AC.2018.0115
CDAP - AC.2018.0115 - 2020-07-10 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._____, Municipalité de Pully/Département des finances et des relations extérieures
10 juillet 2020Français113 min
inscrits au Registre foncier comme propriétaires en main commune, à savoir A.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; Mme Renée-Laure Hitz et
M. Gilles Giraud, assesseurs; Matthieu
Sartoretti, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********
2.
B.________, à ********
3.
C.________, à ********
4.
D.________, à ********
5.
E.________, à ********
6.
F.________, à ********
7.
G.________, à ********
8.
H.________, à ********
9.
I.________ à ********
tous représentés par Me Luc Pittet, avocat
à Lausanne,
10.
J.________, à ******** représentée
par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département des finances et des
relations extérieures,
Secrétariat général, à Lausanne,
Objet
Protection des monuments historiques
Recours A.________ et consorts (cause AC.2018.0115) et
recours Municipalité de Pully (cause AC.2018.0116) c/ décisions du
Département des finances et des relations extérieures du 26 février 2018
(classement de la Villa K.________ et de son parc à Pully et levée des
oppositions) – dossier joint: AC.2018.0116
Faits
Vu les faits suivants:
A.
En 2016, la communauté héréditaire de feue L.________ est devenue
propriétaire des parcelles nos 3060 et 3061 du territoire communal
de la Commune de Pully (ci-après: la commune). Suite à un partage, seule une
partie des membres de la communauté héréditaire précitée sont aujourd'hui
inscrits au Registre foncier comme propriétaires en main commune, à savoir A.________,
C.________ et B.________, ainsi que D.________ – décédée au cours de la
présente procédure.
B.
Situées dans le quartier résidentiel de ********, les parcelles adjacentes
nos 3060 et 3061 s'inscrivent dans la pente qui descend en
direction du lac. Elles sont délimitées au nord-est par la parcelle no
3059, au nord-ouest et à l'ouest par le cours d'eau ******** (DP 1190), à l'est
par le chemin ******** (DP 1187 et 1192) et, au sud, par le boulevard ********
(DP 1191). La parcelle no 3060 s'étend sur une surface de 8'250 m2.
En nature de pré-champ pour 7'979 m2, elle supporte la Villa K.________
([ci-après: la villa]; bâtiment ECA no 109 de 153 m2) et
deux autres constructions (bâtiments ECA nos 110 et 2837). La
parcelle no 3061, dont l'intégralité des 14'119 m2 est
cadastrée en nature de pré-champ, est pour sa part occupée par un parc, des
allées et une place, ainsi qu'un court de tennis, le tout complété par une
importante arborisation.
Selon le plan général d'affectation de la commune
(ci-après: le PGA) et le règlement communal sur l'aménagement du territoire et
les constructions (ci-après: le RCATC), entrés en vigueur le 18 juin 2012 et modifiés
le 3 novembre 2017, les parcelles litigieuses sont colloquées en zone de forte
densité et identifiées comme secteur stratégique j ("********"). Les
secteurs stratégiques impliquent une concertation entre la municipalité et les
propriétaires préalablement à toute construction ou aménagement, voire
l'élaboration d'un plan spécial (art. 4 al. 3 RCATC) et, pour le secteur j,
une reconsidération de son affectation lors de tout projet d'aménagement (art.
4 al. 5 RCATC).
C.
En 2003, M.________, architecte paysagiste, a été mandaté par la
Direction de l'Urbanisme et de l'Environnement de la commune, sur demande de
l'Etat de Vaud, pour mener une étude historique du jardin de la villa. Le
rapport établi à cette occasion (ci-après: le rapport M.________) mentionne en
particulier ce qui suit:
" Contexte
historique
La Villa K.________ a été
construite pendant l'entre-deux guerres, dans un contexte politique et
économique à la fois de crise et d'euphorie. Plusieurs mouvements
architecturaux imprègnent le style de la villa et de son parc: l'architecture
dite moderne se mêle au néoclacissisme
sur un fond de parc paysager digne du 19ème siècle. Le gigantisme de la
propriété surprend dans le contexte socio-économique de l'époque.
[…]
Le maître d'ouvrage Charles Stern
(1886 – 1940)
Charles Stern, peintre amateur et homosexuel fortuné (1)
d'origine française, admirateur du monde antique, s'inscrit à la police des
habitants de Pully le 15 septembre 1928. Cette date correspond à son
emménagement dans la villa K.________.
K.________, ingénieur et
architecte grec vivant dans la seconde moitié du VIème siècle avant J-C, est
connu pour être l'auteur, à Samos, d'un aqueduc souterrain décrit par Hérodote
comme le plus remarquable des ouvrages grecs. Long de 1036 m, il acheminait en
ville l'eau d'une source située au nord de L'Acropole.
En 1921, dans son livre intitulé K.________, ou l'architecte, Paul Valéry se réfère au
grand ingénieur pour traduire l'idéal esthétique et intellectuel de
l'Antiquité.
La passion de Charles Stern pour
l'histoire de l'art et des jardins se traduit aussi dans ses poèmes, qui
évoquent ses voyages en Italie, en Espagne et en Amérique, et dont certains ont
été publiés dans le recueil Bizarreries (1926). Paul Vallotton, ami de Charles Stern,
signe une préface des plus étonnantes:
[…]
Organisation et composition du
jardin
La composition du parc intègre à
la fois les principes du jardin géométrique et régulier, et un traitement plus
libre pour la partie périphérique. Plusieurs influences peuvent être
distinguées.
Henri-Robert Von der Mühll (1898 – 1980)
Henri-Robert Von der Mühll, l'un
des fondateurs de l'architecture moderne, est étroitement associé à la
propriété K.________. Dans son livre De
l'architecture, il explique les travaux réalisés pour la villa Stern: grands aménagements de jardins, bassins/ etc. –
mobiliers/deux bas-reliefs, nombreux motifs sculpturaux, deux grands tapis sur
compositions abstraites.
[…]
Charles Lardet (1891 – 1955) –
L'architecte-paysagiste
La conception du parc paysager
intégrant l'œuvre de Von [d]er Mühll, a
été confiée à Charles Lardet, architecte-paysagiste lausannois. La précision et
la qualité du plan d'ensemble du jardin de 1929 témoignent d'un grand professionnalisme
en matière d'architecture des jardins. Le jardin actuel est conforme à ce plan
historique, peu d'éléments en diffèrent.
L'école française et son
expérience au sein d'agences de renommée européenne ont fortement influencé
Charles Lardet dans la réalisation du parc K.________.
[…]
Description du jardin
L'architecture
de la villa, d'un style Florentin peu à la mode chez nous, mais qui, posé sur
un terrain de 18'000 m2... présentera une des plus belles campagnes de notre
territoire.
C'est ainsi que
l'entrepreneur/architecte Colia décrit le projet dans la mise à l'enquête
publique. Le plan originel du jardin, tel qu'il est mis à l'enquête en 1927,
transcrit la volonté du Maître d'ouvrage de réaliser un parc digne des œuvres
du passé: axe majeur et géométrie rigoureuse nous confortent dans cette
appréciation.
Evolution du projet
décembre 1926 – projet d'enquête
-
un axe majeur se développe au centre de la parcelle
-
les espaces dédiés aux loisirs et aux jardins thématiques
prennent place de part et d'autre de cet axe majeur
-
cour d'entrée et terrasse forment une seule entité
1929 – plan d'ensemble de Charles
Lardet
-
la villa et l'axe majeur pivotent
-
le tennis prend place à l'ouest de la parcelle, dans le parc
-
la roseraie n'est plus en relation avec l'axe majeur
-
le potager disparaît
[…]
Org[a]nisation
et composition du jardin
La composition du parc intègre à
la fois les principes du jardin géométrique et régulier, et un traitement plus
libre pour la partie périphérique. Plusieurs influences peuvent être
distinguées:
-
le jardin classique français du XVIIe siècle
-
le jardin paysager/pittoresque anglais du XVIIIe siècle
-
le jardin Cubiste du début du XXe siècle
-
l'Architekturgarten,
jardin en relation étroite avec le bâtiment
Un axe majeur régit l'organisation
générale du parc, qui repose sur un système orthogonal. La villa est construite
dans la partie supérieure de la propriété, en position dominante par rapport à
l'ensemble du parc. Des jardins thématiques, tantôt ouverts, tantôt fermés,
égrainent leur propre langage et multiplient les ambiances. Un jeu subtil
constitué de terrassements et de lames végétales révèle progressivement les
différents espaces du jardin. L'eau est un élément essentiel dans l'animation
et la composition du parc.
Essences indigènes et exotiques
composent l'enveloppe du parc. Une végétation persistante, ainsi que des
décorations florales d'annuelles soulignent et accompagnent le jardin
architecturé.
Le jardin historique et ses
différentes unités spatiales
-
axe majeur (1)
-
bassins et escaliers (2)
-
cour d'entrée (3)
-
promenade et pergolas (4)
-
tonnelles de rosiers (5)
-
tapis vert (6)
-
roseraie (7)
-
tennis (8)
-
mur-clôtures (9)
-
enveloppe végétale (10)
-
sculptures, éléments décoratifs
Axe majeur
L'axe nord-sud, élément majeur de
la composition et véritable épine dorsale de la propriété, se déploie depuis le
centre de la façade et s'ouvre sur le lac, les Alpes et l'infini. Dans sa
partie inférieure, cet axe était à l'origine accompagné par une double allée de
peupliers. Bassins, cascades et végétation affirment la géométrie et accentuent
la perspective.
Plusieurs scènes et éléments de
composition du jardin prennent place sur cet axe:
-
la cour d'entrée
-
les bassins en cascade et le double escalier
-
le plateau intermédiaire et son bassin ovale
-
le tapis vert
-
l'hémicycle, élément terminai
Des buis en boules, des haies
d'ifs rigoureusement taillées et des arbres aux formes colonnaires, rappellent
le vocabulaire propre aux jardins méditerranéens et renforcent cet élément
dominant de la composition.
[Suivent les descriptions
détaillées des éléments 2 à 5 précités]
Tapis vert et hémicycle
Ce grand rectangle de pelouse est
bordé de part et d'autre d'un chemin. Cet élément est la dernière pièce de
composition du grand axe avant l'hémicycle. Au sol et en bordure du tapis, des
buis en boule soulignent la géométrie. Le double alignement de peupliers qui
cadrait la vue a aujourd'hui disparu.
En son centre, l'hémicycle est
orné d'une sculpture. Elément de fermeture du grand axe, la haie de buis invite
à se retourner pour considérer la perspective vers la maison. La promenade
périphérique débouche en ce lieu.
[Suit la description
détaillée de l'élément 7]
Le tennis
En vogue auprès de la bourgeoisie
de l'époque, le tennis en terre battue fait partie intégrante de l'aménagement
du parc. Actuellement, le tennis n'est plus du tout perceptible depuis la villa
ni depuis le parc.
Sculptures, mosaïque
Les œuvres de Milo Martin et
Raymond Rivoire occupent une grande place dans la composition du parc/tout
comme c'était le cas de la sculpture dans le travail de Le Nôtre à
Vaux-le-Vicomte ou à Versailles. Elles sont pleinement combinées et associées
aux éléments construits du jardin dont elles sont inséparables. De fait, elles participent
de l'idéal de l'œuvre intégrale, tant recherché par les créateurs de l'époque.
Le sculpteur Milo Martin est
particulièrement bien représenté par des œuvres présentes depuis la réalisation
du jardin/ qu'elles n'ont quitté que temporairement à la mort de Charles Stern.
Après le rachat de la propriété par N.________, les sculptures, mises à l'abri
dans une cave de la place St-François à Lausanne/ ont regagné leur place dans le
parc.
[Suivent
les descriptions détaillées des sculptures et mosaïque, ainsi que de l'élément
9 précités]
Patrimoine végétal
Le parc dispose d'un patrimoine
arboré important. La végétation persistante prend place aux abords de la villa
et des éléments construits du jardin. L'enveloppe du parc, constituée principalement
d'arbres indigènes, masque l'horizon et dilate l'espace, donnant le sentiment
d'une étendue plus vaste qu'elle ne l'est en réalité.
La grande majorité des arbres date
de la réalisation du jardin:
Arbres exotiques: Catalpa, Gingko
biloba, Thuya plicata, Thuya plicata 'Zébrina', Chamaecyparis, Cedrus atlantica
'Glauca', Cupressus sempervirens, Fagus sylvatica 'Pendula', Quercus rubra,
Rhododendrons...
Arbres indigènes: Tilia, Acer
platanoides, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Picea abies, Pinus sylvestris...
De façon générale, la végétation
arborée est vieillissante et révèle un état sanitaire parfois préoccupant.
Plusieurs espèces souffrent d'une certaine promiscuité et se font concurrence.
Les arbres qui n'ont pas survécu à l'hiver 1956 ont été remplacés par des
essences identiques.
La lecture du dessin d'origine est
parfois brouillée par le développement anarchique de certains arbres et arbustes,
dont on a sous-estimé la taille adulte ou dont on a abandonné la taille.
Les plates-bandes et massifs de
fleurs renforcent la palette végétale du jardin par des touches de couleurs qui
réveillent les espaces: rhododendrons, azalées, rosés, hortensias et fleurs
annuelles.
Grâce à un entretien remarquable,
le jardin a, pour l'essentiel, conservé sa substance d'origine.
[…]
L'évolution de l'art des jardins
après 1900 et les témoins encore existants en Suisse
Consultant et texte pour ce
chapitre: Klaus Holzhausen, architecte-paysagiste, FSAP, Lausanne
[…]
Après la guerre, qui signifie
aussi la fin de la Belle époque dans
l'architecture, le Jardin architecture se confirme et prend un nouvel essor.
Les témoins de cette période qui subsistent en Suisse ne sont toutefois pas
nombreux:
-
quelques réalisations des Frères Mertens dans la région de Zurich
- Win+erthuret chez Bally à Schönenwerd
-
la Villa Baur à Pregny-Chambésy (Genève), Maurice Turretini et
Revillod, architectes, 1925 (11).
Le jardin de
la Villa Baur est probablement le jardin le plus proche et le plus comparable à
celui de la Villa K.________
-
à Lausanne, le cimetière du Bois-de Vaux est un exemple très
important de l'architecture-paysagère de l'après-guerre (Alphonse Laverrière,
architecte, projet 1919, début de la réalisation 1921)
[…]
MM Stern et Von der Mühll
connaissaient et fréquentaient le monde des artistes français de cette époque.
Le jardin et la villa K.________ (comme ce nom) témoignent de leur volonté
d'intégrer art, design, maison, jardin et paysage.
A partir de 1925 déjà et jusqu'en
1935, une autre influence nouvelle arrive d'Allemagne, du Bauhaus: la Nouvelle
Moderne. La vogue du style de vie en plein air, du sport, ainsi que la volonté
des architectes d'ouvrir l'espace habitable par de grandes parois vitrées, de
créer une unité entre maison et jardin, conduisent au nouveau concept du 'Wohngarten',
que l'on applique au jardin de villa et au jardin privé.
Il n'est plus question de grands
axes. L'usage, le fonctionnalisme, l'ensoleillement, l'espace de vie en plein
air, priment sur le désir de représenter. L'époque du swimming pool et du barbecue
commence.
Sous l'influence d'architectes
comme Otto R. Salvisberg – qui construit dès 1925 à Baie et à Berne les
premières villas avec Wohngarten – et du Werkbund suisse, cette tendance prend
de plus en plus d'ampleur. (12)
[…]
Evaluation et bilan
Jardin exceptionnel
Le jardin de la villa K.________
reflète le climat social, politique et culturel de l'époque. Des influences
diverses et des styles différents de jardins apparaissent dans cette
réalisation. Mais cette œuvre est aussi le fruit d'une intense collaboration
entre trois acteurs de l'époque, curieux de leur temps et sensibles à l'art
sous toutes ses formes, architecture, design, jardin...: le maître d'ouvrage
Charles Stern, l'architecte Henri-Robert Von der Mühll et
l'architecte-paysagiste Charles Lardet.
Indépendamment du style
néoclassique de la villa et du jardin, une tendance moderne se manifeste dans
la simplicité des lignes et la sobriété des constructions. Le béton, matériau
nouveau dans la construction des jardins, apparaît sous différentes formes:
bassins, cascades, dallages, escaliers, portiques, clôtures. Par cette
réalisation, l'architecte Von der Mühll et l'architecte-paysagiste Lardet ont
accompli un ouvrage historique en matière d'art des jardins. Le jeune Charles
Lardet y fait la démonstration d'une grande maîtrise de son art.
Le jardin de la Villa K.________
est un exemple tardif du Jardin d'architecture (au sens d'Architekturgarten), marqué par l'influence
française des mouvements Cubiste et Art Déco. Créé entre 1927-1933, il se situe
dans une période historique très courte, intermédiaire entre le Jardin
d'architecture du début du XXe siècle et l'école allemande des Nouveaux
Modernes issus du Bauhaus, qui créeront le Wohngarten.
Très peu d'exemples de cette
période subsistent en Suisse.
Il s'agit d'une œuvre intégrale,
d'un Gesamtkunstwerk de grande qualité.
Ce jardin peut être considéré comme unique en Suisse et rare dans son genre en
Europe! Les seuls exemples comparables, comme la Villa Baur à Pregny,
n'atteignent pas la richesse artistique de la Villa K.________.
La dimension du jardin, son
organisation et ses thématiques, son état de conservation et d'entretien en
font un élément d'exception qui devrait être conservé dans sa forme et sa
substance. Sur la grille d'évaluation des monuments historiques le jardin
devrait se voir attribuer la note 1. [en
gras dans le texte original]
[…]"
D.
Dans le cadre du Recensement architectural du canton de Vaud (ci-après:
le recensement), la note *2* a été attribuée à l'ensemble (villa et parc) en 2003,
qui bénéficie également de la protection générale (art. 46 de la loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
[LPNMS; BLV 450.11]). La fiche no 304 du recensement consacré à
la villa et son parc indique notamment ce qui suit:
" La propriété K.________, située au nord
de Pully dans le quartier résidentiel de La Rosiaz, comprend la villa
construite en 1927 par l’architecte E. Colia pour l’artiste-peintre français
Charles Stern, ainsi qu’un vaste parc conçu par l’architecte Henri-Robert von
der Mühll et l’architecte-paysagiste Charles Lardet entre 1927 et 1933. Ce
jardin, en relation étroite avec la maison de maître, conserve toute sa
dimension et sa substance d’origine et possède une valeur historique et des
qualités paysagères qui justifient la mise sous protection de l’ensemble de la
propriété.
[…]
Construite dans la partie
supérieure de la parcelle, en position dominante par rapport à l’ensemble du
parc, la villa K.________ propose un subtil mélange de néoclassicisme et
d’architecture dite 'moderne', notamment suite à l’intervention d’Henri-Robert
von der Mühll, l’un des fondateurs de l’architecture moderne, appelé par
Charles Stern pour aménager le jardin et l’intérieur de la villa entre 1927 et
1928 (simplicité des lignes, sobriété des constructions, utilisation du béton,
matériau nouveau dans la construction des jardins, sous différentes formes:
bassins, cascades, dallages, escaliers, portiques, clôtures). A partir de 1929,
la conception du parc intégrant l’œuvre de von der Mühll est confiée à
l’architecte-paysagiste lausannois Charles Lardet. La précision et la qualité
de son projet (conforme au parc actuel) témoigne d’un grand professionnalisme
en matière d’architecture des jardins. Il traduit la volonté du maître d’œuvre
de réaliser un parc digne des œuvres du passé, intégrant à la fois les
principes du jardin géométrique et régulier, et un traitement plus libre pour
la partie périphérique. Les œuvres sculptées de Milo Martin et Raymond Rivoire
complètent la composition; indissociables des éléments construits du jardin,
elles participent de l’idéal de l’œuvre intégrale, tant recherchée par les
créateurs de l’époque, dans une volonté de mêler art, design, maison, jardin et
paysage.
Ainsi, la propriété K.________ constitue
un jalon important de l’histoire de la construction romande dans l’entre-deux
guerres et son jardin peut être considéré comme unique en Suisse et rare dans
son genre en Europe.
Cf. M.________,
architectes-paysagistes, Villa 'K.________ ' – Pully, Etude historique du
jardin, Lausanne, décembre 2003 – Guide artistique de la Suisse, tome 4a, SHAS,
2011, p. 270."
E.
Depuis 2009, le parc bénéficie en outre d'une valeur de recensement A au
sens de la loi du 14 décembre 1970 d'application de la loi fédérale du 6
octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé
(LVLPBC; BLV 524.11).
F.
En 2011, le parc de la villa a quant à lui été intégré au recensement
des parcs et jardins historiques du canton de Vaud, réalisé dans le cadre d'un
projet initié par la section suisse de l'International Council on Monuments
and Sites (ICOMOS). Qualifié de "Parc de maison de maître"
par la fiche no 136-43 y relative, ses "parties constituantes"
y sont décrites comme suit:
" Très grand jardin (env. 18 000 m²):
conception géométrique, subdivision en zones thématiques individuelles
(bassin-cascade, roseraie, tapis vert, cour, tennis, pergolas) séparées et
délimitées par un système orthogonal de chemins, eux-mêmes composés d’un axe
médian, d’axes transversaux et latéraux. L’axe médian et principal, déterminé
par le bâtiment, est coupé par deux axes transversaux. Seules les haies et les
boules de buis sont taillées. Jardin architecturé (ref. Art déco),
réinterprétation d’éléments classiques avec des éléments paysagers 'naturels'
pour l’enveloppe.
Partie construites: mur-clôture
architecturé, terrasse dalles béton, murs, escaliers, pergolas, tonnelles
couverts de rosiers avec arceaux, bassin, cascade, roseraie labyrinthe,
sculptures, tennis, cheminement promenade, cour d’entré avec construction en
maçonnerie de béton, éléments préfabriqués. Arbres indigènes feuillus et
conifères (érables, tilleuls, hêtres, frênes, peupliers, pins, épicéas…),
arbres exotiques feuillus et conifères (Gingkos bilobas, platanes, catalpas, thuyas,
cyprès...)[.]"
Il ressort encore de ce document que "[l]e
jardin garde toute sa valeur d'origine" et que son utilisation est
conforme à celle initiale. Tant la conservation de la substance que l'entretien
du jardin sont qualifiés de bons.
G.
Au bénéfice d'un droit de préemption sur les parcelles nos
3060 et 3061 depuis 2016, O.________ a sollicité de la société P.________ une
étude préliminaire de faisabilité, puis l'établissement d'un plan spécial
correspondant à un plan d'affectation. Un rapport provisoire a été rédigé dans
ce cadre en novembre 2016 (ci-après: le rapport provisoire), qui examine la
situation actuelle de la parcelle et élabore quatre variantes d'implantation de
bâtiments d'habitation sur la parcelle no 3061. La variante 1,
intitulée "Préservation du jardin historique", prévoit
l'implantation de bâtiments dans la partie sud de la parcelle seulement, soit
une surface de plancher déterminante (SPd) de 6'230 m2
pouvant accueillir 125 habitants. La variante 3 "Densification selon
PGA" envisage l'implantation de bâtiments sur l'entier de la parcelle,
à savoir 13'950 m2 de SPd pour 279 nouveaux
habitants. Les variantes 2 et 4 projettent des constructions comprises entre la
variante minimale 1 et la variante maximale 3.
Une "Etude de la végétation arborée –
rapport technique" réalisée par la société Q.________ en septembre
2016 (ci-après: l'étude Q.________) était annexée au rapport provisoire. Cette
étude s'est basée sur le rapport M.________ et les relevés des arbres effectués
par le Bureau d'ingénieurs R.________ s'agissant de leur situation, diamètre et
hauteur, ainsi que par Q.________ concernant les essences, le diamètre, l'état
sanitaire, ainsi que l'intérêt botanique et paysager. Elle avait pour but
d'évaluer l'état phytosanitaire des arbres et d'examiner leurs qualités
paysagère et patrimoniale, afin d'identifier ceux qui pourraient être coupés
dans le cadre d'un projet immobilier, sans nuire à la valeur du parc. De ce
document, on extrait en particulier ce qui suit:
" 3. DESCRIPTION GENERALE
[…]
On y relève la présence d'un axe
nord-sud, élément majeur de la composition et épine dorsale de la propriété.
Le parc a été remarquablement
entretenu et il a, pour l'essentiel, conservé sa substance d'origine.
[…]
Il s'agit d'un jardin historique d'exception.
[…]
La grande majorité des arbres sont
d'origine. Ils ont donc environ 90 ans.
4. ETAT SANITAIRE
On est en présence d'une
végétation arborée vieillissante. Bien que le parc ait été entretenu avec
beaucoup de soin, à part quelques exceptions, il n'y a pas eu de
renouvellement.
[…]"
Cette étude a également répertorié et classé tous
les arbres en fonction de leur vitalité (excellente pour 36 arbres; bonne pour
63; moyenne pour 18; faible pour 4 et dépérissante pour 3), étant précisé que fondée
sur une observation oculaire, cette appréciation était surestimée dans la
mesure où elle ne permettait pas d'évaluer l'état intérieur des arbres. Il
ressort également de ce document que certains arbres se faisaient concurrence,
d'autres étaient surcimés et ne se développaient plus, leur houppier étant
clairsemé. Plusieurs arbres du parc historique devraient être coupés pour des
raisons sanitaires et sécuritaires, bien que la majorité puisse être maintenue
en l'état. Enfin, un plan de gestion avec un programme d'entretien et des
renouvellements à moyen ou long terme s'avèreraient nécessaires.
H.
Entre le 24 mai et le 22 juin 2017, le Département des finances et des
relations extérieures (DFIRE) a mis à l'enquête publique le "[p]rojet
de décision de classement protégeant la Villa K.________, ECA 109, la
dépendance, ECA 110, et le parc aménagé ainsi que les parcelles 3060 et 3061 à
Pully", selon plan de classement annexé. Les pièces relatives à cette
décision de classement ont été déposées à la Direction de l'urbanisme de la
Commune de Pully.
I.
Sollicitée par l'Etat de Vaud, S.________, directeur des Archives de la
construction moderne (Acm) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
a établi en juin 2017 un rapport historique concernant la villa (ci-après: le
rapport S.________). La conclusion de ce document évoque la relation avec entre
la villa et le parc dans les termes suivants:
" Bien que cette étude ne porte pas sur
le parc, toute lecture ou analyse de la villa K.________ ne peut pas ignorer la
relation exceptionnelle entre ces deux éléments d'une composition unique.
Depuis sa position, et grâce à sa forte symétrie et à son caractère classique,
la villa commande la géométrie d'un aménagement qui, sans elle, perdrait son
sens. Elle est à la tête de l'axe de symétrie principal de la partie orientale
du parc, celle qui est plus fortement caractérisée par une géométrie régulière,
typique des jardins à l'italienne. L'expansion à l'ouest est cependant plus
souple et proche des aménagements à l'anglaise; longeant le ruisseau, elle
accompagne la ligne de frontière entre les communes de Pully et Lausanne et
contrebalance la géométrie plus stricte de la partie est. Tous ces éléments
sont indissociables et trouvent, chacun, leur référence principale dans la
villa qui est le pivot de la composition générale; grâce à elle, ils sont
amenés à former un ensemble de caractère unitaire.
Outre son importance en tant
qu'élément incontournable du parc, la villa K.________ possède aussi une valeur
intrinsèque, tant par rapport à la production architecturale de l'époque que
par ses aménagements intérieurs Art déco de grande qualité. […]"
J.
Le 20 juin 2017, la Municipalité de Pully a formé opposition au projet
de décision de classement susmentionné. A l'appui de son opposition, elle a exposé
que le projet de classement était excessivement restrictif vu l'étendue du
périmètre concerné et le fait que les objectifs de sauvegarde de l'ensemble
patrimonial pouvaient être atteints en maintenant des droits à bâtir sur la
partie ouest de la parcelle no 3061. Cette dernière pourrait de plus
être reliée à la surface sise au sud de cette même parcelle, non comprise dans
le périmètre de classement. Elle évoquait également la possibilité d'élaborer
un plan de quartier englobant les parcelles nos 3060 et 3061.
Le 21 juin 2017, les membres de l'hoirie de feue L.________
ainsi que l'exécuteur testamentaire ont aussi formé opposition au projet de
décision de classement susmentionné. Ils invoquaient en particulier l'absence
d'éléments nouveaux justifiant le classement litigieux auquel les autorités
cantonales avaient renoncé par le passé. Ils ajoutaient qu'aucun intérêt
général ne justifiait cette mesure de protection, qui violait de surcroît le
principe de proportionnalité. Ils faisaient encore valoir qu'une telle mesure
de classement constituait une atteinte grave au droit de propriété et impliquait
des conséquences financières pour les propriétaires, lesquels étaient ainsi
légitimés à requérir une indemnité pour expropriation matérielle.
K.
A la demande des opposants, une séance de conciliation s'est tenue sur
les parcelles en cause le 27 septembre 2017 en présence des propriétaires, des
représentants de la municipalité, du Service immeuble, patrimoine
et logistique, section Monuments et sites (SIPaL-MS; devenu le 1er
janvier 2019, la Direction générale des immeubles et du patrimoine [DGIP]), de S.________,
ainsi que d'un représentant de la promettante-acquéreuse.
Suite à la réception du procès-verbal de
conciliation, la municipalité et les propriétaires ont maintenu et complété
leurs oppositions, les 26 octobre 2017 et 20 novembre 2017. A cette
occasion, les propriétaires ont en outre formellement sollicité la suspension
de la procédure afin qu'une planification locale respectueuse des éléments à
protéger sur les parcelles nos 3060 et 3061 puisse être élaborée
d'entente avec la municipalité.
L.
Par décision du 26 février 2018, le Chef du département a classé la
villa et son parc, précisant que le classement s'étendait "à l'ensemble
des bâtiments ECA 109 et 110, au parc aménagé, ainsi qu'à la parcelle 3060 et […]
à la parcelle 3061 ([selon le] plan de classement annexé [soit
l'entier de la parcelle, à l'exception de sa partie sud]"). L'intérêt
justifiant une telle mesure était ainsi décrit:
" La propriété K.________, située au nord
de Pully dans le quartier résidentiel de La Rosiaz, comprend la villa
construite en 1927 par l'architecte Emile Colia pour l'artiste-peintre français
Charles Stern, ainsi qu'un vaste parc conçu par l'architecte Henri-Robert von
der Mühll et l'architecte paysagiste Charles Lardet entre 1927 et 1933.
Construite dans la partie
supérieure de la parcelle 3060, en position dominante par rapport à l'ensemble
du parc, la villa K.________ propose un subtil mélange de néoclassicisme et
d'architecture dite 'moderne', notamment suite à l'intervention de von der
Mühll, l'un des fondateurs de l'architecture moderne, appelé par Charles Stern
pour aménager le jardin et l'intérieur de la villa entre 1927 et 1928
(simplicité des lignes, sobriété des constructions, utilisation du béton,
matériau nouveau dans la construction des jardins, sous différentes formes:
bassins, cascades, dallages, escaliers, portiques, clôtures). Des comparaisons
entre le monument et les documents d'archives, il ressort que la maison
présente encore aujourd'hui des éléments datant des aménagements prévus par von
der Mühll. En outre, malgré les occupations, l'ensemble présente encore une
belle cohérence stylistique. La hiérarchisation des espaces est perceptible et
bien préservée, tout en conservant une belle homogénéité des décors. Ainsi, si
les finitions de surface ont pu être refaites, la maison a gardé son caractère
et sa substance initiale, notamment ce style art déco notable avec une forte
influence des lignes géométriques et néoclassiques. L'excellente conservation
de la maison et l'implantation préservée au sein du site définissent la valeur
exceptionnelle de cet ensemble.
Le jardin est en relation étroite
avec la maison de maître et conserve toute sa dimension et sa substance
d'origine. Il possède une évidente valeur historique et des qualités paysagères
qui justifient la mise sous protection de l'ensemble de la propriété. À partir
de 1929, la conception du parc intégrant l'œuvre de von der Mühll est confiée à
l'architecte-paysagiste lausannois Charles Lardet. La précision et la qualité
de son projet (conforme au parc actuel) témoignent d'un grand professionnalisme
en matière d'architecture des jardins. Il traduit la volonté du maître d'œuvre
de réaliser un parc digne des œuvres du passé, intégrant à la fois les
principes du jardin géométrique et régulier, et un traitement plus libre pour
la partie périphérique. Les œuvres sculptées de Milo Martin et Raymond Rivoire
complètent la composition; indissociables des éléments construits du jardin,
elles participent de l'idéal de l'œuvre intégrale, tant recherchée par les
créateurs de l'époque, dans une volonté de mêler art, design, maison, jardin et
paysage.
Ainsi, la propriété K.________
constitue un jalon important de l'histoire de la construction romande dans l'entre-deux
guerres et son jardin peut être considéré comme unique en Suisse et rare dans
son genre en Europe."
Dans une décision datée du même jour, le DFIRE a en
outre levé les oppositions des propriétaires. En substance et après avoir
refusé la mesure d'instruction des recourants tendant à ce qu'un "brouillon"
préparatoire du rapport S.________, ainsi que les courriers échangés dans ce
cadre soient versés à la procédure, la décision constatait l'existence d'un
intérêt patrimonial important au classement de la villa et de son parc aménagé,
menacés par les projets de valorisation des parcelles envisagés par les successeurs
de feue L.________. Contrairement à l'avis des opposants, la villa et le parc
formaient un ensemble indissociable. Aux dires des experts, le jardin avait
lui-même été pensé sur la base d'un plan d'ensemble encore bien préservé à
l'heure actuelle et ne pouvait être partiellement amputé de l'un ou l'autre des
éléments qui le composent. Sous l'angle du principe de proportionnalité enfin,
l'atteinte portée au droit de propriété des intéressés s'avérait raisonnable et
admissible. C'était du reste précisément en application de ce principe que la
partie sud-est de la parcelle no 3061, qui jouxte la parcelle no
3062, avait été exclue du classement et pourrait être valorisée par les
intéressés. Enfin, l'argument des propriétaires selon lequel le classement
équivalait à une expropriation matérielle puisqu'il les privait d'une grande
partie du potentiel constructible existant, il était écarté au motif qu'en
l'état de la planification communale, leurs droits à bâtir étaient douteux.
M.
Par acte du 10 avril 2018, les propriétaires (ci-après: les
propriétaires recourants) ont recouru contre les deux décisions précitées
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant principalement à leur annulation ainsi qu'à l'admission de leurs
opposition et, subsidiairement, à leur réforme en ce sens que le classement
"est prononcé pour un périmètre dont les limites seront précisées en
cours de procédure". Plus subsidiairement encore, ils sollicitent le
renvoi du dossier au DFIRE (ci-après: l'autorité intimée) pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Le recours a été enregistré sous la
référence AC.2018.0115.
A l'appui de leur recours, les propriétaires
recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus, motif pris
que l'autorité intimée n'aurait pas statué sur leur requête de suspension de la
procédure. Sur le fond, ils contestent que les conditions justifiant un
classement soient réunies s'agissant du parc aménagé, ce qu'ils admettent en
revanche concernant la villa. La pesée des intérêts à effectuer dans une
procédure de classement aurait dû, en l'espèce, conduire l'autorité intimée à
faire prévaloir leurs intérêts privés très importants à l'utilisation du potentiel
constructible extrêmement élevé de leur parcelle, sur les intérêts publics
"variables", voire faibles, présentement en jeu. A titre
subsidiaire, soulignent les intéressés, le périmètre de classement s'avèrerait
disproportionné puisque les décisions tendraient à une protection maximale du
site, sans avoir procédé à une analyse détaillée des différentes surfaces en
cause, dont certaines ne présenteraient pas ou plus d'intérêt patrimonial. De
surcroît, elles feraient fi de la proposition de la municipalité de coordonner
la décision de classement avec l'élaboration d'un plan de quartier pour ces
parcelles, processus pourtant de nature à tenir compte au mieux de l'intérêt public
à la préservation du lieu mais également de leurs intérêts privés à la
valorisation des terrains. Enfin, le classement excessif tel que décidé ne
permettrait pas d'entretenir convenablement les lieux en raison des frais
insupportables qui en résulteraient. Situation qui, in fine, irait à
l'encontre du but de conservation recherché.
Au titre de mesures d'instruction, les propriétaires
recourants ont une nouvelle fois sollicité la production des échanges
intervenus entre S.________ et l'administration cantonale, la mise en œuvre
d'une inspection locale, ainsi que la réalisation d'une expertise actualisée.
N.
Le 11 avril 2018, la municipalité (ci-après: la municipalité recourante)
a également recouru contre les décisions de l'autorité intimée, concluant à leur
annulation et à ce qu'aucune mesure de classement ne soit prise. Elle invoque
le caractère prématuré des décisions incriminées qui ne devraient intervenir
qu'au terme d'une réflexion plus générale concernant le développement du site.
De même critique-t-elle le caractère excessif de la mesure, notamment quant à
son étendue, qu'elle attribue à une pesée des intérêts inadéquate. Ce recours a
été enregistré sous la référence AC.2018.0116.
O.
La jonction des causes AC.2018.0115 et AC.2018.0116 a été ordonnée le 1er
mai 2018 par le juge instructeur.
L'autorité intimée a déposé un mémoire de réponse le
11 juillet 2018, aux termes duquel elle conclut au rejet des recours et à la
confirmation des décisions entreprises. Contestant toute violation du droit
d'être entendu, l'autorité intimée soutient que la nécessité d'une mesure de
classement serait avérée et que le périmètre arrêté en l'espèce l'aurait été
conformément au principe de proportionnalité.
P.
Le 18 septembre 2018, les propriétaires recourants ont déposé un mémoire
complémentaire, dans le cadre duquel ils ont étayé leur argumentation et
persisté dans leurs conclusions. S'agissant des mesures d'instruction, ils ont
réitéré leur demande d'expertise, qu'ils souhaitaient cependant ne pas voir
confiée à une autorité publique dont la mission serait la protection du
patrimoine, soit en particulier la Commission fédérale des monuments
historiques (CFMH). Seul un expert neutre, impartial et domicilié hors du
canton pourrait, ajoutaient les recourants, être désigné en qualité d'expert.
La municipalité recourante ne s'est pour sa part pas déterminée à l'occasion du
second échange d'écritures.
Q.
Suite à la consultation des parties, le juge instructeur a, le 17 décembre
2018, confié à la CFMH le mandat de réaliser une expertise qui devrait
essentiellement porter sur les qualités du parc, le principe du classement de
la villa n'étant pas remis en cause. La CFMH a également été invitée à préciser
tout autre élément permettant de circonscrire l'intérêt patrimonial des objets
examinés. Ce choix du juge instructeur était motivé par le fait que la CFMH
était l'organe le plus approprié "compte tenu en particulier de ses
compétences et des ressources à sa disposition. A priori, les experts privés
proposés [par les parties] ne paraiss[aient] en effet pas en
mesure de regrouper l'ensemble des compétences nécessaires pour répondre aux
questions qui se pos[aient] en l'espèce et qui touch[aient] plusieurs
domaines (art, histoire, protection des monuments, connaissance des parcs,
jardins et leur aménagement, ainsi que végétaux)." L'impartialité et
l'indépendance de la CFMH militaient également en sa faveur.
Une visite des lieux a été diligentée par la CFMH le
15 mai 2019, en présence des propriétaires recourants ainsi que des
représentants de la municipalité recourante et du DFIRE.
R.
L'expertise de la CFMH est datée du 17 octobre 2019 (ci-après:
l'expertise CFMH). On en extrait ce qui suit:
" 3 Historique et description de la Villa K.________ et
de son parc
La
commune de Pully se compose d'un centre villageois remontant aux époques
romaine et médiévale. Dès la fin du XIXe siècle, ce noyau a été peu
à peu cerné par une vaste zone urbanisée, occupée dans un premier temps par des
villas (1870-1940), puis par des immeubles croissant dans leur gabarit (dès
1930 surtout). Cette mixité confère à cette zone un caractère à la fois dense
et vert, les édifices étant presque systématiquement environnés d'un parc ou au
moins d'un jardin arborisé.
La
Villa K.________ est construite à la frontière ouest de la commune, dans un
quartier à l'origine dévolu à des villas de standing, partagé entre les
communes de Lausanne (Val-Vert, Fauvette) et Pully (Chamblandes). La propriété
est circonscrite à l'ouest par le ruisseau arboré Le Riolet, au sud par le
Boulevard de la Forêt, à l'est par le Chemin de la Bruyère et au nord par des
parcelles bâties.
La
densification galopante de Pully a valu à la commune d'être déclassée en 2014
dans l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à
protéger en Suisse (ISOS); elle est passée de village urbanisé d'intérêt
national (2006) à village urbanisé d'intérêt régional (2014).
3.1
Histoire de la commande et acteurs de l'aménagement
La
Villa K.________ (du nom du célèbre ingénieur et architecte grec auteur d'un
aqueduc décrit et vanté par Hérodote) est l'une des plus ambitieuses résidences
privées de Pully, en particulier pour la période de l'entre-deux-Guerres durant
laquelle la construction de villas est assez modeste en Suisse romande et tout
particulièrement dans le canton de Vaud en raison de circonstances économiques
défavorables. La villa est commandée par une figure encore méconnue mais tout à
fait prégnante, l'amateur d'art et artiste Charles Stern (1886-1940). Né à
Paris, fils de Charles, banquier, et de Ernesta Hierschel de Minerbi, femme de
lettres proche de Marcel Proust, Gabriel Fauré, Camille Flammarion et Anne de
Noailles entre autres, il grandit dans une famille fortunée, s'adonnant à la
collection d'art. A Paris, son hôtel particulier est décoré par le peintre
Maurice Denis; en effet, Stern est très tôt mécène d'une forme d'art moderne
qui sera nommée Art Déco après l'exposition éponyme de 1925. C'est dans ce
cadre artistique et stylistique que se situe la maison qu'il fait construire à
Pully en 1927-1933, à la fois classique et moderne, actualisant la tradition
française classique aux besoins de confort et d'hygiène caractéristiques de
cette époque. Le jardin se situe dans la même mouvance.
On
ignore pourquoi Stern s'établit en Suisse, mais il a des amis à Lausanne, notamment
l'architecte Henri-Robert [V]on der Mühll (1898-1980). Les plans de mise à l'enquête
de la maison sont signés par Emile Colia, qui n'est pas un acteur majeur de la
scène architecturale locale; il est fils d'un entrepreneur et dirige dès 1931
l'entreprise générale et de maçonnerie fondée par son père. Ses plans sont établis
à partir de croquis préparatoires dus à Stern lui-même. Von der Mühll, formé à
l'EPF de Zurich, mais aussi à Paris et à Berlin, sera chargé de l'aménagement
d'une partie de l'intérieur (salon, salle à manger, chambre de Stern) et du
dessin du mobilier. De cet aménagement, il ne subsiste aujourd'hui que les
lambris Art Déco de la salle à manger et quelques éléments isolés (cheminée du
salon, trumeau, etc.), en mauvais état de conservation suite à de récents
dégâts d'eau. Le mobilier a disparu et les derniers éléments subsistants ont
été vendus aux enchères en 2016.
Le
jardin est prévu dès l'origine du projet. Il s'étend sur la parcelle 3060 et la
parcelle 3061 dont la partie sud a été annexée à la propriété vers 1933 et ne
fait pas partie du jardin historique. Les premières esquisses sont dues à Von
der Mühll, qui fixe les grandes parties de sa composition. C'est toutefois le
Lausannois Charles Lardet (1891-1955) qui le réalise. Formé à l'Ecole
d'horticulture de Châtelaine-Genève et chez les frères Mertens à Zurich, il est
le plus important paysagiste de son temps à Lausanne, chez qui se forment de
nombreux autres acteurs du renouveau des jardins de l'après-Guerre comme Jean-Pierre
Desarzens. Il travaille fréquemment avec Alphonse Laverrière, notamment au
Jardin botanique de Lausanne. Avant de fonder sa propre entreprise à Lausanne
en 1924, il avait travaillé à la restauration des prestigieux jardins du
château de Villandry avec l'entreprise Decorges.
On
le constate, il n'est pas possible de séparer l'analyse de la demeure de celle
du jardin; tous deux sont le fait d'un commanditaire de premier ordre, riche et
cultivé, qui s'entoure d'artistes jeunes et ouverts tant à la tradition
classique qu'à la modernité et dont l'un d'eux, Von der Mühll, s'intéresse
autant à la maison qu'à son parc. Il s'agit pour cette époque d'un cas unique
dans l'arc lémanique – et sans doute en Suisse romande – d'une commande de
prestige, située sur un terrain très vaste (2 hectares) et mettant en oeuvre
avec autant de soin l'architecture de la maison que celle du jardin. On doit le
comparer à des ensembles prestigieux un peu plus anciens comme notamment la
Villa Karma à Montreux (1907-1912), due à Adolf Loos et dont le jardin est
signé par Carl Gustav Svensson, de Vienne.
3.2
Description succincte de la maison
La
maison formant le centre de la composition du jardin, elle doit donc être
succinctement décrite. Construite au sommet du terrain, légèrement surélevée,
elle forme un petit bloc de trois niveaux, à toiture presque plate,
d'architecture néoclassique. Elle compte trois travées de fenêtres par façade,
ponctuées par les oculi qui forment comme une frise sous la corniche. Les deux
façades principales sont celles qui ont le lien le plus étroit avec le parc. Au
nord, une place semi-circulaire devance le porche d'entrée (remanié vers 1980);
au sud, le portique donne sur l'escalier d'eau qui commande le jardin.
L'intérieur, autrefois remarquable grâce à son décor dû à Von der Mühll, a été
remanié; ne subsistent que quelques éléments d'origine dont la remarquable
salle à manger, hélas en très mauvais état.
3.3
Description du jardin
Le
parc a été conservé dans ses dimensions d'origine jusqu'à aujourd'hui et est
demeuré jusqu'à il y a une dizaine d'années en très bon état grâce à un
entretien professionnel régulier; depuis le décès de la dernière propriétaire,
seul un entretien minimum est assuré.
Il
se développe en quatre parties à partir de la villa plateau supérieur avec la
cour d'entrée, la villa et la première terrasse au sud; un escalier d'eau mène
à une autre terrasse occupée par un bassin ovale servant de promenade,
latéralement occupée par des pergolas dont l'une mène, à l'ouest, en direction
du jardin des roses; enfin, en contrebas, une placette ovale donnant sur deux
chemins parallèles marque le haut de la prairie qui occupe le bas du jardin,
terminée par un rideau d'arbres cintré. Le parc est clairement délimité à l'est
par un rideau d'arbres le long du Chemin de la Bruyère, à l'ouest par le cours
arboré du ruisseau (Le Riolet) et à l'arrière par un mur du jardin. La partie
inférieure du parc est également fermée au sud par une rangée d'arbres et
d'arbustes, qui dissimulent la parcelle marquant l'angle entre le Boulevard de
la Forêt et le Chemin de la Bruyère. Le point de départ de la composition est
la villa, construite sur la partie la plus élevée du terrain, à partir de
laquelle l'ensemble du complexe s'aligne axialement ou latéralement. Son
avant-cour est marquée par deux puissants cèdres de l'Atlas et des thuyas qui
lui confèrent un aspect méridional. A mesure que l'on s'éloigne d'elle, le
jardin architecturé fait place à un parc paysager d'aspect plus 'naturel'. La
situation spécifique du terrain formant un coteau avec un point de vue
largement ouvert sur le panorama lacustre a été prise en compte de manière
magistrale dans la conception du parc et elle a été accentuée par les
plantations effectuées. L'articulation de l'ensemble du complexe selon deux
axes, le principal nord-sud et le second est-ouest, crée différents espaces
dans le jardin, tous spécifiques, séparés par les terrasses et les
cheminements. Le domaine est clos par un mur dont les piliers de béton servent à
fixer des barrières de bois, remplacées vers 1990. Un grand portail marqué par
des piles supportant des vases fleuris en pierre s'ouvre sur un chemin qui
donne accès à la cour au nord de la maison. Le jardin se déploie au sud de la
maison, avec un développement particulier vers l'ouest.
Le
premier projet de jardin, dû sans doute à Von der Mühll, prévoyait un axe
devant la demeure, découpant le terrain irrégulier en deux moitiés à peu près
égales. Le projet réalisé, retouché par Lardet, est un peu différent. La maison
a été tournée un peu plus vers le sud et, par conséquent, l'axe de composition
n'est plus central. Cela a permis de créer dans la partie la plus occidentale
de la parcelle un court de tennis qui ne
vient pas déranger l'organisation stricte du jardin frontal mais au contraire s'intègre
harmonieusement à la composition. Comme il a déjà été noté, celle-ci est pensée
à partir de la demeure. Tout d'abord, une terrasse aux angles coupés donne sur
un escalier formé à la fois de bassins, au centre, autrefois en béton apparent
et recouverts depuis plusieurs décennies de petits carreaux de faïence bleue,
et de deux rampes de marches latérales, le tout encadré par des cyprès en
colonne, dont le volume a considérablement augmenté et qui empêchent presque la
vision sur la façade sud de la villa. Cette composition monumentale donne accès
en contrebas à une place occupée par un bassin ovale. Des sculptures signées
par le sculpteur lausannois Milo Martin (1893-1970) ponctuent cette partie du
jardin. Une haie de buis semi-circulaire sépare cette terrasse de la prairie
qui continue de marquer cet axe central plus bas; il s'agit d'un vaste
rectangle de pelouse encadré par deux chemins et par des buis en boule – on y
trouvait autrefois des peupliers – qui en soulignent la symétrie; une
sculpture, tout en bas de l'axe, termine la composition. Autour, un parc
paysager formé d'arbres indigènes et exotiques forme le cadre pittoresque de la
composition régulière et rigoureuse de l'axe central et de ses niveaux
successifs.
Latéralement
à la terrasse intermédiaire, on trouve à l'est une petite placette ornée d'une
sculpture en bronze du sculpteur français Raymond Rivoire (1884-1966) ainsi
qu'une tonnelle cintrée, autrefois couverte de rosiers. A l'ouest, passé une
même tonnelle, on accède à une roseraie structurée par des buis. Cette partie
apparaît dans le second projet, celui de Lardet, qui s'est sans aucun doute
inspiré des jardins de Villandry qu'il connaissait parfaitement. A l'ouest, une
paroi formant comme un écran porte une mosaïque, anonyme. Elle montre des
animaux fuyant devant l'arrivée d'un homme, le tout traité dans un style
néo-antique inspiré peut-être par les mosaïques de la Maison des Laberii à
Oudna (aujourd'hui au Musée du Bardo à Tunis); elle pourrait être une oeuvre –
non signée – de Von der Mühll, passionné par la Grèce antique (il sera
secrétaire des Amitiés Gréco-Suisses de 1959 à 1978). Stern, intéressé lui
aussi par l'Antiquité, aura aussi pu jouer un rôle dans la conception de cette œuvre
unique en son genre.
En
contrebas, autre apport de Lardet, le court de tennis est cerné d'arbres qui le rendent aujourd'hui
invisible depuis la villa; à l'origine, il était en revanche tout à fait
perceptible et participait à l'impression de luxe donnée par le parc dans son
ensemble. Il témoigne de l'intérêt grandissant depuis la première Guerre
mondiale pour les aménagements sportifs en plein air pour lesquels la lumière,
l'air et le soleil apparaissent comme indispensables. Un tel aménagement privé
témoigne de la fortune du propriétaire, comme tout le jardin d'ailleurs.
La
plupart des arbres et arbustes datent de la plantation initiale et reflètent
encore aujourd'hui l'intention des concepteurs: l'arborisation du parc est
dominée par les conifères, complétés par des arbres à feuilles caduques. Elle est
distribuée en groupes et en bosquets selon des critères esthétiques tels que la
couleur et la forme de la couronne, la forme de la pousse et l'écorce des
troncs. Il est à noter que différentes espèces du même genre ont été plantées,
l'on peut par conséquent parler d'une véritable collection d'arbres
(différentes espèces d'érables, de chênes, de hêtres, de sapins Douglas, de pins,
etc.). Les arbres caractéristiques de l'époque, tels que le cèdre de l'Atlas,
le tulipier et le cyprès, sont plantés à des endroits centraux bien en vue,
complétés par des espèces exotiques comme le ginko et l'arbre à caramel (Cercidiphyllum japonicum). Tandis que les haies et les cyprès dominent dans les
chambres de verdure près de la maison, on trouve une plus grande variété d'espèces
dans les espaces plus éloignés de la maison avec des arbres à feuilles caduques
colorés, qui contrastent avec l'alignement presque en colonnade des rangées de
peupliers, qui ont probablement été complétées plus tard par des topiaires de
buis. Le long des limites de la propriété, on trouve des groupes de feuillus et
de conifères, dont la variété de couleurs et de formes signale tout le soin
apporté à la conception du jardin. La bordure végétale du court de tennis avec ses pins, ses faux
cyprès et l'érable à éventail montre également une arborisation très soignée.
Les rhododendrons, que l'on trouve dans plusieurs parties du jardin près de la
maison et qui apportent une touche florale au parc, sont vraisemblablement un
ajout plus récent.
Ce
jardin est caractéristique de son temps et témoigne de l'apprentissage de
Lardet à Genève et chez les frères Mertens. De l'école de Châtelaine, il
conserve un goût très marqué pour la botanique et l'horticulture, qu'il avait
pu aussi développer à Villandry. Des Zurichois, il aura sans doute appris la composition
mixte de l'ensemble: autour de la maison, un jardin régulier et architecturé
(bassins, escaliers, arborisation 'géométrique'); puis la roseraie et la
prairie, qui ménagent la transition vers le parc proprement dit, animé par des
essences souvent rares; enfin, l'intégration d'un élément fonctionnel, le court de tennis, qui remplace le jardin
potager fréquent autour de 1910 dans ce type de jardin. Cette répartition à la
fois claire et harmonieuse des parties, soumises aux axes de composition donnés
par l'architecture de la demeure, se voit valorisée par l'arborisation soignée
mais aussi par les oeuvres d'art qui s'égrènent dans le parc et rappellent au
visiteur que nature et culture sont ici indissociables.
3.4
Contexte général
Le
tournant du XXe siècle est associé à de grands bouleversements
culturels qui ont touché de nombreux domaines de la société et de l'art, et
qui, sous le slogan de réforme, ont détaché la
conception traditionnelle vers une conception consciente et fonctionnelle de
tous les aspects de la vie quotidienne. Le Heimatschutz (association de défense du patrimoine) et le Werkbund (alliance des
architectes et des artistes en vue de la création d'un art industriel) sont
alors fondés et donnent une impulsion décisive dans le développement d'une
construction moderne. Dans son ouvrage programmatique, Befreites Wohnen, Siegfried
Giedion met en relation la vie moderne des humains avec la lumière, l'air et
une grande ouverture de l'habitat sur son environnement.
L'architecture
s'est vu attribuer un rôle central dans cette refonte des habitudes de vie. Le
jardin paysager traditionnel est alors de plus en plus perçu comme un modèle
vide de sens. Dès le début du XXe siècle, le principe du Werkbund, qui consiste à
créer l'ordre par la forme, est adopté pour l'aménagement moderne des jardins.
Reprenant en partie des conceptions héritées de l'Ancien régime, le jardin est
pensé comme une extension de la maison et il doit remplir des conditions à la
fois esthétiques et pratiques comme nouvel espace de vie. Il est divisé en
différents espaces tels que le potager et le verger, les parterres de fleurs,
les bassins et les fontaines, les lieux d'isolement ainsi que des aires de
sport et de jeux. La conception du jardin est de plus en plus considérée comme
une tâche architecturale, et les architectes ont alors une forte influence sur
le développement de la conception des jardins souvent décrits comme des jardins
architecturés (Architekturgarten).
Cette
référence formelle liée à l'architecture nécessitait un nouveau système
d'espaces verts, de nouveaux moyens de délimitation et de différenciation. Il
s'agit notamment de terrasses et d'escaliers pour relier la maison et son
jardin, de murs d'enceinte clairement dessinés, de pergolas, de treillis, de
haies taillées, de ceinture boisée, d'un système de chemins orthogonaux ainsi
que de sculptures et de vases ornementaux. Ce nouveau style architectural de
jardin a été décrit comme un art d'aménager l'espace en plein air (Raumkunst
im Freien).
Ce
sont avant tout les riches industriels qui se sont fait aménager ce type de
jardins lors de la construction de leur demeure. A Winterthour, les jardins des
villas de la société Froebel, ceux de la Villa Müller-Renner (1907) et de la
Villa Tôssertobel (1908), à Riehen le jardin du Wenkenhof (1918) par les frères
Mertens, paysagistes à Zurich, ont posé les jalons de ce genre en Suisse; ils
sont suivis par le parc de la Villa Castelen à Augst par Max Alioth (1918), le
jardin Schoeller à Zurich par Gustav Ammann (1916), le jardin de la Villa Baur
à Pregny-Chambésy par Georges Dumarest (1921) et le parc de Villa Bomonti par
les frères Mertens à Berne (1923).
Cependant,
la conception architecturale claire et la structure fonctionnelle de cette
formalisation des espaces extérieurs recherchée par les paysagistes n'ont pas
rencontré un enthousiasme inconditionnel chez leurs contemporains et notamment
chez leur clientèle. Le développement du jardin architecturé a donc pris des
chemins différents à partir des années 1920. Pour la liaison formelle entre la
maison et le jardin, on va très souvent reprendre des principes de conception
hérités des jardins anciens. C'est ainsi que des jardins néo-historiques sont
recréés afin de répondre au mieux aux besoins de représentation des clients.
Leurs souhaits personnels et leurs idées ont toujours contribué à déterminer l'exécution,
que ce soit dans le style néo-baroque comme dans le deuxième jardin de la Villa
Boveri à Baden ou dans une réinterprétation radicale allant dans le sens d'une
modernité certaine comme à la Villa K.________.
3.5
Reconnaissance du parc de la Villa K.________
En
observant le corpus des jardins architecturés en Suisse, on constate que seuls
quelques rares représentants de cette tendance majeure du début du XXe
siècle existent encore aujourd'hui. Le jardin architecturé est l'une des
expressions majeures de la Lebensreform autour de 1900,
mouvement de rénovation culturelle très important et innovant dont les
fondements façonnent encore aujourd'hui notre vie et notre perception
sociétale. Le parc de la Villa K.________ est unique en Suisse par sa taille, la
qualité de sa conception et la variété des essences plantées, et il mérite une
protection particulière. Grâce aux compétences artistiques et à la fortune du
commanditaire, un ensemble unique a pu être réalisé sur le versant ensoleillé
de La Rosiaz près de Pully, qui présente de manière paradigmatique tous les
éléments artistiques d'un jardin architecturé, à la fois dans leur simplicité
mais aussi dans leur fonctionnalité. Grâce à l'entretien assuré avec grand soin
par les propriétaires successifs, l'ensemble de la villa et du jardin a été
conservé de manière tout à fait exceptionnelle; par conséquent, cet ensemble apparaît
comme particulièrement représentatif d'un point de vue historique et paysager,
et d'une authenticité unique.
4
Le projet
[…] Selon l''étude de
faisabilité et plan d'affectation' de novembre 2016, la 'propriété représente
un important enjeu pour le développement de la commune de Pully en tant que
réserve à bâtir avec un potentiel de 488 habitants et emplois'.
La
commission prend note des différentes variantes et propositions d'implantation
pour aménager les deux parcelles 3060 et 3061. Le projet propose des volumes à
5 niveaux avec des façades de préférence ouvertes et transparentes et des
toitures végétalisées ainsi que des éléments végétaux et paysagers autour des
immeubles, un dégagement visuel et un espace de rencontre.
•
La variante 1 prévoit un nouveau
volume sur la parcelle 3980 et quatre nouvelles constructions déployées autour
d'un espace de rencontre semi-collectif sur la partie sud de la parcelle 3061.
•
La variante 2 ajoute à la variante
1 un immeuble longitudinal et orienté vers la villa à l'emplacement du terrain
de tennis sur la parcelle 3061.
•
La variante 3 prévoit sur la
parcelle 3061 la construction de plusieurs barres de logements qui s'adaptent à
la pente du site; cette variante vise à obtenir une densification proche des
valeurs selon le PGA.
•
La variante 4 conçoit la parcelle
3061 comme un parc public dans lequel s'intègrent plusieurs volumes compacts.
•
Selon le 'rapport provisoire, Etude
de potentialité des parcelles 3060 et 3061' du 8 mars 2016, deux immeubles
ponctuels peuvent être érigés à l'emplacement du terrain de tennis sur la
parcelle 3061 au lieu d'un immeuble longitudinal et orienté vers la villa (voir
variante 2).
Pour
préserver au maximum le site, le stationnement des véhicules motorisés est
prévu en souterrain, au sud de la parcelle 3061, l'entrée serait placée sur le
Chemin de la Bruyère. A l'intérieur de la propriété une mobilité douce est
favorisée.
5.1 Objectifs de protection
et déontologie
Principes
pour la conservation du patrimoine culturel bâti en Suisse
Dans
les 'Principes pour la conservation du patrimoine culturel bâti en Suisse'
publiés en 2007, la CFMH a formulé les principes qu'elle représente et applique
dans le cadre des expertises qu'elle établit
en tant que commission
indépendante d'experts. Les directives représentent l'état actuel des connaissances
techniques et scientifiques dans le domaine de la préservation des monuments
historiques; elles sont également basées sur des chartes et des conventions
internationales, qui sont contraignante[s] en tant qu'accord
intergouvernemental pour la protection et la conservation du patrimoine culturel
en Suisse. La Commission a également traité de la reconstitution, de
la reconstruction et de la densification
dans ses directives.
La [CFMH] définit dans les 'Principes pour la conservation du patrimoine culturel
bâti en Suisse' que '[o]nt valeur de patrimoine culturel les objets qui
présentent de l'importance comme témoins du passé. Ces objets peuvent témoigner
de l'activité humaine sous différentes formes, d'événements ou d'évolutions
historiques, de créations artistiques, d'institutions sociales ou de conquêtes
techniques.' (§ 1.2) C'est sur cette définition que la Commission s'oriente
dans l'évaluation et l'appréciation des caractéristiques patrimoniales de la
Villa K.________ et de son parc. La Commission reconnaît que la valeur de
témoignage d'un objet peut être évaluée selon différents points de vue: 'sa signification
culturelle, sa destination historique, son lien avec des individus, des
collectivités, sa qualité architecturale ou esthétique, sa position dans un
ensemble bâti ou un paysage. Des objets d'un passé proche peuvent présenter une
valeur patrimoniale équivalente à celle reconnue à des objets anciens. Les
parties les plus anciennes d'un objet n'ont pas, a priori, plus de valeur que
les parties récentes. Même les résultats de restaurations antérieures peuvent
constituer des témoignages historiques importants; ils doivent, le cas échéant,
être reconnus comme tels et traités en conséquence. Une valeur patrimoniale peut
être reconnue même à des objets qui n'ont pas été relevés dans des inventaires
ou des travaux scientifiques.' (§ 1.4) De même la CFMH accorde de l'importance
à la matérialité du monument; 'Le patrimoine cultuel est caractérisé par la
matière des objets qui le composent; celle-ci constitue son authenticité. [...]
Pour que notre génération et les suivantes puissent comprendre et interpréter
le patrimoine dans toute sa complexité, il est nécessaire de conserver
l'authenticité des objets qui le composent, c'est-à-dire l'intégralité de leur
substance et toutes les empreintes du temps. La conservation de l'authenticité
des objets est la condition d'une compréhension sans cesse approfondie et
renouvelée du patrimoine. L'interprétation du patrimoine comme expression de
circonstances historiques particulières et la vérification de cette
interprétation ne sont possibles que dans la mesure où les objets n'ont pas été
altérés dans leur substance historiquement significative.' (§ 1.3) Le
patrimoine culturel bâti constitue notre environnement et détermine la culture
contemporaine. 'La conservation, la restauration et la transformation d'objets
du patrimoine relèvent de la culture contemporaine. Dans ce sens, le patrimoine
est une production contemporaine qui témoigne de la société actuelle et de ses
mutations.' (§ 2.2)
Dans
sa directive sur la 'Reconstitution et reconstruction', la Commission souligne
que 'les jardins sont des monuments particulièrement vulnérables. Les éléments
végétaux, contrairement au bâti, se reproduisent, croissent et meurent. Les
jardins sont fortement soumis aux changements imposés par la nature et aux
transformations que les hommes peuvent facilement leur faire subir. [...] Si
par manque d'entretien ou à la suite de la dégradation naturelle des matériaux
et de la mort des végétaux, un jardin se trouve dans un tel état de ruine ou a
tellement perdu de substance qu'il ne laisse plus voir que des vestiges
d'aménagement, il faut protéger ces traces au titre de témoins authentiques et
les intégrer dans le développement futur du jardin.' Il est important de noter
que l'état de conservation n'est pas un facteur déterminant de la valeur
patrimoniale que peut présenter ce type d'objet. (Principes § 1.4)
La
Commission s'est penchée longuement sur les 'lieux de densification'. Chaque
site se caractérise par des qualités spécifiques et est toujours replacé dans
un contexte plus large. L'examen du site révèle quels aspects de la
conservation des monuments doivent être pris en compte. 'Afin de préserver et
de développer soigneusement la forme, la valeur et le caractère patrimoniaux
particuliers de chaque site, il est nécessaire d'analyser et de comprendre ses
aspects visuels, fonctionnels et structurels et de connaître son histoire.'
Dans son document de base, la Commission souligne que 'la densification n'est
pas possible partout. Elle a ses limites, car elle représente notamment une
menace pour la diversité du patrimoine architectural de la Suisse. En avoir
conscience, c'est favoriser la qualité.'
5.2
Considérants
La
Villa K.________ et son parc sont une oeuvre d'art totale formant un tout
inséparable, qui répond aux souhaits et aux idées du maître d'ouvrage, le
mécène français Charles Stern, et dont la conception et la réalisation ont été
confiées à d'importants artistes de l'époque, dont l'architecte Henri-Robert [V]on der Mühll ou l'architecte-paysagiste Charles Lardet. L'ensemble du
parc et de la villa qu'il abrite est un témoin rare du bâti de
l'entre-deux-guerres, qui se distingue par le soin égal porté à la mise en œuvre
de l'architecture de la demeure et du parc. De conception harmonieuse, ce
dernier s'articule autour de l'axe donné par la villa en conjuguant de manière
originale architecture, art et nature. L'ensemble du site a une très grande
valeur historique et artistique, à laquelle l'arborisation et la végétation
existantes contribuent grandement. La Commission en arrive à la conclusion que
la Villa K.________ et son parc, y compris le court de tennis, doivent être préservés dans leur intégralité
et qu'il faut renoncer à toute mesure qui pourrait en altérer l'aspect et
l'impact visuel ou en brouiller la lisibilité historique.
Le
parc a été préservé dans sa forme originale jusqu'à ce jour et la plupart des
arbres et des arbustes sont d'origine et reflètent toujours l'intention des
concepteurs. Bien que la substance ait souffert dans un passé récent, les soins
réguliers et professionnels dont le parc avait fait l'objet jusqu'à ces
dernières années ont permis de le maintenir dans un bon état de conservation;
le manque d'entretien récent n'en a pas altéré la valeur patrimoniale; enfin,
le parc de la Villa K.________ est, de par sa taille, par la qualité de sa
conception et par la variété des plantes qui le composent, un objet d'une
grande rareté à l'échelle suisse. Le sens artistique du donneur d'ouvrage et sa
fortune ont permis la réalisation d'une oeuvre d'art unique en son genre, qui
mérite une protection particulière et intégrale.
La
Commission n'est pas fondamentalement opposée à la construction de la partie
sud de la parcelle 3061, qui a été annexée à la propriété dans les années 1930.
Dans tous les cas, il est important de conserver intacte la population d'arbres
historiques située à l'extrémité sud du parc, qui fait partie intégrante de l'oeuvre
d'art totale, ainsi que les arbres qui bordent la parcelle au sud le long du
Boulevard de la Forêt, et d'éviter de les exposer à la concurrence de nouveaux
bâtiments. Tout nouveau bâtiment doit se subordonner à l'environnement de la
Villa K.________, y compris la végétation de son jardin. Les documents
disponibles ne permettent pas de savoir pourquoi cette partie sud de la
parcelle n'a été annexée qu'après coup au domaine. Peut-être pour éviter qu'une
construction nouvelle ne vienne obstruer la vue, mais ce n'est là qu'une
supposition. Ce qui importe ici, c'est que la vue qu'on a depuis la Villa K.________
et les différentes terrasses du jardin revêt elle aussi en tant que telle une
valeur importante du point de vue de la conservation des monuments historiques.
Après l'achèvement de la Villa K.________, Charles Stern profitait d'une vue
dégagée sur le lac, mais peut-être son souhait était-il aussi d'embrasser du
regard, depuis la villa, un magnifique jardin planté de grands arbres. La CFMH
considère qu'il est d'autant plus important que les volumes des nouveaux
bâtiments et parkings présentent des dimensions qui respectent l'oeuvre d'art
totale, ne la concurrencent en rien ni ne la détruisent. La Commission est
opposée à toute implantation de construction dans le jardin historique, y
compris sur le court de tennis. S'il
n'existe pour l'heure aucune classification historico-culturelle des courts de tennis dans les parcs et
jardins de villas, on peut toutefois supposer que ces terrains occupaient dans
les premières décennies du XXe siècle une place de choix dans les
grands jardins des personnes fortunées. Le court de tennis de la Villa K.________ ne fait pas seulement
partie intégrante de l'oeuvre d'art totale, il est aussi un important témoin
historico-culturel de cet environnement fastueux. En outre, le court de tennis s'intègre
harmonieusement dans le jardin et est aujourd'hui entouré d'un important
ensemble d'arbres.
6.
Conclusion
Sur
la base de la documentation transmise, de documents complémentaires et de la
visite des lieux, la Commission parvient à la conclusion suivante:
L'ensemble
formé par la Villa K.________ et son parc présente une très haute valeur
culturelle et historique et il doit être considéré comme un monument
d'importance nationale. La commission confirme que le classement de la villa et
son parc comme monument historique est absolument justifié et que l'ensemble
mérite d'être réévalué en note *2* [sic].
Cet
ensemble doit être protégé intégralement. Le parc (parcelle n° 3060 et parcelle
n° 3061) doit en particulier être préservé et protégé dans son ensemble en
tant que témoin unique de son temps, par son adéquation à la topographie
formalisée par les éléments tels que chemins, murs d'enceinte, pergolas, escaliers,
cascades, bassins, bancs, etc. ainsi que le terrain de tennis, qui fait partie
intégrante du concept de jardin architecturé, par sa dimension sportive et
hygiénique. Toutes les sculptures et oeuvres d'art exposées dans le parc
doivent également être conservées et sécurisées in situ. L'arborisation (y compris
les haies taillées, les arbustes tels que rhododendrons, rosiers, etc.) doit
également être préservée, sécurisée et entretenue dans son intégralité comme
partie fondamentalement constitutive du parc.
Tout
nouveau bâtiment dans la partie sud de la parcelle 3061, laquelle ne faisait à
l'origine pas partie du jardin historique, doit être subordonné à l'oeuvre
d'art totale adjacente et s'insérer harmonieusement dans l'environnement; un
parking souterrain doit également respecter la population historique d'arbres
et ne doit en aucune façon mettre celle-ci en danger. La Commission est
totalement défavorable à la construction de nouveaux bâtiments dans le jardin
historique […], car cela détruirait irrémédiablement l'oeuvre d'art
totale que constituent la villa et son parc.
[…]."
S.
Les parties ont été invitées à se déterminer sur le contenu de cette
expertise.
Le 14 novembre 2019, la municipalité recourante a maintenu
son opposition "nonobstant ledit rapport" de la CFMH au
classement entrepris qui n'aurait pas recherché d'"équilibre entre les
surfaces qui peuvent et doivent rester constructibles et la protection de la
villa". Pourtant indispensable, cet équilibre ne pourrait être
atteint, selon elle, que par une réflexion approfondie, menée dans le cadre de
l'élaboration d'un plan d'affectation guidé par deux principes: la protection
de la villa et de son jardin géométrique au sud; le maintien en zone
constructible du périmètre accueillant le tennis, de la partie ouest du jardin,
voire de la zone arrière de la villa. Ce procédé serait au reste conforme à la
position de la CFMH qui aurait indiqué dans son expertise ne pas être "fondamentalement
opposée à la construction de la partie sud de la parcelle 3061" pour
autant que "tout nouveau bâtiment [soit] subordonn[é] à
l'environnement de la Villa K.________ ", condition aisément
réalisable dans le cadre de la planification précitée.
Le lendemain, l'autorité intimée a indiqué que
l'expertise confirmait son appréciation de la valeur patrimoniale du parc de la
villa et le bien-fondé de son classement.
Le 30 janvier 2020, les propriétaires recourants ont
informé le tribunal que D.________ était décédée et ont requis la suspension de
la procédure jusqu'à droit connu sur l'identité de ses héritiers,
respectivement la prolongation du délai qui leur était imparti pour se
déterminer sur le contenu de l'expertise. La requête de suspension a été
rejetée par le juge instructeur le 3 février 2020 qui a fait droit à la demande
de prolongation de délai. Par courrier du 17 mars 2020, les précités ont
critiqué l'expertise CFMH, motif pris qu'elle aurait certes procédé à une
analyse des différentes parties du jardin, sans toutefois établir de
distinctions entre leurs besoins de protection respectifs, contrairement
d'ailleurs aux principes édictés par ses soins "en matière de
protection des abords des monuments". Aussi les différentes zones
(plateau supérieur, escalier d'eau et parties latérales, prairie au sud)
auraient-elles été identifiées correctement. En revanche, le besoin de
protection de la prairie sud n'aurait pas été distingué de celui des autres
parties, lors même qu'elle ne revêtirait pas la même importance dans la
composition de l'ensemble. Il en irait de même s'agissant du court de tennis.
Pour ces motifs, les propriétaires recourants ont sollicité un complément
d'expertise afin que la CFMH classe les quatre zones du jardin en fonction de
leur intérêt à la conservation et expose de plus les éléments sur lesquels elle
se fonde pour considérer que les courts de tennis occupaient une place de choix
dans les grands jardins des personnes fortunées dans les premières décennies du
XXème siècle. En outre, se réservaient-ils de requérir une seconde
expertise et déclaraient adhérer à la position de la municipalité selon
laquelle seule l'adoption d'un plan d'affectation sur mesure constituerait une solution
adéquate.
Par courrier du 26 mars 2020, la municipalité recourante
s'est spontanément déterminée, se réjouissant de l'adhésion des propriétaires à
l'élaboration d'un plan d'affectation localisé et adhérant, quant à elle, à la
requête de procéder à un complément d'expertise formulée par ceux-ci.
T.
Le 27 avril 2020, ces courriers ont été transmis aux autres parties et
la suite de l'instruction expressément réservée.
Le 30 avril 2020, l'autorité intimée s'est
spontanément opposée au complément d'expertise sollicité après avoir souligné
que le parc était une œuvre d'art totale formant un tout inséparable, de sorte
qu'il n'y avait pas à "échelonner" la valeur de ses différentes
zones, ni leur attribuer des degrés de protection distincts. A son sens, les
recourants confondaient de surcroît les éléments justifiant un classement et
ceux à prendre en considération, le cas échéant, pour un projet de
construction. Ce courrier a été transmis aux autres parties.
U.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
V.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
a) Déposés dans le délai utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), les recours satisfont en
outre aux exigences de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
b) La municipalité recourante dispose manifestement
de la qualité pour recourir (art. 90 de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS; BLV 450.11]), de
sorte qu'il convient d'entrer en matière sur son recours.
c) S'agissant des coauteurs du recours du 10 avril
2018, tous propriétaires en main commune des parcelles litigieuses à cette
date, il apparaît que certains d'entre eux ne sont actuellement plus inscrits
au Registre foncier comme propriétaires des biens-fonds. Il n'est par
conséquent pas évident de savoir si ces derniers conservent un intérêt à
l'annulation ou à la modification des décisions entreprises, ce qui ne peut
toutefois d'emblée être exclu. En particulier pourraient-ils conserver un tel
intérêt en fonction des modalités et conditions de la liquidation successorale,
dont le tribunal n'a toutefois pas connaissance. Bien que douteuse, il n’est
pas nécessaire de trancher cette question dès lors qu’il convient quoi qu’il en
soit d’entrer en matière sur le recours dans la mesure où A.________, C.________
et B.________, actuels propri.aires selon le Registre foncier, sont coauteurs
du recours du 10 avril 2018 et disposent manifestement de la qualité pour
recourir (cf. art. 90 LPNMS). Quant à D.________, également inscrite
comme propriétaire aux côtés des précités, elle est décédée en cours de
procédure, de sorte que ses héritiers peuvent être admis à lui succéder dans la
présente instance (art. 15 al. 1 LPA-VD).
2.
a) D'emblée, il y a lieu de statuer sur les mesures d'instruction
requises par les propriétaires recourants concernant la production du "brouillon"
du rapport S.________ et des échanges de courrier entre son auteur et le
département, respectivement la DGIP. De même convient-il d'examiner le
bien-fondé des mesures requises tant par les propriétaires que par la
municipalité recourante, à savoir la mise en œuvre d'un complément d'expertise par
la CFMH, voire d'une expertise complémentaire par un tiers, ainsi que la tenue
d'une l'inspection locale.
b) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour chaque intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II
266.
consid. 3.2 et 137 IV 33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer
les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le
moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.
(ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1). Le droit
d'être entendu n'empêche cependant pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à
modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3 et
134.
I 140 consid. 5.3 et réf. cit.).
c) aa) En l'espèce, devant l'instance précédente,
les propriétaires recourants ont sollicité la production du "brouillon"
d'expertise du rapport S.________, ainsi que tous les échanges intervenus suite
à la réception de ce document. L'accès au "brouillon" leur a
été refusé au motif que ce document n'était pas pertinent, d'une part, et qu'il
s'agissait d'un document interne, d'autre part. Seule la version finale du rapport
S.________ devait ainsi être portée à leur connaissance, ce qui avait bien été
le cas. Les recourants opposent toutefois que tant le "brouillon"
que "tous les échanges avec M. S.________ ", ultérieurs à sa
réception, "porte[raient] de toute évidence sur la constatation
des faits pertinents [dont] l'autorité intimée [se serait prévalue] pour
fonder sa décision". Débattue entre les parties, la question de la
nature interne ou non de ces documents n'a pas à être tranchée. Il suffit en
effet de constater qu'ils ne sont, comme évoqué par l'autorité intimée, pas pertinents
pour l'issue du litige. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il
ne ressort pas des décisions entreprises qu'elles seraient fondées sur le
"brouillon" ou les échanges subséquents précités. Au
contraire, seul le contenu du rapport finalisé de juin 2017 a servi à motiver
les décisions en cause. Cette solution s'avère au demeurant logique, puisque
seul ce dernier document concrétise et formalise l'appréciation historique et
scientifique définitive de son auteur, conformément au mandat confié. Dans ces
conditions, les documents litigieux n'ont pu avoir une quelconque influence sur
les décisions attaquées, ce qui rend sans pertinence la mesure d'instruction
sollicitée. Cette appréciation est d'autant plus justifiée que, comme mentionné
dans le rapport S.________ de juin 2017 et relevé par les recourants, l'étude
concernait la villa et n'a qu'incidemment, et très accessoirement, porté sur le
parc environnant au motif que "toute lecture ou analyse de la villa K.________
ne peut pas ignorer la relation exceptionnelle entre ces deux éléments d'une
composition unique" (cf. p. 21 du rapport S.________). Si
ce document a été essentiel dans le choix de classer la villa, décision que ne
contestent pas les propriétaires recourants, il n'a eu que peu d'importance sur
la décision de classer le parc dans son intégralité, objet de la présente
contestation. Enfin, les recourants n'ont certes pas eu connaissance du rapport
S.________ de juin 2017 lors de la mise à l'enquête publique, intervenue du 24
mai au 22 juin 2017. Il leur a néanmoins été communiqué le 22 septembre
2017.
Dans ces conditions, ils ont pu se déterminer à son sujet à l'occasion du
complément de leur opposition qu'ils ont adressé à l'autorité intimée le
20.
novembre 2017, de sorte que leur droit d'être entendus n'a pas été
violé de ce chef, ce qu'ils ne soutiennent du reste pas (cf. consid.
3.
ci-dessous).
bb) S'agissant du complément d'expertise par la
CFMH, requis par l'ensemble des recourants, il porterait sur deux questions.
En premier lieu, les recourants estiment que si les
quatre zones identifiées dans l'expertise sont cohérentes, la CFMH aurait dû les
"échelonner" et leur attribuer des degrés de protection
distincts, conformément d'ailleurs au document intitulé "Protection des
abords des monuments", édité par cette même commission en 2018,
singulièrement son ch. 6. Cette obligation résulterait également du document
"Densification", également édité par la CFMH en 2018, qui
préconiserait, en son ch. 5, de "cartographier les zones potentielles
de densification". Sur ces bases, la CFMH aurait dû constater que les
différentes zones du parc ne revêtaient pas la même importance, singulièrement
la prairie et la partie ouest supportant le court de tennis, et auraient ainsi
dû être exclues du classement vu leur "moindre" intérêt
patrimonial.
L'argumentation des recourants révèle qu'ils se
méprennent sur le contenu de l'expertise CFMH. Ils voudraient en effet que
cette dernière applique au parc les principes régissant la protection des abords
de monuments. Ce faisant, ils omettent qu'elle a pour sa part considéré que le
parc constituait au contraire un monument à part entière qui, avec la villa,
formait une unité indissociable, ce qui est tout à fait admissible (cf. arrêt TF 1C_104/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3). Ainsi
a-t-elle rappelé qu'"ont
valeur de patrimoine culturel les
objets qui présentent de l'importance comme témoins du passé. Ces objets
peuvent témoigner de l’activité humaine sous différentes formes, d’événements
ou d’évolutions historiques, de créations artistiques, d’institutions sociales
ou de conquêtes techniques." (cf. ch. 1.2 du document intitulé
"Principes pour la conservation du patrimoine culturel bâti en Suisse",
édité par la CFMH en 2007), avant d'indiquer expressément: "C'est sur
cette définition que la Commission s'oriente dans l'évaluation et
l'appréciation des caractéristiques patrimoniales de la Villa K.________ et de
son parc." (cf. p. 9 expertise CFMH). C'est ainsi
volontairement que la CFMH n'a pas considéré le parc, même partiellement, au
simple titre d'"abords" de la villa. Loin d'ignorer par
ailleurs les principes de la densification évoqués par les recourants, elle a
pris connaissance des variantes d'implantation envisagées (cf. p. 8
expertise CFMH), avant de rappeler que, sous l'angle de la densification,
"[l]'examen du site révèle quels aspects de la conservation des
monuments doivent être pris en compte [puisque] la densification n'est
pas possible partout" (cf. p. 10 et 11 expertise CFMH). En
application de l'ensemble de ces principes, la CFMH a finalement considéré que
la villa et le parc étaient une "œuvre totale formant un tout
inséparable" et que "[l]'ensemble du site [et non
certaines parties comme l'affirment les recourants] a une très grande valeur
historique et artistique" (cf. p. 10 expertise CFMH). Il
en résulte, selon elle, que la "Villa K.________ et son parc, y compris
le court de tennis" méritent une protection intégrale (Ibidem).
En définitive, la CFMH a sciemment refusé d'"échelonner" et
d'attribuer des degrés de protection distincts à chacune des parties du parc,
considérant que toutes participent de l'œuvre d'art totale du point de vue
patrimonial et ne constituent pas des "abords" du seul
monument que serait la villa (pour un exemple de villa à Pully dont le parc
adjacent a été partiellement protégé seulement en tant qu'abord, cf.
arrêt AC.2016.0246 du 7 août 2019). Du point de vue de la CFMH, c'est donc l'ensemble
qui exigerait un besoin de protection maximum. Partant, un complément
d'expertise sur ce point s'avère sans pertinence, l'appréciation de la CFMH à
cet égard étant claire, quoi qu'en disent les recourants. Si ces derniers
contestent certes l'appréciation de la CFMH sur ce point, cette critique
ressortit au fond du litige, soit à l'intérêt patrimonial et à la délimitation
du périmètre de classement (cf. consid. 6 et 7 ci-dessous), mais
ne commande en aucun cas un complément d'expertise de la CFMH.
En second lieu, les recourants entendent, par un complément
d'expertise, à faire préciser à la CFMH de "sur quel élément [elle]
se fonde […] pour considérer que les courts de tennis occupent dans
les premières décennies du XXe siècle une place de choix dans les
grands jardins des personnes fortunées". Aux yeux des recourants, cette
installation ne s'intègrerait en effet pas harmonieusement dans le parc et,
selon l'expertise, ne témoignerait "que" de la fortune du
propriétaire, soit un intérêt public moindre, voire inexistant.
Ici encore, la lecture des recourants est partielle.
Ils omettent de prendre en compte les développements que la CFMH a consacrés au
"contexte général" (cf. ch. 3.4 expertise CFMH). Elle y
a en particulier défini le principe du Werkbund du début du XXème
siècle dans lequel s'inscrivent la villa et le parc. Le jardin est ainsi conçu
comme une "extension de la maison, qui doit remplir des conditions à la
fois esthétiques et pratiques comme nouvel espace de vie [et] divisé en
différents espaces tels que le potager et le verger, les parterres de fleurs,
les bassins et les fontaines, les lieux d'isolement ainsi que des aires de
sport et de jeux". Ce faisant, elle a d'ores et déjà répondu à la
question des recourants. De surcroît, l'étude M.________ de 2003 évoquait déjà
en ces termes le rôle des court de tennis dans les aménagements d'alors: "En
vogue auprès de la bourgeoisie de l'époque, le tennis en terre battue fait
partie intégrante de l'aménagement du parc". Par ailleurs, le maintien
du court de tennis sur les différents plans successifs (plan du géomètre [fig.
8.
rapport S.________]; plan d'enquête [p. 9 rapport M.________]; plan
d'ensemble modifié [p. 10 rapport M.________]) malgré certains changements par
rapport au projet initial du parc (variation de l'axe nord-sud; suppression de
la place de jeux; déplacement du court de tennis; sur ces points, cf.
consid. 6c/cc ci-dessous) révèle qu'il s'agissait d'un élément important pour
les différents acteurs du projet, contrairement à ce que soutiennent les
recourants. Corroborée par les différents éléments qui précèdent, l'affirmation
selon laquelle le court de tennis constitue bien un aménagement caractéristique
de l'époque est établie à satisfaction. Il n'est par conséquent pas nécessaire
de compléter l'expertise sur ce point, sauf à prolonger inutilement
l'instruction par une mesure superfétatoire. Pour le reste, la contestation par
les recourants de l'importance que revêtirait le court de tennis dans
l'aménagement d'ensemble du parc et, partant, son éventuel besoin de protection
sont, ici encore, des questions qui ressortissent au fond du litige et seront
abordées par la suite (cf. consid. 6 et 7 ci-dessous).
cc) Les recourants se sont encore expressément
réservés de requérir une expertise supplémentaire. A supposer qu'ils l'eussent formellement
requise, elle aurait en tous les cas dû être rejetée. Le dossier contient en
effet plusieurs analyses scientifiques qui décrivent les lieux avant d'en
apprécier la valeur, soit le rapport M.________ de 2003, le rapport S.________
de 2017, ainsi que l'expertise indépendante de la CFMH de 2019. S'agissant de
cette dernière, on rappellera du reste que sa force probante est réputée
supérieure à celle d'un rapport officiel ou d'un document établi
par un agent de l'administration cantonale (cf. art. 29 al. 1 let. c et
d LPA-VD; arrêt AC.2016.0246 du 7 août 2019 consid. 2a ; ég. Aurélien
Wiedler, La protection du patrimoine bâti – Etude de droit fédéral et cantonal,
thèse, Lausanne 2019, p. 216). Par ailleurs, le dossier contient également le
rapport provisoire et l'étude Q.________, documents de
2016.
produits par les propriétaires recourants, qui comprennent également des
données techniques non seulement urbanistiques, mais également paysagères.
Dans ces conditions, le tribunal de
céans s'estime suffisamment renseigné pour pouvoir trancher le litige en toute connaissance
de cause et ne distingue pas qu'une deuxième expertise judiciaire puisse amener
des éléments supplémentaires de nature à modifier le présent arrêt. A cet
égard, on soulignera d'ailleurs que le seul fait que les conclusions de l'expertise
de la CFMH, ordonnée dans le cadre de la présente instance, s'écartent de la
position défendue par l'une ou l'autre des parties n'est pas un motif suffisant
pour diligenter une contre-expertise.
dd) S'agissant de la demande d'inspection
locale, le tribunal considère également être en possession de toutes les
informations nécessaires relatives à la situation de fait de la parcelle. En
effet, l'ensemble des auteurs des rapports et expertise précités ont pu se
rendre sur place pour examiner la villa, respectivement son parc, et leurs
constatations faites dans ce cadre figurent, comme déjà mentionné, dans les
parties descriptives de leurs travaux. L'observation et la description de la
situation du parc constituaient du reste un préalable indispensable à leurs
appréciations architecturales, paysagères et historiques. Sur cette base, le
tribunal s'estime suffisamment renseigné, de sorte que la tenue d'une inspection
locale n'apporterait pas d'éléments supplémentaires pertinents pour trancher le
présent litige.
d) En définitive, l'appréciation
anticipée et détaillée des preuves proposées, telle qu'exposée ci-dessus, conduit
au rejet des mesures d'instruction requises.
3.
a) Dans un premier grief d'ordre formel, les propriétaires
recourants reprochent à l'autorité intimée une violation de leur droit d'être
entendus, au motif qu'elle n'aurait pas statué sur leurs réitérées demandes de
suspension de la procédure – en dernier lieu le 20 octobre 2017 – afin de
"parvenir à un arrangement sous la forme d'une 'planification
cohérente, tenant compte d'une possibilité de valorisation des parcelles' ".
Il s'agirait de la seule mesure respectueuse du principe de proportionnalité,
aucune urgence ne commandant de procéder rapidement au classement. Ils ajoutent
que la volonté des parties de trouver un accord transactionnel, en l'espèce par
le biais d'une procédure de planification locale, constituerait un juste motif
au sens de l'art. 25 LPA-VD pour suspendre la procédure. Le Conservateur
cantonal aurait du reste déclaré qu'en fonction de la mesure de planification
proposée, le SIPaL-MS (actuelle DGIP) pourrait entrer en matière sur une
suspension. Les intéressés ont du reste requis une nouvelle fois la suspension
de la cause dans la présente instance. A l'appui de leur demande, ils
fournissent des pièces censées démontrer que, dans une situation similaire
concernant une villa à Zurich, la procédure de classement aurait été suspendue
par les autorités zurichoises dans l'attente de l'élaboration d'une
planification.
b) L'art. 25 LPA-VD dispose que l'autorité
peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Comme le
relèvent les recourants, cette disposition, potestative ("Kannvorschrift"),
ménage une liberté d'appréciation étendue à l'autorité pour décider si une
suspension de la procédure se justifie (arrêt AC.2017.0250 du 15 janvier 2018
consid. 1). De même, rappellent-ils à juste titre qu'une motivation peut être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1 p. 565 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018
consid. 4.1). Dans cette hypothèse, on ne saurait retenir une violation du
droit d'être entendu.
c) Suite à leur demande formelle de
suspension du 20 octobre 2017 et jusqu'au prononcé des décisions entreprises le
26.
février 2018, les recourants n'ont pas interpelé l'autorité intimée afin
qu'elle rende une décision formelle sur la suspension requise, lors même que
plus de quatre mois se sont écoulés sans acte d'instruction supplémentaire. Quoi
qu'il en soit, les décisions querellées ont implicitement – mais clairement –
refusé la suspension en mettant un terme à la procédure devant l'autorité
intimée. La motivation sur ce point, certes implicite, est évidente: l'autorité
intimée considère qu'il existe un intérêt public important à la protection de la
villa et de son parc et qu'une mesure de planification ne justifie pas de
différer leur classement. Dans ces circonstances, il ne peut être retenu que le
droit d'être entendu des recourants aurait été violé. De surcroît, l'autorité
intimée a motivé son refus dans sa réponse du 11 juillet 2018, ce qui
serait suffisant, en l'absence d'un quelconque préjudice pour les recourants, à
réparer la prétendue violation du droit d'être entendu. Elle a en effet indiqué
que la séance de conciliation du 27 septembre 2017 avait échoué, d'une part, et
que le classement n'empêcherait pas l'élaboration d'une planification locale
telle que souhaitée par les propriétaires et la municipalité, d'autre part.
d) Il convient encore de statuer sur
la requête de suspension formulée dans le cadre de la présente procédure,
laquelle doit manifestement être rejetée. Si les propriétaires recourants et la
municipalité recourante sont acquis à l'idée d'une suspension en vue de
l'élaboration d'une planification, tel n'est pas le cas de l'autorité intimée,
présentement partie à la procédure, de sorte qu'aucune issue transactionnelle
n'est en l'état prévisible, étant encore rappelé que la conciliation tentée
dans l'instance précédente a déjà échoué. En outre, la présente procédure tend
à déterminer si le classement litigieux est juridiquement fondé, tant dans son
principe que dans son étendue. Or, la réponse à cette question ne dépend pas
d'une éventuelle planification locale, sous réserve que cette dernière
constitue une mesure moins incisive mais néanmoins suffisante à la protection
du parc, dès lors préférable au classement en vertu du principe de
proportionnalité. Tel n'est toutefois pas le cas pour les motifs qui seront
exposés ci-après (cf. consid. 7c/aa), si bien qu'il est exclu de faire droit
à la requête de suspension de ce chef.
e) Le grief de violation du droit
d'être entendu et la requête de suspension sont par conséquent rejetés.
4.
Sur le fond et dans la mesure où le litige concerne
l'adoption d'une mesure de protection au sens de l'art. 17 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les parties sont
admises à se prévaloir de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101])
et, partant, se plaindre du fait que les nouvelles restrictions qui leur sont
imposées ne reposent pas sur une base légale, ne sont pas justifiées par un
intérêt public ni conformes au principe de la proportionnalité (cf. ATF
135.
I 176 consid. 4 ; 126 I 219 consid. 2a et les arrêts cités; arrêt TF
1C_104/2019 précité consid. 3).
En l'espèce, si le classement de la
villa est admis par les recourants, ces derniers s'en prennent en revanche au
classement de son parc. Dans ce cadre, ils ne remettent à juste titre pas en
cause l'existence d'une base légale, mais contestent le respect des deux
dernières conditions, soit l'intérêt public et la proportionnalité, qui seront
examinées successivement (cf. consid. 6 et 7ci-dessous).
5.
a) Les recourants critiquent tout d'abord le principe
même du classement du parc, au motif qu'il ne serait pas justifié par un
intérêt public, condition pourtant indispensable à la restriction portée à leur
droit de propriété (art. 26 Cst. cum 36 al. 2 Cst.). Ce faisant, ils nient
en réalité l'existence de qualités historiques, architecturales et paysagères
de nature à justifier une protection particulière du parc. Ils estiment qu'à
l'occasion des mesures de protection prises en 2003 sur la base de l'expertise M.________,
soit l'attribution de la note *2* au recensement architectural, la pesée des
intérêts en présence aurait conduit les autorités cantonales à renoncer au
classement du parc. Or, il n'y aurait pas lieu de s'écarter aujourd'hui de
cette appréciation en l'absence de modification des circonstances, ce d'autant
moins que l'état du parc se serait dégradé depuis lors et que la note *2* constituerait
déjà une mesure de protection suffisante. De plus, le parc ne serait pas ouvert
au public, les grands arbres qui l'entourent empêcheraient son observation depuis
le domaine public et tant le maître d'ouvrage que les architectes et
paysagistes l'ayant planifié et réalisé ne seraient pas connus du grand public.
Dans ces circonstances, le classement n'apparaîtrait légitime qu'aux yeux d'un
cercle restreint d'initiés, ce qui ne suffirait pas à le classer.
A titre subsidiaire, soit à supposer
que le parc présente dans l'ensemble un intérêt public ouvrant la voie du
classement, les recourants considèrent qu'une analyse fine des différentes parties
qui le composent révèlerait que seules certaines d'entre elles auraient une
valeur patrimoniale justifiant un classement et non pas l'entier de celui-ci.
La partie ouest de la parcelle no 3061, qui supporte le
court de tennis, serait en particulier dénuée d'intérêt patrimonial dans la
mesure où elle serait étrangère à la conception du parc, n'en constituerait pas
une partie intégrante ni ne participerait à la valeur de l'ensemble. A l'appui
de cette appréciation, les recourants invoquent le fait que l'axe nord-sud qui
divisait initialement le parc en deux surfaces symétriques à l'est à et à
l'ouest (cf. plans de 1926 et 1929, rapport M.________, p. 10) a
finalement été déplacé. Or, l'intérêt principal de l'aménagement de la parcelle
no 3061 résiderait dans cet axe qui régit l'organisation générale du
parc, si bien que son déplacement aurait éloigné et exclu la partie ouest de la
composition d'ensemble du parc. Le tennis ne serait du reste même plus
perceptible actuellement du fait de la végétation croissante qui l'entoure. Ces
observations attesteraient l'absence d'intérêt historique et paysager de la
surface ouest du bien-fonds no 3061 et, partant, la nécessité de
l'exclure du classement à défaut d'intérêt public sous-jacent.
b) L'examen du grief des recourants impose de
rappeler préalablement les éléments suivants.
aa) Le recensement architectural n'est pas prévu par
la LPNMS, mais par l'art. 30 de son règlement d'application du 22 mars
1989.
(RLPNMS; BLV 450.11.1), qui dispose que le département "établit le
recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes
concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le recensement
architectural, dont le processus est décrit dans la brochure "Recensement
architectural du canton de Vaud", 2e éd., éditée par
l'Etat de Vaud en mai 2002 (disponible sur le site Internet https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/monuments-et-sites/recenser-le-patrimoine-architectural/,
[ci-après: la brochure]), est une mesure qui tend à repérer et à mettre en
évidence des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de
prendre, le cas échéant, les mesures de protection prévues par la loi. Il
comporte l'attribution de notes qui sont les suivantes: *1*: Monument
d'importance nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet
intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégrés; *5*: Objet présentant des
qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. Le
recensement architectural couvre en principe tous les bâtiments. A l'exception
des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l'inventaire, voire un
classement, cf. consid. 5b/bb/bbb ci-dessous), les notes attribuées ont
un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une
mesure de protection arrêts AC.2019.0046 du 23 avril 2020 consid. 2a/bb; AC.2017.0313
du 20 janvier 2020 consid. 3d/aa et AC.2018.0028 du 8 mars 2019
consid. 8b/ee; ég. Aurélien Wiedler, op. cit., p. 263).
bb) La LPNMS prévoit en revanche deux types de
protection pour les monuments historiques et les antiquités, savoir une
protection générale (art. 46 à 48 LPNMS; cf. consid. 5b/bb/aaa
ci-dessous) ou spéciale (art. 49 à 66 LPNMS; cf. consid. 5b/bb/bbb
ci-dessous).
aaa) Le chapitre IV de la LPNMS prévoit une "protection
générale" des monuments historiques et des antiquités qui ne font pas
l'objet d'une mesure de protection spéciale, selon laquelle "[s]ont
protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire,
de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières
situés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique,
scientifique ou éducatif" (art. 46 al. 1 LPNMS). La loi prévoit dans
ce cadre la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde. Lorsqu’un "danger
imminent" menace un objet présentant "un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif" (cf. art.
46.
al. 1 LPNMS, relatif à la "protection générale" des
monuments historiques) – et a fortiori lorsqu'un tel danger menace un
objet inscrit à l'inventaire cantonal –, l’art. 47 LPNMS permet au département cantonal
de prendre des "mesures conservatoires", à savoir les "mesures
nécessaires à sa sauvegarde". La portée de ces mesures conservatoires est
définie à l’art. 48 LPNMS.
bbb) La mise à l'inventaire et le classement sont
les instruments de la "protection spéciale" des monuments
historiques et des antiquités (v. le titre du chap. V de la LPNMS).
Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural
sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS, dont l'al. 1 dispose ce
qui suit:
" Un
inventaire sera dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire,
de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières situés dans le
canton, qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique,
historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent."
L'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les
travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux
annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et
17.
LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Les biens qui reçoivent la note *1*
ou *2* à l'occasion du recensement sont automatiquement portés à l'inventaire (cf. brochure
"Recensement architectural du canton de Vaud", pp. 13, 15 et
20; arrêt AC.2018.0028 du 8 mars 2019 consid. 8b/ee; ég. Aurélien Wiedler, op.
cit., p. 275). Un tel automatisme n'est en revanche pas prévu en
présence d'un bien en note *3*, ce qui implique une pesée des intérêts de
l'autorité afin de déterminer si cette mesure est nécessaire.
De son côté, le classement a pour effet qu'aucune
atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du
département cantonal compétent (art. 23 et 54 LPNMS) et emporte une obligation
d'entretien pour son propriétaire (art. 55 LPNMS).
Le droit cantonal vaudois prévoit ainsi une protection
spéciale des monuments "en deux temps", c'est-à-dire d'abord par
l'inscription à l'inventaire cantonal, puis si nécessaire par le classement
entraînant directement des restrictions de la propriété (arrêts AC.2017.0414 du
4.
juillet 2018 consid. 2c; AC.2014.0245, AC.2014.0258 du 16 avril 2015
consid. 4b). Ce système présente pour tous les intéressés l'avantage d'une
certaine prévisibilité. La première étape, celle de l'inventaire – automatique
pour les biens en note *1* et *2* –, est propre à démontrer l'existence d'un
intérêt public particulier au maintien du bâtiment, et le cas échéant à son
classement ultérieur comme monument historique. Cette présomption n'est certes
pas irréfragable; toutefois, l'inscription à l'inventaire – d'un bien en note
*3* – suppose déjà du département cantonal qu'il effectue une pesée des
intérêts et retienne l'existence prima facie d'un intérêt public
prépondérant à l'application de mesures de protection. Le refus d'inscrire un bâtiment
en note *3* à l'inventaire après le recensement architectural, lorsque cette
opération d'analyse est récente et donc censée avoir été effectuée selon des
critères toujours valables, peut être interprété comme la constatation que le
bâtiment n'a a priori pas une valeur justifiant le classement comme
monument historique (arrêt 2014.0245, AC.2014.0258 du 16 avril 2015
consid. 4a et 4b). Cela n'exclut toutefois pas le classement d'un bien en
note *3*, qui implique cependant une pesée soigneuse de tous les intérêts en
présence et une obligation de motivation accrue (arrêt AC.2016.0245 du 16 août
2019, rendu suite à l'admission par le Tribunal fédéral [arrêt TF 1C_266/2015
du 20 juin 2016] du recours interjeté contre l'arrêt AC.2014.0245,
AC.2014.0258 précité). En d'autres termes, sont concernés par ces exigences,
les bâtiments soumis à la protection générale des art. 46 ss LPNMS (Aurélien
Wiedler, op. cit., p. 293).
ccc) S'agissant plus spécifiquement du classement
d'un monument historique, comme en l'espèce, la procédure est régie par les
art. 52 à 54 LPNMS. L'art. 52 al. 1 LPNMS dispose que "pour
assurer la protection d'un monument historique ou d'une antiquité au sens de
l'article 46 de la présente loi, il peut être procédé à son classement par voie
de décision assorti au besoin d'un plan de classement".
La décision de classement définit, selon l'art. 53 LPNMS, "l'objet
classé, le cas échéant ses abords et l'intérêt qu'il présente"
(let.
a), "les mesures de protection déjà prises"
(let.
b) et "les mesures de conservation ou de restauration nécessaires"
(let. c). L'art. 54 LPNMS renvoie ensuite aux art. 22 à 28 LPNMS,
applicables par analogie (section II du chapitre III de la loi, intitulé
"Protection spéciale de la nature et des sites"). Cela
signifie en particulier que le projet de décision de classement d’un monument
historique, élaboré par le service cantonal compétent, doit être soumis à une
enquête publique (art. 24 LPNMS, dépôt pendant trente jours au greffe
municipal), et qu’ensuite il appartient au département compétent de rendre la
décision de classement (art. 26 LPNMS).
c) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites
naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1;
126.
I 219 consid. 2c; 119 Ia 305 consid. 4b et les arrêts cités). Tout objet ne
méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et
basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel,
historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions
qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale,
économique et technique particulière, doivent être conservées. De plus, la
mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de
spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou
d'une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur
générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2). Il incombe à l'autorité compétente, dans
chaque cas particulier, de procéder à un examen soigneux de la situation pour
déterminer jusqu'à quel point l'intérêt public justifie le classement d'un
monument, ou pour évaluer les mesures de protection nécessaires (ATF 120 Ia 270
consid. 4a; arrêt TF 1C_101/2010 du 11 mai 2010, consid. 3.1).
d) En l'espèce, la villa et son parc ont obtenu la
note *2* au recensement architectural en 2003 (cf. art. 26 et 27 du
règlement d'application de la LPNMS [RLPNMS; BLV 450.11.1]) en raison de leurs
caractéristiques patrimoniales. Il s'agit ainsi de "Monuments
d'importance régionale", à l'égard desquels la brochure prescrit les
mesures suivantes:
" L’édifice devrait être conservé dans sa
forme et dans sa substance. De cas en cas, on peut cependant envisager des
modifications qui n'en altèrent pas le caractère. Avant toute modification, il faut
envisager l'opportunité de réaliser une étude archéologique préalable, une
recherche d’archives et une documentation photographique.
Mesures de protection: A priori, le
monument a une valeur justifiant un classement comme monument historique. En
attendant l'éventualité de cette mesure, il est inscrit à l’inventaire."
Pour une raison inconnue, la villa et le parc n'ont
pas été inscrits à l'inventaire (protection spéciale) depuis lors, malgré l'automatisme
de ce processus en raison de la note *2* qui indique qu'ils possèdent a
priori une valeur patrimoniale justifiant un classement comme monument
historique. Vu ce caractère automatique, l'absence d'inscription à
l'inventaire, certes peu compréhensible, est manifestement un oubli dont les
recourants ne peuvent se prévaloir pour minimiser la valeur patrimonial des
biens en question.
Ils ne peuvent pas plus être suivis lorsqu'ils
affirment que l'absence d'inscription à l'inventaire doit s'interpréter comme la
constatation par l'autorité intimée que la villa et le parc ne présenteraient a
priori pas une valeur justifiant leur classement, ou comme la renonciation explicite
à cette mesure sur laquelle l'autorité intimée ne pourrait aujourd'hui revenir
qu'en présence d'une modification sensible des circonstances. La jurisprudence
(arrêt AC.2014.0245, AC.2014.0258 précité consid. 2e) sur laquelle ils
fondent leur raisonnement n'est en effet pas pertinente en l'espèce dans la
mesure où elle concernait un bien en note *3* non porté à l'inventaire. Or, l'attribution
de la note *2* du cas d'espèce contient en elle-même l'appréciation des
autorités compétente que le parc et la villa présentent a priori une valeur
justifiant un classement, ce qui implique leur inscription à l'inventaire.
Contrairement à ce que suggèrent les recourants, les autorités compétentes
n'avaient ainsi pas à effectuer une pesée des intérêts en présence pour décider
ou non de les inventorier, comme c'est le cas en présence d'un bien en note *3*,
ce qui aurait éventuellement pu avoir une influence aujourd'hui conformément à
la jurisprudence déjà rappelée (cf. consid. 5b/bb/bbb ci-dessus). En
réalité, le raisonnement est inverse: l'attribution de la note *2* en 2003
laissait présumer qu'il existait un intérêt public particulier au maintien du
bâtiment, et le cas échéant à son classement ultérieur comme monument
historique.
S'agissant plus particulièrement de la prétendue absence
d'éléments nouveaux qui justifieraient aujourd'hui un classement, il suffit de
relever qu'il ne s'agit pas d'une condition légale nécessaire au classement. En
vertu de l'art. 29 RLPNMS, le département compétent "peut en tout temps
procéder aux investigations nécessaires pour déterminer s'il y a lieu de mettre
à l'inventaire ou de classer un objet protégé au sens de l'article 46 de la loi
[…]". De surcroît, l'attribution de la note *2* contient en elle-même
l'éventualité d'un classement futur suite à la mise à l'inventaire automatique.
Sauf à paralyser le système "en deux temps" exposé ci-dessus, les
décisions entreprises n'exigeaient de ce fait pas une modification sensible des
circonstances. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée a relevé à juste titre
que le besoin de protection s'est fait pressant suite au décès de la précédente
propriétaire et à l'abandon de l'entretien du parc depuis lors, ainsi qu'en
raison de la volonté manifestée et confirmée par ses héritiers de valoriser les
parcelles litigieuses par l'édification de logements. Même à suivre le raisonnement
des recourants, une modification sensible des circonstances aurait par
conséquent bel et bien justifié l'intervention de l'autorité intimée.
6.
a) A ce stade, il est encore nécessaire d'examiner s'il existe un
intérêt public suffisant au classement du parc sur la base d'un examen global,
objectif et fondé sur des critères scientifiques (cf. consid. 5c
ci-dessus), ce qui est contesté par les recourants. A cet égard, la décision
levant les oppositions retient que la villa et le parc adjacent forment précisément
un ensemble qui présente un intérêt patrimonial justifiant le classement. Cette
appréciation s'avère bien fondée pour les motifs qui suivent.
b) aa) Lors du recensement de 2003 déjà, le rapport M.________
avait, suite à un examen détaillé des différents éléments constitutifs du parc
(rapport M.________, p. 12 à 28) à qualifier ce dernier de "jardin
exceptionnel" pour les motifs qui suivent. Reflet du climat social,
politique et culturel de l'époque, le parc est l'aboutissement de l'intense collaboration
de trois personnalités (l'artiste Charles Stern, maître d'ouvrage; l'architecte
Henri-Robert Von der Mühll, auteur des plans initiaux du parc, et
l'architecte-paysagiste Charles Lardet qui a succédé au prénommé et modifié les
plans précités). Aménagé de 1928 à 1933, il est articulé sur un axe majeur
(nord-sud) et deux axes latéraux (est-ouest), de sorte que le parc repose sur
un système orthogonal. Nourri de diverses influences artistiques (Werkbund; Art
moderne; cubisme; Art Déco; Bauhaus) et styles de jardin (jardin architecturé; Wohngarten),
le parc constitue une œuvre intégrale (Gesamtkunstwerk) mêlant l'art
sous toutes ses formes (architectures, design, sculpture, aménagement paysager,
etc.). Ces multiples et rares caractéristiques résultent de ce qu'il a
pris corps dans une période historique très courte, intermédiaire entre le
jardin d'architecture du début du XXème siècle et l'école allemande
des Nouveaux modernes issus du Bauhaus, qui créeront le Wohngarten. Eu
égard à ses différentes spécificités, le parc "peut être considéré
comme unique en Suisse et rare dans son genre en Europe", les quelques
autres parcs comparables n'atteignant d'ailleurs pas son niveau de richesse
artistique.
L'importance patrimoniale et paysagère du parc de la
villa K.________ ressort également d'une contribution collective de Jean-Yves M.________,
auteur de l'expertise de 2003, Klaus Holzhausen,
architecte-paysagiste, et John Aubert, urbaniste, publiée en 2006 contenu dans
le dossier de l'autorité intimée (cf. Jean-Yves M.________, Klaus Holzhausen, et John Aubert, Le rêve de l'œuvre totale – Le
jardin de la villa K.________ sur les hauts de Pully, in Utilité et Plaisir –
Parcs et jardins historiques de Suisse, Gollion 2006, pp. 244 ss). Les
trois auteurs confirment, dans ce document, les conclusions du rapport M.________
et soulignent en outre que le parc en cause occupe "une place à part:
puissante par le style, exceptionnelle par l'étendue et la bonne conservation
de son parc, étonnante par la maîtrise exceptionnelle de sa mise en scène, [cette
oeuvre] témoigne par ailleurs de la rencontre entre différents créateurs et
adeptes de l'œuvre totale" (p. 244). Le vocabulaire du jardin régulier
aux formes modernes et simplifiées est celui utilisé par Von der Mühll, achevé dans
le même esprit par son successeur Charles Lardet, qui a cependant retenu un
traitement plus libre pour l'enveloppe périphérique. En conclusion, "sa
disparition constituerait une perte irrémédiable pour le patrimoine suisse et
l'histoire des jardins en général" (p. 247).
En 2011, le parc a été intégré
au recensement ICOMOS en raison de ses caractéristiques (grande taille; jardin
géométrique coupé par deux axes transversaux; subdivision en zones thématiques;
etc.). A cet égard, on rappellera que s'il ne s'agit pas d'un recensement
architectural des constructions, la jurisprudence considère sa portée
comparable. L'inclusion dans le recensement n'équivaut ni à une mise à
l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une indication à l'intention des
autorités chargées de la protection des monuments et des sites, permettant
d'évaluer le besoin de protection en cas de risque d'atteinte (arrêts
AC.2019.0046 du 23 avril 2020 consid. 3a/dd; AC.2018.0225 du 9 octobre 2019
consid. 1 b/ba et AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 6 et les références
citées).
L'étude Q.________ de 2016, réalisée à la demande de
la promettante-acquéreuse dans le cadre de l'étude de faisabilité, indique que
le secteur 1, correspondant au parc historique, a une "valeur
historique exceptionnelle [de sorte que] le principe de base doit être
de préserver sa substance en conservant les arbres existants". Par
ailleurs, "[e]n raison de leur âge avancé, certains des arbres devront,
pour des raisons sanitaires et sécuritaires (risque de chute sur la route
située à l'est de la propriété) être coupés. Dans la situation actuelle, [l'auteur
de l'étude estime] que la majorité des arbres peut être maintenue pour le
moment. Toutefois une réflexion devrait être faite pour établir un plan de
gestion de cette végétation arborée, avec un programme d'entretien des arbres
et de renouvellement à moyen et long terme."
De même, à l'occasion de l'expertise de 2017 qui
portait sur la villa, le rapport S.________ a incidemment relevé que cette
dernière et son parc forment un ensemble constitué de deux éléments d'une
composition unique. Relevant qu'à la géométrie assez stricte de la partie est
du parc, la partie ouest répond par un aménagement plus souple et proche des
aménagements à l'anglaise, il conclut que ces éléments sont indissociables.
A son tour, l'expertise de la CFMH diligentée dans
le cadre de la présente procédure a intégralement confirmé les appréciations
contenues dans les expertises de 2003 et 2017, ainsi que dans la publication de
2006.
Au surplus, la CFMH a souligné que, d'un point de vue historique, il
s'agit de l'un des projets les plus ambitieux de résidence privée de
l'entre-deux-guerres à Pully, période durant laquelle la construction de villas
a été assez modeste en Suisse romande, particulièrement dans le canton de Vaud,
en raison de la situation économique défavorable. Cette expertise relève
également que le parc a été conservé dans ses dimensions d'origine et en très
bon état jusqu'à aujourd'hui grâce à l'entretien professionnel régulier
prodigué, qui a toutefois cessé depuis le décès de l'ancienne propriétaire. Le
manque d'entretien depuis lors n'a cependant pas porté atteinte à sa valeur
patrimoniale en l'état. La plupart des arbres et arbustes datent d'ailleurs de
la plantation initiale et reflètent encore l'intention des concepteurs. Il
s'agit d'une véritable collection d'arbres, malgré l'un ou l'autre ajout plus
récents. En clair, "[c]e jardin est caractéristique de son temps et
témoigne de l'apprentissage de Lardet [qui] conserve un goût très marqué
pour la botanique et l'horticulture [et] la composition mixte de
l'ensemble: autour de la maison, un jardin régulier et architecturé (bassins,
escaliers, arborisation 'géométrique'); puis la roseraie et la prairie, qui
ménagent la transition vers le parc proprement dit, animé par des essences
souvent rares; enfin, l'intégration d'un élément fonctionnel, le court de
tennis, qui remplace le jardin potager fréquent autour de 1910 dans ce type de
jardin. Cette répartition à la fois claire et harmonieuse des parties, soumises
aux axes de composition donnés par l'architecture de la demeure, se voit
valorisée par l'arborisation soignée mais aussi par les oeuvres d'art qui
s'égrènent dans le parc et rappellent au visiteur que nature et culture sont
ici indissociables." En définitive, selon la CFMH, la villa et le parc
forment une œuvre totale inséparable. En lui-même, le parc s'inscrit dans le
contexte historique, architectural et paysager du début du XXème
siècle, singulièrement de l'entre-deux-guerres, dont il est un représentant
unique de par sa taille, la qualité de sa conception, son adéquation à la
topographie et les variétés des essences plantées. L'ensemble du site a une
très grande valeur et se distingue par le soin égal porté à la réalisation de
la demeure et du parc en tant qu'œuvre d'art totale qui, selon la CFMH, doivent
être intégralement protégés de toute altération visuelle, sous peine de porter
atteinte à la lisibilité historique du lieu. Seule la partie située au sud-est
de la parcelle no 3061, qui ne faisait initialement pas partie
du jardin historique, peut être bâtie, sous réserve que les constructions ne concurrencent
pas la villa et son parc. En revanche, l'implantation de constructions ailleurs
sur les parcelles porterait une atteinte irréversible à l'ensemble.
c) A la lecture des documents qui précèdent, il
s'avère que les multiples experts qui se sont penchés sur ce lieu en 2003,
2006, 2016, 2017 et 2019 sont unanimes: le parc est exceptionnel. Par ailleurs,
la villa K.________ et le parc forment un ensemble, rare en Suisse,
représentatif d'une courte période historique et à la confluence de différents
styles et influences. Résultat du contexte social, culturel, historique,
architectural et paysager dans lequel il a éclos, le parc – et plus
généralement l'ensemble – constitue un remarquable témoin du passé. Son intérêt
patrimonial est d'autant plus important qu'il a été bien entretenu et n'a subi
que peu d'altération depuis sa création, de sorte que près de 90 ans plus tard,
il traduit encore fidèlement la vision qu'en avaient ses concepteurs. C'est par
conséquent à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il existait un
intérêt public important au classement de la villa ainsi que du parc et non
seulement de la première.
d) L'opinion contraire des recourants à ce sujet ne
remet pas en question l'appréciation qui précède.
aa) Comme ils le soulignent, il ressort certes du
rapport M.________ de 2003 que la végétation arborisée est vieillissante, que son
état sanitaire s'avère parfois préoccupant et que son développement, en
certains endroits anarchique, brouille la lecture du dessin d'origine. Malgré
cela, l'état de conservation du parc reste bon, son entretien a été assuré
durant une longue période et ce n'est que récemment qu'il a souffert d'un
défaut d'entretien. Cela étant, il conserve ses caractéristiques originelles
qui n'ont pas été altérées par les propriétaires successifs dans une mesure qui
lui aurait fait perdre son intérêt historique et paysager. Ainsi ne peut-on
retenir que le manque de soin constaté aurait porté atteinte à l'intérêt
patrimonial du parc, ce qu'ont d'ailleurs expressément mentionné la CFMH et l'étude
Q.________ réalisée dans le cadre de l'étude de faisabilité. Au vrai, l'argument
du défaut d'entretien invoqué par les recourants milite plutôt en faveur du
classement. Seul ce dernier garantira en effet la conservation future de la
substance du parc, encore largement préservée actuellement, étant rappelé qu'il
entraîne précisément une obligation d'entretien du propriétaire (art. 55 LPNMS).
bb) De même, le fait que le parc se situe sur une
propriété privée qui n'est pas accessible au public ne permet pas de conclure
que la mesure aurait pour seul but de satisfaire un cercle restreint de
spécialistes. Contrairement à ce que suggèrent les recourants, cette condition
ne s'examine pas à l'aune de l'accessibilité publique du bien, faute de quoi
les monuments privés, à tout le moins ceux non visibles depuis le domaine
public, ne pourraient jamais être classés. En réalité, la question est celle de
savoir si le classement apparaît légitime aux yeux du public ou d'une grande
partie de la population. Tel est manifestement le cas au vu des qualités
exceptionnelles reconnues au parc (cf. consid. 6b et 6c ci-dessus).
Ce précieux témoin du passé constitue en effet une clé de lecture importante pour
comprendre la période du début du XXème siècle et interpréter le
patrimoine dans toute sa complexité (architecturale, paysagère, mais également
historique, sociale et culturelle; cf. consid. 6b/aa ci-dessus).
L'intérêt au classement excède ainsi de loin la satisfaction de quelques
initiés mais répond à un intérêt du public dans son ensemble. Ce constat est
d'autant plus manifeste qu'il s'agit de l'un des uniques parcs de ce type au
niveau national, en très bon état de conservation.
cc) S’agissant spécifiquement du court de tennis, il
s’agit d’un élément qui fait partie de l’ensemble et qui a été intégré à la
conception du parc, malgré les vigoureuses protestations des recourants sur ce
point. Le plan du géomètre du 22 décembre 1926 atteste de l’importance du parc et
des différents aménagements. Ce document, dressé par un géomètre, 'présente [en
effet] la particularité de donner un dessin – approximatif – du parc, alors
qu’habituellement les géomètres n’indiquent que les bâtiments projetés (fig. 8)'
(cf. rapport S.________, p. 9). Or, le plan de géomètre précité
représente le parc avec un court de tennis à l’ouest et une place de jeux à
l’est, séparés par une allée. Ce plan et les plans d’architecte ont du reste
été établis sur la base des croquis du maître d’ouvrage, ce qui révèle qu’il
accordait une importance particulière non seulement à la villa, mais également
au parc et à ses différentes composantes. Il est certes exact que l’axe qui
divisait initialement le parc en deux parties symétriques a été modifié lors de
la réalisation, ce qui a eu pour conséquence de rompre la symétrie et engendré
l’aménagement d’un espace plus petit à l’est et plus conséquent à l’ouest.
C’est également certainement pour cette raison que la place de jeux envisagée
n’a finalement pas été réalisée. Le court de tennis a en revanche été maintenu
malgré les modifications, de sorte que l’on ne peut considérer, avec les
recourants qu’il aurait été exclu de la composition d’ensemble. Bien au
contraire, s’agissant d’une œuvre totale, il n’est pas possible de retrancher
certains des éléments qui le composent (éléments constructifs, tels
qu’escalier, pergolas, terrasses, allées, sculptures, mosaïque, court de
tennis, etc. mais également végétaux, p. ex. roseraie, jardin,
arborisation) sans porter atteinte à l’œuvre dans son ensemble. Il en résulte
que le court de tennis revêt une valeur patrimoniale, en tant qu’élément d’un
ensemble plus vaste, qui ne saurait être niée en raison du seul déplacement de
l’axe du jardin par rapport au projet initial.
S’y ajoute une valeur intrinsèque, non pas de
l’installation elle-même, mais de sa signification historique. Caractéristique
du Werkbund du début du XXème, le parc a été conçu comme une
"extension de la maison, qui doit remplir des conditions à la fois
esthétiques et pratiques comme nouvel espace de vie [et] divisé en
différents espaces tels que le potager et le verger, les parterres de fleurs,
les bassins et les fontaines, les lieux d'isolement ainsi que des aires de
sport et de jeux" (expertise CFMH, p. ): "En vogue auprès de
la bourgeoisie de l'époque, le tennis en terre battue fait partie intégrante de
l'aménagement du parc" (expertise M.________, p. 20). Contrairement à
ce que soutiennent les recourants, il en résulte que le court de tennis présente
également une valeur patrimoniale qui, seule, ne suffirait certainement pas à
justifier le classement mais s'ajoute aux éléments précités qui militent en
faveur de sa protection. Enfin, le fait qu'il ne soit que peu ou pas visible
depuis le reste de la propriété en raison d'une barrière végétale ne modifie en
rien cette appréciation (cf. arrêt TF 1C_104/2019 précité
consid. 3.3.2).
e) Au vu des développements qui précèdent, c’est à
bon droit que l’autorité intimée a retenu qu’il existait un intérêt public au
classement du parc de la villa K.________, y compris sa partie ouest qui
supporte le court de tennis. Partant, le grief est rejeté.
7.
a) En second lieu, les recourants contestent la proportionnalité
de la mesure de classement. Ils rappellent l’importance considérable de leurs
intérêts privés, puisque les parcelles litigieuses, situées en
zone de forte densité, offriraient un potentiel constructible extrêmement
élevé, comme en attesterait l'étude de faisabilité versée à la procédure. L'intérêt
à pouvoir bâtir à cet endroit pèserait d'autant plus lourd que les parcelles
correspondent au périmètre de l'un des secteurs stratégiques à développer par
plan de quartier (secteur j) selon le PGA et le PDCom, qu’elles bénéficieraient
d’une excellente desserte en transports publics et ne seraient pas menacées par
des dangers naturels. A l’inverse, l’intérêt public au classement et à la
conservation du parc, en particulier au sud-ouest de la parcelle no 3061,
serait peu important. La pondération des intérêts en présence militerait par
conséquent largement en faveur de l’absence de classement du parc,
subsidiairement de l’exclusion de la surface sud-ouest de la parcelle no
3061.
du périmètre classé. Pour ce motif déjà, les décisions entreprises
violeraient le principe de proportionnalité. De surcroît, une autre mesure, à
savoir la planification communale envisagée par les autorités communale, aurait
permis de garantir la conservation des éléments dignes de protection de la
propriété, tout en ménageant au mieux les intérêts des propriétaires. Le refus
de l’autorité intimée d’user de cette mesure moins incisive que le classement
porterait également atteinte au principe précité. Enfin, la conservation de
l’entier du parc à l’avenir serait économiquement insupportable pour les
propriétaires. Ces constats justifieraient dès lors l’annulation des décisions
attaquées.
b) Conformément à l’art. 36 al. 3
Cst., une atteinte à la garantie de la propriété doit être proportionnée au but
visé. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit
apte à produire les résultats escomptés – règle de l'aptitude –, que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive – règle de la nécessité–;
en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige
un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis – règle de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée
des intérêts – (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1).
aa) En vertu de la règle de la
nécessité, une mesure de classement ne s'impose que si les mesures
prévues par les plans et règlement d'affectation ou la clause d'esthétique ne
permettent pas d'atteindre les objectifs de protection et de conservation
recherchés (arrêts AC.2016.0005 du 3 mai 2016 consid. 3d; AC.2013.0214 du 29
juillet 2014 consid. 3d). L'instrument de la zone n'est par exemple pas adapté
lorsque la mesure de protection, à côté d'une obligation de s'abstenir –
pouvant résulter d'un plan de zones classique et du règlement qui
l'accompagnent – nécessite d'imposer une obligation de faire; notamment
l'obligation d'entretenir le bâtiment protégé ou encore les travaux de
restauration à entreprendre pour assurer son développement ou sa mise en valeur
(arrêts AC.2016.0005 précité consid. 2c; AC.2007.0103, AC.2007.0107 du 4
novembre 2008 consid. 4b confirmé par l'ATF 135 I 176 consid. 8).
bb) Sous l'angle de la
proportionnalité au sens étroit, une mesure de protection des monuments est
incompatible avec la Constitution si elle produit des effets insupportables
pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement acceptable (arrêt TF
1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 7.1). Savoir ce qu'il en est dépend
notamment de l'appréciation des conséquences financières de la mesure
critiquée; il incombe à l'autorité d'établir les faits de telle manière
qu'apparaissent clairement toutes les conséquences de la mesure, des points de
vue de l'utilisation future du bâtiment et des possibilités de rendement pour
son propriétaire (cf. ATF 126 I 219 consid. 6c i. f. et
consid. 6h; arrêts TF 1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.2;1P.842/2005
du 30 novembre 2006 consid. 2.4). La seule diminution des expectatives de
rendement que pourrait entraîner une mesure de protection n'est en elle-même
pas suffisante à exclure la mise en œuvre de la mesure, l'intérêt privé à une
utilisation financière optimale de l'immeuble devant en principe céder le pas
devant l'intérêt public lié à la protection des monuments et sites bâtis (cf.
ATF 126 I 219 consid. 2c; 120 Ia 270 consid. 6c; arrêt TF 1C_72/2017
précité consid. 7.4). En cas de classement, la possibilité d'obtenir un
rendement des bâtiments existants et de densifier les parcelles en cause, cas
échéant partiellement seulement, entrent également en ligne de compte pour
juger de la proportionnalité de la mesure (arrêts TF 1C_104/2019 du 21 avril
2020.
consid. 3.2 et consid. 3.3.3; TF 1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.5).
Quant à l'intérêt public à la densification, il peut arriver qu'il entre en
conflit avec l'intérêt public à la protection du patrimoine. L'un ne
l'emportant pas nécessairement sur l'autre, il convient de les prendre en
considération dans la pesée des intérêts en présence (p. ex. arrêt AC.2016.0126
du 13 avril 2017 consid. 7), étant rappelé que l'objectif de densification ne
doit pas être appliqué aveuglément (arrêt AC.2013.0420 du 31 juillet 2014
consid. 5b). Selon les circonstances, l'interdiction de densifier peut ainsi
concerner un bien-fonds colloqué en zone de forte densité (arrêt AC.2015.0135
du 22 mars 2016 consid. 4).
c) aa) Les recourants considèrent à
tort qu'une planification communale permettrait d'atteindre le but de
protection recherché par la mesure de classement. D'une part, l'étendue de la
protection, à savoir la préservation de la villa et de l'entier du parc, ne
serait pas garantie par une planification. Dans son mémoire de recours, la
municipalité recourante conteste précisément l'étendue du classement et
considère que la mesure serait excessivement restrictive (ch. 4.3 du recours).
Selon elle, seule une approche "plus fine de la situation"
permettrait, dans la procédure de planification, de distinguer "précisément
les abords de la Villa K.________ justifiant d'une protection […], des
éléments artificiellement retenus comme formant une unité indivisible d'autre
part." La municipalité recourante entend manifestement préserver une
partie seulement du périmètre couvert par les décisions entreprises, alors
qu'il a été constaté que l'entier de celui arrêté par l'autorité intimée, soit
la villa et l'ensemble du parc, présente un intérêt patrimonial considérable
qui justifie sa protection. Pour ce motif déjà, la planification évoquée
constituerait une mesure insuffisante. D'autre part, elle ne permettrait pas
d'exiger le maintien et l'entretien des bâtiments, du parc aménagé et des
parcelles, comme l'imposent expressément les décisions entreprises. En d'autres
termes, aucune mesure moins incisive ne garantirait l'objectif de protection
recherché, de sorte que le classement est conforme à la règle de la nécessité.
bb) S'agissant de la pesée des
intérêts, on relèvera que sous le couvert d’une violation du principe de
proportionnalité, les recourants remettent une nouvelle fois en cause l’intérêt
public au classement du parc dans son entier et, subsidiairement, de la partie
sud-ouest de celui-ci qui supporte le court de tennis. Certes, la partie
sud-ouest de la parcelle no 3061 présente-t-elle moins de
composantes paysagères que d’autres surfaces du parc, à savoir le court de
tennis et une enveloppe végétale (cf. expertise M.________, p. 12) et a
fait l'objet d'un "traitement plus libre" selon les différents
rapports et expertise. Il n’en demeure cependant pas moins que, pour les motifs
déjà exposés ci-avant, il existe bel et bien un intérêt public au classement de
la villa et de l’intégralité du parc – y compris la partie sud-ouest qui avec
le court de tennis – en tant qu’il a été conçu et réalisé comme un ensemble,
dont l’entier a été remarquablement préservé et mérite de l’être à l’avenir (cf.
consid. 6 ci-dessus). Ne classer qu’une partie du parc n’aurait, dans ces
conditions, pas de sens et porterait atteinte à la substance même de l’œuvre totale,
soit à ce qui fait en grande partie sa valeur. La lecture historique,
paysagère, sociale et culturelle du monument et son statut de témoin
remarquable du passé en seraient gravement affectés. Les recourants ne peuvent
ainsi être suivis lorsqu’ils minimisent l’intérêt public au classement de
l’ensemble du parc pour en déduire que leurs intérêts privés devraient primer à
l'issue de la pesée des intérêts. Au contraire, dans la pesée des intérêts à
effectuer, il faut d'emblée souligner que l'intérêt public à la protection d'un
site unique en Suisse pèse d'un poids particulièrement lourd.
De leur côté, les propriétaires
recourants peuvent certes se prévaloir d’un intérêt privé à la valorisation de
leur parcelle. Néanmoins, conformément à la jurisprudence précitée, l’intérêt
privé à une utilisation financière optimale d’un immeuble doit en principe
céder le pas devant l’intérêt public lié à la protection des monuments et des
sites. De plus, la partie sud-est de la parcelle no 3061 est exclue
du classement, ce qui permettra sa valorisation. Certes partielle, cette dernière
ne sera cependant pas négligeable, puisqu’il ressort de l’étude de faisabilité qu’elle
correspondrait (variante 1) à environ 45% de la valorisation maximale envisagée
dans ce même document (variante 3, qui se rapprocherait des valeurs définies
par le PGA), aussi bien en terme de surface de plancher déterminante (6'230 m2
pour la variante 1 et 13'950 m2 pour la variante 3), que de nouveaux
habitants (125 contre 279). En d’autres termes, selon les projections des
propriétaires recourants eux-mêmes, la perspective de valorisation résiduelle est
moindre mais pas inexistante, loin s’en faut. Quant à la villa, elle pourra
être utilisée conformément à sa destination par ses actuels ou futurs
propriétaires ou par d'éventuels locataires, après avoir fait l'objet, cas
échéant, de réparations ou rénovations. Pour ces différents motifs, la mesure
de classement ne prive par conséquent pas les propriétaires recourants de tout
avantage financier (cf. ATF 135 I 176 consid. 8.2 et arrêt AC.2016.0246
précité consid. 2e).
Quant à l’obligation des propriétaires
d’entretenir la villa et le parc selon l’art. 55 LPNMS, elle découle de
l'intérêt public à la conservation de l'objet. Même si l'entretien se révèle en
définitive coûteux, cela ne saurait être un argument pour s'opposer au
classement, lorsqu'il est justifié; la loi tient compte du principe de la
proportionnalité puisqu'elle prévoit une participation de l'Etat à l'entretien
et la restauration des monuments historiques classés (art. 56 LPNMS ; cf.
arrêt AC.2016.0246 précité consid. 2e).
Quant à l'intérêt public à la
densification dont se prévalent également les propriétaires recourants et la
municipalité recourante, il ne sera pas totalement compromis par le classement
puisque, comme déjà mentionné, la densification de la partie sud de la parcelle
restera envisageable suite au classement de la villa et du parc.
Tout bien considéré, si les intérêts
privés et public en cause ne sont pas négligeables, ils doivent néanmoins céder
le pas à l'intérêt public à classer et sauvegarder la villa et l'intégralité de
son parc d'une rareté et d'une qualité exceptionnelles.
c) Le grief de violation du principe
de proportionnalité tombe ainsi à faux.
8.
Les recourants font encore valoir que si la mesure
de classement litigieuse devait être confirmée, elle consacrerait une
expropriation matérielle ouvrant la voie à une indemnisation. A cet égard, l'actuelle
constructibilité des parcelles en cause est notamment débattue entre les
parties. Ces questions sortent toutefois du cadre du présent litige qui porte
sur le bien-fondé du classement et non sur l'hypothétique indemnité pour
expropriation matérielle qui pourrait en découler, problématique qui ne
ressortit du reste pas à la compétence de la cour de céans (cf. art.
116.
de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur l'expropriation [LE; BLV 710.01]).
9.
En définitive, les recours, mal fondés, doivent être rejetés et les
décisions entreprise confirmées.
Succombant, les propriétaires recourants et la
municipalité recourante supporteront les frais de justice; il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions du Département des finances et des relations extérieures
du 26 février 2018 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge des recourants A.________ et consorts, solidairement
entre eux.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)
francs est mis à la charge de la Commune de Pully.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2020
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, Commission fédérale des monuments
historiques.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.