AC.2018.0294
CDAP - AC.2018.0294 - 2020-01-16 - A._____, B.__ /Municipalité d'Echallens, C._____
16 janvier 2020Français43 min
la demande est signée d'une part par D.________ et E.________, en qualité de propriétaires,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 janvier 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
Jean-Daniel Beuchat et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Estelle Cugny,
greffière.
Recourantes
A.________, à Echallens, représentée
par l'avocat Jacques BALLENEGGER, à Lausanne
B.________, à Echallens,
représentée par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité d'Echallens, représentée
par l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne
Constructrice
C.________, à Poliez-le-Grand,
représentée par l'avocat Jean-Claude Perroud, à Lausanne
Propriétaires
D.________, à Echichens et E.________,
à Chesières
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Echallens du 17 août 2018 accordant un permis de construire pour 2
bâtiments mitoyens de 2 logements chacun, locaux commerciaux, restaurant,
parking souterrain et places de parc couvertes sur la parcelle n°1029
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D'après un extrait du Registre foncier du 25 septembre 2019, C.________,
société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce avec pour but
toutes opérations immobilières, en particulier achats, ventes, construction et
transformation d'immeubles, est propriétaire de la parcelle 1029 de la commune
d'Echallens, depuis le 8 juillet 2019, après l'avoir acquise par contrat de
vente. Les vendeurs, D.________ et E.________, étaient inscrits en qualité de
propriétaires en commun de cette parcelle, depuis le 19 juillet 2017, après
avoir acquis le bien-fonds par donation de leur père. D'une surface de 1'836 m2
en nature de pré-champ, la parcelle 1029 est colloquée en zone mixte d'après le
règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions de la Commune
d'Echallens (RATC), approuvé par le Conseil d'Etat le 1er mars 1991.
B.
Du 9 décembre 2017 au 7 janvier 2018 a été mise à l'enquête publique une
demande d'autorisation de construire sur la parcelle 1029 deux bâtiments
mitoyens comprenant des locaux commerciaux, un restaurant, deux logements
chacun et un parking souterrain de 22 places et 6 places de parc couvertes. La
demande de permis de construire est datée du 14 novembre 2017. Comme les plans,
la demande est signée d'une part par D.________ et E.________, en qualité de propriétaires,
et d'autre part par C.________, alors promettant-acquéreur.
A.________ et la société coopérative B.________,
propriétaires des parcelles 1192 et 1028, voisines respectivement à l'ouest et
au sud de la parcelle 1029, se sont notamment opposées en temps utile au projet.
Ces opposantes critiquent la répartition prévue entre partie habitable et
partie affectée à l'activité professionnelle, la création d'un restaurant, la
contiguïté, la distance à la limite par rapport au bâtiment construit sur la parcelle
1030, l'aménagement des surcombles, le nombre et le type de places de parc
prévues, l'accessibilité au parking et invoquent la violation des règles de
protection contre les incendies.
C.
Suite aux oppositions formulées dans le délai d'enquête, le projet a été
modifié et les modifications, relatives au déplacement de trois places de parc
extérieures, à celui de la terrasse du restaurant un peu plus au sud de la
parcelle et à la création de trois places de parc supplémentaires dans le
parking souterrain, ont été présentées aux opposants à l'occasion d'une séance
d'information organisée par la Municipalité d'Echallens (la municipalité) le 3
juillet 2018 en présence de l'architecte du projet.
D.
Par décisions du 17 août 2018, la municipalité a levé les oppositions et
délivré le permis de construire demandé.
E.
Par acte du 11 septembre 2018 de son avocat, A.________ a recouru en
temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (la CDAP) contre la décision du 17 août 2018, dont elle conclut à
l'annulation. Elle conteste que D.________ et E.________ soient valablement
propriétaires de la parcelle 1029, de sorte que la demande d'autorisation de
construire serait viciée sur un point essentiel, savoir l'identité du
propriétaire du bien-fonds. La cause a été enregistrée avec la référence AC.
2018.0294.
Le 19 octobre 2018, D.________ et E.________ ont
répondu qu'ils avaient acquis la parcelle 1029 par donation de leur père et
qu'ils étaient valablement inscrits comme propriétaires de celle-ci au registre
foncier depuis le 19 juillet 2017, ce dont ils s'étaient assurés auprès du
notaire qui avait instrumenté l'acte.
Par mémoire de son conseil du 29 novembre 2018, la
municipalité intimée a conclu au rejet du recours.
F.
Par acte du 14 septembre 2018 déposé en temps utile par son avocat, la
société coopérative B.________ a également recouru devant la CDAP contre la
décision du 17 août 2018, concluant au refus du permis de construire et à
l'admission de son opposition. Subsidiairement, la société coopérative
recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée. La cause a été
enregistrée avec la référence AC.2018.0312.
Le 19 octobre 2018, D.________ et E.________ se sont
expliqués au sujet de la propriété de la parcelle 1029, comme ils l'ont fait
dans la cause AC.2018.0294.
Par mémoire du 29 novembre 2018 de son conseil,
l'autorité intimée a conclu au rejet de ce recours.
Au terme du mémoire-réponse du 12 décembre 2018 de
son mandataire, C.________ a conclu au rejet des deux recours.
G.
Le 28 mai 2019, le juge instructeur a joint les causes AC.2018.0294 et
AC.2018.0312 sous la référence AC.2018.0294.
H.
Le 13 juillet 2019, D.________ et E.________ ont informé le tribunal
qu'ils avaient vendu la parcelle 1029 à C.________. Le juge instructeur a alors
annoncé que sauf autre intervention, ils seraient mis hors de cause sans frais
ni dépens. Il a interpellé A.________ pour savoir si elle maintenait son
recours, vu qu'à première vue C.________ était désormais titulaire du permis de
construire contesté. La recourante a indiqué, le 2 août 2019, qu'elle
maintenait son recours.
I.
Le tribunal a tenu une audience, le 25 septembre 2019, en présence : de
la recourante A.________ personnellement, accompagnée de son époux et assistée
de l'avocat Jacques Ballenegger; pour la recourante B.________, de F.________,
administrateur vice-président et de G.________, gérant, assistés de l'avocat
Benoît Bovay; pour la municipalité intimée, de H.________, municipal, de I.________,
chef du service de l'urbanisme et de la police des constructions et de J.________,
chef du secteur de la police des constructions, assistés de l'avocat Jacques
Haldy; pour la constructrice et actuelle propriétaire C.________, K.________,
administrateur, accompagné de l'architecte du projet L.________ et assisté de
l'avocat Jean-Claude Perroud, qu'accompagnait l'avocate-stagiaire Manon Joseph.
Le procès-verbal d'audience résume les explications des parties ainsi qu'il
suit:
"D'après un extrait du RF que
le tribunal verse au dossier, C.________ est propriétaire de la parcelle 1029
litigieuse depuis le 8 juillet 2019. La question de la validité de la
délivrance du permis de construire est discutée en fonction des arguments
développés par les parties dans les écritures.
S'agissant du nombre de places de
parc (5 places pour le logement, 20 pour le restaurant et 6 pour les activités
commerciales), la municipalité applique les normes VSS (sans facteur de
réduction), y compris pour les logements, considérant que l'art. 9.3 RATC lui
laisse cette marge d'appréciation, qu'elle estime avoir utilisée à bon escient
puisque, centré, le secteur est bien desservi en transports publics. S'agissant
des surfaces commerciales, la municipalité a pris un chiffre moyen en fonction
des différentes activités possibles, étant précisé que l'activité qui sera
finalement déployée dans ces surfaces n'est pas encore connue. La méthode de
calcul, jugée raisonnable au vu d'une tendance globale à la diminution du
nombre de places de parc, est approuvée par la constructrice dont le conseil
cite l'arrêt AC.2011.0249 au sujet de la question du renvoi aux normes VSS (ici
n° 641'281).
Me Ballenegger indique que la
parcelle 1029 est un "tapis de voitures", ce qui témoigne d'un besoin
en places de parc dans le quartier. La constructrice précise qu'elle est en
train de résilier les baux à loyer qui ont pour objets les places de parc en
question.
Pour Me Bovay, il ne faut pas
s'écarter du libellé de l'art. 9.3 RATC pour le logement, de sorte que 10
places devraient être prévues pour ce poste. Si le nombre de places retenu pour
le restaurant n'est pas critiqué, il serait sous-estimé pour les activités
commerciales. En retenant l'activité qui exige le moins de places, il en
faudrait 6, ce qui représente un total de 36 places, qui n'est pas atteint. La
cliente de Me Bovay, qui juge l'offre en places de parc sous-dimensionnée,
craint que ses propres places de parc extérieures ne soient squattées à midi
par les clients du restaurant, auxquels il ne pourra pas être imposé de
stationner en sous-sol comme c'est prévu, notamment en raison du fait que le
parking souterrain, très étroit, ne pourra pas être utilisé par la clientèle
visée, savoir les employés des entreprises voisines, qui se déplacent en
camionnette.
D'après les plans du 6 juin 2019,
34 places peuvent être utilisées en sous-sol, ce que la municipalité juge
suffisant. Me Bovay juge inutilisables les places 23 et 24. D'après la
municipalité, ces places peuvent être utilisées par de petites voitures.
L'architecte dit avoir vérifié les rayons de braquage.
Concernant la compatibilité du
projet avec la zone mixte (cf. art. 2.8 RATC), il est renvoyé aux écritures des
parties. Les représentants de l'autorité ne citent pas d'autre exemple de
restaurant en zone mixte.
Au sujet de la subdivision de la
parcelle, Me Haldy rappelle que le permis de construire est subordonné à la
condition que le morcellement intervienne tel qu'il est projeté. Me Bovay
plaide que chaque projet doit satisfaire aux conditions du règlement. Or, la
répartition des places de parc pose problème. Me Perroud objecte qu'il existe
la possibilité de conditionner la délivrance du permis de construire à
l'inscription de servitude pour l'usage de places de parc sur le fonds voisin.
Dans le calcul du CUS, les
recourants soutiennent qu'il aurait fallu tenir compte de surfaces
supplémentaires (les galeries, qui pourraient aisément être habitées; les
buanderies, qui pourraient agrandir les salles-de-bains moyennant que la
cloison de séparation ne soit pas construite; les locaux techniques qui
permettraient de se rendre directement à la place de parc moyennant qu'une
ouverture soit créée), cas échéant la municipalité devrait prendre des mesures
pour s'assurer que ces surfaces ne puissent pas être utilisées pour
l'habitation. M. L.________ explique que les galeries sont en lien avec
l'espace inférieur. Elles ne sont pas conçues comme un espace d'habitation.
Elles ne disposent pas d'une porte. A part des fermetures latérales, elles sont
ouvertes. Elles ne sont pas habitables en raison de la hauteur et de l'éclairage
qui sont insuffisants. Elles pourront être utilisées comme galetas. Si les
buanderies sont grandes c'est pour y permettre le repassage. Me Perroud ne voit
pas d'intérêt pour les recourants de soulever ce grief. Si le CUS est dépassé
d'après Me Bovay, le projet est condamné. Il en va aussi du respect de la
parité logement/activité.
S'agissant de la hauteur du
bâtiment (art. 6.1 RATC), les représentants de la municipalité déterminent la
hauteur du terrain naturel en faisant la moyenne des cotes aux quatre angles du
bâtiment, ce que le règlement communal n'interdit pas selon eux, tandis que Me
Bovay soutient que les cotes déterminantes sont celles qui se situent à
l'aplomb de l'arrête supérieure de la sablière, respectivement de la poutre
faîtière, en référence à la lettre du RATC, ce qui condamne le projet.
S'agissant de l'altimétrie des
points de calcul, la constructrice est requise de produire le plan élaboré par
le géomètre.
Me Ballenegger est d'avis qu'il
n'est pas possible de respecter la condition posée par le permis de construire
au sujet de l'arborisation prévue par le permis de construire (plantation d'au
moins une dizaine de souches indigènes (moyennes tiges) en compensation des
arbres abattus), vu le peu de place à disposition.
Le tribunal et les parties se
rendent ensuite sur la parcelle 1029. Des cônes marquent la limite de
l'assiette de la servitude. Me Bovay désigne les places de parc existantes que
sa cliente craint de voir squattées par la future clientèle du restaurant.
Me Perroud fait valoir qu'il a vu déjà deux bus postaux passer et qu'un
arrêt se situe juste à côté. Me Ballenegger désigne la rangée de thuyas vouée à
disparaître ainsi que le tapis de voitures dont il parlait en salle. Ses
clients craignent également qu'une partie de leur parcelle soit ne soit
utilisée par de futurs clients de la constructrice pour se parquer."
J.
Ensuite, les parties se sont exprimées au sujet de la conformité du
procès-verbal au déroulement de l'audience.
L'avocat de B.________ a précisé avoir mentionné que
les salles-de-bains pouvaient être agrandies moyennant la suppression de la
cloison qui y est prévue et que les buanderies pouvaient être facilement
utilisées comme salles-de-bains, moyennant la pose (aisée) d'appareils
sanitaires. La position des buanderies à l'étage des chambres à coucher, alors
qu'il n'y a pas de 2ème salle-de-bains pour ces logements,
conduirait à considérer qu'il s'agira de salles-de-bains, qualifiées
aujourd'hui de buanderies pour ne pas être comptées dans le calcul. Vu leur
accessibilité et leur position, il faudrait en tenir compte comme s'il
s'agissait de salles-de-bains. La constructrice applique le même raisonnement
jurisprudentiel que pour les combles prétendument inhabitables mais qui
pourraient facilement être détournés en locaux habitables (cf. arrêt
AC.2018.0260 consid. 4cc).
Le conseil de l'autorité intimée, avant de citer une
référence jurisprudentielle au sujet du nombre de places de parc (mentionnée à
la RDAF 2019 I 234), a sollicité que le procès-verbal soit corrigé sur deux
points: s'agissant du nombre de places de parc, il y en aurait au total 34,
soit 8 places pour le logement (et non 5), 20 pour le restaurant et 6 pour les
activités commerciales. C'est 34 places qui peuvent être utilisées en tout et
pas seulement en sous-sol et c'est de l'avis du constructeur – et non de celui
de la municipalité – que les places 23 et 24 peuvent être utilisées par des
petites voitures.
Quant au mandataire de la constructrice, il a
précisé que, selon les plans du 6 juin 2018, validés en dernier lieu, le projet
comporte 20 places de parc en sous-sol et 14 à l'extérieur, dont 8 pour les
logements. En plus, le garage souterrain comporte 5 places en double-file, qui
ne permettent pas un usage indépendant, mais offrent des possibilités supplémentaires
de parcage. Le mandataire de la constructrice a également précisé que l'arrêt
AC.2011.0249 cité en audience a été confirmé par le TF suite à un recours (ATF
1C_259/2012). Il a ajouté que si le CUS est dépassé, seule la surface excessive
serait condamnée et ce sans incidence sur l'enveloppe extérieure du bâtiment de
sorte que cette modification n'aurait aucune incidence sur les voisins (avec
réf. à l'arrêt AC.2015.0356). Enfin, il rappelle que le grief relatif à
l'arborisation a été rejeté dans l'arrêt AC.2018.0097.
K.
La constructrice a encore produit un plan de géomètre relatif aux
altitudes du terrain en place et une feuille de calcul des hauteurs des
bâtiments projetés émanant de l'architecte, au sujet desquels les avocats de la
constructrice et de la société coopérative recourante se sont déterminés.
L.
Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté les considérants du
présent arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante A.________ se prévaut d'une violation de l'art. 108 al. 1
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11). Selon cette disposition, la demande de permis
est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à
exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. L'art. 73 al. 1
du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV
700.11.1) précise que les plans, le questionnaire général et les pièces annexes
sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas échéant, par
le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage. En l'espèce, cette exigence
a été respectée puisque la demande de permis et les plans ont été signés par D.________
et E.________ en qualité de propriétaires en commun de la parcelle 1029, d'une
part, et par C.________ en qualité de promettant-acquéreur, d'autre part.
La recourante A.________ conteste néanmoins la
propriété de la parcelle aux propriétaires inscrits au registre foncier (savoir
D.________ et E.________, apparemment sa soeur et son frère) qui l'ont acquise
par donation de leur père du 19 juillet 2017. Le père avait apparemment acquis
la parcelle au décès de son épouse, en 2012, en vertu d'un contrat de mariage
et d'un pacte successoral dont la recourante A.________ a obtenu l'annulation
devant la juridiction civile par un passé-expédient de D.________ et E.________
intervenu le 13 décembre 2017, soit après la donation, de sorte que le père
n'aurait pas pu disposer seul de la parcelle, sans l'accord des cohéritiers de
l'épouse dont la recourante fait partie. Se référant aux inscriptions du
registre foncier, suivant lesquels D.________ et E.________ étaient
propriétaires en commun de la parcelle litigieuse au moment du dépôt du permis
de construire, l'autorité intimée est d'avis que les exigences posées à l'art.
108.
LATC sont respectées et qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans un
litige de pur droit privé sur l'exactitude ou non de l'inscription au registre
foncier.
Il faut donner raison à l'autorité intimée. En effet,
si les frère et sœur de la recourante sont inscrits comme propriétaires en
commun au registre foncier, ils sont présumés avoir acquis l'immeuble en cette
qualité, dès lors que les faits dont les inscriptions au registre foncier
attestent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de
l'art. 9 CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Le droit
inscrit existant en vertu de la présomption réfragable de l'art. 937 al. 1 CC,
il appartient à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite
d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (cf. ATF 138 III 150 précité
consid. 5.1.2 et la réf. citée). Or lorsque la municipalité doit déterminer si
une demande de permis de construire est bien au bénéfice du consentement du propriétaire,
elle n'a pas à entreprendre d'importantes investigations ou analyses juridiques
et peut se contenter de trancher sur la base des éléments disponibles (arrêt
AC.2008.0319 du 22 avril 2009 consid. 5). Dans le cas particulier, la
municipalité intimée pouvait se fier aux inscriptions du registre foncier pour
considérer que la demande de permis avait été valablement déposée. En effet, si
la recourante avance des indices suggérant que la présomption de l'art. 937 al.
1.
CC pourrait être renversée s'agissant de la propriété de son frère et de sa sœur,
l'invalidité du titre d'acquisition n'est en l'état pas établie. Or il
n'appartient pas au tribunal de céans de trancher cette question, qui relève
d'une autre juridiction.
Par ailleurs, C.________, qui a signé la demande de
permis en tant que promettant acquéreur, est devenue propriétaire de la
parcelle litigieuse pendant la procédure de recours. Elle est, de ce fait,
titulaire du permis de construire. En effet, même si la loi qualifie le permis
de construire de "personnel" à l'art. 104 al. 4 LATC, il n'en
est pas moins susceptible d'un "changement de titulaire", dont il
suffit, selon cette même disposition que la municipalité soit avisée (arrêt
AC.2008.0319 du 22 avril 2009 consid. 4). Au demeurant, selon la jurisprudence,
compte tenu du caractère réel et donc transmissible du permis de construire
entré en force, celui-ci peut être utilisé par tout nouvel acquéreur de la
parcelle qui en bénéficie. Autrement dit, en cas de transfert de propriété, le
permis de construire demeure valable indépendamment de la qualité des parties
contractantes. Que l'acquisition des parcelles par la constructrice ne soit pas
valable est ainsi sans influence sur le sort des projets contestés, qui n'ont à
être examinés que sous l'angle du droit de la construction. Il en va d'ailleurs
de même lorsque d'éventuels droits privés lient entre eux les particuliers,
même s'il s'agit du droit réel attaché aux parcelles litigieuses. Dans l'arrêt
AC.2007.0116 du 30 septembre 2008 consid. 3 résumé à la RDAF I 65 n° 84, le
tribunal a rejeté une requête de suspension de l'instruction de la cause compte
tenu de la dénonciation de la constructrice pour violation de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger, dont les recourants prétendaient qu'elle aurait pour effet que la
nullité de l'acquisition des parcelles litigieuses devrait être constatée, la
constructrice étant déchue de sa qualité de propriétaire avec effet rétroactif.
La transposition de cette jurisprudence au cas d'espèce conduit à considérer
que le fait que l'acquisition de la parcelle par les vendeurs serait viciée est
sans effet sur le sort du projet litigieux, qui n'a à être examiné que sous
l'angle du droit de la construction. Le permis de construire demeure valable
indépendamment de la qualité des parties contractantes. Mal fondé, le grief
doit être rejeté.
2.
a) La recourante A.________ soutient que les modifications apportées au
projet après sa mise à l'enquête auraient nécessité une mise à l'enquête
complémentaire. C'est l'art. 72b RLATC qui régit la matière, ainsi qu'il
suit:
"1 L'enquête
complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou
d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.
2.
Elle ne peut porter
que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le
projet ou la construction en cours.
3.
La procédure est la
même que pour une enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront
être clairement mis en évidence dans les documents produits.
4.
Lors de la
publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le
numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le
complément."
La décision attaquée énonce les modifications
apportées au projet après l'enquête publique. Ces modifications concernent le
déplacement de trois places de parc extérieures, le déplacement de la terrasse
du restaurant un peu plus au sud de la parcelle et la création de trois places
de parc supplémentaires dans le parking souterrain. Elles apparaissent sur les
plans du 6 juin 2018, auxquels le permis de construire renvoie en outre. A
l'évidence, ces modifications sont minimes. Elles ont en outre été portées à la
connaissance de la recourante au moment où la décision attaquée a été rendue et
l'intéressée a été en mesure de les critiquer dans la procédure de recours.
Dans ces conditions, la procédure de la mise à l'enquête complémentaire ne
s'imposait pas. L'autorité intimée était en conséquence fondée à intégrer ces
modifications au permis de construire comme le lui permet l'art. 117 LATC, qui
prévoit que lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la
municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à la condition
que ces modifications soient apportées au projet. Mal fondé, le moyen doit être
rejeté.
3.
La recourante B.________ est d'avis que la problématique des places de
stationnement n'est pas réglée à satisfaction de droit. Elle estime leur nombre
insuffisant, critique le choix d'un souterrain et juge l'accès par une
servitude de passage située sur la parcelle dont elle est propriétaire
également insuffisant.
a) La matière est régie à l'art. 9.3 RATC, qui prévoit
ce qui suit :
"Tout propriétaire est tenu
d'aménager sur son fonds des garages ou places de stationnement pour véhicules.
La capacité de ces équipements doit correspondre aux besoins effectifs ou
présumés de la construction.
Dans la règle, les normes
suivantes sont applicables:
- bâtiments d'habitation:
pour les habitants: 1 place par tranche de 60 m2 de
plancher habitable, mais au minimum 1 place par logement
pour les visiteurs: 1 place par tranche de 300 m2 de
plancher habitable, mais au minimum 1 place pour 3 logements
- autres bâtiments ou autres affectations:
selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route.
Sauf convention contraire, les
places de stationnement nécessaires doivent être implantées en arrière de la
limite des constructions fixées le long du domaine public.
(...)"
La norme établie par l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports VSS n° 640'281 (éd. 2013-12)
relative au stationnement et à l'offre en cases de stationnement pour les
voitures de tourisme à laquelle le règlement communal se réfère prévoit que l'offre
à mettre à disposition pour le logement correspondra aux valeurs indicatives
suivantes pour le cas normal : pour les habitants 1 case de stationnement par
100.
m2 de SBP ou 1 case de stationnement par appartement; pour les
visiteurs, il faut ajouter 10 % du nombre de cases de stationnement pour les
habitants (cf. ch. 9.1). S'agissant des autres affectations que le logement,
l'offre en cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre
d'affectation, de ses valeurs caractéristiques et du type de localisation
(accessibilité en mobilité douce et en transports publics). La fourchette entre
le nombre minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires
est estimée à partir des valeurs indicatives du tableau 1 – partiellement
reproduit ci-dessous – pour l'offre en cases de stationnement. Il est tenu
compte également du type de localisation (selon un autre tableau, 2) et des
pourcentages correspondants d'un tableau 3 (cf. ch. 10.1).
En l'espèce, l'autorité intimée a défini le nombre
de cases de stationnement nécessaires en application de la norme VSS 640'281
précitée, y compris s'agissant du logement. Elle a de ce fait considéré, sur la
base des plans du 6 juin 2018, que le projet, qui comprend en tout 4 logements,
un restaurant de 100 places assises et deux surfaces de 81 m2
chacune destinées à une activité commerciale, nécessitait 5 places de
stationnement pour le logement (soit 1 place par logement plus 10 % pour les
visiteurs), 20 places pour le restaurant (soit 0,2 place par place assise) et 6
places pour les activités (soit en moyenne 3 places pour 100 m2 de
surface pour les activités). Le nombre total de 31 places ainsi défini paraît
conforme à l'application de la norme VSS 640'281 précitée. La recourante estime
que ce nombre est sous-évalué. D'une part, il faudrait appliquer le règlement
communal s'agissant du logement, de sorte qu'il faudrait 10 places de
stationnement au lieu de 5. Or, le calcul de la municipalité respecte le
minimum prévu par la réglementation communale, qui prévoit une place par
logement plus une place pour les visiteurs, de sorte que le grief tombe à faux.
D'autre part, la recourante fait valoir qu'il suffirait d'une activité
commerciale de vente de produits de première nécessité pour créer un trafic
plus important de sorte que les places de stationnement prévues ne seraient pas
suffisantes. Il est vrai que l'affectation des surfaces commerciales n'est en
l'état pas connue, comme c'est souvent le cas au stade de l'octroi du permis de
construire. Il est également vrai que l’autorité intimée n’a pas suivi les
recommandations de la norme en matière de magasin à nombreuse clientèle, mais
elle n’a pas non plus appliqué de facteur de réduction pour tenir compte des
transports publics à proximité. Le chiffre moyen dont l’autorité intimée dit en
définitive avoir tenu compte en fonction des différentes activités commerciales
possibles n’apparaît de cette sorte pas critiquable. On ne peut donc pas dire
que l'autorité intimée a sous-évalué le nombre de places de parc nécessaires.
En l'occurrence, le projet prévoit 39 cases de
stationnement. Dans le parking souterrain, il faut cependant en retrancher 5 (savoir
les cases 14, 16, 18, 20 et 22), qui ne sont pas directement utilisables parce
qu'elles sont en enfilade et 2 (savoir les cases 23 et 24) dont l'accès, au
fond du parking, paraît au mieux problématique au pire impraticable, de sorte
que ce sont au final 32 places (18 dans le garage souterrain et 14 à
l'extérieur) qui doivent être comptabilisées. A une place près, cela correspond
au nombre calculé par la municipalité. Le nombre minimum préconisé par la
municipalité en application des normes VSS étant respecté, le grief formé à ce
propos doit être rejeté.
La recourante craint que ses propres places de parc,
contiguës à la parcelle litigieuse, ne soient utilisées par les clients des
commerces et du restaurant projetés par la constructrice à la place du parking
souterrain. D'après elle, les 6 places prévues à l'extérieur à proximité des
commerces leur seront destinées et, pour le restaurant, toutes les places
seront situées au sous-sol. La recourante est d'avis que, vu la situation du
restaurant, de nombreux employés d'entreprises voisines viendront se restaurer
à midi en camionnettes. Il ne sera pas possible d'exiger que celles-ci soit
stationnées en sous-sol au vu de l'étroitesse du parking souterrain. Or, comme
le fait remarquer l'autorité intimée dans son mémoire, ce qui est en définitive
déterminant, c'est que logements et activités disposent de suffisamment de
cases de stationnement dont l'accès est garanti, y compris pour les places en
souterrain. Il s'ensuit que le grief soulevé par la recourante doit être
écarté.
Enfin, la parcelle litigieuse est au bénéfice d'une
servitude de passage, de sorte que l'autorité intimée pouvait considérer que le
bien-fonds litigieux disposait d'un titre juridique au sens de l'art. 104. al.
3.
LATC. Son assiette paraît suffisamment large pour permettre l'accès à la
rampe du parking souterrain projetée pour que des débordements sur la parcelle
1028.
puissent être évités.
En définitive, l'autorité intimée pouvait autoriser
le projet sans recourir à une étude faite par un spécialiste en circulation. Ceci
dit, la Cour, formée d'un architecte et d'un géomètre, constate, sans que cela
ne condamne toutefois le projet, que la hauteur du parking souterrain paraît
minimaliste au regard des règles de l'art, compte tenu des véhicules attendus
(les parties ont en effet évoqué qu'étaient attendus outre des voitures, des
camionnettes).
4.
D'après la recourante B.________, le projet litigieux n'aurait pas sa
place en zone mixte et contreviendrait de ce fait à l'art. 2.8 qui prévoit ce
qui suit:
La zone mixte (ZMI) est
destinée aux activités professionnelles qui sont en relation avec l'économie
locale et régionale ainsi qu'à l'habitation.
Les constructions, installations
et aménagements qui peuvent être autorisés sont:
- des bâtiments mixtes comportant,
d'une part, une partie habitable comprenant au plus trois logements et, d'autre
part, une partie affectée à l'activité professionnelle dont la surface brute de
plancher utilisable doit être au moins égale à la surface brute de plancher
affectée à l'habitation;
- des bâtiments affectés à une
activité professionnelle telle que, par exemple, l'artisanat, la petite industrie,
les services.
Les activités ou usages qui sont
manifestement incompatibles avec l'habitation en général ne sont pas admis dans
cette zone."
Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux (AC.2017.0440, AC.2017.0444, AC.2017.0446 du 7 janvier
2019.
consid. 4add; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du
25.
juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement
pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la
municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 5d et la réf. cit.).
Pour la recourante, un restaurant ne serait pas
conforme à l'affectation de la zone mixte, vu qu'il ne s'agit ni d'artisanat,
ni de petite industrie, ni de services. En raison de sa terrasse, qui a suscité
de nombreuses réactions, un restaurant serait en outre manifestement
incompatible avec l'habitation en général. Pour sa part, l'autorité intimée a
considéré que le restaurant prévu était compatible avec la destination de la
zone telle que prévue à l'art. 2.8 RATC. Cette disposition ne prévoit certes
pas expressément qu'un restaurant serait un bâtiment affecté à une activité
professionnelle. La liste qu'elle établit parle d'artisanat, de petite
industrie et de services mais il ne s'agit que d'exemples, de sorte que
d'autres activités sont possibles. On ne voit pas ce qui empêchait l'autorité
intimée de considérer qu'un restaurant était une activité professionnelle qui
se trouvait en relation avec l'économie locale et régionale. Sans qu'on puisse
lui en faire le grief, la municipalité interprète en outre son règlement dans
le sens où les activités manifestement incompatibles avec l'habitation au sens
de l'art. 2.8 RATC sont celles qui peuvent entraîner des nuisances beaucoup
plus importantes et qui ne peuvent avoir leur place qu'en zone industrielle, ce
qui n'est pas le cas d'un restaurant. Par ailleurs, la municipalité intimée
rappelle à juste titre que les conditions d'exploitation sont réglementées: le
permis de construire fixe notamment la fin de l'horaire d'exploitation à 22
heures pour tenir compte des logements à proximité. En conclusion, en
autorisant un restaurant, l'interprétation que la municipalité fait de son
règlement est conforme à la marge d'appréciation dont l'autorité dispose en
l'occurrence.
5.
La recourante B.________ considère que la division projetée de la
parcelle aboutirait à une situation où la parité entre surfaces affectées au
logement et à l'activité professionnelle, exigée en zone mixte, ne serait pas
respectée. Il faudrait alors considérer que le nombre de logements serait trop
important.
En l'espèce, le fractionnement de la parcelle litigieuse
en deux biens-fonds de surface identique est prévu sur le plan de situation qui
fait l'objet du permis de construire. Chaque nouveau bien-fonds supportera un
bâtiment mitoyen qui comportera, à parts égales, une partie habitable et une
partie affectée à l'activité professionnelle. L'art. 2.8 RATC est
partant respecté. Le fait qu'il n'y ait pas de parité en relation avec les
places de stationnement n'apparaît pas déterminant au regard du texte de l'art.
2.8
RATC. Les propriétaires restent libres d'organiser la répartition des
places entre les deux biens-fonds comme ils le souhaitent, par exemple au moyen
de servitudes.
6.
Un autre grief avancé par la recourante B.________ a trait au calcul du CUS.
Certaines surfaces n’auraient à tort pas été prises en considération alors
qu’elles feraient partie des surfaces brutes de plancher utile.
a) L’art. 4.2 RATC prévoit que dans la zone de villa
et dans la zone mixte, la surface brute de plancher habitable ou utilisable est
limitée par un coefficient d’utilisation du sol (CUS) de 0,4 pour la zone
mixte; le calcul s’effectue conformément à la norme 514.420 de l’Institut
fédéral pour l’aménagement du territoire de la façon suivante: surface du
terrain x CUS = surface brute maximum de plancher. Le règlement prévoit
quelques règles particulières. Ainsi, au niveau des combles, la surface de
plancher se mesure à partir d’une hauteur minimum de 1,30 m sous le plafond.
La norme de l’Institut für Orts-, Regional-, und
Landesplanung (ORL) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (norme n°
514'420, éd. 1966) à laquelle le règlement communal se réfère énonce notamment
ce qui suit :
"1.1 Détermination de la
surface utile brute de plancher
La surface brute de plancher utile
se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en-dessous et en-dessus
du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
N’entrent
toutefois pas en considération:
toutes les
surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail,
telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies
des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout;
les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation
et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à
logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures
d’enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs
desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques
d’entrée ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons
et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursive."
b) La recourante estime que les salles-de-bains
pourraient être agrandies moyennant la suppression de la cloison qui y est
prévue et que les buanderies pourraient facilement être utilisées comme
salles-de-bains moyennant la pose d'appareils sanitaires. La position des
buanderies à l'étage des chambres à coucher, alors qu'il n'y a pas de 2ème
salle-de-bains pour ces logements, conduirait à considérer qu'il s'agira de
salles-de-bains, qualifiées aujourd'hui de buanderies pour ne pas être comptées
dans le calcul. Vu leur accessibilité et leur position, il faudrait en tenir
compte comme s'il s'agissait de salles-des-bains.
En l'espèce, chaque logement dispose à l'étage d'un
séjour, d'une cuisine et d'un wc séparé et à l'étage des combles de deux
chambres et d'une salle-de-bains, séparée d'une buanderie par une cloison. Il
est peut-être inhabituel de voir pour des logements de cette taille des
buanderies d'une aussi grande surface, même si l'on tient compte du fait que le
local servira aussi au repassage comme l'architecte l'a exposé en audience.
Toutefois, il faut tenir compte du fait qu'il n'y a pas de buanderie commune
dans l'immeuble et qu'il n'est pas totalement inédit de n'avoir qu'une seule
salle-de-bains pour un logement qui comprend deux chambres à coucher. Dans ces
conditions, la municipalité intimée pouvait, sans outrepasser le pouvoir
d'appréciation dont elle dispose, retrancher la surface de la buanderie du
calcul du CUS.
c) Ensuite, chaque logement du projet comprend en
surcomble une galerie d'une surface de 17,39 m2 reliée à l'étage des
combles par un escalier. La recourante préconise de prendre ces surfaces en
considération, avec la conséquence que le CUS serait dépassé. Les autres parties
sont d'un avis contraire, au motif que leur éclairage et leur surface minimale
seraient insuffisantes en application des art. 27 et 28 RLATC. En audience,
l'architecte a expliqué que ces surfaces, en lien avec l'espace inférieur,
n'étaient pas conçues comme un espace d'habitation mais qu'elles étaient
dévolues au rangement. Les dispositions topiques sont libellées ainsi qu'il
suit:
"Art. 27
Hauteur des locaux
1.
Tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de
nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond à
l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
2.
Dans les combles, la
hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface
utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de
1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.
3.
Des exceptions
peuvent être consenties par les municipalités pour les transformations de
bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus et pour les constructions
de montagne, à la condition que l'aération soit suffisante.
4.
Les plans
d'affectation peuvent prévoir une hauteur inférieure lorsque celle-ci est
compensée par d'autres éléments améliorant la qualité des volumes, de l'espace
de l'habitat et des prolongements extérieurs de celle-ci.
Art. 28
Eclairage et ventilation
1.
Tout local
susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré
naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface
qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au
minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher
et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes
de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les
fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
2.
Les conditions fixées
par l'alinéa 1 peuvent être satisfaites par une véranda ou une serre accolée à
l'immeuble."
L'arrêt AC.2018.0260 du 6 mai 2019, consid. 4acc
rappelle que pour être considéré comme "habitable",
un niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour
l'habitation ou le travail (AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a;
AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0296, AC.2015.0297 du
8.
février 2017 consid. 7a). Pour décider si un niveau est habitable ou
non, la seule intention subjective du constructeur n'est pas décisive, mais il
faut examiner si objectivement, l'aménagement du niveau considéré permet de
rendre la surface facilement habitable (ATF 108 Ib 130; AC.2016.0437 du 7
février 2018 consid. 8a; AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b;
AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a). Selon la
jurisprudence (notamment AC.2016.0437 du 7 février 2018 consid. 8a;
AC.2017.0090 du 21 décembre 2017 consid. 1b; AC.2015.0335 du
19.
octobre 2016 consid. 7), il convient de vérifier si les locaux prévus
répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale,
notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces
habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne
suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en
conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera
vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité
(cf. arrêts AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 7a;
AC.2014.0131 du 17 août 2015 consid. 8a; AC. 2009.0267 du 21 février 2011
consid. 4). Cependant, la seule crainte que des surfaces privatives soient
finalement affectées à un autre usage que celui initialement prévu par le
projet ne permet pas d'en tenir compte dans le calcul du CUS vu leur éclairage
et aération insuffisants (arrêt AC.2010.0017 du 11 août 2010, consid. 6c).
D'après les plans mis à l'enquête, la hauteur de
2,40 m prévue à l'art. 27 al. 2 RLATC n'est en l'occurrence pas
respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable comptée à partir
d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond (5,65 m2 sur 17,39
m2). Par ailleurs, l'éclairage, par deux Velux de 55 x 78 cm, ne
permet pas d'atteindre le minimum de 1 m2 prévu à l'art. 28 RLATC
pour une aération et un éclairage suffisants. Il s'ensuit que ces galeries ne
sont pas habitables au sens de la réglementation cantonale. La seule crainte
que ces galeries soient finalement affectées à un autre usage que celui de
rangement initialement prévu par le projet ne permet pas de tenir compte de
leurs surfaces dans le calcul du CUS (cf. arrêt AC.2010.0017 précité). En
conclusion, l'autorité intimée a considéré à juste titre que les surfaces des
galeries n'entraient pas en considération dans le calcul du CUS.
7.
La recourante B.________ fait valoir que la hauteur de la construction
projetée n'est pas réglementaire. A cet égard, l'art. 6.1 RATC limite la
hauteur des bâtiments par des cotes qui se mesurent entre le terrain naturel et
les parties les plus élevées du bâtiment à l'arête supérieure de la sablière
(h) et à l'arête supérieure de la poutre faîtière (H). En zone mixte, les valeurs
limites sont les suivantes : h = 7.00 m et H = 12.00 m. Après l'audience,
la constructrice a remis au tribunal un relevé altimétrique du terrain établi
par un géomètre officiel. Sur cette base, elle a établi le 8 octobre 2019, le
calcul de la hauteur de la construction projetée selon le tableau reproduit
ci-dessous:
La méthode de la moyenne du terrain naturel aux
quatre angles utilisée par la municipalité intimée, que respectent les calculs
reproduits ci-dessus, est critiquée par la recourante, qui la juge contraire au
texte clair de la réglementation et qui préconise de retenir que la hauteur du
bâtiment se mesure entre le terrain naturel et les parties les plus élevées du
bâtiment à l'arête supérieure de la sablière (h) et l'arête supérieure de la poutre
faîtière (H). Il conviendrait de mesurer non pas à partir d'un terrain naturel
moyen, mais à compter des cotes du terrain naturel aux endroits les plus élevés
de l'arête supérieure de la sablière et de la poutre faîtière. Dans ses
déterminations du 19 novembre 2019, la recourante constate que ces deux
dernières ont été calculées à partir d'une moyenne de 617.40 (niveau +0,00). La
poutre faîtière serait indiquée sur les plans à +11.90, ce qui donne une marge
de tolérance de 10 cm. Or, il y a plusieurs cotes du terrain naturel sur les
plans qui sont inférieurs à 617.30. Le terrain naturel est nettement plus bas à
l'angle est de la façade sud, par exemple. Il s'ensuivrait que les hauteurs
maximales de l'arête supérieure de la poutre faîtière notamment ne sont pas
respectées; les dépassements seraient de plusieurs centimètres et le bâtiment
serait trop élevé. En l'occurrence, le règlement ne précise pas que l'altitude
du terrain naturel déterminante est celle qui se trouve à l'aplomb de la poutre
faîtière. Dans ces conditions, la pratique de la municipalité, qui retient la
moyenne du terrain naturel aux quatre angles du bâtiment est conforme à la
marge d'interprétation dont l'autorité bénéficie dans l'interprétation de son
règlement. Il s'ensuit que la hauteur de la construction projetée est
réglementaire. Vu les hauteurs minimalistes prévues pour le plafond du parking
souterrain, il y aura cependant lieu d'être vigilant lors de la réalisation de
la construction, afin que celle-ci ne dépasse pas les hauteurs prévues sur les
plans.
8.
La recourante B.________ prétend encore que les exigences sur la
typologie de la toiture et sur l'éclairage des combles posées aux art. 7.2 et
7.4
RATC seraient violées en raison de la multiplication des ouvertures
dépassant ce qui est nécessaire pour éclairer les combles. Ces dispositions, qui
figurent au chapitre "Architecture" du règlement, prévoient ce qui
suit:
"7.2
La forme des toitures doit être
adaptée à l'architecture du bâtiment. Pour assurer l'homogénéité d'une rue,
d'un quartier ou d'un groupe de bâtiments, la municipalité peut toutefois
imposer la forme d'une toiture (nombre de pans et pentes), l'orientation du
faîte et les matériaux de couverture.
Des capteurs solaires peuvent
remplacer les matériaux traditionnels de couverture. Ces installations doivent
être mises en place en tenant compte de l'impact qu'elles peuvent présenter
dans le paysage.
(...)
7.4
Les locaux aménagés dans les
combles doivent prendre jour, partout où cela est possible, sur des façades
pignons ou sur des parties de façades situées entre deux pans de toiture. A
défaut de pignons ou parties de façades exploitables pour des percements et/ou
des fenêtres rampantes peuvent être réalisées sur les pans des toitures.
La dimension de ces constructions
ne doit pas être inférieure au minimum nécessaire pour assurer l'aération et
l'éclairage des locaux. Leur forme et leur proportion doivent être adaptées à
l'architecture du bâtiment."
Le projet comporte une toiture à deux pans adaptée à
l'architecture du bâtiment. La toiture est recouverte en grande partie de
capteurs solaires dont il n'est pas allégué qu'ils représenteraient une
nuisance pour le paysage. Des ouvertures en façades pignons sont prévues. Des
ouvertures supplémentaires sont prévues en toiture. Il n'est nullement démontré
que leur forme et leur proportion, classiques, ne seraient pas adaptées à
l'architecture du bâtiment. Dans ces conditions, la violation alléguée des
art. 7.2 et 7.4 RATC n'est pas prouvée.
9.
En audience, la recourante A.________ s'en est encore prise à
l'arborisation de la parcelle.
D'après l'"Expertise nature-paysage", p. 7
réalisée par un bureau technique le 2 juillet 2018, la parcelle litigieuse est actuellement
en grande partie recouverte de végétation, ce dont le tribunal a du reste pu se
rendre compte en se rendant sur place. Il s'agit principalement de résineux
(notamment épicéa et sapin blanc) qui sont issus de plantations, au sein
desquels quelques feuillus se sont développés (comme du hêtre et du bouleau) et
en lisière desquels plusieurs buissons sont présents (comme du chèvrefeuille et
du saule marsault). Cette surface boisée n'est pas soumise au régime forestier
(p. 9). D'après les conclusions de l'expertise, la valeur nature actuelle
(flore et faune) de la parcelle litigieuse est limitée et le projet de
construction ne porte pas atteinte à des milieux de valeurs et/ou protégés. Les
aménagements extérieurs prévus, si réalisés avec des plantations d'espèces
indigènes et avec un entretien extensif, permettront de reconstituer des surfaces
naturelles d'intérêt significatif pour la faune et la flore. L'impact du projet
est jugé neutre à faible pour les aspects de protection de la nature et de la
faune, ainsi que du paysage (p. 14).
L'abattage de la douzaine de pieds identifiés comme
protégés au sens de la réglementation communale (cf. p. 10) n'est en soi pas
critiqué par les recourantes. C'est la compensation exigée par la municipalité
qui l'est.
L'art. 5 du règlement communal sur la protection des
arbres prévoit notamment que l'autorisation d'abattage sera assortie de
l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une arborisation
compensatoire déterminée d'entente avec la Municipalité (nombre, essence,
surface, fonction, délai d'exécution; al. 1). Dans les zones constructibles
l'arborisation compensatoire sera composée de la même espèce que l'arbre à
abattre ou choisie parmi des espèces d'origine européenne adaptées aux
conditions de la station (al. 5).
Le permis de construire prévoit qu'en compensation
des arbres abattus, au moins une dizaine de souches indigènes (moyennes tiges)
seront replantées. La recourante juge cette condition irréaliste au vu de la
taille de la parcelle et du peu de place qu'il restera à disposition après
réalisation de la construction.
D'après le plan des aménagements extérieurs du
projet, des plantations arborées/buissonnantes sont prévues à l'est et à
l'ouest des bâtiments. Sur le plan, on dénombre plus d'une vingtaine de
plantations d'un diamètre de couronne d'un mètre, 8 plantations de 2 m. de
diamètre et 5 plantations de 3 m. de diamètre. Ce plan a été jugé par un expert
apte à permettre de reconstituer des surfaces naturelles d'intérêt significatif
pour la faune et la flore, aux conditions, au demeurant reprises par la
décision attaquée, que les plantations soient d'espèces indigènes. Sur ce
point, la décision n'apparaît pas critiquable. Par ailleurs, l'ordre de
replanter des essences de moyennes tiges paraît apte à tenir compte de la
surface limitée qu'il restera à disposition des aménagements extérieurs après
réalisation de la construction litigieuse. La décision attaquée est ainsi sur
ce point également fondée.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la
confirmation des décisions attaquées, qui lèvent les oppositions et autorisent
la construction du projet. Les recourantes, qui succombent, supporteront les
frais de la procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD) et verseront à l'autorité intimée
et à la constructrice des dépens pour l'intervention de leurs avocats respectifs
(art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD), selon une clé de répartition qui tiendra compte du
nombre de griefs plus ou moins élevé qu'ont avancés l'une et l'autre
recourante.
Comme annoncé par le juge instructeur, D.________ et
E.________ sont mis hors de cause sans frais ni dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions de la Municipalité d'Echallens du 17 août 2018 sont
confirmées.
III.
Les frais de la procédure par 4'500 (quatre mille cinq cents) francs
sont mis à la charge des recourantes à raison de 3'000 (trois mille) francs à
la charge de B.________ et 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge de A.________.
IV.
C.________ et la Commune d'Echallens ont droit à 3'000 (trois mille) francs
à titre de dépens chacun, à charge de B.________ par 2'000 (deux mille) francs
et de A.________ par 1'000 (mille) francs.
V.
D.________ et E.________ sont mis hors de cause sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 janvier 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.