1-15 Norme de protection incendie
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d’assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio
NORME DE PROTECTION INCENDIE
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1 Matériaux de construction
Art. 23 Sont considérés comme matériaux de construction tous les matériaux Définition utilisés dans la construction et l'aménagement des bâtiments, ouvrages et éléments de construction et qui sont soumis à des exigences sur le plan de la réaction au feu.
Art. 24 Les matériaux de construction sont classés sur la base d'essais norma- Essais et classification lisés ou d'autres procédures reconnues par l'AEAI. Les critères déterminants sont en particulier la réaction au feu, la densité de fumée, la formation de gouttelettes ou de particules enflammées et la corrosivité.
Art. 25 Les matériaux combustibles ne peuvent être utilisés que s'ils ne condui- Utilisation sent pas à une augmentation inadmissible des risques. Sont notamment déterminants: a la réaction au feu et la densité de fumée, la formation de gouttes en fusion et la chute d'éléments incandescents, le dégagement de chaleur, la formation de gaz d’incendie dangereux; b le mode et l'ampleur de l'utilisation; c le nombre d'occupants; d la géométrie du bâtiment; e le type de construction, la situation, l'étendue et l'affectation des bâtiments, des autres ouvrages ou des compartiments coupe-feu.
2 Éléments de construction
Art. 26 Sont considérées comme éléments de construction toutes les parties Définition d'un ouvrage soumises à des exigences sur le plan de la résistance au feu.
Art. 27 1 Les éléments de construction sont classés sur la base d'essais nor- Essais et classification malisés ou d'autres procédés reconnus par l'AEAI. Est notamment déterminante la durée de résistance au feu par rapport aux critères de capacité de charge, d'étanchéité et d'isolation thermique.
2 Lorsque la sécurité l'exige, les éléments de construction doivent être
réalisés en matériaux RF1.
3 Distances de sécurité incendie
Art. 28 Sont considérées comme distances de sécurité incendie entre les bâti- Définition ments et les autres ouvrages les distances minimales requises pour garantir une protection incendie suffisante.
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Art. 29 Les distances de sécurité doivent être fixées de manière à éviter la mise Dimensionnement en danger réciproque des bâtiments et autres ouvrages par propagation d'un incendie. Le type de construction, la situation, l'étendue et l'affectation doivent être pris en compte.
Art. 30 Lorsque les distances sont insuffisantes du point de vue de la protection Distances de sécurité incendie, il faut prendre des mesures pour empêcher la propagation d'un incendie insuffisantes incendie.
4 Systèmes porteurs et compartiments coupe-feu
Art. 31 1 Est considéré comme système porteur des bâtiments et des autres Définitions ouvrages l'ensemble des éléments de construction et des assemblages nécessaires pour supporter et répartir les charges ainsi que pour assurer la stabilité.
2 Les compartiments coupe-feu sont des parties de bâtiments et
d'autres ouvrages séparées entre elles par des éléments de construction résistant au feu.
3 Les éléments de construction formant compartiment coupe-feu sont
par exemple les murs coupe-feu, les parois et plafonds formant compartiment coupe-feu, les fermetures coupe-feu et les obturations. Ils doivent limiter la propagation du feu, de la chaleur et des fumées.
Art. 32 1 La résistance au feu des systèmes porteurs et des éléments de cons- Résistance au feu truction formant compartiment coupe-feu doit être fixée de manière à garantir la sécurité des personnes et la lutte contre le feu, ainsi qu'à empêcher la propagation d'incendies à d'autres compartiments coupe-feu pendant le laps de temps défini. Sont notamment déterminants: a l'affectation et la situation des bâtiments et des autres ouvrages ou des compartiments coupe-feu; b la géométrie des bâtiments; c la totalité des charges thermiques mobilières et immobilières existantes.
2 Les installations d'extinction peuvent être prises en considération
pour déterminer la résistance au feu du système porteur et des parois et plafonds formant compartiment coupe-feu, ainsi que l'étendue admissible des compartiments coupe-feu.
3 La durée de résistance au feu des éléments de construction formant
compartiment coupe-feu doit être d'au moins 30 minutes.
Art. 33 Sur demande de l'autorité de protection incendie, la résistance au feu Preuves des systèmes porteurs et des éléments de construction formant compartiment coupe-feu doit être attestée par des essais ou par le calcul.
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Art. 34 Le compartimentage coupe-feu des bâtiments et des autres ouvrages Critères de réalisation est réalisé en fonction de leur type de construction, de leur situation, de leur étendue, de la géométrie du bâtiment et de leur affectation.
5 Voies d'évacuation et de sauvetage
Art. 35 1 Est considéré comme voie d'évacuation le chemin le plus court qui Définitions peut être emprunté, depuis n'importe quel endroit du bâtiment ou de l'ouvrage, pour rejoindre un lieu sûr à l’air libre ou dans le bâtiment.
2 Est considéré comme voie de sauvetage le chemin le plus court vers
n'importe quel endroit des bâtiments ou des ouvrages où les sapeurspompiers et les équipes de sauvetage doivent intervenir. Les voies d'évacuation peuvent servir de voie de sauvetage.
3 Si les voies d'évacuation et de sauvetage horizontales et verticales
ne sont pas séparées par une fermeture coupe-feu, les voies d'évacuation et de sauvetage horizontales sont soumises aux mêmes exigences que les voies d'évacuation et de sauvetage verticales.
Art. 36 1 Les voies d'évacuation et de sauvetage doivent être disposées, di- Disposition mensionnées et réalisées de manière à ce qu'elles puissent toujours être empruntées rapidement et en toute sécurité. Sont notamment déterminants: a l'affectation et la situation des bâtiments et des autres ouvrages ou des compartiments coupe-feu; b la géométrie des bâtiments; c le nombre d'occupants.
2 Dans le cadre de questions particulières liées aux exigences des
voies d'évacuation, il est possible, en accord avec l'autorité de protection incendie, pour des zones spécifiques d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage de recourir à des méthodes de calcul.
Art. 37 1 Les voies d'évacuation et de sauvetage peuvent servir de voies de Dégagement communication. Elles doivent toujours rester dégagées et utilisables en toute sécurité. À l'extérieur de l'unité d'utilisation, elles ne doivent pas servir à d'autres usages.
2 En fonction de leur affectation et du nombre de niveaux, les cages
d'escalier doivent être équipées d'installations d'extraction de chaleur et de fumée donnant directement sur l'extérieur.
Art. 38 1 En fonction du nombre d‘occupants et de l’affectation, les bâtiments, Signalisation, éclairage les autres ouvrages ou les compartiments coupe-feu doivent être de sécurité équipés de signalisations des voies d'évacuation ou de sauvetage et des issues correctement dimensionnées, ainsi que d'éclairages et d'alimentations électriques de sécurité.
2 L'éclairage de sécurité doit permettre de parcourir les locaux et les
voies d'évacuation en toute sécurité, et de trouver facilement les issues.
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D ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INCENDIE
Art. 39 Les équipements de protection incendie sont constitués notamment: Définition a des dispositifs d'extinction tels que les postes incendie, les extincteurs portatifs, les installations d'extinction et de refroidissement spéciales; b des installations de détection d'incendie; c des installations sprinklers; d des installations d'extraction de fumée et de chaleur; e des systèmes de mise en surpression; f des systèmes de protection contre la foudre; g des éclairages de sécurité et des alimentations de sécurité; h des ascenseurs pour sapeurs-pompiers; i des dispositions de protection contre les explosions; j des asservissements incendie.
Art. 40 Les équipements de protection incendie visent à: Fonction a alerter les personnes en danger et si nécessaire les sapeurspompiers; b signaler les voies d'évacuation; c limiter ou empêcher les incendies et les explosions; d assurer et faciliter la défense incendie; e limiter la propagation des fumées et de la chaleur, et assurer le désenfumage.
Art. 41 Les bâtiments, les ouvrages, les compartiments coupe-feu et les zones Nécessité de cantonnement des fumées doivent être pourvus d'équipements de protection incendie suffisamment dimensionnés. Sont notamment déterminants: a le nombre d'occupants; b la géométrie du bâtiment et le nombre de niveaux; c le type de construction, la situation, l'étendue et l'affectation des bâtiments et des autres ouvrages ainsi que les compartiments coupefeu et les zones de cantonnement des fumées.
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Art. 42 Les concepts de protection incendie avec installation d'extinction ne Concept «installation peuvent reposer que sur des installations d'extinction à eau fixes recond'extinction» nues par l’AEAI et satisfaisant aux exigences suivantes: a elles doivent se mettre en marche automatiquement; b elles doivent protéger tout le compartiment coupe-feu; c elles doivent avoir la même efficacité qu'une installation sprinklers; d le temps de fonctionnement minimal doit correspondre à la durée de résistance au feu du système porteur, mais au minimum à 30 minutes.
Art. 43 1 Les équipements de protection incendie doivent être conformes à Réalisation et état de l'état de la technique et être conçus, dimensionnés, exécutés et enfonctionnement tretenus de manière à être efficaces et prêts à fonctionner en tout temps.
2 Les installations sprinklers et les installations de détection d'incendie
obligatoires en vertu des prescriptions de protection incendie doivent subir un contrôle de réception ainsi que des contrôles périodiques effectués par un organisme reconnu par l'autorité de protection incendie.
E DÉFENSE INCENDIE
Art. 44 Les bâtiments et les autres ouvrages doivent toujours rester acces- Accès pour les sapeurs- sibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir rapidement et pompiers efficacement.
Art. 45 Pour les bâtiments où il existe un danger d'incendie accru, il faut s'assu- Concepts d’alarme et rer que les sapeurs-pompiers puissent être alertés et intervenir rapided'intervention ment, par exemple en concevant des dossiers d'intervention des sapeurs-pompiers, des concepts d'alarme et d'intervention, etc..
Art. 46 Si l'autorité de protection incendie l'exige, les exploitations à risque éle- Sapeurs-pompiers vé d'incendie, avec mise en danger accrue des personnes, ou qui sont d'entreprise difficilement accessibles aux interventions des sapeurs-pompiers, doivent mettre sur pied un corps de sapeurs-pompiers d'entreprise.
F INSTALLATIONS TECHNIQUES DU BÂTIMENT
Art. 47 Les installations techniques sont constituées notamment: Définition a des installations thermiques et réfrigérantes; b des installations aérauliques; c des installations de transport; d des installations électriques.
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Art. 48 1 Les installations techniques doivent être conçues et réalisées de ma- Réalisation et état de nière à garantir un fonctionnement sans danger, correspondant aux fonctionnement prescriptions, et à limiter les dommages en cas de dérangement.
2 Elles doivent être conformes à l'état de la technique et résister aux
sollicitations thermiques, chimiques et mécaniques susceptibles de s'exercer sur elles.
G MATIÈRES DANGEREUSES
Art. 49 Sont considérées comme dangereuses sur le plan de la protection in- Définition cendie les matières et les préparations susceptibles de provoquer un incendie, ainsi que celles qui présentent un danger particulier pour l'être humain, l'animal ou l'environnement en cas d'incendie ou d'explosion.
Art. 50 Les matières dangereuses sont classifiées en fonction de leur compor- Classification tement au feu et à l'explosion, et d'après les risques qu'elles constituent pour les personnes, l'animal et l'environnement. Cette classification détermine les mesures à prendre.
Art. 51 1 Pour l'entreposage et la manipulation des matières dangereuses, il Mesures de protection faut prendre des mesures de protection en vue d'empêcher les incendies et les explosions ou de limiter leurs effets.
2 Les mesures de protection sont déterminées par le type et la quantité
des matières, des fûts, des récipients et des matériaux de conditionnement utilisés.
Art. 52 Les matières qui pourraient entrer en réaction entre elles de manière Séparation des matières dangereuse, celles qui présentent un comportement au feu particulier ou celles qui peuvent mettre en danger les personnes à cause de leurs propriétés en cas d'incendie doivent être placées dans des compartiments coupe-feu séparés et aménagés en conséquence.
Art. 53 La classification des locaux et la définition des zones d'après leur dan- Locaux et zones particu- ger d'incendie et d'explosion sont notamment déterminées par la nature liers et la quantité des gaz, poussières ou vapeurs inflammables, ainsi que par leur fréquence et la durée de leur présence.
Art. 54 Les fûts, les récipients et les emballages doivent posséder une résis- Fûts tance mécanique, thermique et chimique répondant aux contraintes de l'exploitation. Ils doivent être conçus de manière à garantir un stockage et un transport sûrs des matières.
H MESURES ORGANISATIONNELLES DE PROTECTION INCENDIE
Art. 55 Les propriétaires et exploitants sont responsables du fait que soient But prises toutes les mesures nécessaires, sur le plan de l'organisation et du personnel, pour garantir une sécurité incendie suffisante.
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Art. 56 1 Lorsque le danger d'incendie, le nombre d'occupants, le type ou la Chargés de sécurité grandeur de l'exploitation l'exigent, il faut désigner et former un chargé de sécurité en protection incendie relevant directement du propriétaire ou de la direction de l'entreprise.
2 Pour les projets de transformation, de rénovation ou de réaffectation
sans interruption de l'exploitation, il convient de désigner un chargé de sécurité incendie pour la phase de construction lorsque le danger d'incendie, le nombre de personnes durant l'occupation, le type et la taille de l'établissement l'exigent.
Art. 57 Lorsque le danger d'incendie, le nombre d'occupants, le type ou la gran- Concepts de protection deur des bâtiments ou autres ouvrages et des exploitations l'exigent et si incendie l'autorité de protection incendie le demande, il faut établir des concepts de protection incendie et des plans de protection incendie.
Art. 58 Toutes les personnes qui participent à des travaux sur des bâtiments et Sécurité sur les chantiers des ouvrages doivent prendre les mesures appropriées pour prévenir efficacement le danger d'incendie et d'explosion accru occasionné par l'activité du chantier.
Art. 59 Les décorations ne doivent pas conduire à une augmentation inadmis- Décorations sible du danger d'incendie. Elles ne doivent pas mettre en danger les personnes et ne pas entraver les voies d'évacuation.
I APPLICATION
Art. 60 1 L'autorité de protection incendie veille au respect des prescriptions de Surveillance et contrôles protection incendie ; elle examine les concepts et les preuves de protection incendie pour vérifier qu'ils sont complets, compréhensibles et plausibles.
2 En matière de sécurité incendie, elle soutient les propriétaires et les
exploitants dans l’exercice de leurs responsabilités.
3 Elle peut contrôler des bâtiments et des ouvrages et peut déléguer
des tâches à des tiers (services ou personnes spécialisés).
J DISPOSITION FINALE
Art. 61 1 La présente norme de protection incendie, déclarée obligatoire le Entrée en vigueur 18 septembre 2014 par l'organisme chargé d'appliquer l’Accord intercantonal sur l’élimination des entraves techniques au commerce (AIETC), entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle revêt un caractère obligatoire dans tous les cantons. 2 Elle remplace la norme de protection incendie du 26 mars 2003.