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Décision

AC.2018.0420

CDAP - AC.2018.0420 - 2020-05-13 - A._____, B.__/Municipalité de St-Prex, C._____ SA

13 mai 2020Français65 min

novembre au 27 décembre 2017. Il a suscité quatre oppositions dont celle d'A.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ (ci-après: la constructrice) est propriétaire de la

parcelle n° 113 de la commune de Saint-Prex, soit une surface de 352 m2

en place-jardin, actuellement libre de toute construction. De forme plus ou

moins carrée, la parcelle n° 113 est bordée, sur son côté nord, par la rue

Forel. Des côtés est et ouest, elle est entourée de parcelles comportant des

bâtiments érigés en limite de propriété; il s’agit, du côté ouest, des

parcelles nos 787 et 788, propriétés respectivement d’B.________ et

d’A.________, et du côté est, de la parcelle n° 112, propriété d’D.________. Du

côté sud, la parcelle n° 113 est bordée d’un mur ancien et jouxte les parcelles

nos 788 et 114 qui s’étendent vers le sud jusqu’aux berges du Léman.

Ces différentes parcelles sont situées dans le

périmètre du plan partiel d'affectation "vieille ville" (ci-après:

PPA), régi par les art. 5 ss du règlement communal sur le plan général

d’affectation et la police des constructions approuvé par le Département des

travaux publics, de l’aménagement et des transports le 12 juin 1997 (ci-après:

RPGA). Lesdites parcelles se trouvent en outre en région archéologique et en

secteur de protection des eaux Au. Enfin, Saint-Prex, considéré en tant que

petite ville/bourg, est inscrit à l'inventaire ISOS (Inventaire fédéral des

sites construits à protéger en Suisse, Canton de Vaud, Vol. 4, p. 267 s).

B.

Le PPA reproduit ci-dessous prévoit précisément, pour la parcelle

n° 113, un périmètre d'implantation pour nouvelles constructions, la

possibilité d'ériger un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée, un étage et des

combles, ainsi que la désignation de l'axe des faîtes :

C.

Au cours de l’année 2016, plusieurs avant-projets de construction ont

été développés en vue de construire une maison d’habitation sur la parcelle n°

113, lesquels n'ont pas été acceptés par les diverses autorités cantonales et

communales qui les ont examinés. Dans le courant de l'année 2017, C.________ a

présenté un nouveau projet, développé par autre bureau d’architectes, pour une

maison villageoise de deux appartements, avec trois places de stationnement

dont deux intérieures et un spa de 66,2 m2. Ce projet, établi dans

le cadre de nombreux échanges tant avec le Service immeubles, patrimoine et

logistique (ci-après: SIPaL) qu'avec la Commission communale consultative

d'urbanisme (ci-après: CCU), prévoit un bâtiment d’une surface au sol de

170 m2, pour une surface brute utile des planchers annoncée de

510 m2.

Ledit projet a été mis à l'enquête publique du 25

novembre au 27 décembre 2017. Il a suscité quatre oppositions dont celle d'A.________,

propriétaire de la parcelle n° 788, et celle d'B.________, propriétaire de

la parcelle n° 787. Les opposants faisaient valoir plusieurs violations des

règles de police des constructions, notamment relatives au respect du périmètre

d'implantation selon le PPA, la hauteur des faîtes et la création d'un pignon

secondaire. De plus, les opposants invoquaient une absence d'harmonie de la

construction moderne projetée avec le caractère historique du bourg de Saint-Prex

et des nuisances prévisibles en raison de la création de deux appartements et

d'une piscine.

Après l'enquête publique, la constructrice a produit

des plans modifiés, datés du 7 juin 2018, qui ramènent la hauteur du faîte au

sommet de 12,50 m à 12,10 m et celle du réveillonnage (ou pan brisé) de 10,45 m

à 9,77 m et impliquent une modification de la toiture et des ouvertures en

toiture. Elle a également déposé d'autres plans modifiés, datés du 25 juin 2018,

relatifs à la déviation de la ventilation du local au rez sur la parcelle n° 112

avec sortie en toiture sur la toiture de l'immeuble à construire sur la

parcelle n° 113, ainsi que concernant l'évacuation des eaux de pluie en

toiture. Une version modifiée des plans a encore été déposée le 16 octobre

2018, prévoyant un léger retrait des portes de garage par rapport à la façade

nord.

D.

Par lettres du 16 octobre 2018, la Municipalité de Saint-Prex (ci-après:

la municipalité) a informé les opposants de ce qu'elle avait décidé, dans sa

séance du 15 octobre 2018, de lever les oppositions et de délivrer le permis de

construire sollicité. Etaient jointes aux envois des copies du permis de

construire daté du 15 octobre 2018, de la synthèse établie le 14 février 2018 par

la Centrale des autorisations (ci-après: CAMAC) et des plans amendés, datés du

16 octobre 2018.

Le 31 octobre 2018, faisant suite à la requête d’A.________,

la municipalité lui a transmis les rapports établis par la CCU dans le cadre de

l’élaboration du projet de construction litigieux, datés des 17 novembre 2016,

31 août 2017 et 8 octobre 2018.

E.

Par acte du 19 novembre 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé

un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou le tribunal). Elle a conclu à l'annulation des décisions

de levée d'opposition et de délivrance du permis de construire et au renvoi du

dossier à la municipalité pour nouvelle décision après enquête publique. A

l'appui de son recours, la recourante invoque en premier lieu des griefs

d’ordre formels; elle s’en prend à la composition de la CCU, à la qualité de

l’examen que celle-ci a fait du projet, au fait que les rapports de cette

entité ne figuraient pas dans le dossier d’enquête publique, ainsi qu’à la

motivation de la décision de levée d’opposition qu’elle estime insuffisante.

Sur le fond, la recourante soutient que le projet ne serait pas conforme aux

prescriptions et à l'esthétique de cette zone en prévoyant un toit asymétrique

en lieu et place du toit longitudinal à deux pans qui serait exigé par le PPA

et en autorisant la pose de tuiles photovoltaïques. Elle mentionne en outre la

présence de six velux sur deux niveaux - qui procède selon elle d'une intention

d'augmenter la capacité sous les combles - et de nombreuses fenêtres qui ne

seraient pas en harmonie avec le voisinage. Elle s'inquiète de l'atteinte

potentielle à des vestiges archéologiques en raison de la pose d'une sonde

thermique et d'un projet qui prévoit un sous-sol semi-enterré, ainsi qu'une

piscine intérieure qui pourrait porter atteinte aux eaux souterraines en zone

de protection des eaux. Elle estime en outre que les plans d’enquête seraient

insuffisamment précis pour s’assurer de la conformité au RPGA du rapport entre

surface bâtie et surface de la parcelle, de la hauteur du faîte, ainsi que des

distances aux limites. Enfin, elle se plaint d’immiscions excessives et

nuisibles, de différente nature, découlant du projet litigieux. A titre de

mesure d’instruction, elle a requis la tenue d’une inspection locale.

B.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

les décisions précitées par acte du 23 novembre 2018 et conclu à l'annulation

du permis de construire délivré. Il conteste principalement la conception de la

toiture et en particulier l'autorisation donnée de construire un pignon

secondaire, qui aurait pour effet de créer un pignon artificiel sur la façade

sud, visible sur la façade ouest et induisant une perte de lumière pour sa

propriété.

Les deux recours ont été joints par ordonnance du

juge instructeur de la CDAP du 4 décembre 2018.

La constructrice et la municipalité ont déposé leurs

réponses, respectivement, le 4 et 13 février 2019, en concluant au rejet des

recours.

Pour leur part, les recourants ont déposé des

observations complémentaires les 6 et 29 mars 2019.

Une audience avec inspection locale a eu lieu sur

place le 27 juin 2019 en présence du recourant B.________, de la recourante A.________

(assistée de Me Fellrath), de Mme E.________, municipale en charge des

constructions, de M F.________, responsable du service de l'urbanisme et des

infrastructures (assistés de Me Bovay), de M. G.________, président de la

société constructrice, et de Mme H.________, son architecte (assistés de Me

Sulliger). Le procès-verbal y relatif a la teneur suivante:

"[...]

A titre préalable, la présidente

rappelle que le plan partiel d'affectation "Vieille ville" (ci-après:

le PPA), applicable au projet de construction litigieux, prévoit un périmètre

d'implantation pour le bâtiment à construire, que le projet a fait l'objet de

nombreux échanges entre la constructrice et la municipalité et que des

modifications ont été apportées au projet de construction à la suite de

l'enquête publique. La présidente relève en outre qu'il ressort du dossier que

la conformité de la hauteur du bâtiment projeté n'est plus contestée.

Me Fellrath indique qu'il

semblerait que le bâtiment érigé sur la parcelle voisine de celle du recourant

(parcelle n° 114) soit exploité par la commune. A cet égard, les représentants

de la municipalité expliquent qu'il s'agit d'un bâtiment propriété de la

Fondation I.________, dans laquelle la commune n'est pas impliquée. Le syndic

est membre du conseil de fondation.

M. B.________ expose ensuite ses

griefs. A son sens, le pignon secondaire projeté - perpendiculaire à la rue

Forel - ne serait pas réglementaire, dès lors qu'il s'apparenterait à un second

faîte. Or, le PPA ne prévoirait qu'un seul faîte, parallèle à la rue Forel. De

plus, le pignon secondaire en cause serait de nature à projeter de l'ombre sur

son bâtiment, y compris sur sa lucarne - laquelle ne serait du reste pas

représentée sur les plans au dossier -, côté est. Il souhaiterait donc que le

projet soit modifié sur cet aspect. Le tribunal constate que ladite lucarne,

située sur le pan est du bâtiment du recourant, est vitrée sur ses côtés est et

sud.

Pour sa part, Mme H.________

expose que la hauteur du faîte et des corniches a été abaissée par rapport au

projet initial, étant précisé que les corniches auraient été ramenées à la

hauteur des corniches environnantes. Elle confirme que le pignon secondaire

prendrait place à la même hauteur que le faîte. Elle ajoute que, dans un esprit

de compromis, une croupe pourrait éventuellement être réalisée du côté ouest;

d'un point de vue architectural, une telle modification serait en effet

compatible avec le projet. Pour la bonne compréhension de chacun, Mme H.________

explique qu'une croupe s'apparente à un angle coupé, non à un pan

supplémentaire. Dans le but d'illustrer son propos, elle pointe deux exemples

visibles dans la rue Saint-Prothais. Me Bovay précise que dans l'hypothèse où

une telle modification du projet mènerait à un accord, la municipalité ne s'y

opposerait pas.

Mme H.________ explique encore que

les choix architecturaux du projet découleraient des particularités du site,

bordé d'un côté par une rue passante et, de l'autre, par un jardin constitué

d'une bande étroite faisant face à un mur ancien qui ne peut être modifié ou

supprimé.

Pour sa part, M. G.________ estime

qu'il se serait montré ouvert à la discussion dans le cadre de l'élaboration du

projet litigieux. Il indique notamment avoir trouvé un accord avec la

propriétaire de la parcelle n° 112 afin de prendre en compte les préoccupations

de celle-là. Sur le plan personnel, il explique que le retard pris par le

projet litigieux l'a mis dans une situation difficile; ayant déjà vendu le

logement familial, il est désormais contraint de louer un autre logement pour

lui-même et sa famille, en attendant de pouvoir emménager dans la villa à

construire.

Sur question du tribunal, les

représentants de la municipalité confirment que la municipalité a pour pratique

constante d'autoriser les pignons secondaires, et ce, sur l'ensemble du

territoire communal. Ils reconnaissent que l'on trouve certes moins de

bâtiments comportant des pignons secondaires dans la vieille ville que dans le

reste de la commune, mais mentionnent toutefois les cas de trois bâtiments

situés en vieille ville, dont les photographies ont été versées au dossier.

S'agissant de l'esthétique de la

construction, Me Fellrath relève que le projet paraît très moderne; à son sens,

il serait difficile, sur la base des plans au dossier, de se faire une idée

précise de ce à quoi la construction devrait ressembler une fois terminée. Pour

sa part, Me Bovay estime que les plans au dossier permettraient parfaitement de

se rendre compte de ce que le projet de construction prévoit; la construction

serait à la fois traditionnelle par le bois qu'elle comporte et moderne par ses

ouvertures, étant précisé qu'une apparence de "faux vieux" ne serait

pas souhaitable.

Mme H.________ confirme qu'un

barreaudage vertical en bois serait prévu du côté de la rue, l'entrée projetée

se trouvant légèrement en retrait. Pour ce qui est des portes de garage, elles

s'ouvriraient en coulissant vers l'intérieur; Mme H.________ précise à cet

égard que l'on trouve des portes de garage de différentes largeurs dans le

bourg. Elle explique encore que des images représentant la construction en

trois dimensions auraient été transmises à la municipalité dans le cadre des

échanges entre celle-ci et la constructrice. Mme A.________ estime que lesdites

images l'auraient probablement aidée à se faire une idée plus précise du

projet.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite sur la parcelle n° 788, au deuxième étage du bâtiment de la

recourante. M. G.________ quitte l'audience.

Depuis la fenêtre située du côté

est, l'on aperçoit la parcelle n° 113 encore libre de construction, ainsi que

les deux bâtiments érigés sur les parcelles nos 112 et 114. Mme H.________

explique que le bâtiment projeté s'avancerait approximativement jusqu'à la

hauteur de la deuxième fenêtre des bâtiments situés en face, en partant de la

gauche; cela correspondrait au périmètre d'implantation prévu par le PPA. Elle

précise que le pignon secondaire aurait pour avantage de créer une ouverture

principale orientée vers le sud, et non sur les côtés est et ouest, ce qui

préserverait les habitants des parcelles concernées des vues directes entre

bâtiments.

La question de la piscine

intérieure est ensuite abordée. Mme H.________ explique que la piscine serait

prévue entièrement à l'intérieur du bâtiment et serait légèrement surélevée par

rapport au niveau du rez-de-chaussée. Une ouverture permettrait de rejoindre le

jardin depuis la pièce où se trouverait la piscine. Le haut-vent serait

maintenu.

Pour ce qui est des questions

énergétiques, Mme H.________ expose qu'il serait prévu d'installer des tuiles

solaires sur le toit du bâtiment à construire; il s'agirait de tuiles en

céramique, sur lesquels un matériau spécifique serait posé. Le type exact de

tuiles n'aurait pas encore été arrêté. Mme H.________ admet toutefois que, de

manière générale, les tuiles solaires présentent un côté patiné. Afin

d'illustrer son propos, elle indique que ces tuiles s'apparenteraient

visuellement à celles posées sur le toit du château d'Ouchy. Pour sa part, elle

estime qu'il serait dommage de poser de telles tuiles dans un bourg; il

s'agirait néanmoins d'une exigence de la municipalité, et non d'un choix de la

constructrice. Elle précise que tous les matériaux extérieurs devront

préalablement être soumis à la municipalité pour approbation, ainsi qu'à la

commission consultative d'urbanisme (CCU). Les représentants de la municipalité

précisent que les exigences énergétiques sont cantonales et découlent de la loi

sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; BLV 730.01).

Sur question de Me Fellrath, Mme H.________

indique que la profondeur des éléments géothermiques serait indiquée dans le

formulaire énergétique au dossier. Elle explique en outre que le recours à la

géothermie permettrait de renoncer à l'installation d'une pompe à chaleur, plus

bruyante. Mme H.________ ajoute que les travaux de forage seront réalisés avec

la plus grande diligence; elle précise à cet égard qu'elle dispose d'expérience

dans ce domaine, dès lors qu'elle a réalisé d'autres bâtiments équipés

d'installations géothermiques par le passé. Elle précise néanmoins qu'il n'est

pas possible d'exclure que d'éventuelles fentes préexistantes s'agrandissent

lors des travaux de forage; des assurances sont contractées précisément pour ce

genre de situations. En tout état, elle s'engage à surveiller le chantier - qui

devrait durer approximativement une année - de près, son bureau étant situé non

loin.

S'agissant des questions énergétiques

toujours, Mme A.________ explique avoir déposé, il y a quelques années, une

demande visant à équiper son propre bâtiment d'installations géothermiques et

que ladite demande a été refusée. Me Fellrath fait valoir qu'il existerait un

paradoxe entre la situation de Mme A.________ et celle du recourant. A cet

égard, les représentants de la municipalité expliquent que Mme A.________ avait

déposé sa demande avant la modification de la loi sur l'énergie et que sa

demande portait sur un bâtiment existant, soumis à un régime différent de celui

visant les nouveaux bâtiments, comme c'est le cas pour la constructrice.

[...]".

A l'issue de l'audience, les membres de la section

appelée à statuer ont observé de visu les exemples de faîtage secondaire

situés dans la ville, figurant en photographie au dossier.

Par lettres des 10 et 11 juillet 2019, les parties

se sont déterminées sur le procès-verbal d'audience. Le 15 août 2019, la

municipalité a encore transmis des informations complémentaires au tribunal,

relatives à la parcelle n° 114 de la commune de Saint-Prex.

A la demande de la juge instructrice, la

municipalité a fourni des informations complémentaires relatives à la parcelle

n° 114 de la commune de St-Prex.

F.

Le tribunal a adopté la motivation du présent arrêt par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), les recours sont intervenus en temps utile. Ils respectent au surplus

les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante invoque la violation de plusieurs dispositions du RPGA.

Il convient ainsi de rappeler, à titre préalable,

que selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain

pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements

communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter

des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le

droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la municipalité fait

des dispositions du règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de

recours s'abstiendra de sanctionner la décision attaquée (CDAP AC.2018.0264 du

13.

juin 2019 consid. 4b et les références citées). Dans un arrêt relativement

récent (TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a

confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour

interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie

par l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Selon le

Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.

5.4;1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6).

C'est à la lumière de ces considérations que le

tribunal examinera les griefs soulevés par la recourante, en tant qu'ils ont

trait à l'application des règlements et plans communaux.

3.

En premier lieu, la recourante conteste la composition de la CCU et la

qualité de l'examen que cette entité a réalisé.

a) aa) Selon l'art. 3 RPGA, la Municipalité nomme

une commission consultative qu'elle choisit parmi les personnes compétentes en

matière de construction et d'urbanisme, et qui est chargée de préaviser sur

tous les projets importants d'urbanisme ou de police des constructions. Cette

commission, composée de 7 membres dont deux au moins issus du Conseil communal,

fonctionnera lorsque l'autorité municipale le jugera nécessaire ou à la demande

d'une partie ou du bureau de ladite commission.

Aux termes de l'art. 5 RPGA, la Municipalité prend

l'avis de la commission consultative d'urbanisme pour toutes les constructions

et reconstructions projetées dans la zone de la vieille ville.

bb) En l’espèce, conformément aux indications

contenues dans les rapports établis par la CCU, celle-ci a statué à quatre

membres lors de ses séances des 17 novembre 2016 et 31 août 2017 et à cinq

membres le 8 octobre 2018. Cela étant dit, il ne ressort pas des dispositions

précitées du RPGA que la CCU devrait systématiquement siéger à sept membres, ni

qu’un quorum devrait être respecté pour qu’elle puisse valablement délibérer.

Partant, le fait qu’elle ait examiné les projets successifs dans une

composition inférieure à sept membres mais réunissant la majorité de ceux-ci,

ne saurait être considéré comme un vice de procédure.

b) Quant à la qualité des préavis émis par cette

commission, la recourante fait valoir qu’ils s’apparenteraient davantage à des

considérations générales et partielles qu’au résultat d’un examen complet des

exigences de conformité au style du Vieux-Bourg.

A cet égard, il convient de relever que le RPGA ne

contient pas de règles détaillées relatives au contenu de la consultation à

l’étendue ou à la qualité de l’examen à réaliser par la CCU. En outre, on

observe que la CCU s'est prononcée à plusieurs reprises sur le projet

litigieux. En particulier - et cet élément est déterminant-, la CCU a notamment

examiné la version du projet qui a fait l'objet du permis de construire, comme

cela ressort de son préavis du 8 octobre 2018 (n° 12/2018). Il résulte du reste

de ce document que ses remarques ont été satisfaites; s'agissant de

l'observation selon laquelle la porte du garage devrait être en retrait et non

"à fleur du mur", on constate qu'elle a bien été prise en

considération par la constructrice, dès lors que les plans datés du 16 octobre

2018.

font apparaître ladite porte en retrait du mur extérieur, côté rue. Enfin,

contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que les aspects de la

construction évoqués dans les rapports en cause ne correspondent pas aux griefs

qu’elle a soulevés ne saurait rendre ceux-ci incomplets ou superficiels, ou

autrement problématiques au regard du RPGA. Il convient ainsi de retenir que

les rapports émis par la CCU ne prêtent pas le flanc à la critique.

Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.

4.

La recourante soutient en outre que son droit d'être entendu aurait été

violé, dès lors que les rapports de la CCU ne figuraient pas dans le dossier

d'enquête publique et qu'elle n'a eu accès à ceux-ci qu'après que les décisions

attaquées ont été rendues.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de

consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose

l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses

arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique.

Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 135

II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 et les références

citées). Il en découle que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces

dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en

aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent

aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.;

114.

Ia 97 consid. 2c p. 100). Le droit de consulter le dossier n'est en général

accordé que sur demande (ATF 132 V 387 consid. 6.2 p. 391 et les références

citées). Les art. 33 à 36 LPA-VD précisent et concrétisent la portée de la

garantie constitutionnelle du droit d’être entendu dans la procédure

administrative. L’art. 33 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties ont le droit

d'être entendues avant toute décision les concernant et l'art. 35 al. 1 LPA-VD

qu'elles peuvent en tout temps consulter le dossier de la procédure.

cc) Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence

admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée,

conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le recourant a eu la

possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein

pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui

auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement

entendu la partie; même en présence d’une grave violation du droit d’être

entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à

l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et

prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à

recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1

et les références citées).

b) En l'espèce, il est vrai que les rapports de la

CCU ont été communiqués à la recourante le 31 octobre 2018, alors que les

décisions attaquées ont été rendues les 15 et 16 octobre 2018. Cela étant, le

délai de recours n’était pas encore échu le 31 octobre 2018 et la recourante a

pu s’exprimer sur les rapports en cause dans les écritures qu’elle a déposées

devant le tribunal le 19 novembre 2018, ainsi qu’au cours de la procédure devant

cette autorité. La CDAP disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en

droit, une éventuelle violation du droit d’être entendu de la recourante - sous

cet angle - doit être considérée comme réparée. Ce second grief doit donc être

écarté.

5.

La recourante estime en outre que la décision attaquée (levée

d'opposition) serait insuffisamment motivée; l'autorité intimée ne se serait

pas prononcée à satisfaction sur chacun des griefs soulevés.

a) Le droit d'être entendu implique également pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse

la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle

n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154

consid.4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 et les références citées).

Pour le reste, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même

si, par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en

outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision

(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13

décembre 2018 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, la décision attaquée répond aux

différents griefs soulevés par la recourante dans son opposition (relatifs à la

procédure de consultation, à la valeur historique et esthétique du site, aux

dimensions et distances aux limites et aux immiscions excessives). A cela

s’ajoute qu’elle a été communiquée à la recourante accompagnée du permis de

construire délivré, de la synthèse CAMAC (contenant les autorisations spéciales

et préavis des différents services consultés), ainsi que des plans intégrant

les dernières modifications apportées au projet. Dans ces conditions, la

décision attaquée doit être considérée comme suffisamment motivée au regard des

exigences posées par la jurisprudence. Partant, on ne saurait retenir, sous cet

angle non plus, une violation du droit d’être entendu de la recourante.

6.

La recourante remet en cause la précision des plans mis à l'enquête publique.

Elle fait valoir qu'ils ne permettraient pas de s'assurer de la conformité du

projet au RPGA, s'agissant notamment de la hauteur au faîte, du rapport entre

surface bâtie et surface de la parcelle et des distances aux limites.

a) Selon l'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),

aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un

terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les

travaux de construction doivent être annoncés à la municipalité et ne peuvent

commencer sans la décision de cette dernière (art. 103 al. 4 LATC). Avant de

délivrer le permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme

aux dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou

en voie d’élaboration (art. 104 al. 1 LATC). Cet examen intervient sur la base

du dossier d'enquête.

Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le

rappeler, la forme de la demande de permis de construire, ainsi que la

constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation

figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 ss du règlement d'application

de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; BLV 700.11.1). Le principe général est

que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications

nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux

projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2008.0143 du 2 septembre 2008 et les

références citées). Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements,

de surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur

destination, l'art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la demande est accompagnée d'un

dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297

millimètres) et une série de pièces énumérées ensuite. Sont notamment exigés :

un plan de situation extrait du plan cadastral, les plans à l'échelle du 1:100 ou

du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de

tous les locaux, les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant

les profils du terrain naturel et aménagé, les dessins de toutes les façades,

les plans des aménagements extérieurs, pour les transformations,

agrandissements, surélévations d'immeubles, les indications teintées en grise

de l'état ancien, en jaune, de la démolition et, en rouge, de l'ouvrage projeté

(art. 69 al. 1 ch. 1, 2, 3, 4, 8 et 9 RLATC).

b) Aux termes du procès-verbal d’audience, la

conformité du bâtiment, sous l’angle de la hauteur, n’est plus contestée. On

constate toutefois, à cet égard, que les plans au dossier (notamment ceux datés

du 25 octobre 2017 mis à l’enquête publique et ceux datés du 16 octobre 2018

accompagnant le permis de construire) permettaient de connaître la hauteur au

faîte du bâtiment projeté; les plans du 16 octobre 2018 indiquent d’ailleurs

qu’il a été abaissé de 40 cm. Concernant les questions de distances aux limites

et de rapport entre surface bâtie et surface de la parcelle, elles ne se posent

pas dans le cas d'espèce, dès lors que le PPA fixe un périmètre d'implantation,

ainsi qu’un nombre de niveaux autorisés. Pour le surplus, la recourante ne

désigne pas, de manière détaillée, les cotes ou autres éléments qui - à son

sens - manqueraient ou seraient représentées de manière confuse sur les plans.

Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi les

plans ne seraient pas suffisamment précis. Mal fondé, ce grief est rejeté.

7.

La recourante fait valoir que le projet de construction contesté aurait

été adopté à l’issue d’une procédure opaque; elle semble se référer au fait que

les modifications apportées au projet après la fin de l’enquête publique ont

été dispensées d’enquête.

a) Conformément à la

jurisprudence, lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet

déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête

se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie

de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications

de "minime importance"

(cf. art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne

modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire

au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC. Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu

de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications apportées

à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou

corriger divers éléments critiqués par les opposants (cf. CDAP AC.2018.0433 du

6.

décembre 2019 consid. 2aa/bb et les références citées).

b) En l’espèce, le projet a été mis à l’enquête

publique conformément à l’art. 109 LATC. Par la suite, il a fait l’objet de

quelques modifications visant à atténuer les aspects du projet gênant les

opposants (notamment, diminution de la hauteur du faîte, réduction de la toiture,

création d’une croupe du côté est et suppression d’ouvertures en façade ouest

et nord). Au regard de la jurisprudence précitée, les modifications en cause

pouvaient dès lors être dispensées d’enquête publique. Par ailleurs, le projet

modifié a encore été soumis à la CCU avant que l’autorité intimée ne délivre le

permis de construire litigieux, comme on l’a vu ci-avant (cf. consid. 3b). Dans

ces circonstances, la procédure suivie ne viole pas le droit et ne saurait,

d’une quelconque manière, être qualifiée d’opaque.

8.

Sur le fond, le projet ne s'intégrerait pas au bâti environnant du

Vieux-Bourg et contreviendrait à plusieurs dispositions du RPGA.

a) aa) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) a pour but de veiller à une occupation

du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du

pays. Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir

compte de la nécessité de préserver le paysage notamment veiller à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b

LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent

non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais

également les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon

l'art. 17 LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir

des mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les

lieux historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1

let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition comprennent

des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs

constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib

257.

consid. 1a p. 260 et les références citées). Les cantons peuvent

protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger au sens de l'art.

17.

al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres mesures

adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des

objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou

culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).

bb) L'Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse (ISOS), au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451),

comprend les objets énumérés dans l'annexe à l'ordonnance fédérale du 13

novembre 2019 concernant l'ISOS ([OISOS; RS 451.12], cf. art. 1 OISOS). Les

inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN - dont fait partie l'ISOS (art. 1

OISOS) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans

sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation

générale de planifier découlant de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir

compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que

forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6

al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités

(art. 9 al. 1 LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires

fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En

principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs

cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à

l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans

l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers. Selon l'art. 6

al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage (LPN; RS 451), l'inscription d'un objet d'importance

nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement

d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris

au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.

L'inventaire ISOS doit être pris en considération non seulement dans le cadre

de l’élaboration de plans, mais également dans la pesée des intérêts de chaque

cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement

cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (cf.

ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213; TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid.

3.1et les références citées).

Certes, les objectifs de l'ISOS ne sont pas

directement applicables lorsque le litige concerne l’octroi de permis de

construire. Ils doivent toutefois être pris en considération dans le cadre de

l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,

notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures

d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un

élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur

l'application de cette clause (cf. CDAP AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 et les

références citées).

b) En l'espèce, Saint-Prex, considéré en tant que petite

ville/bourg, est inscrit à l'inventaire ISOS; la parcelle n° 113, quant à elle,

est comprise dans le périmètre n° 1 de cet inventaire pour la commune de

Saint-Prex, qui est décrit de la manière suivante: "Le Bourg, anc.

Ville neuve fondée par le chapitre de Lausanne, adaptation du plan zähringien à

la forme triangulaire du promontoire, 1234; bâti dense, habitations et anc.

fermes, 18e-19e s., sur des structures ant.,

reconstructions et nombreuses transformations, 20e s.; quelques

jardins". Un objectif de sauvegarde "A" est attribué à ce

périmètre, lequel préconise "la sauvegarde de la substance.

Conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de

tous les espaces libres; suppression des interventions parasites".

Comme cela ressort de la jurisprudence exposée ci-avant, ces éléments doivent

être pris en considération dans l'examen du respect de la clause d'esthétique.

c) A cet égard, l'art. 86 LATC impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). L'autorité

municipale peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles

de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un

quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur

historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent

contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de

leurs abords (al. 3).

Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA contient la disposition suivante, dans son chapitre

relatif aux règles applicables à toutes les zones:

"Art. 85

La Municipalité prendra toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal. Elle peut, pour des raisons d'orientation ou d’esthétique,

imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur.

[...]

Les constructions, agrandissements, transformations de toute espèce,

les crépis, les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect

d'un lieu, sont interdits.

Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à proximité des

routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation

doivent avoir un aspect satisfaisant.

[...]".

d) En outre, dans son chapitre relatif à la zone de

la vieille ville, le RPGA contient d'autres dispositions relatives à l'esthétique

des constructions et à la police des constructions, qui se lisent comme suit :

"Art. 6

Cette zone comprend des bâtiments

dont le recensement architectural a mis en évidence les qualités, tant

archéologiques qu'architecturales. Ils constituent avec tout le domaine bâti du

périmètre un ensemble remarquable, témoin de l'évolution passée de la

ville."

"Art. 7

Afin de gérer avec discernement

cet ensemble, le domaine bâti, voire les quelques possibilités de construire

existantes, sont répartis en trois catégories :

a) Les

bâtiments protégés [...]

b) Les bâtiments maintenus

[...]

c) Périmètre

d'implantation pour de nouvelles constructions

Sur certaines parcelles libres de

constructions, ainsi qu'en lieu et place de certaines constructions dont la

qualité ne milite pas pour le maintien, un périmètre d'implantation fixe la

localisation exacte de la future construction.

Son gabarit est défini au plan."

"Art. 8

L'architecture devra s’harmoniser avec le caractère général du bourg

et plus particulièrement des bâtiments voisins, en ce qui concerne notamment

les matériaux, les couleurs, les caractéristiques de percements de façades, la

modénature, les avant-toits, la hauteur des étages, le genre et la dimension

des éléments architecturaux.

Dans la mesure du possible, les adjonctions inopportunes existantes

doivent être supprimées ou modifiées.

Les matériaux polis ou brillants sont interdits. Les volets, les

portes et les fenêtres seront réalisés en bois ou autres matériaux dont

l'aspect final sera semblable aux mêmes éléments traditionnellement utilisés

dans la vieille ville.

Préalablement à toute demande d'enquête, une première étude de plans,

coupes et façades, à l'échelle du 1/100, est obligatoire pour toute

reconstruction ou construction nouvelle, ainsi que pour tout projet impliquant

la modification du gabarit existant ou de l'aspect extérieur du bâtiment.

Les dessins indiqueront aussi les façades et les coupes des bâtiments

contigus."

"Art. 9

Les toitures seront recouvertes de tuiles plates de terre cuite à

recouvrement dont la couleur et l'aspect correspondront à ceux des toitures

traditionnelles du bourg.

La pente des toits sera conforme à la toiture existante ou à celle des

bâtiments voisins avec une tolérance de 5 %.

Les combles sont habitables sur un niveau seulement; toutefois la

Municipalité pourra admettre l'utilisation de surcombles dans les bâtiments

existants et ce en duplex avec le niveau inférieur, et pour autant qu'ils

satisfassent aux normes de salubrité.

Partout où cela est réalisable, les combles doivent prendre jour sur

les façades pignon. A défaut de pignons, la Municipalité peut autoriser la

réalisation de châssis tabatières ou de lucarnes, à condition qu'ils soient

isolés les uns des autres.

Lorsqu'ils sont utilisables, les surcombles prendront jour soit par

les pignons soit par un autre mode d'ouverture préservant l'esthétique de la

toiture. Deux niveaux de lucarnes ne sont pas admis.

Les largeurs additionnées des lucarnes et des châssis tabatières ou

autres verrières ne doivent pas dépasser le 1/3 de la longueur de chaque pan,

mesuré au droit de la face extérieure des différents types d'ouvertures.

Les dimensions des lucarnes seront légèrement inférieures ou égales aux

dimensions des ouvertures traditionnelles du ou des niveaux inférieurs de la

façade. Elles ne dépasseront pas 1,00 m de largeur et 1,25 m de hauteur de

jour.

Les proportions des châssis tabatières seront rectangulaires (longueur

parallèle à la pente de la toiture). Leurs dimensions seront au maximum de 78 x

140.

cm pour le comble et 55 x 70 cm pour le surcomble.

Les lucarnes et les pignons peuvent être placés à l'aplomb du parement

extérieur du mur de face ou en retrait de celui-ci. Les joues des lucarnes

seront recouvertes de tuiles, de cuivre, de zinc, de tôles vernies (couleur

toiture) ou entièrement en verre si le volume de la lucarne est réduit au

minimum (pour calculer la surface d'éclairage par rapport à la surface de la

pièce à éclairer, on prendra en compte la surface de l'ouverture occasionnée

dans le pan de la toiture aux dimensions correspondant à la profondeur des

joues et à la largeur de la face. Le verre doit être fumé).

Les avant-toits ne peuvent pas être interrompus au droit des lucarnes."

e) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370

consid. 3d p. 118; CDAP AC.2017.0226 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052

du 27 juillet 2016 consid. 2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à

ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid.

3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC,

même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables.

Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction. Ceci implique que l’autorité motive sa

décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF

1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_520/2012 du 30

juillet 2013 consid. 2.4; arrêt précité CDAP AC.2016.0052 consid. 2b). Ainsi,

le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou

d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de

critères objectifs (CDAP AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b et les

références citées).

La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un

poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral

considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans

le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté

d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne

contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer

sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du

30.

mai 2017 consid. 2.2; CDAP AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 6b).

f) Il convient ainsi d'examiner si le projet est

conforme à la clause d'esthétique, d'une part, et aux différentes dispositions

de police des constructions applicables à la zone de la vieille ville, d'autre

part. Les recourants ont, en partie, entremêlés ces aspects dans leurs

écritures; le tribunal examinera ci-après les différents éléments de

construction critiqués.

aa) En premier lieu, les recourants s'en prennent au

pignon secondaire projeté. La recourante fait valoir que le principe du toit

longitudinal à deux pans suivant l'axe de la rue Forel serait définitivement

abandonné au profit d'une asymétrie injustifiée et non conforme à l'esthétique

du Vieux-Bourg. Elle relève que, du côté ouest, le toit présenterait une pente

descendante asymétrique au côté en raison d'un pignon ouest trop élevé. Pour sa

part, le recourant estime que le pignon secondaire contreviendrait au RPGA, au

PPA, ainsi qu’à la pratique communale; il invoque en particulier une perte

d’ensoleillement et de vue, ainsi qu’une inégalité de traitement entre

propriétaires de bâtiments sis dans le Vieux-Bourg, eu égard à la possibilité

de construire un pignon secondaire.

aaa) A la lecture des plans, on constate que le toit

projeté présente deux pans, l'axe du faîte principal étant parallèle à la rue

Forel, tel que fixé par le PPA. Côté sud, le toit présente un pignon secondaire.

D'un point de vue de l'esthétique, on peine à voir en

quoi le pignon secondaire nuirait au caractère du Vieux-Bourg, dès lors qu'il

ne sera pas visible depuis la rue Forel et ne choquera pas depuis le lac. En

effet, les bâtiments sis sur les parcelles nos 788 et 114, entourant

de part et d'autre la parcelle n° 113, présentent des façades pignons orientées

vers le sud-ouest, soit vers le lac. En ce sens, le bâtiment projeté, par son

pignon secondaire orienté vers le sud-ouest également, s'apparentera à ceux-ci,

donnant à ce groupe de bâtiments une apparence de continuité face au lac (cf.

pièces 1 et 3 constructrice). De surcroît, comme l’a relevé l’architecte de la

constructrice et comme cela ressort des images disponibles sur le site du

guichet cartographique du canton de Vaud, la zone de la vieille ville présente

déjà une grande variété de toitures (avec ou sans croupes, lucarnes, pignon

secondaire, etc.), de sorte que le toit projeté ne s’inscrira pas en rupture

avec le bâti existant.

En outre, l’architecte de la constructrice a

expliqué, lors de l’inspection locale, que le pignon secondaire présentait

l’avantage de créer une ouverture principale orientée vers le sud, permettant

de limiter les ouvertures latérales. On constate à cet égard que le projet,

dans sa dernière version, ne comporte pour ainsi dire plus d'ouvertures sur la

façade ouest (hormis une porte-fenêtre à l'étage à l'arrière du bâtiment, côté

rue, ainsi qu'une porte d'accès au rez-de-chaussée au centre de la façade),

suivant en ce sens les recommandations formulées par le SIPaL. Pour ce qui est

de l’observation de ce service, selon laquelle le pignon secondaire conférerait

une lourdeur excessive au bâtiment, on constate qu’il n’a néanmoins pas

conditionné la délivrance de son préavis positif à la modification de cet

élément de construction. Dans ces circonstances, le tribunal ne saurait retenir

que l’autorité intimée a violé l’art. 86 LATC ou les dispositions communales

relatives à l’esthétique.

bbb) Par ailleurs, ni le PPA, ni les autres

dispositions communales applicables n'interdisent la création de pignons

secondaires en zone de la vieille ville. A cet égard, l’argument du recourant,

selon lequel le pignon secondaire ne se justifierait que pour des constructions

en forme de "L" ou de "T" et non pas pour des constructions

de forme carrée au sol, tombe à faux. Il a du reste été constaté, lors de

l'inspection locale, qu'il existait un autre exemple de pignon secondaire dans

la vieille ville (situé sur la parcelle n° 10), dont la hauteur atteint celle

du faîte principal.

En outre, comme relevé par l’architecte de la

constructrice (cf. pièce 1 constructrice), le pignon secondaire privilégie les

prises de jour sur les murs pignons et limite les ouvertures en toiture, comme

le recommande l’art. 9 al. 4 RPGA. Cette disposition prévoit en effet que

"Partout où cela est réalisable, les combles doivent prendre jour sur

les façades pignon. A défaut de pignons, la Municipalité peut autoriser la

réalisation de châssis tabatières ou de lucarnes, à condition qu'ils soient

isolés les uns des autres". Le pignon secondaire s’inscrit ainsi dans

le respect des dispositions réglementaires communales.

ccc) S’agissant de la perte d’ensoleillement

invoquée par le recourant en lien avec la création du pignon secondaire, il

ressort de l’appréciation des juges assesseurs architectes que le toit

principal projeté (dont le positionnement est imposé par le PPA et respecté en

l’espèce), plus proche de la parcelle n° 787, masquera davantage le soleil

depuis la lucarne située sur le pan est du toit du recourant, que le pignon

secondaire litigieux. En effet, a priori, l'ombre projetée par le toit

secondaire devrait, la plupart du temps, s'inscrire dans l'ombre du toit

principal. La diminution d'ensoleillement direct - due au pignon secondaire -

devrait ainsi être limitée à environ une heure pendant la saison hivernale,

soit approximativement entre 8h 00 et 9h 00.

ddd) Concernant la perte de vue invoquée par le

recourant, on ne peut que rappeler que le périmètre d’implantation et le

gabarit du bâtiment projeté sont imposés par le PPA et le RPGA et sont

respectés en l’espèce. La hauteur du faîte et des corniches projetés a du reste

été ramenée à la hauteur des corniches environnantes pour une meilleure intégration

au bâti existant. Il s’ensuit que, sous l’angle du droit public, la question de

l’impact du projet sur la vue dont le recourant bénéficie actuellement tombe à

faux.

eee) Contrairement à ce que soutient le recourant,

l’absence de croupe du côté ouest du faîte principal (visant à limiter l’impact

du projet par rapport au bâtiment du recourant) ne constitue pas une violation

du principe de proportionnalité. Comme l’a relevé l’architecte de la

constructrice en audience, une telle solution - au demeurant compatible avec le

projet - aurait éventuellement pu être retenue par les parties dans un esprit

de compromis; or, en l’occurrence, elles n’ont pas trouvé d’accord à cet égard

en cours de procédure et le tribunal ne saurait l’imposer.

fff) Enfin, l’autorisation de prévoir un pignon

secondaire ne saurait être considérée comme constitutive d’une quelconque

inégalité de traitement entre propriétaires de nouveaux et d’anciens bâtiments.

En effet, selon la jurisprudence, il y a inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al.

1.

Cst. lorsque, sans motifs

sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des

règles juridiques différentes (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68, 136 I 297

consid. 6.1 p. 304 et les arrêts cités). En l’occurrence, le RPGA

distingue les bâtiments existants des constructions nouvelles, soumettant ces

catégories à des régimes juridiques différents. Le projet litigieux doit ainsi

répondre aux exigences posées pour les nouvelles constructions, sans que cela

ne constitue une inégalité de traitement envers les propriétaires de bâtiments

anciens, tels que le recourant. Le même raisonnement s'applique à cet égard à

la recourante A.________, laquelle invoque l'inégalité de traitement entre

propriétaires pour la plupart des griefs qu'elle soulève. Pour le surplus, il

n’appartient pas au tribunal de se prononcer -abstraitement - sur d’éventuelles

futures décisions que l’autorité intimée pourrait rendre concernant des

constructions comportant des pignons secondaires en vieille ville.

ggg) Eu égard aux développements qui précèdent, il

convient de retenir que la décision attaquée, en tant qu'elle autorise un toit

comportant un pignon secondaire, ne prête pas le flanc à la critique, que ce

soit sous l'angle de l'esthétique, du respect du PPA du RPGA, de la pratique

communale ou des principes généraux du droit administratif.

bb) La recourante incrimine ensuite les six châssis

rampants (ou velux) prévus sur deux niveaux dans le pan nord du toit, qui

contreviendraient à l'art. 9 al. 5 RPGA. Comme indiqué ci-dessus (cf. consid.

8d), cette disposition a la teneur suivante: "Lorsqu'ils sont

utilisables, les surcombles prendront jour soit par les pignons soit par un

autre mode d'ouverture préservant l'esthétique de la toiture. Deux niveaux de

lucarnes ne sont pas admis." En l’occurrence, le projet litigieux ne

prévoit ni des surcombles, ni des lucarnes, de sorte que la disposition

précitée ne s’applique pas dans le cas d'espèce.

La question des velux doit, en revanche, être

examinée au regard de l’art. 9 al. 6 et 8. En l'espèce, conformément à l’al. 6,

les largeurs additionnées des velux ne dépassent manifestement pas le tiers de

la longueur du pan de toiture sur lequel ils se trouvent. En outre, les

dimensions des velux en cause (78 cm x 98 cm pour la rangée prévue dans la

partie inférieure de la toiture et 55 cm x 70 cm pour la rangée prévue dans la

partie supérieure) sont conformes aux prescriptions de l’al. 8.

Enfin, contrairement à ce que soutient la

recourante, on ne saurait déduire de la création desdits velux une intention de

la constructrice d'augmenter la capacité d'habitation sous les combles sur un,

sinon deux niveaux. Le projet prévoit en effet - conformément au PPA - un seul

niveau de combles et aucun élément au dossier n’indique que la constructrice

chercherait à créer et rendre habitable un, voire deux niveaux supplémentaires.

Partant, les velux projetés sont réglementaires et

pouvaient être autorisés.

cc) La recourante critique en outre les panneaux de

vitrage prévus "au deuxième étage" et au niveau du spa, qui

détonneraient par rapport aux bâtiments adjacents. Elle se réfère manifestement

aux ouvertures prévues en façade sud.

A cet égard, on observe que les ouvertures projetées

au rez-de-chaussée ne seront pas visibles depuis la rue, ni depuis le lac,

compte tenu du mur ancien situé en limite sud de propriété qui sera maintenu.

L’impact des vitrages du rez sur l'aspect général du Vieux-Bourg doit donc être

relativisé.

S’agissant des vitrages prévus aux niveaux de

l'étage et des combles, on constate qu’ils seront davantage visibles (depuis

les bâtiments voisins et depuis le lac) et qu’ils ne s’apparentent pas aux

ouvertures que comportent les bâtiments adjacents. Cela étant, ils ne

contrastent pas non plus de manière choquante avec ceux-ci.

Le SIPaL, pour sa part, a estimé que "le projet

de loggias et les baies vitrées munies de grands volets en bois à la place des

balcons proposés précédemment est plus adapté au contexte. Le bandeau de

vitrage projeté au rez-de-chaussée n'est pas adapté à une maison villageoise

mais s'avérerait relativement peu visible du fait de la proximité du mur qui

clôt le jardin au sud". Quant à la CCU, elle ne semble pas avoir critiqué

cet aspect du projet.

Au regard de l’ensemble des circonstances, quand

bien même les ouvertures en cause se distinguent de celles des bâtiments

adjacents, l’appréciation de l’autorité intimée - autorisant ces ouvertures -

n’apparaît pas insoutenable et s’inscrit dans le large pouvoir d’appréciation

dont elle dispose en matière d’esthétique et d’intégration. La décision

attaquée peut donc être confirmée sur ce point.

dd) La recourante s'élève également contre les autres

ouvertures (fenêtres) du bâtiment projeté qui, selon elle, ne présenteraient

aucune harmonie avec les fenêtres des bâtiments adjacents. Les stores, dont les

fenêtres seraient munies, ne seraient pas conformes à l'art. 8 al. 3 RPGA.

En l’espèce, on observe que les fenêtres en cause

(situées principalement sur la façade nord) présentent des formes et dimensions

similaires à celles des bâtiments voisins. On peine ainsi à voir en quoi elles

ne s’intégreraient pas au bâti environnant. Par ailleurs, il convient de

rappeler que le nombre d'ouvertures projetées (hors façade sud) a été réduit

par rapport à ce que prévoyaient les versions antérieures du projet. En effet,

à la suite de l'enquête publique, six ouvertures (deux en façade nord et quatre

en façade ouest) ont été supprimées, prenant ainsi en compte les observations

du SIPaL à cet égard. A cela s’ajoute que les encadrements des ouvertures ont

été modifiés, suivant, là également, les remarques formulées par le SIPaL.

Enfin, le RPGA n'interdit pas la pose de stores.

En conséquence, sur ces aspects, l'appréciation de

l'autorité intimée n'est pas critiquable.

ee) La recourante fait ensuite valoir que les tuiles

projetées ne seraient pas conformes aux prescriptions du RPGA, lequel interdit

les matériaux polis ou brillants (art. 8 al. 3 RPGA) et exige des toitures

recouvertes de tuiles plates de terre cuite à recouvrement dont la couleur et

l’aspect correspondent à ceux des toitures traditionnelles du bourg (art. 9 al.

1.

RPGA). Il serait contestable, selon la recourante, que les dérogations aux

exigences de revêtement de toiture liées à des considérations énergétiques,

selon l’art. 98 RPGA, puissent s’appliquer également pour le chauffage d’un spa

intérieur.

aaa) En matière de part d’énergie renouvelable des

constructions nouvelles, l’art. 28 de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie

(LVLEne; BLV 730.01) prévoit ce qui suit :

"Art. 28a Part minimale d'énergie

renouvelable pour les besoins en eau chaude sanitaire des bâtiments

1.

Les constructions nouvelles sont équipées de sorte que la production d'eau

chaude sanitaire, dans des conditions normales d'utilisation, soit couverte

pour au moins 30% par l'une des sources d'énergie suivantes:

a.

des

capteurs solaires ;

b.

un

réseau de chauffage à distance alimenté majoritairement par des énergies

renouvelables ou des rejets de chaleur ;

c. du bois, à condition que la

puissance nominale de la chaudière excède 70 kW, hors des zones soumises à

immissions excessives.

2.

Le règlement prévoit des exceptions aux dispositions du premier alinéa,

notamment :

a.

en

cas d'implantation défavorable de la construction ;

b.

lorsque

la surface nécessaire à l'implantation des capteurs solaires est insuffisante ;

c. lorsque les besoins

en eau chaude sanitaire sont faibles en raison de l'affectation du bâtiment ;

d. lorsque la production d'eau

chaude sanitaire peut être couverte pour au moins 70% par des rejets de chaleur

produits sur site.".

Sur le plan communal, l’art. 98 RPGA (applicable à

toutes les zones) dispose que la Municipalité encourage l’utilisation active et

passive de l’énergie solaire. Elle peut accorder des dérogations aux matériaux,

au traitement architectural et à l’orientation des bâtiments, à condition que

ceux-ci demeurent dans le périmètre et les gabarits fixés par le règlement,

qu’ils ne portent pas atteinte à l’esthétique et que la loi sur la protection

de la nature, des monuments et des sites soit observée.

bbb) En l’espèce, il ressort des plans au dossier

qu'une partie de la toiture sera recouverte de tuiles solaires. Selon les

explications données par l’architecte de la constructrice, il s'agirait de

tuiles en céramique, sur lesquelles un matériau spécifique serait posé, leur

donnant un côté patiné; ces tuiles s'apparenteraient à celles posées sur le

toit du château d'Ouchy. L'architecte a précisé que le choix du type exact de

tuiles n'avait pas encore été arrêté et, qu'en tout état, tous les matériaux

extérieurs seraient préalablement soumis à la municipalité pour approbation,

ainsi qu'à la CCU. Il en ira manifestement de même des autres tuiles posées

(non solaires), dont la recourante allègue qu'elles seraient de couleur sombre.

Le SIPaL, pour sa part, n'a formulé aucune remarque particulière sur ce point.

Quant à l'autorité intimée, elle a précisé (dans ses observations du 10 juillet

2019.

relatives au procès-verbal d’audience) que les autorités cantonales

imposaient l'installation de panneaux solaires, malgré le fait que le bâtiment

concerné soit situé dans le Vieux-Bourg, et ce, en application de la LVLEne. En

effet, aux termes de l’art. 28a de la loi, les nouvelles constructions doivent

être équipées d’une source d’énergie renouvelable, tels que des capteurs

solaires, pour la production d’eau chaude sanitaire. Le projet se doit ainsi de

répondre à cette exigence - et cela indépendamment des besoins en eau chaude

liés au spa-, étant précisé qu’il ne ressort pas du dossier que l’une des

exceptions prévues à l’al. 2 de cette disposition serait réalisée. La

recourante ne le prétend du reste pas.

Dans ces circonstances, on peut considérer que

l’interprétation que l’autorité intimée fait de son règlement (en particulier

des art. 8, 9 et 98 RPGA), en l’appliquant de manière conforme aux exigences

cantonales en matière d’énergie, n’est pas insoutenable et s’inscrit dans le

cadre du pouvoir d’appréciation qu’est le sien et que le tribunal ne saurait

sanctionner. Partant, la décision attaquée, en tant qu’elle autorise des tuiles

solaires sur le toit du bâtiment projeté, n’est pas critiquable.

ff) Selon la recourante, le spa et le double garage

projetés, ainsi que les aménagements qui y ont trait ne seraient pas

caractéristiques du Vieux- Bourg.

Sur ce point, on observe que le projet - dans son

ensemble (y compris le spa et le garage) - est conforme à l'affectation de la

zone de la vieille ville, qui, selon l'art. 5 RPGA, est notamment réservée à

l'habitation. En outre, tant le garage que le spa prendront place à l'intérieur

du bâtiment et ne seront donc pas visibles depuis l'extérieur. Dans ces

conditions, on voit mal en quoi ces parties de la construction nuiraient aux

caractéristiques du Vieux-Bourg. Partant, cette critique est écartée.

gg) La recourante soutient encore que le projet ne

respecterait ni l'alignement sur la rue, ni l'alternance des façades qui

contribueraient au cachet du Vieux-Bourg.

A cet égard, comme rappelé à plusieurs reprises

déjà, le PPA fixe le périmètre d'implantation de la construction projetée,

ainsi que l'orientation de son faîte principal. Dès lors que le projet

litigieux les respecte, il n'y a pas lieu de discuter d'avantage ce grief.

hh) En définitive, les différents aspects discutés

ci-avant (consid. 8 let. f/aa – gg) sont conformes tant à la clause

d'esthétique qu'aux dispositions du règlement communal.

9.

Se référant à la région archéologique dans laquelle se trouve le projet,

la recourante se plaint du fait qu'aucun sondage n'aurait été effectué avant la

délivrance du permis de construire; elle craint que les conditions fixées à cet

égard (dans le permis de construire) ne soient pas suffisantes pour assurer une

protection efficace d'éventuels vestiges archéologiques.

a) L'art. 38 du règlement du 22 mars 1989

d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (RLPNMS; BLV 450.11.1) a la teneur suivante:

"Art.

38.

Régions archéologiques

1.

Le Département TPAT [désormais Département des

infrastructures et des ressources humaines, DIRH] tient à jour la liste des

régions archéologiques. Il communique aux communes concernées les coordonnées,

l'extension et la nature des régions définies sur le territoire communal.

2.

Les communes et les services cantonaux ou fédéraux

communiquent au Département TPAT tous projets ou travaux susceptibles de porter

atteinte au sous-sol des régions archéologiques.

3.

Le Département TPAT délivre l'autorisation spéciale pour

les travaux. Il arrête les conditions nécessaires pour assurer la protection du

site archéologique. Pour apprécier l'atteinte que le projet est susceptible de

porter au site archéologique et pour définir les mesures à prendre, il peut

entreprendre ou requérir l'exécution de sondages préalables. L'analyse

archéologique des sondages incombe au département.

4.

L'autorisation spéciale précise les délais nécessaires,

les modalités de l'intervention de sauvetage ou les mesures à prendre pour

ménager les vestiges archéologiques lors de l'exécution du projet."

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet

litigieux se trouve dans une zone archéologique; la section archéologie

cantonale du SIPAL a d'ailleurs été consultée et a délivré son autorisation

spéciale. Il ressort expressément de son préavis que des sondages devront être

effectués - préalablement à tous travaux - afin de vérifier que la construction

ne portera pas atteinte à des vestiges dignes d'être sauvegardés. Pour cette

raison, la date de début des travaux devra être communiquée à la section

concernée du SIPaL, qui organisera et coordonnera le suivi archéologique des

travaux et le cas échéant, la documentation des vestiges découverts (CAMAC, p.

2). En conséquence, cet aspect du projet ne saurait donc être considéré comme

problématique, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de présumer que les

conditions impératives dont l'autorisation est assortie ne seront pas

respectées.

Mal fondé, le grief est rejeté.

10.

La recourante s'en prend ensuite au spa projeté, sous l'angle de la

protection des eaux, en faisant valoir qu'il serait "pour le moins contestable

qu'un spa privatif puisse être construit en secteur Au". Elle compare la

construction dudit spa à la construction de la piscine publique de Saint-Prex

qui confirmerait, à son sens, "l'imprévisibilité de la nappe phréatique

par endroit, la nécessité et les surcoûts des mesures et de la surveillance

nécessaire afin d'assurer une protection efficace de la nappe phréatique et les

risques impliqués par une piscine ou un spa". La recourante n'explique

toutefois pas en quoi le spa litigieux contreviendrait à la législation

relative à la protection des eaux, voire à toutes autres normes applicables.

En l'espèce, il ressort du dossier que deux

autorités spécialisées (à savoir la Direction de l'énergie et la Direction de

l'environnement industriel, urbain et rural, Surveillance, inspection et

assainissement, Assainissement industriel 1) ont été consultées concernant la

création du spa litigieux et ont délivré leurs autorisations spéciales (cf.

CAMAC pp. 2 et 4). En outre, compte tenu du fait que le projet litigieux

prendra place dans un secteur Au de protection des eaux, l'autorité compétente

en la matière (à savoir la Direction des ressources et du patrimoine naturels,

Ressources en eau et économie hydraulique Eaux souterraines - Hydrogéologie,

DTE/DGE/DIRNA/HG) a été consultée et a délivré l’autorisation spéciale requise,

en l’assortissant de conditions impératives (cf. CAMAC, pp. 3-4). La recourante

ne contestant pas la légalité de ces autorisations précitées, ni des conditions

dont elles sont assorties, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant, ni de

s’en écarter.

Pour le surplus, la comparaison entre la

construction du spa privé concerné et la piscine publique de Saint-Prex n'est

manifestement pas pertinente, le type d'installations étant - à l'évidence -

fondamentalement différent.

Eu égard à ce qui précède, le grief est rejeté.

11.

La recourante s’étonne ensuite de ce que la décision attaquée ne soit

pas plus explicite s'agissant des "exigences précises" liées

aux forages et à la pose de sondes géothermiques verticales. De manière peu

compréhensible, elle fait valoir que "de tels forages doivent être

conditionnés par l'octroi des autorisations exigées par la loi. Ces

autorisations doivent être impérativement documentées".

En l'occurrence, comme relevé ci-avant, l’autorité

spécialisée en la matière (soit la Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Ressources en eau et économie hydraulique Eaux souterraines -

Hydrogéologie, DTE/DGE/DIRNA/HG) a été consultée et a délivré son autorisation

spéciale, tout en exigeant un suivi hydrogéologique des travaux de forage. A

cette fin, elle a fixé des conditions impératives clairement détaillées dans

son préavis (cf. CAMAC, pp. 3-4), dont il n'y a pas lieu de présumer qu'elles

ne seront pas respectées par la constructrice. L'architecte de la constructrice

a d'ailleurs assuré en audience que les travaux de forage seraient réalisés

avec la plus grande diligence et s’est engagée à surveiller le chantier de

près. Elle a en outre indiqué qu'elle disposait d'expérience dans ce domaine,

ayant réalisé d'autres bâtiments équipés d'installations géothermiques par le

passé. Elle a certes reconnu qu'il n'était pas possible d'exclure que

d'éventuelles fentes préexistantes s'agrandissent lors des travaux de forage,

mais a précisé que des assurances étaient contractées précisément pour ce genre

de situations.

Dès lors que la recourante n'explique pas de manière

circonstanciée sur quels points l'autorisation spéciale manquerait de précision

eu égard aux dispositions légales applicables, il n’y pas lieu de discuter

davantage ce grief, qui doit être rejeté.

12.

Enfin, la recourante invoque des immiscions excessives et nuisibles, de

différentes natures, liées au projet de construction litigieux.

a) En premier lieu, la recourante se plaint de ce

que le projet serait de nature à engendrer une intensification du trafic et du

bruit, incompatible avec l'environnement calme de la vieille ville de

Saint-Prex.

A cet égard, on constate que l’autorité compétente

(à savoir la Direction de l’environnement industriel, urbain et rural, Air,

climat et risques technologiques, DTE/DGE/DIREV/ARC) a préavisé favorablement

au projet, en fixant des conditions impératives relatives au bruit des

installations techniques et de chantier, ainsi qu'à l'isolation phonique du

bâtiment. Elle n'a toutefois pas formulé de remarques relatives au bruit lié à

la circulation. Cela étant, il est manifeste que la construction projetée - qui

ne comportera que deux appartements et trois places de stationnement -

n'entraînera pas une augmentation significative du bruit et du volume de trafic

dans la partie concernée de la zone de la vieille ville, affectée

principalement à l'habitation, et dont le degré de sensibilité au bruit est de

III. La recourante ne fait d'ailleurs pas valoir que les exigences en matière

de lutte contre le bruit découlant de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), ainsi que de l'ordonnance du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) ne seraient

pas respectées.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

b) Sous l’angle des immiscions excessives toujours,

la recourante se plaint du fait que l'emplacement des sondes géothermiques ne

ressortirait pas du dossier et qu’il ne serait pas certain que les distances

minimales par rapport aux limites de parcelles soient respectées, de manière à

limiter les influences thermiques. Elle estime que l'impact thermique des

sondes à long terme, reconnu dans la pratique, n'aurait pas été pris en

considération dans le cas d'espèce.

Comme déjà relevé ci-avant (cf. consid. 10 et 11),

l'autorité spécialisée (DTE/DGE/DIRNA/HG) a examiné le projet et a délivré son

autorisation spéciale. En l'occurrence, la recourante n'invoque aucune

violation des dispositions légales applicables. Dans ces circonstances, le

tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de l'appréciation de l'autorité

cantonale spécialisée. Mal fondé, ce grief est écarté.

c) La recourante relève encore que l'étroitesse du

jardin entourant le bâtiment projeté sur trois côtés (est, sud, ouest) créerait

un vis-à-vis très rapproché avec les bâtiments adjacents, notamment le sien.

Cette critique a en réalité trait au périmètre d'implantation et au gabarit du

bâtiment projeté, qui comme on l'a vu, sont fixés par le PPA et respectés dans

le cas d'espèce. Ce grief est également rejeté.

d) La recourante estime en outre que l'étroitesse du

jardin ne permettrait pas de garantir le remplacement des trois arbres dont

l'abattage serait requis par le projet; elle se réfère à cet égard à l'art. 5

du règlement communal sur la protection des arbres approuvé par le Conseil

d'Etat le 20 avril 1994.

En l'occurrence, selon le formulaire de demande de

permis de construire, le projet implique effectivement l'abattage d'arbre ou de

haie. Cela étant, il ne ressort pas du dossier, en particulier du permis de

construire ou de la synthèse CAMAC, que les arbres concernés seraient protégés

au sens de l'art. 2 du règlement précité, ni que la constructrice serait

astreinte à une quelconque arborisation compensatoire, en application des art.

5.

et 9 dudit règlement. Partant, ce grief tombe à faux.

e) Dans un dernier grief, la recourante fait valoir

que la construction litigieuse impliquerait la destruction d'un espace vert de

respiration au détriment des voisins, affaiblissant l'harmonie architecturale

et historique du quartier.

Comme relevé à plusieurs reprises ci-avant, la

décisions attaquée - autorisant la construction d'un bâtiment sur une partie de

la parcelle n° 113, laissant le solde libre de construction - ne fait que

concrétiser le PPA, qui est en force depuis de nombreuses années et ne peut

être remis en cause dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, ce

grief est également rejeté.

f) En définitive, les prétendues nuisances

excessives invoquées par la recourante ne sauraient s'opposer à la délivrance

de l'autorisation litigieuse.

13.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté. Le permis de construire délivré le 15 octobre 2018 par l'autorité

intimée est confirmé. En tant que de besoin, les décisions rendues par la municipalité

à la même date, levant les oppositions formées par A.________ et B.________, sont

également confirmées. Les recourants succombant, les frais de justice seront

mis à leur charge (art. 49 al. 1 LPA-VD). La constructrice et la municipalité,

qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à

des dépens à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD). La répartition des

frais et dépens entre les deux recourants prendra en considération le nombre de

griefs respectivement soulevés.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Prex du 15 octobre 2018,

délivrant le permis de construire, est confirmée.

III.

En tant que de besoin, les décisions de la Municipalité de Saint-Prex du

15.

octobre 2018, levant les oppositions formée par A.________ et B.________,

sont confirmées.

IV.

Un émolument de justice de 4'000 (trois mille) francs est mis à la

charge d'A.________.

V.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

d'B.________.

VI.

A.________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 1'200 (mille

deux cents) francs à la Municipalité de Saint-Prex, ainsi qu'une indemnité de 1'200

(mille deux cents) francs à C.________.

VII.

B.________ versera, à titre de dépens, une indemnité de 800 (huit cents)

francs à la Municipalité de Saint-Prex, ainsi qu'une indemnité de 800 (huit

cents) francs à C.________.

Lausanne, le 13 mai 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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