Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

TAS 2024/A/10557

Union Sportive Medina d’Alger & FAF c. CAF, FRMF & Renaissance Sportive Berkane

Rubrum

TAS 2024/A/10557 Union Sportive Medina d’Alger & Fédération Algérienne de Football c. Confédération Africaine de Football, Fédération Royale Marocaine de Football & Renaissance Sportive Berkane

SENTENCE ARBITRALE rendue par le

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT siégeant dans la composition suivante :

Président : Me Alexander McLin, avocat à Lausanne, Suisse Arbitres : Prof. Luigi Fumagalli, professeur/avocat à Milan, Italie Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse

Greffier : M. Alec Drion, Greffier au TAS, Lausanne, Suisse

dans la procédure arbitrale d’appel entre

Club Union Sportive Medina d’Alger, Algérie

et

Fédération Algérienne de Football (FAF), Algérie

Représentés par Me Arnaud Constans, avocat, Solacy Avocats AARPI, Paris, France

Appelants

contre

Confédération Africaine de Football (CAF), Egypte

Représentée par Mes Antonio Rigozzi et Patrick Pithon, avocats, LKK Arbitration Ltd, Genève, Suisse

Palais de Beaulieu Av. Bergières 10 CH-1004 Lausanne Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 www.tas-cas.org

et

Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Maroc

et

Renaissance Sportive de Berkane, Maroc

Représentés conjointement par Mes Jorge Ibarrola et Monia Karmass, avocats, Libra Law, Lausanne, Suisse, et Mes Yassir Ghorbal, Naoufal Achergui et Abdellah Regragi, avocats, Naciri & Associés A&O Shearman, Casablanca, Maroc

Intimés

I. PARTIES

1. Club Union Sportive Médina d’Alger (l’« USMA ») est un club de football professionnel affilié à la Fédération Algérienne de Football (la « FAF »).

Rubrum

2. La FAF est l’instance dirigeante du football en Algérie. La FAF est affiliée à la Confédération Africaine de Football (la « CAF »).

Rubrum

3. L’USMA et la FAF sont conjointement désignés en tant que les « Appelants ».

Rubrum

4. La CAF est l’instance dirigeante continentale du football en Afrique. Elle organise notamment la TotalEnergies Coupe de la Confédération de la CAF (la « Coupe de la Confédération »).

Rubrum

5. La Fédération Royale Marocaine de Football (la « FRMF ») est l’instance dirigeante du football au Maroc. La FRMF est affiliée à la CAF.

Rubrum

6. Renaissance Sportive de Berkane (le « RS Berkane ») est un club de football professionnel affilié à la FRMF.

Rubrum

7. La CAF, la FRMF et le RS Berkane sont conjointement désignés en tant que les « Intimés ».

Rubrum

8. Les Appelants et les Intimés sont conjointement désignés en tant que les « Parties ».

II. FAITS A L’ORIGINE DU LITIGE

9. Cette partie comprend un résumé des faits pertinents à l’origine du litige, établi sur la base des moyens de preuve que les Parties ont présentés par écrit au cours de la présente procédure et lors de l’audience. Des éléments de fait supplémentaires peuvent être compris dans d’autres parties de la sentence, selon l’appréciation de la Formation arbitrale. Si la Formation arbitrale a pris en compte l’ensemble des faits, assertions, arguments de droit et moyens de preuve avancés par les Parties, elle se réfère dans la présente sentence arbitrale aux seuls éléments de fait et de droit qui lui sont nécessaires pour l’exposé de son raisonnement.

A. La Coupe de la Confédération 2023/2024

10. La Coupe de la Confédération est une compétition de football organisée annuellement par la CAF, à laquelle participent des clubs professionnels affiliés aux fédérations nationales membres de la CAF. Elle est régie par les Règlements de la Coupe de la Confédération de la CAF (les « Règlements de la Coupe de la Confédération »). La Coupe de la Confédération se compose d’une phase de qualification, d’une phase de groupes avec seize clubs et d’une phase finale, à laquelle participent huit clubs.

11. L’USMA et le RS Berkane se sont qualifiés pour la phase de groupe de la TotalEnergies Coupe de la Confédération de la saison 2023/2024 (la « Coupe de la Confédération 2023/2024 »).

12. Les deux clubs se sont affrontés lors des demi-finales de la Coupe de la Confédération

2023/2024. Le match aller (n°129) devait se tenir le 21 avril 2024 dans le stade de l’USMA en Algérie (le « Match Aller »). Le match retour (n°130) devait quant à lui se tenir le 28 avril 2024 dans le stade du RS Berkane au Maroc (le « Match Retour »).

B. Les maillots du RS Berkane

13. Le 14 octobre 2023, avant la phase de groupe de la Coupe de la Confédération 2023/2024, le RS Berkane a soumis pour approbation à la CAF les maillots à utiliser pour la compétition.

14. La CAF a approuvé les maillots soumis par le RS Berkane pour la Coupe de la Confédération 2023/2024. Les maillots tels qu’approuvés par la CAF sont les suivants (les « Maillots Litigieux ») :

15. Les Maillots Litigieux, approuvés par la CAF et utilisés par le RS Berkane pour la Coupe de la Confédération 2023/2024, comportaient une carte géographique du Maroc intégrant le Sahara occidental, comme suit :

16. Par un courrier du 16 avril 2024, la FAF a interpellé la CAF comme suit :

« En prévision de la rencontre n° 129 USMA (Algérie) vs RSB (Maroc), demi-finale de la Coupe de la Confédération - CAF, qui aura lieu le dimanche 21 avril 2024 au stade

du 05 juillet 1962 à Alger, nous avons l’honneur de vous exposer notre préoccupation quant à l’éventuelle utilisation par le club RSB (Maroc), des signes distinctifs sur le maillot, avec une carte géographique à connotation purement politique non reconnue, ni par les Nations Unies, ni l’Union Africaine, ce qui constituerait une violation des textes règlementaires des instances de la CAF et de la FIFA.

Nous estimons qu’une telle violation serait préjudiciable à l’image de la CAF, et minerait les valeurs fondamentales du respect et du fair-play. C’est pourquoi, nous vous prions de faire valoir le droit et empêcher une telle pratique antisportive et contraire au règlement de la compétition.

(…) ».

17. La délégation du RS Berkane est arrivée à l’aéroport d’Alger le 19 avril 2024 à 11h30, en vue du Match Aller devant se tenir le 21 avril 2024. Lors du passage à la douane, les autorités algériennes ont saisi les équipements du RS Berkane et ont informé le club que les Maillots Litigieux ne seraient pas autorisés à entrer à l’intérieur du pays. Les autorités algériennes ont toutefois informé la délégation du RS Berkane qu’elle était libre d’entrer sur le territoire algérien avec son équipement, à l’exception des Maillots Litigieux. Dans un premier temps, la délégation du RS Berkane a décidé de ne pas quitter l’aéroport d’Alger sans les Maillots Litigieux.

18. Le même jour, la FRMF a informé la CAF que la délégation du RS Berkane, « joueurs et staff », était bloquée à l’aéroport d’Alger et lui a demandé de « bien vouloir faciliter à cette délégation la récupération de tous ses bagages rapidement, sans quoi l’équipe ne pourra pas effectuer la rencontre dans des conditions normales et sera forcée de retourner au Maroc ».

19. La CAF a répondu à la FRMF qu’elle avait obtenu la confirmation de la FAF que la délégation du RS Berkane pourrait quitter l’aéroport d’Alger et entrer sur le territoire algérien avec son équipement et ses bagages, à l’exception des Maillots Litigieux. La CAF a également conseillé à la FRMF de s’y conformer.

20. A 21h le même jour, la délégation du RS Berkane a quitté l’aéroport d’Alger avec ses bagages mais sans les Maillots Litigieux.

21. Le 21 avril 2024, la FRMF a informé la CAF que les bagages de la délégation du RS Berkane n’avaient toujours pas été débloquées le 20 avril 2024, « [n]i avant la réunion technique qui s’est tenue à 17h00 le 20 avril 2024 pour lequel la délivrance de ces bagages et matériels étaient nécessaire », « [n]i pour la séance d’entraînement règlementaire effectuée à 20h00 le 20 avril 2024 pour lequel la délivrance de ces bagages et matériel étaient nécessaire ». Ainsi, la FRMF a indiqué qu’à 10h le 21 avril 2024, jour du Match aller, la situation n’était toujours pas résolue.

C. Les différentes procédures devant les instances de la CAF

1. L’utilisation des Maillots Litigieux

22. En date du 20 avril 2024 :

i. L’administration de la CAF a renvoyé la demande de la FAF du 16 avril 2024 devant la Commission d’organisation des Compétitions Interclubs et de la Gestion du Système d’octroi des Licences des Clubs de la CAF (la « Commission d’Organisation Interclubs ») pour examen et décision.

ii. La Commission d’Organisation Interclubs a rendu la décision suivante :

« i. De maintenir l’approbation initiale du maillot accordée au début de la phase de groupes de la compétition.

ii. D’informer que le club RS Berkane est autorisé à utiliser les maillots pendant le Match No. 129 USMA (Algérie) vs. RS Berkane (Maroc) du 21.04.2024.

iii. De demander à la Fédération Algérienne de Football de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la libération de l'équipement en question de la douane de manière urgente afin d'éviter de perturber les aspects organisationnels du match ».

iii. La FAF a interpellé la CAF afin d’apporter les précisions suivantes :

« 1. La FAF avait saisi la CAF à ce sujet le 16 avril 2024 et exposé sa préoccupation quant à l’éventuelle utilisation par le club RSB (MAR), des signes distinctifs à connotation politique sur le maillot en violation des textes règlementaires. Nous sommes surpris de recevoir la réponse aujourd’hui seulement et au début de la réunion technique.

2. Il est utile de préciser que les maillots en question portant des signes distinctifs à connotation politique interdits en Algérie ont été retenus par les douanes au niveau de l’aéroport, il est de la responsabilité du RSB (MAR) de respecter la règlementation.

3. Depuis l’arrivée du club RSB (MAR) à Alger et en votre présence et celle des autres officiels de la CAF, notre club affilié et la FAF ont montré toute la disponibilité à permettre au club RSB (MAR) de jouer le match avec des maillots ne comportant pas des signes distinctifs à connotation politique. Nous sommes aller jusqu’à proposer la logistique pour floquer le slogan contesté et interdit.

4. Le comité des compétitions interclubs de la CAF qui a pris la décision d’approuvé la conformité du maillot de l’équipe RSB (MAR) selon votre courriel, n’a pas pris en considération les arguments invoqués par la FAF sur la violation textes et règlements des instances, ce pourquoi, nous souhaitons savoir les dispositions règlementaires autorisant l’exhibition de signes distinctifs à connotation politique sur le maillot.

5. En prévision de la rencontre qui doit se dérouler dans 24 heurs (21/04/2024), notre club affilié a déjà pris toutes les dispositions organisationnelles et mis en vente 50000 billets vendus, nous estimons qu’il est important que ce match puisse se dérouler dans les meilleurs conditions dans l’intérêt du football

africain. Nous estimons qu’une telle violation serait préjudiciable à l’image de la CAF, et minerait les valeurs fondamentales du respect et du fair-play.

6. La FAF demeure disposée à apporter sa contribution au bon déroulement de cette rencontre et confirmons notre proposition lors de la réunion technique de ce jour, à savoir doter l’équipe RSB (MAR) d’un jeu de maillots qui respecte les caractéristiques du club approuvé par la CAF sans slogan politique interdit par la règlementation ».

iv. La FAF a également informé la CAF de son souhait d’interjeter appel « afin d’annuler la décision du comité des compétitions interclubs qui autorise l’utilisation des maillots contestés et d’inviter le club RS Berkane à faire preuve de bonne foi et de prendre les mesures appropriés visant à coopérer avec les autorités douanières algériennes et à lever tout obstacle susceptible de nuire au bon déroulement du match dans un esprit de sportivité et d’amitié ». Par ailleurs, la FAF a attiré l’attention de la CAF sur les points suivants :

- « Il ne s’agit nullement d’un problème de compétition, mais plutôt d’un problème éminemment politique ;

- L’attitude regrettable du club marocain RS Berkane, relève de la provocation et de la subversion, dans la mesure où le flocage volontaire de la carte géographique, contestée, sur les maillots sportifs de l’équipe est un acte purement politique ostentatoire ;

- La décision prise par les autorités douanières algériennes, institution de l’Etat chargée de la prévention et la lutte contre l’entrée sur le territoire national de tout matériel ou publication subversive, tels que les maillots portant le flocage de signes ostentatoires prohibés, est légalement, voire légitimement fondée ;

- les règlements de la CAF de la FIFA et de l’IFAB interdisent l’utilisation de tout élément politique et géographique sur les maillots et mettent des gardes fous préventifs interdisant tout comportement chauvin dans le football, ce qui rend la décision du comité sus mentionné contraire à ces prescriptions et à ces valeurs ;

- La FAF déplore le recours de la partie marocaine à la provocation qui constitue une grave dérive qui n’avait pas lieu d’être, contraire à l’éthique sportive et qui risque d’entraîner des troubles à l’ordre public à moins de 24 heures de la rencontre dont 50000 billets ont été déjà vendu ».

23. En date du 21 avril 2024 :

i. La FAF a réitéré à la CAF son « engagement à fournir les maillots en faveur de l’équipe RS Berkan (MAR) qui sont mis à leurs dispositions au niveau des vestiaires 3 heures avant le début de la rencontre et ce pour le bon déroulement de la rencontre ». Ainsi, la FAF a fait fabriquer des maillots du RS Berkane,

comportant un drapeau du Maroc à la place de la carte géographique du Sahara occidental (les « Maillots Alternatifs »).

ii. Une audience s’est tenue devant le Jury d’Appel de la CAF (le « Jury d’Appel ») via vidéoconférence.

iii. A 17h10, le Jury d’Appel a rendu la décision suivante (la « Première Décision du Jury d’Appel ») :

« 1. L’appel interjeté par la Fédération Algérienne de Football contre la décision de la Commission Interclubs de la CAF du 20 avril 2024 est rejeté.

2. La décision de la Commission Interclubs de la CAF du 20 avril 2024 est confirmée.

3. Toutes les autres requêtes ou demandes sont rejetées ».

24. Le 24 avril 2024, la décision motivée du Jury d’Appel a été notifiée aux Parties. En particulier, le Jury d’Appel a retenu les éléments suivants :

« 23. Le Jury d’Appel rappelle les dispositions des articles 3 et 4 (1) des Règlements des Equipements de la CAF qui prévoit : « L'administration de la CAF est responsable de l'approbation des kits » et que « toute autorisation d'utiliser un kit pour les compétitions de la CAF doit être approuvée par écrit par l'Administration de la CAF ».

24. Après avoir pris en compte toutes les correspondances ainsi que les éléments de preuves disponibles, le Jury d’Appel note que le Club RS Berkane a soumis le maillot en question le 14 octobre 2023 avant le début de la phase de groupes.

25. Le Jury d’Appel note que le Club RS Berkane a satisfait toutes les procédures d’approbation prévues par les règlements des équipements et que l’administration de la CAF a approuvé l’utilisation du maillot pour la compétition de la Coupe de la Confédération en cours conformément aux règlements susvisés.

26. Compte tenu de ce qui précède, et en se référant au principe de continuité, le Jury d’Appel estime que lesdits maillots ont satisfaits toutes les exigences nécessaires pour permettre leur utilisation lors du Match No.129 USMA vs RS Berkane.

27. Au vu des éléments susmentionnés, le Jury d’Appel ne trouve aucune raison de revoir et/ou d'annuler la décision de la Commission d’Organisation Interclubs de la CAF ».

2. Le Match Aller entre l’USMA et le RS Berkane du 21 avril 2024

25. Dans la soirée du 21 avril 2024, avant le début du Match Aller, le commissaire du match, le coordinateur général et le quatrième officiel (les « Officiels de la CAF ») ont constaté, lors de l’inspection des équipes, l’absence d’équipements du RS Berkane. Le club marocain a informé les Officiels de la CAF que son équipement avait été confisqué à l’aéroport d’Alger. Les Officiels de la CAF ont ensuite proposé au RS Berkane d’utiliser les Maillots Alternatifs. Le RS Berkane a refusé et a indiqué qu’il ne disputerait pas le

Match Aller sans son maillot officiel. Les Officiels de la CAF ont alors informé le RS Berkane que s’il maintenait sa position jusqu’à quinze minutes après l’heure prévue du coup d’envoi, le Match Aller n’aurait pas lieu.

26. Au moment du coup d’envoi, le RS Berkane a maintenu sa position et ne s’est pas présenté sur le terrain. A 20h17, les Officiels de la CAF ont informé l’USMA et le RS Berkane de l’annulation du Match Aller.

27. Le 24 avril 2024, la Commission d’Organisation Interclubs a rendu la décision suivante relative au Match Aller (la « Décision de la Commission d’Organisation Interclubs ») :

« 1. Sanctionner le Club USMA par un forfait de 0-3 pour le match no.129 USMA (Algérie) vs RS Berkane (Maroc) de la TotalEnergies Coupe de la Confédération 2023/2024.

2. Soumettre le cas au Jury Disciplinaire pour des éventuelles sanctions additionnelles.

3. Le Match retour RS Berkane (Maroc) vs USMA (Algérie) de la Total Energies Coupe de la Confédération 2023/2024 - au Stade Municipal de Berkane - 20H00 (heure locale) le 28 avril 2024 est maintenu ».

28. Le 25 avril 2024, l’USMA a interjeté appel contre la Décision de la Commission d’Organisation Interclubs auprès du Jury d’Appel.

29. Le 26 avril 2024, le Jury d’Appel a rejeté l’appel de l’USMA et confirmé la Décision de la Commission d’Organisation Interclubs. Les motifs de la décision du Jury d’Appel ont été notifiés le 30 avril 2024 (la « Décision Attaquée ») et disposaient entre autres, que :

« 23. Le Jury d'Appel rappelle que l'article XI alinéa 16 du Règlement de la Coupe de la Confédération de la CAF stipule ce qui suit : « Si pour une raison quelconque, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, hormis le cas de force majeure reconnu comme tel par la Commission interclubs, refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin règlementaire de la rencontre sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition ».

24. Le Jury d’Appel note que dans sa décision datée du 21 avril 2024, la Commission d'Organisation des Compétitions Interclubs de la CAF a autorisé la RS Berkane à porter les maillots pour le match 129 et a demandé à la Fédération Algérienne de Football de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le dédouanement de l'équipement en question en urgence afin de ne pas perturber l'organisation du match.

25. Cependant, la Fédération Algérienne de Football n'a pas pris les mesures nécessaires pour s'assurer que ces maillots soient remis au RS Berkane à la date du match. Cela a placé la RS Berkane dans une situation de force majeure puisqu'elle n'a pas eu accès aux maillots officiels qui avaient été approuvés par la CAF pour le match. Au vu de ce qui précède, le Jury d’Appel estime que l'article XI paragraphe 16 du Règlement de la Coupe de la Confédération de la CAF ne

peut être appliqué au détriment du RS Berkane.

26. Le Jury d'appel s'est ensuite référé à l'article 87 du Code disciplinaire de la CAF, qui stipule ce qui suit : « Les associations nationales, les clubs et les officiels qui, délibérément, involontairement ou par négligence, enfreignent les dispositions des Statuts et Règlements de la CAF et les décisions des organes compétents, ou qui se comportent de manière antisportive, contraire à l'éthique ou déraisonnable, peuvent être sanctionnés conformément aux dispositions des Règlements ».

27. Compte tenu de la décision rendue le 24 avril 2024 par la Commission d'Organisation des Compétitions Interclubs de la CAF, le Jury d'Appel estime que l'USMA a enfreint la disposition susmentionnée et se rallie donc à la décision de la Commission d'Organisation de la CAF d'attribuer le match par défaut au RS Berkane conformément à l'article 88 paragraphe 3 (g) du Code Disciplinaire de la CAF tel que lu conjointement avec l'article 105 paragraphe 1.

18. Au vu de ce qui précède, le Jury d'Appel ne trouve aucune raison de revoir et/ou d'annuler la sanction imposée au club de l'USMA » (traduction libre de l’anglais).

30. Le 7 mai 2024, l’USMA et la FAF ont déposé un appel au Tribunal Arbitral du Sport (le « TAS ») contre la Décision Attaquée. Cette déclaration d’appel fait l’objet de la présente procédure.

3. Le Match Retour entre l’USMA et le RS Berkane du 28 avril 2024

31. Le Match Retour entre le RS Berkane et l’USMA devait se tenir le 28 avril 2024 au Maroc.

32. Le 26 avril 2024, la délégation de l’USMA est arrivée au Maroc.

33. Le coordinateur général du Match Retour a indiqué ce qui suit dans son rapport du 28 avril 2024 :

« L'équipe de l'USMA est arrivée à berkane le 26 avril par avion privé et a été accueillie par le RSB [RS Berkane] à l'aéroport avec une réception parfaite et des formalités sans encombre de la part des autorités, et escortée jusqu'à son hôtel à saidia, le BE LIVE HOTEL. Le 27 avril, la réunion MCM s'est tenue à 15h00 à la BERKANE ACADMY. Toutes les personnes concernées ont assisté à la réunion et tout s'est déroulé sans problème. À la fin de la réunion, un représentant de l'USMA a exprimé ses préoccupations concernant la carte figurant sur l'uniforme du RSB [RS Berkane] et a affirmé qu'elle était contraire aux règlements, estimant qu'elle contient des éléments politiques. Notre réponse à cela est que l'uniforme a été approuvé par la CAF et qu'ils ont été vus en train de jouer avec lors de la compétition, et qu'en tant que responsables de la CAF, nous sommes ici pour organiser et superviser un match de compétition conformément à son règlement et que le logo du RSB [RS Berkane] est approuvé.

Nous, en tant que responsables de la CAF, avons tenu notre propre réunion interne, avons discuté de toutes les possibilités concernant le match, à savoir s'il allait être joué ou non, et avons discuté de la situation avec les services de sécurité locaux. Conformément au programme du match envoyé aux deux équipes, la conférence de

presse d'avant-match et l'entraînement officiel des deux équipes ont eu lieu comme convenu et aucun incident n'a été signalé ou soulevé. Le jour du match, les deux équipes et leurs équipements sont arrivés au stade comme prévu, la feuille de match des deux équipes a été soumise dans les délais et enregistrée dans le système. Le VAR était prêt.

Avant la vérification, le représentant de l'USMA, M. Tawfik Guraish, m'a informé que si, lors de la vérification, l'uniforme du RSB [RS Berkane] comportait la carte en question, ils ne se rendraient pas à l'échauffement et ne disputeraient pas le match. J'ai signalé le problème à la CAF, au commissaire et au responsable de la sécurité. Après discussion de la question, il a été décidé de suivre les procédures du match et le compte à rebours. L'échauffement a été autorisé pour le RSB [RS Berkane]. L'USMA n'est pas entrée sur le terrain. Moins 8 minutes, nous avons appelé les équipes, le RSB [RS Berkane] est sorti et les arbitres, aucune cérémonie de match n'a eu lieu. L'équipe du RSB [RS Berkane] et les arbitres ont attendu 15 minutes puis sont retournés dans leurs vestiaires. Aucun coup de sifflet n'a retenti.

L'USMA a été informée par le commissaire que le match n'avait pas été JOUÉ car l'USMA avait refusé de jouer en contestant l'uniforme de match du RSB [RS Berkane] et que la question serait transmise à la compétition de la CAF. L'équipe de l'USMA a quitté le stade vers vingt et une heures, escortée jusqu'à l'aéroport et accompagnée par le commissaire et le responsable de la sécurité » (traduction libre de l’anglais).

34. En date du 1er mai 2024, la Commission d’Organisation Interclubs a rendu la décision suivante :

« 1. Sanctionner le Club USMA par un forfait de 0-3 pour le match no.130 RS Berkane (Maroc) vs USMA (ALG) de la TotalEnergies Coupe de la Confédération 2023/2024.

2. Soumettre le cas au Jury Disciplinaire pour des éventuelles sanctions additionnelles.

3. La qualification du club RS Berkane à la finale de la TotalEnergies Coupe de la Confédération 2023/24 ».

35. Le 5 mai 2024, l’USMA a interjeté appel contre la décision de la Commission d’Organisation Interclubs auprès du Jury d’Appel.

36. Le 19 mai 2024, le RS Berkane et le club égyptien, Zamalek Sporting Club, se sont affrontés en finale de la Coupe de la Confédération 2023/2024. Cette dernière a été remportée par Zamalek Sporting Club.

37. Le 22 juillet 2024, le Jury d’Appel a rejeté l’appel de l’USMA et confirmé la décision de la Commission d’Organisation Interclubs. Les motifs de la décision du Jury d’Appel disposaient entre autres, que :

« 22. Le Jury d’Appel considère que la question du maillot contesté a déjà été résolue par les décisions antérieures de la Commission d'Organisation des Compétitions Interclubs de la CAF et du Jury d’Appel de la CAF. Les deux instances ont confirmé l'utilisation du maillot contesté, qui avait déjà été approuvé par la Division des Compétitions de la CAF avant la phase de groupes de la compétition en question.

23. En outre, le Jury d’Appel souligne que l'article XI paragraphe 16 du Règlement de la Coupe de la Confédération CAF stipule ce qui suit : « Si pour une raison quelconque, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, hormis le cas de force majeure reconnu comme tel par la Commission interclubs, refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin règlementaire de la rencontre sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition ».

24. Par conséquent, étant donné que les joueurs de l'équipe de l'USMA ne se sont pas présentés pour le match 130, le Jury d’Appel constate que la décision de la Commission d'Organisation des Compétitions Interclubs de la CAF de déclarer l'USMA comme ayant perdu le match par forfait était juridiquement justifiée.

25. De plus, le Jury d’Appel fait remarquer que puisque l'USMA a perdu le match en question par forfait, le résultat dudit match devait donc être de 3-0 en faveur du RS Berkane conformément à l'article 105 du Code disciplinaire de la CAF qui indique ce qui suit : « 1. Les équipes sanctionnées par un forfait sont considérées comme ayant perdu le match par 0-3. Si la différence de buts est supérieure, le score le plus élevé est maintenu ».

26. Au vu de la décision rendue par le Comité d'Organisation de la CAF le 24 avril 2024, le Jury d’Appel constate que l'USMA a enfreint la disposition susmentionnée et approuve donc et confirme la décision du Comité d'Organisation de la CAF d'attribuer le match par défaut au RS Berkane conformément à l'article 88 paragraphe 3 g du Code disciplinaire de la CAF lu conjointement avec l'article 105 paragraphe 1.

27. Au vu de ce qui précède, la Commission d'appel ne trouve aucune raison de réviser et/ou d'annuler la sanction qui a été imposée au Club de l'USMA » (traduction libre de l’anglais).

38. Le 29 juillet 2024, l’USMA et la FAF ont déposé un appel au TAS contre la décision du Jury d’Appel du 22 juillet 2024. Cet appel fait l’objet d’une procédure distincte sous la référence TAS 2024/A/10767.

D. L’affaire TAS 2024/A/10528 entre les Parties

39. Le 26 avril 2024, la FAF et l’USMA ont déposé un appel au TAS contre la CAF, la FRMF et le RS Berkane, contre la décision du Jury d’Appel du 21 avril 2024 confirmant la décision de la Commission d’Organisation Interclubs du 20 avril 2024, relative au maintien de l’approbation initiale des Maillots Litigieux accordée par la CAF au début de la Coupe de la Confédération 2023/2024.

40. Le 26 février 2025, une formation arbitrale du TAS a rendu la décision suivante (la « Première Décision du TAS ») :

« 1. Déclare le présent appel formé par l’Union Sportive Medina d’Alger contre la Décision rendue le 21 avril 2024 par le Jury d’appel de la Confédération Africaine de Football irrecevable.

2. Déclare le présent appel formé par la Fédération Algérienne de Football contre la Décision rendue le 21 avril 2024 par le Jury d’appel de la Confédération Africaine de Football recevable.

3. Admet l’appel formé par la Fédération Algérienne de Football contre la Décision rendue le 21 avril 2024 par le Jury d’appel de la Confédération Africaine de Football

4. Annule la Décision rendue le 21 avril 2024 par le Jury d’appel de la Confédération Africaine de Football.

5. Constate que les maillots du RS Berkane homologués pour le Match l’opposant à l’Union Sportive Medina d’Alger le 21 avril 2024 lors de la Coupe de la Confédération de la CAF 2023/2024, en ce qu’ils représentent une carte territoriale comprenant une image à caractère politique, sont contraires aux règlements de la CAF.

6. (…).

7. (…).

8. Rejette toute autre demande ou conclusion ».

41. En particulier, la formation arbitrale a considéré ce qui suit :

« 178. Ainsi, l’absence d’interdiction expresse de représenter la carte d’un territoire sur les maillots des joueurs dans le Règlement de l’Équipement de la CAF ne configure pas une autorisation de le faire dans toutes circonstances. Au contraire, dans la mesure où cette carte – élément décoratif d’un maillot – véhicule un message de nature politique, son inclusion est expressément interdite par les Lois du jeu de l’IFAB, applicables par renvoi du propre Règlement d’équipement de la CAF. Elle en est tout autant prohibée en vertu des Statuts et les Règlements d’application des Statuts de la CAF qui consacrent le principe de la neutralité politique et interdisent toute propagande politique ou affichage dans l’enceinte des compétitions de la CAF.

179. La CAF est tenue de respecter et de mettre en œuvre le devoir de neutralité politique ; or, le fait pour la CAF d’autoriser des messages à caractère politique sur les maillots des joueurs contredit de manière manifeste le principe de neutralité politique, tel que confirmé par les Lois du jeu ; ainsi, interpréter l’absence d’interdiction des images à caractère politique sur les maillots des joueurs comme une autorisation implicite de le faire conduirait à accepter que la CAF soit en violation de ses propres Statuts, ce qui ne peut être.

180. En l’espèce, l’image d’une carte territoriale du Maroc sur les Maillots litigieux qui intègre le Sahara occidental caractérise un message, une manifestation ou une propagande à caractère politique, puisque cette carte représente l’affirmation d’une souveraineté territoriale qui demeure à ce jour contestée et non résolue sur la scène internationale. Ce type d’image – qu’il s’agisse d’une carte géographique ou autre – en ce qu’il véhicule un message, une manifestation ou une propagande politique, est interdit au sein des compétitions de la CAF, y compris la Coupe de la Confédération 2023/2024.

181. Le fait que la CAF ait déjà approuvé l’inclusion des cartes territoriales sur des maillots d’autres équipes par le passé est en soi sans incidence pour le cas présent et ne donne pas nécessairement lieu à une inégalité de traitement entre les clubs. En réalité, en l’absence d’une interdiction absolue de l’inclusion de toute carte géographique sur les maillots (à l’instar du Règlement de l’équipement de la FIFA), tout dépend de savoir si la carte en cause (ou toute autre image) véhicule un message politique. Aux yeux de la Formation, tel est le cas de la carte du Maroc figurant sur les Maillots litigieux qui intègre le Sahara occidental.

182. Eu égard aux éléments qui précèdent, la Formation conclut, en statuant par majorité, qu’en ne faisant pas état des dispositions précitées du Règlement de l’Équipement de la CAF (article 1.03), des Lois du jeu de l’IFAB, des Statuts et les Règlements d’application des Statuts de la CAF, la Décision Attaquée, en ce qu’elle a décidé de maintenir l’approbation initiale des Maillots litigieux accordée au début de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération 2023/2024, viole les principes de neutralité politique ainsi que de légalité.

183. La Formation conclut dès lors que l’appel interjeté par la FAF est fondé et qu’il convient d’annuler la Décision Attaquée dans sa totalité en ce qu’elle décide de maintenir l’approbation initiale des Maillots litigieux accordée au début de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération 2023/2024 malgré le fait que ceux-ci contiennent un message politique interdit par les Règlements applicables.

184. La Formation souligne cependant que le résultat de la présente procédure n’a aucun effet sur les résultats de la Coupe de la Confédération de la CAF 2023/2024, ceux-ci ne faisant pas partie de l’objet de la présente procédure ».

III. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

42. Le 7 mai 2024, l’USMA et la FAF ont, en application des dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport (édition 2023) (le « Code »), déposé une déclaration d’appel auprès du TAS contre la CAF, la FRMF et le RS Berkane, à l’encontre de la Décision Attaquée. Dans sa déclaration d’appel, les Appelants sollicitent (i) la désignation d’un arbitre unique, (ii) la mise en œuvre d’une procédure accélérée en application de l’article R52 du Code, et (iii) que la présente procédure d’arbitrage soit en langue française.

43. Le 8 mai 2024 :

i. L’USMA et la FAF ont déposé une requête de mesures provisionnelles en vertu de l’article R37 du Code.

ii. Le Greffe du TAS a accusé réception de la déclaration d’appel susmentionnée et invité les Intimés à indiquer s’ils acceptaient que la présente procédure soit soumise à la procédure accélérée en vertu de l’article R52 al. 4 du Code et à un arbitre unique et qu’elle soit menée en langue française. Le Greffe du TAS a par ailleurs invité les Appelants à déposer leur mémoire d’appel.

iii. La CAF a communiqué au Greffe du TAS qu’elle s’opposait à ce que la présente

procédure soit soumise à la procédure accélérée et à un arbitre unique, mais qu’elle acceptait que la procédure soit menée en français.

44. Le 10 mai 2024 :

i. La FRMF et le RS Berkane ont fait savoir au Greffe du TAS qu’ils s’opposaient à ce que la présente procédure soit soumise à la procédure accélérée et qu’ils sollicitaient qu’elle soit confiée à une formation arbitrale composée de trois arbitres plutôt qu’à un arbitre unique. Enfin, la FRMF et le RS Berkane ont confirmé qu’ils acceptaient que la procédure soit menée en français.

ii. Le Greffe du TAS a invité la CAF, la FRMF et le RS Berkane à déposer leurs observations concernant la requête de mesures provisionnelles. Le même jour, les Intimés ont déposé leurs observations, exigeant le rejet de la requête de mesures provisionnelles.

iii. Le Greffe du TAS a notifié aux Parties une ordonnance rendue par la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, rejetant la requête de mesures provisionnelles déposée par les Appelants.

45. Le 13 mai 2024, les Appelants ont déposé leur mémoire d’appel et le Greffe du TAS a invité les Intimés à déposer leurs réponses.

46. Le même jour, le Greffe du TAS a fait savoir aux Parties que, compte tenu du refus des Intimés de s’y soumettre, cette affaire ne serait pas soumise à une procédure accélérée en application de l’article R52 al. 4 du Code.

47. Le 22 mai 2024, les Appelants ont informé le Greffe du TAS qu’ils désignaient le Prof. Philippe Sands KC, Londres, Royaume-Uni, en tant qu’arbitre pour la présente procédure, ainsi que pour la procédure TAS 2024/A/10528. Le même jour, le Greffe du TAS a invité les Intimés à désigner un arbitre à leur tour et à se déterminer sur la question de la soumission des deux procédures à la même Formation arbitrale.

48. Le 27 mai 2024, la CAF a informé le Greffe du TAS qu’elle ne s’opposait pas à ce que les procédures TAS 2024/A/10528 et TAS 2024/A/10557 soient soumises à la même Formation arbitrale et qu’elle désignerait, d’un commun accord avec la FRMF et le RS Berkane, le même arbitre pour les deux procédures. La CAF a également sollicité que la procédure TAS 2024/A/10557 soit suspendue jusqu’à droit connu dans l’affaire TAS 2024/A/10528. Le même jour, la FRMF et le RS Berkane ont souscrit à la demande de la CAF de suspendre la procédure TAS 2024/A/10557 et ont confirmé qu’ils nommeraient un arbitre conjointement avec la CAF dans les deux procédures.

49. Le 28 mai 2024, les Appelants ont informé le Greffe du TAS qu’ils s’opposaient à la demande de suspension de la procédure TAS 2024/A/10557, sollicitant que les procédures TAS 2024/A/10528 et TAS 2024/A/10557 ainsi qu’une troisième procédure à venir soient instruites ensemble. En outre, les Appelants ont demandé qu’ils soient autorisés à déposer un mémoire d’appel « consolidé » contenant également un troisième appel à venir et que les Intimés déposent ensuite des réponses « consolidées », afin que la Formation arbitrale puisse rendre une seule sentence relative aux trois appels.

50. Le 3 juin 2024, la FRMF et le RS Berkane ont informé le Greffe du TAS qu’ils désignaient, conjointement avec la CAF, Prof. Thomas Clay, Paris, France, en tant qu’arbitre pour la présente procédure, ainsi que pour la procédure TAS 2024/A/10528.

51. Le 10 juillet 2024, le Greffe du TAS a communiqué aux Parties la décision de la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel (i) de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure TAS 2024/A/10528 ; (ii) qu’il n’y aurait pas lieu d’octroyer aux Appelants un délai pour déposer un mémoire d’appel « consolidé », et que (iii) des sentences séparées seraient rendues dans l’affaire TAS 2024/A/10528 et la présente procédure.

52. Le 26 février 2025, la sentence de la Formation arbitrale dans l’affaire TAS 2024/A/10528 a été notifiée aux parties (la « Première Décision du TAS »).

53. Le 3 mars 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties de la levée de la suspension de la présente procédure avec effet immédiat et a invité les Parties à se consulter et à soumettre un calendrier procédural.

54. Le 10 mars 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que le Prof. Thomas Clay, ayant agi en tant qu’arbitre de la Formation arbitrale dans l’affaire TAS 2024/A/10528, a décliné sa nomination dans la présente affaire. Dès lors, le Greffe du TAS a invité les Intimés à nommer un arbitre conjointement.

55. Le 17 mars 2025, la FRMF et le RS Berkane ont fait part au Greffe du TAS, compte tenu du refus de Prof. Thomas Clay de siéger en qualité d’arbitre dans la présente affaire, de leur demande d’inviter le Prof. Philippe Sands KC, nommé par les Appelants dans l’affaire TAS 2024/A/10528, à renoncer à sa nomination par souci d’impartialité et d’avoir une Formation arbitrale composée de trois nouveaux arbitres.

56. Le 21 mars 2025, les Appelants ont communiqué au Greffe du TAS leur souhait de maintenir la nomination du Prof. Philippe Sands KC en qualité d’arbitre dans la présente procédure.

57. Le 28 mars 2025, le Greffe du TAS a transmis aux Parties un courrier de Prof. Philippe Sands KC, selon lequel il indiquait ne pas renoncer à sa nomination en tant qu’arbitre dans la présente affaire.

58. Le 4 avril 2025, la FRMF et le RS Berkane ont déposé auprès du Greffe du TAS une demande de récusation à l’encontre du Prof. Philippe Sands KC en qualité d’arbitre dans la présente procédure, en vertu de l’article R34 du Code.

59. Le 11 avril 2025, les Appelants ont transmis au Greffe du TAS leurs observations concernant la demande de récusation du Prof. Philippe Sands KC déposée par la FRMF et le RS Berkane.

60. Le 14 avril 2025, la CAF a également communiqué au Greffe du TAS ses observations sur ladite demande de récusation.

61. Le 17 avril 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties de la décision du Prof. Philippe Sands KC de renoncer à siéger en tant qu’arbitre dans la présente procédure.

62. Le 6 mai 2025, les Appelants ont informé le Greffe du TAS qu’ils désignaient le Prof. Luigi Fumagalli, Milan, Italie, en tant qu’arbitre pour la présente procédure.

63. Le 16 mai 2025, les Intimés ont informé le Greffe du TAS qu’ils désignaient conjointement Me Olivier Carrard, Genève, Suisse, en tant qu’arbitre pour la présente procédure.

64. Le 3 juillet 2025, les Appelants ont communiqué au Greffe du TAS un calendrier de procédure décidé en accord avec les Intimés. Les Appelants ont également informé le Greffe du TAS qu’aucun accord n’avait été trouvé entre les Parties sur une consolidation entre la présente procédure et l’affaire connexe TAS 2024/A/10767. Enfin, les Appelants ont indiqué le souhait des Parties qu’une audience se tienne la dernière semaine de novembre ou la première semaine de décembre 2025. Les Intimés ont confirmé leur accord avec ledit calendrier de procédure.

65. Le 4 juillet 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que la Formation appelée à se prononcer dans le présent litige était constituée de la manière suivante :

Président : Me Alexander McLin, avocat à Denges, Suisse Arbitres : Prof. Luigi Fumagalli, professeur/avocat à Milan, Italie Me Olivier Carrard, avocat à Genève, Suisse

66. Le 29 juillet 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que M. Alec Drion, Greffier au TAS, assisterait la Formation dans la présente procédure.

67. Le 13 août 2025, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’audience dans la présente affaire se tiendrait le lundi 8 décembre 2025, à 9h30 (heure suisse), au siège du TAS à Lausanne.

68. Le 8 septembre 2025, dans le délai prévu par le calendrier procédural, les Appelants ont déposé un mémoire complémentaire à leur mémoire d’appel afin de tenir compte de la sentence rendue dans l’affaire TAS 2024/A/10528.

69. Le 18 novembre 2025, suite à une extension du délai prévu par le calendrier procédural, les Intimés ont déposé leurs réponses respectives auprès du Greffe du TAS.

70. Dans leurs réponses, les Intimés sollicitent que la Formation déclare le mémoire complémentaire des Appelants et l’appel de la FAF irrecevables. Le 20 novembre 2025, le Greffe du TAS a invité les Appelants à se déterminer sur les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par les Intimés.

71. Le 28 novembre 2025, les Appelants ont soumis au Greffe du TAS leurs observations relatives à la recevabilité de l’appel et à la compétence du TAS.

72. Le 1er décembre 2025, le Greffe du TAS a émis une ordonnance de procédure (l’« Ordonnance de Procédure »), invitant les Parties à lui en remettre une copie dûment complétée et signée.

73. Le 5 décembre 2025, les Parties ont transmis l’Ordonnance de Procédure signée au Greffe du TAS.

74. Le 8 décembre 2025, une audience s’est tenue au siège du TAS à Lausanne, Suisse (« l’Audience »). Outre les membres de la Formation, Me Fabien Cagneux, Conseiller au TAS et M. Alec Drion, Greffier au TAS, les Parties étaient représentées comme suit :

Appelants : Me Arnaud Constans, conseil Me Amayèle de Saint-Michel, conseil Me Kévin De Jonckheere, conseil

Intimés : Me Antonio Rigozzi, conseil de la CAF Me Patrick Pithon, conseil de la CAF

M. Tarik Najem, Secrétaire Général de la FRMF Me Jorge Ibarrola, conseil de la FRMF et du RS Berkane Me Monia Karmass, conseil de la FRMF et du RS Berkane Me Yassir Ghorbal, conseil de la FRMF et du RS Berkane Me Naoufal Achergui, conseil de la FRMF et du RS Berkane Me Abdellah Regragui, conseil de la FRMF et du RS Berkane

75. Au début de l’Audience, les Parties ont confirmé qu’elles n’avaient pas d’objection sur la constitution de la Formation appelée à se prononcer dans le cadre du présent litige.

76. Au cours de l’Audience, les Parties ont eu la possibilité de présenter leur cas, de soumettre leurs arguments et de répondre aux questions de la Formation.

77. A la fin de l’Audience, les Parties ont confirmé qu’elles étaient satisfaites du déroulement de l’Audience et qu’elles n’avaient pas d’objection notamment quant au droit d’être entendu.

IV. POSITION DES PARTIES

78. Les arguments des Parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’audience du 8 décembre 2025, sont résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous les arguments ont été pris en compte par la Formation, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence.

A. Position de l’USMA et la FAF

79. Au terme de leur mémoire d’appel du 13 mai 2024, les Appelants formulent les demandes suivantes :

« • Annuler la Décision AB-CC-26.04.2024 du Jury d'Appel de la CAF ;

En conséquence :

• Annuler la sanction par laquelle l’USMA a été déclarée perdante par forfait (0-3) lors du match « aller » de la demi-finale de la TotalEnergies Coupe de la Confédération de la CAF 2023/2024 (match n°129) ;

• Sanctionner d’un forfait 3-0 le RS Berkane pour le match « aller » du 21 avril 2024 ;

Subsidiairement :

• Faire rejouer le match « aller » de la demi-finale de la TotalEnergies Coupe de la Confédération de la CAF 2023/2024 entre l’USMA et le RS Berkane ;

En tout état de cause :

• Mettre à la charge de la Confédération Africaine de Football, la Fédération Royale Marocaine de Football et la Renaissance Sportive de Berkane l’ensemble des frais de procédure (en ce compris les frais d’avocats) supporté par les Appelants dans le cadre de la présente instance ».

80. Dans le mémoire complémentaire déposé par les Appelants le 8 septembre 2024, ces derniers demandent à la Formation de :

« • Annuler la Décision AB-CC-26.04.2024 du Jury d'Appel de la CAF ;

En conséquence :

• Annuler la sanction par laquelle l’USMA a été déclarée perdante par forfait (0-3) lors du match « aller » de la demi-finale de la TotalEnergies Coupe de la Confédération de la CAF 2023/2024 (match n°129) ;

• Sanctionner d’un forfait 3-0 le RS Berkane pour le match « aller » du 21 avril 2024 ;

• Enjoindre à la CAF, dans les huit jours du prononcé de la sentence à intervenir, de procéder à un reclassement de TotalEnergies Coupe de la Confédération 2023/2024 et de présenter l’USMA comme finaliste, précisant, dans ledit classement, que la finale de la compétition n’a pas pu être jouée,

• Condamner la CAF à régler à l’USMA la somme de 250.000 dollars US, au titre de la dotation réservée au finaliste de la TotalEnergies Coupe de la Confédération de la CAF 2023/2024, ou, alternativement, régler à l’USMA ladite somme à titre indémnitaire ;

• Condamner la CAF à régler à l’USMA la somme de 500.000 dollars US à titre de la dotation du vainqueur de la compétition à laquelle l’USMA pouvait prétendre ;

• Condamner la CAF à régler à l’USMA la somme de 15.000 dollars US au titre du préjudice réputationnel subi ;

• Enjoindre à la CAF, dans les huit jours du prononcé de la sentence à intervenir, de publier son classement quinquennal rectificatif tenant compte des résultats de la TotalEnergies Coupe de la Confédération 2023/2024, tels que ressortant des sentences dans les affaires TAS 2024/A/10767 et TAS 2024/A/10557 ;

En tout état de cause :

• Mettre à la charge de la Confédération Africaine de Football, la Fédération Royale Marocaine de Football et la Renaissance Sportive de Berkane l’ensemble des frais de procédure (en ce compris les frais d’avocats) supporté par les Appelants dans le cadre de la présente instance ».

81. Les arguments que les Appelants fournissent à l’appui de leurs demandes peuvent être résumés comme suit :

➢ Le TAS est compétent dans la présente affaire en vertu de l’article R47 du Code, de l’article 48 des Statuts de la CAF et de l’article 13 du Règlement d’application des Statuts de la CAF.

➢ En tant que destinataire de la Décision Attaquée et en sa qualité de membre de la CAF, la FAF dispose bien d’un intérêt à contester la Décision Attaquée. Ceci a été confirmé dans la Première Décision du TAS.

➢ La Décision Attaquée contrevient au principe de légalité qui oblige les fédérations à respecter leur propre réglementation. Or, la CAF n’a pas fait respecter l’article XI al. 16 des Règlements de la Coupe de la Confédération qui dispose que « [s]i pour une raison quelconque, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, hormis le cas de force majeure reconnu comme tel par la Commission interclubs, refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin règlementaire de la rencontre sans l’autorisation de l’arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition ». Dans le cas d’espèce, les joueurs de l’USMA étaient sur le terrain, prêts à jouer le Match Aller, tandis que le RS Berkane a refusé de jouer, malgré la mise à disposition des Maillots Alternatifs en remplacement des Maillots Litigieux. Ceci est confirmé par les Officiels de la CAF. La saisine des Maillots Litigieux par les services de douane algérienne ne constitue en aucun cas un cas de force majeure. En conséquence, le Match Aller aurait dû être déclaré perdu par forfait par le RS Berkane.

➢ La Décision Attaquée méconnaît l’indépendance de la FAF dans la mesure où cette dernière ne peut être tenu responsable des actions commises par le gouvernement algérien. Or, dans la Décision Attaquée, il est reproché à la FAF de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires pour récupérer les Maillots Litigieux à temps pour le Match Aller. En vertu de l’article 19 des Statuts de la FIFA et de l’article 2 des Statuts de la CAF, la FAF a un devoir d’indépendance vis-à-vis du gouvernement algérien. La saisine des Maillots Litigieux ne peut être imputable à la FAF ou à l’USMA. En assurant la mise à disposition des Maillots Alternatifs à temps pour le Match Aller, la FAF a pris toutes les mesures possibles.

➢ La Décision Attaquée viole le principe de neutralité politique et la règlementation sur les maillots garantis par les Lois du Jeu de l’IFAB et rappelés aux articles 2, 5.1 et 49 des Statuts de la CAF, à l’article 60 du Règlement d’équipement de la CAF, à l’article 33 du document intitulé « Aspects Marketing de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies 2023-2024 », ainsi que dans le Règlement de l’équipement de la FIFA.

➢ Le fait pour le RS Berkane de présenter des maillots représentant les frontières contestées

du Maroc constitue un acte de propagande politique. Cette position est contraire à celle de l’Organisation des Nations Unies qui classe le Sahara occidental sur la liste des territoires non autonomes depuis 1963. Le refus du RS Berkane de jouer avec les Maillots Alternatifs, mis à disposition par la FAF, « démontre une démarche politique, voire militante ».

➢ La CAF n’aurait jamais dû autoriser les Maillots Litigieux et aurait dû faire preuve de plus de vigilance compte tenu de la sensibilité de la question du Sahara occidental. En janvier 2021, la CAF avait forcé le retrait, par la FRMF, de cartes géographiques marocaines intégrant le Sahara occidental. Il est difficilement compréhensible pourquoi la CAF agit différemment dans la présente affaire.

82. Dans leur mémoire complémentaire déposé le 8 septembre 2025 auprès du Greffe du TAS, les Appelants ont soulevé les arguments suivants :

➢ Le mémoire complémentaire déposé par les Appelants le 8 septembre 2025 est recevable, puisque les Intimés avaient donné leur accord afin de tenir compte de la Première Décision du TAS. Conformément à l’article R56 du Code, les Appelants étaient autorisés à compléter leurs conclusions afin de refléter les nouvelles circonstances survenues lors de l’affaire connexe. La fin de la Coupe de la Confédération 2023/2024 et la Première Décision du TAS annulant la Première Décision du Jury d’Appel justifient le dépôt du mémoire complémentaire et l’adaptation des demandes des Appelants. Enfin, le TAS est compétent pour connaître des nouvelles demandes des Appelants, à savoir la demande de reclassement de l’USMA et les prétentions financières.

➢ La fin de la Coupe de la Confédération 2023/2024 ne fait pas obstacle à un recours en appel contre la Décision Attaquée. La jurisprudence du TAS confirme ce point (CAS

➢ La Décision Attaquée ne fait que tirer les conséquences de la Première Décision du Jury d’Appel. La demande des Intimés de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans l’affaire TAS 2024/A/10528 démontre que la Décision Attaquée est intrinsèquement liée à la décision d’homologuer les Maillots Litigieux. En annulant la Première Décision du Jury d’Appel, la Première Décision du TAS a affecté la situation juridique de l’USMA et la FAF et leur permet de solliciter l’annulation de la Décision Attaquée.

➢ L’annulation de la Première Décision du Jury d’Appel prive la Décision Attaquée de toute base légale. Celle-ci doit par conséquent être annulée selon le principe de l’annulation par

➢ Lorsque l’USMA et la FAF ont déposé leur appel contre la Décision Attaquée auprès du TAS, la finale de la Coupe de la Confédération 2023/2024 n’avait pas encore eu lieu. Compte tenu du délai d’instruction de la présente procédure et du fait que la finale ne peut être rejouée, il en résulte qu’à ce jour, « [s]eule des demandes compensant les moindres gains et modifiant le classement quinquennal de la CAF peuvent être formulées ». Une décision refusant d’examiner ces demandes serait contraire à l’article 6 al. 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Dès lors, les demandes pécuniaires et de reclassement des Appelants sont recevables.

➢ Le TAS est compétent pour connaître d’une demande pécuniaire lorsque les règlements d’une fédération ne contiennent aucune disposition permettant une indemnisation (CAS 2024/A/10878 ; CAS 2020/A/7363). En l’occurrence, aucune disposition des Règlements de la CAF ne permet aux clubs de demander une indemnisation en cas de violation des Statuts ou Règlements.

➢ En prononçant l’annulation de la Décision Attaquée, la Formation doit en tirer les conséquences et considérer le Match Aller comme perdu par le RS Berkane par un forfait 0-3. Dès lors, l’USMA doit être considérée comme finaliste de la Coupe de la Confédération 2023/2024 et bénéficier de la dotation financière correspondante.

➢ L’USMA a un intérêt financier puisque le litige sur l’homologation des Maillots Litigieux est à l’origine de l’impossibilité pour le club de disputer la finale de la Coupe de la Confédération 2023/2024. Les dotations consacrées par la CAF relatives à la Coupe de la Confédération 2023/2024 sont les suivantes :

  • Demi-finaliste : USD 750'000 ;

  • Finaliste : USD 1'000'000 ;

  • Vainqueur de la compétition : USD 2'000'000.

➢ L’USMA a été privée, a minima, d’une dotation de USD 250'000 en ne se qualifiant pas pour la finale.

➢ En vertu de l’article 97 du Code des Obligations suisse et de l’article 60 du Code Civil suisse, applicables à titre supplétif de l’article 48 al. 2 des Statuts de la CAF, la Formation est compétente pour déterminer l’existence et le montant des dommages demandés par les Appelants. La Décision Attaquée, infligeant la défaite du Match Aller par forfait 0-3, « trouve son fondement dans la décision illégale de la CAF ayant homologué les maillots du RS Berkane ». Il en résulte que la Décision Attaquée est viciée d’illégalité et que la CAF a commis une faute engageant sa responsabilité. Le préjudice financier de l’USMA comprend, en surplus du montant de USD 250'000 déjà évoqué, la perte de la dotation de USD 2'000'000, attribuée au vainqueur de la Coupe de la Confédération 2023/2024. Compte tenu du fait que l’USMA disposait d’une chance sur deux de remporter la compétition, une indemnisation de USD 500'000 est demandée, correspondant à « la moitié de la somme qu’elle aurait perçue si elle avait remporté la compétition ».

➢ Par ailleurs, l’USMA a subi un préjudice réputationnel, qui consiste en une perte de confiance et de crédibilité auprès des sponsors et des diffuseurs. La sanction imposée dans la Décision Attaquée a également privé l’USMA « d’une chance réelle et sérieuse d’accéder à la finale de la compétition, ainsi que de l’opportunité d’accroître la valeur sportive et économique du club et de ses joueurs par une performance sportive au plus haut niveau continental ». Ce préjudice est évalué à USD 15'000.

➢ Le classement quinquennal de la CAF, qui recense les clubs évoluant dans les championnats nationaux africains de première division, se fonde sur les résultats de chaque club lors des cinq dernières années. Les places qualificatives en Coupe de la Confédération sont attribuées sur la base de ce classement quinquennal de la CAF. La Décision Attaquée a créé un dommage pour l’USMA en la privant de prendre part à la

finale de la Coupe de la Confédération 2023/2024 et en faussant le classement quinquennal. Il est dès lors demandé à la Formation d’enjoindre à la CAF de publier le classement quinquennal rectifié.

B. Position de la CAF

83. Au terme de sa réponse du 18 novembre 2025, la CAF formule les demandes suivantes :

« Préalablement :

i. Déclarer l’appel déposé par la Fédération algérienne de football irrecevable ;

ii. Déclarer le mémoire complémentaire du 8 septembre 2025 et les nouvelles conclusions présentées irrecevables ;

iii. Se déclarer incompétent pour se prononcer sur les demandes de l’Union Sportive de la Medina d’Alger :

a. de condamnation de la CAF à lui verser la somme de USD 250'000 à titre de dotation réservée au finaliste de la Coupe de la Confédération 2023/24, b. de condamnation de la CAF à lui verser la somme de USD 500’000 à titre de la perte de dotation du vainqueur de la Coupe de la Confédération 2023/24, c. de condamnation de la CAF à lui verser la somme de USD 15'000 au titre de préjudice réputationnel subi, d. d’enjoindre la CAF à procéder à un reclassement de la Coupe de la Confédération 2023/24, e. d’enjoindre la CAF à publier son classement quinquennal rectifié tenant compte des résultats de la Coupe de la Confédération 2023/24.

Principalement :

iv. Rejeter l’appel déposé par l’Union Sportive de la Medina d’Alger.

v. Confirmer la décision du Jury d’appel de la CAF du 30 avril 2024.

Alternativement :

vi. Rejeter l’appel déposé par la Fédération algérienne de football et l’Union Sportive de la Medina d’Alger.

vii. Confirmer la décision du Jury d’appel de la CAF du 30 avril 2024

En tout état :

viii. Ordonner que la Fédération algérienne de football et l’Union Sportive de la Medina d’Alger prennent en charge tous les frais d’arbitrage liés à la présente

procédure, le cas échéant, et remboursent les frais de la CAF liés à la présente procédure ;

ix. Débouter la Fédération algérienne de football et l’Union Sportive de la Medina d’Alger de toutes autres ou contraires conclusions ».

84. Les arguments que la CAF fournit à l’appui de ses demandes peuvent être résumés comme suit :

➢ L’appel de la FAF est irrecevable : seule l’USMA a interjeté appel auprès du Jury d’Appel contre la décision de la Commission d’Organisation Interclubs relative au Match Aller. En n’interjetant pas appel contre ladite décision, la FAF n’a pas épuisé les voies de droit préalables à l’appel au TAS, en violation de l’article R47 du Code. A titre subsidiaire, la FAF ne dispose d’aucun intérêt digne de protection à agir contre la Décision Attaquée.

➢ Le mémoire complémentaire déposé par les Appelants en date du 8 septembre 2025 est irrecevable. L’accord procédural entre les Parties visait à permettre aux Appelants de compléter leur mémoire d’appel afin de tenir compte de la Première Décision du TAS. Toutefois, les Appelants ont déposé « un nouveau mémoire, entièrement refondu, assorti d’une nouvelle numérotation, de nouvelles pièces, et même de conclusions modifiées, élargissant unilatéralement la portée du litige ». Dans la mesure où aucune des conditions de l’article R56 du Code ne sont remplies, le mémoire complémentaire doit être déclaré irrecevable.

➢ La Commission d’Organisation Interclubs est compétente pour imposer des sanctions, en l’espèce la défaite d’un match par forfait, en vertu des Règlements de la Coupe de la Confédération et du Code Disciplinaire de la CAF. Il demeure clair que ni l’USMA, ni la FAF, ne se sont conformés à la décision de la Commission d’Organisation Interclubs du 21 avril 2024, en force lors du Match Aller. Le RS Berkane n’a pas refusé de jouer, mais se trouvait dans l’impossibilité matérielle de disputer le Match Aller dans la mesure où ses maillots officiels dûment homologués par la CAF avaient été confisqués. Le RS Berkane avait l’obligation d’utiliser les maillots homologués par la CAF, sous risque de sanction disciplinaire.

➢ La Première Décision du TAS n’a pas d’impact sur la Décision Attaquée. L’USMA a été sanctionnée pour ne pas s’être conformée à une décision de la CAF qui était en force au moment du Match Aller. Dès lors, « l’USMA n’a pas été sanctionnée parce que l’homologation des maillots du RS Berkane avait été confirmée, elle l’a été pour ne pas s’être conformée à une décision de la CAF qui, au moment des faits, était en force ». L’annulation de ladite décision dans la Première Décision du TAS ne change rien au fait qu’elle déployait tous ses effets juridiques au moment du Match Aller. Le fondement de la Décision Attaquée demeure donc entièrement valable.

➢ La Formation n’est pas compétente pour connaître des prétentions pécuniaires et de reclassement faites pas les Appelants dans le mémoire complémentaire. En instance d’appel, le TAS ne peut pas aller au-delà de la portée du litige présenté en première instance (CAS 2012/A/2875, TAS 2024/A/10423). Dans la mesure où ces demandes n’ont pas été présentées par les Appelants devant le Jury d’Appel, elles ne peuvent pas être soulevées pour la première fois dans la présente procédure. En tout état, lesdites

prétentions des Appelants sont infondées.

➢ En tout état de cause, lesdites prétentions financières sont infondées dans la mesure où elles ne remplissent pas les conditions d’application de l’article 97 du Code des Obligations suisse, tel qu’invoqué par les Appelants.

C. Position de la FRMF et du RS Berkane

85. Au terme de leur réponse du 19 novembre 2025, la FRMF et le RS Berkane formulent les demandes suivantes :

« I. Le Tribunal Arbitral du Sport n’est pas compétent pour connaître des conclusions formées par la Fédération algérienne de football et par l’Union sportive de la Médina d’Alger tenant à imposer à Renaissance Sportive Berkane une défaite par un forfait, au reclassement de la compétition, ou à la condamnation de la CAF au paiement de sommes financières.

II. Le Tribunal Arbitral du Sport n’est pas compétent pour connaître de toutes les conclusions de Fédération algérienne de football pour défaut d’épuisement des instances inférieures.

III. L’appel de la Fédération algérienne de football contre la décision du Jury d’appel de la CAF du 26 avril 2024 est irrecevable, respectivement doit être rejeté.

IV. Les nouvelles conclusions présentées dans le mémoire d’appel complémentaire du 8 septembre 2025 par la Fédération algérienne de football et par l’Union sportive de la médina d’Alger (USMA) sont irrecevables.

V. L’appel de l’Union sportive de la médina d’Alger est rejeté, dans la mesure où

il est recevable.

VI. La décision du Jury d’appel de la CAF du 26 avril 2024 est confirmée.

VII. La FAF et l’USMA supporteront entièrement les frais de la présente procédure

d’arbitrage.

VIII. La FAF et l’USMA verseront à la FRMF et à RS Berkane une contribution à

leur frais d’avocat ainsi qu’aux autres frais encourus dans le cadre de la procédure d’arbitrage ».

86. Les arguments que la FRMF et le RS Berkane fournissent à l’appui de leurs demandes peuvent être résumés comme suit :

➢ Conformément à l’article R47 du Code, la compétence du TAS est limitée à la portée objective et subjective de la décision contestée. L’objet de la Décision Attaquée limite la compétence du TAS. Dès lors, la Formation n’est pas compétente pour trancher les demandes des Appelants relatives à l’imposition d’une sanction contre le RS Berkane, à savoir la défaite du Match Aller par forfait 3-0, et le paiement de différentes

indemnisations.

➢ Toutes les nouvelles conclusions contenues dans le mémoire complémentaire des Appelants, en particulier les prétentions financières et de reclassement, sont irrecevables. L’accord procédural autorisant les Appelants à déposer un mémoire complémentaire « ne visait pas à permettre la formulation de nouvelles prétentions étrangères à la décision CAF initialement contestée, mais uniquement l’adaptation des écritures existantes ».

➢ L’appel de la FAF est irrecevable en vertu de l’article R47 du Code dans la mesure où elle n’a pas interjeté appel auprès du Jury d’Appel contre la décision de la Commission d’Organisation Interclubs du 24 avril 2024.

➢ Subsidiairement, si l’appel n’est pas déclaré irrecevable, il doit être rejeté. La Première Décision du TAS a annulé la décision d’homologation des Maillots Litigieux rendue par le Jury d’Appel, avec effet ex nunc, sans la déclarer nulle ab initio. La Décision Attaquée, infligeant une défaite par forfait à l’USMA, était fondée sur le refus de ce dernier et de la FAF d’exécuter une décision valable et exécutoire, à savoir la libération des maillots. Cette décision était en vigueur jusqu’à son annulation et l’obligation de s’y conformer demeurait valable. Dans ces circonstances, la défaite par forfait imposée par le Jury d’Appel était justifiée en vertu du Code Disciplinaire de la CAF.

➢ Le RS Berkane n’a commis aucune faute. Les Maillots Alternatifs fabriqués par les Appelants n’étaient pas conformes aux Règlements, puisqu’ils étaient des reproductions non-officielles et non-autorisées de la marque vestimentaire, dépourvus des sponsors officiels du club. L’utilisation des Maillots Alternatifs aurait exposé le RS Berkane à de potentiels risques contractuels et sanctions disciplinaires. Dès lors, les Appelants « ont rendu matériellement et réglementairement impossible la tenue du match tant que les maillots n’étaient pas rendus à RS Berkane ». La confiscation des Maillots Litigieux a constitué un cas de force majeure pour le RS Berkane.

➢ La Première Décision du TAS n’a pas annulé la Décision Attaquée et ne peut être interprétée dans ce sens. Les conséquences résultant de l’impossibilité de disputer le Match Aller sont exclusivement imputables aux Appelants.

➢ Les résultats de la Coupe de la Confédération 2023/2024 sont définitifs puisqu’ils ont été homologués et les prix distribués. Selon la jurisprudence constante du TAS, ce dernier ne peut se substituer à une fédération pour ordonner qu’un match soit rejoué ou pour modifier les résultats d’une compétition, sauf disposition expresse des règlements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (TAS 2019/A/6483, CAS 2010/A/2090). En décider autrement porterait atteinte à la stabilité juridique des compétitions de la CAF et serait contraire au principe de sécurité juridique. Cela porterait également atteinte aux droits du club Zamalek Sporting Club, vainqueur de la Coupe de la Confédération 2023/2024.

V. COMPETENCE

87. Le siège de l’arbitrage est en Suisse et les Parties sont domiciliées hors de Suisse et n’y ont pas leur résidence habituelle. Par conséquent, la Loi suisse sur le droit international privé (« LDIP ») est applicable.

88. En vertu de l’article 186 al. 1 LDIP, qui consacre le principe « Kompetenz-Kompetenz », le TAS statue sur sa propre compétence.

89. L’article R27 du Code prévoit ce qui suit :

« Le présent Règlement de procédure s’applique lorsque les parties sont convenues de soumettre au TAS un litige relatif au sport. Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel) […] ».

90. En outre, l’article R47 du Code dispose que :

« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient […] ».

91. Enfin, l’article 48 al. 3 des Statuts de la CAF prévoit que

« Le TAS est seul compétent pour statuer sur les recours contre toutes décisions ou sanctions disciplinaires prises en dernier ressort par tout organe juridictionnel de la CAF, de la FIFA, d’une association nationale, d’une ligue ou d’un club […] ».

92. La Décision Attaquée a été rendue par le Jury d’Appel, suite à l’appel interjeté contre la décision de la Commission d’Organisation Interclubs. Il ressort dès lors que la Décision Attaquée est une décision prise « en dernier ressort par tout organe juridictionnel de la CAF (…) » en vertu de l’article 48 al. 3 des Statuts de la CAF.

93. Dans ce contexte, le TAS est compétent pour statuer sur la présente procédure d’appel intentée par les Appelants contre la Décision Attaquée. Enfin, la Formation note que les Parties ont confirmé la compétence du TAS par la signature de l’Ordonnance de Procédure et n’ont formulé aucune objection à cet égard.

VI. RECEVABILITE

A. Dispositions pertinentes

94. L’article R47 du Code prévoit que :

« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».

95. L’article R48 du Code énumère les éléments qui doivent figurer dans une déclaration d’appel et prévoit le versement obligatoire des droits de greffe par la partie appelante.

96. L’article R49 du Code prévoit qu’« [e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel ».

97. L’article 48 al. 3 des Statuts de la CAF dispose ce qui suit :

« […] Le recours doit être déposé auprès du TAS dans les dix (10) jours suivant la notification de la décision ».

98. L’article 13 des Règlements d’Application des Statuts de la CAF prévoit, inter alia, ce qui suit :

« 1. Le Jury d’appel est compétent pour statuer sur les appels interjetés contre toute décision du Jury disciplinaire ou toute autre commission que la réglementation de la CAF ne déclare pas définitive ou ne soumet pas à la compétence d’un autre organe.

(…)

3. Les décisions du Jury d'appel sont définitives et contraignantes pour toutes les parties intéressées, sous réserve d'un recours auprès du tribunal Arbitral du Sport (TAS) ».

99. L’article XVII al. 1 des Règlements de la Coupe de la Confédération dispose que :

« Un appel peut être interjeté auprès du jury d'appel contre les décisions prises par la Commission interclubs ou le jury disciplinaire, à l'exception de celles stipulées finales ».

100. Au vu des dispositions précitées, la Formation doit désormais examiner la recevabilité des appels déposés par l’USMA et la FAF.

B. La recevabilité de l’appel déposé par l’USMA

101. La Commission d’Organisation Interclubs a rendu la décision relative au Match Aller en date du 24 avril 2024. L’USMA a interjeté appel contre ladite décision auprès du Jury d’Appel le 25 avril 2024. C’est précisément la décision du Jury d’Appel, rendue le 26 avril 2024 et dont les motifs ont été notifiés le 30 avril 2024, qui fait l’objet du présent appel devant le TAS (la Décision Attaquée).

102. L’USMA a déposé sa déclaration d’appel à l’encontre de la Décision Attaquée auprès du TAS en date du 7 mai 2024. La Formation observe ainsi que l’USMA a bel et bien respecté le délai de 10 jours prévu à l’article 48 al. 3 des Statuts de la CAF.

103. Par ailleurs, la Formation note que la déclaration d’appel comprend tous les éléments énumérés à l’article R48 du Code et que l’USMA a versé les droits de greffe.

104. Par conséquent, la Formation décide que l’appel est recevable, dans la mesure où elle est déposée par l’USMA.

C. La recevabilité de l’appel déposé par la FAF

105. Selon l’article R47 du Code, la partie appelante doit avoir épuisé « les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif ».

106. L’article XVII al. 1 des Règlements de la Coupe de la Confédération dispose que les appels contre les décisions prises par la Commission d’Organisation Interclubs peuvent faire l’objet d’un appel auprès du Jury d’Appel. Par ailleurs, l’article 13 des Statuts de la CAF prévoit, inter alia, que le Jury d’Appel est compétent pour décider sur les appels rendus par « toute autre commission que la réglementation de la CAF ne déclare pas définitive ou ne soumet pas à la compétence d’un autre organe ».

107. Il ressort des dispositions précitées que la Décision de la Commission d’Organisation Interclubs n’était pas définitive et pouvait faire l’objet d’un appel auprès du Jury d’Appel. Il convient également de noter que la Décision de la Commission d’Organisation Interclubs a été notifiée à l’USMA et à la FAF.

108. Bien que la FAF ait été destinataire de la Décision de la Commission d’Organisation Interclubs et aurait en principe un intérêt à agir (TAS 2024/A/10528, paras. 135-140), elle n’a pas interjeté appel contre ladite décision auprès du Jury d’Appel. Seule l’USMA a interjeté appel contre la décision.

109. Dès lors, force est de constater que la FAF n’a pas épuisé les voies de droit interne de la CAF, en violation de l’article R47 du Code.

110. Au vu de ce qui précède, la Formation conclut que l’appel est irrecevable, dans la mesure où il est déposé par la FAF.

D. La recevabilité du mémoire complémentaire déposé par les Appelants

111. Il y a lieu d’examiner la recevabilité du mémoire complémentaire déposé par les Appelants en date du 8 septembre 2025. La Formation note que les Parties avaient convenu dans le calendrier procédural que les Appelants seraient en droit de soumettre un mémoire complémentaire, afin de tenir compte de la Première Décision du TAS.

112. Tandis que les Appelants estiment que le mémoire complémentaire est recevable dans la mesure où les Intimés avaient donné leur accord, ces derniers considèrent que l’accord procédural devait uniquement permettre aux Appelants de compléter leur mémoire d’appel mais pas de déposer un nouveau mémoire comportant de nouvelles pièces et des conclusions modifiées.

113. L’article R56 al. 1 du Code dispose que :

« Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président(e) de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse ».

114. Selon le calendrier procédural accepté conjointement par les Parties en date du 3 juillet 2025, il a été convenu ce qui suit :

« Les parties ont trouvé un accord sur le calendrier suivant :

- d’ici au 8 septembre 2025 (inclus), l’USMA et la FAF pourront déposer un mémoire complémentaire pour compléter le mémoire d’appel déjà déposé dans l’affaire 2024/A/10557 afin de tenir compte de la sentence rendue dans l’affaire 2024/A/10528.

- (…) ».

115. La Formation considère que les Parties ont librement convenu d’autoriser les Appelants à « déposer un mémoire complémentaire pour compléter le mémoire d’appel déjà déposé dans l’affaire 2024/A/10557 afin de tenir compte de la sentence rendue dans l’affaire 2024/A/10528 », conformément à l’article R56 du Code, sans autres précisions. Ceci n’est pas contesté par les Intimés.

116. Les Appelants ont déposé le mémoire complémentaire auprès du Greffe du TAS le 8 septembre 2025. Dès lors, au vu du contenu du calendrier procédural convenu entre les Parties, la Formation considère que le mémoire complémentaire est recevable, sous réserve du pouvoir d’examen de la Formation (cf. paras. 124-129).

VII. DROIT APPLICABLE

117. L’article R58 du Code dispose ce qui suit :

« La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée ».

118. L’article 48 al. 2 des Statuts de la CAF prévoit que :

« La procédure arbitrale est régie par le Code de l’Arbitrage en Matière du Sport. Sur le fond, le TAS applique les diverses règles édictées par la CAF et la FIFA, et le cas échéant par les associations nationales, les membres, les ligues, les clubs et à titre supplétif, le droit suisse ».

119. Au vu des dispositions précitées, la Formation applique les Statuts et les Règlements de la CAF. A titre subsidiaire, la Formation applique le droit suisse.

120. En particulier, les dispositions pertinentes du Code Disciplinaire de la CAF invoquées par le Jury d’Appel dans la Décision Attaquée sont les suivantes :

- Article 87 :

"Les associations nationales, les clubs et les officiels qui enfreignent délibérément, involontairement ou par négligence les dispositions des statuts et

règlements de la CAF ainsi que les décisions des instances compétentes, ou qui se comportent de manière antisportive, contraire à l'éthique ou déraisonnable, peuvent être sanctionnés conformément aux dispositions du règlement" (traduction libre de l’anglais).

- Article 88 al. 3g) :

« 3. Pour les personnes morales : (a) interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs ; (b) match à huis clos ; (c) match sur terrain neutre ; (d) interdiction de jouer dans un stade particulier ; (e) annulation du résultat d'un match ; (f) exclusion ; (g) attribution d'un match par défaut ; (h) déduction de points » (traduction libre de l’anglais).

- Article 105 al. 1 :

« Les équipes sanctionnées par un forfait sont considérées comme ayant perdu le match par 0-3 » (traduction libre de l’anglais).

VIII. SUR LE FOND

121. Le présent litige porte sur la validité de la décision du Jury d’Appel du 26 avril 2024 confirmant la Décision de la Commission d’Organisation Interclubs de sanctionner l’USMA d’une défaite du Match Aller par forfait 0-3 (la Décision Attaquée).

122. A ce stade, la Formation observe que les questions principales qui se posent dans le cadre de la présente procédure sont les suivantes :

i. Quelles sont les conséquences à tirer de la décision de la Formation arbitrale dans la procédure TAS 2024/A/10528 ?

ii. Quel est le fondement de la Décision Attaquée ?

iii. La Décision Attaquée est-elle valide ?

123. Avant de procéder à l’analyse de ces questions, la Formation prend note des objections soulevées par les Intimés quant à la recevabilité des demandes de l’USMA contenues dans le mémoire complémentaire. Dans ce contexte, la Formation considère qu’elle doit d’abord déterminer la portée de son pouvoir d’examen.

A. Pouvoir d’examen du TAS

124. Selon les Intimés, les demandes de l’USMA contenues dans le mémoire complémentaire doivent être déclarées irrecevables. Selon eux, l’accord procédural convenu entre les Parties afin d’autoriser les Appelants à déposer un mémoire complémentaire ne devait en aucun cas leur permettre d’élargir la portée de la procédure en formulant de nouvelles demandes. L’USMA, pour sa part, considère que la Formation doit prononcer l’annulation

de la Décision Attaquée en vertu de l’article R57 du Code et admettre les demandes contenues dans le mémoire complémentaire afin de reconnaître les conséquences juridiques de la Première Décision du TAS.

125. Après avoir analysé les demandes de l’USMA, à savoir devant le Jury d’Appel lors de la procédure pour le Match Aller, ainsi que dans le mémoire d’appel et le mémoire complémentaire devant le TAS, la Formation note que l’USMA a formulé les nouvelles demandes suivantes dans le mémoire complémentaire :

« • Enjoindre à la CAF, dans les huit jours du prononcé de la sentence à intervenir, de procéder à un reclassement de TotalEnergies Coupe de la Confédération 2023/2024 et de présenter l’USMA comme finaliste, précisant, dans ledit classement, que la finale de la compétition n’a pas pu être jouée,

• Condamner la CAF à régler à l’USMA la somme de 250.000 dollars US, au titre de la dotation réservée au finaliste de la TotalEnergies Coupe de la Confédération de la CAF 2023/2024, ou, alternativement, régler à l’USMA ladite somme à titre indémnitaire ;

• Condamner la CAF à régler à l’USMA la somme de 500.000 dollars US à titre de la dotation du vainqueur de la compétition à laquelle l’USMA pouvait prétendre ;

• Condamner la CAF à régler à l’USMA la somme de 15.000 dollars US au titre du préjudice réputationnel subi ;

• Enjoindre à la CAF, dans les huit jours du prononcé de la sentence à intervenir, de publier son classement quinquennal rectificatif tenant compte des résultats de la TotalEnergies Coupe de la Confédération 2023/2024, tels que ressortant des sentences dans les affaires TAS 2024/A/10767 et TAS 2024/A/10557 ».

126. En vertu de l’article R57 al. 1 du Code, la Formation « revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen ». Cette possibilité de revoir de novo une décision implique que la Formation arbitrale peut rendre une nouvelle décision en se substituant à la décision attaquée, d’annuler ladite décision ou de renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en dernier. Toutefois, ce plein pouvoir d’examen comporte des limites. Ainsi, la Formation arbitrale ne peut pas dépasser la portée du litige devant l’instance précédente, ce qui signifie qu’elle ne peut traiter de nouvelles questions qui n’ont pas fait l’objet du litige devant ladite instance (Mavromati/Reeb, The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materials, Second Edition, Art. R57, p. 574, para. 52; CAS

127. A cet égard, la Formation remarque que les demandes de l’USMA relatives aux prétentions financières, au reclassement de la Coupe de la Confédération et à la rectification du classement quinquennal de la CAF n’avaient pas été formulées lors de la procédure devant le Jury d’Appel. En effet, l’USMA s’était limitée à demander l’annulation de la Décision de la Commission d’Organisation Interclubs et de prononcer la qualification directe de l’USMA pour la finale de la Coupe de la Confédération. Dès lors, la Formation considère qu’elle doit en principe se limiter à la portée du litige devant le Jury d’Appel, en vertu de l’article R57 du Code.

128. L’USMA argumente néanmoins que la Formation devrait prendre en compte les demandes financières qui n’auraient pas pu être formulées devant le Jury d’Appel, citant la jurisprudence du TAS (CAS 2020/A/7363). Eu égard à sa décision de ne pas annuler la Décision Attaquée, la Formation conclut qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces demandes.

129. En conséquence, la Formation décide que les demandes additionnelles formulées par l’USMA dans le mémoire complémentaire, à savoir les prétentions financières ainsi que les demandes de classement et de rectification, sont irrecevables. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elles seraient jugées recevables, elles ne sauraient être octroyées dans la mesure où lesdites demandes sont formulées de manière dépendante (« en conséquence ») à une décision principale prononçant l’annulation de la Décision Attaquée, laquelle n’est pas prononcée en l’espèce. Il en résulte que la Formation n’analysera pas et ne se prononcera pas sur le bien-fondé desdites demandes de l’USMA.

B. Les conséquences à tirer de la décision de la Formation arbitrale dans la procédure

1. Introduction : rappel du contenu de la Première Décision du TAS

130. La procédure TAS 2024/A/10528 concernait l’appel de l’USMA et la FAF contre la décision du Jury d’Appel de confirmer la décision de la Commission d’Organisation Interclubs de maintenir l’approbation initiale des Maillots Litigieux et ainsi d’autoriser le RS Berkane d’utiliser lesdits maillots pour le Match Aller (la Première Décision du Jury d’Appel).

131. La question principale qui s’est posée à la Formation arbitrale a été de savoir si la décision du Jury d’Appel violait les principes de la neutralité et de la légalité.

132. Suite à une analyse détaillée des différentes dispositions règlementaires applicables, la Formation arbitrale a conclu que « (…) l’image d’une carte territoriale du Maroc sur les Maillots litigieux qui intègre le Sahara occidental caractérise un message, une manifestation ou une propagande à caractère politique, puisque cette carte représente l’affirmation d’une souveraineté territoriale qui demeure à ce jour contestée et non résolue sur la scène internationale. Ce type d’image – qu’il s’agisse d’une carte géographique ou autre – en ce qu’il véhicule un message, une manifestation ou une propagande politique, est interdit au sein des compétitions de la CAF, y compris la Coupe de la Confédération 2023/2024 » (TAS 2024/A/10528, para. 180). Ainsi, la Formation arbitrale a conclu que la décision du Jury d’Appel « viole les principes de neutralité politique ainsi que de légalité » (TAS 2024/A/10528, para. 182).

133. Il ressort de la Première Décision du TAS que les Maillots Litigieux sont contraires aux Règlements de la CAF et que la décision du Jury d’Appel de maintenir l’approbation desdits maillots est annulée.

2. Conséquences sur la présente procédure

134. La Formation estime qu’elle doit établir les conséquences de l’annulation de la Première Décision du Jury d’Appel sur la présente procédure. Plus précisément, il revient à la Formation de décider des effets de l’annulation de ladite décision sur la Décision

Attaquée.

135. D’une part, l’USMA estime que l’annulation de la décision du Jury d’Appel dans la procédure TAS 2024/A/10528 a privé la Décision Attaquée de toute base légale et que cette dernière doit dès lors être annulée en application du principe de l’annulation par voie de conséquence. D’autre part, la CAF considère que la décision du Jury d’Appel de maintenir l’approbation des Maillots Litigieux déployait tous ses effets juridiques au moment du Match Aller et que la Première Décision du TAS n’y change rien. De leur côté, la FRMF et le RS Berkane estiment que la Première Décision du TAS a pour effet l’annulation de la Première Décision du Jury d’Appel avec effet ex nunc, sans la déclarer nulle ab initio. Ainsi, cette décision était en vigueur et les Appelants avaient l’obligation de s’y conformer.

136. Dans ce contexte, la Formation note qu’il lui revient de déterminer la nature de l’annulation de la décision du Jury d’Appel dans la procédure TAS 2024/A/10528. Le fait d’identifier les effets juridiques produits par la Première Décision du TAS permettra d’établir le contexte au moment du Match Aller et lors de la procédure devant la Commission d’Organisation Interclubs et le Jury d’Appel ayant menée à la Décision Attaquée.

137. Il convient tout d’abord d’opérer une distinction entre l’annulation d’une décision (effet ex nunc) et la nullité d’une décision (effet ab initio). La distinction réside dans la temporalité, puisque la nullité d’une décision avec effet ab initio est rétroactive et a pour effet de considérer que la décision en question n’a jamais existée. A l’inverse, l’annulation avec effet ex nunc revient à considérer que la décision produit ses effets jusqu’à un moment établi et que l’annulation opère uniquement pour l’avenir.

138. Selon le droit suisse, une décision « doit être qualifiée de nulle – et non pas d’annulable – si elle est affectée d’un vice formel ou matériel grave (FOËX B., art. 75 CC, in: PICHONNAZ/FOËX (éd.), Code civil I (commentaire romand), Bâle 2010, p. 543 N 38- 39 et références citées) » (TAS 2019/A/6623, para. 148). Par ailleurs, le Tribunal Fédéral Suisse a confirmé cette approche :

« La nullité d'un jugement ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il est entaché de vices particulièrement graves qui doivent être manifestes ou aisément reconnaissables, et pour autant que la sécurité juridique ne soit pas sérieusement compromise. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. Les principaux motifs de nullité résident dans l'incompétence d'une autorité ou dans des violations crasses de règles procédurales (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1). Les violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et n'entraînent en principe que l'annulabilité de la décision viciée. La nullité doit cependant être retenue en cas d'atteinte spécialement grave aux droits essentiels des parties (ATF 129 I 361 consid. 2.1; arrêt 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 3 et les arrêts cités) » (ATF 4A_224/2017, consid. 2.3.2).

139. Appliqué au cas d’espèce, la Formation estime que la décision du Jury d’Appel de maintenir l’approbation des Maillots Litigieux n’était pas entachée de vice grave (formel ou matériel). En effet, il ressort de l’article 13 du Code Disciplinaire de la CAF et de l’article l7 des Règlements de la Coupe de la Confédération que le Jury d’Appel est

compétent pour décider des appels contre les décisions de différents organes, y compris la Commission d’Organisation Interclubs. Par ailleurs, il semblerait que la procédure devant le Jury d’Appel n’a pas été entachée d’une violation des règles de procédure ou d’une atteinte grave aux droits des parties. Dans ce contexte, aucun élément ne semble supposer que la Première Décision du Jury d’Appel devrait être qualifiée de nulle.

140. Ainsi, la Formation considère que la Première Décision du TAS se limite à annuler la Première Décision du Jury d’Appel (effet ex nunc). Dès lors, l’annulation de la décision du Jury d’Appel de maintenir l’approbation des Maillots Litigieux opère pour l’avenir, sans effet rétroactif. A cet égard, la Formation tient à clarifier qu’elle ne partage pas la position de l’USMA, selon laquelle l’annulation de la décision du Jury d’Appel dans la procédure TAS 2024/A/10528 aurait privé la Décision Attaquée de toute base légale.

141. Au vu de ce qui précède, la Formation conclut que la décision du Jury d’Appel de maintenir l’approbation des Maillots Litigieux était en vigueur jusqu’à son annulation dans la Première Décision du TAS et qu’elle était donc applicable au moment du Match Aller.

C. Le fondement de la Décision Attaquée

1. La confiscation des Maillots Litigieux

142. La Décision Attaquée sanctionne l’USMA d’une défaite du Match Aller par forfait 0-3, suite au refus du RS Berkane de disputer le match sans son maillot officiel (les Maillots Litigieux). La Formation estime qu’elle doit analyser le contexte autour du Match Aller, qui a donné lieu à la Décision Attaquée, afin de pouvoir décider de la validité de cette dernière.

143. L’USMA considère que la saisine des Maillots Litigieux ne peut être imputable à la FAF ou à l’USMA et que le reproche formulé contre la FAF dans la Décision Attaquée de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires pour récupérer les Maillots Litigieux à temps pour le Match Aller méconnaît le principe d’indépendance vis-à-vis du gouvernement algérien. Ainsi, l’USMA estime avoir pris toutes les mesures possibles en mettant à disposition du RS Berkane les Maillots Alternatifs avant le début du Match Aller. Le RS Berkane et la FRMF considèrent, pour leur part, que les Maillots Alternatifs étaient des reproductions non-officielles et non-autorisées, dépourvus des sponsors officiels du club, et que leur utilisation aurait pu exposer le RS Berkane à des risques contractuels et des sanctions disciplinaires.

144. Il convient tout d’abord de rappeler que la FAF a interpellé la CAF en date du 16 avril 2024, soit cinq jours avant le Match Aller, afin de faire part de sa préoccupation concernant l’utilisation des Maillots Litigieux par le RS Berkane et demander leur interdiction.

145. Les Maillots Litigieux ont été confisqués par les autorités douanières algériennes à l’aéroport d’Alger le 19 avril 2024 lors de l’arrivée du RS Berkane en vue du Match Aller. Les autorités douanières algériennes ont informé la délégation du RS Berkane qu’elle pouvait entrer sur le territoire algérien, mais sans les Maillots Litigieux.

146. La Formation note à ce stade que les Maillots Litigieux avaient été approuvés par la CAF afin d’être utilisés pendant la Coupe de la Confédération 2023/2024 et qu’ils constituaient dès lors les maillots officiels du RS Berkane pour la durée de la compétition.

147. Le 20 avril 2024, soit la veille du Match Aller, la Commission d’Organisation Interclubs a rendu sa décision de maintenir l’approbation des Maillots Litigieux et d’autoriser le RS Berkane à les utiliser pour le Match Aller. Par ailleurs, dans la décision, il était également demandé à la FAF de « prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la libération de l’équipement en question de la douane de manière urgente afin d’éviter de perturber les aspects organisationnels du match ».

148. Le même jour, la FAF a indiqué interjeter appel contre cette décision et a également informé la CAF de sa volonté d’ « apporter sa contribution au bon déroulement de cette rencontre » afin de permettre au RS Berkane de pouvoir disputer le Match Aller avec un « jeu de maillots qui respecte les caractéristiques du club approuvé par la CAF sans slogan politique interdit par la règlementation ».

149. A cet égard, la Formation prend note du fait que la FAF a proposé la mise à disposition des Maillots Alternatifs, mais constate que l’USMA n’a fourni aucun élément de preuve laissant supposer qu’une demande aux autorités algériennes aurait été effectuée pour faciliter la récupération des Maillots Litigieux. La Formation tient à souligner qu’elle ne remet pas en cause l’indépendance de la FAF vis-à-vis du pouvoir politique en Algérie et comprend la sensibilité de la situation. Il semblerait que la seule solution envisagée par les Appelants ait été la mise à disposition des Maillots Alternatifs.

2. Le refus du RS Berkane de jouer le Match Aller

150. L’article XI para. 16 des Règlements de la Coupe de la Confédération prévoit ce qui suit :

« Si pour une raison quelconque, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, hormis le cas de force majeure reconnu comme tel par la Commission interclubs, refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin règlementaire de la rencontre sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition ».

151. Dans la Décision Attaquée, le Jury d’Appel a considéré que :

« Toutefois, la Fédération Algérienne de Football n'a pas pris les mesures [sic] pour s'assurer que ces maillots soient remis au RS Berkane à la date du match. Cela a placé le RS Berkane dans une situation de force majeure puisqu'elle n'a pas eu accès aux maillots officiels qui avaient été approuvés par la CAF pour le match. Au vu de ce qui précède, le Jury d'Appel conclut que l'article XI paragraphe 16 des Règlements de la Coupe de la Confédération ne peut être appliqué au détriment du RS Berkane. » (para. 25 de la Décision Attaquée, traduction libre de l’anglais).

152. Dans son appel, l’USMA estime que la saisine des Maillots Litigieux ne constitue pas un cas de force majeure, puisque les joueurs de l’USMA étaient sur le terrain prêts à jouer le Match Aller et que le RS Berkane avait à sa disposition les Maillots Alternatifs, leur permettant de disputer le match. La FRMF et le RS Berkane considèrent pour leur part

que la confiscation des Maillots Litigieux a « rendu matériellement et réglementairement impossible la tenue du match tant que les maillots n’étaient pas rendus à RS Berkane », constituant dès lors un cas de force majeure.

153. Dans ce contexte, la Formation observe qu’il convient de déterminer si la confiscation des Maillots Litigieux constitue un cas de force majeure ayant empêché le RS Berkane de disputer le Match Aller.

154. Le droit suisse ne prévoit pas de définition de la force majeure. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral suisse, la force majeure est caractérisée lorsque :

« Il y a force majeure en présence d'événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible » (2C_579/2011, consid. 1).

155. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante du TAS, la force majeure nécessite la réalisation de quatre conditions, à savoir :

i. Un événement objectif (et non personnel)

ii. Un caractère imprévisible

iii. Un caractère irrésistible

iv. Une impossibilité d’exécution

156. La force majeure peut constituer un motif d’exonération de responsabilité (TAS 2017/A/5252, para. 99), mais doit être interprétée et appliquée de manière restrictive

157. Le fardeau de la preuve repose sur la partie qui invoque le cas de force majeure, en vertu de l’article 8 du Code Civil suisse, qui dispose que « [c]haque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit » (CAS 2014/A/3546, para. 7.3 ; CAS 2021/A/8277, para. 91). Appliqué au cas d’espèce, il revient donc au RS Berkane de prouver que la confiscation des Maillots Litigieux constitue un cas de force majeure, l’ayant empêché de disputer le Match Aller.

158. Le RS Berkane et la FRMF estiment que seule la Commission d’Organisation Interclubs est compétente pour apprécier l’existence d’un cas de force majeure. Dans le cas d’espèce, elle a précisément décidé que la confiscation des Maillots Litigieux par les autorités douanières algériennes constitue un cas de force majeure, puisque c’est un événement extérieur, irrésistible et non-imputable au RS Berkane. Par ailleurs, le RS Berkane et la FRMF précisent qu’aucune base légale n’a été invoquée par les Appelants pour justifier la confiscation des Maillots Litigieux.

159. La Formation convient que la confiscation des Maillots Litigieux a créé une situation délicate dans la mesure où le RS Berkane ne pouvait disputer le Match Aller avec le

maillot officiel approuvé par la CAF, l’exposant ainsi à de potentielles sanctions. Ceci étant dit, la Formation considère que cette situation ne constitue pas un cas de force majeure. La Formation estime en effet que le RS Berkane avait à sa disposition de potentielles alternatives en sus des Maillots Alternatifs proposés, en demandant par exemple à la CAF l’autorisation d’utiliser un maillot neutre de son choix de manière à éviter un blocage.

160. Nonobstant ce qui précède, l’absence de force majeure ne vicie pas nécessairement la Décision Attaquée et il convient à présent de déterminer la validité de cette dernière.

D. La validité de la Décision Attaquée

161. Il convient tout d’abord de rappeler que les Maillots Litigieux avaient été approuvés par la CAF avant le début de la Coupe de la Confédération et que la décision du Jury d’Appel du 21 avril 2024, ordonnant le maintien de l’approbation des Maillots Litigieux, étaient en vigueur au moment du Match Aller.

162. Dès lors, le RS Berkane était en droit d’utiliser les Maillots Litigieux pour le Match Aller et l’USMA avait l’obligation de prendre des mesures permettant la libération desdits maillots. Dans ce contexte, la Formation convient que le RS Berkane ne peut être tenu responsable de la situation.

163. Bien que la Formation partage le raisonnement de la Formation arbitrale dans la Première Décision du TAS et sa décision d’annuler la décision du Jury d’Appel du 21 avril 2024, elle tient à préciser que le contexte de la présente procédure est différent et qu’elle se doit d’analyser la situation au moment de la Décision Attaquée et du Match Aller, sans tenir compte de la Première Décision du TAS, qui n’a été prise qu’à postériori, en date du 26 février 2025. Il convient donc d’analyser la situation en question au moment du Match Aller et non pas après la Première Décision du TAS.

164. A ce titre, la Formation note que dans la Décision Attaquée, le Jury d’Appel a confirmé la décision de la Commission d’Organisation Interclubs, considérant que l’USMA a violé l’article 87 du Code Disciplinaire de la CAF, qui dispose entre autres que les clubs qui enfreignent de manière délibérée, involontaire ou par négligence les statuts et règlements de la CAF, ainsi que les décisions des instances compétentes, peuvent être sanctionnés. En conséquence, l’USMA a été sanctionnée d’une défaite du Match Aller par forfait 0-3, en application des articles 88 al. 3 lit. g) et 105 al. 1 du Code Disciplinaire de la CAF.

165. La Formation considère que la Décision Attaquée n’est pas arbitraire. Elle a été prise par le Jury d’Appel en application du Code Disciplinaire de la CAF dans un contexte où les Maillots Litigieux avaient été approuvés par la CAF et confisqués par les autorités douanières algériennes, quelques jours seulement avant le Match Aller.

166. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’USMA était en violation de la décision du Jury d’Appel du 21 avril 2024, maintenant l’approbation des Maillots Litigieux. Au surplus, l’USMA n’a pas démontré avoir pris de mesures auprès de la FAF et/ou des autorités douanières algériennes, conformément à la décision de la Commission d’Organisation Interclubs du 20 avril 2024, soit la veille du Match Aller, qui demandait à la FAF de « prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la libération de

l’équipement en question de la douane de manière urgente afin d’éviter de perturber les aspects organisationnels du match ». Ainsi, la Formation considère qu’au vu des dispositions du Code Disciplinaire de la CAF et du contexte au moment de la procédure en question, la Décision Attaquée ne peut être annulée.

E. Conclusion

167. La Formation conclut ce qui suit :

- La décision du Jury d’Appel du 21 avril 2024, ordonnant le maintien de l’approbation des Maillots Litigieux, était en vigueur au moment du Match Aller ;

- L’USMA aurait dû se conformer à la décision du Jury d’Appel du 21 avril 2024 ;

- La Décision Attaquée n’est pas arbitraire ;

- L’appel formé par l’USMA contre la Décision Attaquée est, par conséquent, rejeté.

IX. FRAIS

(…)

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :

1. Déclare le présent appel formé par le Club Union Sportive Medina d’Alger contre la Décision rendue le 26 avril 2024 par le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football recevable.

2. Déclare le présent appel formé par la Fédération Algérienne de Football contre la Décision rendue le 26 avril 2024 par le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football irrecevable.

3. Rejette l’appel formé par le Club Union Sportive Medina d’Alger contre la Décision rendue le 26 avril 2024 par le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football.

4. Confirme la Décision rendue le 26 avril 2024 par le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football.

5. (…).

6. (…).

7. Rejette toute autre demande ou conclusion.

Lausanne, le 8 avril 2026

LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Me Alexander McLin Président de la Formation

Prof. Luigi Fumagalli Me Olivier Carrard Arbitre Arbitre

M. Alec Drion Greffier

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