Lexipedia

Décision

AC.2019.0042

CDAP - AC.2019.0042 - 2020-05-04 - A._____, B.__/Municipalité de Pully, C.__, D.__, E.__, F._____

4 mai 2020Français78 min

pour le compte de l'ensemble des propriétaires, à savoir notamment lui-même, E.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 4 avril 2002, A.________, architecte, a déposé une demande de permis

de construire auprès de la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité),

pour le compte de l'ensemble des propriétaires, à savoir notamment lui-même, E.________

et F.________, portant sur la construction, après démolition d'une villa

familiale, de deux villas (soit les villas A et B), comprenant trois logements

avec places de stationnement et piscine extérieures, sur les parcelles nos

1774 et 3302. Ces parcelles sont colloquées en zone de villas selon le plan

général d'affectation de la Commune de Pully (ci-après: la commune) mis à jour

en novembre 2017 et le règlement communal sur l'aménagement du territoire et

les constructions (ci-après: RCATC), mis en vigueur le 18 juin 2012 et dont la

modification est applicable dès le 3 novembre 2017. Selon les plans du 24 août

2001 annexés à la demande de permis de construire, le sous-sol de la villa A est

composé des locaux suivants:

­ une salle de

jeu de 47,4 m2, occupant toute la partie sud du bâtiment,

hors-terre;

­ à l'arrière de

la salle de jeu du côté ouest de la villa, est appondu un local rectangulaire

de 14 m2 intitulé "vestiaire" et comprenant une salle de

bains de 3,5 m2, ces locaux étant enterrés et le vestiaire étant muni

d'un saut de loup; le mur séparant le vestiaire de la salle de jeu est

partiellement ouvert et l'accès à l'espace constitué par le vestiaire et la

salle de bains se fait uniquement par une porte donnant dans la salle de jeux;

­ à l'arrière du

vestiaire du côté ouest de la villa un abri PC et un local pour le chauffage,

également sous terre;

­ à l'arrière de

la salle de jeu du côté est de la villa, une buanderie de 7,7 m2;

­ à l'arrière de

la buanderie, une cave de 7,1 m2;

­ un couloir

desservant ces différents locaux;

­ une cage

d'escalier au nord-est.

Ensuite de l'enquête publique qui a eu lieu du 23

avril au 13 mai 2002, la municipalité a délivré le permis de construire le 24

juin 2002. Outre les plans précités et les pièces admis par la municipalité,

ainsi que les dispositions légales et réglementaires, le permis réservait

l'observation des conditions particulières d'exécution qui s'y trouvaient

annexées.

En particulier, conformément au chiffre 1.4. des conditions

particulières d'exécution du permis de construire, les parcelles nos 1774

et 3302 ont été fractionnées en deux biens-fonds distincts de respectivement 700 m2 et 601 m2, chacun occupé par l'une des deux villas autorisées de trois

logements, sises respectivement au chemin du G.________ (villa A) et H.________

(villa B). Ces deux immeubles sont constitués en deux propriétés par étages

distinctes. Le chiffre 2.1 let. d des conditions particulières d'exécution

autorisait entre outre le maître de l'ouvrage à "consacrer

une partie du premier niveau inférieur de ses bâtiments à l'aménagement de

locaux communautaires (vestiaires, jeux, douche-wc) à titre de dépendance des

autres étages exclusivement".

La propriété par étages de la parcelle no

1774, soit la villa A sise au chemin du G.________ (ci-après: PPE G.________),

est administrée par A.________ et les droits y relatifs sont répartis de la

manière suivante:

A.________:

-

PPE Pully 136/1774-1 pour 158/1000, propriété individuelle,

correspondant aux locaux situés au sous-sol du bâtiment (ci-après: le lot 1);

-

PPE Pully 136/1774-3 pour 280/1000, propriété individuelle,

correspondant à l'appartement situé au rez supérieur du bâtiment;

-

PPE Pully 136/1774-4 pour 264/1000, propriété individuelle,

correspondant à l'appartement situé à l'étage du bâtiment (combles);

-

PPE Pully 136/1774-5 pour 13/1000, propriété individuelle,

correspondant à un garage;

C.________:

-

PPE Pully 136/1774-2 pour 272/1000, copropriété simple pour 1/2,

correspondant à l'appartement situé au rez inférieur du bâtiment;

-

I.________:

-

PPE Pully 136/1774-2 pour 272/1000, copropriété simple pour 1/2,

correspondant à l'appartement situé au rez inférieur du bâtiment;

-

E.________ et F.________:

-

PPE Pully 136/1774-6 pour 13/1000, propriété commune,

correspondant à un garage.

B.

Le 19 novembre 2003, A.________ a demandé à pouvoir exécuter des

modifications par rapport au permis délivré, à savoir la construction d'un

dépôt ouvert sous les garages existants, descendre la structure des vérandas

jusqu'au terrain aménagé au niveau du sous-sol, ainsi que la surélévation globale

de 5 à 7 cm des deux villas. Avec sa demande, le susnommé a produit des plans datés

du 19 novembre 2003, à l'échelle 1:100, notamment du sous-sol de la villa A de

la PPE G.________, comprenant les locaux suivants du sud au nord :

-

une salle de jeu de 47,8 m2 avec une véranda de 10,10

m2 partiellement encastrée à l'avant de la salle de jeu, occupant

toute la partie sud du bâtiment, hors-terre;

-

à l'arrière de la salle de jeu du côté ouest de la villa, est appondu

un local rectangulaire de 14,65 m2 intitulé "vestiaire" avec

une salle de bains de 3,7 m2, ces locaux étant enterrés et le vestiaire

muni d'un saut de loup; le mur séparant le vestiaire de la salle de jeu est

partiellement ouvert et l'accès à ces espaces se fait uniquement par une porte donnant

dans la salle de jeux;

-

à l'arrière du vestiaire du côté ouest de la villa un abri PC et

un local pour le chauffage, également sous terre;

-

à l'arrière de la salle de jeu du côté est de la villa, une

buanderie de 10,85 m2;

-

un couloir desservant ces

différents locaux;

-

une cage d'escalier au nord-est.

En image, les plans du 19 novembre 2003 du sous-sol de

la villa A se présentent comme suit:

Par autorisation complémentaire du 10 décembre 2003,

la municipalité a autorisé les modifications demandées et a dispensé les deux

PPE G.________ et H.________ d'enquête publique complémentaire. Il était

rappelé que les locaux en sous-sol auxquels étaient liées les vérandas

n'étaient pas habitables, mais destinés à une occupation non sédentaire en

relation avec l'affectation des bâtiments (salle de jeux, ateliers, carnotzets,

etc.).

C.

Le 7 avril 2005, la Commission de salubrité de la ville de Pully a visité

les deux villas récemment achevées en vue de l'obtention des permis d’habiter, sur

demande de A.________. À cette occasion, elle a dressé une liste des

interventions devant être effectuées avant la délivrance desdits permis. Cette

liste a été communiquée à A.________ par le délégué à la sécurité de la Direction de l’urbanisme et de l’environnement par courrier du 11 avril 2005.

Dans ce document, ledit délégué demandait notamment

à l'intéressé s'agissant des locaux au sous-sol, situés dans la zone sud, de

terminer les travaux d'aménagement intérieurs, notamment l'installation

sanitaire ainsi que les divers revêtements. Il ressortait également de ce

document que les garde-corps des balcons des deux PPE ne respectaient pas la

norme SIA 358 dans sa version de 1996 en raison de la présence de "fils

tendus horizontaux/escalade possible par enfant sans surveillance". Il

s’imposait dès lors de "ramener le risque à un niveau acceptable par une

mesure de mise en conformité ou [d’] établir une dérogation aux dispositions de

la norme SIA 358, avec l’accord explicite du propriétaire du logement,

constituant une décharge à l’autorité municipale". Il lui était encore

demandé de baliser les places de stationnement extérieures, notamment les deux

destinées aux visiteurs.

Le 27 novembre 2005, A.________ a adressé une lettre

à la municipalité, dans laquelle il répondait point par point aux différentes

interventions évoquées par la Commission de salubrité. Concernant les locaux

situés dans les parties sud des sous-sols, il était précisé qu'ils étaient

partiellement aménagés, le choix des finitions des murs restant encore à

réaliser. Par ailleurs, il estimait que les garde-corps réalisés étaient

parfaitement conformes et ne dérogeaient en rien à la norme SIA 358.

Le 23 janvier 2006, la municipalité a informé A.________

qu'un avis de droit avait été demandé à la Société suisse des architectes et ingénieurs (ci-après: la SIA) en date du 20 décembre 2005, afin de préciser l'application de la

norme SIA 358 et de déterminer la conformité des garde-corps litigieux.

D.

Dans un courrier du 8 août 2007 à J.________, administrateur de la PPE H.________,

la municipalité lui a indiqué que la délivrance des permis d'habiter pour les

villas sises au chemin du ******** et ******** était toujours en suspens, car

certains éléments mis en évidence dans la lettre du 11 avril 2005 de la

Commission de salubrité s'y opposaient, comme la configuration des garde-corps

des bâtiments qui n'était toujours pas réglée et des problèmes relatifs aux

places de parc. La municipalité précisait également que son attention avait été

attirée sur le fait que des inscriptions faites au Registre foncier mentionnaient

que les sous-sols des deux villas étaient habitables, ce qui était inexact, de

sorte qu'elle devait intervenir pour faire rectifier ces mentions.

Dans une lettre du 25 janvier 2012, J.________, qui

était resté sans nouvelles au sujet de la délivrance du permis d'habiter depuis

le courrier du 8 août 2007 susmentionné, demandait à la municipalité de lui

indiquer "à quoi il devait s'en tenir". Il signalait en particulier

ne pas avoir été informé que le caractère inhabitable des sous-sols des deux

bâtiments avait été inscrit au registre foncier et que les locaux du sous-sol

de la villa sise au chemin de ******** étaient habités depuis plusieurs mois.

E.

Par décision du 27 juillet 2012, la municipalité a mis en demeure l'administrateur

A.________ d'exécuter dans un délai échéant au 30 septembre 2012 les

travaux suivants pour être conforme au permis de construire:

a) mise en

conformité des garde-corps des balcons;

b) mise en

conformité des garde-corps des lucarnes;

c) baliser au moyen

d'une peinture adéquate deux places de parc extérieures pour les visiteurs;

d) réaffecter les

locaux du sous-sol occupés illégalement comme logement pour les rendre

conformes à l'usage autorisé par le permis de construire;

e) rectifier

l'inscription au registre foncier qui indique que ce sous-sol est constitué

d'un appartement/bureau d'une surface totale de 82.75 m2 constituant le lot 1A

des plans, propriété individuelle de A.________.

En réponse à cette mise en demeure, A.________ a

fait parvenir deux courriers à la municipalité, datés respectivement des 1er

octobre 2012 et 6 mars 2013.

Dans le premier, il informait notamment la

municipalité que le sous-sol de la G.________ avait toujours été loué pour une

activité non sédentaire, comme en attestait le dernier bail conclu qu'il a

produit. Le contrat en question, conclu entre A.________, bailleur, et K.________,

locataire, portait sur un appartement de "3 pièces – Sous-sol plein

pied", d'une surface approximative de 82 m2, décrit comme suit:

"Surface utile comprenant 1 hall d'entrée, 1 bureau de 11,6 m2,

une cuisine réfectoire de 13,2 m2,1 douche-WC, 1 salle de jeux de 30

m2 et 1 passage de 5,4 m2. 1 jardin d'hiver (véranda de

11 m2), 1 grande terrasse privative de 31 m2. Surface

sans cave". Le bail était conclu pour une durée d'une année à compter du 1er

octobre 2006, puis renouvelable d'année en année.

A.________ ajoutait que son fils occupait le

sous-sol en question, ce qu'il justifiait par le fait que le même type de

niveau aurait été déclaré 100% habitable dans un immeuble sis avenue de ********,

à ********.

Dans le second courrier, A.________ demandait notamment

que 50% des locaux du sous-sol soient qualifiés de surface habitable et

relevait que la modification de l'inscription au Registre foncier était tributaire

de la détermination de la municipalité à cet égard.

Faisant suite à cette seconde lettre de A.________, la Direction de l'urbanisme et de l'environnement a informé la PPE G.________ qu'une inspection

aurait lieu le 24 septembre 2013 pour vérifier l'exécution des travaux en

conformité du permis de construire. Il ressort du rapport de visite du 27

septembre 2013 que les locaux en sous-sol étaient utilisés illicitement à des

fins d'habitation et occupés en permanence par un locataire, soit le fils du

susnommé, L.________. Il a également été relevé que l'inscription au Registre

foncier relative à l'habitabilité du sous-sol n'avait pas été rectifiée.

F.

Par décision du 24 janvier 2014, la municipalité a de nouveau mis en

demeure la PPE G.________ d'exécuter des travaux de mise en conformité au

permis de construire délivré le 24 juin 2002, notamment de désaffecter le

quatrième logement situé en sous-sol de la villa pour le rendre conforme à

l'usage autorisé par le permis de construire. A cet égard, la municipalité

précisait que ce quatrième logement n'était pas conforme au nombre de logements

autorisé en zone villa, à savoir trois. La PPE était également mise en demeure

de rectifier l'inscription au registre foncier en ce sens que le sous-sol

n'était pas affecté à un appartement/bureau d'une surface totale de 82.75 m2.

La municipalité précisait qu'il s'agissait d'une ultime mise en demeure, les

travaux devant être effectués dans un délai échéant au 28 février 2014 et

l'informait qu'à défaut, elle procéderait à leur exécution par substitution. La

décision était au surplus signifiée sous la menace de la peine de l'amende

prévue à l'art. 292 CP.

G.

Par acte du 24 février 2014, A.________ a recouru contre cette dernière décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Il recourait au nom de la PPE G.________ et concluait notamment à la

confirmation de l'aspect réglementaire du sous-sol du bâtiment. Il précisait

que cet appartement n'avait plus été loué depuis le mois d'octobre 2010 et

qu'il était occupé depuis deux ans par son fils, à bien plaire.

L'administrateur expliquait qu'il avait "pris cette initiative" à la

suite d'un arrêt rendu par le Tribunal administratif le 26 juillet 2007

autorisant la construction d'un logement en sous-sol à l'avenue de ******** et

invoquait l'application de l'art. 37 al. 2 let. a et b du RCATC.

Dans sa réponse du 13 mai 2014, la municipalité a

conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Par arrêt du 30 mars 2015, la CDAP a déclaré le recours

irrecevable en ce qu'il concernait la PPE G.________, E.________ et F.________,

et l'a rejeté en tant qu'il concernait A.________, confirmant ainsi la décision

attaquée. La CDAP a retenu que la question de savoir si la présence d'une

approbation ultérieure autorisant l'administrateur de la PPE G.________ à

recourir en qualité de représentant de celle-ci pouvait demeurer indécise. Elle

a toutefois admis que la qualité pour recourir en son nom personnel devait être

reconnue à A.________ dès lors que la décision litigieuse le concernait en sa

qualité de copropriétaire agissant en son nom propre et pour ses propres lots

(à savoir le sous-sol et les garde-corps concernant ses logements). Sur le

fond, la CDAP a notamment jugé que la désaffectation du logement du sous-sol se

justifiait déjà sous l'angle de l'art. 38 al. 2 RCATC lequel n'autorisait que

trois logements dans la zone de villas. Elle a ajouté que le recourant ne

pouvait pas se voir appliquer le bénéfice de l'art. 37 al. 2 RCATC, permettant

à certaines conditions la création d'un niveau partiellement habitable

au-dessous du rez-de-chaussée, car pour réunir les conditions d'habitabilité du

sous-sol au sens de cette disposition, encore fallait-il – selon

l'interprétation donnée par la municipalité à son RCATC qu'il fallait confirmer

– que le niveau partiellement habitable du sous-sol soit effectivement relié au

rez-de-chaussée pour ne constituer qu'un logement. Or, en l'occurrence, le

logement situé en sous-sol de la villa était totalement indépendant du

rez-de-chaussée. La CDAP précisait que la solution proposée par le recourant, à

savoir la création d'un lien purement juridique par une inscription au registre

foncier était insuffisante puisqu'elle ne permettait pas de garantir que le

sous-sol ne serait pas utilisé comme un logement supplémentaire. La CDAP a

également confirmé que les garde-corps des logements appartenant en propriété

individuelle au recourant n'étaient pas conformes à la Norme SIA n° 358 et que

l'octroi d'une dérogation à cette norme n'était pas admissible.

H.

A la suite de cet arrêt, par décision du 4 août 2015, la municipalité a

octroyé à A.________ un délai au 30 septembre 2015 notamment pour

"réaffecter les locaux du sous-sol, occupés illégalement comme logement,

pour les rendre conformes à l'usage autorisé par le permis de construire, ainsi

que rectifier l'inscription au Registre foncier, qui indique, de manière

erronée, que ce sous-sol est constitué d'un appartement/bureau d'une surface

totale de 82,75 m2 constituant le lot 1A des plans, rectification

qui doit être effectuée dans le sens de l'usage autorisé par le permis de

construire et confirmé par la CDAP". Il lui était également demandé de

mettre en conformité les garde-corps des appartements de la PPE G.________ lui

appartenant. La municipalité lui signifiait qu'à défaut d'exécution dans le

délai indiqué, elle ferait exécuter les travaux à ses frais et le menaçait de

la peine de l'amende prévue à l'art. 292 CP.

Constatant que le recourant n'avait pas exécuté les

mesures de mise en conformité demandées dans le délai imparti, la municipalité

lui a octroyé, par une nouvelle décision du 27 novembre 2015, un nouveau délai

au 31 décembre 2015 pour s'exécuter, le menaçant d'une exécution par

substitution et de l'amende prévue à l'art. 292 CP.

Dans une lettre du 28 décembre 2015, A.________

s'est dit étonné de cette "lettre recommandée", dès lors qu'un

treillis avait été posé sur les balustrades, de sorte que les protections

étaient conformes aux directives du BPA. Concernant les locaux au sous-sol, il

précisait ce qui suit: "la modification en locaux communs liés aux deux

appartements supérieurs a été déposée au registre foncier avec un nouveau plan

de surface". Il considérait que les locaux répondaient par conséquent aux

conditions de l'art. 37 RCATC.

I.

Dans un courrier du 19 mars 2018, les propriétaires de la PPE H.________

informaient le syndic de Pully que malgré le courrier de la municipalité du 5

juillet 2016 - les informant qu'elle avait entrepris les démarches pour que la

situation illicite en rapport avec les locaux de la PPE G.________ soit

rétablie et que les procédures étaient pendantes - rien ne paraissait avoir

changé en lien avec l'occupation desdits locaux. Selon lesdits propriétaires,

ceux-ci étaient toujours occupés régulièrement que ce soit en semaine ou durant

le week-end, de sorte que l'absence de caractère sédentaire de leur occupation,

prescrit par le règlement de construction, n'était manifestement pas réalisée. Invoquant

l'égalité de traitement, les propriétaires demandaient à la municipalité de leur

confirmer que la rectification de l'inscription au registre foncier concernant

la non-habitabilité du sous-sol de la PPE G.________ avait été ordonnée, dès

lors que la PPE H.________, dont les sous-sols présentaient les mêmes

caractéristiques, s'était vu ordonner la même rectification et s'était

exécutée.

Par courriers des 5 et 25 juillet 2018, la

municipalité a indiqué à l'administrateur de la PPE G.________ que la Direction

de l'urbanisme et de l'environnement et la Commission de salubrité communale

procéderait à une inspection du bâtiment le 13 septembre 2018 et qu'il lui

appartenait de prendre toutes les mesures utiles pour que les locaux puissent

être visités.

Dans un courrier du 6 septembre 2018 à la

municipalité, A.________ a écrit en ces termes à la municipalité:

(...)

A la mi-août 2018, en passant au

Registre foncier, j'ai constaté que Me X.____ avait effectué une réquisition

d'inscription d'une mention de droit public pour l'immeuble susmentionné.

Cet état de fait étonnant! Aucun

motif ne m'est parvenu et aucune réponse ne m'a été adressée concernant ma

lettre du 28.12.2015. J'ai également transmis un e-mail à M. M.________ en date

du 19.12.2016, resté sans réponse du service concerné.

Je rappelle, une nouvelle fois,

que les locaux du sous-sol de ce bâtiment répondent à l'art. 37 de notre

réglement qui définit l'habitabilité de ces surfaces. L'inscription que j'ai

fait déposer au registre mentionne une surface de 69,6 m2 habitable

et 12 m2 de véranda qui, selon le règlement de l'époque, n'était pas

considéré comme habitable et devait ête rattaché à une pièce d'habitation

principale.

Pour mémoire, cette véranda a fait

l'objet d'une demande à vos services et la Municipalité en a accordé la mise en

oeuvre. Force est de constater que la surface du lot, soit 69,6 m2,

correspond au 50% de la surface totale.

Je demande donc à votre autorité

de revoir le problème de l'habitabilité et de supprimer l'inscription "non

habitable" inscrite au Registre.

Je considère donc que la visite

sur place prévue le jeudi 13 septembre à 09h45 comme inutile, car visiblement

les exigences de la DUE [note réd.: Direction de l'urbanisme et de

l'environnement] bloque l'octroi du permis d'habiter.

(...)

L'intéressé a de nouveau été convoqué par la municipalité

pour une visite des locaux le 29 novembre 2018. La visite a eu lieu à la date

prévue. Selon le procès-verbal d'inspection du 30 novembre 2018, en présence de

l'administrateur, de C.________ et de représentants de la municipalité, il a

été constaté que les locaux litigieux au sous-sol étaient toujours aménagés et

utilisés comme logement, comprenant une chambre à coucher, une salle d'eau, une

cuisine et un séjour. Il était précisé que certains éléments démontraient

l'occupation des lieux, comme la présence d'une literie et d'habits dans la

chambre, d'objets personnels dans la salle de bains et de la vaisselle dans la

cuisine. De plus, la sonnette de la porte d'entrée de l'appartement comportait

une plaquette mentionnant "L.________ " et le groupe de boîtes aux

lettres à l'extérieur se composait de 5 boîtes avec 4 boutons de sonnettes.

A la suite de cette visite, la municipalité a rendu

une décision le 21 décembre 2018, concernant l'"exécution des travaux de

mise en conformité du permis de construire concernant l'immeuble en PPE G.________

sise ch. G.________ à Pully (parcelle n° 1774 du cadastre communal)". Elle

a octroyé un ultime délai au 28 février 2019 à A.________ pour procéder aux

travaux suivants:

·

suppression de la sonnette de l'appartement qui se trouve au

sous-sol, ainsi que de l'intercom qui permet d'ouvrir la porte principale

depuis ledit appartement;

·

suppression des deux boîtes aux lettres inutiles à l'entrée de

l'immeuble. Seuls trois logements étant autorisés dans cet immeuble, le nombre

de boîtes aux lettres sera limité à trois;

·

démontage intégral de la cuisine et suppression des arrivées et

évacuations d'eau qui seront définitivement obstruées;

·

suppression des cloisons internes qui délimitent l'actuelle

chambre à coucher;

·

suppression de la porte d'accès qui se trouve au droit de la

buanderie;

·

inscription au Registre foncier du caractère inhabitable du lot

au sous-sol, soit le lot n° 1774-1.

La municipalité a retiré l'effet suspensif à un

éventuel recours contre cette décision.

J.

Par acte du 1er février 2019, A.________ (ci-après: le

recourant) et la PPE G.________, représentée par ce dernier, par leur conseil,

ont recouru contre cette décision devant la CDAP. Ils concluent d'une part à la

restitution de l'effet suspensif, et, d'autre part, à la réforme de la décision

en ce sens que seule l'inscription au Registre foncier du caractère inhabitable

du lot au sous-sol (lot 1774-1) est maintenue, les autres modalités d'exécution

étant annulées et la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle

décision au sens des considérants. Sans remettre en cause le caractère

inhabitable du lot 1 appartenant à l'administrateur de la PPE G.________,

admettant que ce point a été définitivement tranché par la Cour de céans dans

son précédent arrêt, ce dernier soutient que les modalités d'exécution de la

désaffectation, qui n'étaient à son sens pas indiquées dans la décision du 24

janvier 2014 et qui peuvent par conséquent être contestées, l'empêchent

d'utiliser les locaux en cause conformément à l'art. 21 RCATC et sont

contraires au principe de la proportionnalité. En particulier, il allègue en

premier lieu que le permis de construire initial admettait la création d'un

local de douche avec WC et donc des arrivées et évacuations d'eaux, une porte

d'entrée au lot 1 ainsi que les sonnettes et intercoms y afférents, de sorte

que la décision querellée les révoqueraient à tort. En outre, il invoque que le

lot 1 est une surface privée qui doit être délimitée, de sorte que la nécessité

d'une porte est éclatante. En deuxième lieu, le recourant invoque le bénéfice

de l'art. 36 al. 2 RCATC qui autorise des bureaux et rappelle qu'il a déjà loué

le sous-sol à cet effet par le passé. Il soutient que l'aménagement du sous-sol

en bureau a été autorisé par le passé et l'est toujours. En troisième lieu, le

recourant fait valoir qu'il n'est pas justifié de demander de retirer la

sonnette, l'intercom et les boîtes aux lettres supplémentaires dès lors que ces

aménagements pourraient être utiles à l'exploitation d'un bureau. Quatrièmement,

le recourant invoque que la possibilité de créer un réfectoire au sous-sol du

bâtiment est expressément prévu par l'art. 21 RCATC, de sorte que la décision,

en tant qu'elle entend procéder au démontage intégral de la cuisine et la

suppression des arrivées et évacuations d'eau, serait contraire à cette

disposition. En dernier lieu, le recourant invoque une violation du principe de

proportionnalité, estimant que les différentes suppressions exigées ne l'empêcheraient

pas d'habiter le sous-sol, et manqueraient donc leur but. Avec le recours, est

produite une procuration en faveur de Me Alain Sauteur, signée par A.________.

Le 5 février 2019, le juge instructeur a octroyé à

la PPE G.________ un délai au 15 février suivant, prolongé au 5 mars 2019, afin

qu'elle produise une autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires

pour plaider et une procuration en faveur de son conseil. Dans le même délai,

la municipalité a été invitée à se déterminer sur la requête de restitution de

l'effet suspensif.

Par décision du 19 février 2019, le juge instructeur

a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif en ce qu'elle

concernait l'inscription du caractère inhabitable du lot sis au sous-sol (n°

1774-1) et l'a admise s'agissant des autres éléments de la décision litigieuse.

Par courrier du 5 mars 2019, le recourant a produit

un procès-verbal du 19 février 2019 de l'assemblée extraordinaire de la PPE G.________,

qui s'est tenue le 26 janvier 2019 en présence de l'administrateur et de C.________

et I.________. Il y était précisé que la réunion avait été demandée le 23

janvier 2019 par l'administrateur dans le but d'informer les copropriétaires sur

la situation du sous-sol, qu'il s'agissait donc d'une assemblée extraordinaire

et que l'agenda était décidé au début de la réunion. Le point 2 du

procès-verbal, concernant le recours contre la décision de la Municipalité de

Pully du 21 décembre 2018 (travaux de mise en conformité), a la teneur

suivante:

RdB [A.________] fera recours à

titre privé, l'affaire concernant son propre lot, et il souhaite aussi engager

la PPE dans le recours, certaines exigences de la municipalité concernant les

parties communes.

FC/CC [C.________ /I.________] ne

souhaitent pas signer de procuration dans ce sens, bien qu'ils trouvent

également exagérées les demandes de la municipalité concernant les communs:

boîtes aux lettres, la sonnette/interphone et la porte du sous-sol. De plus,

ils ont besoin de temps pour étudier les documents manquants, et FC part en

conférence à l'étranger le lendemain pour une semaine.

RdB mentionne qu'il représente la

majorité, de par sa voix et les procurations de MM. E.________ et F.________.

RdB s'engage à prendre en charge

tous les frais relatifs à ce recours, et à la mise en conformité de ce sous-sol.

Qu'il n'y aura pas d'hypothèque légale au nom de la PPE et aucun frais à charge

de FC/CC.

Ce procès-verbal était signé par A.________, C.________

et I.________.

Le recourant a également produit le règlement de la

PPE du 26 avril 2004, une procuration en faveur de Me Alain Sauteur, désignant "l'Assemblée

générale de la PPE B._____ c/o A.________ " comme soussignée, signée

uniquement par A.________ le 19 février 2019. Il a encore produit deux

procurations signées le 9 janvier 2019 respectivement par E.________ et F.________,

autorisant A.________ à les représenter lors des assemblées générales des

copropriétaires de la PPE G.________ pour l'ensemble des décisions relatives à

l'entretien du bâtiment, au budget annuel et à la répartition des charges. Il

était précisé que leur part de copropriété ne concernait que la moitié d'un lot

"garage" pour un véhicule.

Dans ce même courrier du 5 mars 2019, l'avocat du

recourant a relevé ce qui suit:

J'attire votre attention sur le

chiffre 2 [note réd.: du procès-verbal du 19 février 2019] au terme duquel la

question de l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires à

l'administrateur a été évoquée. Seuls les propriétaires du lot 2 se sont

opposés. Le recourant A.________ a pour sa part approuvé cette demande,

représentant à lui tout seul 728/1000.

Je vous remets également en annexe

aux présentes le règlement d'administration et d'utilisation relatif à cette

PPE et attire votre attention sur le chiffre 6.9 qui prévoit que l'assemblée de

copropriétaire prend les décisions à la majorité des voix exprimées s'agissant

d'autoriser l'administrateur à soutenir un procès dans un domaine relevant de

ses compétences au sens des art. 712t al. 2 CC.

Cette majorité étant acquise,

l'assemblée des copropriétaires a donc accordé à l'administrateur

l'autorisation préalable pour agir en justice. Sur la base de cette décision,

l'administrateur A.________ a signé une procuration me mandatant pour le compte

de l'assemblée générale des copropriétaires de la PPE G.________.

Dans sa réponse du 1er avril 2019, la

municipalité, par son avocat, a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa

recevabilité, avec suite de dépens. S'en remettant à justice quant à la

recevabilité du recours déposé par A.________, la municipalité était d'avis que

la recevabilité du recours de la PPE, elle-même représentée par le susnommé, était

douteuse, ce dernier ne paraissant pas être au bénéfice d'une décision valable

de l'assemblée des copropriétaires lui permettant de représenter la PPE en

justice, conformément à l'art. 712t CC. La municipalité a relevé à cet

égard que les procurations délivrées par MM. E.________ et F.________ ne visaient

pas une décision relative à l'autorisation donnée à l'administrateur pour agir

devant la CDAP au nom de la copropriété; par ailleurs il n'y avait pas eu de

convocation à l'assemblée des copropriétaires ni d'ordre du jour fixé, comme

l'exigeait le ch. 6.4 du règlement, et les époux C.________ n'avaient pas

autorisé l'administrateur à ouvrir action, de sorte qu'on ne saurait tenir

compte d'une quelconque décision prise lors de l'assemblée des copropriétaires.

Sur le fond, la municipalité était d'avis que toutes les questions soulevées

par le recourant avaient déjà été examinées par la CDAP dans son arrêt du 30

mars 2015 et se heurtaient donc à l'autorité de chose jugée. Elle a notamment relevé

qu'à aucun moment le recourant ou la PPE n'avaient demandé officiellement de

mise à l'enquête. Elle a encore indiqué que A.________ avait été condamné à une

amende de 1'000 fr. par ordonnance pénale du 20 octobre 2016 qu'il produit,

pour insoumission à une décision d'autorité (art. 292 CP), sur dénonciation de

la municipalité. Dans cette ordonnance, il était retenu que l'intéressé, qui

avait été sommé par la municipalité de rectifier l'inscription au Registre

foncier relative au sous-sol de la PPE G.________ en ce sens qu'il s'agissait

d'une salle de jeux et d'un vestiaire et non pas de locaux

d'habitation/bureaux, avait bien modifié l'inscription, en indiquant toutefois

qu'il s'agissait de locaux communs habitables et non pas d'une salle de jeux et

vestiaire.

Par écriture du 10 avril 2019, le recourant a fait

valoir que la décision de la PPE d'accorder l'autorisation d'ester en justice à

l'administrateur était valable, invoquant le ch. 6.4 § 4 du règlement de la

PPE, selon lequel tous les copropriétaires peuvent, s'il n'y a pas

d'opposition, tenir une assemblée sans observer les formes prévues pour sa

convocation, et qu'aussi longtemps que les propriétaires sont tous présents ou

représentés, l'assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur

tous les objets qui sont de son ressort. Or, en l'occurrence MM. E.________ et F.________,

ayant donné procuration à A.________ pour la gestion de leur part de

copropriété, étaient valablement représentés lors de l'assemblée extraordinaire

de la PPE du 26 janvier 2019. Le recourant en concluait que la PPE lui avait

accordé l'autorisation préalable visée à l'art. 712t CC et était donc

valablement représentée par lui. Il n'était donc pas nécessaire d'interpeller

MM. E.________ et F.________ sur cette question comme le demandait la

municipalité dans son écriture du 7 mars 2019.

Le 11 avril 2019, la municipalité a maintenu sa

position quant à l'absence de représentation valable de la PPE par l'administrateur,

pour agir en justice et nommer un avocat, faute de procurations étendant les

pouvoirs de l'administrateur à ces questions.

K.

Le 29 avril 2019, le recourant a demandé la suspension de la procédure

judiciaire, au motif qu'il avait déposé auprès des autorités communales une

demande d'autorisation de construire le lot 1 au sous-sol, puisque la commune

lui reprochait notamment dans sa réponse de n'en avoir pas demandé.

Le 10 mai 2019, la municipalité a produit une copie

de la demande de permis de construire du 20 avril 2019, signée par A.________

avec des plans du sous-sol du 11 avril 2019, intitulés "mise en

conformité" et signés par ce dernier ainsi que par E.________ et F.________.

La demande de permis de construire décrivait les travaux dans les termes

suivants: "création d'un local technique, d'un dépôt et d'une cave sous

les garages, agrandissement de la buanderie, suppression d'une cave et création

d'un passage d'accès ext., création d'un vestiaire et agencement d'une cuisine

pour réfectoire". Dans ledit courrier, la municipalité a conclu au rejet

de la suspension de la procédure, indiquant qu'elle n'entendait pas entrer en

matière sur cette demande, qui ne satisfaisait pas aux exigences de forme, puisque

les époux I.________ n'avaient pas signé les plans qui concernaient notamment

des parties communes de la PPE. La municipalité a ajouté que la demande de

régularisation déposée par le recourant n'était pas de nature à remettre en

cause l'ordre de remise en état confirmé en 2015 déjà par le Tribunal cantonal,

lequel était définitif et exécutoire.

Dans sa réplique du 20 juin 2019, le recourant a répété

qu'à son sens le recours était recevable s'agissant de la PPE G.________, dès

lors que tous les copropriétaires étaient présents ou représentés lors de

l'assemblée extraordinaire du 26 janvier 2019. Il indiquait que, par prudence, F.________

avait signé une nouvelle procuration le 9 juin 2019, mentionnant explicitement

la procédure en cours, qu'il a produit. Dans ce document, le susnommé donnait

procuration à A.________ "pour toute décision concernant la PPE au chemin

de ******** " en précisant ce qui suit: "dans le cadre des procédures

en cours ou futures, j'autorise également M. A.________ à mandater juristes,

avocats, spécialistes ou experts pour la défense de nos intérêts". Le

recourant exposait encore que E.________ était en revanche inatteignable à

l'heure actuelle, de sorte qu'il fournirait sa procuration ultérieurement. Il

indiquait que l'octroi de l'autorisation préalable de l'assemblée des

copropriétaires à l'administrateur pour soutenir un procès était soumis à la

majorité simple et qu'il détenait à lui seul plus de 600 millièmes de la PPE.

Sur le fond, le recourant a fait valoir que l'arrêt du 30 mars 2015 de la CDAP

se contentait de préciser que les locaux en sous-sol faisant partie du lot 1 n'étaient

pas habitables sans régler les modalités de désaffectation du caractère

habitable. Il était d'avis que l'autorité intimée serait revenue sans droit sur

l'autorisation accordée en 2002 de créer un local de douche-WC, et donc des

arrivées et évacuations d'eau, la porte d'entrée du lot ainsi que la sonnette

et l'intercom y afférant. Dès lors, selon lui, la décision attaquée devait être

annulée en ce qu'elle visait la suppression de la sonnette du local au sous-sol

et de l'intercom permettant d'ouvrir la porte principale depuis ce lot, répétant

que rien ne l'empêchait d'y installer des bureaux à mettre en location. Au

surplus, le recourant était d'avis que c’était à tort que la municipalité exigeait

le démontage de la cuisine et des cloisons intérieures délimitant l'actuelle

chambre à coucher et de la pose d'une sonnette dès lors qu'il s'agissait, selon

lui, d'aménagements intérieurs non soumis à une autorisation de construire. Il soulevait

encore qu'il ne voyait pas quelle base légale permettait à l'autorité

d'interdire les arrivées et évacuations d'eaux ainsi que des boîtes aux

lettres. En définitive, le recourant a maintenu ses conclusions tendant à

l'annulation de la décision litigieuse, sauf en ce qui concernait d'inscription

au registre foncier du caractère inhabitable de son lot 1 sis au sous-sol de la

villa, précisant qu'il avait dûment déposé auprès du Registre foncier une

demande de modification de l'inscription, par l'entremise d'un notaire.

Par courrier du 24 juillet 2019, le recourant a

produit deux ordonnances pénales rendues par le Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois, à savoir une ordonnance de classement du 9

mai 2019, constatant que la condition subjective de l'infraction d'insoumission

à une décision d'autorité au sens de l'art. 292 CP, pour laquelle la

Municipalité de Pully avait dénoncé l'intéressé, n'était pas réalisée. La

seconde ordonnance du 16 mai 2019 n'entrait pas en matière sur une autre

dénonciation basée sur l'art. 292 CP, de l'intéressé par la municipalité.

Le 29 juillet 2019, la municipalité a rappelé qu'à

son sens, le dépôt en cours de procédure, pour éviter une exécution forcée,

d'une demande de permis de construire ne satisfaisant par ailleurs pas aux

exigences de formes, était un procédé purement dilatoire qui ne méritait aucune

protection.

Par courrier du 12 août 2019, le juge instructeur a

informé les parties qu'il renonçait à ce stade à la suspension de la cause,

celle-ci étant gardée à juger.

Le 22 août 2019, le recourant a de nouveau requis la

suspension de la procédure judiciaire, en indiquant qu'il avait écrit un

courrier à la municipalité à cette même date, qu'il a produit. Dans cette

lettre, il invitait la municipalité à lui indiquer en quoi la demande de permis

de construire ne satisfaisait pas aux exigences de formes – estimant que celle-ci

ne l'aurait pas déjà indiqué – et de rendre une décision sur la demande de

permis de construire déposée le 20 avril 2019, relevant que des enquêtes de

régularisation avaient lieu durant les procédures.

La municipalité s'est déterminée le 23 août 2019,

faisant valoir que le recourant n'apportait aucun élément nouveau et relevant

que tribunal avait déjà statué négativement sur la demande de suspension de la

cause.

Dans des déterminations du 29 août 2019, le

recourant a fait valoir que la demande de suspension était justifiée par un

fait objectif. Il a reproché à la municipalité de refuser d'entrer en matière

sur sa demande de régularisation de manière contraire aux règles de la bonne

foi.

En réponse à un courrier du 12 février 2020 du

recourant, le juge instructeur a précisé pour la bonne forme que la cause

n'était pas suspendue, puisqu’elle était en état d'être jugée.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile.

2.

Au surplus, la recevabilité du recours de la PPE G.________, par

l'entremise de son administrateur, et sa représentation par le conseil Alain

Sauteur est contestée par l'autorité intimée, au motif que l'autorisation

préalable de l'assemblée générale des copropriétaires au sens de l'art. 712t

al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) aurait fait défaut.

Dans la mesure où la décision litigieuse vise notamment des parties communes de

la PPE (à tout le moins les boîtes aux lettres, cf. art. 3.2. du Règlement

d'utilisation et d'administration de la G.________ [ci-après: le Règlement de

la G.________]), il convient d'examiner si la PPE est valablement représentée

par l'administrateur dans la présente procédure.

a) aux

termes de l'art. 712l al. 2 CC, la communauté des copropriétaires peut,

en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et

être poursuivie. Selon l'art. 712t CC, l'administrateur représente la

communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires

qui relèvent de l'administration commune et entrent dans ses attributions

légales (al. 1). Sauf en procédure sommaire, il ne peut agir en justice sans

autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas

d'urgence pour lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement (al.

2). Les déclarations, sommations, jugements et décisions destinés à l’ensemble

des copropriétaires peuvent être notifiés valablement à l’administrateur, à son

domicile ou au lieu de situation de la chose (al. 3).

Selon la jurisprudence, l'exigence prévue par l'art.

712t al. 2 CC tend à éviter que l'administrateur n'engage un procès

susceptible d'entraîner des frais élevés et de compromettre les relations des

copropriétaires entre eux ou avec le voisinage sans leur consentement (cf.

Message du Conseil fédéral du 7 décembre 1962 à l'appui d'un projet de loi

modifiant le livre quatrième du code civil, FF 1962 II 1500; ATF 114 II 310 consid.

2a; TF 5A_913/2012 du 24 septembre 2018 consid. 5.2.1 et les références). Lorsque

l'administrateur ne démontre pas l'existence d'une autorisation préalable ou

lorsqu'il a dû agir dans l'urgence, le juge doit lui fixer un délai pour lui

permettre d'apporter la preuve de son pouvoir de représentation. Refuser

d'entrer en matière sans interpeller l'intéressé à cet égard relève en effet du

formalisme excessif, ou constitue du moins une entorse à la règle de la

proportionnalité (ATF 114 II 310 consid. 2b; TF 5A_913/2012 précité

consid. 5.2.1. et 5.2.3 ; TF 1C_289/2007 du 27 décembre 2007 consid. 1).

En se fondant sur ces arrêts, la Cour de céans a déjà jugé que l'approbation ultérieure par l'assemblée des copropriétaires

des actes de représentation judiciaire entrepris sans mandat par

l'administrateur corrigeait le vice formel d'absence d'autorisation et que le

recours était donc recevable. Cette jurisprudence a encore été

précisée en ce sens que, de façon générale selon l'art. 38 al. 1 du Code des

obligations (CO; RS 220), si un représentant agit sans pouvoir ou au-delà du

pouvoir qui lui appartient effectivement, ses actes sont néanmoins valables

lorsque le représenté les ratifie. Conformément à

l'art. 7 CC, cette règle est aussi applicable au régime de l'art. 712t

al. 2 CC (AC.2012.346 du 28 août 2013 consid. 1b; AC.2009.0080 du 9 juin

2010.

consid. 1 et AC.2007.0244 du 15 janvier 2009 consid. 1).

De ce fait, le recours déposé sans autorisation, mais ratifié par la communauté

des copropriétaires dans le délai que l'autorité leur avait fixé a été déclaré

recevable (AC.2009.0080 du 9 juin 2010 consid. 1).

b) En ce qui concerne l'organisation et le droit de

vote de la PPE, le code civil contient les règles suivantes:

Art. 712n D. Organisation / I.

Assemblée des copropriétaires / 2. Convocation et présidence

2.

Convocation et

présidence

1.

L’assemblée des

copropriétaires est convoquée et présidée par l’administrateur, si elle n’en a

pas décidé autrement.

2.

Les décisions doivent

être l’objet d’un procès-verbal que conserve l’administrateur ou le

copropriétaire qui assume la présidence.

Art. 712o D. Organisation /

I. Assemblée des copropriétaires / 3. Exercice du droit de vote

3.

Exercice du droit de

vote

1.

Lorsque plusieurs

personnes sont propriétaires en commun d’un étage, elles n’ont qu’une voix et

l’expriment par un représentant.

2.

De même, le copropriétaire et l’usufruitier d’un étage s’entendent sur

l’exercice du droit de vote sinon l’usufruitier vote sur toutes les questions

d’administration, exception faite des travaux de constructions qui sont

seulement utiles ou servent à l’embellissement ou à la commodité.

Le Règlement de la PPE G.________ prévoit ce qui

suit :

A - L'assemblée des

copropriétaires

6.2

Compétence

L'assemblée des copropriétaires

est le pouvoir suprême. Elle prend toutes les décisions concernant les actes

d'administration qui, d'après la loi et le présent règlement, intéressent

l'ensemble des copropriétaires et ne relèvent pas de l'administrateur ou de

membres pris individuellement.

(...)

6.4

Convocations et

communications

L'assemblée des copropriétaires

est convoquée par l'administrateur dix jours à l'avance par lettre recommandée

à chaque copropriétaires. Les objets portés à l'ordre du jour sont mentionnés

dans la convocation.

Les propositions individuelles

doivent être adressées à l'administrateur au moins 5 jours avant l'assemblée.

Aucune décision ne peut être prise

sur des objets qui n'ont pas été portés à l'ordre du jour, sauf sur la

proposition de convoquer une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires.

(...)

Tous les copropriétaires peuvent,

s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée sans observer les formes

prévues pour sa convocation. Aussi longtemps que les copropriétaires sont tous

présents ou représentés, l'assemblée a le droit de délibérer et de statuer

valablement sur tous les objets qui sont de son ressort.

(...)

6.6

Exercice du droit de vote

Lorsque plusieurs personnes sont

propriétaires d'un lot, elles n'ont qu'une voix et l'expriment par un

représentant mandaté.

Le copropriétaire, titulaire du

droit exclusif sur plusieurs lots, ne dispose que d'une seule voix. Toutefois,

pour calculer la double majorité (6.11), il est tenu compte de la somme des

millièmes de copropriétés que représentent ses lots.

Toute décision de l'assemblée des

copropriétaires peut être remplacée par un accord écrit de chaque

copropriétaire.

(...)

6.7

Représentation

Chaque copropriétaire peut se

faire représenter par une autre personne moyennant une procuration écrite.

6.8

Quorum

L'assemblée des copropriétaires ne

peut délibérer valablement que si la moitié de tous les copropriétaires mais au

moins deux, représentant en outre au moins la moitié des millièmes, sont

présents ou représentés.

(...)

6.9

Majorité simple

Sous réserve des dispositions de

la loi ou du présent réglement exigeant une autre majorité (6.10, 6.11, 6.12),

l'assemblée des copropriétaires prend ses décisions à la majorité des votes

exprimés (en cas d'égalité des voix, la décision des copropriétaires dont les

parts réunies représentent le plus grand nombre de millièmes l'emporte),

notamment pour:

(...)

h) autoriser l'administrateur à

soutenir un procès dans un domaine relevant de ses compétences (art. 712t al. 2

CCS)

(...).

c) En l'occurrence, la décision querellée a été

adressée par l'autorité intimée à la PPE G.________, soit, pour elle, à son

administrateur A.________. Dans l'acte de recours, ce dernier a indiqué agir

pour son propre compte ainsi que pour le compte de la PPE G.________ qu'il

représentait en qualité d'administrateur. Comme il n'a fourni avec l'acte de

recours aucun document justifiant ses éventuels pouvoirs conférés par la PPE G.________,

le juge instructeur lui a octroyé un délai au 5 mars 2019 pour produire

l'autorisation préalable visée à l'art. 712t al. 2 CC. Dans ce délai,

l'intéressé a produit un procès-verbal de l'assemblée extraordinaire de la PPE

qui s'est tenue le 26 janvier 2019 et qui portait notamment sur le présent

recours, en présence de l'administrateur et de C.________ et I.________. Il ne

ressort pas des pièces au dossier que E.________ et F.________ aient également été

convoqués à cette assemblée générale extraordinaire, que ce soit en respectant

les formes prévues à l'art. 6.4 § 1 du Règlement de la PPE G.________ ou d'une

autre façon comme l'autorise l'art. 6.4 § 5, 1ère phrase dudit

règlement. Il ne ressort pas non plus du dossier que ces deux derniers aient

été valablement représentés à cette occasion, car les deux procurations du 9

janvier 2019 signées par les intéressés autorisent certes A.________ à les

représenter lors des assemblées générales des copropriétaires, mais elles

visent uniquement les questions relatives à l'entretien du bâtiment, au budget

annuel et à la répartition des charges. A aucun endroit il n'est fait mention

de la présente procédure, ou même d'un pouvoir de l'administrateur de

représenter la PPE lors de procédures judiciaires en général. Même si l'on

considérait que la nouvelle procuration du 9 juin 2019 signée par F.________ et

produite le 20 juin 2019 - soit plus de trois mois après le délai fixé par le

juge instructeur pour produire l'autorisation préalable au sens de l'art. 712t

al. 2 CC -, valait approbation ultérieure à engager la présente procédure, il

n'en demeure pas moins que E.________ n'a pas signé une telle procuration.

Dans ces circonstances, on ne peut pas considérer

que tous les copropriétaires étaient présents ou valablement représentés lors

de l'assemblée générale extraordinaire. Vu les conditions de l'art. 6.4 § 5,

l'assemblée n'a donc pas pu délibérer et statuer valablement sur la question de

l'autorisation de procéder au sens de l'art. 712t al. 2 CC, de sorte que

l'administrateur ne représente pas valablement la PPE dans le cadre du présent

recours. A fortiori, la PPE n'est pas non plus valablement représentée par Me

Sauteur.

Le recours est donc irrecevable s'agissant de la PPE

G.________.

3.

La municipalité s'en est remise à justice s'agissant de la recevabilité

du recours de A.________.

A qualité pour recourir tout personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant

été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée

ou modifiée (art. 75 al. 1 LPA-VD).

a) L’intérêt dont dépend la qualité pour agir peut

être juridique ou de fait. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus

que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de

protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut

être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours

procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre.

L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver

dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de

celui qui n'est atteint que de manière indirecte (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2;

ATF 133 II 400 consid. 2.4.2; ATF 130 V 196 consid. 3;

AC.2014.0227 du 19 novembre 2014 consid. 1). Un intérêt de fait suffit pour que

la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que

l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté

dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger.

Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le

recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à

invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de

tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait

ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2;2C_869/2012

du 12 février 2013 consid. 5.2; AC.2014.0227 du 19 novembre 2014 consid. 1).

b) La propriété par étages est une

forme de copropriété sur un immeuble, organisée de manière à ce que chaque

copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des

parties déterminées d'un bâtiment (art. 712a al. 1

CC) (cf. AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 2b; AC.2008.0319 du

22.

avril 2009 consid. 5). Pour la doctrine, le droit du propriétaire d'étage comporte deux

éléments: une part de copropriété qui porte sur l'immeuble tout entier et un

droit exclusif de jouissance et d'administration sur des parties déterminées de

l'immeuble (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 5ème

éd., Berne 2012, no 1125, p. 393).

aa) Le droit exclusif définit les

prérogatives du propriétaire d’étage sur certains locaux (Amedeo

Wermelinger, La propriété par étages, 3ème éd. Rothenburg 2015, no

20.

ad 712a CC); il est clairement délimité dans l’espace

(art. 68 al. 1 de l'ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre

2011.

[ORF; RS 211.432.]). Outre le droit d’utiliser et d’aménager

intérieurement les parties déterminées de l’immeuble, le propriétaire d’étage

se voit conférer le pouvoir de gérer et d’administrer celles-ci (op. cit., nos

39-40). Ainsi, lorsque l’aménagement intérieur de parties exclusives est

subordonné à l’obtention d’un permis de construire, il n’est pas douteux que celui-ci

doit être requis par le propriétaire d’étages concerné, qui est au surplus seul

légitimé à en formuler la demande, sans avoir à obtenir l’accord des autres

propriétaires d’étages (AC.2008.0319 du 22 avril 2009 consid. 5). Dès lors, en tant qu’elle a trait à la gestion de son droit exclusif

sur une partie déterminée de l’immeuble, la qualité pour recourir du

propriétaire d’étage au sens de l’art. 75 al. 1 LPA-VD n’est pas non plus

douteuse (AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 2b).

bb) Il en va différemment en revanche

s’agissant des parties communes de l’immeuble. En principe, le propriétaire

d’étage a l'usage et la jouissance des parties communes dans la mesure de sa

quote-part (art. 648 al. 1, 2ème phrase, CC), mais les modalités

d’utilisation doivent être définies par les propriétaires d’étages (Steinauer

I, no 1241). Sur

le plan pratique, il en résulte que les propriétaires d’étages exercent leur

droit de copropriété au moyen d’un droit commun sur les parties communes

(AC.2013.0366 du 25 mars 2014 consid. 2b).

Dans ce cadre, la Cour de céans a déjà reconnu

plusieurs hypothèses dans lesquelles un copropriétaire peut agir en son nom

propre, sans le concours des autres copropriétaires (AC.2013.0366 du 25 mars

2014.

consid. 2c/bb). Il est ainsi admis qu’un copropriétaire

d’une PPE puisse agir à l’encontre d’une parcelle tierce lorsqu’il est lui-même

atteint par cet ouvrage (AC.1991.0011 du 24 mars 1992 consid. 1c; AC.1991.0028

du 14 avril 1992 consid. 1c). Il en va de même, selon une jurisprudence constante,

lorsqu’il agit en son nom propre à l’encontre d’une construction à ériger sur

la parcelle de base; peu importe qu’un droit de jouissance exclusif ait été

conféré sur la portion de la parcelle destinée à recevoir la construction

projetée ou que celle-ci soit une partie commune. L’ancienne Commission

cantonale de recours en matière de constructions avait admis à cet égard que le

titulaire d'une part de copropriété par étages pouvait justifier d'un intérêt

légitime, matériel ou idéal à voir contrôler par l'autorité de recours la

réglementarité d'un projet de la communauté des propriétaires d'étages

(prononcé no 6619 du 28 juin 1990, reproduit partiellement in RDAF

1991.

p. 102 s. no 28). L’ancien Tribunal administratif avait

également reconnu le principe de la qualité pour agir du copropriétaire

agissant en son nom propre contre l'octroi d'un permis de construire à la

communauté des copropriétaires, sous réserve d'un examen de la nature des

règles invoquées ainsi que des intérêts qu'elles tendent à protéger (AC.1991.0028

du 14 avril 1992 consid. 1d). Cette jurisprudence a été

confirmée ultérieurement par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (AC.2012.0090 du 10 juin 2013 consid. 1; AC.2011.0141

du 25 janvier 2012 consid. 1a/aa; cf. en outre arrêts AC.2011.0219 du 18

avril 2012; AC.2007.0215 du 26 novembre 2008, confirmé par ATF 1C_7/2009

du 20 août 2009).

c) Dans le cas présent, la décision

d'exécution de la remise en état porte sur des parties privées dont

l'administrateur a la jouissance exclusive ainsi que sur des parties communes,

notamment les boîtes aux lettres de la PPE (cf. art. 3.2 du Règlement de la PPE

G.________). En ce qui concerne les parties privées, la

qualité pour recourir de l'administrateur au sens de l’art. 75 al. 1 LPA-VD

n’est pas douteuse, comme cela a déjà été jugé par la Cour de céans dans l'arrêt

du 30 mars 2015 dans le litige opposant A.________ et la Municipalité de Pully (AC.2014.0079

consid. 3c; cf. également AC.2013.0366 précité consid. 2b). S'agissant

des parties communes, la qualité pour agir pourrait également être reconnue au

susnommé, même s'il agit sans le concours des autres copropriétaires, dès lors

qu'il est lui-même atteint par l'ordre de remise en état, lequel exige

notamment le retrait des boîtes aux lettres surnuméraires par rapport aux lots

habitables, à la lumière de la jurisprudence citée au point 3b/cc qui précède

(cf. également AC.2018.364 du 22 mai 2019 consid. 1a et b). La question

peut néanmoins demeurer indécise vu que le recours est irrecevable pour un

autre motif en ce qui concerne les parties communes (cf. consid. 7 infra).

4.

Le recourant a requis la suspension de la cause au

motif qu'il a déposé auprès des autorités communales une demande de mise

en conformité de son lot 1. Par ailleurs, il a requis la tenue d'une inspection

locale à titre de mesure d'instruction.

a) aa) En vertu de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité

peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

bb) En l'occurrence, la municipalité n'est pas

entrée en matière sur la demande de régularisation déposée par le recourant en

cours de procédure judiciaire, au motif que les époux I.________ n'avaient pas

signé les plans joints à la demande (cf. son courrier du 10 mai 2019). En

effet, ces derniers, n'ont signé ni la demande de permis de construire du 20

avril 2019, ni les plans annexés. Or leur signature est indispensable, dès lors

que les transformations visent notamment des parties communes de la PPE G.________.

Il n'y a donc pas lieu de suspendre la procédure judiciaire.

b) S'agissant de la question de la mise en oeuvre

d'une inspection locale, la municipalité a déjà effectué une visite des locaux

litigieux en date du 29 novembre 2018, laquelle a fait l'objet d'un

procès-verbal et de photographies, dûment versés au dossier. Ces éléments,

ainsi que les plans figurant au dossier, suffisent à se représenter les circonstances

locales déterminantes pour juger du cas d'espèce, de sorte qu'une nouvelle

inspection n'est pas nécessaire, selon une appréciation anticipée des preuves

(cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid

3.1).

5.

Sur le fond, le recourant ne conteste plus que son lot 1 sis au sous-sol

de l'immeuble de la PPE G.________ n'est pas habitable, ni l'inscription au

Registre foncier de ce caractère inhabitable. Il conteste en revanche les

modalités d'exécution de la désaffectation du logement qu'il a aménagé dans ce

lot, comprises dans la décision litigieuse. Il invoque que ces modalités le

priveraient de faire usage des possibilités prévues par l'art. 21 RCACT et

qu'elles seraient par ailleurs contraires au principe de la proportionnalité. La

municipalité estime pour sa part que les questions soulevées par le recourant

ont déjà été examinées par la CDAP dans son arrêt du 30 mars 2015 et se

heurtent donc à l'autorité de chose jugée.

a) L'art. 105 de la loi cantonale du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV. 700.11)

intitulé "Travaux non conformes aux dispositions légales et

réglementaires" prévoit ce qui suit:

1La municipalité, à son

défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

2Les dispositions

pénales cantonales et fédérales sont réservées.

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser

entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation

quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non

seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais

aussi la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme

relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,

la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non

plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la

nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à

une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi

(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)

et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (CDAP arrêts AC.2016.0434 du 5 mai

2017.

consid. 4a; AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 6a; AC.2013.0424 du 3

novembre 2014 consid. 5; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les

références).

L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage

édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée

n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter

les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a; 111 Ib 213 consid. 6

et les références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être

strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché.

L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123

II 248 consid. 4b; arrêts AC.2016.0434 précité consid. 4a ;

AC.2015.0063 précité consid. 6a; AC.2013.0424 précité consid. 5; AC.2011.0066

précité consid. 17a).

b) L'acte par lequel l'administration choisit de

recourir aux mesures d'exécution de l'ordre de remise en état est une décision

d'exécution. La possibilité de recourir contre une décision d'exécution

s'impose si un acte règle une question nouvelle, non prévue par une décision

antérieure, ou s'il contient une nouvelle atteinte à la situation juridique de

l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb; arrêt TF 1C_603/2012 du 19

septembre 2013 consid. 4.1; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,

2011, p. 389 n° 1150 s.; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol.

II, 3ème éd. 2011, p. 116). En revanche, si un acte ne fait que

reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une décision

antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en cause doit

être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410

consid. 1.1 p. 412; arrêt 1C_603/2012 précité consid. 4.1; voir également

arrêts GE.2013.0005 du 8 juillet 2013 consid. 3c; AC.2012.0045 du 18 octobre

2012.

consid. 2a; AC.2011.0030 du 16 décembre 2011 consid. 2a). Le recours dirigé

contre une décision d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision

au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait

faire exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a

été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du

recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc

et les arrêts cités). En revanche, les conditions de l’exécution par

substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que les délais et

modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où elles n’ont

pas été définies par la décision de base (cf. CDAP AC.2015.0129 du 7 juillet

2016.

consid. 2a; AC.2013.0433 du 10 février 2014 consid. 6a et les arrêts cités).

6.

Le recourant s'oppose d'abord à la suppression de la porte d'entrée de

son lot 1 ainsi qu'à celle de la sonnette et de l'intercom y afférents.

Premièrement, il fait valoir que la décision de désaffectation du 24 janvier

2014.

confirmée par l'arrêt de la CDAP du 30 mars 2015 se contenterait de

préciser que son lot 1 au sous-sol de la PPE n'est pas habitable, sans

toutefois régler les modalités de désaffectation du caractère habitable. Il

soutient par ailleurs que les éléments susmentionnés (porte d'entrée du lot 1,

sonnette et intercom) auraient été autorisés par le permis de construire, de

sorte que la décision litigieuse révoquerait cette autorisation sans raison. Il

fait valoir que le lot 1 est une surface privée qui doit être délimitée des

autres locaux communs de la PPE sis au sous-sol, et qu'ainsi la nécessité d'une

porte serait éclatante. La municipalité estime pour sa part que ces questions

ont déjà été examinées par la CDAP dans son arrêt du 30 mars 2015 et se

heurtent donc à l'autorité de chose jugée.

a) Pour rappel, la décision initiale du 24 janvier

2014.

confirmée par l'arrêt de la CDAP du 30 mars 2015 était intitulée

"Exécution des travaux de mise en conformité au permis de construire

concernant l'immeuble en PPE "B._____" sis au ch. de ****** à Pully

(parcelle n° 1774 du cadastre communal)". Par ailleurs, cette décision

constatait ce qui suit: "En ce qui concerne les locaux au sous-sol, ils

sont toujours utilisés à des fins d'habitation et constituent un quatrième

logement occupé en permanence par un locataire. Ce quatrième logement est en

contradiction avec le nombre de logements en zone villa (maximum trois) et au

permis de construire et doit donc être désaffecté pour le rendre conforme à

l'usage autorisé par le permis de construire".

Dès lors, contrairement à ce que soutient le

recourant, en exigeant que la désaffectation soit conforme au permis de

construire, la décision initiale du 24 janvier 2014, confirmée par l'arrêt de

la CDAP du 30 mars 2015 notamment au sujet du caractère non habitable du

sous-sol, indique clairement que ledit permis et, par voie de conséquence, les

plans validés par la délivrance du permis, font foi pour procéder à la remise

en état. En d'autres termes, les modalités de la remise en état du lot 1 sont

définies par renvoi à ces plans.

C'est donc en comparant ces plans initiaux et les

travaux de désaffectation explicités par la municipalité dans la décision

litigieuse que la question de savoir si celle-ci prévoit de nouvelles modalités

d'exécution, qui seraient donc susceptibles d'être contestées, doit être examinée.

On précisera à ce stade que le permis de construire ayant fait l'objet d'une

autorisation complémentaire délivrée par la municipalité le 10 décembre 2003,

sur la base de plans du 19 novembre 2003, ce sont ces derniers plans qui sont

déterminants pour juger des modalités de la remise en état des locaux litigieux.

Ceux-ci diffèrent légèrement des plans originaux du 24 août 2001 (cf. ci-avant

les descriptions du sous-sol aux lettres A et B).

b) La porte d'accès se trouvant au droit de la

buanderie, dont la municipalité demande la suppression, n'était pas prévue dans

les plans du 19 novembre 2003, ni dans ceux du 24 août 2001, d'ailleurs. Contrairement

à ce que soutient le recourant, elle n'a donc pas été autorisée par le permis

de construire. Il n'apparaît pas inutile de préciser que lesdits plans

prévoyaient uniquement une porte d'entrée au lot 1 ouvrant directement dans

l'espace de 47,8 m2 occupant toute la partie sud de l'espace (destinée

à accueillir une salle de jeux). C'est donc cette dernière porte qui a été

autorisée par le permis de construire. Lors de l'exécution des travaux, elle a

été érigée ainsi qu'une deuxième porte, alignée à la première, située environ

deux mètres plus au nord, près de l’entrée de la buanderie, et empiétant dans

le couloir du sous-sol – lequel constitue une partie commune selon l'art. 3.2.

du règlement de la PPE. Cette deuxième porte, non autorisée, a été ajoutée afin

de créer un hall d'entrée dans le lot 1 du recourant aménagé en appartement (cf.

plans de mise en conformité d'avril 2019). C'est bien la suppression de cette

seconde porte, non prévue dans les plans fournis avec la demande de permis de

construire, qui est visée par la décision d'exécution. Il ne s'agit donc pas d'une

exigence différente ou nouvelle, qui n'était pas déjà prévue dans la décision

de base de la municipalité confirmée par la CDAP. Cette question ne peut donc

plus être contestée par le recourant dans la présente procédure, de sorte que ses

arguments à cet égard sont irrecevables. Il en va de même de ses arguments contre

la suppression de la sonnette du logement aménagé au sous-sol et de l'intercom

permettant d'ouvrir la porte principale depuis celui-ci. Ces deux éléments

étant liés à la porte non autorisée, on ne peut en effet pas considérer que

l'exigence de leur suppression constituerait une modalité nouvelle d'exécution

de la remise en état qui n'était pas déjà comprise dans la décision de base du

24.

janvier 2014, renvoyant au permis de construire.

A toutes fins utiles, on relèvera qu'en aucun cas la

décision du 24 janvier 2014 ou la décision ici litigieuse n'exigent la

suppression de la porte ouvrant sur la salle de jeux susmentionnée. Celle-ci a

été autorisée par le permis de construire et peut donc être conservée. Selon

les plans du 19 novembre 2003, la construction d'un mur fermant l'espace

compris entre le couloir du sous-sol et le vestiaire du lot 1 du recourant

(actuellement la cuisine) était initialement prévue. L'autorisation d'ériger ce

mur n'est pas non plus remise en cause par les décisions susmentionnées. Au

demeurant, sa construction permettrait de délimiter clairement la partie privée

du recourant sise au sous-sol de l'immeuble par rapport aux locaux communs de

la PPE, de sorte que les arguments de l'intéressé au sujet de la nécessité de

délimiter son lot par rapport aux parties communes du sous-sol au moyen d'une

deuxième porte tomberaient à faux s'il y avait lieu d'entrer en matière sur

ceux-ci.

7.

Le recourant s'oppose encore au démontage de la cuisine et des arrivées

et évacuations d'eau, ainsi qu'à celui des cloisons internes délimitant

l'actuelle chambre à coucher et des boîtes aux lettres surnuméraires. Il

invoque que la cuisine et lesdites cloisons sont des aménagements intérieurs

pour lesquels la jurisprudence ne requiert pas d'autorisation de construire, de

sorte que c'est à tort que la municipalité en exige le démontage. Il se réfère

à cet égard à deux arrêts de la Cour de céans, à savoir les arrêts AC.2017.0070

du 15 décembre 2017 et AC.2011.0238 du 3 août 2012. Il ajoute qu'il ne voit pas

quelle base légale permettrait à l'autorité d'interdire les arrivées et

évacuations d'eau et les boîtes aux lettres. La municipalité fait pour sa part

valoir que ces éléments n'ont jamais été mis à l'enquête publique et n'ont donc

pas été autorisés, de sorte que l'exigence de leur suppression n'est pas

contraire au principe de la proportionnalité. Elle fait en outre valoir que

quoi qu'il en soit ces questions ont déjà été examinées par la CDAP dans son arrêt

du 30 mars 2015 et se heurtent donc également à l'autorité de chose jugée.

a) Il convient en premier lieu de résoudre la

question de savoir si la cuisine, les arrivées et évacuations d'eau, les

cloisons internes et les boîtes aux lettres surnuméraires qui ont été aménagées

étaient ou non soumises à la délivrance d'une autorisation de construire, et le

cas échéant s'ils ont fait l'objet d'une telle autorisation, car l'autorité

intimée estime que l'aménagement d'une cuisine et de cloisons seraient constitutif

d'un changement d'affectation.

aa) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, un changement

d'affectation, même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction,

reste en principe soumis à l'octroi d'un permis de construire. En l'absence de

travaux, la modification du but de l'utilisation (Zweckänderung) peut cependant

être dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle affectation est

conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur l'environnement

et la planification est manifestement mineure (ATF 113 Ib 219 consid. 4d p.

223; TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1; TF 1C_395/2015 du 7

décembre 2015 consid. 3.1.1 et les références). Si les effets engendrés par la

nouvelle utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une

autorisation de construire est en revanche requise; il en va en particulier

ainsi en cas d'augmentation significative des immissions (cf. TF 1C_395/2015

précité consid. 3.1.1;1C_347/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.2).

L'art. 103 LATC reprend ces principes et soumet à

autorisation tout travail de construction "en surface ou en sous-sol,

modifiant de manière sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation

d'un terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). Il précise également (al. 2) que

ne sont pas soumises à autorisation les constructions, démolitions et

installation de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité

professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux

de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et les

installations mises en place pour une durée limitée (let. c). A son alinéa 3,

l'art. 103 LATC précise encore que les travaux décrits sous les lettres a à c

de de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivants: ils ne

doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la

protection de la nature, du paysage, des sites, et des monuments historiques ou

à des intérêts dignes de protection tels ceux des voisins (let. a); ils ne

doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement (cf. TF

1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1).

L'art. 68 du règlement d'application de la LATC du

19.

septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1) ajoute que sont notamment subordonnées à

l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'article 68a: les

constructions nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les

reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs

annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux articles 39 et 40 du règlement

(let. a); le changement de destination de constructions existantes (let. b);

l'exécution ou la transformation d'installations fixes de chauffage ou

utilisant le gaz, de canaux de fumée et d'installations importantes de toute

nature (let.c).

L'art. 68a RLATC précise la notion d'objets

dispensés d'une autorisation de construire au sens de l'art. 103 al. 2 LATC.

Dans tous les cas cependant, l'ouvrage doit respecter les conditions de l'al. 3

de l'art. 103 LATC exposées ci-dessus.

De jurisprudence constante, il n'y a pas lieu de

donner une interprétation extensive de la notion de changement d'affectation,

qui doit rester limitée aux cas où l'on est en présence d'un changement

fondamental parce qu'une catégorie donnée d'affectation (par exemple

l'habitation) est totalement abandonnée au profit d'une autre (par exemple,

l'activité artisanale). Il faut être particulièrement attentif à ne pas étendre

le champ d'application du permis de construire (autorisant un changement

d'affectation) lorsque des travaux ne sont pas en cause: vu la garantie de la

liberté individuelle, le permis de construire ne doit pas devenir un moyen de

contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou sur

l'utilisation des biens dans les constructions existantes (RDAF 2000 I, p. 244;

RDAF 2001 I, p. 248; CDAP AC.2008.0101 du 11 décembre 2008; AC.2007.0289 du 19

janvier 2009; AC.2004.0147 du 23 décembre 2004; AC.2003.0178 du 27 avril 2004;

AC.2002.0060 du 31 octobre 2003; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001; AC.2000.0214

du 5 juin 2002). En l'absence de travaux, on ne se trouve ainsi pas en présence

d'un changement d'affectation soumis à autorisation qu'en cas de changement

significatif du point de vue de la planification ou de l'environnement (ATF 119

Ib 222 consid. 3a; 113 Ib 219 consid. 4d. Voir en outre CDAP AC.2009.0117 du 2

novembre 2009 consid. 2a; AC.2009.0005 du 1er juillet 2009 consid.

3b; AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; AC. 2001.0029 du 8 octobre 2001).

Dans ce sens, une solution consistant à ordonner la

suppression de mobilier n'est pas concevable, dès lors qu'elle ne relève pas du

droit public des constructions. Sous cet angle en effet, seule une décision de

remise en état portant sur les travaux réalisés illicitement est envisageable

(CDAP AC.2011.0037 du 26 mars 2012 consid. 7b). Ainsi qu'il est relevé dans

l'arrêt CDAP AC.1997.0104 du 30 mars 2005 consid. 4a, on ne voit d'ailleurs pas

comment l'autorité pourrait imposer et contrôler dans les faits l'interdiction

de placer un lit dans un bureau, du mobilier de salon dans une chambre à

coucher, une cuisinière dans une buanderie ou un lave-linge dans une salle de

bains.

Pour déterminer si une construction a fait l'objet

d'un changement d'affectation, il faut se fonder sur la nature de la

construction autorisée, telle qu'elle résulte en général des plans d'enquête,

ainsi que sur l'affectation admise dans l'autorisation (AC.2007.0298 du 19

janvier 2009 consid. 1).

bb) En l'espèce, les plans du 19 novembre 2003 annexés

à la demande d'autorisation complémentaire prévoyaient, dans le lot appartenant

au recourant au sous-sol de la villa, la construction d'une salle de jeux de

47,8 m2 occupant toute la partie sud du lot ainsi qu'un vestiaire de

14,2 m2 à l'arrière de celle-ci avec une salle de bain de 3,7 m2,

comme dans les plans initiaux du 24 août 2001 (seules les dimensions de ces

deux locaux différaient légèrement). Par rapport à ces derniers plans, qui prévoient

des évacuations d'eau seulement à l'endroit de la salle de bain, les plans

complémentaires en indiquent également dans le vestiaire, soit au coin

nord-ouest et contre le mur nord de celui-ci. Il n'est par contre à aucun endroit

fait mention de l'installation d'une cuisine dans ce local, ni sur les plans du

19.

novembre 2003 ni sur la demande d'autorisation complémentaire du même jour.

Cette demande, qui a conduit à l'octroi d'une autorisation complémentaire le 10

décembre 2003, portait en effet uniquement sur l'exécution d'un dépôt ouvert

sous les garages existants, l'adjonction d'une véranda au niveau du sous-sol de

la façade sud du bâtiment et la surélévation des niveaux du 1er

étage et des combles pour total de 6 cm.

Cependant, par la suite, à une date indéterminée,

mais selon toute vraisemblance en 2005 vu les pièces au dossier, le recourant a

installé une cuisine à l'endroit où était prévu l'aménagement du vestiaire (cf.

les plans relatifs à la demande de régularisation produits par la municipalité

le 10 mai 2019, qui sont datés du 22 juin 2005 et mentionnent clairement la

présence d'une cuisine, avec indication de l'emplacement des plaques de cuisson

et de l'évier, à la place du vestiaire; voir également les plans du 6 avril

2005.

produits également le 10 mai 2019 qui mentionnent la présence d'un office

à l'endroit du vestiaire mais sur lesquels sont déjà dessinées les plaques de

cuisson et l'évier). La visite effectuée par la municipalité le 30 novembre

2018.

a montré qu'un logement complet était aménagé au sous-sol avec notamment

une cuisine entièrement équipée (avec un évier, des plaques de cuisson et une

hotte de ventilation, un four, des éléments de rangement et des plans de

travail, voir les photos au dossier de la municipalité). L'aménagement de cette

cuisine n'a fait l'objet d'aucune demande de permis de construire et n'a pas

été autorisé par la municipalité.

Or, ces travaux, ainsi que l'installation de boîtes

aux lettres supplémentaires, qui n'a pas non plus fait l'objet d'une demande à

la municipalité, ont permis de transformer le lot 1 en un véritable logement supplémentaire

(compte tenu également de la porte d'entrée indépendante avec sonnette et

intercom reliés à la porte d'entrée principale de l'immeuble, pour lesquels le

recourant n'a pas contesté qu'un permis de construire était nécessaire).

L'aménagement d'une cuisine telle que réalisée a pour conséquence

indiscutablement de rendre ce lot habitable. En effet, celle-ci est entièrement

équipée (cf. la description ci-dessus) et n'a rien à voir avec un point d'eau

dans un vestiaire ou un réfectoire: il s'agit d'une véritable cuisine

d'appartement susceptible d'être utilisée quotidiennement et de finitions qui

sont celles d'une pièce d'appartement. D'ailleurs, les locaux ont été utilisés

comme tel et se distinguent ainsi de lieux non habitables. En outre, la situation

effective de cet espace, qui présente les caractéristiques d'une surface

habitable, est en contradiction avec le caractère non habitable imposé par la

réglementation communale et l'arrêt précédent de la CDAP. Un tel aménagement

conduit en l'espèce à la création d'un logement supplémentaire proscrit par le

règlement communal. Il s'agit d'un changement de destination qui nécessitait

l'octroi d'une autorisation.

Il n'est donc pas douteux que de tels changements

(installation d'une cuisine entièrement équipée et de boîtes aux lettres

supplémentaires) par rapport à l'autorisation conférée par la municipalité,

constituent un changement d'affectation pour lequel une autorisation de

construire était nécessaire (cf. notamment CDAP AC. 2017.0402 du 26 juillet 2018

consid. 7b/cc). Quant aux cloisons internes délimitant l'actuelle chambre à

coucher (intitulée "vestiaires 11,6 m2" dans les plans du

22.

juin 2005 produits avec la demande de mise conformité d'avril 2019), il n'y

a pas lieu de considérer qu'elles contribuent de manière importante à

l'habitabilité des locaux, de sorte que la nécessité d'une autorisation de

construire pour cause de changement d'affectation ne s'étend pas à ces

dernières.

Une telle interprétation n'est par ailleurs pas

contraire aux arrêts de la CDAP cités par le recourant dans sa réplique du 20

juin 2019, sur lesquels il prend appui pour conclure que l'aménagement d'un

coin cuisine notamment constitue un aménagement intérieur qui n'est pas soumis

à autorisation de construire.

En effet, dans l'arrêt AC.2017.0070 du 15 décembre

2017.

consid. 1b, la CDAP a certes rappelé ce qui suit, en se référant à un

précédent arrêt AC.2011.0238 du 3 août 2012: "(...) les travaux

intérieurs sont en principe dispensés d'enquête publique. C'est effectivement ce

qu'a constaté la jurisprudence au terme d'une analyse de l'évolution du droit

cantonal, dont il résulte même que les installations intérieures (par exemple l'aménagement

d'un coin–cuisine) échappent à l'exigence d'un permis de construire ".

La CDAP a laissé ouverte la question de savoir si des travaux consistant à

diviser les volumes les plus vastes d'une villa pour augmenter le nombre de

chambres nécessitaient un permis de construire (consid. 1b). Dans l'arrêt

AC.2011.0238, la CDAP a jugé que l'aménagement d'un coin-cuisine n'était pas

soumis à autorisation et que les recourants étaient libres d'y procéder (cf.

consid. 4).

Les conclusions auxquelles est parvenue la Cour dans

ces arrêts ne sont cependant pas transposables à la présente affaire, dès lors

que les premiers concernaient des immeubles ou parties d'immeubles dont le

caractère habitable n'était pas contesté. En particulier, dans l'arrêt AC.2011.0238,

la CDAP a jugé qu'aucun intérêt public ne s'opposait à l'installation d'un

coin-cuisine dans les combles habitables afin d'y créer un salon-lounge avec

cuisine et bar, dès lors que la cause ne concernait pas l'augmentation du

volume d'une construction existante afin d'y créer un second logement, dont la

conformité au règlement communal était douteuse, mais la manière dont était

utilisé un volume préexistant dont l'habitabilité n'était pas contestée

(consid. 1b). L'installation d'une cuisine n'était donc pas susceptible de

conduire à un changement d'affectation, contrairement à la présente situation,

dans laquelle, par ailleurs, le caractère habitable du lot sis au sous-sol a

été définitivement nié par la CDAP dans l'arrêt du 30 mars 2015.

cc) Vu ce qui précède, il n'est pas douteux que la

pose d'une cuisine et de boîtes aux lettres surnuméraires nécessitaient

l'octroi d'un permis de construire. Or aucune autorisation de construire n'a

été délivrée pour ces éléments, puisqu'ils n'étaient pas prévus sur les plans

soumis à la municipalité. Partant, leur suppression ne sauraient être considérée

comme une nouvelle modalité de remise en état qui n'était pas déjà comprise

dans la décision du 24 janvier 2014 confirmée par arrêt de la CDAP du 30 mars

2015.

Le recourant ne peut donc plus remettre en cause le bien-fondé des

travaux de suppression exigés à cet égard, que ce soit sous l'angle d'une

régularisation ou de la question de la proportionnalité de la remise en état.

S'il avait voulu contester la suppression de ces éléments, il lui appartenait

de soulever ses arguments dans la procédure de recours contre ladite décision.

b) En dernier lieu, les arrivées et évacuations

situées au coin nord-ouest et contre le mur nord de la pièce initialement

prévue comme "vestiaire" et celles prévues pour la salle de bains

étaient dûment indiquées dans les plans du 19 novembre 2003. Dès lors que ces

plans ont conduit à l'autorisation complémentaire du 10 décembre suivant, ces arrivées

et évacuation d'eaux ont été autorisées par la municipalité. Elle ne peut donc

pas en exiger la suppression. Précisons que l'autorisation de ces conduites

n'entre pas en contradiction avec l'exigence de suppression de la cuisine, dans

la mesure où cette dernière n'a rien à voir avec un simple point d'eau dans un

vestiaire ou dans un réfectoire, mais constitue une véritable cuisine

d'appartement susceptible d'être utilisée quotidiennement, ainsi que cela a été

relevé plus haut.

8.

Au demeurant, s'il y avait lieu d'examiner la question de la

régularisation de la cuisine, comme le recourant paraît le demander (tardivement)

en faisant valoir que le démontage de la cuisine le priverait de la possibilité

d'aménager un réfectoire ou un carnotset dans les sous-sols, comme le prévoit

expressément l'art. 21 al. 1 RCATC, il faudrait constater ce qui suit:

a) L'art. 21 al. 1 RCATC de la ville de Pully

prévoit ce qui suit:

Le sous-sol ne compte pas comme niveau et n'est pas

habitable. Il peut toutefois comporter des locaux ou des espaces destinés à une

occupation non sédentaire en relation avec l'affectation du bâtiment principal

(carnotsets, salles de jeux, ateliers, piscines, saunas, réfectoires, salles de

conférence, locaux d'exposition, etc.).

Le RCATC ne définit ni la notion de réfectoire ni

celle de carnotset. Selon le dictionnaire (Petit Robert, édition 2014), un

carnotset se définit comme suit: "En Suisse, local, souvent aménagé dans

une cave pour boire et manger entre amis". Quant au réfectoire, il est

définit comme une "salle à manger réservée aux membres d'une

communauté".

Les définitions susmentionnées se réfèrent

uniquement à des locaux pour manger ou boire, sans qu'il soit fait mention de

cuisine ou de cuisiner. Il est donc pour le moins douteux que la cuisine

litigieuse aurait pu être régularisée sous l'angle de l'art. 21 al. 1 RCATC.

Quoi qu'il en soit, ainsi qu'on l'a vu, l'aménagement d'une cuisine entièrement

équipée en sous-sol, vu la configuration des lieux (à savoir la présence dans

le lot sis au sous-sol de cloisons permettant d'avoir une chambre séparée en

plus d'un espace de 30 m2 pouvant servir de pièce à vivre, d'une

salle de bains et vu la possibilité de séparer le lot 1 du reste du sous-sol cf.

supra consid. 6a/bb), contribuerait largement à rendre le lot 1 habitable, ce

qui serait contraire aux art. 37 al. 2 RCATC (permettant à certaines conditions

non réunies en l'espèce la création d'un niveau partiellement habitable

au-dessous du rez-de-chaussée) et 38 al. 2 RCATC (limitant le nombre de

logements à trois en zone villas), ainsi que l'a jugé la CDAP dans son arrêt du

30.

mars 2015. Ainsi, une régularisation de la cuisine n'apparaîtrait pas possible,

de sorte que les aménagements effectués devraient en principe faire l'objet

d'une remise en état sous cet angle également, sous réserve de la

proportionnalité d'une telle mesure, au sujet de laquelle il faudrait constater

ce qui suit.

b) L'aménagement d'une cuisine entièrement équipée

(cf. supra consid. 7a/bb) dans le lot 1 du recourant le rend habitable, ce qui

a pour conséquence d'ajouter un quatrième logement à la PPE, alors que le

caractère inhabitable du sous-sol et l'interdiction d'un logement

supplémentaire ont été définitivement tranchés par la CDAP. On ne pourrait donc

considérer que la dérogation à accorder à l'intéressé pour lui permettre de

conserver la cuisine, serait d'importance mineure. A cela s'ajouterait que l'intérêt

public au respect de la loi apparaît important en l'espèce, dans l'optique de

l'égalité de traitement, en particulier compte tenu de la situation de la PPE

voisine H.________. En effet, le sous-sol de la villa appartenant à cette

dernière présente les mêmes caractéristiques que celles de la PPE G.________, de

sorte que la municipalité a également soumis la délivrance du permis d'habiter

à la PPE H.________, à l'obligation d'inscrire le caractère non habitable de

ces locaux au registre foncier. Par ailleurs, le recourant ne pouvait pas

ignorer que son lot sis au sous-sol de la villa n'était pas habitable, à tout

le moins depuis la décision rendue par la municipalité le 27 juillet 2012 – contre

laquelle l'intéressé n'a pas recouru. En effet, cette décision lui ordonnait déjà

de réaffecter les locaux du sous-sol occupés illégalement comme logement pour

les rendre conformes à l'usage autorisé par le permis de construire, ainsi que de

rectifier l'inscription au registre foncier en ce sens. Enfin, le démontage de

la cuisine apparaît comme une mesure apte et nécessaire, vu l'ensemble des

circonstances, en particulier la mauvaise foi du recourant, pour empêcher

l'utilisation illégale de ces locaux comme logement. En définitive, l'intérêt

public au démontage de la cuisine litigieuse l'emporterait sur l'intérêt privé

du recourant à son maintien.

9.

Dans son acte de recours, le recourant soutient qu'il pourrait louer son

lot sis au sous-sol à une tierce personne comme bureaux professionnels (d'architecte

par exemple), invoquant qu'il a déjà procédé de la sorte par le passé et que

cela serait conforme aux art. 36 et 21 RCATC. Il en conclut qu'une boîte aux

lettres ainsi que la sonnette, l’intercom et la porte d’entrée située au droit

de la buanderie seraient utile à un tel usage et qu’en exiger le retrait le

priverait des possibilités laissées par ces dispositions. Or, la suppression de

ces éléments a déjà été tranchée définitivement par la décision de remise en

état, confirmée par l’arrêt de la CDAP du 30 mars 2015, de sorte que de nouveaux

griefs à cet égard sont irrecevables (cf. supra consid. 6b et 7). Au demeurant,

on relèvera que l’aménagement de tels bureaux dans le lot 1 appartenant au

recourant n’est pas autorisé par l’art. 21 RCATC, puisque celui-ci prévoit que

l’occupation de locaux au sous-sol doit être en relation avec l’affectation du

bâtiment principal. Or, des bureaux disposant d’une boîte aux lettres et d’une

entrée indépendante avec une sonnette et un intercom n’auraient aucune relation

avec les logements de la villa. Enfin, s’agissant de l’argument du recourant

tiré de l’art. 36 RCATC qui permettrait, selon lui, l’aménagement de bureaux au

sous-sol de la villa, il tombe à faux dès lors que cette disposition est

comprise dans le chapitre 12 du RCATC applicable aux zones d’habitation à

forte, moyenne et faible densité, et non à la zone de villas au sens du

chapitre 13 RCATC, dans laquelle est colloquée la villa de la PPE G.________.

10.

a) En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure de

sa recevabilité. La décision litigieuse est réformée en ce sens que la

suppression des arrivées et évacuations d'eau et des cloisons internes qui

délimitent l'actuelle chambre à coucher dans le lot 1 appartenant à A.________

au sous-sol de la PPE ne sont pas exigées. Le recours est irrecevable en ce qui

concerne les autres travaux exigés par la municipalité.

Le recourant succombant dans une large mesure, des

frais judiciaires légèrement réduits sont mis à sa charge (cf. art. 49 al. 1,

50.

et 51 al. 1 LPA-VD).

La municipalité de Pully, qui obtient partiellement

gain de cause, a droit à des dépens réduits (cf. art. 55 al. 1 et 57 LPA-VD).

b) Il appartiendra à la municipalité de fixer un

nouveau délai d'exécution de la remise en état et la date d'une séance de

constat sur place.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision attaquée est réformée au sens des considérants et confirmée

pour le surplus.

III.

Un émolument de justice réduit de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la municipalité de Pully un montant de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 4 mai 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

Related decisions