AC.2019.0044
CDAP - AC.2019.0044 - 2020-09-17 - A._____/Municipalité de Croy, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J._____
17 septembre 2020Français20 min
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone,
juge et
M. Gilles Grosjean Giraud assesseur; Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Croy, représentée
par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Opposants
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
3.
D.________, à ********,
4.
E.________, à ********,
représentée par D.________, à Croy,
5.
F.________, à ********,
représentée par G.________, à Croy,
6.
G.________, à ********,
7.
H.________, à ********,
8.
I.________, à ********,
9.
J.________, à ********,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Croy
du 8 janvier 2019 refusant le permis de construire deux immeubles de 8
appartements chacun, un parking souterrain et deux couverts à voiture sur la
parcelle n° 352 - CAMAC 176754
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 352 de la Commune de Croy.
D'une surface de 4'791 m2, cette parcelle supporte un bâtiment
agricole n° ECA 156. Elle est colloquée pour l'essentiel en zone du village B
au sens du Plan d'affectation (PGA) et du Règlement communal sur le plan
d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPA), approuvé par le
Département cantonal compétent le 7 octobre 1996.
B.
Le 3 mars 2016, la Municipalité de Croy (ci-après: la Municipalité) a
délivré un permis d'implantation n° 2015-08 à A.________, à la suite d'une
enquête préalable d'implantation pour la construction de trois immeubles et
d'un parking souterrain sur la parcelle n° 352.
C.
Le 14 mars 2017, la Municipalité a publié dans la Feuille des avis
officiels (FAO) un avis aux propriétaires, par lequel elle faisait part de son
intention d'établir une zone réservée, au sens de l'art. 46 de la loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), sur certaines portions de la zone à bâtir. Dans l'intervalle, elle
invitait les intéressés à prendre contact avec elle, la Municipalité se
réservant le droit de faire application de l'art. 77 LATC pour refuser tout
projet qui serait contraire aux planifications envisagées, mais non encore
soumises à l'enquête.
D.
Par courriel du 19 mars 2017, A.________ a confirmé à la Municipalité
son intention de construire trois immeubles sur sa parcelle n° 352, selon
l'autorisation préalable d'implantation délivrée. Le 23 mars 2017, la
Municipalité a indiqué à l'intéressé que par mesure d'équité envers tous les
propriétaires et en application de l'art. 77 LATC, elle refusait désormais
toute demande de permis de construire qui compromettrait la planification
envisagée, quand bien même son projet était conforme à la loi et au règlement
municipal.
E.
Par courriel du 12 janvier 2018, l'architecte de A.________ a écrit à la
Municipalité en demandant la prolongation usuelle du permis délivré, compte
tenu de la révision de la réglementation en cours. La Municipalité a répondu,
le 26 janvier 2018, que le plan général d'affectation de la Commune de Croy
allait être remanié et que le projet de l'intéressé ne correspondait pas à la
planification future. La Municipalité refusait donc d'entrer en matière et
n'entendait pas prolonger le permis d'implantation au-delà de sa date
d'échéance.
F.
La Municipalité a mis à l'enquête publique, du 7 février au 9 mars 2018
un projet de zone réservée. Le plan de cette zone inclut la parcelle n° 352.
Selon le règlement de la zone réservée (art. 3 al. 1), toute nouvelle
construction est interdite à l'exception de dépendances de peu d'importance au
sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC
(RLATC, BLV 700.11.1), situés à moins de 3 m du bâtiment principal. Les
bâtiments existants peuvent être rénovés ou transformés, voire agrandis, à
certaines conditions (art. 3 al. 2 et 3).
A.________ a formé opposition contre cette zone
réservée le 1er mars 2018, sous la plume de son conseil.
G.
Le 22 février 2018, A.________ a déposé une demande de permis de
construire sur sa parcelle. La demande portait sur la démolition du bâtiment n°
ECA 156 et des silos, et la construction d'un immeuble de 8 appartements et de
2 couverts à voitures. Une demande de dérogation était requise pour 6 places de
parc.
Le 15 mars 2018, la Municipalité a refusé de mettre
à l'enquête publique la demande précitée, se prévalant des art. 77 et 46 LATC. A.________
a contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), laquelle a admis son recours par arrêt du 18 juillet
2018 rendu dans la cause AC.2018.0119, invitant la Municipalité à procéder à la
mise à l’enquête requise.
H.
En février 2018, A.________ avait présenté une seconde demande de permis
de construire portant sur la construction de deux immeubles de huit
appartements chacun, d'un parking souterrain et de deux couverts à voitures (n°
CAMAC 176754). L’enquête publique a été ouverte du 5 septembre au 4 octobre
2018. Elle a notamment donné lieu aux oppositions de B.________, C.________, D.________
et E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________.
I.
Dans sa séance du 1er octobre 2018, le Conseil général de
Croy a décidé d’adopter le plan de la zone réservée ainsi que son règlement et
a autorisé la Municipalité à entreprendre toutes démarches utiles en vue de
l’approbation et de l’entrée en vigueur de la zone réservée. Cette décision a
été approuvée sous réserve du droit des tiers par le Département du territoire
et de l'environnement (actuellement: Département des institutions et du
territoire), le 3 décembre 2018. A.________ a formé recours contre ces décisions
devant de la CDAP. La cause a été enregistrée sous référence AC.2019.0023.
J.
Par décision du 8 janvier 2019, la Municipalité a refusé la délivrance
du permis de construire (n° CAMAC 176754).
K.
Le 4 février 2019, A.________, agissant par l’intermédiaire de son
conseil, a formé recours contre cette décision devant la CDAP, concluant à son
annulation, la cause étant renvoyée à la Municipalité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la
décision en ce sens que le permis de construire sollicité lui est délivré.
Il a requis diverses mesures d’instruction, ainsi
que la jonction de la procédure avec la cause AC.2019.0023 relative à la zone
réservée prévue sur sa parcelle, subsidiairement la suspension de la présente procédure
jusqu’à droit connu sur le sort du recours précité. Il requiert en outre que
l’entier des pièces produites dans la procédure parallèle AC.2019.0023 puisse
être produite dans le cadre de la présente procédure.
Par avis du 5 février 2019, la juge instructrice a
rejeté la requête de jonction de causes avec la cause AC.2019.0044 relative à
la zone réservée, dans la mesure où les deux procédures portaient sur des
objets distincts, étant précisé que les causes étaient coordonnées et
instruites par la même juge instructrice.
Les opposants précités B.________, C.________, D.________,
F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ sont intervenus
dans la présente procédure et ont déclaré maintenir leurs oppositions au
projet.
Dans sa réponse du 28 mars 2019, la Municipalité
conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle a notamment
précisé que le recourant avait déposé deux demandes d'autorisation de
construire, la première portant sur la construction d'un bâtiment de 8
appartements et deux couverts à voitures (n° CAMAC 176737) et la seconde
portant sur deux bâtiments de 8 appartements chacun, d'un parking souterrain et
deux couverts à voitures (n° CAMAC 176754). La Municipalité a refusé les deux
demandes et le présent recours se limitait à la procédure CAMAC 176754. En
conséquence, il fallait considérer que sa décision relative à la procédure
CAMAC 176737 était entrée en force.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
14 juin 2019, suivies de déterminations spontanées le 17 juillet 2019. Il s’est
notamment référé au Plan directeur régional accessible sur le site internet de
la Région du Nord vaudois www.adnv.ch/communes/pdr/approbation. Il allègue que
le projet de nouveau PGA de la Commune de Croy aurait été soumis pour
approbation définitive aux autorités cantonales compétentes et que sa parcelle
resterait constructible. Il a requis que la Commune soit invitée à produire le
projet de PGA tel que soumis au canton.
Le 30 janvier 2020, le recourant a réitéré les
mesures d'instruction requises.
Le 10 février 2020, le Conseil général a apporté des
précisions sur l’état d’avancement de la révision du plan d’affectation
communal et a indiqué que l’enquête publique relative à ce projet aurait
probablement lieu au début de l’année 2021. Il indiquait également estimer
impossible, à ce stade, de préciser si la parcelle du recourant conserverait
l’entier des droits à bâtir résultant de la planification actuellement en
vigueur.
Le recourant s’est déterminé le 26 février 2020.
L.
Par arrêt de ce jour rendu en la cause AC.2019.0023, le Tribunal a
rejeté le recours formé par A.________ contre les décisions approuvant,
respectivement adoptant la zone réservée communale qui inclut sa parcelle.
M.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Il convient à titre liminaire de préciser l'objet du litige.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF
2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1; GE.2019.0067 du 23 juin 2020 et les
références citées). En droit vaudois, l'art. 79 al. 2, 1ère phrase,
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
prévoit que le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du
cadre fixé par la décision attaquée.
b) En l'occurrence, la Municipalité a expliqué que
le recourant avait déposé deux demandes de permis de construire, l'une portant
sur un immeuble de huit logements (n° CAMAC 176737) et l'autre portant sur deux
immeubles de huit logements (n° CAMAC 176754). Dans son acte de recours, le
recourant se limite à contester la décision rendue par la Municipalité
concernant la procédure CAMAC 176754, portant sur un projet de deux immeubles
de huit logements chacun. La présente procédure se limite ainsi à cette seule
décision.
2.
Le recourant a requis la jonction des causes AC.2019.0023 et
AC.2019.0044, subsidiairement la suspension de la présente procédure, dans
l'attente de l'issue de la procédure de recours relative à la zone réservée
communale (AC.2019.0023).
Conformément à l'art. 24 LPA-VD, l'autorité peut, d'office
ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à
une situation de faits identique ou à une cause juridique commune. L'art. 25
LPA-VD prévoit ensuite que l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre
la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre
dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée
d'une manière déterminante.
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de joindre les
deux procédures précitées qui portent sur des objets distincts et concernent
des autorités différentes. Ainsi, la procédure AC.2019.0023 relative à la zone
réservée oppose le recourant au Département des institutions et du territoire
(auparavant le Département du territoire et de l'environnement) et au Conseil
général de Croy. La procédure AC.2019.0044 oppose en revanche le recourant à la
Municipalité de Croy, ainsi qu'à divers opposants. Il n'y a pas dans cette
mesure une identité des causes. Quant à la requête de suspension, le Tribunal a
statué par arrêt distinct de ce jour dans le cadre de la procédure
AC.2019.0023. Il n'apparaît dès lors pas nécessaire de suspendre la présente
procédure qui a au demeurant été instruite de manière coordonnée avec cette
procédure-là. Cette requête est dès lors rejetée en tant qu'elle conserve un
objet.
3.
Le recourant requiert plusieurs mesures d'instruction, en particulier la
mise en œuvre d'une inspection locale et la production du projet de révision du
PGA soumis aux autorités cantonales compétentes. Il requiert aussi la
production des pièces produites dans le cadre de la procédure AC.2019.0023.
a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48
consid. 4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références
citées). La procédure devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal est en principe écrite (art. 27 LPA-VD).
b) En l'occurrence, l'instruction des procédures
AC.2019.0023 et AC.2019.0044 a été coordonnée, de sorte que le Tribunal a eu
connaissance des pièces produites dans les deux procédures. Au vu du dossier de
la cause, ainsi que des pièces produites par le recourant, notamment des
photographies des lieux, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une
inspection locale. Quant à la requête de production du projet de révision du
PGA, la Municipalité a fourni des explications au sujet de la procédure de
révision dont il ressort que celle-ci est toujours en cours. Compte tenu des
explications fournies à ce sujet et au vu des motifs qui suivent, il n'apparaît
pas nécessaire de compléter davantage le dossier à ce sujet. Le Tribunal
s'estime suffisamment renseigné par les éléments au dossier. Il n'est donc pas
donné plus ample suite aux mesures d'instruction requises.
4.
Le recourant conteste le refus de délivrer le permis de construire
sollicité. Il invoque le caractère obligatoire du permis d'implantation qu'il a
obtenu en 2016.
a) La décision attaquée se fonde sur l'art. 49 LATC
pour refuser le permis de construire.
Le 1er septembre 2018 est entrée en
vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie
"aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les
anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été remplacés par les
art. 47 et 49 LATC. Les art. 47 et 49 LATC ont la teneur suivante:
"Art. 47 Plans en voie
d'élaboration
1.
La municipalité peut
refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à
l'enquête publique.
2.
L'autorité en charge
du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui
suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet
dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.
3.
Lorsque ces délais
n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de
construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours."
Art. 49 Plans soumis à
l'enquête publique
1.
La municipalité
refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture
d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2.
L'autorité en charge
du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."
Des mesures conservatoires fondées sur les art. 47
et 49 LATC sont admissibles non seulement dans le cadre de l'élaboration d'un
plan d'affectation ordinaire mais aussi avant l'adoption d'une zone réservée au
sens de l'art. 46 LATC (cf. notamment arrêts AC.2017.0294 du 15 mars 2018
consid. 2; AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3 et les arrêts cités). Dans le
système du droit vaudois, l'adoption d'une zone réservée est en effet soumise à
la même procédure que l'adoption ou la modification d'une zone
"ordinaire" du plan d'affectation (art. 46 al. 2 LATC). Dès lors,
l'art. 49 al. 1 LATC s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique
concernant une zone réservée (cf. AC.2019.0216 du 15 janvier 2020 consid. 2b et
les références citées).
Dans le cas présent, la zone réservée, qui constitue
une mesure de planification provisoire, a été mise à l'enquête publique du 7
février au 8 mars 2018. Cette zone réservée a ensuite été adoptée le 1er
octobre 2018, soit dans le délai de l'art. 49 al. 2 LATC. La demande litigieuse
a quant à elle été déposée le 22 février 2018, soit postérieurement à cette
mise à l'enquête, de sorte que le refus de délivrer une autorisation, fondée
sur l'art. 49 LATC ne prête pas le flanc à la critique. La Municipalité aurait
pu, quoi qu'il en soit, se prévaloir également de l'art. 47 LATC qui lui permet
de refuser un projet avant même la mise à l'enquête de la planification
projetée.
b) Le recourant se prévaut de l'autorisation
préalable d'implantation délivrée en 2016.
L'autorisation préalable d'implantation est définie
à l'art. 119 LATC, dans les termes suivants:
"1 Toute personne
envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de
construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110
et 113 à 116 sont applicables.
2.
L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa
délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.
3.
L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable."
L'autorisation préalable d'implantation, dont de
nombreux cantons permettent la mise à l'enquête (p. ex. "sanction
préalable de construire" en droit neuchâtelois, "generelles
Baubegehren" en droit bâlois), a été créée pour garantir à la procédure
d'autorisation de construire un déroulement par étapes, expéditif et aussi
économique que possible. Cette autorisation empêche le renchérissement ou
l'allongement de la procédure d'autorisation. Elle permet surtout de garantir
la sécurité du droit et la transparence aussi bien pour les constructeurs que
pour les éventuels tiers intéressés (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.5 et les
références citées). Il est parfois expédient d'obtenir de l'autorité municipale
une décision de principe, si l'on peut dire, sur un projet envisagé, surtout si
ce projet est complexe. Présenter des plans détaillés pour une telle
construction, afin de satisfaire aux exigences posées par la demande de permis
de construire, est très coûteux et il est plus sûr de soumettre à la
municipalité, dans un premier temps, un projet plus général (AC.2016.0165 du 29
juin 2017 consid. 10a; Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,
2ème éd., Lausanne 1988, p. 70; voir aussi Bulletin du Grand
Conseil, séance du 13 novembre 1985, ch. 4.4.8 p. 485). Une telle autorisation
a les mêmes effets juridiques, en ce qui concerne les éléments contenus dans
cette autorisation, que la délivrance du permis de construire. Ce dernier doit
donc être accordé si la demande en est faite dans le délai légal de deux ans
(cf. art. 119 al. 2 LATC), si le projet de construction est conforme aux
conditions fixées par le permis d'implantation et si, sur les points non réglés
dans cette autorisation préalable, il est conforme aux normes applicables. Ce
permis confère temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il
contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause
à l'occasion de la délivrance du permis de construire (AC.2018.0273 du 20
février 2019 consid. 4a et les références citées). L'autorisation préalable
d'implantation ne permet cependant pas au propriétaire foncier de réaliser à
tout prix une construction. Il ne s'agit pas d'une autorisation de base, qui
serait simplement complétée et détaillée par le permis de construire. Le
bénéficiaire d'une telle autorisation doit encore entreprendre des démarches
nécessaires à l'obtention de l'autorisation définitive de construire au sens
des art. 114 LATC et 22 LAT. Selon la jurisprudence constante, la municipalité
n'est tenue par l'autorisation préalable d'implantation que dans la mesure où
la situation de fait et de droit déterminante, qui avait conduit à son octroi,
reste pour l'essentiel inchangée. La municipalité conserve dès lors la
possibilité de refuser le permis de construire en raison d'un changement de la
planification, lequel constitue une modification importante de la situation de
droit déterminante. L'inclusion du terrain concerné dans une zone réservée
interdisant toute construction doit ainsi également être prise en compte par la
municipalité au moment de la décision sur la demande de permis de construire.
L'autorisation préalable d'implantation ne constitue ainsi pas un droit acquis,
qui garantirait que le permis de construire soit délivré en dépit de
changements de réglementation ou de planification intervenus entre-temps
(AC.2018.0273 précité, consid. 4c et les références citées, cf. aussi TF
1C_168/2019 du 17 janvier 2020).
Dans le cas présent, le recourant ne saurait se
prévaloir de l'autorisation préalable d'implantation délivrée en 2016, dès lors
que, du fait de la procédure de zone réservée engagée et adoptée depuis lors,
la situation de droit déterminante a changé au moment où l'autorité intimée
était appelée à statuer sur la demande de permis de construire.
Le refus de la Municipalité de délivrer le permis de
construire litigieux est donc conforme aux dispositions légales précitées et
peut être confirmé.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera
l'émolument de justice (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV
173.36.5.1) ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune de
Croy, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55
LPA-VD et 11 TFJDA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux opposants qui
n'ont pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Croy, du 8 janvier 2019, est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de
dépens à la Commune de Croy, est mise à la charge de A.________.
Lausanne, le 17 septembre 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.