AC.2019.0042
CDAP - AC.2019.0042 - 2020-05-04 - A._____, B.__/Municipalité de Pully, C.__, D.__, E.__, F._____
4 mai 2020Français78 min
pour le compte de l'ensemble des propriétaires, à savoir notamment lui-même, E.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. François Kart, juge, et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourantes
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Me Alain
SAUTEUR, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne,
Propriétaires
1.
C.________ à ********
2.
D.________ à ********
3.
E.________ à ********
4.
F.________ à ********
Objet
Remise en état
Recours A.________ et consorts c/ décision d'exécution
forcée de la Municipalité de Pully du 21 décembre 2018 (travaux de mise en
conformité du permis de construire concernant l'immeuble en PPE "G.________
", sise ch. du ******** à Pully - parcelle n° 1774 du cadastre communal
- et retirant l'effet suspensif à un éventuel recours)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 4 avril 2002, A.________, architecte, a déposé une demande de permis
de construire auprès de la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité),
pour le compte de l'ensemble des propriétaires, à savoir notamment lui-même, E.________
et F.________, portant sur la construction, après démolition d'une villa
familiale, de deux villas (soit les villas A et B), comprenant trois logements
avec places de stationnement et piscine extérieures, sur les parcelles nos
1774 et 3302. Ces parcelles sont colloquées en zone de villas selon le plan
général d'affectation de la Commune de Pully (ci-après: la commune) mis à jour
en novembre 2017 et le règlement communal sur l'aménagement du territoire et
les constructions (ci-après: RCATC), mis en vigueur le 18 juin 2012 et dont la
modification est applicable dès le 3 novembre 2017. Selon les plans du 24 août
2001 annexés à la demande de permis de construire, le sous-sol de la villa A est
composé des locaux suivants:
une salle de
jeu de 47,4 m2, occupant toute la partie sud du bâtiment,
hors-terre;
à l'arrière de
la salle de jeu du côté ouest de la villa, est appondu un local rectangulaire
de 14 m2 intitulé "vestiaire" et comprenant une salle de
bains de 3,5 m2, ces locaux étant enterrés et le vestiaire étant muni
d'un saut de loup; le mur séparant le vestiaire de la salle de jeu est
partiellement ouvert et l'accès à l'espace constitué par le vestiaire et la
salle de bains se fait uniquement par une porte donnant dans la salle de jeux;
à l'arrière du
vestiaire du côté ouest de la villa un abri PC et un local pour le chauffage,
également sous terre;
à l'arrière de
la salle de jeu du côté est de la villa, une buanderie de 7,7 m2;
à l'arrière de
la buanderie, une cave de 7,1 m2;
un couloir
desservant ces différents locaux;
une cage
d'escalier au nord-est.
Ensuite de l'enquête publique qui a eu lieu du 23
avril au 13 mai 2002, la municipalité a délivré le permis de construire le 24
juin 2002. Outre les plans précités et les pièces admis par la municipalité,
ainsi que les dispositions légales et réglementaires, le permis réservait
l'observation des conditions particulières d'exécution qui s'y trouvaient
annexées.
En particulier, conformément au chiffre 1.4. des conditions
particulières d'exécution du permis de construire, les parcelles nos 1774
et 3302 ont été fractionnées en deux biens-fonds distincts de respectivement 700 m2 et 601 m2, chacun occupé par l'une des deux villas autorisées de trois
logements, sises respectivement au chemin du G.________ (villa A) et H.________
(villa B). Ces deux immeubles sont constitués en deux propriétés par étages
distinctes. Le chiffre 2.1 let. d des conditions particulières d'exécution
autorisait entre outre le maître de l'ouvrage à "consacrer
une partie du premier niveau inférieur de ses bâtiments à l'aménagement de
locaux communautaires (vestiaires, jeux, douche-wc) à titre de dépendance des
autres étages exclusivement".
La propriété par étages de la parcelle no
1774, soit la villa A sise au chemin du G.________ (ci-après: PPE G.________),
est administrée par A.________ et les droits y relatifs sont répartis de la
manière suivante:
A.________:
-
PPE Pully 136/1774-1 pour 158/1000, propriété individuelle,
correspondant aux locaux situés au sous-sol du bâtiment (ci-après: le lot 1);
-
PPE Pully 136/1774-3 pour 280/1000, propriété individuelle,
correspondant à l'appartement situé au rez supérieur du bâtiment;
-
PPE Pully 136/1774-4 pour 264/1000, propriété individuelle,
correspondant à l'appartement situé à l'étage du bâtiment (combles);
-
PPE Pully 136/1774-5 pour 13/1000, propriété individuelle,
correspondant à un garage;
C.________:
-
PPE Pully 136/1774-2 pour 272/1000, copropriété simple pour 1/2,
correspondant à l'appartement situé au rez inférieur du bâtiment;
-
I.________:
-
PPE Pully 136/1774-2 pour 272/1000, copropriété simple pour 1/2,
correspondant à l'appartement situé au rez inférieur du bâtiment;
-
E.________ et F.________:
-
PPE Pully 136/1774-6 pour 13/1000, propriété commune,
correspondant à un garage.
B.
Le 19 novembre 2003, A.________ a demandé à pouvoir exécuter des
modifications par rapport au permis délivré, à savoir la construction d'un
dépôt ouvert sous les garages existants, descendre la structure des vérandas
jusqu'au terrain aménagé au niveau du sous-sol, ainsi que la surélévation globale
de 5 à 7 cm des deux villas. Avec sa demande, le susnommé a produit des plans datés
du 19 novembre 2003, à l'échelle 1:100, notamment du sous-sol de la villa A de
la PPE G.________, comprenant les locaux suivants du sud au nord :
-
une salle de jeu de 47,8 m2 avec une véranda de 10,10
m2 partiellement encastrée à l'avant de la salle de jeu, occupant
toute la partie sud du bâtiment, hors-terre;
-
à l'arrière de la salle de jeu du côté ouest de la villa, est appondu
un local rectangulaire de 14,65 m2 intitulé "vestiaire" avec
une salle de bains de 3,7 m2, ces locaux étant enterrés et le vestiaire
muni d'un saut de loup; le mur séparant le vestiaire de la salle de jeu est
partiellement ouvert et l'accès à ces espaces se fait uniquement par une porte donnant
dans la salle de jeux;
-
à l'arrière du vestiaire du côté ouest de la villa un abri PC et
un local pour le chauffage, également sous terre;
-
à l'arrière de la salle de jeu du côté est de la villa, une
buanderie de 10,85 m2;
-
un couloir desservant ces
différents locaux;
-
une cage d'escalier au nord-est.
En image, les plans du 19 novembre 2003 du sous-sol de
la villa A se présentent comme suit:
Par autorisation complémentaire du 10 décembre 2003,
la municipalité a autorisé les modifications demandées et a dispensé les deux
PPE G.________ et H.________ d'enquête publique complémentaire. Il était
rappelé que les locaux en sous-sol auxquels étaient liées les vérandas
n'étaient pas habitables, mais destinés à une occupation non sédentaire en
relation avec l'affectation des bâtiments (salle de jeux, ateliers, carnotzets,
etc.).
C.
Le 7 avril 2005, la Commission de salubrité de la ville de Pully a visité
les deux villas récemment achevées en vue de l'obtention des permis d’habiter, sur
demande de A.________. À cette occasion, elle a dressé une liste des
interventions devant être effectuées avant la délivrance desdits permis. Cette
liste a été communiquée à A.________ par le délégué à la sécurité de la Direction de l’urbanisme et de l’environnement par courrier du 11 avril 2005.
Dans ce document, ledit délégué demandait notamment
à l'intéressé s'agissant des locaux au sous-sol, situés dans la zone sud, de
terminer les travaux d'aménagement intérieurs, notamment l'installation
sanitaire ainsi que les divers revêtements. Il ressortait également de ce
document que les garde-corps des balcons des deux PPE ne respectaient pas la
norme SIA 358 dans sa version de 1996 en raison de la présence de "fils
tendus horizontaux/escalade possible par enfant sans surveillance". Il
s’imposait dès lors de "ramener le risque à un niveau acceptable par une
mesure de mise en conformité ou [d’] établir une dérogation aux dispositions de
la norme SIA 358, avec l’accord explicite du propriétaire du logement,
constituant une décharge à l’autorité municipale". Il lui était encore
demandé de baliser les places de stationnement extérieures, notamment les deux
destinées aux visiteurs.
Le 27 novembre 2005, A.________ a adressé une lettre
à la municipalité, dans laquelle il répondait point par point aux différentes
interventions évoquées par la Commission de salubrité. Concernant les locaux
situés dans les parties sud des sous-sols, il était précisé qu'ils étaient
partiellement aménagés, le choix des finitions des murs restant encore à
réaliser. Par ailleurs, il estimait que les garde-corps réalisés étaient
parfaitement conformes et ne dérogeaient en rien à la norme SIA 358.
Le 23 janvier 2006, la municipalité a informé A.________
qu'un avis de droit avait été demandé à la Société suisse des architectes et ingénieurs (ci-après: la SIA) en date du 20 décembre 2005, afin de préciser l'application de la
norme SIA 358 et de déterminer la conformité des garde-corps litigieux.
D.
Dans un courrier du 8 août 2007 à J.________, administrateur de la PPE H.________,
la municipalité lui a indiqué que la délivrance des permis d'habiter pour les
villas sises au chemin du ******** et ******** était toujours en suspens, car
certains éléments mis en évidence dans la lettre du 11 avril 2005 de la
Commission de salubrité s'y opposaient, comme la configuration des garde-corps
des bâtiments qui n'était toujours pas réglée et des problèmes relatifs aux
places de parc. La municipalité précisait également que son attention avait été
attirée sur le fait que des inscriptions faites au Registre foncier mentionnaient
que les sous-sols des deux villas étaient habitables, ce qui était inexact, de
sorte qu'elle devait intervenir pour faire rectifier ces mentions.
Dans une lettre du 25 janvier 2012, J.________, qui
était resté sans nouvelles au sujet de la délivrance du permis d'habiter depuis
le courrier du 8 août 2007 susmentionné, demandait à la municipalité de lui
indiquer "à quoi il devait s'en tenir". Il signalait en particulier
ne pas avoir été informé que le caractère inhabitable des sous-sols des deux
bâtiments avait été inscrit au registre foncier et que les locaux du sous-sol
de la villa sise au chemin de ******** étaient habités depuis plusieurs mois.
E.
Par décision du 27 juillet 2012, la municipalité a mis en demeure l'administrateur
A.________ d'exécuter dans un délai échéant au 30 septembre 2012 les
travaux suivants pour être conforme au permis de construire:
a) mise en
conformité des garde-corps des balcons;
b) mise en
conformité des garde-corps des lucarnes;
c) baliser au moyen
d'une peinture adéquate deux places de parc extérieures pour les visiteurs;
d) réaffecter les
locaux du sous-sol occupés illégalement comme logement pour les rendre
conformes à l'usage autorisé par le permis de construire;
e) rectifier
l'inscription au registre foncier qui indique que ce sous-sol est constitué
d'un appartement/bureau d'une surface totale de 82.75 m2 constituant le lot 1A
des plans, propriété individuelle de A.________.
En réponse à cette mise en demeure, A.________ a
fait parvenir deux courriers à la municipalité, datés respectivement des 1er
octobre 2012 et 6 mars 2013.
Dans le premier, il informait notamment la
municipalité que le sous-sol de la G.________ avait toujours été loué pour une
activité non sédentaire, comme en attestait le dernier bail conclu qu'il a
produit. Le contrat en question, conclu entre A.________, bailleur, et K.________,
locataire, portait sur un appartement de "3 pièces – Sous-sol plein
pied", d'une surface approximative de 82 m2, décrit comme suit:
"Surface utile comprenant 1 hall d'entrée, 1 bureau de 11,6 m2,
une cuisine réfectoire de 13,2 m2,1 douche-WC, 1 salle de jeux de 30
m2 et 1 passage de 5,4 m2. 1 jardin d'hiver (véranda de
11 m2), 1 grande terrasse privative de 31 m2. Surface
sans cave". Le bail était conclu pour une durée d'une année à compter du 1er
octobre 2006, puis renouvelable d'année en année.
A.________ ajoutait que son fils occupait le
sous-sol en question, ce qu'il justifiait par le fait que le même type de
niveau aurait été déclaré 100% habitable dans un immeuble sis avenue de ********,
à ********.
Dans le second courrier, A.________ demandait notamment
que 50% des locaux du sous-sol soient qualifiés de surface habitable et
relevait que la modification de l'inscription au Registre foncier était tributaire
de la détermination de la municipalité à cet égard.
Faisant suite à cette seconde lettre de A.________, la Direction de l'urbanisme et de l'environnement a informé la PPE G.________ qu'une inspection
aurait lieu le 24 septembre 2013 pour vérifier l'exécution des travaux en
conformité du permis de construire. Il ressort du rapport de visite du 27
septembre 2013 que les locaux en sous-sol étaient utilisés illicitement à des
fins d'habitation et occupés en permanence par un locataire, soit le fils du
susnommé, L.________. Il a également été relevé que l'inscription au Registre
foncier relative à l'habitabilité du sous-sol n'avait pas été rectifiée.
F.
Par décision du 24 janvier 2014, la municipalité a de nouveau mis en
demeure la PPE G.________ d'exécuter des travaux de mise en conformité au
permis de construire délivré le 24 juin 2002, notamment de désaffecter le
quatrième logement situé en sous-sol de la villa pour le rendre conforme à
l'usage autorisé par le permis de construire. A cet égard, la municipalité
précisait que ce quatrième logement n'était pas conforme au nombre de logements
autorisé en zone villa, à savoir trois. La PPE était également mise en demeure
de rectifier l'inscription au registre foncier en ce sens que le sous-sol
n'était pas affecté à un appartement/bureau d'une surface totale de 82.75 m2.
La municipalité précisait qu'il s'agissait d'une ultime mise en demeure, les
travaux devant être effectués dans un délai échéant au 28 février 2014 et
l'informait qu'à défaut, elle procéderait à leur exécution par substitution. La
décision était au surplus signifiée sous la menace de la peine de l'amende
prévue à l'art. 292 CP.
G.
Par acte du 24 février 2014, A.________ a recouru contre cette dernière décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Il recourait au nom de la PPE G.________ et concluait notamment à la
confirmation de l'aspect réglementaire du sous-sol du bâtiment. Il précisait
que cet appartement n'avait plus été loué depuis le mois d'octobre 2010 et
qu'il était occupé depuis deux ans par son fils, à bien plaire.
L'administrateur expliquait qu'il avait "pris cette initiative" à la
suite d'un arrêt rendu par le Tribunal administratif le 26 juillet 2007
autorisant la construction d'un logement en sous-sol à l'avenue de ******** et
invoquait l'application de l'art. 37 al. 2 let. a et b du RCATC.
Dans sa réponse du 13 mai 2014, la municipalité a
conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Par arrêt du 30 mars 2015, la CDAP a déclaré le recours
irrecevable en ce qu'il concernait la PPE G.________, E.________ et F.________,
et l'a rejeté en tant qu'il concernait A.________, confirmant ainsi la décision
attaquée. La CDAP a retenu que la question de savoir si la présence d'une
approbation ultérieure autorisant l'administrateur de la PPE G.________ à
recourir en qualité de représentant de celle-ci pouvait demeurer indécise. Elle
a toutefois admis que la qualité pour recourir en son nom personnel devait être
reconnue à A.________ dès lors que la décision litigieuse le concernait en sa
qualité de copropriétaire agissant en son nom propre et pour ses propres lots
(à savoir le sous-sol et les garde-corps concernant ses logements). Sur le
fond, la CDAP a notamment jugé que la désaffectation du logement du sous-sol se
justifiait déjà sous l'angle de l'art. 38 al. 2 RCATC lequel n'autorisait que
trois logements dans la zone de villas. Elle a ajouté que le recourant ne
pouvait pas se voir appliquer le bénéfice de l'art. 37 al. 2 RCATC, permettant
à certaines conditions la création d'un niveau partiellement habitable
au-dessous du rez-de-chaussée, car pour réunir les conditions d'habitabilité du
sous-sol au sens de cette disposition, encore fallait-il – selon
l'interprétation donnée par la municipalité à son RCATC qu'il fallait confirmer
– que le niveau partiellement habitable du sous-sol soit effectivement relié au
rez-de-chaussée pour ne constituer qu'un logement. Or, en l'occurrence, le
logement situé en sous-sol de la villa était totalement indépendant du
rez-de-chaussée. La CDAP précisait que la solution proposée par le recourant, à
savoir la création d'un lien purement juridique par une inscription au registre
foncier était insuffisante puisqu'elle ne permettait pas de garantir que le
sous-sol ne serait pas utilisé comme un logement supplémentaire. La CDAP a
également confirmé que les garde-corps des logements appartenant en propriété
individuelle au recourant n'étaient pas conformes à la Norme SIA n° 358 et que
l'octroi d'une dérogation à cette norme n'était pas admissible.
H.
A la suite de cet arrêt, par décision du 4 août 2015, la municipalité a
octroyé à A.________ un délai au 30 septembre 2015 notamment pour
"réaffecter les locaux du sous-sol, occupés illégalement comme logement,
pour les rendre conformes à l'usage autorisé par le permis de construire, ainsi
que rectifier l'inscription au Registre foncier, qui indique, de manière
erronée, que ce sous-sol est constitué d'un appartement/bureau d'une surface
totale de 82,75 m2 constituant le lot 1A des plans, rectification
qui doit être effectuée dans le sens de l'usage autorisé par le permis de
construire et confirmé par la CDAP". Il lui était également demandé de
mettre en conformité les garde-corps des appartements de la PPE G.________ lui
appartenant. La municipalité lui signifiait qu'à défaut d'exécution dans le
délai indiqué, elle ferait exécuter les travaux à ses frais et le menaçait de
la peine de l'amende prévue à l'art. 292 CP.
Constatant que le recourant n'avait pas exécuté les
mesures de mise en conformité demandées dans le délai imparti, la municipalité
lui a octroyé, par une nouvelle décision du 27 novembre 2015, un nouveau délai
au 31 décembre 2015 pour s'exécuter, le menaçant d'une exécution par
substitution et de l'amende prévue à l'art. 292 CP.
Dans une lettre du 28 décembre 2015, A.________
s'est dit étonné de cette "lettre recommandée", dès lors qu'un
treillis avait été posé sur les balustrades, de sorte que les protections
étaient conformes aux directives du BPA. Concernant les locaux au sous-sol, il
précisait ce qui suit: "la modification en locaux communs liés aux deux
appartements supérieurs a été déposée au registre foncier avec un nouveau plan
de surface". Il considérait que les locaux répondaient par conséquent aux
conditions de l'art. 37 RCATC.
I.
Dans un courrier du 19 mars 2018, les propriétaires de la PPE H.________
informaient le syndic de Pully que malgré le courrier de la municipalité du 5
juillet 2016 - les informant qu'elle avait entrepris les démarches pour que la
situation illicite en rapport avec les locaux de la PPE G.________ soit
rétablie et que les procédures étaient pendantes - rien ne paraissait avoir
changé en lien avec l'occupation desdits locaux. Selon lesdits propriétaires,
ceux-ci étaient toujours occupés régulièrement que ce soit en semaine ou durant
le week-end, de sorte que l'absence de caractère sédentaire de leur occupation,
prescrit par le règlement de construction, n'était manifestement pas réalisée. Invoquant
l'égalité de traitement, les propriétaires demandaient à la municipalité de leur
confirmer que la rectification de l'inscription au registre foncier concernant
la non-habitabilité du sous-sol de la PPE G.________ avait été ordonnée, dès
lors que la PPE H.________, dont les sous-sols présentaient les mêmes
caractéristiques, s'était vu ordonner la même rectification et s'était
exécutée.
Par courriers des 5 et 25 juillet 2018, la
municipalité a indiqué à l'administrateur de la PPE G.________ que la Direction
de l'urbanisme et de l'environnement et la Commission de salubrité communale
procéderait à une inspection du bâtiment le 13 septembre 2018 et qu'il lui
appartenait de prendre toutes les mesures utiles pour que les locaux puissent
être visités.
Dans un courrier du 6 septembre 2018 à la
municipalité, A.________ a écrit en ces termes à la municipalité:
(...)
A la mi-août 2018, en passant au
Registre foncier, j'ai constaté que Me X.____ avait effectué une réquisition
d'inscription d'une mention de droit public pour l'immeuble susmentionné.
Cet état de fait étonnant! Aucun
motif ne m'est parvenu et aucune réponse ne m'a été adressée concernant ma
lettre du 28.12.2015. J'ai également transmis un e-mail à M. M.________ en date
du 19.12.2016, resté sans réponse du service concerné.
Je rappelle, une nouvelle fois,
que les locaux du sous-sol de ce bâtiment répondent à l'art. 37 de notre
réglement qui définit l'habitabilité de ces surfaces. L'inscription que j'ai
fait déposer au registre mentionne une surface de 69,6 m2 habitable
et 12 m2 de véranda qui, selon le règlement de l'époque, n'était pas
considéré comme habitable et devait ête rattaché à une pièce d'habitation
principale.
Pour mémoire, cette véranda a fait
l'objet d'une demande à vos services et la Municipalité en a accordé la mise en
oeuvre. Force est de constater que la surface du lot, soit 69,6 m2,
correspond au 50% de la surface totale.
Je demande donc à votre autorité
de revoir le problème de l'habitabilité et de supprimer l'inscription "non
habitable" inscrite au Registre.
Je considère donc que la visite
sur place prévue le jeudi 13 septembre à 09h45 comme inutile, car visiblement
les exigences de la DUE [note réd.: Direction de l'urbanisme et de
l'environnement] bloque l'octroi du permis d'habiter.
(...)
L'intéressé a de nouveau été convoqué par la municipalité
pour une visite des locaux le 29 novembre 2018. La visite a eu lieu à la date
prévue. Selon le procès-verbal d'inspection du 30 novembre 2018, en présence de
l'administrateur, de C.________ et de représentants de la municipalité, il a
été constaté que les locaux litigieux au sous-sol étaient toujours aménagés et
utilisés comme logement, comprenant une chambre à coucher, une salle d'eau, une
cuisine et un séjour. Il était précisé que certains éléments démontraient
l'occupation des lieux, comme la présence d'une literie et d'habits dans la
chambre, d'objets personnels dans la salle de bains et de la vaisselle dans la
cuisine. De plus, la sonnette de la porte d'entrée de l'appartement comportait
une plaquette mentionnant "L.________ " et le groupe de boîtes aux
lettres à l'extérieur se composait de 5 boîtes avec 4 boutons de sonnettes.
A la suite de cette visite, la municipalité a rendu
une décision le 21 décembre 2018, concernant l'"exécution des travaux de
mise en conformité du permis de construire concernant l'immeuble en PPE G.________
sise ch. G.________ à Pully (parcelle n° 1774 du cadastre communal)". Elle
a octroyé un ultime délai au 28 février 2019 à A.________ pour procéder aux
travaux suivants:
·
suppression de la sonnette de l'appartement qui se trouve au
sous-sol, ainsi que de l'intercom qui permet d'ouvrir la porte principale
depuis ledit appartement;
·
suppression des deux boîtes aux lettres inutiles à l'entrée de
l'immeuble. Seuls trois logements étant autorisés dans cet immeuble, le nombre
de boîtes aux lettres sera limité à trois;
·
démontage intégral de la cuisine et suppression des arrivées et
évacuations d'eau qui seront définitivement obstruées;
·
suppression des cloisons internes qui délimitent l'actuelle
chambre à coucher;
·
suppression de la porte d'accès qui se trouve au droit de la
buanderie;
·
inscription au Registre foncier du caractère inhabitable du lot
au sous-sol, soit le lot n° 1774-1.
La municipalité a retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours contre cette décision.
J.
Par acte du 1er février 2019, A.________ (ci-après: le
recourant) et la PPE G.________, représentée par ce dernier, par leur conseil,
ont recouru contre cette décision devant la CDAP. Ils concluent d'une part à la
restitution de l'effet suspensif, et, d'autre part, à la réforme de la décision
en ce sens que seule l'inscription au Registre foncier du caractère inhabitable
du lot au sous-sol (lot 1774-1) est maintenue, les autres modalités d'exécution
étant annulées et la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision au sens des considérants. Sans remettre en cause le caractère
inhabitable du lot 1 appartenant à l'administrateur de la PPE G.________,
admettant que ce point a été définitivement tranché par la Cour de céans dans
son précédent arrêt, ce dernier soutient que les modalités d'exécution de la
désaffectation, qui n'étaient à son sens pas indiquées dans la décision du 24
janvier 2014 et qui peuvent par conséquent être contestées, l'empêchent
d'utiliser les locaux en cause conformément à l'art. 21 RCATC et sont
contraires au principe de la proportionnalité. En particulier, il allègue en
premier lieu que le permis de construire initial admettait la création d'un
local de douche avec WC et donc des arrivées et évacuations d'eaux, une porte
d'entrée au lot 1 ainsi que les sonnettes et intercoms y afférents, de sorte
que la décision querellée les révoqueraient à tort. En outre, il invoque que le
lot 1 est une surface privée qui doit être délimitée, de sorte que la nécessité
d'une porte est éclatante. En deuxième lieu, le recourant invoque le bénéfice
de l'art. 36 al. 2 RCATC qui autorise des bureaux et rappelle qu'il a déjà loué
le sous-sol à cet effet par le passé. Il soutient que l'aménagement du sous-sol
en bureau a été autorisé par le passé et l'est toujours. En troisième lieu, le
recourant fait valoir qu'il n'est pas justifié de demander de retirer la
sonnette, l'intercom et les boîtes aux lettres supplémentaires dès lors que ces
aménagements pourraient être utiles à l'exploitation d'un bureau. Quatrièmement,
le recourant invoque que la possibilité de créer un réfectoire au sous-sol du
bâtiment est expressément prévu par l'art. 21 RCATC, de sorte que la décision,
en tant qu'elle entend procéder au démontage intégral de la cuisine et la
suppression des arrivées et évacuations d'eau, serait contraire à cette
disposition. En dernier lieu, le recourant invoque une violation du principe de
proportionnalité, estimant que les différentes suppressions exigées ne l'empêcheraient
pas d'habiter le sous-sol, et manqueraient donc leur but. Avec le recours, est
produite une procuration en faveur de Me Alain Sauteur, signée par A.________.
Le 5 février 2019, le juge instructeur a octroyé à
la PPE G.________ un délai au 15 février suivant, prolongé au 5 mars 2019, afin
qu'elle produise une autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires
pour plaider et une procuration en faveur de son conseil. Dans le même délai,
la municipalité a été invitée à se déterminer sur la requête de restitution de
l'effet suspensif.
Par décision du 19 février 2019, le juge instructeur
a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif en ce qu'elle
concernait l'inscription du caractère inhabitable du lot sis au sous-sol (n°
1774-1) et l'a admise s'agissant des autres éléments de la décision litigieuse.
Par courrier du 5 mars 2019, le recourant a produit
un procès-verbal du 19 février 2019 de l'assemblée extraordinaire de la PPE G.________,
qui s'est tenue le 26 janvier 2019 en présence de l'administrateur et de C.________
et I.________. Il y était précisé que la réunion avait été demandée le 23
janvier 2019 par l'administrateur dans le but d'informer les copropriétaires sur
la situation du sous-sol, qu'il s'agissait donc d'une assemblée extraordinaire
et que l'agenda était décidé au début de la réunion. Le point 2 du
procès-verbal, concernant le recours contre la décision de la Municipalité de
Pully du 21 décembre 2018 (travaux de mise en conformité), a la teneur
suivante:
RdB [A.________] fera recours à
titre privé, l'affaire concernant son propre lot, et il souhaite aussi engager
la PPE dans le recours, certaines exigences de la municipalité concernant les
parties communes.
FC/CC [C.________ /I.________] ne
souhaitent pas signer de procuration dans ce sens, bien qu'ils trouvent
également exagérées les demandes de la municipalité concernant les communs:
boîtes aux lettres, la sonnette/interphone et la porte du sous-sol. De plus,
ils ont besoin de temps pour étudier les documents manquants, et FC part en
conférence à l'étranger le lendemain pour une semaine.
RdB mentionne qu'il représente la
majorité, de par sa voix et les procurations de MM. E.________ et F.________.
RdB s'engage à prendre en charge
tous les frais relatifs à ce recours, et à la mise en conformité de ce sous-sol.
Qu'il n'y aura pas d'hypothèque légale au nom de la PPE et aucun frais à charge
de FC/CC.
Ce procès-verbal était signé par A.________, C.________
et I.________.
Le recourant a également produit le règlement de la
PPE du 26 avril 2004, une procuration en faveur de Me Alain Sauteur, désignant "l'Assemblée
générale de la PPE B._____ c/o A.________ " comme soussignée, signée
uniquement par A.________ le 19 février 2019. Il a encore produit deux
procurations signées le 9 janvier 2019 respectivement par E.________ et F.________,
autorisant A.________ à les représenter lors des assemblées générales des
copropriétaires de la PPE G.________ pour l'ensemble des décisions relatives à
l'entretien du bâtiment, au budget annuel et à la répartition des charges. Il
était précisé que leur part de copropriété ne concernait que la moitié d'un lot
"garage" pour un véhicule.
Dans ce même courrier du 5 mars 2019, l'avocat du
recourant a relevé ce qui suit:
J'attire votre attention sur le
chiffre 2 [note réd.: du procès-verbal du 19 février 2019] au terme duquel la
question de l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires à
l'administrateur a été évoquée. Seuls les propriétaires du lot 2 se sont
opposés. Le recourant A.________ a pour sa part approuvé cette demande,
représentant à lui tout seul 728/1000.
Je vous remets également en annexe
aux présentes le règlement d'administration et d'utilisation relatif à cette
PPE et attire votre attention sur le chiffre 6.9 qui prévoit que l'assemblée de
copropriétaire prend les décisions à la majorité des voix exprimées s'agissant
d'autoriser l'administrateur à soutenir un procès dans un domaine relevant de
ses compétences au sens des art. 712t al. 2 CC.
Cette majorité étant acquise,
l'assemblée des copropriétaires a donc accordé à l'administrateur
l'autorisation préalable pour agir en justice. Sur la base de cette décision,
l'administrateur A.________ a signé une procuration me mandatant pour le compte
de l'assemblée générale des copropriétaires de la PPE G.________.
Dans sa réponse du 1er avril 2019, la
municipalité, par son avocat, a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité, avec suite de dépens. S'en remettant à justice quant à la
recevabilité du recours déposé par A.________, la municipalité était d'avis que
la recevabilité du recours de la PPE, elle-même représentée par le susnommé, était
douteuse, ce dernier ne paraissant pas être au bénéfice d'une décision valable
de l'assemblée des copropriétaires lui permettant de représenter la PPE en
justice, conformément à l'art. 712t CC. La municipalité a relevé à cet
égard que les procurations délivrées par MM. E.________ et F.________ ne visaient
pas une décision relative à l'autorisation donnée à l'administrateur pour agir
devant la CDAP au nom de la copropriété; par ailleurs il n'y avait pas eu de
convocation à l'assemblée des copropriétaires ni d'ordre du jour fixé, comme
l'exigeait le ch. 6.4 du règlement, et les époux C.________ n'avaient pas
autorisé l'administrateur à ouvrir action, de sorte qu'on ne saurait tenir
compte d'une quelconque décision prise lors de l'assemblée des copropriétaires.
Sur le fond, la municipalité était d'avis que toutes les questions soulevées
par le recourant avaient déjà été examinées par la CDAP dans son arrêt du 30
mars 2015 et se heurtaient donc à l'autorité de chose jugée. Elle a notamment relevé
qu'à aucun moment le recourant ou la PPE n'avaient demandé officiellement de
mise à l'enquête. Elle a encore indiqué que A.________ avait été condamné à une
amende de 1'000 fr. par ordonnance pénale du 20 octobre 2016 qu'il produit,
pour insoumission à une décision d'autorité (art. 292 CP), sur dénonciation de
la municipalité. Dans cette ordonnance, il était retenu que l'intéressé, qui
avait été sommé par la municipalité de rectifier l'inscription au Registre
foncier relative au sous-sol de la PPE G.________ en ce sens qu'il s'agissait
d'une salle de jeux et d'un vestiaire et non pas de locaux
d'habitation/bureaux, avait bien modifié l'inscription, en indiquant toutefois
qu'il s'agissait de locaux communs habitables et non pas d'une salle de jeux et
vestiaire.
Par écriture du 10 avril 2019, le recourant a fait
valoir que la décision de la PPE d'accorder l'autorisation d'ester en justice à
l'administrateur était valable, invoquant le ch. 6.4 § 4 du règlement de la
PPE, selon lequel tous les copropriétaires peuvent, s'il n'y a pas
d'opposition, tenir une assemblée sans observer les formes prévues pour sa
convocation, et qu'aussi longtemps que les propriétaires sont tous présents ou
représentés, l'assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur
tous les objets qui sont de son ressort. Or, en l'occurrence MM. E.________ et F.________,
ayant donné procuration à A.________ pour la gestion de leur part de
copropriété, étaient valablement représentés lors de l'assemblée extraordinaire
de la PPE du 26 janvier 2019. Le recourant en concluait que la PPE lui avait
accordé l'autorisation préalable visée à l'art. 712t CC et était donc
valablement représentée par lui. Il n'était donc pas nécessaire d'interpeller
MM. E.________ et F.________ sur cette question comme le demandait la
municipalité dans son écriture du 7 mars 2019.
Le 11 avril 2019, la municipalité a maintenu sa
position quant à l'absence de représentation valable de la PPE par l'administrateur,
pour agir en justice et nommer un avocat, faute de procurations étendant les
pouvoirs de l'administrateur à ces questions.
K.
Le 29 avril 2019, le recourant a demandé la suspension de la procédure
judiciaire, au motif qu'il avait déposé auprès des autorités communales une
demande d'autorisation de construire le lot 1 au sous-sol, puisque la commune
lui reprochait notamment dans sa réponse de n'en avoir pas demandé.
Le 10 mai 2019, la municipalité a produit une copie
de la demande de permis de construire du 20 avril 2019, signée par A.________
avec des plans du sous-sol du 11 avril 2019, intitulés "mise en
conformité" et signés par ce dernier ainsi que par E.________ et F.________.
La demande de permis de construire décrivait les travaux dans les termes
suivants: "création d'un local technique, d'un dépôt et d'une cave sous
les garages, agrandissement de la buanderie, suppression d'une cave et création
d'un passage d'accès ext., création d'un vestiaire et agencement d'une cuisine
pour réfectoire". Dans ledit courrier, la municipalité a conclu au rejet
de la suspension de la procédure, indiquant qu'elle n'entendait pas entrer en
matière sur cette demande, qui ne satisfaisait pas aux exigences de forme, puisque
les époux I.________ n'avaient pas signé les plans qui concernaient notamment
des parties communes de la PPE. La municipalité a ajouté que la demande de
régularisation déposée par le recourant n'était pas de nature à remettre en
cause l'ordre de remise en état confirmé en 2015 déjà par le Tribunal cantonal,
lequel était définitif et exécutoire.
Dans sa réplique du 20 juin 2019, le recourant a répété
qu'à son sens le recours était recevable s'agissant de la PPE G.________, dès
lors que tous les copropriétaires étaient présents ou représentés lors de
l'assemblée extraordinaire du 26 janvier 2019. Il indiquait que, par prudence, F.________
avait signé une nouvelle procuration le 9 juin 2019, mentionnant explicitement
la procédure en cours, qu'il a produit. Dans ce document, le susnommé donnait
procuration à A.________ "pour toute décision concernant la PPE au chemin
de ******** " en précisant ce qui suit: "dans le cadre des procédures
en cours ou futures, j'autorise également M. A.________ à mandater juristes,
avocats, spécialistes ou experts pour la défense de nos intérêts". Le
recourant exposait encore que E.________ était en revanche inatteignable à
l'heure actuelle, de sorte qu'il fournirait sa procuration ultérieurement. Il
indiquait que l'octroi de l'autorisation préalable de l'assemblée des
copropriétaires à l'administrateur pour soutenir un procès était soumis à la
majorité simple et qu'il détenait à lui seul plus de 600 millièmes de la PPE.
Sur le fond, le recourant a fait valoir que l'arrêt du 30 mars 2015 de la CDAP
se contentait de préciser que les locaux en sous-sol faisant partie du lot 1 n'étaient
pas habitables sans régler les modalités de désaffectation du caractère
habitable. Il était d'avis que l'autorité intimée serait revenue sans droit sur
l'autorisation accordée en 2002 de créer un local de douche-WC, et donc des
arrivées et évacuations d'eau, la porte d'entrée du lot ainsi que la sonnette
et l'intercom y afférant. Dès lors, selon lui, la décision attaquée devait être
annulée en ce qu'elle visait la suppression de la sonnette du local au sous-sol
et de l'intercom permettant d'ouvrir la porte principale depuis ce lot, répétant
que rien ne l'empêchait d'y installer des bureaux à mettre en location. Au
surplus, le recourant était d'avis que c’était à tort que la municipalité exigeait
le démontage de la cuisine et des cloisons intérieures délimitant l'actuelle
chambre à coucher et de la pose d'une sonnette dès lors qu'il s'agissait, selon
lui, d'aménagements intérieurs non soumis à une autorisation de construire. Il soulevait
encore qu'il ne voyait pas quelle base légale permettait à l'autorité
d'interdire les arrivées et évacuations d'eaux ainsi que des boîtes aux
lettres. En définitive, le recourant a maintenu ses conclusions tendant à
l'annulation de la décision litigieuse, sauf en ce qui concernait d'inscription
au registre foncier du caractère inhabitable de son lot 1 sis au sous-sol de la
villa, précisant qu'il avait dûment déposé auprès du Registre foncier une
demande de modification de l'inscription, par l'entremise d'un notaire.
Par courrier du 24 juillet 2019, le recourant a
produit deux ordonnances pénales rendues par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois, à savoir une ordonnance de classement du 9
mai 2019, constatant que la condition subjective de l'infraction d'insoumission
à une décision d'autorité au sens de l'art. 292 CP, pour laquelle la
Municipalité de Pully avait dénoncé l'intéressé, n'était pas réalisée. La
seconde ordonnance du 16 mai 2019 n'entrait pas en matière sur une autre
dénonciation basée sur l'art. 292 CP, de l'intéressé par la municipalité.
Le 29 juillet 2019, la municipalité a rappelé qu'à
son sens, le dépôt en cours de procédure, pour éviter une exécution forcée,
d'une demande de permis de construire ne satisfaisant par ailleurs pas aux
exigences de formes, était un procédé purement dilatoire qui ne méritait aucune
protection.
Par courrier du 12 août 2019, le juge instructeur a
informé les parties qu'il renonçait à ce stade à la suspension de la cause,
celle-ci étant gardée à juger.
Le 22 août 2019, le recourant a de nouveau requis la
suspension de la procédure judiciaire, en indiquant qu'il avait écrit un
courrier à la municipalité à cette même date, qu'il a produit. Dans cette
lettre, il invitait la municipalité à lui indiquer en quoi la demande de permis
de construire ne satisfaisait pas aux exigences de formes – estimant que celle-ci
ne l'aurait pas déjà indiqué – et de rendre une décision sur la demande de
permis de construire déposée le 20 avril 2019, relevant que des enquêtes de
régularisation avaient lieu durant les procédures.
La municipalité s'est déterminée le 23 août 2019,
faisant valoir que le recourant n'apportait aucun élément nouveau et relevant
que tribunal avait déjà statué négativement sur la demande de suspension de la
cause.
Dans des déterminations du 29 août 2019, le
recourant a fait valoir que la demande de suspension était justifiée par un
fait objectif. Il a reproché à la municipalité de refuser d'entrer en matière
sur sa demande de régularisation de manière contraire aux règles de la bonne
foi.
En réponse à un courrier du 12 février 2020 du
recourant, le juge instructeur a précisé pour la bonne forme que la cause
n'était pas suspendue, puisqu’elle était en état d'être jugée.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile.
2.
Au surplus, la recevabilité du recours de la PPE G.________, par
l'entremise de son administrateur, et sa représentation par le conseil Alain
Sauteur est contestée par l'autorité intimée, au motif que l'autorisation
préalable de l'assemblée générale des copropriétaires au sens de l'art. 712t
al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) aurait fait défaut.
Dans la mesure où la décision litigieuse vise notamment des parties communes de
la PPE (à tout le moins les boîtes aux lettres, cf. art. 3.2. du Règlement
d'utilisation et d'administration de la G.________ [ci-après: le Règlement de
la G.________]), il convient d'examiner si la PPE est valablement représentée
par l'administrateur dans la présente procédure.
a) aux
termes de l'art. 712l al. 2 CC, la communauté des copropriétaires peut,
en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et
être poursuivie. Selon l'art. 712t CC, l'administrateur représente la
communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires
qui relèvent de l'administration commune et entrent dans ses attributions
légales (al. 1). Sauf en procédure sommaire, il ne peut agir en justice sans
autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas
d'urgence pour lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement (al.
2). Les déclarations, sommations, jugements et décisions destinés à l’ensemble
des copropriétaires peuvent être notifiés valablement à l’administrateur, à son
domicile ou au lieu de situation de la chose (al. 3).
Selon la jurisprudence, l'exigence prévue par l'art.
712t al. 2 CC tend à éviter que l'administrateur n'engage un procès
susceptible d'entraîner des frais élevés et de compromettre les relations des
copropriétaires entre eux ou avec le voisinage sans leur consentement (cf.
Message du Conseil fédéral du 7 décembre 1962 à l'appui d'un projet de loi
modifiant le livre quatrième du code civil, FF 1962 II 1500; ATF 114 II 310 consid.
2a; TF 5A_913/2012 du 24 septembre 2018 consid. 5.2.1 et les références). Lorsque
l'administrateur ne démontre pas l'existence d'une autorisation préalable ou
lorsqu'il a dû agir dans l'urgence, le juge doit lui fixer un délai pour lui
permettre d'apporter la preuve de son pouvoir de représentation. Refuser
d'entrer en matière sans interpeller l'intéressé à cet égard relève en effet du
formalisme excessif, ou constitue du moins une entorse à la règle de la
proportionnalité (ATF 114 II 310 consid. 2b; TF 5A_913/2012 précité
consid. 5.2.1. et 5.2.3 ; TF 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 1).
En se fondant sur ces arrêts, la Cour de céans a déjà jugé que l'approbation ultérieure par l'assemblée des copropriétaires
des actes de représentation judiciaire entrepris sans mandat par
l'administrateur corrigeait le vice formel d'absence d'autorisation et que le
recours était donc recevable. Cette jurisprudence a encore été
précisée en ce sens que, de façon générale selon l'art. 38 al. 1 du Code des
obligations (CO; RS 220), si un représentant agit sans pouvoir ou au-delà du
pouvoir qui lui appartient effectivement, ses actes sont néanmoins valables
lorsque le représenté les ratifie. Conformément à
l'art. 7 CC, cette règle est aussi applicable au régime de l'art. 712t
al. 2 CC (AC.2012.346 du 28 août 2013 consid. 1b; AC.2009.0080 du 9 juin
2010.
consid. 1 et AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 1).
De ce fait, le recours déposé sans autorisation, mais ratifié par la communauté
des copropriétaires dans le délai que l'autorité leur avait fixé a été déclaré
recevable (AC.2009.0080 du 9 juin 2010 consid. 1).
b) En ce qui concerne l'organisation et le droit de
vote de la PPE, le code civil contient les règles suivantes:
Art. 712n D. Organisation / I.
Assemblée des copropriétaires / 2. Convocation et présidence
2.
Convocation et
présidence
1.
L’assemblée des
copropriétaires est convoquée et présidée par l’administrateur, si elle n’en a
pas décidé autrement.
2.
Les décisions doivent
être l’objet d’un procès-verbal que conserve l’administrateur ou le
copropriétaire qui assume la présidence.
Art. 712o D. Organisation /
I. Assemblée des copropriétaires / 3. Exercice du droit de vote
3.
Exercice du droit de
vote
1.
Lorsque plusieurs
personnes sont propriétaires en commun d’un étage, elles n’ont qu’une voix et
l’expriment par un représentant.
2.
De même, le copropriétaire et l’usufruitier d’un étage s’entendent sur
l’exercice du droit de vote sinon l’usufruitier vote sur toutes les questions
d’administration, exception faite des travaux de constructions qui sont
seulement utiles ou servent à l’embellissement ou à la commodité.
Le Règlement de la PPE G.________ prévoit ce qui
suit :
A - L'assemblée des
copropriétaires
6.2
Compétence
L'assemblée des copropriétaires
est le pouvoir suprême. Elle prend toutes les décisions concernant les actes
d'administration qui, d'après la loi et le présent règlement, intéressent
l'ensemble des copropriétaires et ne relèvent pas de l'administrateur ou de
membres pris individuellement.
(...)
6.4
Convocations et
communications
L'assemblée des copropriétaires
est convoquée par l'administrateur dix jours à l'avance par lettre recommandée
à chaque copropriétaires. Les objets portés à l'ordre du jour sont mentionnés
dans la convocation.
Les propositions individuelles
doivent être adressées à l'administrateur au moins 5 jours avant l'assemblée.
Aucune décision ne peut être prise
sur des objets qui n'ont pas été portés à l'ordre du jour, sauf sur la
proposition de convoquer une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires.
(...)
Tous les copropriétaires peuvent,
s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée sans observer les formes
prévues pour sa convocation. Aussi longtemps que les copropriétaires sont tous
présents ou représentés, l'assemblée a le droit de délibérer et de statuer
valablement sur tous les objets qui sont de son ressort.
(...)
6.6
Exercice du droit de vote
Lorsque plusieurs personnes sont
propriétaires d'un lot, elles n'ont qu'une voix et l'expriment par un
représentant mandaté.
Le copropriétaire, titulaire du
droit exclusif sur plusieurs lots, ne dispose que d'une seule voix. Toutefois,
pour calculer la double majorité (6.11), il est tenu compte de la somme des
millièmes de copropriétés que représentent ses lots.
Toute décision de l'assemblée des
copropriétaires peut être remplacée par un accord écrit de chaque
copropriétaire.
(...)
6.7
Représentation
Chaque copropriétaire peut se
faire représenter par une autre personne moyennant une procuration écrite.
6.8
Quorum
L'assemblée des copropriétaires ne
peut délibérer valablement que si la moitié de tous les copropriétaires mais au
moins deux, représentant en outre au moins la moitié des millièmes, sont
présents ou représentés.
(...)
6.9
Majorité simple
Sous réserve des dispositions de
la loi ou du présent réglement exigeant une autre majorité (6.10, 6.11, 6.12),
l'assemblée des copropriétaires prend ses décisions à la majorité des votes
exprimés (en cas d'égalité des voix, la décision des copropriétaires dont les
parts réunies représentent le plus grand nombre de millièmes l'emporte),
notamment pour:
(...)
h) autoriser l'administrateur à
soutenir un procès dans un domaine relevant de ses compétences (art. 712t al. 2
CCS)
(...).
c) En l'occurrence, la décision querellée a été
adressée par l'autorité intimée à la PPE G.________, soit, pour elle, à son
administrateur A.________. Dans l'acte de recours, ce dernier a indiqué agir
pour son propre compte ainsi que pour le compte de la PPE G.________ qu'il
représentait en qualité d'administrateur. Comme il n'a fourni avec l'acte de
recours aucun document justifiant ses éventuels pouvoirs conférés par la PPE G.________,
le juge instructeur lui a octroyé un délai au 5 mars 2019 pour produire
l'autorisation préalable visée à l'art. 712t al. 2 CC. Dans ce délai,
l'intéressé a produit un procès-verbal de l'assemblée extraordinaire de la PPE
qui s'est tenue le 26 janvier 2019 et qui portait notamment sur le présent
recours, en présence de l'administrateur et de C.________ et I.________. Il ne
ressort pas des pièces au dossier que E.________ et F.________ aient également été
convoqués à cette assemblée générale extraordinaire, que ce soit en respectant
les formes prévues à l'art. 6.4 § 1 du Règlement de la PPE G.________ ou d'une
autre façon comme l'autorise l'art. 6.4 § 5, 1ère phrase dudit
règlement. Il ne ressort pas non plus du dossier que ces deux derniers aient
été valablement représentés à cette occasion, car les deux procurations du 9
janvier 2019 signées par les intéressés autorisent certes A.________ à les
représenter lors des assemblées générales des copropriétaires, mais elles
visent uniquement les questions relatives à l'entretien du bâtiment, au budget
annuel et à la répartition des charges. A aucun endroit il n'est fait mention
de la présente procédure, ou même d'un pouvoir de l'administrateur de
représenter la PPE lors de procédures judiciaires en général. Même si l'on
considérait que la nouvelle procuration du 9 juin 2019 signée par F.________ et
produite le 20 juin 2019 - soit plus de trois mois après le délai fixé par le
juge instructeur pour produire l'autorisation préalable au sens de l'art. 712t
al. 2 CC -, valait approbation ultérieure à engager la présente procédure, il
n'en demeure pas moins que E.________ n'a pas signé une telle procuration.
Dans ces circonstances, on ne peut pas considérer
que tous les copropriétaires étaient présents ou valablement représentés lors
de l'assemblée générale extraordinaire. Vu les conditions de l'art. 6.4 § 5,
l'assemblée n'a donc pas pu délibérer et statuer valablement sur la question de
l'autorisation de procéder au sens de l'art. 712t al. 2 CC, de sorte que
l'administrateur ne représente pas valablement la PPE dans le cadre du présent
recours. A fortiori, la PPE n'est pas non plus valablement représentée par Me
Sauteur.
Le recours est donc irrecevable s'agissant de la PPE
G.________.
3.
La municipalité s'en est remise à justice s'agissant de la recevabilité
du recours de A.________.
A qualité pour recourir tout personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant
été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision
attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée (art. 75 al. 1 LPA-VD).
a) L’intérêt dont dépend la qualité pour agir peut
être juridique ou de fait. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus
que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,
résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de
protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut
être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours
procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre.
L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver
dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de
celui qui n'est atteint que de manière indirecte (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2;
ATF 133 II 400 consid. 2.4.2; ATF 130 V 196 consid. 3;
AC.2014.0227 du 19 novembre 2014 consid. 1). Un intérêt de fait suffit pour que
la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que
l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté
dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger.
Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le
recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à
invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de
tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait
ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2;2C_869/2012
du 12 février 2013 consid. 5.2; AC.2014.0227 du 19 novembre 2014 consid. 1).
b) La propriété par étages est une
forme de copropriété sur un immeuble, organisée de manière à ce que chaque
copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des
parties déterminées d'un bâtiment (art. 712a al. 1
CC) (cf. AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 2b; AC.2008.0319 du
22.
avril 2009 consid. 5). Pour la doctrine, le droit du propriétaire d'étage comporte deux
éléments: une part de copropriété qui porte sur l'immeuble tout entier et un
droit exclusif de jouissance et d'administration sur des parties déterminées de
l'immeuble (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 5ème
éd., Berne 2012, no 1125, p. 393).
aa) Le droit exclusif définit les
prérogatives du propriétaire d’étage sur certains locaux (Amedeo
Wermelinger, La propriété par étages, 3ème éd. Rothenburg 2015, no
20.
ad 712a CC); il est clairement délimité dans l’espace
(art. 68 al. 1 de l'ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre
2011.
[ORF; RS 211.432.]). Outre le droit d’utiliser et d’aménager
intérieurement les parties déterminées de l’immeuble, le propriétaire d’étage
se voit conférer le pouvoir de gérer et d’administrer celles-ci (op. cit., nos
39-40). Ainsi, lorsque l’aménagement intérieur de parties exclusives est
subordonné à l’obtention d’un permis de construire, il n’est pas douteux que celui-ci
doit être requis par le propriétaire d’étages concerné, qui est au surplus seul
légitimé à en formuler la demande, sans avoir à obtenir l’accord des autres
propriétaires d’étages (AC.2008.0319 du 22 avril 2009 consid. 5). Dès lors, en tant qu’elle a trait à la gestion de son droit exclusif
sur une partie déterminée de l’immeuble, la qualité pour recourir du
propriétaire d’étage au sens de l’art. 75 al. 1 LPA-VD n’est pas non plus
douteuse (AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 2b).
bb) Il en va différemment en revanche
s’agissant des parties communes de l’immeuble. En principe, le propriétaire
d’étage a l'usage et la jouissance des parties communes dans la mesure de sa
quote-part (art. 648 al. 1, 2ème phrase, CC), mais les modalités
d’utilisation doivent être définies par les propriétaires d’étages (Steinauer
I, no 1241). Sur
le plan pratique, il en résulte que les propriétaires d’étages exercent leur
droit de copropriété au moyen d’un droit commun sur les parties communes
(AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 2b).
Dans ce cadre, la Cour de céans a déjà reconnu
plusieurs hypothèses dans lesquelles un copropriétaire peut agir en son nom
propre, sans le concours des autres copropriétaires (AC.2013.0366 du 25 mars
2014.
consid. 2c/bb). Il est ainsi admis qu’un copropriétaire
d’une PPE puisse agir à l’encontre d’une parcelle tierce lorsqu’il est lui-même
atteint par cet ouvrage (AC.1991.0011 du 24 mars 1992 consid. 1c; AC.1991.0028
du 14 avril 1992 consid. 1c). Il en va de même, selon une jurisprudence constante,
lorsqu’il agit en son nom propre à l’encontre d’une construction à ériger sur
la parcelle de base; peu importe qu’un droit de jouissance exclusif ait été
conféré sur la portion de la parcelle destinée à recevoir la construction
projetée ou que celle-ci soit une partie commune. L’ancienne Commission
cantonale de recours en matière de constructions avait admis à cet égard que le
titulaire d'une part de copropriété par étages pouvait justifier d'un intérêt
légitime, matériel ou idéal à voir contrôler par l'autorité de recours la
réglementarité d'un projet de la communauté des propriétaires d'étages
(prononcé no 6619 du 28 juin 1990, reproduit partiellement in RDAF
1991.
p. 102 s. no 28). L’ancien Tribunal administratif avait
également reconnu le principe de la qualité pour agir du copropriétaire
agissant en son nom propre contre l'octroi d'un permis de construire à la
communauté des copropriétaires, sous réserve d'un examen de la nature des
règles invoquées ainsi que des intérêts qu'elles tendent à protéger (AC.1991.0028
du 14 avril 1992 consid. 1d). Cette jurisprudence a été
confirmée ultérieurement par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (AC.2012.0090 du 10 juin 2013 consid. 1; AC.2011.0141
du 25 janvier 2012 consid. 1a/aa; cf. en outre arrêts AC.2011.0219 du 18
avril 2012; AC.2007.0215 du 26 novembre 2008, confirmé par ATF 1C_7/2009
du 20 août 2009).
c) Dans le cas présent, la décision
d'exécution de la remise en état porte sur des parties privées dont
l'administrateur a la jouissance exclusive ainsi que sur des parties communes,
notamment les boîtes aux lettres de la PPE (cf. art. 3.2 du Règlement de la PPE
G.________). En ce qui concerne les parties privées, la
qualité pour recourir de l'administrateur au sens de l’art. 75 al. 1 LPA-VD
n’est pas douteuse, comme cela a déjà été jugé par la Cour de céans dans l'arrêt
du 30 mars 2015 dans le litige opposant A.________ et la Municipalité de Pully (AC.2014.0079
consid. 3c; cf. également AC.2013.0366 précité consid. 2b). S'agissant
des parties communes, la qualité pour agir pourrait également être reconnue au
susnommé, même s'il agit sans le concours des autres copropriétaires, dès lors
qu'il est lui-même atteint par l'ordre de remise en état, lequel exige
notamment le retrait des boîtes aux lettres surnuméraires par rapport aux lots
habitables, à la lumière de la jurisprudence citée au point 3b/cc qui précède
(cf. également AC.2018.364 du 22 mai 2019 consid. 1a et b). La question
peut néanmoins demeurer indécise vu que le recours est irrecevable pour un
autre motif en ce qui concerne les parties communes (cf. consid. 7 infra).
4.
Le recourant a requis la suspension de la cause au
motif qu'il a déposé auprès des autorités communales une demande de mise
en conformité de son lot 1. Par ailleurs, il a requis la tenue d'une inspection
locale à titre de mesure d'instruction.
a) aa) En vertu de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité
peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
bb) En l'occurrence, la municipalité n'est pas
entrée en matière sur la demande de régularisation déposée par le recourant en
cours de procédure judiciaire, au motif que les époux I.________ n'avaient pas
signé les plans joints à la demande (cf. son courrier du 10 mai 2019). En
effet, ces derniers, n'ont signé ni la demande de permis de construire du 20
avril 2019, ni les plans annexés. Or leur signature est indispensable, dès lors
que les transformations visent notamment des parties communes de la PPE G.________.
Il n'y a donc pas lieu de suspendre la procédure judiciaire.
b) S'agissant de la question de la mise en oeuvre
d'une inspection locale, la municipalité a déjà effectué une visite des locaux
litigieux en date du 29 novembre 2018, laquelle a fait l'objet d'un
procès-verbal et de photographies, dûment versés au dossier. Ces éléments,
ainsi que les plans figurant au dossier, suffisent à se représenter les circonstances
locales déterminantes pour juger du cas d'espèce, de sorte qu'une nouvelle
inspection n'est pas nécessaire, selon une appréciation anticipée des preuves
(cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid
3.1).
5.
Sur le fond, le recourant ne conteste plus que son lot 1 sis au sous-sol
de l'immeuble de la PPE G.________ n'est pas habitable, ni l'inscription au
Registre foncier de ce caractère inhabitable. Il conteste en revanche les
modalités d'exécution de la désaffectation du logement qu'il a aménagé dans ce
lot, comprises dans la décision litigieuse. Il invoque que ces modalités le
priveraient de faire usage des possibilités prévues par l'art. 21 RCACT et
qu'elles seraient par ailleurs contraires au principe de la proportionnalité. La
municipalité estime pour sa part que les questions soulevées par le recourant
ont déjà été examinées par la CDAP dans son arrêt du 30 mars 2015 et se
heurtent donc à l'autorité de chose jugée.
a) L'art. 105 de la loi cantonale du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV. 700.11)
intitulé "Travaux non conformes aux dispositions légales et
réglementaires" prévoit ce qui suit:
1La municipalité, à son
défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,
supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas
conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
2Les dispositions
pénales cantonales et fédérales sont réservées.
Contrairement à ce que sa formulation peut laisser
entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un
pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation
quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non
seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais
aussi la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme
relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe
insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si
ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,
la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non
plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la
nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à
une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi
(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)
et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (CDAP arrêts AC.2016.0434 du 5 mai
2017.
consid. 4a; AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 6a; AC.2013.0424 du 3
novembre 2014 consid. 5; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les
références).
L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage
édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée
n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui
place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se
préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter
les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4a; 111 Ib 213 consid. 6
et les références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être
strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché.
L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la
règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier
le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci
pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des
chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit
qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123
II 248 consid. 4b; arrêts AC.2016.0434 précité consid. 4a ;
AC.2015.0063 précité consid. 6a; AC.2013.0424 précité consid. 5; AC.2011.0066
précité consid. 17a).
b) L'acte par lequel l'administration choisit de
recourir aux mesures d'exécution de l'ordre de remise en état est une décision
d'exécution. La possibilité de recourir contre une décision d'exécution
s'impose si un acte règle une question nouvelle, non prévue par une décision
antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de
l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb; arrêt TF 1C_603/2012 du 19
septembre 2013 consid. 4.1; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,
2011, p. 389 n° 1150 s.; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol.
II, 3ème éd. 2011, p. 116). En revanche, si un acte ne fait que
reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision
antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit
être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410
consid. 1.1 p. 412; arrêt 1C_603/2012 précité consid. 4.1; voir également
arrêts GE.2013.0005 du 8 juillet 2013 consid. 3c; AC.2012.0045 du 18 octobre
2012.
consid. 2a; AC.2011.0030 du 16 décembre 2011 consid. 2a). Le recours dirigé
contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision
au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait
faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a
été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du
recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc
et les arrêts cités). En revanche, les conditions de l’exécution par
substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que les délais et
modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où elles n’ont
pas été définies par la décision de base (cf. CDAP AC.2015.0129 du 7 juillet
2016.
consid. 2a; AC.2013.0433 du 10 février 2014 consid. 6a et les arrêts cités).
6.
Le recourant s'oppose d'abord à la suppression de la porte d'entrée de
son lot 1 ainsi qu'à celle de la sonnette et de l'intercom y afférents.
Premièrement, il fait valoir que la décision de désaffectation du 24 janvier
2014.
confirmée par l'arrêt de la CDAP du 30 mars 2015 se contenterait de
préciser que son lot 1 au sous-sol de la PPE n'est pas habitable, sans
toutefois régler les modalités de désaffectation du caractère habitable. Il
soutient par ailleurs que les éléments susmentionnés (porte d'entrée du lot 1,
sonnette et intercom) auraient été autorisés par le permis de construire, de
sorte que la décision litigieuse révoquerait cette autorisation sans raison. Il
fait valoir que le lot 1 est une surface privée qui doit être délimitée des
autres locaux communs de la PPE sis au sous-sol, et qu'ainsi la nécessité d'une
porte serait éclatante. La municipalité estime pour sa part que ces questions
ont déjà été examinées par la CDAP dans son arrêt du 30 mars 2015 et se
heurtent donc à l'autorité de chose jugée.
a) Pour rappel, la décision initiale du 24 janvier
2014.
confirmée par l'arrêt de la CDAP du 30 mars 2015 était intitulée
"Exécution des travaux de mise en conformité au permis de construire
concernant l'immeuble en PPE "B._____" sis au ch. de ****** à Pully
(parcelle n° 1774 du cadastre communal)". Par ailleurs, cette décision
constatait ce qui suit: "En ce qui concerne les locaux au sous-sol, ils
sont toujours utilisés à des fins d'habitation et constituent un quatrième
logement occupé en permanence par un locataire. Ce quatrième logement est en
contradiction avec le nombre de logements en zone villa (maximum trois) et au
permis de construire et doit donc être désaffecté pour le rendre conforme à
l'usage autorisé par le permis de construire".
Dès lors, contrairement à ce que soutient le
recourant, en exigeant que la désaffectation soit conforme au permis de
construire, la décision initiale du 24 janvier 2014, confirmée par l'arrêt de
la CDAP du 30 mars 2015 notamment au sujet du caractère non habitable du
sous-sol, indique clairement que ledit permis et, par voie de conséquence, les
plans validés par la délivrance du permis, font foi pour procéder à la remise
en état. En d'autres termes, les modalités de la remise en état du lot 1 sont
définies par renvoi à ces plans.
C'est donc en comparant ces plans initiaux et les
travaux de désaffectation explicités par la municipalité dans la décision
litigieuse que la question de savoir si celle-ci prévoit de nouvelles modalités
d'exécution, qui seraient donc susceptibles d'être contestées, doit être examinée.
On précisera à ce stade que le permis de construire ayant fait l'objet d'une
autorisation complémentaire délivrée par la municipalité le 10 décembre 2003,
sur la base de plans du 19 novembre 2003, ce sont ces derniers plans qui sont
déterminants pour juger des modalités de la remise en état des locaux litigieux.
Ceux-ci diffèrent légèrement des plans originaux du 24 août 2001 (cf. ci-avant
les descriptions du sous-sol aux lettres A et B).
b) La porte d'accès se trouvant au droit de la
buanderie, dont la municipalité demande la suppression, n'était pas prévue dans
les plans du 19 novembre 2003, ni dans ceux du 24 août 2001, d'ailleurs. Contrairement
à ce que soutient le recourant, elle n'a donc pas été autorisée par le permis
de construire. Il n'apparaît pas inutile de préciser que lesdits plans
prévoyaient uniquement une porte d'entrée au lot 1 ouvrant directement dans
l'espace de 47,8 m2 occupant toute la partie sud de l'espace (destinée
à accueillir une salle de jeux). C'est donc cette dernière porte qui a été
autorisée par le permis de construire. Lors de l'exécution des travaux, elle a
été érigée ainsi qu'une deuxième porte, alignée à la première, située environ
deux mètres plus au nord, près de l’entrée de la buanderie, et empiétant dans
le couloir du sous-sol – lequel constitue une partie commune selon l'art. 3.2.
du règlement de la PPE. Cette deuxième porte, non autorisée, a été ajoutée afin
de créer un hall d'entrée dans le lot 1 du recourant aménagé en appartement (cf.
plans de mise en conformité d'avril 2019). C'est bien la suppression de cette
seconde porte, non prévue dans les plans fournis avec la demande de permis de
construire, qui est visée par la décision d'exécution. Il ne s'agit donc pas d'une
exigence différente ou nouvelle, qui n'était pas déjà prévue dans la décision
de base de la municipalité confirmée par la CDAP. Cette question ne peut donc
plus être contestée par le recourant dans la présente procédure, de sorte que ses
arguments à cet égard sont irrecevables. Il en va de même de ses arguments contre
la suppression de la sonnette du logement aménagé au sous-sol et de l'intercom
permettant d'ouvrir la porte principale depuis celui-ci. Ces deux éléments
étant liés à la porte non autorisée, on ne peut en effet pas considérer que
l'exigence de leur suppression constituerait une modalité nouvelle d'exécution
de la remise en état qui n'était pas déjà comprise dans la décision de base du
24.
janvier 2014, renvoyant au permis de construire.
A toutes fins utiles, on relèvera qu'en aucun cas la
décision du 24 janvier 2014 ou la décision ici litigieuse n'exigent la
suppression de la porte ouvrant sur la salle de jeux susmentionnée. Celle-ci a
été autorisée par le permis de construire et peut donc être conservée. Selon
les plans du 19 novembre 2003, la construction d'un mur fermant l'espace
compris entre le couloir du sous-sol et le vestiaire du lot 1 du recourant
(actuellement la cuisine) était initialement prévue. L'autorisation d'ériger ce
mur n'est pas non plus remise en cause par les décisions susmentionnées. Au
demeurant, sa construction permettrait de délimiter clairement la partie privée
du recourant sise au sous-sol de l'immeuble par rapport aux locaux communs de
la PPE, de sorte que les arguments de l'intéressé au sujet de la nécessité de
délimiter son lot par rapport aux parties communes du sous-sol au moyen d'une
deuxième porte tomberaient à faux s'il y avait lieu d'entrer en matière sur
ceux-ci.
7.
Le recourant s'oppose encore au démontage de la cuisine et des arrivées
et évacuations d'eau, ainsi qu'à celui des cloisons internes délimitant
l'actuelle chambre à coucher et des boîtes aux lettres surnuméraires. Il
invoque que la cuisine et lesdites cloisons sont des aménagements intérieurs
pour lesquels la jurisprudence ne requiert pas d'autorisation de construire, de
sorte que c'est à tort que la municipalité en exige le démontage. Il se réfère
à cet égard à deux arrêts de la Cour de céans, à savoir les arrêts AC.2017.0070
du 15 décembre 2017 et AC.2011.0238 du 3 août 2012. Il ajoute qu'il ne voit pas
quelle base légale permettrait à l'autorité d'interdire les arrivées et
évacuations d'eau et les boîtes aux lettres. La municipalité fait pour sa part
valoir que ces éléments n'ont jamais été mis à l'enquête publique et n'ont donc
pas été autorisés, de sorte que l'exigence de leur suppression n'est pas
contraire au principe de la proportionnalité. Elle fait en outre valoir que
quoi qu'il en soit ces questions ont déjà été examinées par la CDAP dans son arrêt
du 30 mars 2015 et se heurtent donc également à l'autorité de chose jugée.
a) Il convient en premier lieu de résoudre la
question de savoir si la cuisine, les arrivées et évacuations d'eau, les
cloisons internes et les boîtes aux lettres surnuméraires qui ont été aménagées
étaient ou non soumises à la délivrance d'une autorisation de construire, et le
cas échéant s'ils ont fait l'objet d'une telle autorisation, car l'autorité
intimée estime que l'aménagement d'une cuisine et de cloisons seraient constitutif
d'un changement d'affectation.
aa) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, un changement
d'affectation, même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction,
reste en principe soumis à l'octroi d'un permis de construire. En l'absence de
travaux, la modification du but de l'utilisation (Zweckänderung) peut cependant
être dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle affectation est
conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur l'environnement
et la planification est manifestement mineure (ATF 113 Ib 219 consid. 4d p.
223; TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1; TF 1C_395/2015 du 7
décembre 2015 consid. 3.1.1 et les références). Si les effets engendrés par la
nouvelle utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une
autorisation de construire est en revanche requise; il en va en particulier
ainsi en cas d'augmentation significative des immissions (cf. TF 1C_395/2015
précité consid. 3.1.1;1C_347/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.2).
L'art. 103 LATC reprend ces principes et soumet à
autorisation tout travail de construction "en surface ou en sous-sol,
modifiant de manière sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation
d'un terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). Il précise également (al. 2) que
ne sont pas soumises à autorisation les constructions, démolitions et
installation de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité
professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment
principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux
de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et les
installations mises en place pour une durée limitée (let. c). A son alinéa 3,
l'art. 103 LATC précise encore que les travaux décrits sous les lettres a à c
de de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivants: ils ne
doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la
protection de la nature, du paysage, des sites, et des monuments historiques ou
à des intérêts dignes de protection tels ceux des voisins (let. a); ils ne
doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement (cf. TF
1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1).
L'art. 68 du règlement d'application de la LATC du
19.
septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) ajoute que sont notamment subordonnées à
l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'article 68a: les
constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les
reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs
annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux articles 39 et 40 du règlement
(let. a); le changement de destination de constructions existantes (let. b);
l'exécution ou la transformation d'installations fixes de chauffage ou
utilisant le gaz, de canaux de fumée et d'installations importantes de toute
nature (let.c).
L'art. 68a RLATC précise la notion d'objets
dispensés d'une autorisation de construire au sens de l'art. 103 al. 2 LATC.
Dans tous les cas cependant, l'ouvrage doit respecter les conditions de l'al. 3
de l'art. 103 LATC exposées ci-dessus.
De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de
donner une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation,
qui doit rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement
fondamental parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple
l'habitation) est totalement abandonnée au profit d'une autre (par exemple,
l'activité artisanale). Il faut être particulièrement attentif à ne pas étendre
le champ d'application du permis de construire (autorisant un changement
d'affectation) lorsque des travaux ne sont pas en cause: vu la garantie de la
liberté individuelle, le permis de construire ne doit pas devenir un moyen de
contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur
l'utilisation des biens dans les constructions existantes (RDAF 2000 I, p. 244;
RDAF 2001 I, p. 248; CDAP AC.2008.0101 du 11 décembre 2008; AC.2007.0289 du 19
janvier 2009; AC.2004.0147 du 23 décembre 2004; AC.2003.0178 du 27 avril 2004;
AC.2002.0060 du 31 octobre 2003; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001; AC.2000.0214
du 5 juin 2002). En l'absence de travaux, on ne se trouve ainsi pas en présence
d'un changement d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement
significatif du point de vue de la planification ou de l'environnement (ATF 119
Ib 222 consid. 3a; 113 Ib 219 consid. 4d. Voir en outre CDAP AC.2009.0117 du 2
novembre 2009 consid. 2a; AC.2009.0005 du 1er juillet 2009 consid.
3b; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC. 2001.0029 du 8 octobre 2001).
Dans ce sens, une solution consistant à ordonner la
suppression de mobilier n'est pas concevable, dès lors qu'elle ne relève pas du
droit public des constructions. Sous cet angle en effet, seule une décision de
remise en état portant sur les travaux réalisés illicitement est envisageable
(CDAP AC.2011.0037 du 26 mars 2012 consid. 7b). Ainsi qu'il est relevé dans
l'arrêt CDAP AC.1997.0104 du 30 mars 2005 consid. 4a, on ne voit d'ailleurs pas
comment l'autorité pourrait imposer et contrôler dans les faits l'interdiction
de placer un lit dans un bureau, du mobilier de salon dans une chambre à
coucher, une cuisinière dans une buanderie ou un lave-linge dans une salle de
bains.
Pour déterminer si une construction a fait l'objet
d'un changement d'affectation, il faut se fonder sur la nature de la
construction autorisée, telle qu'elle résulte en général des plans d'enquête,
ainsi que sur l'affectation admise dans l'autorisation (AC.2007.0298 du 19
janvier 2009 consid. 1).
bb) En l'espèce, les plans du 19 novembre 2003 annexés
à la demande d'autorisation complémentaire prévoyaient, dans le lot appartenant
au recourant au sous-sol de la villa, la construction d'une salle de jeux de
47,8 m2 occupant toute la partie sud du lot ainsi qu'un vestiaire de
14,2 m2 à l'arrière de celle-ci avec une salle de bain de 3,7 m2,
comme dans les plans initiaux du 24 août 2001 (seules les dimensions de ces
deux locaux différaient légèrement). Par rapport à ces derniers plans, qui prévoient
des évacuations d'eau seulement à l'endroit de la salle de bain, les plans
complémentaires en indiquent également dans le vestiaire, soit au coin
nord-ouest et contre le mur nord de celui-ci. Il n'est par contre à aucun endroit
fait mention de l'installation d'une cuisine dans ce local, ni sur les plans du
19.
novembre 2003 ni sur la demande d'autorisation complémentaire du même jour.
Cette demande, qui a conduit à l'octroi d'une autorisation complémentaire le 10
décembre 2003, portait en effet uniquement sur l'exécution d'un dépôt ouvert
sous les garages existants, l'adjonction d'une véranda au niveau du sous-sol de
la façade sud du bâtiment et la surélévation des niveaux du 1er
étage et des combles pour total de 6 cm.
Cependant, par la suite, à une date indéterminée,
mais selon toute vraisemblance en 2005 vu les pièces au dossier, le recourant a
installé une cuisine à l'endroit où était prévu l'aménagement du vestiaire (cf.
les plans relatifs à la demande de régularisation produits par la municipalité
le 10 mai 2019, qui sont datés du 22 juin 2005 et mentionnent clairement la
présence d'une cuisine, avec indication de l'emplacement des plaques de cuisson
et de l'évier, à la place du vestiaire; voir également les plans du 6 avril
2005.
produits également le 10 mai 2019 qui mentionnent la présence d'un office
à l'endroit du vestiaire mais sur lesquels sont déjà dessinées les plaques de
cuisson et l'évier). La visite effectuée par la municipalité le 30 novembre
2018.
a montré qu'un logement complet était aménagé au sous-sol avec notamment
une cuisine entièrement équipée (avec un évier, des plaques de cuisson et une
hotte de ventilation, un four, des éléments de rangement et des plans de
travail, voir les photos au dossier de la municipalité). L'aménagement de cette
cuisine n'a fait l'objet d'aucune demande de permis de construire et n'a pas
été autorisé par la municipalité.
Or, ces travaux, ainsi que l'installation de boîtes
aux lettres supplémentaires, qui n'a pas non plus fait l'objet d'une demande à
la municipalité, ont permis de transformer le lot 1 en un véritable logement supplémentaire
(compte tenu également de la porte d'entrée indépendante avec sonnette et
intercom reliés à la porte d'entrée principale de l'immeuble, pour lesquels le
recourant n'a pas contesté qu'un permis de construire était nécessaire).
L'aménagement d'une cuisine telle que réalisée a pour conséquence
indiscutablement de rendre ce lot habitable. En effet, celle-ci est entièrement
équipée (cf. la description ci-dessus) et n'a rien à voir avec un point d'eau
dans un vestiaire ou un réfectoire: il s'agit d'une véritable cuisine
d'appartement susceptible d'être utilisée quotidiennement et de finitions qui
sont celles d'une pièce d'appartement. D'ailleurs, les locaux ont été utilisés
comme tel et se distinguent ainsi de lieux non habitables. En outre, la situation
effective de cet espace, qui présente les caractéristiques d'une surface
habitable, est en contradiction avec le caractère non habitable imposé par la
réglementation communale et l'arrêt précédent de la CDAP. Un tel aménagement
conduit en l'espèce à la création d'un logement supplémentaire proscrit par le
règlement communal. Il s'agit d'un changement de destination qui nécessitait
l'octroi d'une autorisation.
Il n'est donc pas douteux que de tels changements
(installation d'une cuisine entièrement équipée et de boîtes aux lettres
supplémentaires) par rapport à l'autorisation conférée par la municipalité,
constituent un changement d'affectation pour lequel une autorisation de
construire était nécessaire (cf. notamment CDAP AC. 2017.0402 du 26 juillet 2018
consid. 7b/cc). Quant aux cloisons internes délimitant l'actuelle chambre à
coucher (intitulée "vestiaires 11,6 m2" dans les plans du
22.
juin 2005 produits avec la demande de mise conformité d'avril 2019), il n'y
a pas lieu de considérer qu'elles contribuent de manière importante à
l'habitabilité des locaux, de sorte que la nécessité d'une autorisation de
construire pour cause de changement d'affectation ne s'étend pas à ces
dernières.
Une telle interprétation n'est par ailleurs pas
contraire aux arrêts de la CDAP cités par le recourant dans sa réplique du 20
juin 2019, sur lesquels il prend appui pour conclure que l'aménagement d'un
coin cuisine notamment constitue un aménagement intérieur qui n'est pas soumis
à autorisation de construire.
En effet, dans l'arrêt AC.2017.0070 du 15 décembre
2017.
consid. 1b, la CDAP a certes rappelé ce qui suit, en se référant à un
précédent arrêt AC.2011.0238 du 3 août 2012: "(...) les travaux
intérieurs sont en principe dispensés d'enquête publique. C'est effectivement ce
qu'a constaté la jurisprudence au terme d'une analyse de l'évolution du droit
cantonal, dont il résulte même que les installations intérieures (par exemple l'aménagement
d'un coin–cuisine) échappent à l'exigence d'un permis de construire ".
La CDAP a laissé ouverte la question de savoir si des travaux consistant à
diviser les volumes les plus vastes d'une villa pour augmenter le nombre de
chambres nécessitaient un permis de construire (consid. 1b). Dans l'arrêt
AC.2011.0238, la CDAP a jugé que l'aménagement d'un coin-cuisine n'était pas
soumis à autorisation et que les recourants étaient libres d'y procéder (cf.
consid. 4).
Les conclusions auxquelles est parvenue la Cour dans
ces arrêts ne sont cependant pas transposables à la présente affaire, dès lors
que les premiers concernaient des immeubles ou parties d'immeubles dont le
caractère habitable n'était pas contesté. En particulier, dans l'arrêt AC.2011.0238,
la CDAP a jugé qu'aucun intérêt public ne s'opposait à l'installation d'un
coin-cuisine dans les combles habitables afin d'y créer un salon-lounge avec
cuisine et bar, dès lors que la cause ne concernait pas l'augmentation du
volume d'une construction existante afin d'y créer un second logement, dont la
conformité au règlement communal était douteuse, mais la manière dont était
utilisé un volume préexistant dont l'habitabilité n'était pas contestée
(consid. 1b). L'installation d'une cuisine n'était donc pas susceptible de
conduire à un changement d'affectation, contrairement à la présente situation,
dans laquelle, par ailleurs, le caractère habitable du lot sis au sous-sol a
été définitivement nié par la CDAP dans l'arrêt du 30 mars 2015.
cc) Vu ce qui précède, il n'est pas douteux que la
pose d'une cuisine et de boîtes aux lettres surnuméraires nécessitaient
l'octroi d'un permis de construire. Or aucune autorisation de construire n'a
été délivrée pour ces éléments, puisqu'ils n'étaient pas prévus sur les plans
soumis à la municipalité. Partant, leur suppression ne sauraient être considérée
comme une nouvelle modalité de remise en état qui n'était pas déjà comprise
dans la décision du 24 janvier 2014 confirmée par arrêt de la CDAP du 30 mars
2015.
Le recourant ne peut donc plus remettre en cause le bien-fondé des
travaux de suppression exigés à cet égard, que ce soit sous l'angle d'une
régularisation ou de la question de la proportionnalité de la remise en état.
S'il avait voulu contester la suppression de ces éléments, il lui appartenait
de soulever ses arguments dans la procédure de recours contre ladite décision.
b) En dernier lieu, les arrivées et évacuations
situées au coin nord-ouest et contre le mur nord de la pièce initialement
prévue comme "vestiaire" et celles prévues pour la salle de bains
étaient dûment indiquées dans les plans du 19 novembre 2003. Dès lors que ces
plans ont conduit à l'autorisation complémentaire du 10 décembre suivant, ces arrivées
et évacuation d'eaux ont été autorisées par la municipalité. Elle ne peut donc
pas en exiger la suppression. Précisons que l'autorisation de ces conduites
n'entre pas en contradiction avec l'exigence de suppression de la cuisine, dans
la mesure où cette dernière n'a rien à voir avec un simple point d'eau dans un
vestiaire ou dans un réfectoire, mais constitue une véritable cuisine
d'appartement susceptible d'être utilisée quotidiennement, ainsi que cela a été
relevé plus haut.
8.
Au demeurant, s'il y avait lieu d'examiner la question de la
régularisation de la cuisine, comme le recourant paraît le demander (tardivement)
en faisant valoir que le démontage de la cuisine le priverait de la possibilité
d'aménager un réfectoire ou un carnotset dans les sous-sols, comme le prévoit
expressément l'art. 21 al. 1 RCATC, il faudrait constater ce qui suit:
a) L'art. 21 al. 1 RCATC de la ville de Pully
prévoit ce qui suit:
Le sous-sol ne compte pas comme niveau et n'est pas
habitable. Il peut toutefois comporter des locaux ou des espaces destinés à une
occupation non sédentaire en relation avec l'affectation du bâtiment principal
(carnotsets, salles de jeux, ateliers, piscines, saunas, réfectoires, salles de
conférence, locaux d'exposition, etc.).
Le RCATC ne définit ni la notion de réfectoire ni
celle de carnotset. Selon le dictionnaire (Petit Robert, édition 2014), un
carnotset se définit comme suit: "En Suisse, local, souvent aménagé dans
une cave pour boire et manger entre amis". Quant au réfectoire, il est
définit comme une "salle à manger réservée aux membres d'une
communauté".
Les définitions susmentionnées se réfèrent
uniquement à des locaux pour manger ou boire, sans qu'il soit fait mention de
cuisine ou de cuisiner. Il est donc pour le moins douteux que la cuisine
litigieuse aurait pu être régularisée sous l'angle de l'art. 21 al. 1 RCATC.
Quoi qu'il en soit, ainsi qu'on l'a vu, l'aménagement d'une cuisine entièrement
équipée en sous-sol, vu la configuration des lieux (à savoir la présence dans
le lot sis au sous-sol de cloisons permettant d'avoir une chambre séparée en
plus d'un espace de 30 m2 pouvant servir de pièce à vivre, d'une
salle de bains et vu la possibilité de séparer le lot 1 du reste du sous-sol cf.
supra consid. 6a/bb), contribuerait largement à rendre le lot 1 habitable, ce
qui serait contraire aux art. 37 al. 2 RCATC (permettant à certaines conditions
non réunies en l'espèce la création d'un niveau partiellement habitable
au-dessous du rez-de-chaussée) et 38 al. 2 RCATC (limitant le nombre de
logements à trois en zone villas), ainsi que l'a jugé la CDAP dans son arrêt du
30.
mars 2015. Ainsi, une régularisation de la cuisine n'apparaîtrait pas possible,
de sorte que les aménagements effectués devraient en principe faire l'objet
d'une remise en état sous cet angle également, sous réserve de la
proportionnalité d'une telle mesure, au sujet de laquelle il faudrait constater
ce qui suit.
b) L'aménagement d'une cuisine entièrement équipée
(cf. supra consid. 7a/bb) dans le lot 1 du recourant le rend habitable, ce qui
a pour conséquence d'ajouter un quatrième logement à la PPE, alors que le
caractère inhabitable du sous-sol et l'interdiction d'un logement
supplémentaire ont été définitivement tranchés par la CDAP. On ne pourrait donc
considérer que la dérogation à accorder à l'intéressé pour lui permettre de
conserver la cuisine, serait d'importance mineure. A cela s'ajouterait que l'intérêt
public au respect de la loi apparaît important en l'espèce, dans l'optique de
l'égalité de traitement, en particulier compte tenu de la situation de la PPE
voisine H.________. En effet, le sous-sol de la villa appartenant à cette
dernière présente les mêmes caractéristiques que celles de la PPE G.________, de
sorte que la municipalité a également soumis la délivrance du permis d'habiter
à la PPE H.________, à l'obligation d'inscrire le caractère non habitable de
ces locaux au registre foncier. Par ailleurs, le recourant ne pouvait pas
ignorer que son lot sis au sous-sol de la villa n'était pas habitable, à tout
le moins depuis la décision rendue par la municipalité le 27 juillet 2012 – contre
laquelle l'intéressé n'a pas recouru. En effet, cette décision lui ordonnait déjà
de réaffecter les locaux du sous-sol occupés illégalement comme logement pour
les rendre conformes à l'usage autorisé par le permis de construire, ainsi que de
rectifier l'inscription au registre foncier en ce sens. Enfin, le démontage de
la cuisine apparaît comme une mesure apte et nécessaire, vu l'ensemble des
circonstances, en particulier la mauvaise foi du recourant, pour empêcher
l'utilisation illégale de ces locaux comme logement. En définitive, l'intérêt
public au démontage de la cuisine litigieuse l'emporterait sur l'intérêt privé
du recourant à son maintien.
9.
Dans son acte de recours, le recourant soutient qu'il pourrait louer son
lot sis au sous-sol à une tierce personne comme bureaux professionnels (d'architecte
par exemple), invoquant qu'il a déjà procédé de la sorte par le passé et que
cela serait conforme aux art. 36 et 21 RCATC. Il en conclut qu'une boîte aux
lettres ainsi que la sonnette, l’intercom et la porte d’entrée située au droit
de la buanderie seraient utile à un tel usage et qu’en exiger le retrait le
priverait des possibilités laissées par ces dispositions. Or, la suppression de
ces éléments a déjà été tranchée définitivement par la décision de remise en
état, confirmée par l’arrêt de la CDAP du 30 mars 2015, de sorte que de nouveaux
griefs à cet égard sont irrecevables (cf. supra consid. 6b et 7). Au demeurant,
on relèvera que l’aménagement de tels bureaux dans le lot 1 appartenant au
recourant n’est pas autorisé par l’art. 21 RCATC, puisque celui-ci prévoit que
l’occupation de locaux au sous-sol doit être en relation avec l’affectation du
bâtiment principal. Or, des bureaux disposant d’une boîte aux lettres et d’une
entrée indépendante avec une sonnette et un intercom n’auraient aucune relation
avec les logements de la villa. Enfin, s’agissant de l’argument du recourant
tiré de l’art. 36 RCATC qui permettrait, selon lui, l’aménagement de bureaux au
sous-sol de la villa, il tombe à faux dès lors que cette disposition est
comprise dans le chapitre 12 du RCATC applicable aux zones d’habitation à
forte, moyenne et faible densité, et non à la zone de villas au sens du
chapitre 13 RCATC, dans laquelle est colloquée la villa de la PPE G.________.
10.
a) En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure de
sa recevabilité. La décision litigieuse est réformée en ce sens que la
suppression des arrivées et évacuations d'eau et des cloisons internes qui
délimitent l'actuelle chambre à coucher dans le lot 1 appartenant à A.________
au sous-sol de la PPE ne sont pas exigées. Le recours est irrecevable en ce qui
concerne les autres travaux exigés par la municipalité.
Le recourant succombant dans une large mesure, des
frais judiciaires légèrement réduits sont mis à sa charge (cf. art. 49 al. 1,
50.
et 51 al. 1 LPA-VD).
La municipalité de Pully, qui obtient partiellement
gain de cause, a droit à des dépens réduits (cf. art. 55 al. 1 et 57 LPA-VD).
b) Il appartiendra à la municipalité de fixer un
nouveau délai d'exécution de la remise en état et la date d'une séance de
constat sur place.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision attaquée est réformée au sens des considérants et confirmée
pour le surplus.
III.
Un émolument de justice réduit de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la municipalité de Pully un montant de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 4 mai 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.