AC.2019.0026
CDAP - AC.2019.0026 - 2020-07-23 - A._____, B._____/Municipalité de Lausanne
23 juillet 2020Français32 min
l'escalier d'accès au jardin a été déplacé en limite de la propriété voisine. Ces
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juillet 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et Mme Dominique von der Mühll, assesseuses; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
tous deux représentés par Me Luc PITTET,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 6 décembre 2018 refusant de délivrer une
autorisation complémentaire d'augmenter la profondeur du balcon du bâtiment
sis sur la parcelle 5438, CAMAC 178129.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 5438
de la Commune de Lausanne. D'une superficie de 912 m2, ce
bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation comportant trois étages (ECA
n° 6750). Il est colloqué en zone mixte de forte densité selon le plan
général d'affectation (ci-après: le PGA) et le règlement correspondant
(ci-après: le RPGA) approuvés le 4 mai 2006 par le département cantonal
compétent. Le bâtiment en question ne respecte pas la distance minimale de 6 m
à la limite de propriété du côté ouest (art. 106 RPGA).
Le bâtiment ECA n° 6750 présente à l'extrémité
sud-est de sa façade sud un bow-window hexagonal surmonté d'une terrasse au
premier étage. En façade sud, dans le prolongement du bow-window en direction
de l'ouest, partiellement dans les espaces réglementaires (distance à la limite
de la parcelle), se trouve un balcon-terrasse avec un escalier permettant
d'accéder au jardin. Ce bâtiment est contigu au bâtiment sis sur la parcelle
voisine n° 5437 située à l'ouest. Ces deux bâtiments ont une emprise au
sol de forme semblable, en miroir, comportant chacun un bow-window aux
extrémités des façades sud. Ils ont obtenu une note *4* au recensement
architectural ainsi qu'une mention "V" pour des vitraux. Quant au
jardin sur la parcelle n° 5438, il figure au recensement ICOMOS des parcs
et jardins historiques de la Suisse avec une note *4*; avec les jardins des
parcelles contiguës à l'ouest (n° 5437) et à l'est (n° 5439) ainsi
que de la parcelle n° 5436 (tout à l'ouest, contiguë à la parcelle
n° 5437), il constitue un ensemble de qualité similaire répertorié par la
fiche n° 195.
Des travaux d'aménagement intérieur et extérieur ont
été réalisés entre fin 2009 et fin 2010 sur le bâtiment sis sur la parcelle
n° 5438. En particulier, le balcon-terrasse existant le long de la façade
sud et qui était d'une profondeur d'environ 1.40 m avec un escalier en son
milieu permettant d'accéder au jardin a été transformé en une terrasse d'une
profondeur maximale de 2.50 m s'avançant en direction du jardin;
l'escalier d'accès au jardin a été déplacé en limite de la propriété voisine. Ces
travaux d'aménagement du balcon-terrasse ont été réalisés sans autorisation de
construire.
Le 19 juillet 2016, suite à une visite effectuée par
deux collaborateurs communaux, il a été constaté que des travaux avaient été
réalisés sans autorisation. Après avoir exigé une remise en état, les services
communaux compétents ont autorisé le déplacement de l'escalier. Il a en
revanche refusé d'autoriser l'élargissement du balcon. Le 4 octobre 2016, A.________
et B.________ ont déposé un dossier de régularisation en vue d'obtenir un
permis de construire pour le balcon-terrasse tel qu'agrandi à une profondeur de
2.50 mètres. En cours de procédure, les services communaux compétents ont
demandé de ramener la profondeur du balcon-terrasse à 1.50 m pour des
motifs réglementaires, esthétiques et patrimoniaux. Les plans ont dès lors été
modifiés dans ce sens et le permis de construire a été délivré le 8 février 2018
(permis P-132-64-3-2017-ME166245).
B.
Le 26 avril 2018, A.________ et B.________ ont déposé une demande de
permis de construire complémentaire portant sur la création d'un
balcon-terrasse d'une profondeur de 2 mètres.
Par lettre du 19 juin 2018, le Service de
l'urbanisme de la ville de Lausanne a informé A.________ et B.________ que la
construction projetée était considérée, de pratique constante municipale, comme
un avant-corps qui doit respecter obligatoirement les distances aux limites de
propriété pour ne pas aggraver l'atteinte à la réglementation communale, selon l'art. 80
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), aucune dérogation ne pouvant être appliquée
dans ce cas de figure. Or, le balcon-terrasse envisagé était situé entièrement
dans l'espace réglementaire et ne pouvait donc être autorisé. Qui plus est,
d'un point de vue de la protection du patrimoine, la profondeur du
balcon-terrasse ne devait pas "excéder l'angle du bow-window".
Mis à l'enquête publique du 13 juillet au 13 août
2018, le projet n'a pas soulevé d'oppositions.
C.
Par décision du 6 décembre 2018, la municipalité a refusé de délivrer l'autorisation
de construire demandée pour des motifs réglementaires (application de la jurisprudence
cantonale sur les balcons de 1.50 m qui empiètent dans l'espace
réglementaire), esthétiques et patrimoniaux et ordonnait la remise en état de
l'ouvrage, soit la démolition d'une partie du balcon-terrasse et son retrait à
une profondeur maximale de 1.50 m dans un délai de trois mois dès l'entrée
en force de la décision. Cette décision comportait notamment le passage
suivant:
"Le bâtiment lui-même – et
son pendant à l'Ouest – a été construit vers 1875-1880, puis surélevé au cours
de la période de l'entre-deux-guerres. La façade Sud montre une composition
symétrique: chaque maison présente trois travées; au rez-supérieur, la travée
externe est occupée par un bow-window de plan hexagonal, surmonté d'une
terrasse au premier étage. Ce dispositif d'origine est clairement lisible sur
le plan de la ville de Lausanne établi en 1896.
Ces deux bow-windows, éléments
saillants encadrant la façade principale, doivent être conservés dans leurs
caractéristiques et leur rôle. Ceci implique qu'aucun élément ne vienne
perturber cette hiérarchie. Aussi, un balcon dont la profondeur n'excède pas
celles des pans latéraux du bow-window peut être admis, conformément au permis
de construire délivré le 25 janvier 2018. En revanche, la Déléguée de la ville
de Lausanne à la protection du patrimoine formule un préavis défavorable à la
réalisation d'un balcon d'une profondeur supérieure (2 mètres) qui ne
respecte pas les qualités de composition architecturale et la valeur historique
et patrimoniale de la façade Sud de ces deux bâtiments jumeaux."
D.
Par acte du 21 janvier 2019, A.________ et B.________ ont recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision du 6 décembre 2018 dont ils demandent principalement la réforme
en ce sens que l'autorisation complémentaire d'augmenter la profondeur du
balcon sis au rez-de-chaussée du bâtiment ECA n° 6750, sur la parcelle
n° 5'438 de Lausanne, selon projet mis à l'enquête sous n° CAMAC
178129, est délivrée. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la
décision entreprise, le dossier étant retourné à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 20 mars 2019, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 29 avril 2019 puis se
sont encore déterminés le 30 août 2019.
L'autorité intimée s'est déterminée le 30 septembre
2019.
Les recourants se sont encore déterminés le 7
octobre 2019.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants ont sollicité la tenue d'une inspection locale.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de
Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]). Le droit d’être entendu comprend le droit pour
l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le
droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à
prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui
d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut
donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles
ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1
p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause
est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient le dossier mis à l'enquête
publique et par conséquent les plans établis pour la demande de permis
complémentaire, ainsi que des photographies des lieux et en particulier du
balcon-terrasse litigieux, tant avant qu'après les travaux effectués sans
autorisation. Pour le reste, les recourants et l'autorité intimée ont pu faire
valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente
procédure. L'ensemble de ces éléments rend superflue la tenue d'une inspection
locale et il y a dès lors lieu de rejeter la requête en ce sens, d'autant plus
que le principal motif de refus (cf. infra consid. 3) est de nature
juridique et ne nécessite pas une vision locale pour être examiné.
2.
La décision entreprise refuse de délivrer le permis de construire pour
l'agrandissement jusqu'à une profondeur de 2 m d'un balcon-terrasse –
agrandi sans autorisation jusqu'à une profondeur de 2.50 m – et en ordonne
la remise en état conformément à un permis de construire délivré le 8 février
2018.
qui autorisait une profondeur maximale de 1.50 mètre.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce
que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une
latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais
lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêt
AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a; Benoît Bovay, Le permis de construire
en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 200). Par
démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de
travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (voir par
exemple arrêts AC.2018.0405 du 25 octobre 2019 consid. 1; AC.2018.0205 du 18
juin 2019 consid. 3a et les références citées). La seule violation des
dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est
en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non
autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles
applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non
autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. Le
respect du principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée
des intérêts public et privé opposés (principe de la proportionnalité au sens
étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 142 I 76 consid.
3.5.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le
principe de proportionnalité (arrêt AC.2017.0373 du 18 juin 2018 consid. 2 et
les références citées).
Il convient ainsi d'examiner en premier lieu si le
balcon-terrasse litigieux, quoique non autorisé pour une profondeur supérieure
à 1.50 m, est réglementaire et peut donc être régularisé.
3.
Les recourants contestent l'application de l'art. 80 LATC. Ils font en
particulier valoir que l'on ne saurait retenir que la modification sollicitée
aurait pour effet de transformer le balcon autorisé le 8 février 2018 en
avant-corps. Pour l'observateur extérieur, l'aspect et la volumétrie de cette
installation demeureraient quasiment identiques. Ils considèrent également
qu'il n'y aurait pas d'aggravation des inconvénients pour le voisinage du fait
de l'augmentation de la volumétrie du balcon-terrasse.
a) La parcelle litigieuse est colloquée en zone
mixte de forte densité régie par les art. 104 ss RPGA. L'ordre non
contigu y est obligatoire (art. 105 RPGA). Conformément à l'art. 106
RPGA, la distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au
minimum lorsque la plus grande des dimensions en plan du bâtiment ne dépasse
pas 25 mètres (al. 1); lorsque la plus grande des dimensions en plan
du bâtiment est supérieure à 25 m, cette distance est de 8 m au
minimum (al. 2). Dans le cas d'espèce, la plus grande des dimensions en
plan du bâtiment est de près de 15 m et la distance à la limite est donc
de 6 mètres. Or, il n'est pas contesté que cette distance n'est pas
respectée, dès lors que le bâtiment est implanté le long de la limite avec la
parcelle voisine n° 5437 et que le balcon-terrasse et son escalier sont
situés dans cet espace. Comme l'a relevé l'autorité intimée, l'art. 80
LATC est ainsi applicable.
b) A teneur de cette disposition, les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).
D'après la jurisprudence, l’art. 80 LATC est
exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus
permissif (cf. notamment arrêts AC.2013.2011 du 22 juillet 2014 consid. 3b et
la référence; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a et les références;
AC.2011.0235 du 10 avril 2012 consid. 1c et les références). Aux termes de
cette disposition, "l'atteinte à la réglementation en vigueur" ou les
"inconvénients qui en résultent pour le voisinage" ne doivent pas
être aggravés. L'art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les
inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement
d'un bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement l'aggravation des
inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009
du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014
consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 3b). Pour
déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au
sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la
norme transgressée (arrêt AC.2013.0211 précité consid. 3b; cf. en outre
Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit vaudois de
la construction, 4ème éd., Lausanne 2010, ch. 6.3 ad
art. 80
LATC). Les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se
définissent de la même manière qu'en relation avec l'art. 39 du règlement
du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1)
concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans
sacrifice excessif (arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401
consid. 3a).
c) L'ordre non contigu se caractérise par
l'implantation et les distances à observer entre bâtiments et limites de
propriété ou entre bâtiments situés sur une même propriété. Il a
essentiellement pour but de ménager certaines distances jusqu’aux propriétés
voisines. Les règles de l’ordre non contigu ont également pour objet de ménager
une distance entre deux bâtiments situés sur la même propriété, ceci pour assurer
une protection contre la propagation des incendies, pour des raisons de
salubrité et pour permettre les fractionnements ultérieurs dans le respect des
règles fixant les distances entre bâtiments et limites de propriété. Elles
n’ont, en revanche, pas pour objectif de limiter directement la densité
d’occupation du sol (arrêt AC.2005.0144 du 11 septembre 2006 consid. 3b).
Quant à la réglementation sur les distances aux
limites, elle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et
de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et
rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds
contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise
également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de
volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit
être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation (arrêt AC.2014.0207
du 13 mai 2015 consid. 6a et réf.). De tels volumes supplémentaires peuvent
notamment consister en des combles et surcombles (arrêt AC.2014.0207 précité
consid. 6b) ou en saillies, soit un avant-toit, une terrasse ou un balcon (arrêts AC.2014.0163
du 9 octobre 2015 consid. 9; AC.2014.0377 du 10 juin 2015 consid. 3;
AC.2014.0207 précité consid. 5b; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 4;
AC.2009.0195 du 26 avril 2010 consid. 4).
Les éléments en saillie dont la profondeur ne
dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1.50 m) ne
sont pas pris en considération dans le calcul de la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété (arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014
consid. 4c; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 4a; AC.2012.0054 du 6 mars 2013
consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références; AC.2008.0149 du 12
août 2009 consid. 5b). Peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la
longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf
disposition communale contraire, de 1.50 m de profondeur; v. arrêts AC.2012.0324
du 31 octobre 2013 consid. 4d; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5
et les références citées). En règle générale, l’aménagement de tels ouvrages
sur un bâtiment non réglementaire n’est pas de nature à aggraver les inconvénients
en relation avec l'atteinte à la réglementation (v. arrêt AC.2014.0207, déjà
cité).
Dans l’arrêt AC.2009.0182 du 5 novembre 2010, il a
été jugé que des balcons d’une profondeur de 2.30 m, dépassant la limite
communément admise de 1.50 m, formaient un volume supplémentaire par
rapport au bâtiment principal. Faute de respecter la distance aux limites, ils
n’étaient pas conformes à la réglementation communale et à la jurisprudence
(consid. 5b). Dans un arrêt AC.2008.0328 du 27 novembre 2009, des "balcons"
d’une profondeur de 2.20 m ont été qualifiés d’avant-corps; dès lors
qu’ils dépassaient le périmètre d’implantation, la construction n’était pas
réglementaire (consid. 3). Dans une autre affaire (arrêt AC.2007.0094 du
22.
novembre 2007 consid. 5), il a été jugé que le simple fait que les balcons
en cause dépassaient de 10 cm la profondeur communément admise par la
jurisprudence de 1.50 m ne suffisait pas à en faire des avant-corps devant
respecter la limite des constructions. Selon cet arrêt, la limite de 1.50 m
n'est qu'indicative. Il est en effet admis que, sur la base d'une pratique ou
d'une réglementation communale contraire, la profondeur des balcons peut
atteindre 2 m, voire 2.50 m (arrêt AC.2002.0111 du 10 juillet 2003;
AC.2004.0200 du 13 février 2006, confirmé par le Tribunal fédéral,1P.158/2006
du 21 juin 2006). Toujours selon cette jurisprudence, la qualification de
balcon ne dépend pas uniquement d'une profondeur maximale, mais requiert
d'examiner si, par son aspect extérieur et sa volumétrie, un élément de
construction apparaît aux yeux d'un observateur neutre comme un volume
supplémentaire du bâtiment, de nature à aggraver les inconvénients pour le
voisinage. Dans l’affaire précitée AC.2004.0200, les balcons avaient une
profondeur de 2 m, dimension qui devait être mise en relation avec le fait
que le règlement communal imposait un avant-toit d’une largeur de 2 m, qui
recouvrait entièrement les balcons. Dans la cause précitée AC.2002.0111, la
réglementation communale autorisait la construction de balcons jusqu’à 2.50 m
de profondeur.
d) En l'espèce, les recourants ont sollicité
l'agrandissement, d'une profondeur de 1.50 m autorisée par l'autorité
intimée à une profondeur de 2 m, d'un balcon-terrasse sis dans l'espace
réglementaire de 6 m à la limite de la parcelle, l'escalier le reliant au
jardin se situant même le long de la limite avec la parcelle adjacente. La
saillie ainsi créée excède la limite de 1.50 m communément admise par la
jurisprudence et autorisée par l'autorité intimée dans le permis de construire
délivré le 8 février 2018. Ces modifications constituent ainsi une aggravation
de l'atteinte préexistante à la réglementation, sous l'angle tant des règles
sur l'ordre non contigu que de celles sur les distances aux limites. S'il est certes
exact que les inconvénients qui en résultent pour le voisinage ne doivent pas
être exagérés, il n'en demeure pas moins qu'ils existent. Ainsi,
l'agrandissement tel que demandé ici (soit l'agrandissement à 2 m et non à
2.50
m tel qu'effectivement réalisé) de leur balcon-terrasse, qui gagne
une profondeur supplémentaire de 0.50 m par rapport à la limite
communément admise et autorisée dans le cas d'espèce, devrait permettre aux
recourants d'y prendre aisément leurs repas durant la belle saison, d'autant
plus qu'il est attenant à la cuisine et à la salle à manger, selon les plans
figurant au dossier. Les nuisances générées par l'utilisation de cet espace
supplémentaire sont de nature à aggraver les inconvénients pour le voisinage,
quand bien même les voisins n'ont pas formé d'opposition au projet. Comme il a
du reste été relevé dans l'arrêt AC.2016.0443 du 7 novembre 2017 cité par
l'autorité intimée, ce dernier fait n'est pas déterminant, du moment que
l'art. 80 al. 2 LATC est une disposition de droit public, dont les
autorités doivent d'office s'assurer du respect.
Quoi qu'il en soit, dès lors que les travaux
litigieux aggravent l'atteinte à la réglementation en vigueur, point n'est
besoin de trancher la question de savoir s'ils aggravent également les inconvénients
qui en résultent pour le voisinage, ces deux conditions n'étant pas
cumulatives.
Les recourants se réfèrent à un arrêt AC.2015.0260
rendu par la cour de céans le 7 septembre 2017. Celui-ci ne leur est toutefois
d'aucune utilité; en effet, il y était question de l'agrandissement, dans les
espaces réglementaires, d'un garage fermé, lequel ne pouvait pour ce motif être
considéré comme un avant-corps mais entrait dans la catégorie des dépendances
de peu d'importance et autres aménagements assimilés pouvant être autorisés
dans les espaces réglementaires au sens de la législation communale reposant
sur l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;
BLV 700.11.1). En l'espèce, un balcon-terrasse (balcon avec accès direct au
jardin, par un escalier) entre dans la catégorie des saillies telles que régies
par l'art. 44 RPGA en ce qui concerne l'empiètement sur les limites des
constructions ou le domaine public, à savoir les balcons, bow-windows,
marquises, avant-toits ou autres saillies analogues; quoique cette disposition ne
soit pas applicable dans le cas d'espèce, puisque n'est ici pas concerné un
empiètement sur une limite des constructions ou sur le domaine public, la
catégorie de construction à retenir demeure celle de balcon. Quoi qu'en disent
les recourants, la construction litigieuse ne saurait en effet être considérée
comme une simple terrasse, soit un volume relié au sol comme ils le désignent,
dès lors qu'elle surplombe le terrain naturel en créant un volume sous sa dalle
– volume d'ailleurs utilisé par les recourants pour entreposer ce qui paraît
être du mobilier de jardin –, rendant nécessaire l'existence d'un escalier
d'une hauteur de 1.89 m et composé de onze marches (1.61 m de hauteur
sous dalle + 0.28 m d'épaisseur de dalle) permettant de se rendre du
balcon au jardin. Or, en l'absence de disposition réglementaire spécifique aux
balcons, l'autorité intimée a relevé dans la décision attaquée appliquer la
profondeur maximale communément admise par la jurisprudence cantonale, soit
1.50
m, et le tribunal de céans ne voit pas de motif de s'en écarter.
Par ailleurs, même s'il ne s'agit pas de créer un
nouvel espace extérieur, mais simplement d'agrandir un tel espace, il n'en
demeure pas moins que cet agrandissement constitue une aggravation de
l'atteinte à la réglementation en vigueur; à noter l'absence dans le règlement
communal d'une disposition permettant l'octroi de dérogations aux distances à
la limite de parcelle.
e) La décision attaquée doit être confirmée pour ce
motif déjà.
4.
L'autorité intimée a également motivé son refus pour des motifs
d'esthétique et de conservation du patrimoine, se référant au préavis négatif
de la déléguée de la Ville de Lausanne à la protection du patrimoine reproduit
dans la décision contestée.
a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut
refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre
l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,
ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir
des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs
abords (art. 86 al. 3).
Au plan communal, le RPGA prévoit
ce qui suit:
Art.
69.
Intégration des constructions
1.
Les constructions, transformations ou démolitions
susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site,
d’une place ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur
historique, culturel ou architectural sont interdites.
2.
Les constructions, quelle que soit leur destination,
ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect
architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon
la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b;
arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf). Dans ce cadre, l'autorité
doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit
sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison
du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF
115.
Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213
consid. 6c); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s; TF 1C_565/2016 du 16 novembre
2017.
consid. 2.5;1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2 et les réf.;
arrêt AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid. 2b; Benoît Bovay et
al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010,
n. 2.1.1 ad art. 86 LATC). L’autorité doit motiver sa décision en se fondant
sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet
urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et
irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia
213.
consid. 6c). En tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les
raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation
serait de nature ou non à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014
et les références citées).
Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue
dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas
son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se
borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, la
solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36];
cf. arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et les arrêts cités).
L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti
doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.
notamment arrêt AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les
références citées).
A cet égard, il sied encore de souligner que la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids
toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé
que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre
d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation
particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec retenue.
Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la
respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (voir les arrêts
du TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.3;1C_493/2016 du 30 mai
2017.
consid. 2.2;1C_337/2015 du 21 décembre 2015
consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;
1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6 janvier 2015
consid. 2. cités in
AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid. 3e).
c) En l'occurrence, l'autorité intimée a relevé dans
la décision attaquée que la villa mitoyenne concernée constitue une entité avec
le bâtiment contigu; tous deux ont reçu la note *4* au recensement
architectural du canton de Vaud, ce qui signifie qu'il s'agit d'objets
"bien intégrés", ainsi qu'une mention "V" pour des vitraux.
Le jardin quant à lui figure au recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques
de la Suisse avec une note *4*. Le préavis de la déléguée à la protection du
patrimoine, reproduit dans la décision entreprise, contenait encore les
éléments suivants:
"Le bâtiment lui-même – et
son pendant à l'Ouest – a été construit vers 1875-1880, puis surélevé au cours
de la période de l'entre-deux-guerres. La façade Sud montre une composition
symétrique: chaque maison présente trois travées; au rez-supérieur, la travée
externe est occupée par un bow-window de plan hexagonal, surmonté d'une
terrasse au premier étage. Ce dispositif d'origine est clairement lisible sur
le plan de la ville de Lausanne établi en 1896.
Ces deux bow-windows, éléments
saillants encadrant la façade principale, doivent être conservés dans leurs
caractéristiques et leur rôle. Ceci implique qu'aucun élément ne vienne
perturber cette hiérarchie. Aussi, un balcon dont la profondeur n'excède pas
celles des pans latéraux du bow-window peut être admis, conformément au permis
de construire délivré le 25 janvier 2018. En revanche, la Déléguée de la ville
de Lausanne à la protection du patrimoine formule un préavis défavorable à la
réalisation d'un balcon d'une profondeur supérieure (2 mètres) qui ne
respecte pas les qualités de composition architecturale et la valeur historique
et patrimoniale de la façade Sud de ces deux bâtiments jumeaux."
L'autorité intimée a ainsi clairement expliqué le
rôle que jouent les deux bow-windows situés aux extrémités des façades des deux
bâtiments contigus et qui doivent demeurer les points les plus saillants de ces
façades. Si un balcon-terrasse d'une profondeur clairement inférieure à la
saillie des bow-windows peut ainsi être autorisé et l'a été par le permis de
construire délivré le 8 février 2018, un balcon d'une profondeur de 2 m, à
peine inférieure à celle du bow-window, ne respecterait plus les qualités de
composition architecturale ainsi que la valeur historique et patrimoniale de la
façade concernée de ces deux bâtiments. Les recourants relèvent certes que le
permis de construire délivré le 8 février 2018 portait sur un balcon-terrasse
composé des matériaux identiques à celui réalisé, bien que de profondeur
inférieure; les matériaux utilisés ne sont toutefois pas remis en question par
l'autorité intimée. Sous l'angle esthétique, il est en effet uniquement
reproché au balcon-terrasse sa profondeur excessive.
Les recourants se prévalent en outre de
l'autorisation de construire délivrée, à une date non précisée par les parties,
pour la construction d'une piscine enterrée de 37.40 m2 sur la
parcelle adjacente n° 5437. Or, on ne saurait comparer l'impact visuel
d'un balcon-terrasse attenant à la façade d'un bâtiment avec celui d'un bassin,
enterré et ne créant donc pas de volume au-dessus du sol ou tout au plus un
volume négligeable, qui plus est davantage éloigné du bâtiment, et n'affectant
pas directement celui-ci.
Les recourants relèvent enfin les récentes
rénovations opérées pour l'Hôtel Royal-Savoy, à quelques centaines de mètres,
dans le cadre desquelles de larges balcons et terrasses modernes auraient été
créés, et font valoir une violation du principe d'égalité de traitement dans
l'application de la clause d'esthétique. Or, on ne saurait à l'évidence
comparer les deux situations, les immeubles en question étant sis dans des
quartiers différents, et concernant d'un côté un hôtel historique et d'un autre
côté une villa, mitoyenne et symétrique, comportant un logement dans sa partie
concernée par la présente procédure.
Il en découle que l'autorité intimée n'a pas excédé
son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer le permis de
construire pour défaut d'intégration du projet dans l'environnement bâti
proche. La décision attaquée repose ainsi sur une appréciation soutenable des
circonstances locales et doit être conformée sur ce point également.
5.
Il convient encore d'examiner si la remise en état est proportionnée.
a) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au
droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248
consid. 4a p. 255; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid.
5.1
et 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). L'autorité doit cependant
renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé
dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; cf. ég.
arrêts TF 1C_61/2018 du 13 août 2018 consid. 3.1;1C_292/2016 du 23
février 2017 consid. 5.1 et 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).
b) En l'espèce, on ne saurait considérer que les
recourants avaient des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit, qui n'a pas changé dans l'intervalle; en outre, il
n'apparaît pas qu'ils pouvaient de bonne foi se croire autorisés à agrandir
leur balcon-terrasse jusqu'à une profondeur supérieure à 1.50 mètre;
ensuite, la dérogation à la règle ne saurait être qualifiée de mineure, dès
lors qu'elle aggrave une situation déjà contraire à la réglementation en
vigueur; enfin, les recourants ne font pas valoir que les frais de diminution
de la profondeur du balcon-terrasse, bien que n'ayant pas été chiffrés, seraient
disproportionnés; tel n'apparaît quoi qu'il en soit pas être le cas.
Il en découle que l'ordre de remise en état,
conforme au principe de la proportionnalité, doit être confirmé.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais
de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 décembre 2018 par la Municipalité de Lausanne
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juillet 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.