnes mises en cause peut être mentionnée dans une émission, il y a lieu de tenir compte du contexte général. Lorsque l’émission litigieuse fait référence à une procédure pénale en cours, le diffuseur se devra d’être particulièrement prudent, sous peine de violer le principe de la présomption d’innocence (ATF 116 IV 40 ; JAAC
60/1996, n° 22, p. 200). La question de savoir si certaines données doivent être anonymisées ou pas devra être analysée à la lumière des circonstances concrètes.
7.2.4 Selon une pratique constante de l'AIEP, le contrôle de l'objectivité d'une émission impose non seulement l'examen de chaque information en tant que telle, mais aussi la prise en considération de l'impression générale qui se dégage de l'émission dans son ensemble (JAAC 62/1998, no 27, p. 200; 58/1994, no 46, p. 373; ATF 114 Ib 334, 343).
8. A la lumière de ce qui précède, il convient d’examiner si l’émission « Mise au point » a enfreint les principes de l’art. 4 LRTV applicables à l’information, et en particulier le principe de présentation fidèle des événements.
8.1 Le plaignant critique le fait que son nom a été mis en exergue et prétend que des erreurs s’en sont suivies lors de la présentation des faits. Il fait donc valoir une violation du principe de présentation fidèle des événements tel qu’il découle de l’art. 4, al. 1, 1ère phrase LRTV.
8.2 Le reportage intitulé « Assurances, primes à la déprime » était focalisé sur la situation délicate de L et de sa famille. La journaliste a interviewé, outre les parents de L, un médecin généticien des Hôpitaux universitaires de Genève. Des séquences ont également été tournées dans l’institution spécialisée que fréquente la jeune fille. Les difficultés des parents qui ne peuvent faire reconnaître la maladie de leur fille apparaissent comme d’autant plus injustes que le courrier de la « Zurich » du 10 novembre 1999 a créé de faux espoirs auprès de la famille L. Les déboires de celle-ci avec son assureur sont apparus comme un obstacle supplémentaire dans un parcours déjà difficile.
8.3 Le plaignant prétend avoir été faussement et intentionnellement mis en cause. En réalité, son nom est très brièvement montré et il n’apparaît qu’une fois. A aucun moment du reportage, il n’est prononcé, la voix-off ne mentionnant que la date du courrier. Par ailleurs, le reportage n’avait pas pour but de déterminer qui était à l’origine de l’erreur. Toute l’attention était au contraire portée sur le comportement de la compagnie d’assurances. Aussi le fait que l’anonymat du plaignant n’ait pas été préservé ne saurait, au vu de sa brièveté, être mis à la charge du diffuseur. Cette indication de nom n’a pas induit le public en erreur.
8.4 Invitée à exposer son point de vue oralement lors de l’émission, la « Zurich » n’a pas souhaité s’exprimer sur cette affaire devant une caméra de télévision. Elle a préféré adresser à la TSR un message électronique dans lequel elle reconnaît son erreur. Ce message a été brièvement résumé. Le devoir d’équilibre entre les différents points de vue a ainsi été suffi- samment respecté. Malgré un intitulé peu flatteur (« Assurances, primes à la déprime »), le reportage n’avait pas pour but de dénigrer la « Zurich » assurances. Il a simplement rendu compte des faits tels qu’ils se sont déroulés objectivement, faisant état notamment d’une lettre de la « Zurich » du 10 novembre 1999 qui n’aurait jamais dû être expédiée et qui annonçait à la famille L le versement d’un capital d’invalidité. Les deux lettres des 10 novembre 1999 et 7 février 2000 ont été mises en parallèle avec la situation délicate de L et ses parents. Force est de constater que l’attention du spectateur n’a pas été portée sur le plaignant, mais sur l’erreur de la « Zurich » en général. Les déductions auxquelles l’entourage du plaignant a pu se livrer ne sont pas déterminantes dans le cadre d’un examen de l’émission au regard du droit des programmes.
8.5 Au vu des circonstances, le plaignant ne peut donc pas prétendre à l’anonymat ou à la protection de sa sphère privée. Selon l’impression générale qui se dégage de l’émission dans son ensemble, c’est la compagnie d’assurances, et non le plaignant, qui porte la responsabilité de l’erreur de transmission. Au demeurant, le choix de traiter le sujet L, de même que le message du reportage, relèvent de l’autonomie dont dispose le diffuseur dans la conception des programmes en vertu de l’art. 5 al. 1 LRTV.
9. Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas eu violation du principe de présentation fidèle des événements de l’art. 4 LRTV. Les téléspectateurs ont pu librement se former une opinion sur le « cas L » au vu des informations diffusées. La plainte doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Dispositif
Par ces motifs
L'Autorité de plainte
1. Rejette la plainte du 23 juillet 2001 déposée par S dans la mesure où elle est recevable et constate que l'émission « Mise au point » diffusée le 3 juin 2001 n'a pas violé la loi sur la radio et la télévision.
2. Ne perçoit aucun frais de procédure.
3. Communique la décision : - (...)
Au nom de
l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision
Indication des voies de droit
En application des articles 65 LRTV (RS 784.40) et 103 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110), les décisions de l'Autorité de plainte peuvent être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit administratif, dans les trente jours qui suivent leur notification.
Envoi: 20 mars 2002