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Décision

AC.2018.0294

CDAP - AC.2018.0294 - 2020-01-16 - A._____, B.__ /Municipalité d'Echallens, C._____

16 janvier 2020Français43 min

la demande est signée d'une part par D.________ et E.________, en qualité de propriétaires,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D'après un extrait du Registre foncier du 25 septembre 2019, C.________,

société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce avec pour but

toutes opérations immobilières, en particulier achats, ventes, construction et

transformation d'immeubles, est propriétaire de la parcelle 1029 de la commune

d'Echallens, depuis le 8 juillet 2019, après l'avoir acquise par contrat de

vente. Les vendeurs, D.________ et E.________, étaient inscrits en qualité de

propriétaires en commun de cette parcelle, depuis le 19 juillet 2017, après

avoir acquis le bien-fonds par donation de leur père. D'une surface de 1'836 m2

en nature de pré-champ, la parcelle 1029 est colloquée en zone mixte d'après le

règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions de la Commune

d'Echallens (RATC), approuvé par le Conseil d'Etat le 1er mars 1991.

B.

Du 9 décembre 2017 au 7 janvier 2018 a été mise à l'enquête publique une

demande d'autorisation de construire sur la parcelle 1029 deux bâtiments

mitoyens comprenant des locaux commerciaux, un restaurant, deux logements

chacun et un parking souterrain de 22 places et 6 places de parc couvertes. La

demande de permis de construire est datée du 14 novembre 2017. Comme les plans,

la demande est signée d'une part par D.________ et E.________, en qualité de propriétaires,

et d'autre part par C.________, alors promettant-acquéreur.

A.________ et la société coopérative B.________,

propriétaires des parcelles 1192 et 1028, voisines respectivement à l'ouest et

au sud de la parcelle 1029, se sont notamment opposées en temps utile au projet.

Ces opposantes critiquent la répartition prévue entre partie habitable et

partie affectée à l'activité professionnelle, la création d'un restaurant, la

contiguïté, la distance à la limite par rapport au bâtiment construit sur la parcelle

1030, l'aménagement des surcombles, le nombre et le type de places de parc

prévues, l'accessibilité au parking et invoquent la violation des règles de

protection contre les incendies.

C.

Suite aux oppositions formulées dans le délai d'enquête, le projet a été

modifié et les modifications, relatives au déplacement de trois places de parc

extérieures, à celui de la terrasse du restaurant un peu plus au sud de la

parcelle et à la création de trois places de parc supplémentaires dans le

parking souterrain, ont été présentées aux opposants à l'occasion d'une séance

d'information organisée par la Municipalité d'Echallens (la municipalité) le 3

juillet 2018 en présence de l'architecte du projet.

D.

Par décisions du 17 août 2018, la municipalité a levé les oppositions et

délivré le permis de construire demandé.

E.

Par acte du 11 septembre 2018 de son avocat, A.________ a recouru en

temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (la CDAP) contre la décision du 17 août 2018, dont elle conclut à

l'annulation. Elle conteste que D.________ et E.________ soient valablement

propriétaires de la parcelle 1029, de sorte que la demande d'autorisation de

construire serait viciée sur un point essentiel, savoir l'identité du

propriétaire du bien-fonds. La cause a été enregistrée avec la référence AC.

2018.0294.

Le 19 octobre 2018, D.________ et E.________ ont

répondu qu'ils avaient acquis la parcelle 1029 par donation de leur père et

qu'ils étaient valablement inscrits comme propriétaires de celle-ci au registre

foncier depuis le 19 juillet 2017, ce dont ils s'étaient assurés auprès du

notaire qui avait instrumenté l'acte.

Par mémoire de son conseil du 29 novembre 2018, la

municipalité intimée a conclu au rejet du recours.

F.

Par acte du 14 septembre 2018 déposé en temps utile par son avocat, la

société coopérative B.________ a également recouru devant la CDAP contre la

décision du 17 août 2018, concluant au refus du permis de construire et à

l'admission de son opposition. Subsidiairement, la société coopérative

recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée. La cause a été

enregistrée avec la référence AC.2018.0312.

Le 19 octobre 2018, D.________ et E.________ se sont

expliqués au sujet de la propriété de la parcelle 1029, comme ils l'ont fait

dans la cause AC.2018.0294.

Par mémoire du 29 novembre 2018 de son conseil,

l'autorité intimée a conclu au rejet de ce recours.

Au terme du mémoire-réponse du 12 décembre 2018 de

son mandataire, C.________ a conclu au rejet des deux recours.

G.

Le 28 mai 2019, le juge instructeur a joint les causes AC.2018.0294 et

AC.2018.0312 sous la référence AC.2018.0294.

H.

Le 13 juillet 2019, D.________ et E.________ ont informé le tribunal

qu'ils avaient vendu la parcelle 1029 à C.________. Le juge instructeur a alors

annoncé que sauf autre intervention, ils seraient mis hors de cause sans frais

ni dépens. Il a interpellé A.________ pour savoir si elle maintenait son

recours, vu qu'à première vue C.________ était désormais titulaire du permis de

construire contesté. La recourante a indiqué, le 2 août 2019, qu'elle

maintenait son recours.

I.

Le tribunal a tenu une audience, le 25 septembre 2019, en présence : de

la recourante A.________ personnellement, accompagnée de son époux et assistée

de l'avocat Jacques Ballenegger; pour la recourante B.________, de F.________,

administrateur vice-président et de G.________, gérant, assistés de l'avocat

Benoît Bovay; pour la municipalité intimée, de H.________, municipal, de I.________,

chef du service de l'urbanisme et de la police des constructions et de J.________,

chef du secteur de la police des constructions, assistés de l'avocat Jacques

Haldy; pour la constructrice et actuelle propriétaire C.________, K.________,

administrateur, accompagné de l'architecte du projet L.________ et assisté de

l'avocat Jean-Claude Perroud, qu'accompagnait l'avocate-stagiaire Manon Joseph.

Le procès-verbal d'audience résume les explications des parties ainsi qu'il

suit:

"D'après un extrait du RF que

le tribunal verse au dossier, C.________ est propriétaire de la parcelle 1029

litigieuse depuis le 8 juillet 2019. La question de la validité de la

délivrance du permis de construire est discutée en fonction des arguments

développés par les parties dans les écritures.

S'agissant du nombre de places de

parc (5 places pour le logement, 20 pour le restaurant et 6 pour les activités

commerciales), la municipalité applique les normes VSS (sans facteur de

réduction), y compris pour les logements, considérant que l'art. 9.3 RATC lui

laisse cette marge d'appréciation, qu'elle estime avoir utilisée à bon escient

puisque, centré, le secteur est bien desservi en transports publics. S'agissant

des surfaces commerciales, la municipalité a pris un chiffre moyen en fonction

des différentes activités possibles, étant précisé que l'activité qui sera

finalement déployée dans ces surfaces n'est pas encore connue. La méthode de

calcul, jugée raisonnable au vu d'une tendance globale à la diminution du

nombre de places de parc, est approuvée par la constructrice dont le conseil

cite l'arrêt AC.2011.0249 au sujet de la question du renvoi aux normes VSS (ici

n° 641'281).

Me Ballenegger indique que la

parcelle 1029 est un "tapis de voitures", ce qui témoigne d'un besoin

en places de parc dans le quartier. La constructrice précise qu'elle est en

train de résilier les baux à loyer qui ont pour objets les places de parc en

question.

Pour Me Bovay, il ne faut pas

s'écarter du libellé de l'art. 9.3 RATC pour le logement, de sorte que 10

places devraient être prévues pour ce poste. Si le nombre de places retenu pour

le restaurant n'est pas critiqué, il serait sous-estimé pour les activités

commerciales. En retenant l'activité qui exige le moins de places, il en

faudrait 6, ce qui représente un total de 36 places, qui n'est pas atteint. La

cliente de Me Bovay, qui juge l'offre en places de parc sous-dimensionnée,

craint que ses propres places de parc extérieures ne soient squattées à midi

par les clients du restaurant, auxquels il ne pourra pas être imposé de

stationner en sous-sol comme c'est prévu, notamment en raison du fait que le

parking souterrain, très étroit, ne pourra pas être utilisé par la clientèle

visée, savoir les employés des entreprises voisines, qui se déplacent en

camionnette.

D'après les plans du 6 juin 2019,

34 places peuvent être utilisées en sous-sol, ce que la municipalité juge

suffisant. Me Bovay juge inutilisables les places 23 et 24. D'après la

municipalité, ces places peuvent être utilisées par de petites voitures.

L'architecte dit avoir vérifié les rayons de braquage.

Concernant la compatibilité du

projet avec la zone mixte (cf. art. 2.8 RATC), il est renvoyé aux écritures des

parties. Les représentants de l'autorité ne citent pas d'autre exemple de

restaurant en zone mixte.

Au sujet de la subdivision de la

parcelle, Me Haldy rappelle que le permis de construire est subordonné à la

condition que le morcellement intervienne tel qu'il est projeté. Me Bovay

plaide que chaque projet doit satisfaire aux conditions du règlement. Or, la

répartition des places de parc pose problème. Me Perroud objecte qu'il existe

la possibilité de conditionner la délivrance du permis de construire à

l'inscription de servitude pour l'usage de places de parc sur le fonds voisin.

Dans le calcul du CUS, les

recourants soutiennent qu'il aurait fallu tenir compte de surfaces

supplémentaires (les galeries, qui pourraient aisément être habitées; les

buanderies, qui pourraient agrandir les salles-de-bains moyennant que la

cloison de séparation ne soit pas construite; les locaux techniques qui

permettraient de se rendre directement à la place de parc moyennant qu'une

ouverture soit créée), cas échéant la municipalité devrait prendre des mesures

pour s'assurer que ces surfaces ne puissent pas être utilisées pour

l'habitation. M. L.________ explique que les galeries sont en lien avec

l'espace inférieur. Elles ne sont pas conçues comme un espace d'habitation.

Elles ne disposent pas d'une porte. A part des fermetures latérales, elles sont

ouvertes. Elles ne sont pas habitables en raison de la hauteur et de l'éclairage

qui sont insuffisants. Elles pourront être utilisées comme galetas. Si les

buanderies sont grandes c'est pour y permettre le repassage. Me Perroud ne voit

pas d'intérêt pour les recourants de soulever ce grief. Si le CUS est dépassé

d'après Me Bovay, le projet est condamné. Il en va aussi du respect de la

parité logement/activité.

S'agissant de la hauteur du

bâtiment (art. 6.1 RATC), les représentants de la municipalité déterminent la

hauteur du terrain naturel en faisant la moyenne des cotes aux quatre angles du

bâtiment, ce que le règlement communal n'interdit pas selon eux, tandis que Me

Bovay soutient que les cotes déterminantes sont celles qui se situent à

l'aplomb de l'arrête supérieure de la sablière, respectivement de la poutre

faîtière, en référence à la lettre du RATC, ce qui condamne le projet.

S'agissant de l'altimétrie des

points de calcul, la constructrice est requise de produire le plan élaboré par

le géomètre.

Me Ballenegger est d'avis qu'il

n'est pas possible de respecter la condition posée par le permis de construire

au sujet de l'arborisation prévue par le permis de construire (plantation d'au

moins une dizaine de souches indigènes (moyennes tiges) en compensation des

arbres abattus), vu le peu de place à disposition.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite sur la parcelle 1029. Des cônes marquent la limite de

l'assiette de la servitude. Me Bovay désigne les places de parc existantes que

sa cliente craint de voir squattées par la future clientèle du restaurant.

Me Perroud fait valoir qu'il a vu déjà deux bus postaux passer et qu'un

arrêt se situe juste à côté. Me Ballenegger désigne la rangée de thuyas vouée à

disparaître ainsi que le tapis de voitures dont il parlait en salle. Ses

clients craignent également qu'une partie de leur parcelle soit ne soit

utilisée par de futurs clients de la constructrice pour se parquer."

J.

Ensuite, les parties se sont exprimées au sujet de la conformité du

procès-verbal au déroulement de l'audience.

L'avocat de B.________ a précisé avoir mentionné que

les salles-de-bains pouvaient être agrandies moyennant la suppression de la

cloison qui y est prévue et que les buanderies pouvaient être facilement

utilisées comme salles-de-bains, moyennant la pose (aisée) d'appareils

sanitaires. La position des buanderies à l'étage des chambres à coucher, alors

qu'il n'y a pas de 2ème salle-de-bains pour ces logements,

conduirait à considérer qu'il s'agira de salles-de-bains, qualifiées

aujourd'hui de buanderies pour ne pas être comptées dans le calcul. Vu leur

accessibilité et leur position, il faudrait en tenir compte comme s'il

s'agissait de salles-de-bains. La constructrice applique le même raisonnement

jurisprudentiel que pour les combles prétendument inhabitables mais qui

pourraient facilement être détournés en locaux habitables (cf. arrêt

AC.2018.0260 consid. 4cc).

Le conseil de l'autorité intimée, avant de citer une

référence jurisprudentielle au sujet du nombre de places de parc (mentionnée à

la RDAF 2019 I 234), a sollicité que le procès-verbal soit corrigé sur deux

points: s'agissant du nombre de places de parc, il y en aurait au total 34,

soit 8 places pour le logement (et non 5), 20 pour le restaurant et 6 pour les

activités commerciales. C'est 34 places qui peuvent être utilisées en tout et

pas seulement en sous-sol et c'est de l'avis du constructeur – et non de celui

de la municipalité – que les places 23 et 24 peuvent être utilisées par des

petites voitures.

Quant au mandataire de la constructrice, il a

précisé que, selon les plans du 6 juin 2018, validés en dernier lieu, le projet

comporte 20 places de parc en sous-sol et 14 à l'extérieur, dont 8 pour les

logements. En plus, le garage souterrain comporte 5 places en double-file, qui

ne permettent pas un usage indépendant, mais offrent des possibilités supplémentaires

de parcage. Le mandataire de la constructrice a également précisé que l'arrêt

AC.2011.0249 cité en audience a été confirmé par le TF suite à un recours (ATF

1C_259/2012). Il a ajouté que si le CUS est dépassé, seule la surface excessive

serait condamnée et ce sans incidence sur l'enveloppe extérieure du bâtiment de

sorte que cette modification n'aurait aucune incidence sur les voisins (avec

réf. à l'arrêt AC.2015.0356). Enfin, il rappelle que le grief relatif à

l'arborisation a été rejeté dans l'arrêt AC.2018.0097.

K.

La constructrice a encore produit un plan de géomètre relatif aux

altitudes du terrain en place et une feuille de calcul des hauteurs des

bâtiments projetés émanant de l'architecte, au sujet desquels les avocats de la

constructrice et de la société coopérative recourante se sont déterminés.

L.

Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté les considérants du

présent arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante A.________ se prévaut d'une violation de l'art. 108 al. 1

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11). Selon cette disposition, la demande de permis

est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à

exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. L'art. 73 al. 1

du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV

700.11.1) précise que les plans, le questionnaire général et les pièces annexes

sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas échéant, par

le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage. En l'espèce, cette exigence

a été respectée puisque la demande de permis et les plans ont été signés par D.________

et E.________ en qualité de propriétaires en commun de la parcelle 1029, d'une

part, et par C.________ en qualité de promettant-acquéreur, d'autre part.

La recourante A.________ conteste néanmoins la

propriété de la parcelle aux propriétaires inscrits au registre foncier (savoir

D.________ et E.________, apparemment sa soeur et son frère) qui l'ont acquise

par donation de leur père du 19 juillet 2017. Le père avait apparemment acquis

la parcelle au décès de son épouse, en 2012, en vertu d'un contrat de mariage

et d'un pacte successoral dont la recourante A.________ a obtenu l'annulation

devant la juridiction civile par un passé-expédient de D.________ et E.________

intervenu le 13 décembre 2017, soit après la donation, de sorte que le père

n'aurait pas pu disposer seul de la parcelle, sans l'accord des cohéritiers de

l'épouse dont la recourante fait partie. Se référant aux inscriptions du

registre foncier, suivant lesquels D.________ et E.________ étaient

propriétaires en commun de la parcelle litigieuse au moment du dépôt du permis

de construire, l'autorité intimée est d'avis que les exigences posées à l'art.

108.

LATC sont respectées et qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans un

litige de pur droit privé sur l'exactitude ou non de l'inscription au registre

foncier.

Il faut donner raison à l'autorité intimée. En effet,

si les frère et sœur de la recourante sont inscrits comme propriétaires en

commun au registre foncier, ils sont présumés avoir acquis l'immeuble en cette

qualité, dès lors que les faits dont les inscriptions au registre foncier

attestent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de

l'art. 9 CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Le droit

inscrit existant en vertu de la présomption réfragable de l'art. 937 al. 1 CC,

il appartient à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite

d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (cf. ATF 138 III 150 précité

consid. 5.1.2 et la réf. citée). Or lorsque la municipalité doit déterminer si

une demande de permis de construire est bien au bénéfice du consentement du propriétaire,

elle n'a pas à entreprendre d'importantes investigations ou analyses juridiques

et peut se contenter de trancher sur la base des éléments disponibles (arrêt

AC.2008.0319 du 22 avril 2009 consid. 5). Dans le cas particulier, la

municipalité intimée pouvait se fier aux inscriptions du registre foncier pour

considérer que la demande de permis avait été valablement déposée. En effet, si

la recourante avance des indices suggérant que la présomption de l'art. 937 al.

1.

CC pourrait être renversée s'agissant de la propriété de son frère et de sa sœur,

l'invalidité du titre d'acquisition n'est en l'état pas établie. Or il

n'appartient pas au tribunal de céans de trancher cette question, qui relève

d'une autre juridiction.

Par ailleurs, C.________, qui a signé la demande de

permis en tant que promettant acquéreur, est devenue propriétaire de la

parcelle litigieuse pendant la procédure de recours. Elle est, de ce fait,

titulaire du permis de construire. En effet, même si la loi qualifie le permis

de construire de "personnel" à l'art. 104 al. 4 LATC, il n'en

est pas moins susceptible d'un "changement de titulaire", dont il

suffit, selon cette même disposition que la municipalité soit avisée (arrêt

AC.2008.0319 du 22 avril 2009 consid. 4). Au demeurant, selon la jurisprudence,

compte tenu du caractère réel et donc transmissible du permis de construire

entré en force, celui-ci peut être utilisé par tout nouvel acquéreur de la

parcelle qui en bénéficie. Autrement dit, en cas de transfert de propriété, le

permis de construire demeure valable indépendamment de la qualité des parties

contractantes. Que l'acquisition des parcelles par la constructrice ne soit pas

valable est ainsi sans influence sur le sort des projets contestés, qui n'ont à

être examinés que sous l'angle du droit de la construction. Il en va d'ailleurs

de même lorsque d'éventuels droits privés lient entre eux les particuliers,

même s'il s'agit du droit réel attaché aux parcelles litigieuses. Dans l'arrêt

AC.2007.0116 du 30 septembre 2008 consid. 3 résumé à la RDAF I 65 n° 84, le

tribunal a rejeté une requête de suspension de l'instruction de la cause compte

tenu de la dénonciation de la constructrice pour violation de la loi fédérale

du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à

l'étranger, dont les recourants prétendaient qu'elle aurait pour effet que la

nullité de l'acquisition des parcelles litigieuses devrait être constatée, la

constructrice étant déchue de sa qualité de propriétaire avec effet rétroactif.

La transposition de cette jurisprudence au cas d'espèce conduit à considérer

que le fait que l'acquisition de la parcelle par les vendeurs serait viciée est

sans effet sur le sort du projet litigieux, qui n'a à être examiné que sous

l'angle du droit de la construction. Le permis de construire demeure valable

indépendamment de la qualité des parties contractantes. Mal fondé, le grief

doit être rejeté.

2.

a) La recourante A.________ soutient que les modifications apportées au

projet après sa mise à l'enquête auraient nécessité une mise à l'enquête

complémentaire. C'est l'art. 72b RLATC qui régit la matière, ainsi qu'il

suit:

"1 L'enquête

complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou

d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.

2.

Elle ne peut porter

que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le

projet ou la construction en cours.

3.

La procédure est la

même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront

être clairement mis en évidence dans les documents produits.

4.

Lors de la

publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le

numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le

complément."

La décision attaquée énonce les modifications

apportées au projet après l'enquête publique. Ces modifications concernent le

déplacement de trois places de parc extérieures, le déplacement de la terrasse

du restaurant un peu plus au sud de la parcelle et la création de trois places

de parc supplémentaires dans le parking souterrain. Elles apparaissent sur les

plans du 6 juin 2018, auxquels le permis de construire renvoie en outre. A

l'évidence, ces modifications sont minimes. Elles ont en outre été portées à la

connaissance de la recourante au moment où la décision attaquée a été rendue et

l'intéressée a été en mesure de les critiquer dans la procédure de recours.

Dans ces conditions, la procédure de la mise à l'enquête complémentaire ne

s'imposait pas. L'autorité intimée était en conséquence fondée à intégrer ces

modifications au permis de construire comme le lui permet l'art. 117 LATC, qui

prévoit que lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la

municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition

que ces modifications soient apportées au projet. Mal fondé, le moyen doit être

rejeté.

3.

La recourante B.________ est d'avis que la problématique des places de

stationnement n'est pas réglée à satisfaction de droit. Elle estime leur nombre

insuffisant, critique le choix d'un souterrain et juge l'accès par une

servitude de passage située sur la parcelle dont elle est propriétaire

également insuffisant.

a) La matière est régie à l'art. 9.3 RATC, qui prévoit

ce qui suit :

"Tout propriétaire est tenu

d'aménager sur son fonds des garages ou places de stationnement pour véhicules.

La capacité de ces équipements doit correspondre aux besoins effectifs ou

présumés de la construction.

Dans la règle, les normes

suivantes sont applicables:

- bâtiments d'habitation:

pour les habitants: 1 place par tranche de 60 m2 de

plancher habitable, mais au minimum 1 place par logement

pour les visiteurs: 1 place par tranche de 300 m2 de

plancher habitable, mais au minimum 1 place pour 3 logements

- autres bâtiments ou autres affectations:

selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route.

Sauf convention contraire, les

places de stationnement nécessaires doivent être implantées en arrière de la

limite des constructions fixées le long du domaine public.

(...)"

La norme établie par l'Association suisse des

professionnels de la route et des transports VSS n° 640'281 (éd. 2013-12)

relative au stationnement et à l'offre en cases de stationnement pour les

voitures de tourisme à laquelle le règlement communal se réfère prévoit que l'offre

à mettre à disposition pour le logement correspondra aux valeurs indicatives

suivantes pour le cas normal : pour les habitants 1 case de stationnement par

100.

m2 de SBP ou 1 case de stationnement par appartement; pour les

visiteurs, il faut ajouter 10 % du nombre de cases de stationnement pour les

habitants (cf. ch. 9.1). S'agissant des autres affectations que le logement,

l'offre en cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre

d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de localisation

(accessibilité en mobilité douce et en transports publics). La fourchette entre

le nombre minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires

est estimée à partir des valeurs indicatives du tableau 1 – partiellement

reproduit ci-dessous – pour l'offre en cases de stationnement. Il est tenu

compte également du type de localisation (selon un autre tableau, 2) et des

pourcentages correspondants d'un tableau 3 (cf. ch. 10.1).

En l'espèce, l'autorité intimée a défini le nombre

de cases de stationnement nécessaires en application de la norme VSS 640'281

précitée, y compris s'agissant du logement. Elle a de ce fait considéré, sur la

base des plans du 6 juin 2018, que le projet, qui comprend en tout 4 logements,

un restaurant de 100 places assises et deux surfaces de 81 m2

chacune destinées à une activité commerciale, nécessitait 5 places de

stationnement pour le logement (soit 1 place par logement plus 10 % pour les

visiteurs), 20 places pour le restaurant (soit 0,2 place par place assise) et 6

places pour les activités (soit en moyenne 3 places pour 100 m2 de

surface pour les activités). Le nombre total de 31 places ainsi défini paraît

conforme à l'application de la norme VSS 640'281 précitée. La recourante estime

que ce nombre est sous-évalué. D'une part, il faudrait appliquer le règlement

communal s'agissant du logement, de sorte qu'il faudrait 10 places de

stationnement au lieu de 5. Or, le calcul de la municipalité respecte le

minimum prévu par la réglementation communale, qui prévoit une place par

logement plus une place pour les visiteurs, de sorte que le grief tombe à faux.

D'autre part, la recourante fait valoir qu'il suffirait d'une activité

commerciale de vente de produits de première nécessité pour créer un trafic

plus important de sorte que les places de stationnement prévues ne seraient pas

suffisantes. Il est vrai que l'affectation des surfaces commerciales n'est en

l'état pas connue, comme c'est souvent le cas au stade de l'octroi du permis de

construire. Il est également vrai que l’autorité intimée n’a pas suivi les

recommandations de la norme en matière de magasin à nombreuse clientèle, mais

elle n’a pas non plus appliqué de facteur de réduction pour tenir compte des

transports publics à proximité. Le chiffre moyen dont l’autorité intimée dit en

définitive avoir tenu compte en fonction des différentes activités commerciales

possibles n’apparaît de cette sorte pas critiquable. On ne peut donc pas dire

que l'autorité intimée a sous-évalué le nombre de places de parc nécessaires.

En l'occurrence, le projet prévoit 39 cases de

stationnement. Dans le parking souterrain, il faut cependant en retrancher 5 (savoir

les cases 14, 16, 18, 20 et 22), qui ne sont pas directement utilisables parce

qu'elles sont en enfilade et 2 (savoir les cases 23 et 24) dont l'accès, au

fond du parking, paraît au mieux problématique au pire impraticable, de sorte

que ce sont au final 32 places (18 dans le garage souterrain et 14 à

l'extérieur) qui doivent être comptabilisées. A une place près, cela correspond

au nombre calculé par la municipalité. Le nombre minimum préconisé par la

municipalité en application des normes VSS étant respecté, le grief formé à ce

propos doit être rejeté.

La recourante craint que ses propres places de parc,

contiguës à la parcelle litigieuse, ne soient utilisées par les clients des

commerces et du restaurant projetés par la constructrice à la place du parking

souterrain. D'après elle, les 6 places prévues à l'extérieur à proximité des

commerces leur seront destinées et, pour le restaurant, toutes les places

seront situées au sous-sol. La recourante est d'avis que, vu la situation du

restaurant, de nombreux employés d'entreprises voisines viendront se restaurer

à midi en camionnettes. Il ne sera pas possible d'exiger que celles-ci soit

stationnées en sous-sol au vu de l'étroitesse du parking souterrain. Or, comme

le fait remarquer l'autorité intimée dans son mémoire, ce qui est en définitive

déterminant, c'est que logements et activités disposent de suffisamment de

cases de stationnement dont l'accès est garanti, y compris pour les places en

souterrain. Il s'ensuit que le grief soulevé par la recourante doit être

écarté.

Enfin, la parcelle litigieuse est au bénéfice d'une

servitude de passage, de sorte que l'autorité intimée pouvait considérer que le

bien-fonds litigieux disposait d'un titre juridique au sens de l'art. 104. al.

3.

LATC. Son assiette paraît suffisamment large pour permettre l'accès à la

rampe du parking souterrain projetée pour que des débordements sur la parcelle

1028.

puissent être évités.

En définitive, l'autorité intimée pouvait autoriser

le projet sans recourir à une étude faite par un spécialiste en circulation. Ceci

dit, la Cour, formée d'un architecte et d'un géomètre, constate, sans que cela

ne condamne toutefois le projet, que la hauteur du parking souterrain paraît

minimaliste au regard des règles de l'art, compte tenu des véhicules attendus

(les parties ont en effet évoqué qu'étaient attendus outre des voitures, des

camionnettes).

4.

D'après la recourante B.________, le projet litigieux n'aurait pas sa

place en zone mixte et contreviendrait de ce fait à l'art. 2.8 qui prévoit ce

qui suit:

La zone mixte (ZMI) est

destinée aux activités professionnelles qui sont en relation avec l'économie

locale et régionale ainsi qu'à l'habitation.

Les constructions, installations

et aménagements qui peuvent être autorisés sont:

- des bâtiments mixtes comportant,

d'une part, une partie habitable comprenant au plus trois logements et, d'autre

part, une partie affectée à l'activité professionnelle dont la surface brute de

plancher utilisable doit être au moins égale à la surface brute de plancher

affectée à l'habitation;

- des bâtiments affectés à une

activité professionnelle telle que, par exemple, l'artisanat, la petite industrie,

les services.

Les activités ou usages qui sont

manifestement incompatibles avec l'habitation en général ne sont pas admis dans

cette zone."

Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier

2019.

consid. 4add; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du

25.

juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement

pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la

municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.).

Pour la recourante, un restaurant ne serait pas

conforme à l'affectation de la zone mixte, vu qu'il ne s'agit ni d'artisanat,

ni de petite industrie, ni de services. En raison de sa terrasse, qui a suscité

de nombreuses réactions, un restaurant serait en outre manifestement

incompatible avec l'habitation en général. Pour sa part, l'autorité intimée a

considéré que le restaurant prévu était compatible avec la destination de la

zone telle que prévue à l'art. 2.8 RATC. Cette disposition ne prévoit certes

pas expressément qu'un restaurant serait un bâtiment affecté à une activité

professionnelle. La liste qu'elle établit parle d'artisanat, de petite

industrie et de services mais il ne s'agit que d'exemples, de sorte que

d'autres activités sont possibles. On ne voit pas ce qui empêchait l'autorité

intimée de considérer qu'un restaurant était une activité professionnelle qui

se trouvait en relation avec l'économie locale et régionale. Sans qu'on puisse

lui en faire le grief, la municipalité interprète en outre son règlement dans

le sens où les activités manifestement incompatibles avec l'habitation au sens

de l'art. 2.8 RATC sont celles qui peuvent entraîner des nuisances beaucoup

plus importantes et qui ne peuvent avoir leur place qu'en zone industrielle, ce

qui n'est pas le cas d'un restaurant. Par ailleurs, la municipalité intimée

rappelle à juste titre que les conditions d'exploitation sont réglementées: le

permis de construire fixe notamment la fin de l'horaire d'exploitation à 22

heures pour tenir compte des logements à proximité. En conclusion, en

autorisant un restaurant, l'interprétation que la municipalité fait de son

règlement est conforme à la marge d'appréciation dont l'autorité dispose en

l'occurrence.

5.

La recourante B.________ considère que la division projetée de la

parcelle aboutirait à une situation où la parité entre surfaces affectées au

logement et à l'activité professionnelle, exigée en zone mixte, ne serait pas

respectée. Il faudrait alors considérer que le nombre de logements serait trop

important.

En l'espèce, le fractionnement de la parcelle litigieuse

en deux biens-fonds de surface identique est prévu sur le plan de situation qui

fait l'objet du permis de construire. Chaque nouveau bien-fonds supportera un

bâtiment mitoyen qui comportera, à parts égales, une partie habitable et une

partie affectée à l'activité professionnelle. L'art. 2.8 RATC est

partant respecté. Le fait qu'il n'y ait pas de parité en relation avec les

places de stationnement n'apparaît pas déterminant au regard du texte de l'art.

2.8

RATC. Les propriétaires restent libres d'organiser la répartition des

places entre les deux biens-fonds comme ils le souhaitent, par exemple au moyen

de servitudes.

6.

Un autre grief avancé par la recourante B.________ a trait au calcul du CUS.

Certaines surfaces n’auraient à tort pas été prises en considération alors

qu’elles feraient partie des surfaces brutes de plancher utile.

a) L’art. 4.2 RATC prévoit que dans la zone de villa

et dans la zone mixte, la surface brute de plancher habitable ou utilisable est

limitée par un coefficient d’utilisation du sol (CUS) de 0,4 pour la zone

mixte; le calcul s’effectue conformément à la norme 514.420 de l’Institut

fédéral pour l’aménagement du territoire de la façon suivante: surface du

terrain x CUS = surface brute maximum de plancher. Le règlement prévoit

quelques règles particulières. Ainsi, au niveau des combles, la surface de

plancher se mesure à partir d’une hauteur minimum de 1,30 m sous le plafond.

La norme de l’Institut für Orts-, Regional-, und

Landesplanung (ORL) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (norme n°

514'420, éd. 1966) à laquelle le règlement communal se réfère énonce notamment

ce qui suit :

"1.1 Détermination de la

surface utile brute de plancher

La surface brute de plancher utile

se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en-dessous et en-dessus

du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

N’entrent

toutefois pas en considération:

toutes les

surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail,

telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies

des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout;

les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation

et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à

logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures

d’enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs

desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques

d’entrée ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons

et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive."

b) La recourante estime que les salles-de-bains

pourraient être agrandies moyennant la suppression de la cloison qui y est

prévue et que les buanderies pourraient facilement être utilisées comme

salles-de-bains moyennant la pose d'appareils sanitaires. La position des

buanderies à l'étage des chambres à coucher, alors qu'il n'y a pas de 2ème

salle-de-bains pour ces logements, conduirait à considérer qu'il s'agira de

salles-de-bains, qualifiées aujourd'hui de buanderies pour ne pas être comptées

dans le calcul. Vu leur accessibilité et leur position, il faudrait en tenir

compte comme s'il s'agissait de salles-des-bains.

En l'espèce, chaque logement dispose à l'étage d'un

séjour, d'une cuisine et d'un wc séparé et à l'étage des combles de deux

chambres et d'une salle-de-bains, séparée d'une buanderie par une cloison. Il

est peut-être inhabituel de voir pour des logements de cette taille des

buanderies d'une aussi grande surface, même si l'on tient compte du fait que le

local servira aussi au repassage comme l'architecte l'a exposé en audience.

Toutefois, il faut tenir compte du fait qu'il n'y a pas de buanderie commune

dans l'immeuble et qu'il n'est pas totalement inédit de n'avoir qu'une seule

salle-de-bains pour un logement qui comprend deux chambres à coucher. Dans ces

conditions, la municipalité intimée pouvait, sans outrepasser le pouvoir

d'appréciation dont elle dispose, retrancher la surface de la buanderie du

calcul du CUS.

c) Ensuite, chaque logement du projet comprend en

surcomble une galerie d'une surface de 17,39 m2 reliée à l'étage des

combles par un escalier. La recourante préconise de prendre ces surfaces en

considération, avec la conséquence que le CUS serait dépassé. Les autres parties

sont d'un avis contraire, au motif que leur éclairage et leur surface minimale

seraient insuffisantes en application des art. 27 et 28 RLATC. En audience,

l'architecte a expliqué que ces surfaces, en lien avec l'espace inférieur,

n'étaient pas conçues comme un espace d'habitation mais qu'elles étaient

dévolues au rangement. Les dispositions topiques sont libellées ainsi qu'il

suit:

"Art. 27

Hauteur des locaux

1.

Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de

nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à

l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

2.

Dans les combles, la

hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface

utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de

1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

3.

Des exceptions

peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de

bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions

de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante.

4.

Les plans

d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est

compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace

de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci.

Art. 28

Eclairage et ventilation

1.

Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au

minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher

et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes

de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les

fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

2.

Les conditions fixées

par l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou une serre accolée à

l'immeuble."

L'arrêt AC.2018.0260 du 6 mai 2019, consid. 4acc

rappelle que pour être considéré comme "habitable",

un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour

l'habitation ou le travail (AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a;

AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du

8.

février 2017 consid. 7a). Pour décider si un niveau est habitable ou

non, la seule intention subjective du constructeur n'est pas décisive, mais il

faut examiner si objectivement, l'aménagement du niveau considéré permet de

rendre la surface facilement habitable (ATF 108 Ib 130; AC.2016.0437 du 7

février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b;

AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a). Selon la

jurisprudence (notamment AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a;

AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0335 du

19.

octobre 2016 consid. 7), il convient de vérifier si les locaux prévus

répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale,

notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces

habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne

suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en

conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera

vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité

(cf. arrêts AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a;

AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid. 8a; AC. 2009.0267 du 21 février 2011

consid. 4). Cependant, la seule crainte que des surfaces privatives soient

finalement affectées à un autre usage que celui initialement prévu par le

projet ne permet pas d'en tenir compte dans le calcul du CUS vu leur éclairage

et aération insuffisants (arrêt AC.2010.0017 du 11 août 2010, consid. 6c).

D'après les plans mis à l'enquête, la hauteur de

2,40 m prévue à l'art. 27 al. 2 RLATC n'est en l'occurrence pas

respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable comptée à partir

d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond (5,65 m2 sur 17,39

m2). Par ailleurs, l'éclairage, par deux Velux de 55 x 78 cm, ne

permet pas d'atteindre le minimum de 1 m2 prévu à l'art. 28 RLATC

pour une aération et un éclairage suffisants. Il s'ensuit que ces galeries ne

sont pas habitables au sens de la réglementation cantonale. La seule crainte

que ces galeries soient finalement affectées à un autre usage que celui de

rangement initialement prévu par le projet ne permet pas de tenir compte de

leurs surfaces dans le calcul du CUS (cf. arrêt AC.2010.0017 précité). En

conclusion, l'autorité intimée a considéré à juste titre que les surfaces des

galeries n'entraient pas en considération dans le calcul du CUS.

7.

La recourante B.________ fait valoir que la hauteur de la construction

projetée n'est pas réglementaire. A cet égard, l'art. 6.1 RATC limite la

hauteur des bâtiments par des cotes qui se mesurent entre le terrain naturel et

les parties les plus élevées du bâtiment à l'arête supérieure de la sablière

(h) et à l'arête supérieure de la poutre faîtière (H). En zone mixte, les valeurs

limites sont les suivantes : h = 7.00 m et H = 12.00 m. Après l'audience,

la constructrice a remis au tribunal un relevé altimétrique du terrain établi

par un géomètre officiel. Sur cette base, elle a établi le 8 octobre 2019, le

calcul de la hauteur de la construction projetée selon le tableau reproduit

ci-dessous:

La méthode de la moyenne du terrain naturel aux

quatre angles utilisée par la municipalité intimée, que respectent les calculs

reproduits ci-dessus, est critiquée par la recourante, qui la juge contraire au

texte clair de la réglementation et qui préconise de retenir que la hauteur du

bâtiment se mesure entre le terrain naturel et les parties les plus élevées du

bâtiment à l'arête supérieure de la sablière (h) et l'arête supérieure de la poutre

faîtière (H). Il conviendrait de mesurer non pas à partir d'un terrain naturel

moyen, mais à compter des cotes du terrain naturel aux endroits les plus élevés

de l'arête supérieure de la sablière et de la poutre faîtière. Dans ses

déterminations du 19 novembre 2019, la recourante constate que ces deux

dernières ont été calculées à partir d'une moyenne de 617.40 (niveau +0,00). La

poutre faîtière serait indiquée sur les plans à +11.90, ce qui donne une marge

de tolérance de 10 cm. Or, il y a plusieurs cotes du terrain naturel sur les

plans qui sont inférieurs à 617.30. Le terrain naturel est nettement plus bas à

l'angle est de la façade sud, par exemple. Il s'ensuivrait que les hauteurs

maximales de l'arête supérieure de la poutre faîtière notamment ne sont pas

respectées; les dépassements seraient de plusieurs centimètres et le bâtiment

serait trop élevé. En l'occurrence, le règlement ne précise pas que l'altitude

du terrain naturel déterminante est celle qui se trouve à l'aplomb de la poutre

faîtière. Dans ces conditions, la pratique de la municipalité, qui retient la

moyenne du terrain naturel aux quatre angles du bâtiment est conforme à la

marge d'interprétation dont l'autorité bénéficie dans l'interprétation de son

règlement. Il s'ensuit que la hauteur de la construction projetée est

réglementaire. Vu les hauteurs minimalistes prévues pour le plafond du parking

souterrain, il y aura cependant lieu d'être vigilant lors de la réalisation de

la construction, afin que celle-ci ne dépasse pas les hauteurs prévues sur les

plans.

8.

La recourante B.________ prétend encore que les exigences sur la

typologie de la toiture et sur l'éclairage des combles posées aux art. 7.2 et

7.4

RATC seraient violées en raison de la multiplication des ouvertures

dépassant ce qui est nécessaire pour éclairer les combles. Ces dispositions, qui

figurent au chapitre "Architecture" du règlement, prévoient ce qui

suit:

"7.2

La forme des toitures doit être

adaptée à l'architecture du bâtiment. Pour assurer l'homogénéité d'une rue,

d'un quartier ou d'un groupe de bâtiments, la municipalité peut toutefois

imposer la forme d'une toiture (nombre de pans et pentes), l'orientation du

faîte et les matériaux de couverture.

Des capteurs solaires peuvent

remplacer les matériaux traditionnels de couverture. Ces installations doivent

être mises en place en tenant compte de l'impact qu'elles peuvent présenter

dans le paysage.

(...)

7.4

Les locaux aménagés dans les

combles doivent prendre jour, partout où cela est possible, sur des façades

pignons ou sur des parties de façades situées entre deux pans de toiture. A

défaut de pignons ou parties de façades exploitables pour des percements et/ou

des fenêtres rampantes peuvent être réalisées sur les pans des toitures.

La dimension de ces constructions

ne doit pas être inférieure au minimum nécessaire pour assurer l'aération et

l'éclairage des locaux. Leur forme et leur proportion doivent être adaptées à

l'architecture du bâtiment."

Le projet comporte une toiture à deux pans adaptée à

l'architecture du bâtiment. La toiture est recouverte en grande partie de

capteurs solaires dont il n'est pas allégué qu'ils représenteraient une

nuisance pour le paysage. Des ouvertures en façades pignons sont prévues. Des

ouvertures supplémentaires sont prévues en toiture. Il n'est nullement démontré

que leur forme et leur proportion, classiques, ne seraient pas adaptées à

l'architecture du bâtiment. Dans ces conditions, la violation alléguée des

art. 7.2 et 7.4 RATC n'est pas prouvée.

9.

En audience, la recourante A.________ s'en est encore prise à

l'arborisation de la parcelle.

D'après l'"Expertise nature-paysage", p. 7

réalisée par un bureau technique le 2 juillet 2018, la parcelle litigieuse est actuellement

en grande partie recouverte de végétation, ce dont le tribunal a du reste pu se

rendre compte en se rendant sur place. Il s'agit principalement de résineux

(notamment épicéa et sapin blanc) qui sont issus de plantations, au sein

desquels quelques feuillus se sont développés (comme du hêtre et du bouleau) et

en lisière desquels plusieurs buissons sont présents (comme du chèvrefeuille et

du saule marsault). Cette surface boisée n'est pas soumise au régime forestier

(p. 9). D'après les conclusions de l'expertise, la valeur nature actuelle

(flore et faune) de la parcelle litigieuse est limitée et le projet de

construction ne porte pas atteinte à des milieux de valeurs et/ou protégés. Les

aménagements extérieurs prévus, si réalisés avec des plantations d'espèces

indigènes et avec un entretien extensif, permettront de reconstituer des surfaces

naturelles d'intérêt significatif pour la faune et la flore. L'impact du projet

est jugé neutre à faible pour les aspects de protection de la nature et de la

faune, ainsi que du paysage (p. 14).

L'abattage de la douzaine de pieds identifiés comme

protégés au sens de la réglementation communale (cf. p. 10) n'est en soi pas

critiqué par les recourantes. C'est la compensation exigée par la municipalité

qui l'est.

L'art. 5 du règlement communal sur la protection des

arbres prévoit notamment que l'autorisation d'abattage sera assortie de

l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation

compensatoire déterminée d'entente avec la Municipalité (nombre, essence,

surface, fonction, délai d'exécution; al. 1). Dans les zones constructibles

l'arborisation compensatoire sera composée de la même espèce que l'arbre à

abattre ou choisie parmi des espèces d'origine européenne adaptées aux

conditions de la station (al. 5).

Le permis de construire prévoit qu'en compensation

des arbres abattus, au moins une dizaine de souches indigènes (moyennes tiges)

seront replantées. La recourante juge cette condition irréaliste au vu de la

taille de la parcelle et du peu de place qu'il restera à disposition après

réalisation de la construction.

D'après le plan des aménagements extérieurs du

projet, des plantations arborées/buissonnantes sont prévues à l'est et à

l'ouest des bâtiments. Sur le plan, on dénombre plus d'une vingtaine de

plantations d'un diamètre de couronne d'un mètre, 8 plantations de 2 m. de

diamètre et 5 plantations de 3 m. de diamètre. Ce plan a été jugé par un expert

apte à permettre de reconstituer des surfaces naturelles d'intérêt significatif

pour la faune et la flore, aux conditions, au demeurant reprises par la

décision attaquée, que les plantations soient d'espèces indigènes. Sur ce

point, la décision n'apparaît pas critiquable. Par ailleurs, l'ordre de

replanter des essences de moyennes tiges paraît apte à tenir compte de la

surface limitée qu'il restera à disposition des aménagements extérieurs après

réalisation de la construction litigieuse. La décision attaquée est ainsi sur

ce point également fondée.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation des décisions attaquées, qui lèvent les oppositions et autorisent

la construction du projet. Les recourantes, qui succombent, supporteront les

frais de la procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD) et verseront à l'autorité intimée

et à la constructrice des dépens pour l'intervention de leurs avocats respectifs

(art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD), selon une clé de répartition qui tiendra compte du

nombre de griefs plus ou moins élevé qu'ont avancés l'une et l'autre

recourante.

Comme annoncé par le juge instructeur, D.________ et

E.________ sont mis hors de cause sans frais ni dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Echallens du 17 août 2018 sont

confirmées.

III.

Les frais de la procédure par 4'500 (quatre mille cinq cents) francs

sont mis à la charge des recourantes à raison de 3'000 (trois mille) francs à

la charge de B.________ et 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge de A.________.

IV.

C.________ et la Commune d'Echallens ont droit à 3'000 (trois mille) francs

à titre de dépens chacun, à charge de B.________ par 2'000 (deux mille) francs

et de A.________ par 1'000 (mille) francs.

V.

D.________ et E.________ sont mis hors de cause sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 janvier 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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