FOCUS PPI 2026 - Numéro 08 | mai 2024
Numéro 8 | mai 2024
Madame, Monsieur,
Sous la conduite d’Isabel Engels et de son équipe, le projet PPI 2026 poursuit son avancée. Le calendrier des consultations est désormais connu, et une nouvelle étape intermédiaire importante a été franchie. Vous trouverez dans cette huitième édition de « FOCUS PPI 2026 » des informations sur la structure des nouvelles prescriptions, ainsi que les Lars Mülli Responsable du projet 13 premiers articles approuvés par le comité de pilotage. Ces articles global constituent le fondement de l’ensemble des prescriptions, et c’est sur eux également que s’appuient les travaux des groupes de travail.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et une belle saison estivale.
Michael Binz Secrétaire du projet global
Isabel Engels Responsable de l’équipe du projet
Calendrier La rédaction est très avancée dans la plupart des domaines. Pour les sujets qui ont encore besoin d’être approfondis, le rythme de travail s’intensifie en conséquence. Les délais pour la remise des différentes parties des prescriptions ont été définis. Quant aux prochaines étapes, elles se dérouleront selon le calendrier suivant :
février 2025 Approbation, par le comité de pilotage, de l’ensemble des prescriptions PPI 2026 en vue de la consultation technique avril - juillet 2025 Consultation technique (4 mois) printemps 2025 Démarrage des formations août - novembre 2025 Évaluation des retours de la consultation technique et adaptations du texte en conséquence décembre 2025 Approbation, par le comité de pilotage, de l’ensemble des prescriptions PPI 2026 en vue de la consultation politique février - avril 2026 Consultation politique (3 mois) mai 2026 Évaluation des retours de la consultation politique et adaptations du texte en conséquence juin 2026 Finalisation, par le bureau de l’AIET, de la demande qui sera soumise à l’assemblée plénière de l’AIET septembre 2026 Approbation des PPI 2026 par l’assemblée plénière de l’AIET octobre 2026 Entrée en vigueur des PPI 2026
Illustration 1 : Calendrier du projet PPI 2026
Structure et organisation des PPI 2026 Les nouvelles prescriptions de protection incendie seront réunies dans un seul document, qui comprendra à la fois les textes législatifs ayant force obligatoire et les notes explicatives. Ces dernières fourniront des informations complémentaires relatives à l’application et à l’interprétation du texte législatif. Il est actuellement prévu que, dans le document, les notes explicatives soient placées à proximité immédiate des dispositions légales correspondantes et qu’elles soient facilement reconnaissables grâce à un formatage distinctif. Dans l’état actuel, le texte des prescriptions est structuré comme suit :
Titre 1 Dispositions générales
Cette partie comprend les fondamentaux des PPI 2026. C’est ici que sont définies les bases des nouvelles prescriptions de protection incendie : public cible et champ d’application ; biens à protéger et objectifs de protection poursuivis au moyen des mesures de protection incendie ; méthode appliquée pour déterminer le risque, ainsi que niveau de sécurité à atteindre pour les bâtiments (ou critères d’acceptation à respecter). La manière de calculer les coûts, le bénéfice et la proportionnalité des mesures de protection incendie est également définie ici.
Titre 2 Preuves relatives aux produits et preuves relatives aux compétences
Dans cette partie sont définis les principes et les méthodes de preuve portant sur les propriétés des produits, telles que la réaction au feu et la résistance au feu. Ici est également spécifié de quelle manière une personne doit prouver qu’elle dispose des compétences requises pour exercer certaines activités liées à la protection incendie.
Titre 3 Preuves relatives au niveau de sécurité (preuves de protection incendie)
Cette partie présente les méthodes disponibles pour prouver le respect du niveau de sécurité. Ici sont également indiquées les limites à observer ainsi que la procédure à suivre dans le cadre de la méthode de preuve. Il est possible d’appliquer une méthode de preuve basée sur des prescriptions, une méthode basée sur la performance ou une méthode basée sur les risques.
Concernant la méthode basée sur des prescriptions, les mesures de protection incendie nécessaires sont données pour des combinaisons courantes d’utilisateurs, d’affectations et de typologies de bâtiment. Si ces mesures sont mises en œuvre conformément aux dispositions figurant au titre 4, le niveau de sécurité est atteint.
Pour les méthodes de preuve basées sur la performance et les méthodes basées sur les risques, c’est plus particulièrement le processus à respecter qui est défini.
Titre 4 Mesures de protection incendie
Cette partie comprend les exigences imposées aux mesures de protection incendie qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’un concept de protection incendie, c.-à-d. une description de ces mesures. Les exigences définies pour les mesures de protection incendie correspondent aux exigences minimales qui permettent d’obtenir le bénéfice attendu en vue de justifier l’utilisation de la preuve basée sur des prescriptions. En effet, seule une mesure apportant le bénéfice prévu permet d’atteindre le niveau de sécurité requis.
Titre 5 Dangers spécifiques
Dans cette partie, des ensembles de mesures sont définis pour les installations et situations courantes telles que les ascenseurs, les chauffages, les installations de ventilation, les installations solaires, les systèmes de stockage d’énergie, les cours intérieures couvertes. Si les mesures sont mises en œuvre de manière conforme à ces dispositions, le niveau de sécurité requis pour l’installation ou la situation est garanti dans le cadre de la méthode de preuve basée sur des prescriptions.
Titre 6 Documentation
Les principes et exigences applicables aux documents requis par les PPI 2026 sont définis dans cette partie.
Titre 7 Assurance qualité (AQ)
Le but de l’assurance qualité est d’atteindre et de maintenir la conformité des bâtiments et autres ouvrages avec les prescriptions de protection incendie. L’AQ est de ce fait traitée en tant que mesure de protection incendie à part entière dans cette partie. Les responsabilités, les compétences et les tâches des différents rôles impliqués sont définies ici. Il est notamment aussi question de la coordination avec les instances chargées de l’exécution (titre 8).
Titre 8 Exécution
Étroitement liées à l’AQ, les dispositions définies dans cette partie s’adressent aux entités d’exécution (autorités de protection incendie). Les responsabilités et les principes de l’exécution sont notamment définis, mais aussi les dispositions relatives aux autorisations et aux contrôles.
Titre 9 Révisions, réponses aux FAQ et vérifications de contenus
Cette partie comprend des dispositions relatives à l’organisation de la commission suisse d’experts « Prescriptions de protection incendie ». Y figurent également les procédures à appliquer pour réaliser les futures révisions des prescriptions, pour répondre aux FAQ ainsi que pour examiner le contenu de normes et d’autres règlements.
Titre 10 Dispositions introductives, transitoires et finales
Les dispositions introductives, transitoires et finales sont définies dans cette partie. Il est prévu de définir un délai transitoire, pendant lequel le maître d’ouvrage pourra choisir selon quelles prescriptions (PPI 2026 ou PPI 2015) il souhaite que sa demande de permis de construire soit étudiée. Des discussions sont encore en cours quant à la durée du délai transitoire. Il est également prévu de fixer une échéance jusqu’à laquelle les cantons doivent adapter leurs dispositions légales qui s’avéreront être en contradiction avec les PPI 2026.
Annexe 1 Bâtiments et autres ouvrages
Cette partie comprend la définition et la liste des bâtiments et autres ouvrages auxquels s’appliquent les PPI 2026.
Annexe 2 Termes
Les termes dont la définition légale présente une importance pour les prescriptions de protection incendie sont repris dans cette annexe. Des termes supplémentaires utiles à l’application des PPI 2026 sont définis dans le nouveau glossaire « terminofeu » accessible sur Internet.
Approbation des « Dispositions générales » par le comité de pilotage Lors de sa séance de mars 2024, le comité de pilotage des PPI 2026 a étudié le titre 1, consacré aux dispositions générales, avant de l’approuver avec quelques remarques. Les articles en question sont repris ci-dessous dans leur dernière version (après prise en compte des remarques du comité de pilotage).
Art. 1 Destinataires Le présent acte législatif s’adresse notamment aux personnes suivantes : a. les propriétaires, les maîtres d’ouvrage, les exploitants et les utilisateurs de bâtiments et d’autres ouvrages ; b. toutes les personnes qui interviennent dans le cadre de la planification, du permis de construire et de la construction ainsi que pendant la phase d’exploitation de bâtiments et d’autres ouvrages.
Art. 2 Champ d’application 1 Le présent acte législatif s’applique à tous les bâtiments et autres ouvrages définis dans
l’annexe 1, et qui ne sont visés par aucune prescription dérogatoire en vertu du droit fédéral. Il s’applique également aux parcelles ainsi qu’aux activités pour lesquelles des exigences sont prévues dans le présent acte. 2 L’acte législatif est valable pour tout le cycle de vie des bâtiments et autres ouvrages, lequel inclut
la planification, la construction, l’exploitation et la démolition.
Art. 3 Délimitations 1 En matière de mise sur le marché de produits ainsi que de leur mise à disposition sur le marché, la
législation fédérale demeure réservée. 2 Les prescriptions de protection incendie régissent, dans le respect du droit fédéral :
a. l’utilisation de produits dans les bâtiments et autres ouvrages, à des fins de protection incendie, b. les exigences applicables à la preuve de propriétés et de performances en matière de protection incendie, c. la méthode de preuve applicable dans le contexte de la réutilisation de produits, d. le marquage des produits de protection incendie. 3 Les prescriptions de protection incendie ne régissent pas l’organisation et l’intervention des
sapeurs-pompiers relevant des pouvoirs publics.
Art. 4 Termes Les termes employés dans le présent acte législatif et leurs définitions figurent dans l’annexe 2.
Art. 5 Biens à protéger Le présent acte législatif a pour objet la protection des personnes ainsi que des bâtiments et autres ouvrages contre les dangers et les effets des incendies.
Art. 6 Objectifs de protection 1 Le risque pour les biens à protéger au sens de l’art. 5 est déterminé par l’interaction des objectifs
de protection. 2 Les objectifs de protection qui influencent le risque encouru par les personnes sont :
a. empêcher les départs d’incendie, b. endiguer la propagation de l’incendie, c. faciliter le sauvetage des personnes. 3 Les objectifs de protection qui influencent le risque auquel est exposé un bâtiment sont :
a. empêcher les départs d’incendie, b. endiguer la propagation de l’incendie.
Art. 7 Critères de détermination du risque 1 Le risque pour les biens à protéger au sens de l’art. 5 est en outre déterminé par l’interaction des
caractéristiques spécifiques aux utilisateurs, à l’affectation et au bâtiment.
2 Les caractéristiques relatives aux utilisateurs sont :
a. Vigilance b. Capacité de réaction c. Familiarité avec le bâtiment d. Capacité de fuite e. Vitesse de marche
3 Les caractéristiques relatives aux affectations sont :
a. Densité des personnes b. Densité de charge thermique c. Développement de l’incendie d. Danger d’activation e. Danger d’explosion
4 Les caractéristiques relatives au bâtiment sont :
a. Hauteur du bâtiment par rapport au terrain b. Nombre de niveaux hors terre b. Nombre de niveaux en sous-sol d. Hauteur des locaux e. Surface des locaux f. Charge thermique de la structure
Art. 8 Preuve de protection incendie Le niveau de sécurité acceptable devant être atteint par les bâtiments et autres ouvrages en regard des biens à protéger au sens de l’art. 5 doit pouvoir être démontré par une preuve.
Art. 9 Critères d’acceptation des risques 1 Le niveau de sécurité est déterminé par les critères d’acceptation des risques.
2 Les critères d’acceptation des risques suivants doivent être remplis en matière de sécurité des
personnes et de protection du bâtiment : a. En ce qui concerne le risque utilisateur, la valeur maximale de probabilité de décès fixée à 5·10-5 par utilisateur et par an ne doit être dépassée dans aucune affectation. b. Sous réserve des dispositions applicables aux bâtiments existants, le risque utilisateur est réputé acceptable s’il n’est plus possible de trouver et mettre en œuvre une mesure supplémentaire qui permettrait de réduire le risque utilisateur tout en satisfaisant le critère de proportionnalité.
c. Sous réserve des dispositions applicables aux bâtiments existants, le risque auquel est exposé un bâtiment est réputé acceptable s’il n’est plus possible de trouver et mettre en œuvre une mesure supplémentaire qui permettrait de réduire le risque pour le bâtiment tout en satisfaisant le critère de proportionnalité. 3 Le risque utilisateur se réfère au groupe d’utilisateurs typique de chaque affectation considérée, ce
groupe devant être déterminé sur la base des caractéristiques nommées à l’art. 7 al. 2. Au sein de chaque affectation, les risques spécifiques liés aux différents groupes d’utilisateurs sont pris en compte selon leur part pondérée de risque par rapport à l’ensemble du groupe d’utilisateurs.
Art. 10 Mesures de protection incendie 1 Il convient d’examiner quelles mesures de protection incendie permettent d’atteindre le niveau de
sécurité requis. Les mesures mises en œuvre doivent être proportionnées. 2 Le choix des mesures de protection incendie est influencé par les caractéristiques nommées à
l’art. 7. Les mesures de protection incendie servent à atteindre les objectifs de protection.
Art. 11 Proportionnalité des mesures de protection incendie 1 La proportionnalité de chaque mesure de protection incendie doit être vérifiée en comparant le
bénéfice apporté sur l’année avec les coûts annuels engendrés. 2 La proportionnalité des mesures de protection incendie s’évalue au moyen des critères
d’acceptation des risques spécifiés à l’art. 9.
Art. 12 Bénéfice des mesures de protection incendie
1 Le bénéfice d’une mesure de protection incendie correspond :
a. s’agissant des dommages aux personnes, à la réduction des dommages aux personnes obtenue grâce à la mise en œuvre de la mesure de protection incendie considérée, valeur exprimée en francs suisses ; b. s’agissant des dommages aux bâtiments, à la réduction des dommages aux bâtiments escomptée grâce à la mise en œuvre de la mesure de protection incendie considérée, valeur exprimée en francs suisses. 2 Le bénéfice apporté est calculé en se référant aux valeurs limites des coûts marginaux.
3 Les valeurs limites des coûts marginaux sont fixées de la manière suivante :
a. s’agissant de la preuve relative à la sécurité des personnes, 7 millions de francs suisses par décès évité ; b. s’agissant de la preuve relative à la protection des bâtiments, 1 franc suisse par franc de dommage évité.
Art. 13 Coûts des mesures de protection incendie 1 Les coûts d’une mesure de protection incendie sont établis sous forme de coûts annuels moyens
sur toute la durée de vie de la mesure. 2 Il convient de prendre en compte toutes les composantes de coûts requises pour garantir le
fonctionnement de la mesure de protection incendie considérée.
Publication : Association des établissements cantonaux d’assurance incendie AEAI Bundesgasse 20, 3011 Berne 031 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch