AC.2018.0426
CDAP - AC.2018.0426 - 2020-08-17 - A._____, B.__/Municipalité de Saint-Sulpice, C.__, D._____
17 août 2020Français52 min
degré II de sensibilité au bruit est attribué à cette zone, selon l'art. 13.6 du
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 août 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; MM. Christian-Jacques Golay et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
tous deux représentés par Me Jean
CAVALLI, avocat à Saint-Sulpice,
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Sulpice, représentée
par Me Christophe MISTELI, avocat à Vevey,
Propriétaires
1.
C.________
à ********,
2.
D.________ à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Saint-Sulpice du 23 octobre 2018 autorisant le changement
d'affectation d'un local en cabinet pédiatrique sur la parcelle n° 559
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ et D.________ sont propriétaires de la parcelle n° 559
de la commune de Saint-Sulpice d'une surface totale de 656 m2,
répartis en 151 m2 de bâtiment (ECA n° 1537), 63 m2
de route, chemin, 130 m2 d'accès, place privée et 312 m2
de jardin. La parcelle, sise au chemin du Champ-du-Lac 3, est classée en zone
de moyenne densité selon le plan général d'affection de la commune approuvé par
le Chef du département cantonal compétent le 18 août 2011, à l’intérieur d’un
quartier comprenant des villas et des maisons d’habitation collectives. Un
degré II de sensibilité au bruit est attribué à cette zone, selon l'art. 13.6 du
Règlement général sur l’aménagement du territoire et les constructions de la
commune de Saint-Sulpice, dans sa version amendée le 22 juin 2011 et approuvée
le 18 août 2011 (ci-après: RGATC).
La parcelle n° 559 est traversée, dans son extrémité
ouest, par le chemin du Champ-du-Lac, faisant l’objet d’une servitude de
passage à pied et pour tous véhicules (ID 010-2003/008366) et reliant plusieurs
parcelles à la voie publique, à savoir au chemin de Champagne. La parcelle n°
559 est à la fois grevée par ladite servitude et bénéficiaire de celle-ci, au
même titre que la plupart des parcelles desservies par le chemin du
Champ-du-Lac.
En outre, la parcelle n° 559 est bordée du côté nord
par la parcelle n° 558, détenue en propriété commune, notamment par B.________.
Cette parcelle (n° 558) jouxte du côté ouest la parcelle n° 573, propriété
d’A.________ et B.________.
B.
Au printemps 2018, les époux C.________ et D.________ (ci-après: les
constructeurs) ont sollicité de la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après: la
municipalité) une autorisation de changement d'affectation d'une partie du rez
inférieur de leur villa (ECA n° 1537) en vue d'y installer un cabinet
pédiatrique qu'exploiterait D.________, médecin spécialiste en pédiatrie. Les
plans du réaménagement du rez inférieur ont été mis à l'enquête publique du 29
mai au 28 juin 2018; ils ont suscité trois oppositions, dont celle d'A.________
et celle de B.________.
La centrale des autorisations CAMAC a rendu sa
synthèse le 20 juin 2018, incluant deux autorisations spéciales, l’une délivrée
par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels (ci-après: ECA) et l’autre par le Service de la santé publique
(désormais Direction générale de la santé).
C.
Dans sa séance du 15 octobre 2018, la municipalité a décidé d'écarter
les oppositions et de délivrer l'autorisation de changement d'affectation
requise en vue de l'aménagement d'un cabinet pédiatrique. Les opposants en ont
été informés par courrier du 23 octobre 2018.
Agissant par la plume d'un conseil commun,
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont saisi la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou
le tribunal) par acte du 22 novembre 2018 et conclu à l'annulation des
décisions de la municipalité du 23 octobre 2018. Ils ont invoqué divers griefs,
soit en premier lieu un dépassement de l'indice d'utilisation du sol en raison
du réaménagement de l'étage inférieur de la villa des constructeurs qui
permettrait, selon eux, de passer de 31,34 m2 à 42,15 m2;
ils font valoir également un usage qui ne serait pas conforme à la zone de
moyenne densité, les allées et venues des patients risquant de créer des
nuisances pour le voisinage; les places de parc ne seraient en outre pas
prévues en nombre suffisant, le chemin du Champ-du-Lac étant entièrement privé
et ne proposant aucune place balisée; les recourants mentionnent de plus une
aggravation de l'usage de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules
dont le fonds des constructeurs bénéficient sur le fonds notamment détenu par
Mme B.________ (parcelle n° 558); ils soulignent encore la pénurie de logements
dans l'ouest lausannois et regrettent que le studio situé au bas de la villa
des époux C.________ et D.________, qui était destiné à accueillir des invités,
ne soit plus dévolu à l'habitation. Enfin, les recourants craignent un problème
d'élimination des déchets spéciaux liés à l'exploitation du cabinet médical,
ainsi qu'une présence trop importante de radon dans le terrain sur lequel est
construite la villa de la famille C.________ et D.________, ce qui pourrait
s'avérer nocif pour la jeune patientèle.
Les constructeurs ont déposé une réponse le 11
janvier 2019 et conclu, implicitement, au rejet du recours. A l’appui de leur
écriture, ils ont notamment produit un plan du rez inférieur de la villa, daté
du 21 juillet 2014.
La municipalité a déposé sa réponse le 14 février
2019, concluant au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées,
le permis étant délivré.
Les recourants ont encore déposé des déterminations
le 8 mai 2019.
La CDAP a ensuite procédé à une audience avec inspection
locale, le 28 août 2019, en présence des parties. Le compte rendu y relatif mentionne
notamment ce qui suit:
"[...] En premier lieu, les
questions d'accès à la parcelle n° 559 et de stationnement aux abords du
cabinet projeté sont discutées. La présidente indique que le tribunal a
constaté l'existence de places bleues sur le chemin de Champagne, du côté
gauche en descendant. Mme D.________ confirme, pour sa part, que la parcelle n°
559 comporte quatre places de stationnement, à savoir deux dans le garage
accolé à la villa et deux à l'extérieur de la villa (dans la partie nord-ouest
de la parcelle). Mme D.________ précise que l'espace qui borde le chemin du
Champ du Lac, dans la partie sud-ouest de la parcelle n° 559, est
ponctuellement utilisé comme place de stationnement pour les visiteurs, voire
pour le locataire du studio situé au sous-sol de la villa. Mme D.________
explique que cela permet d'éviter que des véhicules soient garés sur le chemin du
Champ du Lac, risquant de gêner les autres usagers. A cet égard, elle indique
que l'un des habitants de la parcelle n° 567 se gare fréquemment sur ce chemin,
rendant ainsi le passage plus étroit. Le tribunal constate qu'un véhicule est
effectivement stationné sur le chemin en cause, devant le bâtiment sis sur la
parcelle n° 567.
Me Cavalli conclut des explications
données par Mme D.________ que la parcelle n° 559 abrite cinq places de
stationnement au total. Me Misteli précise, pour sa part, que la parcelle
comporte quatre places de stationnement, la 5ème n'étant pas
légalisée.
S'agissant de la desserte en
transports publics, Me Misteli expose que le quartier est desservi par une
ligne de bus, dont la cadence est de 10, voire 20 minutes, selon les heures. Me
Misteli précise que deux arrêts de bus se trouvent sur la route cantonale, à
moins de 300 mètres de la parcelle n° 559; l'un est situé à 210 m (direction
Lausanne) et l'autre à 280 m (direction Morges).
M. A.________ relève que le chemin
du Champ du Lac fait l'objet d'une servitude de passage à pied et pour tous
véhicules, inscrite au registre foncier (ID n° 010-2003/008366). Il ajoute que
ce chemin est réservé aux riverains, étant précisé que la restriction de
circulation est assortie d'une mise à ban. M. E.________ fait remarquer qu'en
vertu de la législation sur la circulation routière, il n'est pas interdit à
d'autres usagers (tels que des visiteurs, livreurs, etc.) d'emprunter ledit
chemin, s'ils se rendent sur l'une des parcelles qu'il dessert. La présidente
le confirme.
S'agissant des restrictions de
circulation, le tribunal constate sur le chemin du Champ du Lac:
- l'existence d'un panneau
indiquant que seuls les riverains sont autorisés, placé au bas de la parcelle
n° 558;
- à côté de celui-ci,
l'existence d'un panneau comportant la mise à ban correspondante;
- l'existence d'un panneau
d'interdiction de circuler sur le chemin du Champ du Lac en direction du chemin
de Champagne, placé à la hauteur de l'intersection entre les parcelles nos
558 et 573.
M. A.________ relève que les époux
C.________ et D.________ auraient mis à l'enquête publique la création d'une
place de stationnement pour personnes à mobilité réduite sur la parcelle n°
559, au centre de l'allée menant au garage. La présidente indique que ce point
ne fait pas l'objet de la présente procédure.
La question de l'accès même au
cabinet pédiatrique projeté est ensuite abordée. Mme D.________ indique qu'il
n'existe qu'un seul accès depuis l'extérieur de la villa, soit celui situé sur
la façade ouest de la villa, en sous-sol. Les patients accéderont au cabinet
exclusivement par cette entrée. Elle précise qu'un second accès aux locaux
concernés existe depuis l'intérieur de la villa, soit depuis la cave.
Les situations personnelles et professionnelles
des époux C.________ et D.________ sont abordées. Mme D.________ expose qu'elle
exerce actuellement sa profession dans un cabinet médical partagé avec une
autre médecin, laquelle sera retraitée avant elle. Elle ne reprendra pas le
cabinet médical en cause, dès lors que cela représenterait une charge de
travail trop importante pour elle. Mme D.________ exerce son activité
professionnelle à un taux de 30%, correspondant à trois demi-journées par
semaine. Elle compte maintenir une activité à temps partiel s'agissant du
cabinet projeté. Sur question du tribunal, Mme D.________ indique qu'elle est
mère de quatre enfants, qui ont entre neuf et quatorze ans. Elle explique
qu'elle a l'intention de recevoir ses patients le matin, lorsque ses enfants
sont à l'école; elle n'entend pas travailler lorsque ses enfants sont à la
maison, sauf urgence. Elle ajoute qu'une clientèle se construit
progressivement. Pour sa part, M. C.________ indique qu'il est professeur
("academic") en Angleterre et qu'il ne reçoit pas de clients dans la
villa familiale.
La requête formée par Me Cavalli
visant à visiter le sous-sol de la villa des époux C.________ et D.________ est
ensuite discutée. Me Cavalli persiste dans sa requête. A cet égard, la
présidente expose qu'il était nécessaire, dans un premier temps, de procéder à
certains constats à l'extérieur de la villa (accès, configuration des lieux,
etc.) et précise que les juges assesseurs architectes souhaiteraient vérifier
certains aspects des plans à l'intérieur de la villa. A cet égard, la
présidente indique que si l'inspection locale se poursuit à l'intérieur des
locaux concernés, toutes les parties doivent pouvoir accompagner le tribunal.
Les époux C.________ et D.________ donnent leur accord à ce que le tribunal et
les parties visitent les locaux qui font l'objet de la demande de changement
d'affectation, actuellement aménagés en studio et loués. Ils confirment avoir
prévenu leur locataire de cette inspection locale.
Le tribunal constate que les
locaux en cause sont semi-enterrés et qu'une rampe permet d'accéder à l'entrée
précitée.
Le tribunal et les parties (à
l'exception de M. A.________) se rendent à l'intérieur du studio.
Il est constaté que le studio se
compose d'un hall d'entrée, d'une petite salle de bain et d'une pièce
principale dans laquelle est également installée une cuisinette. Le tribunal
constate en outre qu'une porte relie le studio au reste du même étage.
M. Golay relève que les plans au
dossier présentent une contradiction s'agissant de l'emplacement de la cloison située
à l'extrémité est du studio, le séparant de la cave. Il fait remarquer que
selon le plan du rez inférieur datant de 2014, ladite cloison est alignée avec
le décrochement du bâtiment. En revanche, selon les plans mis à l'enquête
publique en 2018, la cloison en cause est décalée vers l'intérieur de la villa
par rapport au décrochement précité, ce qui implique une augmentation de la
surface habitable des locaux concernés.
A cet égard, Mme D.________
explique qu'une première enquête publique a eu lieu en 2014 portant sur la
construction de la villa. En 2016, une enquête publique complémentaire a eu
lieu, dans le cadre de laquelle l'emplacement de la cloison en cause a été
modifié. Les plans de 2016 prévoient en effet une rangée d'armoires le long du
mur formant le décrochement précité; ces armoires sont encore en place à ce
jour. Mme D.________ précise que le déplacement de la cloison a fait l'objet
d'une autorisation au terme de l'enquête publique complémentaire et que son
emplacement n'a pas été modifié depuis lors. Les plans mis à l'enquête publique
en lien avec le changement d'affectation sollicité ne font ainsi que reprendre
les plans de 2016 sans y apporter de changements (y compris en ce qui concerne
l'emplacement de ladite cloison). Mme D.________ indique que la municipalité
dispose des plans de 2016. M. E.________ confirme que tel doit en effet être le
cas.
Me Misteli se réfère à un plan
daté du 5 novembre 2016, lequel confirme que le déplacement de la cloison en
cause vers l'intérieur de la villa, ainsi que l'augmentation de la surface
habitable que cela entraîne, ont été autorisés. Sur question du juge assesseur
Pierrehumbert de savoir si la surface habitable maximale est respectée, M. E.________
indique que tel est le cas. Me Misteli souligne que la surface concernée par le
changement d'affectation est d'ores et déjà habitable, qu'elle a été prise en
considération dans les surfaces habitables et qu'un permis d'habiter a en outre
été délivré, après visite des lieux dans la configuration actuelle par une
délégation de la municipalité.
Les juges assesseurs architectes
constatent que les murs existants correspondent à ceux représentés sur les
plans mis à l'enquête publique en vue du changement d'affectation du studio.
Les époux C. ________ et D.________
expliquent que le studio avait initialement été créé afin de loger des
professeurs invités ou une jeune fille au pair, ou encore leurs enfants lorsque
ceux-ci seront plus âgés. Mme D.________ rappelle que le studio tel qu'il est
actuellement conçu correspond aux plans de 2016; aucune modification n'est
prévue dans le cadre du changement d'affectation sollicité, à l'exception du
mobilier. Elle précise que la cuisine restera en place, un point d'eau et un
réfrigérateur étant indispensables à l'exercice de son activité.
L'assesseur Golay pose la question
de savoir s'il serait possible d'ouvrir la porte permettant d'accéder à la cave
de la villa. Me Cavalli relaie la question; il estime en effet que le studio
est exigu et, qu'en conséquence, Mme D.________ utilisera la surface se
trouvant au-delà du studio afin d'agrandir la surface du cabinet. Les époux C.________
et D.________ s'opposent à cette requête. A cet égard, la présidente indique
qu'il n'est pas utile de pénétrer dans la cave, laquelle constitue une surface
non habitable qui ne fait pas l'objet de la présente procédure.
Sur question du tribunal, M. E.________
confirme qu'une visite partielle de la villa sera effectuée par la municipalité
à la suite du changement d'affectation, comme c'est habituellement le cas. Il
précise que la municipalité a effectué la veille, a posteriori, une telle
visite dans l'immeuble des recourants sis sur la parcelle n° 573, en lien avec
la création d'une garderie.
Le tribunal et les parties
quittent le studio et se rendent à nouveau à l'extérieur de la villa.
Le tribunal constate alors qu'il
existe un accès à la cave à l'extrémité est de la façade sud-est de la villa.
Mme D.________ explique que l'accès en question a été prévu par le projet
initial de 2014, qu'il a fait l'objet d'une autorisation de construire et d'un
permis d'habiter et qu'aucune modification n'est intervenue depuis lors.
Le tribunal constate encore:
- l'existence d'une crèche
installée au rez inférieur du bâtiment sis sur la parcelle n° 573, appartenant
aux recourants;
- un panneau signalant
l'existence d'un salon d'esthétique et de massage dans le bâtiment sis sur la
parcelle n° 568.
Me Cavalli rappelle qu'à son sens,
l'activité administrative d'un médecin (par ex.: déclaration d'impôts) est admissible
en zone de moyenne densité; il se réfère à cet égard aux moyens développés dans
le recours du 20 novembre 2018. Tel n'est en revanche pas le cas des allées et
venues qu'implique un cabinet médical, eu égard aux possibilités d'accès et de
places de stationnement réduites du cas d'espèce. Me Cavalli estime en outre
que le nouveau Règlement général sur l'aménagement du territoire et les
constructions datant de 2011 doit être appliqué et que les activités doivent
prendre place dans les zones prévues à cet effet.
Pour sa part, Me Misteli relève
que la zone de moyenne densité est affectée à l'habitation et aux activités
compatibles avec l'habitation. Il fait valoir que la jurisprudence a autorisé
des cabinets de physiothérapie et des centres médicaux dans ce type de zones.
Il ajoute qu'un plan de mobilité existe pour cette zone, qui se trouve en outre
dans le périmètre du plan de mesures OPair 2005 de l'agglomération
Lausanne-Morges, où le nombre de places de stationnement peut être limité. A
cet égard, il se réfère à l'arrêt AC.2013.0342 rendu par la CDAP le 18 août
2014. Me Misteli fait encore remarquer que la garderie d'environ 20 places
installée sur la parcelle n° 573 des recourants génère nécessairement des
allers et venues des parents accompagnant leurs enfants.
Enfin, M. A.________ explique qu'il
existe un aspect commercial dans toute entreprise médicale et que, à son sens,
la zone de moyenne densité n'est pas adéquate pour ce type d'activité.
[...]".
Les parties se sont encore exprimées les 17, 23 et
24 octobre 2019, ainsi que les 16 et 20 janvier 2020. A la demande du tribunal,
la municipalité a produit le permis de construire complémentaire n° 2181 B
délivré aux constructeurs le 30 novembre 2016, portant sur différentes
modifications dispensées d’enquête publique apportées au projet de construction
de la villa ayant fait l’objet du premier permis de construire, délivré le 17
novembre 2014, ainsi que la décision du 8 janvier 2018 relative à la délivrance
du permis d’habiter accompagnée des rapports de salubrité des 30 août, 22
novembre et 22 décembre 2017.
D.
Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté la motivation du présent
arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile par des voisins faisant valoir un intérêt digne de
protection, le recours satisfait en outre aux conditions formelles posées par
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)
conformément aux art. 75, 79, 92, 95 et 99 de cette loi. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la question du changement d’affectation d’une partie
du rez inférieur de la villa ECA n° 1537, dans laquelle la constructrice entend
exploiter un cabinet pédiatrique.
a) aa) D'après l'art. 22 al. 1 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente.
Sur le plan cantonal, l'art. 103 al. 1 de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11) dispose qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface
ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou
l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir
été autorisé. L’art. 68 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application
de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), qui précise la portée de l’art. 103 al. 1
LATC, prévoit qu’est notamment subordonné à l'autorisation de la municipalité, le
changement de destination de constructions existantes (let. b).
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts
TF 1C_107/2016 du 28 juillet 2016, consid. 6.1;1C_285/2015 du 19 novembre
2015, consid. 3), un changement d'affectation, même lorsqu'il ne nécessite pas
de travaux de construction, reste en principe soumis à l'octroi d'un permis de
construire. En l'absence de travaux, la modification du but de l'utilisation
(Zweckänderung) peut cependant être dispensée d'autorisation de construire si
la nouvelle affectation est conforme à celle de la zone en question ou si son
incidence sur l'environnement et la planification est manifestement mineure (ATF
139.
II 134 consid. 5.2 p. 139; ATF 113 Ib 219 consid. 4d p. 223; arrêt TF
1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1). Si les effets engendrés par la
nouvelle utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une
autorisation de construire est en revanche requise; il en va en particulier
ainsi en cas d'augmentation significative des immissions (cf. arrêts TF
1C_395/2015 précité consid. 3.1.1;1C_347/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.2).
A l'intérieur de la zone à bâtir, la jurisprudence
cantonale est opposée à une interprétation extensive de la notion de changement
d'affectation. L'exigence d'un permis de construire ne doit pas servir à
exercer un contrôle systématique sur la présence et l'activité des personnes ou
sur l'utilisation des biens dans les constructions existantes (il en va de la
liberté personnelle protégée par l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 [Cst.; RS 101]). La pratique ne semble pas se préoccuper de
savoir ce qu'il faut entendre par "affectation" ni de déterminer dans
quelles conditions on se trouve en présence d'un changement de celle-ci: faute
de pouvoir se référer à une définition uniforme des différentes catégories
d'affectation, la pratique examine directement la question de la conformité à
la zone (cf. CDAP AC.2017.0070 du 15 décembre 2017 consid. 1c et les nombreux
arrêts cités).
cc) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, les
constructions et installations doivent être conformes à l'affectation de la
zone dans laquelle elles se situent. L'art. 29 al. 2 LATC précise que les
zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à
l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques, ainsi
qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au
tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs,
prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités dans le temps.
D'une manière générale, les zones d'habitation
comprennent les constructions et les installations destinées à la résidence de
personnes (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 516 ss p. 230).
Déterminer si un usage peut être considéré comme de l'habitat est parfois
délicat. A cet égard, il importe de se référer principalement aux règlements
communaux, car il incombe aux communes de définir l'usage d'habitation prévu et
de préciser, cas échéant, les autres activités simultanément autorisées dans la
même zone. Ainsi, l'affectation précise d'une zone d'habitation doit être
circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de villas, d'habitations
collectives, etc) et, surtout, du système réglementaire élaboré par le
législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet
égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas
empièter (AC.2017.0070 du 15 décembre 2017 consid. 2b; AC.2016.0395 du 26
juillet 2017 consid. 2a).
dd) Dans le cas particulier, la villa des
constructeurs se trouve dans la zone de moyenne densité. Selon l'art. 13.1 RGATC,
cette zone est affectée à l'habitation et aux activités ou usages compatibles
avec l'habitation. Cette notion d'activités ou d'usages
compatibles avec l'habitation est souvent présente dans les règlements
communaux et a donné lieu à une jurisprudence abondante. En zone de villas ou
dans une zone analogue, des activités peuvent être admises à condition qu'elles
n'entraînent pas pour les voisins des inconvénients plus importants que ceux
engendrés par l'habitation et que l'affectation à l'activité ne soit
qu'accessoire par rapport à l'utilisation générale de la maison d'habitation;
la jurisprudence relève encore que les caractéristiques des zones
résidentielles impliquent des avantages attendus pour lesquels les habitants
consentent divers sacrifices, notamment pécuniaires. Il est dès lors normal qu'une
grande importance soit attachée au caractère de tels quartiers (cf. notamment
CDAP AC.2017.0341 du 15 novembre 2018 consid. 2b; AC.2016.0395 précité consid.
2b; AC. 2011.0037 du 26 mars 2012 consid. 3d et les nombreux arrêts cités). En
d'autres termes, l'interprétation de la notion d'activités ou d'usages
compatibles avec l'habitation nécessite une appréciation de cas en cas, compte
tenu de manière prépondérante de l'interprétation qui est faite de son
règlement par l'autorité municipale.
b) Il convient ainsi de déterminer si l’exploitation
d’un cabinet pédiatrique peut être considérée comme une activité ou un usage
compatible avec l’habitation, au sens de l'art. 13.1 RGATC. Les arguments des
parties à cet égard sont exposés ci-après.
aa) En substance, les recourants font valoir que le
quartier concerné par le projet, composé presque exclusivement de villas
individuelles, ne saurait accueillir un cabinet pédiatrique. Il serait notoire
que l’exploitation d’un tel cabinet engendrerait un grand nombre de va-et-vient
et de trafic, dès lors qu’il faudrait compter plusieurs patients, avec leurs
accompagnants, chaque heure. Les recourants contestent que la constructrice exploiterait
le cabinet projeté dans le cadre d'une activité à temps partiel. Selon leurs
observations, elle travaillerait en effet à plein temps à l’extérieur, alors
que le constructeur semblerait ne pas exercer d’activité lucrative; ils en déduisent
que la constructrice aurait la charge d’entretenir la famille,
ce qui la conduirait très probablement à continuer à exercer une
activité à plein temps dans le cabinet de pédiatrie envisagé. Les recourants
sont en outre d’avis que la patientèle viendrait en voiture et chercherait à se
garer au plus près du cabinet. Les bruits de voiture et de claquement de
portières à longueur de journée seraient alors le lot des habitants du
quartier, sans compter les urgences qui pourraient survenir le soir ou pendant
les heures de repos. Par ailleurs, le nombre de place de parc serait insuffisant
vu la taille du cabinet (d’une surface de 42 m2, comportant une
salle de consultation et une salle d’attente), le personnel projeté (à tout le
moins un médecin et une réceptionniste) et les patients qui s’y rendront. Les
deux places couvertes seraient, en l’état, utilisées comme dépôt et atelier de
bricolage et la troisième place (non couverte) accueillerait le véhicule des
constructeurs, de sorte qu’il ne resterait plus que la place de parc handicapé (non
couverte) pour les patients et leurs parents, ce qui ne serait pas acceptable
compte tenu du but d’une telle place. De plus, le chemin de Champ-du-Lac,
entièrement privé, ne comporterait aucune place balisée sur son parcours.
S’agissant d’autres cabinets médicaux à Ecublens et Saint-Sulpice, ils ne
seraient pas installés dans des sous-sols et se trouveraient dans des zones
d’habitation existantes déjà sous l’empire des anciens règlements généraux
d’affectation communaux. Ainsi, au vu des nuisances évoquées, l’exploitation
d’un cabinet pédiatrique ne pourrait être assimilée à une activité compatible
avec l’habitation. Le cabinet devrait plutôt être installé en zone mixte,
permettant le type d’activité envisagé et où il ne gênerait pas les habitants,
et non pas dans la villa des constructeurs pour des motifs de convenance
personnelle.
L’autorité intimée, pour sa part, fait valoir que le
changement d'affectation sollicité n'entraînerait pas de modification
matérielle de la construction; il ne s’agirait pas de créer un centre de soins,
mais de permettre la consultation à de jeunes patients (un seul à la fois) dans
une salle unique de consultation. Elle estime en outre qu'il serait
parfaitement habituel d’autoriser des cabinets médicaux en zone d’habitation,
comme en l’occurrence en zone de moyenne densité, en particulier pour une patientèle
locale. Le trafic généré par le cabinet projeté resterait faible, pour autant
d’ailleurs que les patients ne viennent pas à pied. S’agissant des places de
stationnement, avec quatre places (deux couvertes, deux non couvertes) déjà
autorisées sur la parcelle des constructeurs, l’équipement serait suffisant. Le
quartier en cause serait du reste desservi par les transports publics, des
arrêts de bus se trouvant à proximité de la parcelle concernée. Par ailleurs, le
cabinet ne compterait ni réceptionniste, ni autre personnel. Les déplacements
seraient donc limités. Les recourants n’établiraient pas en quoi les
dispositions fédérales sur le droit de l’environnement ne seraient, dans le cas
d’espèce, pas respectées. Les nuisances en cause seraient d’ailleurs moindres
que pour une école enfantine avec du personnel enseignant et motorisé, des
récréations à l’extérieur, et le trafic généré par les parents amenant et
reprenant leurs enfants, activité jugée conforme avec la zone d’habitation de
moyenne densité en DS II; le bruit occasionné par l’exploitation du cabinet devrait
être considéré comme conforme à l’usage local et peu gênant. Enfin, d’autres
médecins seraient installés à proximité, en zone de moyenne densité; tel serait
par exemple le cas du Dr F.________, sur la parcelle n° ********.
Les constructeurs, quant à eux, soutiennent que l’exploitation
de cabinets médicaux - d'ailleurs souvent installés dans des quartiers de
villas ou d’immeubles - serait compatible avec l'affectation de la zone
concernée. A cet égard, ils donnent l’exemple de cabinets médicaux situés en
zone de moyenne densité, à Saint-Sulpice et à Ecublens. La constructrice fait
en outre valoir que le taux d’occupation du cabinet serait faible eu égard à sa
situation personnelle; elle expose en effet qu'elle est mère de quatre enfants,
qu'elle a toujours travaillé à temps partiel depuis leurs naissances et qu'elle
désire continuer ainsi. Les consultations, qui dureraient de 45 à 60 minutes,
auraient un impact limité sur le trafic, d’autant plus que les familles
pourraient se rendre au cabinet à pied, en vélo ou en transports publics. Elle ne
compterait pas engager de réceptionniste, étant précisé que le service
personnalisé qu’elle désirerait offrir reposerait largement sur des conseils
téléphoniques permettant d’éviter les consultations inutiles. Deux places de stationnement
seraient dédiées au cabinet, ce qui serait suffisant vu l’activité à temps
partiel en cause; les places seraient d’ailleurs clairement marquées pour
éviter tout stationnement sur le chemin du Champ-du-Lac, la parcelle n° 558 ou
les autres parcelles avoisinantes. Quand bien même le garage de la famille
serait également utilisé comme dépôt, il n’en demeurerait pas moins possible
d’y garer le véhicule familial.
bb) aaa) En l’espèce, le projet contesté porte sur
le changement d’affectation d’une partie du rez inférieur de la villa des
constructeurs, jusque-là affectée à l'habitation. L'inspection locale a permis
de constater que le local en cause se constitue d'un hall d'entrée, d'une salle
de bain et d'une pièce de vie comportant une cuisinette et qu'il est, en
l'état, aménagé en studio et loué à un tiers. L'autorisation sollicitée
permettrait à la constructrice d'exploiter cet espace comme cabinet
pédiatrique. A cet égard, il ressort du dossier et des explications données par
les constructeurs et l'autorité intimée que le projet de la constructrice doit
être considéré comme relativement modeste: il s'agit d'un cabinet (d'une
surface de 42,15 m2) qui ne comptera qu'une seule salle de
consultation, étant précisé qu'aucune modification des locaux n'est prévue. Il
n'est question que de changer le mobilier, la cuisinette restant en place, un
point d'eau et un réfrigérateur étant indispensables à l'exercice de l'activité
projetée. Il est prévu que la constructrice soit la seule médecin pratiquant
dans le cabinet - sans personnel pour l'assister - et qu'elle ne travaille qu'à
temps partiel, recevant ses patients le matin lorsque ses propres enfants sont
à l’école, soit pendant les jours ouvrables et les heures de bureau, hormis
pour les urgences.
bbb) S’agissant du trafic supplémentaire, il sera lié
aux seules allées et venues des patients, lesquelles seront peu élevées eu
égard à la nature du projet en cause. Les patients se rendront d'ailleurs au
cabinet les uns après les autres pendant les heures d'ouverture du cabinet, et
non simultanément. Habitant la parcelle concernée, la constructrice ne générera
pas de trafic supplémentaire par ses propres déplacements. Ainsi, quand bien
même l’augmentation de trafic n’a pas été examinée dans le cadre d’une étude
portant spécifiquement sur cette question, on peut retenir qu’il s’agira très
vraisemblablement d’une augmentation minime, qui ne créera pas de nuisances
particulières, notamment sous l’angle du bruit. L'activité envisagée doit dès
lors être considérée comme compatible avec le degré II de sensibilité au bruit
attribué à la zone de moyenne densité (art. 13.6 RGATC).
ccc) Sous l’angle de la fluidité de la circulation
et de la sécurité des usagers, on constate que la circulation se fait en sens
unique dans le chemin du Champ-du-Lac à compter de l’intersection entre les
parcelles nos 558 et 573, un panneau d’interdiction de circuler en
direction du chemin de Champagne étant placé à cette hauteur. En conséquence,
les véhicules qui se rendront au cabinet médical projeté accéderont au chemin
du Champ-du-Lac par le chemin de Champagne et regagneront celui-ci à nouveau
plus en aval. Compte tenu de la manière dont la circulation est organisée, les
véhicules qui se rendront sur la parcelle n° 559 ne croiseront pas d’autres
véhicules, une fois qu'ils auront dépassé la parcelle n° 573 qui se trouve à
l’entrée du chemin, et disposeront d'une bonne visibilité. Il s’ensuit que la
circulation ne devrait pas être entravée d’une quelconque manière et ne devrait
pas causer de risque pour la sécurité des usagers, étant précisé qu'au vu de la
configuration et la largeur du chemin, il convient en tout état de circuler au
pas. L'accès à la parcelle n° 559 doit ainsi être considéré comme suffisant
(cf. art. 53 LATC). En outre, quand bien même le chemin du Champ-du-Lac est un
chemin privé autorisé aux seuls riverains, comme cela ressort d'ailleurs du panneau
placé au bas de la parcelle n° 558, rien n'indique qu’il serait interdit aux
visiteurs d'accéder aux parcelles desservies par celui-ci. Le tribunal
reviendra toutefois plus loin sur cet aspect, relevant de la question du
respect de la servitude ID.010-2003/00866 (consid. 3).
ddd) Pour ce qui est de la question du parking, les
constructeurs ont exposé qu’ils comptaient mettre deux places de stationnement
à disposition du cabinet, ce qui ne devrait pas poser de difficultés
particulières, puisque la parcelle compte quatre places et que les
constructeurs ne disposent que d’un véhicule. En outre, des places de
stationnement ("places bleues") sont disponibles le long du chemin de
Champagne, comme cela a été constaté lors de l’inspection locale. A cela
s’ajoute que le quartier concerné est desservi par les transports publics,
comme l’ont expliqué les représentants de l’autorité intimée, de sorte qu’un
mode de transport alternatif à la voiture - ne requérant pas l'utilisation de
places de stationnement - s’offre à la future patientèle. A la lumière de ces
éléments, il apparaît que la question du parking ne sera pas source
d'inconvénients pour le voisinage.
On observe encore que le nombre total de places de
stationnement, soit quatre, est conforme aux exigences posées par l’art. 8.4
RGATC et aux normes édictées par l'Union des professionnels suisses de la route
(ci-après: normes VSS), comme cela ressort des considérations qui suivent.
aaaa) L’art. 8.4 RGATC a la teneur suivante:
"Toute construction générant
du trafic automobile doit être pourvue de places de stationnement pour véhicules
réservées à ses usagers. Le nombre de cases nécessaires est calculé sur la base
des normes VSS (Union des professionnels de la route) SN 640 281.
Pour les constructions destinées
en tout ou partie à un équipement collectif ou à une activité socio-économique,
les nombres de cases exigibles et admissibles sont déterminés, dans chaque cas,
sur la base des besoins réduits des normes VSS.
Dans tous les cas, cet équipement
est conçu en fonction des règles suivantes:
-
les 50 % au moins des cases nécessaires aux réalisations privées
sont situées dans des garages ou sous des couverts,
-
les places de stationnement à ciel ouvert sont, dans la mesure
du possible, pourvues d'un revêtement perméable,
-
une partie de cases nécessaires peut, sous réserve de convention,
être implantée en empiètement sur la limite des constructions fixées le long du
domaine public communal.
[...]".
bbbb) La norme VSS 640 281, à laquelle renvoie
l'art. 8.4 RGATC, distingue l’offre en cases de stationnement afférente au
logement, de celle afférente à d’autres affectations.
Concernant les
cases afférentes au logement, la norme VSS 640 281 recommande d'offrir une case
de stationnement par 100 m2 de surface brute de plancher ou une
case par logement (ch. 9.1). A ces cases de stationnement pour les habitants,
il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est
qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir
l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch.
9.3). La norme précise qu’il peut être judicieux de s’écarter de ces
valeurs indicatives afin de tenir compte de conditions locales particulières ou
de formes spéciales de logement (par exemple, habitat sans voiture).
Comme on le verra ci-après (consid. 4),
la surface brute de plancher de la villa des constructeurs s'élève à 297,67 m².
Si l’on soustrait la surface du cabinet pédiatrique (42,15 m2), la
surface brute de plancher afférente au logement s’élève à 255,52 m2.
Ainsi, cette dernière surface donne, pour le logement, un nombre de 2,55 places
de stationnement pour les habitants, auquel il faut ajouter 0,25 de places
visiteurs, soit un total de 2,80. Ainsi, arrondi à l'entier supérieur, l'offre
en cases de stationnement afférente au logement est de trois.
S'agissant ensuite de l'offre en cases de stationnement
afférente au cabinet pédiatrique (norme VSS 640 281, ch. 10), il convient de
rappeler que la constructrice sera la seule médecin à consulter et qu’elle ne
le fera qu’à temps partiel. Dans ces conditions, il se justifie de prendre la
valeur indiquée dans le tableau 1 (ch. 10.1) pour les "autres services"
(et non pas les "services à nombreuse clientèle"), qui correspond à une
offre en cases de stationnement de 0,5 par 100 m2 de surface brute
de plancher, pour les visiteurs. Il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu
de retenir d'offre en cases de stationnement pour la constructrice, dès lors
qu'elle habite sur place et que son besoin en place de stationnement est pris
en compte sous l'angle du logement. La surface du cabinet étant inférieure à 50
m2, on retiendra, aux fins du présent calcul, le chiffre de 0,25
(ch. 10.1, tableau 1) qui doit être, en premier lieu, pondéré selon le type de
localisation (ch. 10.1, tableau 2).
En l'occurrence, la villa des constructeurs se
trouve dans un type de localisation "C". On se base à cet effet sur
la valeur minimale de part de mobilité douce dans l’ensemble de la génération
du trafic de personne (< 25%) - dès lors que les éléments au dossier ne
permettent pas de retenir une valeur plus élevée, quand bien même il est
allégué que les patients pourraient venir à pied - et sur une fréquence des
transports publics équivalente à ≥ 4 fois par heure (correspondant à la
cadence du bus 701 qui dessert la ligne Morges-Lausanne). En appliquant la
pondération correspondante à une localisation de type "C" (soit un
minimum de 50% et un maximum de 80%, selon le tableau 3, ch. 10.1), on arrive à
un résultat minimal de 0,25 et maximal de 0,40. Que l'on retienne la fourchette
basse ou la fourchette haute, l'offre en cases de stationnement pour le
cabinet projeté est - tout au plus - d'une place.
Il apparaît que le nombre de places de stationnement
dont les constructeurs disposent - à savoir quatre, dont deux couvertes - est
conforme au règlement communal et aux normes VSS. La question du parking n'est dès
lors pas susceptible d'être à l'origine de nuisances et ne saurait constituer
un inconvénient s’opposant au changement d’affectation requis.
eee) Il découle de ce qui précède que les aspects
liés à l'augmentation du trafic, à la fluidité de la circulation, à l'accès et
au stationnement ne seront pas source d'inconvénients plus importants que ceux
engendrés par l’habitation. En dehors de ceux-ci, on ne voit pas en quoi le
cabinet pédiatrique pourrait déranger le voisinage, puisque l’activité
envisagée n’est pas - en tant que telle - de nature à générer du bruit ou
d’autres désagréments. Il s’agit, comme on l’a vu, d’enfants qui se rendront
sur la parcelle concernée accompagnés de leurs parents, ponctuellement et pour
une durée limitée, dans le seul but de consulter et qui repartiront aussitôt la
consultation terminée. Au demeurant, comme l'autorité intimée l'a souligné, le
bruit d'enfants - même dans le cas d'une garderie - est considéré compatible dans
une zone d'habitation avec un degré II de sensibilité au bruit (CDAP
AC.2010.0201 du 16 juin 2011 consid. 2b/aa, se référant à l'arrêt TF 1C_148/2010
du 6 septembre 2010 consid. 2.2.2.).
Du reste, d'autres cabinets sont déjà installés en
zone de moyenne densité, par exemple, celui du médecin-généraliste F.________ (chemin
********, parcelle n° ********) et ceux des physiothérapeutes G.________ (chemin
********, parcelle n° ********) et H.________ (chemin ********, parcelle n° ********).
Cela démontre bien que l'exploitation d'un cabinet pédiatrique n'est - selon
l'appréciation de l'autorité intimée - pas incompatible avec la zone moyenne
densité, et en particulier avec la notion d'activité compatible avec
l'habitation. On observe par ailleurs que le règlement communal prévoit
différents types de zone, dont plusieurs permettent - à la fois - une
affectation à l'habitation et à d'autres usages (tel est par exemple pour les
zones de village, de moyenne densité et de faible densité). Dans ces
circonstances, on voit mal pour quelle raison le cabinet pédiatrique en cause devrait
nécessairement être installé dans une autre zone que celle de moyenne densité, comme
le soutiennent les recourants.
fff) Enfin, l’affectation d’une partie du rez
inférieur de la villa en cabinet médical demeure accessoire par rapport à
l’affectation du reste de la villa, qui constitue le logement d’une famille de
six personnes et qui comprend trois étages complets à cet effet. Partant, la
deuxième condition posée par la jurisprudence est également réalisée.
ggg) Au vu des développements qui précèdent,
l’interprétation que l'autorité intimée fait de son règlement, l’amenant à
autoriser l'exploitation d’un cabinet pédiatrique en zone de moyenne densité (affectée
à l’habitation et aux usages compatibles avec l’habitation), n’est pas
critiquable, et ce, quand bien même le règlement communal permettrait -
alternativement - l’installation dudit cabinet dans d’autres zones. Le tribunal
ne peut que constater que la décision de l’autorité intimée est soutenable eu
égard aux circonstances du cas d’espèce et qu'elle doit, par conséquent, être
confirmée.
Mal fondé, le grief est rejeté.
3.
Les recourants font valoir que l’augmentation de trafic liée au
changement d’affectation projeté serait de nature à aggraver la servitude
ID.010-2003/00866.
a) Selon la
jurisprudence, les questions relatives au respect des servitudes de droit privé
relèvent en principe de la compétence du juge civil et il n'appartient ainsi ni
à l'autorité administrative, ni au tribunal de céans d'interpréter l'assiette
de la servitude de droit privé et d'en contrôler le respect. Lorsque la
municipalité est saisie d'une demande de permis de construire pour un projet
qui s'implante sur l'assiette d'une servitude, elle n'a pas à se préoccuper de
l'accord du bénéficiaire de la servitude. Les moyens tirés du
non-respect du droit privé sont ainsi irrecevables devant la juridiction
administrative. La CDAP a néanmoins jugé que l'examen du respect d'une
servitude est justifié lorsque la solution est déterminante pour juger de la
conformité du projet litigieux avec la réglementation communale (CDAP
AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 7c, il s'agissait dans cette affaire de
savoir si le propriétaire voisin avait valablement donné son accord à la
création de l'ordre contigu; AC.2018.0244 du 13 juin 2019 consid. 5a).
b) En l’occurrence, la servitude invoquée correspond
au chemin du Champ-du-Lac (ou, à tout le moins, à une partie de celui-ci), lequel
dessert différentes parcelles dont celle des constructeurs. Conformément à la
jurisprudence précitée, la question du respect de l’assiette de la servitude en
cause relève du droit privé et, par conséquent, de la compétence des
juridictions civiles. La CDAP ne saurait dès lors entrer en matière, étant
précisé que la question du respect de la servitude n’est, dans le cas d’espèce,
pas déterminante pour juger de la conformité du projet litigieux avec la réglementation
communale relative à la police des constructions. Cela étant, comme on l'a vu,
l’exploitation du cabinet pédiatrique litigieux ne devrait pas générer une
augmentation importante de trafic, contrairement à ce que craignent les
recourants. De plus, quand bien même le chemin du Champ-du-lac est un chemin
privé réservé aux ayants-droit, il est peu concevable que les visiteurs ne
soient pas autorisés à l'emprunter pour se rendre sur les parcelles des
habitants. Quoi qu’il en soit, ce grief - de droit privé - n'est pas recevable
dans la présente procédure de droit public.
4.
Les recourants estiment que le changement d’affectation litigieux
entraînerait un dépassement du CUS.
a) Aux termes de l’art. 13.1 RGATC, en zone de
moyenne de densité, l’indice d’utilisation du sol (IUS) est fixé à 0,45.
b) A cet égard, les recourants soutiennent que la
capacité d’utilisation maximale de la parcelle aurait déjà été atteinte lors de
la construction de la villa concernée. Invoquant une différence de surface
entre le studio (tel que mis à l’enquête en 2014) et le cabinet projeté (tel
que mis à l'enquête en 2018) qui présenterait une surface plus importante, ils
concluent à un dépassement du CUS prescrit. Ils font en outre valoir que la
cave - telle que représentée sur les plans mis à l’enquête en 2018 et faisant
état d'«une surface de carrelage de 41,35 m avec du crépis blanc sur les
parois ainsi qu’une fenêtre et une porte donnant sur l’extérieur» - serait
habitable et utilisable comme annexe du cabinet médical (étant précisé que ces
deux parties du rez inférieur sont reliées par une porte), ce qui aggraverait
encore le dépassement de CUS.
L’autorité intimée relève, pour sa part, que les
surfaces du studio et du cabinet projeté seraient identiques; aucun
agrandissement ne serait prévu. Par ailleurs, le studio étant déjà affecté à
l’habitation, l’indice d’utilisation du sol ne changerait pas avec sa
conversion en cabinet médical.
Les constructeurs, quant à eux, ont expliqué qu’une
demande de permis de construire avait été adressée à l’autorité intimée en
2016, laquelle portait sur différentes modifications du projet initial, dont la
modification de l’emplacement de la cloison située à l’extrémité est du studio,
de manière à ce qu’elle soit légèrement décalée vers l’intérieur de la villa
par rapport au décrochement de la façade. Lesdites modifications avaient été
autorisées par un permis de construire complémentaire. Les constructeurs ont en
outre confirmé que l’emplacement de ladite cloison n’avait pas été modifié à la
suite de sa réalisation telle qu’autorisée par ce permis de construire
complémentaire.
c) En l’espèce, la modification évoquée par les
constructeurs - portant sur le déplacement de la cloison située à l'extrémité
est du studio - ressort de la comparaison des plans de 2014 (plan du rez
inférieur du 21 juillet 2014 produit par les constructeurs) et de ceux de 2016.
Cette modification a entraîné une augmentation de la surface habitable de
l’ordre de 2,19 m2 (0,60 m x 3,65 m).
Il ressort en outre du dossier que les modifications
apportées au projet initial en 2016 ont été considérées comme étant de minime
importance, ont été dispensées d’enquête publique en application de l’art. 111
LATC et ont fait l'objet d'un permis de construire complémentaire (permis n°
2181.
B) délivré le 30 novembre 2016 et d'un permis d’habiter délivré le 22
décembre 2017.
On constate ensuite, en comparant les plans de 2016
et ceux de 2018 (à savoir, le plan du 7 septembre 2016, feuille 2, et le plan
du 19 février 2018, feuille 2), que la surface du local concerné par le changement
d’affectation est identique. En outre, les juges assesseurs architectes ont
constaté, lors de l’inspection locale, que la cloison existante à l'extrémité
est du studio correspond à celle représentée sur les plans mis à l’enquête
publique dans le cadre du changement d’affectation (2018). Il s’ensuit que le
local, tel qu’il apparaît sur les plans de 2018, a été autorisé - dans sa
surface habitable actuelle - par le permis de construire complémentaire de 2016
et que l'emplacement de la cloison n'a pas été modifié à la suite de sa
réalisation telle qu'autorisée en 2016. Le changement d’affectation sollicité
n’a ainsi aucune incidence sur le CUS de la villa, et le permis de construire
de 2016 étant entré en force, il n'y a pas lieu de le remettre en cause.
d) Cela étant, pour répondre à la préoccupation des
recourants, le tribunal examinera tout de même la question du respect du CUS.
La surface habitable indiquée dans les demandes de
permis de construire au dossier (de 2014 et 2016) s’élève à 295 m2,
ce qui équivaut à un CUS de 0,449, étant rappelé que la surface de la parcelle
s’élève à 656 m2 (295 m2 / 656 m2 = 0,449).
Le détail des surfaces prises en compte dans le
calcul du CUS, indiquées dans une note de l’architecte des constructeurs datée
du 22 février 2018, fait toutefois état d'une surface de 42,15 m2 (correspondant
à la surface brute de plancher du cabinet projeté selon les plans d’enquête de
2018), à laquelle s'ajoute une surface de 255,52 m2 pour le reste de
la villa (correspondant à 95,62 m2 pour le premier étage, 88,20 m2
pour le deuxième, et 71,70 m2 pour le troisième), portant la surface
brute de plancher totale à 297,67 m2 (en lieu et place des 295 m2
indiqués dans les demandes de permis de construire précitées) et
le
CUS à 0,453 (en lieu et place de 0,450). Ce très léger dépassement de 2,67 m2
- équivalant à moins d’un pourcent (0,9%) de la surface totale de 297,67 m2
autorisée par des décisions entrées en force - ne saurait toutefois justifier
un refus du changement d'affectation sollicité.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que les
constructeurs auraient l’intention d’utiliser la cave comme extension du
cabinet pédiatrique projeté, quand bien même une porte communique entre ces
deux parties du rez inférieur. La constructrice a expliqué à cet égard que cet
accès lui permettrait simplement de rejoindre son cabinet sans passer par
l’extérieur de la villa. On constate du reste que l'accès en cause apparaît
déjà sur les plans de 2014 et sur ceux de 2016 et qu'il a par conséquent été
autorisé. En tout état, la répartition du sous-sol, sous l’angle de la surface
habitable (local habitable, d’une part, et cave non habitable, d’autre part) ne
saurait être remise en cause dans le cadre de la présente procédure portant sur
le seul changement d’affectation du studio.
Partant, la question du respect du CUS ne saurait
faire obstacle à la délivrance de l’autorisation de changement d’affectation
sollicitée. Mal fondé, le grief est rejeté.
5.
Les recourants invoquent des risques pour la santé des patients du
cabinet projeté dus à la présence de radon dans le terrain sur lequel est
construit la villa des époux C.________ et D.________. Ils font en outre valoir
que cette question n’aurait pas été traitée par l’autorité intimée dans la
décision par laquelle elle a levé l'opposition du recourant, ce qui constituerait
un déni de justice.
a) aa) Une autorité cantonale commet un déni de
justice formel et viole
l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui
lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en
saisir. Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions
afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à
bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p.
157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 et les références citées). Pour le reste,
dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par
hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre
être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141
V 557 consid. 3.2.1 p. 565, et la référence; arrêt TF 2C_382/2017 du 13
décembre 2018 consid. 4.1).
Le droit d'être entendu étant un droit
de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La
jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut
être réparée, conformément à la théorie dite de la guérison, lorsque le
recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours
jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les
questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci
avait normalement entendu la partie; même en présence d’une grave violation du
droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi
de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de
sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des
parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218
consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées).
bb) En l’occurrence, l'autorité intimée a statué sur
l'opposition formée par le recourant, de sorte que celui-ci ne saurait se
plaindre d’un déni de justice formel à son égard. Il est néanmoins vrai que la
décision attaquée n’aborde pas expressément la question des risques liés au
radon; elle répond aux autres griefs soulevés, lève l’opposition et indique que
le permis de construire est délivré. Dans ces circonstances, le recourant
pouvait comprendre la portée de la décision litigieuse, ainsi que les motifs
retenus à l’appui de celle-ci, soit notamment le fait que l’autorité intimée
n’avait manifestement pas considéré que la présence de radon dans le sous-sol
de la parcelle était de nature à constituer un obstacle à la délivrance du
permis sollicité. La motivation d’une décision pouvant être en partie
implicite, il apparaît que la décision attaquée est suffisamment motivée au
regard des exigences posées par la jurisprudence. Si tel n'était toutefois pas
le cas, le vice devrait néanmoins être considéré comme guéri, dès lors que le
recourant a pu s’exprimer - notamment sur la question du radon - devant la
CDAP, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et droit.
b) aa) Sur le fond, les recourants soutiennent que
le risque de présence de radon dans le sous-sol de la parcelle serait dangereux
pour la santé de jeunes patients. Ils invoquent l’art. 163 de l’ordonnance du
26.
avril 2017 sur la radioprotection (ORaP; RS 814.501), relatif à la
protection contre le radon dans les nouveaux bâtiments et lors de
transformations, ainsi que le fait que la base du local concerné se trouve sous
le niveau du terrain naturel. Les recourants ont en outre produit différents
documents à l’appui de ce grief, notamment des recommandations de l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP) pour les bâtiments neufs, portant
principalement sur des méthodes de prévention contre le radon.
L’autorité intimée, pour sa part, fait valoir que la
commune de Saint-Sulpice, située en bordure de lac, ne fait pas partie des
communes notoirement exposées au radon. Quant aux constructeurs, ils exposent
notamment que le cabinet dispose de fenêtres pouvant être complètement ouvertes
dans chaque pièce et que les patients et leurs accompagnants y passeront peu de
temps. Dans ces circonstances, le risque sanitaire serait minime, étant précisé
que l’OFSP recommanderait de mesurer le radon lorsque le risque est élevé, mais
ne l’imposerait pas.
bb) En l’occurrence, on constate en premier lieu
que, selon la carte du radon en Suisse disponible sur le site internet de
l’OFSP, la probabilité de dépassement de la valeur de référence (300 Bq/m3)
est de 2-10% pour la région de Saint-Sulpice. Selon cette carte toujours, la
situation est identique pour la quasi-totalité du territoire du canton de Vaud.
Ensuite, on observe que le dossier d’enquête a été soumis à la CAMAC, qui a
délivré sa synthèse sans que les autorités spécialisées ne recommandent ou
n’imposent de mesures particulières en lien avec la présence de radon. Ces
éléments tendent à démontrer que la problématique en cause n’affecte pas de
manière spécifique la parcelle des constructeurs. Les recourants ne font
d’ailleurs pas valoir qu’une quelconque obligation en la matière aurait été
violée. Enfin, les recommandations de l’OFSP évoquées - pour autant qu’elles
soient applicables au cas d’espèce puisqu’elles portent sur des bâtiments neufs
- ne constituent à l'évidence pas un document contraignant pour le tribunal.
Partant, le grief est mal fondé et doit être écarté.
6.
Les recourants soutiennent que le changement d’affectation du studio
interviendrait alors que le district de l’ouest lausannois se trouverait en
pénurie de logement, avec un taux de vacance de 2% seulement.
A cet égard, on observe que la jurisprudence
relative au changement d’affectation (cf. consid. 2) ne pose pas de condition
relative à la situation du marché du logement dans le secteur concerné par la
demande. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la villa des
constructeurs tomberait dans les catégories de logements prises en
considération dans le cadre de la préservation du parc locatif au sens de la
loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL;
BLV 840.15) et pour lesquels le changement d’affectation est soumis à autorisation
(art. 3 et 12 LPPPL). En outre, il ne ressort pas du dossier non plus que les
constructeurs auraient bénéficié d’un quelconque soutien - en lien avec la
construction de leur villa - justifiant un contrôle de l’Etat lors du
changement d’affectation d’une partie de celle-ci (cf. loi du 9 septembre 1975
sur le logement, LL; BLV 840.11).
Partant, le grief est écarté.
7.
Les recourants soulèvent ensuite la question de l’évacuation des déchets
spéciaux. L’exploitation d’un cabinet médical entraînerait une production de
déchets spéciaux non négligeable; or, la demande de permis de construire ne
comporterait pas de container à usage propre à de tels déchets. Il s’agirait là
d’un motif supplémentaire s’opposant au changement d’affectation sollicité.
Les constructeurs ont, pour leur part, exposé que
les déchets en cause seraient déposés dans un conteneur spécifique à cet effet
qui serait récupéré par une entreprise spécialisée, conformément à l’usage.
L’autorité intimée fait, quant à elle, valoir que la question ne serait pas de
compétence communale, les cabinets médicaux étant sous la surveillance de la
Direction générale de la santé.
En l’espèce, le dossier d’enquête a été soumis au
Service de la santé publique (désormais Direction générale de la santé) qui a
délivré l’autorisation spéciale requise, soumise au respect de conditions
impératives. Les recourants ne contestent pas le bien-fondé de cette
autorisation, ni ne font valoir que la décision attaquée contreviendrait au
droit applicable en la matière. Dans ces circonstances, le tribunal ne voit pas
de raison de remettre en cause l’autorisation spéciale délivrée. Pour le
surplus, on ne comprend pas en quoi les déchets spéciaux en cause risqueraient de
poser problème, dès lors qu’ils seront ramassés par une entreprise spécialisée,
comme l’ont expliqué les constructeurs, et que l’installation du cabinet n’aura
aucune incidence sur la gestion et le ramassage des déchets ménagers
ordinaires.
Ce dernier grief ne saurait dès lors faire obstacle
au changement d’affectation requis et doit être écarté.
8.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Les décisions
rendues le 23 octobre 2018 par l’autorité intimée, levant les oppositions
formées par les recourants, sont confirmées. Le permis de construire délivré à
la même date, autorisant le changement d’affectation sollicité, est également
confirmé. Les recourants succombant, les frais de justice seront mis à leur
charge (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du Tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015, TFJDA; BLV
173.36.5.1). La municipalité, qui a procédé par l'intermédiaire d’un mandataire
professionnel, a droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Saint-Sulpice du 23 octobre 2018, autorisation
le changement d’affectation d’une partie du bâtiment ECA n° 1537 en vue de
l’exploitation d’un cabinet médical, est confirmée.
III.
Les décisions de la Municipalité de Saint-Sulpice du 23 octobre 2018,
levant les oppositions formées par A.________ et B.________, sont confirmées.
IV.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge
d’A.________ et B.________.
V.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront, à titre de
dépens, une indemnité de 2’500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Saint-Sulpice.
Lausanne, le 17 août 2020
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.