AC.2018.0420
CDAP - AC.2018.0420 - 2020-05-13 - A._____, B.__/Municipalité de St-Prex, C._____ SA
13 mai 2020Français65 min
novembre au 27 décembre 2017. Il a suscité quatre oppositions dont celle d'A.________,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Gilles Grosjean Giraud et Mme Christina
Zoumboulakis, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
A.________ à Saint-Prex, représentée
par Mes Isabelle FELLRATH et Nicolas ROUILLER, avocats à Lausanne,
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Prex, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructrice
C.________ à ******** représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la
Municipalité de Saint-Prex des 15 et 16 octobre 2018 levant leurs oppositions
et délivrant un permis de construire une maison villageoise de 2
appartements, de 2 places de stationnement intérieures et 1 extérieure sur la
parcelle n° 113, propriété de C.________ (CAMAC 174210) - Dossier joint:
AC.2018.0427
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la
parcelle n° 113 de la commune de Saint-Prex, soit une surface de 352 m2
en place-jardin, actuellement libre de toute construction. De forme plus ou
moins carrée, la parcelle n° 113 est bordée, sur son côté nord, par la rue
Forel. Des côtés est et ouest, elle est entourée de parcelles comportant des
bâtiments érigés en limite de propriété; il s’agit, du côté ouest, des
parcelles nos 787 et 788, propriétés respectivement d’B.________ et
d’A.________, et du côté est, de la parcelle n° 112, propriété d’D.________. Du
côté sud, la parcelle n° 113 est bordée d’un mur ancien et jouxte les parcelles
nos 788 et 114 qui s’étendent vers le sud jusqu’aux berges du Léman.
Ces différentes parcelles sont situées dans le
périmètre du plan partiel d'affectation "vieille ville" (ci-après:
PPA), régi par les art. 5 ss du règlement communal sur le plan général
d’affectation et la police des constructions approuvé par le Département des
travaux publics, de l’aménagement et des transports le 12 juin 1997 (ci-après:
RPGA). Lesdites parcelles se trouvent en outre en région archéologique et en
secteur de protection des eaux Au. Enfin, Saint-Prex, considéré en tant que
petite ville/bourg, est inscrit à l'inventaire ISOS (Inventaire fédéral des
sites construits à protéger en Suisse, Canton de Vaud, Vol. 4, p. 267 s).
B.
Le PPA reproduit ci-dessous prévoit précisément, pour la parcelle
n° 113, un périmètre d'implantation pour nouvelles constructions, la
possibilité d'ériger un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée, un étage et des
combles, ainsi que la désignation de l'axe des faîtes :
C.
Au cours de l’année 2016, plusieurs avant-projets de construction ont
été développés en vue de construire une maison d’habitation sur la parcelle n°
113, lesquels n'ont pas été acceptés par les diverses autorités cantonales et
communales qui les ont examinés. Dans le courant de l'année 2017, C.________ a
présenté un nouveau projet, développé par autre bureau d’architectes, pour une
maison villageoise de deux appartements, avec trois places de stationnement
dont deux intérieures et un spa de 66,2 m2. Ce projet, établi dans
le cadre de nombreux échanges tant avec le Service immeubles, patrimoine et
logistique (ci-après: SIPaL) qu'avec la Commission communale consultative
d'urbanisme (ci-après: CCU), prévoit un bâtiment d’une surface au sol de
170 m2, pour une surface brute utile des planchers annoncée de
510 m2.
Ledit projet a été mis à l'enquête publique du 25
novembre au 27 décembre 2017. Il a suscité quatre oppositions dont celle d'A.________,
propriétaire de la parcelle n° 788, et celle d'B.________, propriétaire de
la parcelle n° 787. Les opposants faisaient valoir plusieurs violations des
règles de police des constructions, notamment relatives au respect du périmètre
d'implantation selon le PPA, la hauteur des faîtes et la création d'un pignon
secondaire. De plus, les opposants invoquaient une absence d'harmonie de la
construction moderne projetée avec le caractère historique du bourg de Saint-Prex
et des nuisances prévisibles en raison de la création de deux appartements et
d'une piscine.
Après l'enquête publique, la constructrice a produit
des plans modifiés, datés du 7 juin 2018, qui ramènent la hauteur du faîte au
sommet de 12,50 m à 12,10 m et celle du réveillonnage (ou pan brisé) de 10,45 m
à 9,77 m et impliquent une modification de la toiture et des ouvertures en
toiture. Elle a également déposé d'autres plans modifiés, datés du 25 juin 2018,
relatifs à la déviation de la ventilation du local au rez sur la parcelle n° 112
avec sortie en toiture sur la toiture de l'immeuble à construire sur la
parcelle n° 113, ainsi que concernant l'évacuation des eaux de pluie en
toiture. Une version modifiée des plans a encore été déposée le 16 octobre
2018, prévoyant un léger retrait des portes de garage par rapport à la façade
nord.
D.
Par lettres du 16 octobre 2018, la Municipalité de Saint-Prex (ci-après:
la municipalité) a informé les opposants de ce qu'elle avait décidé, dans sa
séance du 15 octobre 2018, de lever les oppositions et de délivrer le permis de
construire sollicité. Etaient jointes aux envois des copies du permis de
construire daté du 15 octobre 2018, de la synthèse établie le 14 février 2018 par
la Centrale des autorisations (ci-après: CAMAC) et des plans amendés, datés du
16 octobre 2018.
Le 31 octobre 2018, faisant suite à la requête d’A.________,
la municipalité lui a transmis les rapports établis par la CCU dans le cadre de
l’élaboration du projet de construction litigieux, datés des 17 novembre 2016,
31 août 2017 et 8 octobre 2018.
E.
Par acte du 19 novembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé
un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou le tribunal). Elle a conclu à l'annulation des décisions
de levée d'opposition et de délivrance du permis de construire et au renvoi du
dossier à la municipalité pour nouvelle décision après enquête publique. A
l'appui de son recours, la recourante invoque en premier lieu des griefs
d’ordre formels; elle s’en prend à la composition de la CCU, à la qualité de
l’examen que celle-ci a fait du projet, au fait que les rapports de cette
entité ne figuraient pas dans le dossier d’enquête publique, ainsi qu’à la
motivation de la décision de levée d’opposition qu’elle estime insuffisante.
Sur le fond, la recourante soutient que le projet ne serait pas conforme aux
prescriptions et à l'esthétique de cette zone en prévoyant un toit asymétrique
en lieu et place du toit longitudinal à deux pans qui serait exigé par le PPA
et en autorisant la pose de tuiles photovoltaïques. Elle mentionne en outre la
présence de six velux sur deux niveaux - qui procède selon elle d'une intention
d'augmenter la capacité sous les combles - et de nombreuses fenêtres qui ne
seraient pas en harmonie avec le voisinage. Elle s'inquiète de l'atteinte
potentielle à des vestiges archéologiques en raison de la pose d'une sonde
thermique et d'un projet qui prévoit un sous-sol semi-enterré, ainsi qu'une
piscine intérieure qui pourrait porter atteinte aux eaux souterraines en zone
de protection des eaux. Elle estime en outre que les plans d’enquête seraient
insuffisamment précis pour s’assurer de la conformité au RPGA du rapport entre
surface bâtie et surface de la parcelle, de la hauteur du faîte, ainsi que des
distances aux limites. Enfin, elle se plaint d’immiscions excessives et
nuisibles, de différente nature, découlant du projet litigieux. A titre de
mesure d’instruction, elle a requis la tenue d’une inspection locale.
B.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre
les décisions précitées par acte du 23 novembre 2018 et conclu à l'annulation
du permis de construire délivré. Il conteste principalement la conception de la
toiture et en particulier l'autorisation donnée de construire un pignon
secondaire, qui aurait pour effet de créer un pignon artificiel sur la façade
sud, visible sur la façade ouest et induisant une perte de lumière pour sa
propriété.
Les deux recours ont été joints par ordonnance du
juge instructeur de la CDAP du 4 décembre 2018.
La constructrice et la municipalité ont déposé leurs
réponses, respectivement, le 4 et 13 février 2019, en concluant au rejet des
recours.
Pour leur part, les recourants ont déposé des
observations complémentaires les 6 et 29 mars 2019.
Une audience avec inspection locale a eu lieu sur
place le 27 juin 2019 en présence du recourant B.________, de la recourante A.________
(assistée de Me Fellrath), de Mme E.________, municipale en charge des
constructions, de M F.________, responsable du service de l'urbanisme et des
infrastructures (assistés de Me Bovay), de M. G.________, président de la
société constructrice, et de Mme H.________, son architecte (assistés de Me
Sulliger). Le procès-verbal y relatif a la teneur suivante:
"[...]
A titre préalable, la présidente
rappelle que le plan partiel d'affectation "Vieille ville" (ci-après:
le PPA), applicable au projet de construction litigieux, prévoit un périmètre
d'implantation pour le bâtiment à construire, que le projet a fait l'objet de
nombreux échanges entre la constructrice et la municipalité et que des
modifications ont été apportées au projet de construction à la suite de
l'enquête publique. La présidente relève en outre qu'il ressort du dossier que
la conformité de la hauteur du bâtiment projeté n'est plus contestée.
Me Fellrath indique qu'il
semblerait que le bâtiment érigé sur la parcelle voisine de celle du recourant
(parcelle n° 114) soit exploité par la commune. A cet égard, les représentants
de la municipalité expliquent qu'il s'agit d'un bâtiment propriété de la
Fondation I.________, dans laquelle la commune n'est pas impliquée. Le syndic
est membre du conseil de fondation.
M. B.________ expose ensuite ses
griefs. A son sens, le pignon secondaire projeté - perpendiculaire à la rue
Forel - ne serait pas réglementaire, dès lors qu'il s'apparenterait à un second
faîte. Or, le PPA ne prévoirait qu'un seul faîte, parallèle à la rue Forel. De
plus, le pignon secondaire en cause serait de nature à projeter de l'ombre sur
son bâtiment, y compris sur sa lucarne - laquelle ne serait du reste pas
représentée sur les plans au dossier -, côté est. Il souhaiterait donc que le
projet soit modifié sur cet aspect. Le tribunal constate que ladite lucarne,
située sur le pan est du bâtiment du recourant, est vitrée sur ses côtés est et
sud.
Pour sa part, Mme H.________
expose que la hauteur du faîte et des corniches a été abaissée par rapport au
projet initial, étant précisé que les corniches auraient été ramenées à la
hauteur des corniches environnantes. Elle confirme que le pignon secondaire
prendrait place à la même hauteur que le faîte. Elle ajoute que, dans un esprit
de compromis, une croupe pourrait éventuellement être réalisée du côté ouest;
d'un point de vue architectural, une telle modification serait en effet
compatible avec le projet. Pour la bonne compréhension de chacun, Mme H.________
explique qu'une croupe s'apparente à un angle coupé, non à un pan
supplémentaire. Dans le but d'illustrer son propos, elle pointe deux exemples
visibles dans la rue Saint-Prothais. Me Bovay précise que dans l'hypothèse où
une telle modification du projet mènerait à un accord, la municipalité ne s'y
opposerait pas.
Mme H.________ explique encore que
les choix architecturaux du projet découleraient des particularités du site,
bordé d'un côté par une rue passante et, de l'autre, par un jardin constitué
d'une bande étroite faisant face à un mur ancien qui ne peut être modifié ou
supprimé.
Pour sa part, M. G.________ estime
qu'il se serait montré ouvert à la discussion dans le cadre de l'élaboration du
projet litigieux. Il indique notamment avoir trouvé un accord avec la
propriétaire de la parcelle n° 112 afin de prendre en compte les préoccupations
de celle-là. Sur le plan personnel, il explique que le retard pris par le
projet litigieux l'a mis dans une situation difficile; ayant déjà vendu le
logement familial, il est désormais contraint de louer un autre logement pour
lui-même et sa famille, en attendant de pouvoir emménager dans la villa à
construire.
Sur question du tribunal, les
représentants de la municipalité confirment que la municipalité a pour pratique
constante d'autoriser les pignons secondaires, et ce, sur l'ensemble du
territoire communal. Ils reconnaissent que l'on trouve certes moins de
bâtiments comportant des pignons secondaires dans la vieille ville que dans le
reste de la commune, mais mentionnent toutefois les cas de trois bâtiments
situés en vieille ville, dont les photographies ont été versées au dossier.
S'agissant de l'esthétique de la
construction, Me Fellrath relève que le projet paraît très moderne; à son sens,
il serait difficile, sur la base des plans au dossier, de se faire une idée
précise de ce à quoi la construction devrait ressembler une fois terminée. Pour
sa part, Me Bovay estime que les plans au dossier permettraient parfaitement de
se rendre compte de ce que le projet de construction prévoit; la construction
serait à la fois traditionnelle par le bois qu'elle comporte et moderne par ses
ouvertures, étant précisé qu'une apparence de "faux vieux" ne serait
pas souhaitable.
Mme H.________ confirme qu'un
barreaudage vertical en bois serait prévu du côté de la rue, l'entrée projetée
se trouvant légèrement en retrait. Pour ce qui est des portes de garage, elles
s'ouvriraient en coulissant vers l'intérieur; Mme H.________ précise à cet
égard que l'on trouve des portes de garage de différentes largeurs dans le
bourg. Elle explique encore que des images représentant la construction en
trois dimensions auraient été transmises à la municipalité dans le cadre des
échanges entre celle-ci et la constructrice. Mme A.________ estime que lesdites
images l'auraient probablement aidée à se faire une idée plus précise du
projet.
Le tribunal et les parties se
rendent ensuite sur la parcelle n° 788, au deuxième étage du bâtiment de la
recourante. M. G.________ quitte l'audience.
Depuis la fenêtre située du côté
est, l'on aperçoit la parcelle n° 113 encore libre de construction, ainsi que
les deux bâtiments érigés sur les parcelles nos 112 et 114. Mme H.________
explique que le bâtiment projeté s'avancerait approximativement jusqu'à la
hauteur de la deuxième fenêtre des bâtiments situés en face, en partant de la
gauche; cela correspondrait au périmètre d'implantation prévu par le PPA. Elle
précise que le pignon secondaire aurait pour avantage de créer une ouverture
principale orientée vers le sud, et non sur les côtés est et ouest, ce qui
préserverait les habitants des parcelles concernées des vues directes entre
bâtiments.
La question de la piscine
intérieure est ensuite abordée. Mme H.________ explique que la piscine serait
prévue entièrement à l'intérieur du bâtiment et serait légèrement surélevée par
rapport au niveau du rez-de-chaussée. Une ouverture permettrait de rejoindre le
jardin depuis la pièce où se trouverait la piscine. Le haut-vent serait
maintenu.
Pour ce qui est des questions
énergétiques, Mme H.________ expose qu'il serait prévu d'installer des tuiles
solaires sur le toit du bâtiment à construire; il s'agirait de tuiles en
céramique, sur lesquels un matériau spécifique serait posé. Le type exact de
tuiles n'aurait pas encore été arrêté. Mme H.________ admet toutefois que, de
manière générale, les tuiles solaires présentent un côté patiné. Afin
d'illustrer son propos, elle indique que ces tuiles s'apparenteraient
visuellement à celles posées sur le toit du château d'Ouchy. Pour sa part, elle
estime qu'il serait dommage de poser de telles tuiles dans un bourg; il
s'agirait néanmoins d'une exigence de la municipalité, et non d'un choix de la
constructrice. Elle précise que tous les matériaux extérieurs devront
préalablement être soumis à la municipalité pour approbation, ainsi qu'à la
commission consultative d'urbanisme (CCU). Les représentants de la municipalité
précisent que les exigences énergétiques sont cantonales et découlent de la loi
sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; BLV 730.01).
Sur question de Me Fellrath, Mme H.________
indique que la profondeur des éléments géothermiques serait indiquée dans le
formulaire énergétique au dossier. Elle explique en outre que le recours à la
géothermie permettrait de renoncer à l'installation d'une pompe à chaleur, plus
bruyante. Mme H.________ ajoute que les travaux de forage seront réalisés avec
la plus grande diligence; elle précise à cet égard qu'elle dispose d'expérience
dans ce domaine, dès lors qu'elle a réalisé d'autres bâtiments équipés
d'installations géothermiques par le passé. Elle précise néanmoins qu'il n'est
pas possible d'exclure que d'éventuelles fentes préexistantes s'agrandissent
lors des travaux de forage; des assurances sont contractées précisément pour ce
genre de situations. En tout état, elle s'engage à surveiller le chantier - qui
devrait durer approximativement une année - de près, son bureau étant situé non
loin.
S'agissant des questions énergétiques
toujours, Mme A.________ explique avoir déposé, il y a quelques années, une
demande visant à équiper son propre bâtiment d'installations géothermiques et
que ladite demande a été refusée. Me Fellrath fait valoir qu'il existerait un
paradoxe entre la situation de Mme A.________ et celle du recourant. A cet
égard, les représentants de la municipalité expliquent que Mme A.________ avait
déposé sa demande avant la modification de la loi sur l'énergie et que sa
demande portait sur un bâtiment existant, soumis à un régime différent de celui
visant les nouveaux bâtiments, comme c'est le cas pour la constructrice.
[...]".
A l'issue de l'audience, les membres de la section
appelée à statuer ont observé de visu les exemples de faîtage secondaire
situés dans la ville, figurant en photographie au dossier.
Par lettres des 10 et 11 juillet 2019, les parties
se sont déterminées sur le procès-verbal d'audience. Le 15 août 2019, la
municipalité a encore transmis des informations complémentaires au tribunal,
relatives à la parcelle n° 114 de la commune de Saint-Prex.
A la demande de la juge instructrice, la
municipalité a fourni des informations complémentaires relatives à la parcelle
n° 114 de la commune de St-Prex.
F.
Le tribunal a adopté la motivation du présent arrêt par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus
les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante invoque la violation de plusieurs dispositions du RPGA.
Il convient ainsi de rappeler, à titre préalable,
que selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain
pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements
communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter
des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le
droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait
des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de
recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2018.0264 du
13.
juin 2019 consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt relativement
récent (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a
confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour
interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie
par l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon le
Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.
5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).
C'est à la lumière de ces considérations que le
tribunal examinera les griefs soulevés par la recourante, en tant qu'ils ont
trait à l'application des règlements et plans communaux.
3.
En premier lieu, la recourante conteste la composition de la CCU et la
qualité de l'examen que cette entité a réalisé.
a) aa) Selon l'art. 3 RPGA, la Municipalité nomme
une commission consultative qu'elle choisit parmi les personnes compétentes en
matière de construction et d'urbanisme, et qui est chargée de préaviser sur
tous les projets importants d'urbanisme ou de police des constructions. Cette
commission, composée de 7 membres dont deux au moins issus du Conseil communal,
fonctionnera lorsque l'autorité municipale le jugera nécessaire ou à la demande
d'une partie ou du bureau de ladite commission.
Aux termes de l'art. 5 RPGA, la Municipalité prend
l'avis de la commission consultative d'urbanisme pour toutes les constructions
et reconstructions projetées dans la zone de la vieille ville.
bb) En l’espèce, conformément aux indications
contenues dans les rapports établis par la CCU, celle-ci a statué à quatre
membres lors de ses séances des 17 novembre 2016 et 31 août 2017 et à cinq
membres le 8 octobre 2018. Cela étant dit, il ne ressort pas des dispositions
précitées du RPGA que la CCU devrait systématiquement siéger à sept membres, ni
qu’un quorum devrait être respecté pour qu’elle puisse valablement délibérer.
Partant, le fait qu’elle ait examiné les projets successifs dans une
composition inférieure à sept membres mais réunissant la majorité de ceux-ci,
ne saurait être considéré comme un vice de procédure.
b) Quant à la qualité des préavis émis par cette
commission, la recourante fait valoir qu’ils s’apparenteraient davantage à des
considérations générales et partielles qu’au résultat d’un examen complet des
exigences de conformité au style du Vieux-Bourg.
A cet égard, il convient de relever que le RPGA ne
contient pas de règles détaillées relatives au contenu de la consultation à
l’étendue ou à la qualité de l’examen à réaliser par la CCU. En outre, on
observe que la CCU s'est prononcée à plusieurs reprises sur le projet
litigieux. En particulier - et cet élément est déterminant-, la CCU a notamment
examiné la version du projet qui a fait l'objet du permis de construire, comme
cela ressort de son préavis du 8 octobre 2018 (n° 12/2018). Il résulte du reste
de ce document que ses remarques ont été satisfaites; s'agissant de
l'observation selon laquelle la porte du garage devrait être en retrait et non
"à fleur du mur", on constate qu'elle a bien été prise en
considération par la constructrice, dès lors que les plans datés du 16 octobre
2018.
font apparaître ladite porte en retrait du mur extérieur, côté rue. Enfin,
contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que les aspects de la
construction évoqués dans les rapports en cause ne correspondent pas aux griefs
qu’elle a soulevés ne saurait rendre ceux-ci incomplets ou superficiels, ou
autrement problématiques au regard du RPGA. Il convient ainsi de retenir que
les rapports émis par la CCU ne prêtent pas le flanc à la critique.
Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.
4.
La recourante soutient en outre que son droit d'être entendu aurait été
violé, dès lors que les rapports de la CCU ne figuraient pas dans le dossier
d'enquête publique et qu'elle n'a eu accès à ceux-ci qu'après que les décisions
attaquées ont été rendues.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de
consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose
l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses
arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique.
Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 135
II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 et les références
citées). Il en découle que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces
dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en
aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent
aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.;
114.
Ia 97 consid. 2c p. 100). Le droit de consulter le dossier n'est en général
accordé que sur demande (ATF 132 V 387 consid. 6.2 p. 391 et les références
citées). Les art. 33 à 36 LPA-VD précisent et concrétisent la portée de la
garantie constitutionnelle du droit d’être entendu dans la procédure
administrative. L’art. 33 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties ont le droit
d'être entendues avant toute décision les concernant et l'art. 35 al. 1 LPA-VD
qu'elles peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure.
cc) Le droit d'être entendu étant un droit de nature
formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence
admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,
conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la
possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein
pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui
auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement
entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être
entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à
l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et
prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à
recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1
et les références citées).
b) En l'espèce, il est vrai que les rapports de la
CCU ont été communiqués à la recourante le 31 octobre 2018, alors que les
décisions attaquées ont été rendues les 15 et 16 octobre 2018. Cela étant, le
délai de recours n’était pas encore échu le 31 octobre 2018 et la recourante a
pu s’exprimer sur les rapports en cause dans les écritures qu’elle a déposées
devant le tribunal le 19 novembre 2018, ainsi qu’au cours de la procédure devant
cette autorité. La CDAP disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en
droit, une éventuelle violation du droit d’être entendu de la recourante - sous
cet angle - doit être considérée comme réparée. Ce second grief doit donc être
écarté.
5.
La recourante estime en outre que la décision attaquée (levée
d'opposition) serait insuffisamment motivée; l'autorité intimée ne se serait
pas prononcée à satisfaction sur chacun des griefs soulevés.
a) Le droit d'être entendu implique également pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse
la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle
n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter
à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154
consid.4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 et les références citées).
Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même
si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en
outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13
décembre 2018 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, la décision attaquée répond aux
différents griefs soulevés par la recourante dans son opposition (relatifs à la
procédure de consultation, à la valeur historique et esthétique du site, aux
dimensions et distances aux limites et aux immiscions excessives). A cela
s’ajoute qu’elle a été communiquée à la recourante accompagnée du permis de
construire délivré, de la synthèse CAMAC (contenant les autorisations spéciales
et préavis des différents services consultés), ainsi que des plans intégrant
les dernières modifications apportées au projet. Dans ces conditions, la
décision attaquée doit être considérée comme suffisamment motivée au regard des
exigences posées par la jurisprudence. Partant, on ne saurait retenir, sous cet
angle non plus, une violation du droit d’être entendu de la recourante.
6.
La recourante remet en cause la précision des plans mis à l'enquête publique.
Elle fait valoir qu'ils ne permettraient pas de s'assurer de la conformité du
projet au RPGA, s'agissant notamment de la hauteur au faîte, du rapport entre
surface bâtie et surface de la parcelle et des distances aux limites.
a) Selon l'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un
terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les
travaux de construction doivent être annoncés à la municipalité et ne peuvent
commencer sans la décision de cette dernière (art. 103 al. 4 LATC). Avant de
délivrer le permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme
aux dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou
en voie d’élaboration (art. 104 al. 1 LATC). Cet examen intervient sur la base
du dossier d'enquête.
Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le
rappeler, la forme de la demande de permis de construire, ainsi que la
constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation
figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 ss du règlement d'application
de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Le principe général est
que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications
nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux
projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2008.0143 du 2 septembre 2008 et les
références citées). Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements,
de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur
destination, l'art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la demande est accompagnée d'un
dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297
millimètres) et une série de pièces énumérées ensuite. Sont notamment exigés :
un plan de situation extrait du plan cadastral, les plans à l'échelle du 1:100 ou
du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de
tous les locaux, les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant
les profils du terrain naturel et aménagé, les dessins de toutes les façades,
les plans des aménagements extérieurs, pour les transformations,
agrandissements, surélévations d'immeubles, les indications teintées en grise
de l'état ancien, en jaune, de la démolition et, en rouge, de l'ouvrage projeté
(art. 69 al. 1 ch. 1, 2, 3, 4, 8 et 9 RLATC).
b) Aux termes du procès-verbal d’audience, la
conformité du bâtiment, sous l’angle de la hauteur, n’est plus contestée. On
constate toutefois, à cet égard, que les plans au dossier (notamment ceux datés
du 25 octobre 2017 mis à l’enquête publique et ceux datés du 16 octobre 2018
accompagnant le permis de construire) permettaient de connaître la hauteur au
faîte du bâtiment projeté; les plans du 16 octobre 2018 indiquent d’ailleurs
qu’il a été abaissé de 40 cm. Concernant les questions de distances aux limites
et de rapport entre surface bâtie et surface de la parcelle, elles ne se posent
pas dans le cas d'espèce, dès lors que le PPA fixe un périmètre d'implantation,
ainsi qu’un nombre de niveaux autorisés. Pour le surplus, la recourante ne
désigne pas, de manière détaillée, les cotes ou autres éléments qui - à son
sens - manqueraient ou seraient représentées de manière confuse sur les plans.
Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi les
plans ne seraient pas suffisamment précis. Mal fondé, ce grief est rejeté.
7.
La recourante fait valoir que le projet de construction contesté aurait
été adopté à l’issue d’une procédure opaque; elle semble se référer au fait que
les modifications apportées au projet après la fin de l’enquête publique ont
été dispensées d’enquête.
a) Conformément à la
jurisprudence, lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet
déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête
se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie
de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications
de "minime importance"
(cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne
modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire
au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire
l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu
de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées
à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou
corriger divers éléments critiqués par les opposants (cf. CDAP AC.2018.0433 du
6.
décembre 2019 consid. 2aa/bb et les références citées).
b) En l’espèce, le projet a été mis à l’enquête
publique conformément à l’art. 109 LATC. Par la suite, il a fait l’objet de
quelques modifications visant à atténuer les aspects du projet gênant les
opposants (notamment, diminution de la hauteur du faîte, réduction de la toiture,
création d’une croupe du côté est et suppression d’ouvertures en façade ouest
et nord). Au regard de la jurisprudence précitée, les modifications en cause
pouvaient dès lors être dispensées d’enquête publique. Par ailleurs, le projet
modifié a encore été soumis à la CCU avant que l’autorité intimée ne délivre le
permis de construire litigieux, comme on l’a vu ci-avant (cf. consid. 3b). Dans
ces circonstances, la procédure suivie ne viole pas le droit et ne saurait,
d’une quelconque manière, être qualifiée d’opaque.
8.
Sur le fond, le projet ne s'intégrerait pas au bâti environnant du
Vieux-Bourg et contreviendrait à plusieurs dispositions du RPGA.
a) aa) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a pour but de veiller à une occupation
du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du
pays. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir
compte de la nécessité de préserver le paysage notamment veiller à ce que les
constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les
installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b
LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent
non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais
également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon
l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir
des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les
lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1
let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent
des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs
constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib
257.
consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent
protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art.
17.
al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures
adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des
objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou
culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).
bb) L'Inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS), au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451),
comprend les objets énumérés dans l'annexe à l'ordonnance fédérale du 13
novembre 2019 concernant l'ISOS ([OISOS; RS 451.12], cf. art. 1 OISOS). Les
inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN - dont fait partie l'ISOS (art. 1
OISOS) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans
sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation
générale de planifier découlant de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir
compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que
forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6
al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités
(art. 9 al. 1 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires
fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En
principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs
cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à
l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans
l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers. Selon l'art. 6
al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la
nature et du paysage (LPN; RS 451), l'inscription d'un objet d'importance
nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement
d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris
au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.
L'inventaire ISOS doit être pris en considération non seulement dans le cadre
de l’élaboration de plans, mais également dans la pesée des intérêts de chaque
cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement
cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (cf.
ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213; TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid.
3.1et les références citées).
Certes, les objectifs de l'ISOS ne sont pas
directement applicables lorsque le litige concerne l’octroi de permis de
construire. Ils doivent toutefois être pris en considération dans le cadre de
l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,
notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures
d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un
élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur
l'application de cette clause (cf. CDAP AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 et les
références citées).
b) En l'espèce, Saint-Prex, considéré en tant que petite
ville/bourg, est inscrit à l'inventaire ISOS; la parcelle n° 113, quant à elle,
est comprise dans le périmètre n° 1 de cet inventaire pour la commune de
Saint-Prex, qui est décrit de la manière suivante: "Le Bourg, anc.
Ville neuve fondée par le chapitre de Lausanne, adaptation du plan zähringien à
la forme triangulaire du promontoire, 1234; bâti dense, habitations et anc.
fermes, 18e-19e s., sur des structures ant.,
reconstructions et nombreuses transformations, 20e s.; quelques
jardins". Un objectif de sauvegarde "A" est attribué à ce
périmètre, lequel préconise "la sauvegarde de la substance.
Conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de
tous les espaces libres; suppression des interventions parasites".
Comme cela ressort de la jurisprudence exposée ci-avant, ces éléments doivent
être pris en considération dans l'examen du respect de la clause d'esthétique.
c) A cet égard, l'art. 86 LATC impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). L'autorité
municipale peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles
de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un
quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur
historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent
contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de
leurs abords (al. 3).
Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA contient la disposition suivante, dans son chapitre
relatif aux règles applicables à toutes les zones:
"Art. 85
La Municipalité prendra toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal. Elle peut, pour des raisons d'orientation ou d’esthétique,
imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur.
[...]
Les constructions, agrandissements, transformations de toute espèce,
les crépis, les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect
d'un lieu, sont interdits.
Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des
routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation
doivent avoir un aspect satisfaisant.
[...]".
d) En outre, dans son chapitre relatif à la zone de
la vieille ville, le RPGA contient d'autres dispositions relatives à l'esthétique
des constructions et à la police des constructions, qui se lisent comme suit :
"Art. 6
Cette zone comprend des bâtiments
dont le recensement architectural a mis en évidence les qualités, tant
archéologiques qu'architecturales. Ils constituent avec tout le domaine bâti du
périmètre un ensemble remarquable, témoin de l'évolution passée de la
ville."
"Art. 7
Afin de gérer avec discernement
cet ensemble, le domaine bâti, voire les quelques possibilités de construire
existantes, sont répartis en trois catégories :
a) Les
bâtiments protégés [...]
b) Les bâtiments maintenus
[...]
c) Périmètre
d'implantation pour de nouvelles constructions
Sur certaines parcelles libres de
constructions, ainsi qu'en lieu et place de certaines constructions dont la
qualité ne milite pas pour le maintien, un périmètre d'implantation fixe la
localisation exacte de la future construction.
Son gabarit est défini au plan."
"Art. 8
L'architecture devra s’harmoniser avec le caractère général du bourg
et plus particulièrement des bâtiments voisins, en ce qui concerne notamment
les matériaux, les couleurs, les caractéristiques de percements de façades, la
modénature, les avant-toits, la hauteur des étages, le genre et la dimension
des éléments architecturaux.
Dans la mesure du possible, les adjonctions inopportunes existantes
doivent être supprimées ou modifiées.
Les matériaux polis ou brillants sont interdits. Les volets, les
portes et les fenêtres seront réalisés en bois ou autres matériaux dont
l'aspect final sera semblable aux mêmes éléments traditionnellement utilisés
dans la vieille ville.
Préalablement à toute demande d'enquête, une première étude de plans,
coupes et façades, à l'échelle du 1/100, est obligatoire pour toute
reconstruction ou construction nouvelle, ainsi que pour tout projet impliquant
la modification du gabarit existant ou de l'aspect extérieur du bâtiment.
Les dessins indiqueront aussi les façades et les coupes des bâtiments
contigus."
"Art. 9
Les toitures seront recouvertes de tuiles plates de terre cuite à
recouvrement dont la couleur et l'aspect correspondront à ceux des toitures
traditionnelles du bourg.
La pente des toits sera conforme à la toiture existante ou à celle des
bâtiments voisins avec une tolérance de 5 %.
Les combles sont habitables sur un niveau seulement; toutefois la
Municipalité pourra admettre l'utilisation de surcombles dans les bâtiments
existants et ce en duplex avec le niveau inférieur, et pour autant qu'ils
satisfassent aux normes de salubrité.
Partout où cela est réalisable, les combles doivent prendre jour sur
les façades pignon. A défaut de pignons, la Municipalité peut autoriser la
réalisation de châssis tabatières ou de lucarnes, à condition qu'ils soient
isolés les uns des autres.
Lorsqu'ils sont utilisables, les surcombles prendront jour soit par
les pignons soit par un autre mode d'ouverture préservant l'esthétique de la
toiture. Deux niveaux de lucarnes ne sont pas admis.
Les largeurs additionnées des lucarnes et des châssis tabatières ou
autres verrières ne doivent pas dépasser le 1/3 de la longueur de chaque pan,
mesuré au droit de la face extérieure des différents types d'ouvertures.
Les dimensions des lucarnes seront légèrement inférieures ou égales aux
dimensions des ouvertures traditionnelles du ou des niveaux inférieurs de la
façade. Elles ne dépasseront pas 1,00 m de largeur et 1,25 m de hauteur de
jour.
Les proportions des châssis tabatières seront rectangulaires (longueur
parallèle à la pente de la toiture). Leurs dimensions seront au maximum de 78 x
140.
cm pour le comble et 55 x 70 cm pour le surcomble.
Les lucarnes et les pignons peuvent être placés à l'aplomb du parement
extérieur du mur de face ou en retrait de celui-ci. Les joues des lucarnes
seront recouvertes de tuiles, de cuivre, de zinc, de tôles vernies (couleur
toiture) ou entièrement en verre si le volume de la lucarne est réduit au
minimum (pour calculer la surface d'éclairage par rapport à la surface de la
pièce à éclairer, on prendra en compte la surface de l'ouverture occasionnée
dans le pan de la toiture aux dimensions correspondant à la profondeur des
joues et à la largeur de la face. Le verre doit être fumé).
Les avant-toits ne peuvent pas être interrompus au droit des lucarnes."
e) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370
consid. 3d p. 118; CDAP AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052
du 27 juillet 2016 consid. 2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à
ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid.
3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC,
même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables.
Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction. Ceci implique que l’autorité motive sa
décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les
dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF
1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_520/2012 du 30
juillet 2013 consid. 2.4; arrêt précité CDAP AC.2016.0052 consid. 2b). Ainsi,
le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou
d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de
critères objectifs (CDAP AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b et les
références citées).
La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un
poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral
considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans
le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté
d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne
contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de
recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer
sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du
30.
mai 2017 consid. 2.2; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b).
f) Il convient ainsi d'examiner si le projet est
conforme à la clause d'esthétique, d'une part, et aux différentes dispositions
de police des constructions applicables à la zone de la vieille ville, d'autre
part. Les recourants ont, en partie, entremêlés ces aspects dans leurs
écritures; le tribunal examinera ci-après les différents éléments de
construction critiqués.
aa) En premier lieu, les recourants s'en prennent au
pignon secondaire projeté. La recourante fait valoir que le principe du toit
longitudinal à deux pans suivant l'axe de la rue Forel serait définitivement
abandonné au profit d'une asymétrie injustifiée et non conforme à l'esthétique
du Vieux-Bourg. Elle relève que, du côté ouest, le toit présenterait une pente
descendante asymétrique au côté en raison d'un pignon ouest trop élevé. Pour sa
part, le recourant estime que le pignon secondaire contreviendrait au RPGA, au
PPA, ainsi qu’à la pratique communale; il invoque en particulier une perte
d’ensoleillement et de vue, ainsi qu’une inégalité de traitement entre
propriétaires de bâtiments sis dans le Vieux-Bourg, eu égard à la possibilité
de construire un pignon secondaire.
aaa) A la lecture des plans, on constate que le toit
projeté présente deux pans, l'axe du faîte principal étant parallèle à la rue
Forel, tel que fixé par le PPA. Côté sud, le toit présente un pignon secondaire.
D'un point de vue de l'esthétique, on peine à voir en
quoi le pignon secondaire nuirait au caractère du Vieux-Bourg, dès lors qu'il
ne sera pas visible depuis la rue Forel et ne choquera pas depuis le lac. En
effet, les bâtiments sis sur les parcelles nos 788 et 114, entourant
de part et d'autre la parcelle n° 113, présentent des façades pignons orientées
vers le sud-ouest, soit vers le lac. En ce sens, le bâtiment projeté, par son
pignon secondaire orienté vers le sud-ouest également, s'apparentera à ceux-ci,
donnant à ce groupe de bâtiments une apparence de continuité face au lac (cf.
pièces 1 et 3 constructrice). De surcroît, comme l’a relevé l’architecte de la
constructrice et comme cela ressort des images disponibles sur le site du
guichet cartographique du canton de Vaud, la zone de la vieille ville présente
déjà une grande variété de toitures (avec ou sans croupes, lucarnes, pignon
secondaire, etc.), de sorte que le toit projeté ne s’inscrira pas en rupture
avec le bâti existant.
En outre, l’architecte de la constructrice a
expliqué, lors de l’inspection locale, que le pignon secondaire présentait
l’avantage de créer une ouverture principale orientée vers le sud, permettant
de limiter les ouvertures latérales. On constate à cet égard que le projet,
dans sa dernière version, ne comporte pour ainsi dire plus d'ouvertures sur la
façade ouest (hormis une porte-fenêtre à l'étage à l'arrière du bâtiment, côté
rue, ainsi qu'une porte d'accès au rez-de-chaussée au centre de la façade),
suivant en ce sens les recommandations formulées par le SIPaL. Pour ce qui est
de l’observation de ce service, selon laquelle le pignon secondaire conférerait
une lourdeur excessive au bâtiment, on constate qu’il n’a néanmoins pas
conditionné la délivrance de son préavis positif à la modification de cet
élément de construction. Dans ces circonstances, le tribunal ne saurait retenir
que l’autorité intimée a violé l’art. 86 LATC ou les dispositions communales
relatives à l’esthétique.
bbb) Par ailleurs, ni le PPA, ni les autres
dispositions communales applicables n'interdisent la création de pignons
secondaires en zone de la vieille ville. A cet égard, l’argument du recourant,
selon lequel le pignon secondaire ne se justifierait que pour des constructions
en forme de "L" ou de "T" et non pas pour des constructions
de forme carrée au sol, tombe à faux. Il a du reste été constaté, lors de
l'inspection locale, qu'il existait un autre exemple de pignon secondaire dans
la vieille ville (situé sur la parcelle n° 10), dont la hauteur atteint celle
du faîte principal.
En outre, comme relevé par l’architecte de la
constructrice (cf. pièce 1 constructrice), le pignon secondaire privilégie les
prises de jour sur les murs pignons et limite les ouvertures en toiture, comme
le recommande l’art. 9 al. 4 RPGA. Cette disposition prévoit en effet que
"Partout où cela est réalisable, les combles doivent prendre jour sur
les façades pignon. A défaut de pignons, la Municipalité peut autoriser la
réalisation de châssis tabatières ou de lucarnes, à condition qu'ils soient
isolés les uns des autres". Le pignon secondaire s’inscrit ainsi dans
le respect des dispositions réglementaires communales.
ccc) S’agissant de la perte d’ensoleillement
invoquée par le recourant en lien avec la création du pignon secondaire, il
ressort de l’appréciation des juges assesseurs architectes que le toit
principal projeté (dont le positionnement est imposé par le PPA et respecté en
l’espèce), plus proche de la parcelle n° 787, masquera davantage le soleil
depuis la lucarne située sur le pan est du toit du recourant, que le pignon
secondaire litigieux. En effet, a priori, l'ombre projetée par le toit
secondaire devrait, la plupart du temps, s'inscrire dans l'ombre du toit
principal. La diminution d'ensoleillement direct - due au pignon secondaire -
devrait ainsi être limitée à environ une heure pendant la saison hivernale,
soit approximativement entre 8h 00 et 9h 00.
ddd) Concernant la perte de vue invoquée par le
recourant, on ne peut que rappeler que le périmètre d’implantation et le
gabarit du bâtiment projeté sont imposés par le PPA et le RPGA et sont
respectés en l’espèce. La hauteur du faîte et des corniches projetés a du reste
été ramenée à la hauteur des corniches environnantes pour une meilleure intégration
au bâti existant. Il s’ensuit que, sous l’angle du droit public, la question de
l’impact du projet sur la vue dont le recourant bénéficie actuellement tombe à
faux.
eee) Contrairement à ce que soutient le recourant,
l’absence de croupe du côté ouest du faîte principal (visant à limiter l’impact
du projet par rapport au bâtiment du recourant) ne constitue pas une violation
du principe de proportionnalité. Comme l’a relevé l’architecte de la
constructrice en audience, une telle solution - au demeurant compatible avec le
projet - aurait éventuellement pu être retenue par les parties dans un esprit
de compromis; or, en l’occurrence, elles n’ont pas trouvé d’accord à cet égard
en cours de procédure et le tribunal ne saurait l’imposer.
fff) Enfin, l’autorisation de prévoir un pignon
secondaire ne saurait être considérée comme constitutive d’une quelconque
inégalité de traitement entre propriétaires de nouveaux et d’anciens bâtiments.
En effet, selon la jurisprudence, il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al.
1.
Cst. lorsque, sans motifs
sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des
règles juridiques différentes (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68, 136 I 297
consid. 6.1 p. 304 et les arrêts cités). En l’occurrence, le RPGA
distingue les bâtiments existants des constructions nouvelles, soumettant ces
catégories à des régimes juridiques différents. Le projet litigieux doit ainsi
répondre aux exigences posées pour les nouvelles constructions, sans que cela
ne constitue une inégalité de traitement envers les propriétaires de bâtiments
anciens, tels que le recourant. Le même raisonnement s'applique à cet égard à
la recourante A.________, laquelle invoque l'inégalité de traitement entre
propriétaires pour la plupart des griefs qu'elle soulève. Pour le surplus, il
n’appartient pas au tribunal de se prononcer -abstraitement - sur d’éventuelles
futures décisions que l’autorité intimée pourrait rendre concernant des
constructions comportant des pignons secondaires en vieille ville.
ggg) Eu égard aux développements qui précèdent, il
convient de retenir que la décision attaquée, en tant qu'elle autorise un toit
comportant un pignon secondaire, ne prête pas le flanc à la critique, que ce
soit sous l'angle de l'esthétique, du respect du PPA du RPGA, de la pratique
communale ou des principes généraux du droit administratif.
bb) La recourante incrimine ensuite les six châssis
rampants (ou velux) prévus sur deux niveaux dans le pan nord du toit, qui
contreviendraient à l'art. 9 al. 5 RPGA. Comme indiqué ci-dessus (cf. consid.
8d), cette disposition a la teneur suivante: "Lorsqu'ils sont
utilisables, les surcombles prendront jour soit par les pignons soit par un
autre mode d'ouverture préservant l'esthétique de la toiture. Deux niveaux de
lucarnes ne sont pas admis." En l’occurrence, le projet litigieux ne
prévoit ni des surcombles, ni des lucarnes, de sorte que la disposition
précitée ne s’applique pas dans le cas d'espèce.
La question des velux doit, en revanche, être
examinée au regard de l’art. 9 al. 6 et 8. En l'espèce, conformément à l’al. 6,
les largeurs additionnées des velux ne dépassent manifestement pas le tiers de
la longueur du pan de toiture sur lequel ils se trouvent. En outre, les
dimensions des velux en cause (78 cm x 98 cm pour la rangée prévue dans la
partie inférieure de la toiture et 55 cm x 70 cm pour la rangée prévue dans la
partie supérieure) sont conformes aux prescriptions de l’al. 8.
Enfin, contrairement à ce que soutient la
recourante, on ne saurait déduire de la création desdits velux une intention de
la constructrice d'augmenter la capacité d'habitation sous les combles sur un,
sinon deux niveaux. Le projet prévoit en effet - conformément au PPA - un seul
niveau de combles et aucun élément au dossier n’indique que la constructrice
chercherait à créer et rendre habitable un, voire deux niveaux supplémentaires.
Partant, les velux projetés sont réglementaires et
pouvaient être autorisés.
cc) La recourante critique en outre les panneaux de
vitrage prévus "au deuxième étage" et au niveau du spa, qui
détonneraient par rapport aux bâtiments adjacents. Elle se réfère manifestement
aux ouvertures prévues en façade sud.
A cet égard, on observe que les ouvertures projetées
au rez-de-chaussée ne seront pas visibles depuis la rue, ni depuis le lac,
compte tenu du mur ancien situé en limite sud de propriété qui sera maintenu.
L’impact des vitrages du rez sur l'aspect général du Vieux-Bourg doit donc être
relativisé.
S’agissant des vitrages prévus aux niveaux de
l'étage et des combles, on constate qu’ils seront davantage visibles (depuis
les bâtiments voisins et depuis le lac) et qu’ils ne s’apparentent pas aux
ouvertures que comportent les bâtiments adjacents. Cela étant, ils ne
contrastent pas non plus de manière choquante avec ceux-ci.
Le SIPaL, pour sa part, a estimé que "le projet
de loggias et les baies vitrées munies de grands volets en bois à la place des
balcons proposés précédemment est plus adapté au contexte. Le bandeau de
vitrage projeté au rez-de-chaussée n'est pas adapté à une maison villageoise
mais s'avérerait relativement peu visible du fait de la proximité du mur qui
clôt le jardin au sud". Quant à la CCU, elle ne semble pas avoir critiqué
cet aspect du projet.
Au regard de l’ensemble des circonstances, quand
bien même les ouvertures en cause se distinguent de celles des bâtiments
adjacents, l’appréciation de l’autorité intimée - autorisant ces ouvertures -
n’apparaît pas insoutenable et s’inscrit dans le large pouvoir d’appréciation
dont elle dispose en matière d’esthétique et d’intégration. La décision
attaquée peut donc être confirmée sur ce point.
dd) La recourante s'élève également contre les autres
ouvertures (fenêtres) du bâtiment projeté qui, selon elle, ne présenteraient
aucune harmonie avec les fenêtres des bâtiments adjacents. Les stores, dont les
fenêtres seraient munies, ne seraient pas conformes à l'art. 8 al. 3 RPGA.
En l’espèce, on observe que les fenêtres en cause
(situées principalement sur la façade nord) présentent des formes et dimensions
similaires à celles des bâtiments voisins. On peine ainsi à voir en quoi elles
ne s’intégreraient pas au bâti environnant. Par ailleurs, il convient de
rappeler que le nombre d'ouvertures projetées (hors façade sud) a été réduit
par rapport à ce que prévoyaient les versions antérieures du projet. En effet,
à la suite de l'enquête publique, six ouvertures (deux en façade nord et quatre
en façade ouest) ont été supprimées, prenant ainsi en compte les observations
du SIPaL à cet égard. A cela s’ajoute que les encadrements des ouvertures ont
été modifiés, suivant, là également, les remarques formulées par le SIPaL.
Enfin, le RPGA n'interdit pas la pose de stores.
En conséquence, sur ces aspects, l'appréciation de
l'autorité intimée n'est pas critiquable.
ee) La recourante fait ensuite valoir que les tuiles
projetées ne seraient pas conformes aux prescriptions du RPGA, lequel interdit
les matériaux polis ou brillants (art. 8 al. 3 RPGA) et exige des toitures
recouvertes de tuiles plates de terre cuite à recouvrement dont la couleur et
l’aspect correspondent à ceux des toitures traditionnelles du bourg (art. 9 al.
1.
RPGA). Il serait contestable, selon la recourante, que les dérogations aux
exigences de revêtement de toiture liées à des considérations énergétiques,
selon l’art. 98 RPGA, puissent s’appliquer également pour le chauffage d’un spa
intérieur.
aaa) En matière de part d’énergie renouvelable des
constructions nouvelles, l’art. 28 de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie
(LVLEne; BLV 730.01) prévoit ce qui suit :
"Art. 28a Part minimale d'énergie
renouvelable pour les besoins en eau chaude sanitaire des bâtiments
1.
Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que la production d'eau
chaude sanitaire, dans des conditions normales d'utilisation, soit couverte
pour au moins 30% par l'une des sources d'énergie suivantes:
a.
des
capteurs solaires ;
b.
un
réseau de chauffage à distance alimenté majoritairement par des énergies
renouvelables ou des rejets de chaleur ;
c. du bois, à condition que la
puissance nominale de la chaudière excède 70 kW, hors des zones soumises à
immissions excessives.
2.
Le règlement prévoit des exceptions aux dispositions du premier alinéa,
notamment :
a.
en
cas d'implantation défavorable de la construction ;
b.
lorsque
la surface nécessaire à l'implantation des capteurs solaires est insuffisante ;
c. lorsque les besoins
en eau chaude sanitaire sont faibles en raison de l'affectation du bâtiment ;
d. lorsque la production d'eau
chaude sanitaire peut être couverte pour au moins 70% par des rejets de chaleur
produits sur site.".
Sur le plan communal, l’art. 98 RPGA (applicable à
toutes les zones) dispose que la Municipalité encourage l’utilisation active et
passive de l’énergie solaire. Elle peut accorder des dérogations aux matériaux,
au traitement architectural et à l’orientation des bâtiments, à condition que
ceux-ci demeurent dans le périmètre et les gabarits fixés par le règlement,
qu’ils ne portent pas atteinte à l’esthétique et que la loi sur la protection
de la nature, des monuments et des sites soit observée.
bbb) En l’espèce, il ressort des plans au dossier
qu'une partie de la toiture sera recouverte de tuiles solaires. Selon les
explications données par l’architecte de la constructrice, il s'agirait de
tuiles en céramique, sur lesquelles un matériau spécifique serait posé, leur
donnant un côté patiné; ces tuiles s'apparenteraient à celles posées sur le
toit du château d'Ouchy. L'architecte a précisé que le choix du type exact de
tuiles n'avait pas encore été arrêté et, qu'en tout état, tous les matériaux
extérieurs seraient préalablement soumis à la municipalité pour approbation,
ainsi qu'à la CCU. Il en ira manifestement de même des autres tuiles posées
(non solaires), dont la recourante allègue qu'elles seraient de couleur sombre.
Le SIPaL, pour sa part, n'a formulé aucune remarque particulière sur ce point.
Quant à l'autorité intimée, elle a précisé (dans ses observations du 10 juillet
2019.
relatives au procès-verbal d’audience) que les autorités cantonales
imposaient l'installation de panneaux solaires, malgré le fait que le bâtiment
concerné soit situé dans le Vieux-Bourg, et ce, en application de la LVLEne. En
effet, aux termes de l’art. 28a de la loi, les nouvelles constructions doivent
être équipées d’une source d’énergie renouvelable, tels que des capteurs
solaires, pour la production d’eau chaude sanitaire. Le projet se doit ainsi de
répondre à cette exigence - et cela indépendamment des besoins en eau chaude
liés au spa-, étant précisé qu’il ne ressort pas du dossier que l’une des
exceptions prévues à l’al. 2 de cette disposition serait réalisée. La
recourante ne le prétend du reste pas.
Dans ces circonstances, on peut considérer que
l’interprétation que l’autorité intimée fait de son règlement (en particulier
des art. 8, 9 et 98 RPGA), en l’appliquant de manière conforme aux exigences
cantonales en matière d’énergie, n’est pas insoutenable et s’inscrit dans le
cadre du pouvoir d’appréciation qu’est le sien et que le tribunal ne saurait
sanctionner. Partant, la décision attaquée, en tant qu’elle autorise des tuiles
solaires sur le toit du bâtiment projeté, n’est pas critiquable.
ff) Selon la recourante, le spa et le double garage
projetés, ainsi que les aménagements qui y ont trait ne seraient pas
caractéristiques du Vieux- Bourg.
Sur ce point, on observe que le projet - dans son
ensemble (y compris le spa et le garage) - est conforme à l'affectation de la
zone de la vieille ville, qui, selon l'art. 5 RPGA, est notamment réservée à
l'habitation. En outre, tant le garage que le spa prendront place à l'intérieur
du bâtiment et ne seront donc pas visibles depuis l'extérieur. Dans ces
conditions, on voit mal en quoi ces parties de la construction nuiraient aux
caractéristiques du Vieux-Bourg. Partant, cette critique est écartée.
gg) La recourante soutient encore que le projet ne
respecterait ni l'alignement sur la rue, ni l'alternance des façades qui
contribueraient au cachet du Vieux-Bourg.
A cet égard, comme rappelé à plusieurs reprises
déjà, le PPA fixe le périmètre d'implantation de la construction projetée,
ainsi que l'orientation de son faîte principal. Dès lors que le projet
litigieux les respecte, il n'y a pas lieu de discuter d'avantage ce grief.
hh) En définitive, les différents aspects discutés
ci-avant (consid. 8 let. f/aa – gg) sont conformes tant à la clause
d'esthétique qu'aux dispositions du règlement communal.
9.
Se référant à la région archéologique dans laquelle se trouve le projet,
la recourante se plaint du fait qu'aucun sondage n'aurait été effectué avant la
délivrance du permis de construire; elle craint que les conditions fixées à cet
égard (dans le permis de construire) ne soient pas suffisantes pour assurer une
protection efficace d'éventuels vestiges archéologiques.
a) L'art. 38 du règlement du 22 mars 1989
d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (RLPNMS; BLV 450.11.1) a la teneur suivante:
"Art.
38.
Régions archéologiques
1.
Le Département TPAT [désormais Département des
infrastructures et des ressources humaines, DIRH] tient à jour la liste des
régions archéologiques. Il communique aux communes concernées les coordonnées,
l'extension et la nature des régions définies sur le territoire communal.
2.
Les communes et les services cantonaux ou fédéraux
communiquent au Département TPAT tous projets ou travaux susceptibles de porter
atteinte au sous-sol des régions archéologiques.
3.
Le Département TPAT délivre l'autorisation spéciale pour
les travaux. Il arrête les conditions nécessaires pour assurer la protection du
site archéologique. Pour apprécier l'atteinte que le projet est susceptible de
porter au site archéologique et pour définir les mesures à prendre, il peut
entreprendre ou requérir l'exécution de sondages préalables. L'analyse
archéologique des sondages incombe au département.
4.
L'autorisation spéciale précise les délais nécessaires,
les modalités de l'intervention de sauvetage ou les mesures à prendre pour
ménager les vestiges archéologiques lors de l'exécution du projet."
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet
litigieux se trouve dans une zone archéologique; la section archéologie
cantonale du SIPAL a d'ailleurs été consultée et a délivré son autorisation
spéciale. Il ressort expressément de son préavis que des sondages devront être
effectués - préalablement à tous travaux - afin de vérifier que la construction
ne portera pas atteinte à des vestiges dignes d'être sauvegardés. Pour cette
raison, la date de début des travaux devra être communiquée à la section
concernée du SIPaL, qui organisera et coordonnera le suivi archéologique des
travaux et le cas échéant, la documentation des vestiges découverts (CAMAC, p.
2). En conséquence, cet aspect du projet ne saurait donc être considéré comme
problématique, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de présumer que les
conditions impératives dont l'autorisation est assortie ne seront pas
respectées.
Mal fondé, le grief est rejeté.
10.
La recourante s'en prend ensuite au spa projeté, sous l'angle de la
protection des eaux, en faisant valoir qu'il serait "pour le moins contestable
qu'un spa privatif puisse être construit en secteur Au". Elle compare la
construction dudit spa à la construction de la piscine publique de Saint-Prex
qui confirmerait, à son sens, "l'imprévisibilité de la nappe phréatique
par endroit, la nécessité et les surcoûts des mesures et de la surveillance
nécessaire afin d'assurer une protection efficace de la nappe phréatique et les
risques impliqués par une piscine ou un spa". La recourante n'explique
toutefois pas en quoi le spa litigieux contreviendrait à la législation
relative à la protection des eaux, voire à toutes autres normes applicables.
En l'espèce, il ressort du dossier que deux
autorités spécialisées (à savoir la Direction de l'énergie et la Direction de
l'environnement industriel, urbain et rural, Surveillance, inspection et
assainissement, Assainissement industriel 1) ont été consultées concernant la
création du spa litigieux et ont délivré leurs autorisations spéciales (cf.
CAMAC pp. 2 et 4). En outre, compte tenu du fait que le projet litigieux
prendra place dans un secteur Au de protection des eaux, l'autorité compétente
en la matière (à savoir la Direction des ressources et du patrimoine naturels,
Ressources en eau et économie hydraulique Eaux souterraines - Hydrogéologie,
DTE/DGE/DIRNA/HG) a été consultée et a délivré l’autorisation spéciale requise,
en l’assortissant de conditions impératives (cf. CAMAC, pp. 3-4). La recourante
ne contestant pas la légalité de ces autorisations précitées, ni des conditions
dont elles sont assorties, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant, ni de
s’en écarter.
Pour le surplus, la comparaison entre la
construction du spa privé concerné et la piscine publique de Saint-Prex n'est
manifestement pas pertinente, le type d'installations étant - à l'évidence -
fondamentalement différent.
Eu égard à ce qui précède, le grief est rejeté.
11.
La recourante s’étonne ensuite de ce que la décision attaquée ne soit
pas plus explicite s'agissant des "exigences précises" liées
aux forages et à la pose de sondes géothermiques verticales. De manière peu
compréhensible, elle fait valoir que "de tels forages doivent être
conditionnés par l'octroi des autorisations exigées par la loi. Ces
autorisations doivent être impérativement documentées".
En l'occurrence, comme relevé ci-avant, l’autorité
spécialisée en la matière (soit la Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Ressources en eau et économie hydraulique Eaux souterraines -
Hydrogéologie, DTE/DGE/DIRNA/HG) a été consultée et a délivré son autorisation
spéciale, tout en exigeant un suivi hydrogéologique des travaux de forage. A
cette fin, elle a fixé des conditions impératives clairement détaillées dans
son préavis (cf. CAMAC, pp. 3-4), dont il n'y a pas lieu de présumer qu'elles
ne seront pas respectées par la constructrice. L'architecte de la constructrice
a d'ailleurs assuré en audience que les travaux de forage seraient réalisés
avec la plus grande diligence et s’est engagée à surveiller le chantier de
près. Elle a en outre indiqué qu'elle disposait d'expérience dans ce domaine,
ayant réalisé d'autres bâtiments équipés d'installations géothermiques par le
passé. Elle a certes reconnu qu'il n'était pas possible d'exclure que
d'éventuelles fentes préexistantes s'agrandissent lors des travaux de forage,
mais a précisé que des assurances étaient contractées précisément pour ce genre
de situations.
Dès lors que la recourante n'explique pas de manière
circonstanciée sur quels points l'autorisation spéciale manquerait de précision
eu égard aux dispositions légales applicables, il n’y pas lieu de discuter
davantage ce grief, qui doit être rejeté.
12.
Enfin, la recourante invoque des immiscions excessives et nuisibles, de
différentes natures, liées au projet de construction litigieux.
a) En premier lieu, la recourante se plaint de ce
que le projet serait de nature à engendrer une intensification du trafic et du
bruit, incompatible avec l'environnement calme de la vieille ville de
Saint-Prex.
A cet égard, on constate que l’autorité compétente
(à savoir la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Air,
climat et risques technologiques, DTE/DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement
au projet, en fixant des conditions impératives relatives au bruit des
installations techniques et de chantier, ainsi qu'à l'isolation phonique du
bâtiment. Elle n'a toutefois pas formulé de remarques relatives au bruit lié à
la circulation. Cela étant, il est manifeste que la construction projetée - qui
ne comportera que deux appartements et trois places de stationnement -
n'entraînera pas une augmentation significative du bruit et du volume de trafic
dans la partie concernée de la zone de la vieille ville, affectée
principalement à l'habitation, et dont le degré de sensibilité au bruit est de
III. La recourante ne fait d'ailleurs pas valoir que les exigences en matière
de lutte contre le bruit découlant de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), ainsi que de l'ordonnance du 15
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) ne seraient
pas respectées.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
b) Sous l’angle des immiscions excessives toujours,
la recourante se plaint du fait que l'emplacement des sondes géothermiques ne
ressortirait pas du dossier et qu’il ne serait pas certain que les distances
minimales par rapport aux limites de parcelles soient respectées, de manière à
limiter les influences thermiques. Elle estime que l'impact thermique des
sondes à long terme, reconnu dans la pratique, n'aurait pas été pris en
considération dans le cas d'espèce.
Comme déjà relevé ci-avant (cf. consid. 10 et 11),
l'autorité spécialisée (DTE/DGE/DIRNA/HG) a examiné le projet et a délivré son
autorisation spéciale. En l'occurrence, la recourante n'invoque aucune
violation des dispositions légales applicables. Dans ces circonstances, le
tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de l'appréciation de l'autorité
cantonale spécialisée. Mal fondé, ce grief est écarté.
c) La recourante relève encore que l'étroitesse du
jardin entourant le bâtiment projeté sur trois côtés (est, sud, ouest) créerait
un vis-à-vis très rapproché avec les bâtiments adjacents, notamment le sien.
Cette critique a en réalité trait au périmètre d'implantation et au gabarit du
bâtiment projeté, qui comme on l'a vu, sont fixés par le PPA et respectés dans
le cas d'espèce. Ce grief est également rejeté.
d) La recourante estime en outre que l'étroitesse du
jardin ne permettrait pas de garantir le remplacement des trois arbres dont
l'abattage serait requis par le projet; elle se réfère à cet égard à l'art. 5
du règlement communal sur la protection des arbres approuvé par le Conseil
d'Etat le 20 avril 1994.
En l'occurrence, selon le formulaire de demande de
permis de construire, le projet implique effectivement l'abattage d'arbre ou de
haie. Cela étant, il ne ressort pas du dossier, en particulier du permis de
construire ou de la synthèse CAMAC, que les arbres concernés seraient protégés
au sens de l'art. 2 du règlement précité, ni que la constructrice serait
astreinte à une quelconque arborisation compensatoire, en application des art.
5.
et 9 dudit règlement. Partant, ce grief tombe à faux.
e) Dans un dernier grief, la recourante fait valoir
que la construction litigieuse impliquerait la destruction d'un espace vert de
respiration au détriment des voisins, affaiblissant l'harmonie architecturale
et historique du quartier.
Comme relevé à plusieurs reprises ci-avant, la
décisions attaquée - autorisant la construction d'un bâtiment sur une partie de
la parcelle n° 113, laissant le solde libre de construction - ne fait que
concrétiser le PPA, qui est en force depuis de nombreuses années et ne peut
être remis en cause dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, ce
grief est également rejeté.
f) En définitive, les prétendues nuisances
excessives invoquées par la recourante ne sauraient s'opposer à la délivrance
de l'autorisation litigieuse.
13.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté. Le permis de construire délivré le 15 octobre 2018 par l'autorité
intimée est confirmé. En tant que de besoin, les décisions rendues par la municipalité
à la même date, levant les oppositions formées par A.________ et B.________, sont
également confirmées. Les recourants succombant, les frais de justice seront
mis à leur charge (art. 49 al. 1 LPA-VD). La constructrice et la municipalité,
qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à
des dépens à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD). La répartition des
frais et dépens entre les deux recourants prendra en considération le nombre de
griefs respectivement soulevés.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Saint-Prex du 15 octobre 2018,
délivrant le permis de construire, est confirmée.
III.
En tant que de besoin, les décisions de la Municipalité de Saint-Prex du
15.
octobre 2018, levant les oppositions formée par A.________ et B.________,
sont confirmées.
IV.
Un émolument de justice de 4'000 (trois mille) francs est mis à la
charge d'A.________.
V.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
d'B.________.
VI.
A.________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 1'200 (mille
deux cents) francs à la Municipalité de Saint-Prex, ainsi qu'une indemnité de 1'200
(mille deux cents) francs à C.________.
VII.
B.________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 800 (huit cents)
francs à la Municipalité de Saint-Prex, ainsi qu'une indemnité de 800 (huit
cents) francs à C.________.
Lausanne, le 13 mai 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.