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Décision

AC.2019.0069

CDAP - AC.2019.0069 - 2020-07-24 - A._____ à M.__/Municipalité de Le Chenit, N.__, O._____, Direction générale de l'environnement (DGE), Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

24 juillet 2020Français67 min

société N.________ (ci-après: la constructrice). Le dossier de demande de permis de construire contient notamment

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

O.________, société active dans le domaine de la construction et des

transports, est propriétaire de la parcelle n° 340 du cadastre de la commune du

Chenit, située au chemin de la Halte 11 au Sentier. Ce terrain est colloqué en

zone industrielle B selon le plan général d’affectation (PGA) et le règlement

sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC) de la commune du

Chenit, qui ont été approuvés le 5 février 1986 par le Conseil d'Etat.

D'une surface totale de 8'992 m2, la

parcelle n° 340 accueille un bâtiment d’habitation avec affectation mixte (ECA

n° 6) d’une surface de 368 m2 au sol et un bâtiment d’habitation

(ECA n° 1306) d’une surface de 601 m2 au sol; elle est en outre

composée de 6'007 m2 en accès et place privée et de 2'016 m2

en nature de forêt. Ce bien-fonds est situé au pied d’une falaise et surplombé

par une importante aire forestière. A l’est, il est bordé par une voie de

chemin de fer, de l’autre côté de laquelle se trouvent un quartier d’habitation

composé de maisons individuelles, ainsi que le Camping du lac de Joux.

B.

Le 21 juin 2018, O.________ (ci-après: la propriétaire) a déposé auprès

de la Municipalité du Chenit (ci-après: la municipalité) une demande de permis

de construire pour une nouvelle station de base de téléphonie mobile, à

installer dans la partie sud de la parcelle n° 340, à proximité de la voie de

chemin de fer qui longe le terrain à l’est. Le projet porte sur la création

d’un mât de 25 m de haut, supportant trois antennes et deux paraboles de

transmission et surmonté d’un paratonerre. Il a été conçu pour le compte de la

société N.________ (ci-après: la constructrice). Le dossier de demande de permis de construire contient notamment

une "fiche de données spécifique au site concernant les stations de

base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" qui a été

établie le 31 mai 2018 par la société P.________

ayant dessiné les plans.

Avant le dépôt de la demande de permis de construire,

la constructrice avait sollicité l’autorisation de l'Office fédéral de

l'aviation civile (OFAC) pour ériger l’installation envisagée. Cette autorisation

a été délivrée le 30 juillet 2018, avec une validité limitée au 31 août 2033.

Mis à l’enquête publique du 8 août au 6 septembre

2018, le projet a suscité dix oppositions, dont celles de A.________ et B.________,

domiciliés au chemin de la Halte 6 au Sentier, de C.________ et D.________,

domiciliés au chemin de la Halte 8, de E.________ et F.________, domiciliés au

chemin de la Halte 2, de G.________, domiciliée au chemin de la Halte 10, d'J.________

et K.________, domiciliés au chemin de la Halte 12, d'L.________, domicilié au

chemin de la Halte 4, de M.________, domiciliée au chemin de la Halte 5, et d'H.________

et I.________, domiciliés à ******** et propriétaires d’une caravane faisant

office de résidence secondaire au Camping du lac de Joux.

La propriétaire et la constructrice se sont

déterminées sur les oppositions le 27 septembre 2018, par l’intermédiaire de la

société P.________.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 22 octobre 2018. Celle-ci

contient les autorisations cantonales spéciales requises, notamment celle de la

Direction des ressources et du patrimoine naturels, division Inspection

cantonale des forêts (DGE-DIRNA-FO), qui mentionne ce qui suit:

"Le plan de situation, réalisé par le

bureau Lehmann géomètre SA et daté du 30 mai 2018, n'est pas correct. En effet,

la lisière est correcte, mais la limite de la distance des 10 mètres

inconstructibles à la forêt, selon l'article 27 de la loi forestière vaudoise,

ne l'est pas. Donc, selon les plans fournis avec le dossier, les constructions

se trouvent en dehors de la limite des 10 mètres inconstructibles. Or, après

contrôle auprès du bureau Lehmann géomètre SA, il s'avère qu'effectivement

l'antenne est en dehors des 10 mètres, mais, par contre, le local technique

empiète de 9 cm sur la limite. Il se trouve à 9,91 mètres de la lisière.

En accord avec

le bureau P.________ qui gère le dossier, il a été convenu que le local

technique serait déplacé de 9 cm, afin qu'il se trouve en dehors de la zone de

10 mètres inconstructibles.

Au vu de ce qui

précède, l'Inspection des forêts du 11ème arrondissement autorise

les travaux aux conditions suivantes:

1. L'ensemble

des constructions doivent se situer en dehors de la bande des 10 mètres

inconstructibles au sens de l'article 27 de la loi forestière vaudoise.

2. Pendant les

travaux, toutes les mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la

forêt voisine. Aucun dépôt de machines ou de matériaux n'est autorisé en forêt

ou à moins de 2 mètres des troncs.

3. Le

propriétaire de la construction assume les inconvénients (risques de chutes de

branches ou d'arbres, etc.) liés à la proximité de la forêt.

4. Le requérant

fera son possible pour que l'antenne soit bien intégrée dans le paysage."

La synthèse comprend également une autorisation

spéciale délivrée par la Direction de l'environnement industriel, urbain et

rural, division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV-ARC), qui se

lit comme suit:

"[…] EVALUATION

La "Fiche de données

spécifique au site concernant les stations de base pour la téléphonie mobile et

raccordement sans fil (WLL)" a été établie pour le site [concerné par la

mise à l'enquête] par N.________ en date du 31.05.2018 [...]. Cette estimation

a pris en compte les antennes suivantes: [...]

Ce projet est une nouvelle

installation.

En fonction des caractéristiques

des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.

Ainsi, les immissions calculées

pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences

définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes. Le projet respecte donc

la valeur limite de l'installation (LUS).

Les calculs ont également été

faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât. Le projet respecte

aussi la valeur limite d'immissions (LSM).

Etant donné les résultats des

évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV/ARC demande que

l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des

mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des

installations dans la configuration définie dans la fiche de données

spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DIREV/ARC

pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un

organisme indépendant et certifié.

Les mesures seront effectuées

conformément aux documents "Recommandation sur les mesures concernant les

stations de base GSM" (juin 2002), "Recommandation sur les mesures:

UMTS" (Projet du 17.09.2003) et "Technical Report: Measurement Method

for LTE Base StaTions (mai 2012)" présentés par le METAS et l'OFEV.

Si les mesures indiquent que la

valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter

l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon

les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle

d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données

spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV/ARC et à la commune. Si cela

s'avère nécessaire, la DGE/DIREV/ARC fixera de nouveaux paramètres

d'exploitation.

En cas de création de nouveaux

lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur

l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de

construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra

être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites

définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.

De plus, avec la convention qui a

été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat

de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée lorsque la

distance entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone à bâtir.

En fonction des informations

actuellement en possession de la DGE/DIREV/ARC, il n'y a pas d'autres sites

prévus à coordonner.

En ce qui concerne les antennes à

faisceaux hertziens, l'ordonnance ne définit pas de valeurs limites de l'installation

(chiffre 61 de l'annexe 1, ORNI). Seules les valeurs limites d'immissions

définies dans l'annexe 2 sont applicables. En fonction de la situation des

antennes projetées, ces dernières valeurs sont nettement respectées dans le

voisinage de l'installation. Ainsi, la DGE/DIREV/ARC n'a pas d'exigences

particulières à formuler pour ce projet.

LA DGE/DIREV/ARC demande que

l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité

(AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.

Ainsi, sur la base des données

fournies par l’opérateur responsable, les exigences de l’ORNI sont respectées."

Enfin, la Direction générale de la mobilité et des

routes, division Administration mobilité (DGMR-ADM) a préavisé favorablement le

projet, en rappelant que celui-ci devrait être autorisé par la société Travys -

Transports Vallée-de-Joux - Yverdon-les-Bains - Sainte-Croix SA (ci-après: Travys

SA) qui exploite le domaine ferroviaire situé à proximité, conformément à

l’art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF;

RS 742.101). Il appartenait à la commune du Chenit de s’assurer de l’accord de

Travys SA avant de délivrer le permis de construire, en y intégrant, le cas

échéant, les conditions fixées par cette entreprise.

Le 1er novembre 2018, la municipalité a fait

savoir aux différents opposants qu’elle envisageait de lever les oppositions et

d’octroyer le permis de construire sollicité. Elle leur a imparti un délai pour

lui faire part de leur position compte tenu des diverses explications

complémentaires données. Les opposants se sont déterminés les 27 et 28 novembre

2018, en indiquant qu’ils maintenaient leurs oppositions.

C.

Par courriers des 29 et 30 janvier 2019, la municipalité a informé les

opposants de ce qu'elle avait décidé de lever les oppositions et de délivrer le

permis de construire.

Les envois de la municipalité n’étaient pas

accompagnés de l’autorisation de construire. Celle-ci a été délivrée séparément

le 30 janvier 2019. Elle renvoie à la synthèse CAMAC, à titre de condition

spéciale faisant partie intégrante du permis de construire.

D.

Par acte de leur conseil commun du 4 mars 2019, A.________ et B.________

et onze consorts (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre les

décisions de la municipalité des 29 et 30 janvier 2019. Ils ont conclu

principalement à leur annulation, le permis de construire n'étant pas délivré,

et subsidiairement à leur annulation et au renvoi du dossier à la municipalité

pour instruction complémentaire et nouvelles décisions.

Dans ses observations du 15 avril 2019, la

constructrice a conclu au rejet du recours.

Le 2 mai 2019, la municipalité a requis la

suspension de la cause pour permettre aux parties d'envisager des solutions

alternatives pour la construction de l'installation litigieuse, notamment au

niveau de son implantation. La juge instructrice a donné suite à cette demande

par avis du 3 mai 2019.

Par courrier du 4 juin 2019, la constructrice a

informé la CDAP de ce qu'après consultation de la propriétaire, le déplacement

du projet sur la parcelle n° 340 n'était pas envisageable; l'instruction de la

cause a par conséquent été reprise.

La municipalité a déposé sa réponse le 2 juillet

2019. Elle s'en est remise à justice sur l'issue du recours, rappelant qu'elle

avait prêté une attention particulière aux arguments des parties, mais qu'elle

avait appliqué les dispositions des législations fédérales et cantonales

régissant les installations de téléphonie mobile, après avoir soumis le dossier

pour approbation aux services cantonaux compétents.

Dans sa réponse du 4 juillet 2019, la DGE/DIREV-ARC,

section Bruit et rayonnement non ionisant a conclu au rejet des griefs des

recourants relevant de sa compétence; elle a confirmé l'autorisation spéciale délivrée

dans le cadre de la synthèse CAMAC, en précisant ce qui suit :

"[...]

Concernant la coordination des emplacements de téléphonie mobile, [...] le

projet se situe dans la "zone industrielle B" selon le plan d'enquête,

soit dans la zone à bâtir. La [DGE/DIREV-ARC] n'a pas connaissance de site

existant ou d'autres projets d'implantation dans le périmètre de 100 mètres

impliquant une étude de coordination, ni d'autres projets à moins de 1000

mètres du projet, y compris hors de la zone à bâtir.

La [DGE/DIREV-ARC] souhaite

rappeler que le principe de précaution décrit dans l'art. 11 de la loi fédérale

du 7 octobre1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) est déjà

pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation figurant

dans l'Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement

non ionisant (ORNI; RS 814.710). L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a

mis en place un groupe consultatif d'experts (BERENIS) en matière de

rayonnement non ionisant (RNI) en vue d'examiner la littérature scientifique

dans ce domaine. En l'état des connaissances actuelles, l'OFEV n'a pas proposé

au Conseil fédéral une adaptation des valeurs limites.

Quant au principe de subsidiarité,

le Guide à l'intention des communes et des villes en matière de téléphonie

mobile (OFEV, OFCOM et ARE; Berne 2010) précise que "les cantons et les

communes n'ont pas le droit de fixer leurs propres valeurs limites de

rayonnement" (p. 23). Ce point a encore été rappelé récemment dans une

prise de position commune de l'OFEV et de l'Office fédéral de la communication

(OFCOM) du 3 mai 2019: "Les autorités

cantonales ou communales ne disposent par conséquent d'aucune marge de

manoeuvre leur permettant d'élaborer des dispositions destinées à protéger la

population contre le rayonnement des installations de téléphonie mobile sans

outrepasser leurs compétences."

Les recourants, par la plume de leur conseil, ont

déposé des observations complémentaires le 30 septembre 2019 et confirmé les

conclusions de leur recours.

Interpellée expressément à

ce sujet, la municipalité a transmis à la CDAP l'autorisation pour une

installation annexe à l’exploitation ferroviaire que Travys SA a délivrée le 31

août 2018. Cette autorisation constate que le "projet n'a pas

d'incidences majeures sur l'exploitation de [la] ligne de chemin de fer, ni

d'interférences avec [le] réseau de communication GSM-R (Global System of

Mobile Communication Rail)". Elle est assortie d’une série de

conditions, parmi lesquelles le fait qu’aucun objet susceptible de gêner

l’exploitation ferroviaire ne peut être implanté sur la parcelle pendant et

après les travaux, en particulier les arbres dont la distance minimale et la

hauteur maximale par rapport à l’axe de la voie de chemin de fer sont définies

dans un schéma produit en annexe intitulé "Profil d’espace libre de la

végétation, catégorie 1".

La DGE-DIRNA-FO a déposé sa réponse au recours le 19

novembre 2019.

Le 9 décembre 2019, la CDAP a procédé à une audience

avec inspection locale sur la parcelle n° 340 en présence de tous les recourants

(E.________ et M.________ ayant été dispensées de comparution), assistés de Me Inès

Feldmann, ainsi que de Q.________, conseillère municipale, R.________,

technicien communal, S.________, ingénieur en technique de l’environnement à la

DGE/DIREV-ARC, T.________, inspecteur des forêts du 11ème

arrondissement à la DGE-DIRNA-FO, U.________ et V.________, respectivement

conseillère juridique et cheffe de projet pour la société constructrice, et W.________,

directeur de la société propriétaire.

On extrait le passage suivant du compte rendu établi

à cette occasion:

"[...]

V.________ désigne le lieu

d'implantation du mât de la future antenne sur la parcelle n° 340. Les travaux

n'entraîneront aucune modification du muret qui borde la route. U.________

indique que le mât de l'antenne culminera à 25 m et sera surmonté d'un

paratonnerre. L'installation présentera une surface au sol de 2.35 m sur 5.40 m

au total. Le local technique se trouvera devant l'antenne, du côté de l'abri de

la gare. V.________ précise qu'il ne s'agira pas d'un local technique à

proprement parler, mais d'un caisson d'une hauteur d'environ 1,5 m qui

accueillera divers modules techniques. Toute l'installation (mât et caisson)

sera entourée d'une clôture de sécurité de 2.10 m de haut, sous forme d'un

treillis métallique. U.________ et V.________ fondent leurs explications sur

les plans qui ont été mis à l'enquête publique (pièce n° 4 du bordereau des

pièces produites par N.________).

L.________ souhaite connaître

l'utilité de la pièce intitulée "profil d'espace libre de la

végétation", qui était annexée au courrier du 31 août 2018 de Travys SA.

Cette pièce définit la distance minimale et la hauteur maximale des arbres par

rapport à l'axe de la voie de chemin de fer, mais ne dit rien au sujet de

l'installation de téléphonie mobile contestée. L.________ souligne que Travys

SA n'a pas formellement autorisé la construction de l'antenne à proximité de la

voie de chemin de fer; elle a seulement rendu un préavis qui énumère des

conditions à respecter pour pouvoir construire l'antenne. L.________ souhaite

que Travys SA soit interpellée à ce sujet.

R.________ explique que la

municipalité s'assure que le propriétaire a consulté Travys SA pour tout projet

de construction situé à moins de 50 m des voies de chemin de fer. Travys SA a

pour pratique de soumettre les projets qui lui sont présentés à une série de

conditions, énumérées dans un préavis. La municipalité vérifie le respect de

ces conditions avant la délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser. Dans

certains cas, Travys SA passe une convention avec le constructeur. La

construction d'une installation à proximité de voies de chemin de fer est par

ailleurs soumise au canton. Dans ce cadre, il arrive que la DGMR valide le

projet sans avoir encore reçu le préavis positif de Travys SA pour les travaux

envisagés, mais en indiquant "sous réserve de l'obtention du

préavis". U.________ estime que N.________ sera en mesure de respecter les

différentes conditions qui ont été émises par Travys SA dans son courrier du 31

août 2018. Il est courant que N.________ construise des antennes à proximité de

voies de chemin de fer. Me Feldmann produit le préavis du 31 août 2018 de

Travys SA. La présidente donne lecture des différentes conditions énumérées

dans ce document et le restitue ensuite à Me Feldmann, étant rappelé que ce

document est déjà versé au dossier.

L.________ répète que l'antenne ne

figure pas sur la pièce "profil d'espace libre de la végétation". Il

ignore donc si Travys SA en a tenu compte avant de rendre son préavis. R.________

est d'avis que ce document est spécifique aux arbres, car il existe des risques

de chute d'arbres ou de branches sur les voies de chemin de fer.

L.________ demande si la clôture

de sécurité prévue autour des installations techniques fait partie de la

station de téléphonie mobile à construire. Cette question est importante du

point de vue du respect de la distance de 10 m par rapport à la limite de la

forêt. U.________ confirme qu'elle fait partie de l'installation considérée. Il

s'agira d'un grillage de 2.10 m de haut dont le but est de dissuader les

auteurs d'actes de vandalisme.

T.________ explique que des

dérogations par rapport à la distance à la lisière sont régulièrement accordées

par la DGE pour des constructions qui n'influencent pas de manière négative les

fonctions de la forêt et n'entravent pas son entretien. C'est par exemple le

cas avec des barrières ou des antennes. La distance à la lisière se calcule depuis

l'axe des troncs qui doivent avoir au moins vingt ans et qui constituent le

point de référence. L'inspecteur des forêts doit tenir compte des éléments

existants (route, muret). Il dispose d'une marge de manœuvre et peut prendre en

considération la couronne des arbres dans un rayon de 2 m au maximum depuis

l'axe des troncs. La lisière de la forêt est représentée à l'aide de jalons,

qui sont plantés à une distance de 2 m au maximum depuis l'axe des troncs. Dans

la limite des 10 m inconstructibles, il faut dans tous les cas prévoir un

espace libre de tout obstacle fixe sur une largeur d'au moins 4 m le long de la

lisière pour garantir l'accès à la forêt. Cette question ne se pose pas en

l'espèce puisque la forêt est bordée par la route; l'accès est ici garanti. T.________

rappelle que la lisière a été relevée en 2002 par son prédécesseur, mais a

également fait l'objet d'un contrôle récent de sa part pour reporter

correctement son tracé dans le nouveau PGA de la commune. Q.________ le

confirme et précise que le nouveau PGA est actuellement à l'examen auprès du

canton. T.________ déclare que le tracé de la lisière, tel que reporté sur les

plans mis à l'enquête correspond à la réalité du terrain.

U.________ confirme que l'antenne

projetée permettra de combler les trous de couverture du réseau manquant de

part et d'autre du lac, entre le Brassus et le Pont.

La cour et les parties se rendent

au sud-ouest de la parcelle n° 340, sur la route entre la forêt et le futur

emplacement de l'antenne.

Les lieux d'utilisation sensible

qui sont figurés sur l'extrait du guichet cartographique annexé à la

"fiche de données spécifique au site" produite par N.________ (pièce

n° 5 du bordereau de N.________) sont désignés in situ. U.________ indique que

la clôture de sécurité n'aura pas exactement la même emprise que la barrière

délimitée par les poteaux existants; elle sera plus proche de l'installation.

T.________ désigne ensuite le mur

existant au pied de la forêt. Une ligne droite depuis ledit mur, légèrement

au-dessus du bas du talus (lequel vient en mourant sur la route et ne peut pas

être pris comme point de départ) est tracée pour figurer la lisière; celle-ci

est toujours rectiligne sur les plans. T.________ répète que la lisière

existante correspond bien à celle qui a été constatée en 2002 et qui est en

outre figurée sur le plan de géomètre au dossier.

L.________ affirme que la distance

minimale de 10 m jusqu'au bas du talus ne sera pas respectée par le projet. Il

désigne l'emplacement présumé du futur mât de l'antenne, tel qu'il est figuré

selon lui sur le plan de géomètre, et mesure la distance qui le sépare de la

limite forestière à l'aide d'un ruban métrique. Il constate que la distance est

de 9 m seulement. U.________ estime cependant qu'on ne peut pas désigner

précisément l'emplacement du futur mât sur le terrain dans les conditions de

l'inspection locale. Elle se réfère aux plans figurant au dossier, établis par

un géomètre, qui a calculé les distances mentionnées. T.________ précise qu'il

a lui aussi calculé la distance à la limite de la forêt sur la base des plans

d'enquête. L.________ demande que des gabarits soient posés à l'emplacement du

futur mât pour pouvoir mesurer la distance exacte par rapport à la limite de la

forêt.

T.________ indique que des

dérogations sont régulièrement accordées lorsque la distance de 10 m

inconstructible jusqu'à la lisière de la forêt n'est pas exactement respectée.

Le point essentiel pour la [DGE -FORET] est de préserver l'accès à la forêt

pour toute intervention. En l'espèce, vu la configuration des lieux et la

présence d'une route d'accès entre l'installation projetée et la forêt,

l'intervention éventuelle de l'inspecteur des forêts est en tout temps

possible. Si une dérogation était requise, elle serait octroyée.

La cour et les parties se

déplacent à l'arrière des bâtiments de O.________, situés au pied de la

falaise. Les recourants affirment qu'il s'agit de l'emplacement qui est

commenté par N.________ en page 7 de ses observations sur le recours. Cet

emplacement leur conviendrait davantage vu sa situation par rapport à leurs

habitations. L'antenne respecterait la distance à la limite de la forêt et son

implantation serait plus adéquate au pied de la falaise. W.________ déclare

toutefois que O.________ ne peut pas donner son accord pour cet emplacement. En

effet, l'entreprise dispose d'un permis de construire actuellement en vigueur

pour un projet de nouveau dépôt. Il est prévu de détruire l'actuel dépôt et

d'en construire un nouveau précisément le long de la falaise. La pose d'une antenne

à cet endroit gênerait les camions durant les travaux et empiéterait sur

l'endroit où le nouveau dépôt doit être érigé. L.________ doute que O.________

utilisera un jour le permis de construire qui lui a été délivré. Il critique le

refus de l'entreprise d'aménager l'antenne derrière son dépôt. La situation ne

serait pas correcte vis-à-vis des recourants. La présidente relève que cette

question dépasse les compétences du tribunal, dont le rôle n'est pas d'examiner

la pertinence d'éventuels autres emplacements envisageables.

Les recourants souhaitent encore

voir un autre emplacement situé au bout de la parcelle au nord-ouest des

bâtiments de O.________. W.________ indique que l'emplacement en question entre

aussi en conflit avec le projet de transformation de son entreprise. Le permis

de construire délivré à O.________ expirera en novembre 2020 et la société

prévoit de l'utiliser. La Cour, pour les motifs indiqués, ne se déplace pas

pour examiner ce deuxième emplacement potentiellement alternatif selon les recourants.

[…]"

Les parties ont eu la

possibilité de se déterminer sur le compte rendu de l’audience. La municipalité,

la DGE/DIREV-ARC, la DGE-DIRNA-FO, ainsi que les recourants ont formulé des observations respectivement par courriers des

13, 17 et 19 décembre 2019.

Interpellée par la juge

instructrice, Travys SA a confirmé, dans un courrier du 27 janvier 2020, que

l’autorisation délivrée le 31 août 2018 tient compte du projet de construction

tel qu’il a été mis à l’enquête publique, quand bien même l’antenne n’est pas

mentionnée sur le "Profil d’espace libre de la végétation" annexé.

Les recourants ont

déposé des observations finales le 14 février 2020, accompagnées notamment d'un

rapport d'expertise d'un ingénieur géomètre mandaté par leurs soins.

E.

La CDAP a statué à huis clos.

Les considérants de l’arrêt ont été adoptés par voie

de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let.

a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée.

En procédure administrative, ont

qualité de parties les personnes intervenant dans une procédure d’enquête

publique ou de consultation (art. 13 al. 1 let. d LPA-VD). Les parties peuvent

se faire représenter en procédure (art. 16 al. 1 LPA-VD). Lorsque plusieurs

parties font valoir des droits de manière conjointe (consorité active) ou les

défendent conjointement (consorité passive), elles doivent en principe avoir

chacune qualité de partie; toutefois, au niveau du recours, la qualité pour

agir de l'un des recourants valide la recevabilité de la procédure du groupe de

consorts (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 138-139).

En matière d'installation de

téléphonie mobile, la qualité pour agir est reconnue à toute personne qui se

trouve à l'intérieur du périmètre au sein duquel le rayonnement non ionisant

atteint 10 % ou plus de la valeur limite de l'installation, sur la base de la

fiche de données spécifique au site (ATF 133 II 409 consid. 1.3; 128 II 168

consid. 2). Ces personnes ont qualité pour agir même si le rayonnement concret

sur leur immeuble, compte tenu de l'atténuation de la puissance dans la

direction principale de propagation, s'élève à moins de 10 % de la valeur

limite de l'installation. Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre

d'un dépassement des immissions ou des valeurs limites de l'installation sur

leur propriété, mais peuvent en général également remettre en question la

légalité du projet de construction (ATF 128 II 168 consid. 2; TF 1C_112/2007 du

29.

août 2007 consid. 2; cf. également Laurent Pfeiffer, La qualité pour

recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement - Etude

de droit fédéral et vaudois, Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 119 ss et les références).

La distance jusqu’à laquelle le droit

d’opposition peut être exercé est calculée selon une formule simplifiée. Ce

calcul est effectué par les opérateurs et inscrit dans la fiche de données

spécifique au site, de sorte que toute personne peut aisément vérifier sa

légitimation (arrêt AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 2a).

b) En l'espèce, les recourants se sont

opposés à la délivrance du permis de construire dans le cadre de la procédure

de première instance. Ils sont tous propriétaires d’un bien, respectivement résident

dans un immeuble situé à proximité directe du terrain sur lequel il est prévu

d'installer l'antenne litigieuse. Les parcelles en question sont en outre

toutes comprises à l'intérieur du

périmètre défini par la jurisprudence. Il ressort en effet de la fiche

de données spécifique au site du 31 mai 2018 que

la distance maximale pour faire opposition est de 970 m (cf. ch. 6, p. 5, et la

fiche complémentaire n° 2 en annexe). La qualité de partie

doit par conséquent être reconnue aux recourants, sans qu'il soit nécessaire

d'examiner la situation individuelle de chacun d’entre eux.

Le mémoire de recours, déposé en temps

utile (art. 95 LPA-VD) par le conseil commun des recourants, satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Les recourants sollicitent plusieurs

mesures d’instruction complémentaires, à savoir la pose de gabarits,

l’établissement d’une simulation en 3D de l’installation telle qu’elle serait

visible depuis leurs parcelles et la mise en œuvre d’une expertise portant sur

les risques pour la santé induits par la future antenne.

a) Le droit d'être entendu tel qu’il est garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid.

2.3

p. 222 s.). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des

mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

p. 299).

b) En l’espèce, la cour de céans a pu se faire une

idée suffisamment précise du projet sur la base des plans mis à l’enquête, des

pièces produites par les parties et des constatations faites sur place. Lors de

l’inspection locale, elle a pu apprécier

l’impact de l’installation envisagée et son intégration dans le site,

grâce notamment aux explications fournies par la constructrice et par l’inspecteur

des forêts du 11ème arrondissement. Les mesures requises ne

pourraient l’amener à modifier son opinion. Il ne se justifie dès lors pas de

compléter l'instruction en ordonnant le profilement de la construction au moyen

de gabarits ou en exigeant la réalisation d’une simulation à l’aide d’images en

3D.

Quant à la requête

d'instruction des recourants tendant à la mise en œuvre d’une expertise, elle

sera traitée ci-dessous en lien avec le

grief tiré du risque d’atteinte à la santé (cf. consid. 5).

3.

Les recourants se plaignent de différents vices de procédure. Ils

reprochent à la municipalité d’avoir levé leurs oppositions dans des décisions

datées des 29 et 30 janvier 2019, sans avoir joint une copie du permis de

construire qui a été délivré ni un exemplaire de la synthèse CAMAC comportant

les autorisations cantonales spéciales requises. Ils invoquent une motivation

insuffisante des décisions entreprises, du fait que la municipalité ne s’est

pas prononcée sur une proposition des recourants se rapportant à un lieu

d’implantation alternatif pour l’installation contestée. Ils critiquent enfin

le fait que les décisions querellées ne comportent aucune référence légale.

a) aa) L'art. 114 al. 1 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) prévoit que, dans les quarante jours dès le dépôt de la

demande de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des

pièces qui doivent l'accompagner, la municipalité est tenue de se déterminer en

accordant ou en refusant le permis. Selon l’art. 116 al. 1 LATC, les auteurs

d'oppositions motivées sont avisés de la décision accordant ou refusant le

permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées,

lorsque l'opposition est écartée.

Les art. 114 et 116 LATC imposent une

communication simultanée de la levée de l'opposition et de la délivrance du

permis de construire. Ces dispositions ont été adoptées pour garantir le droit

d'être entendu des parties et la transparence de la procédure. Le projet doit

ainsi faire l'objet d'une seule décision d'ensemble notifiée, dans une teneur

identique, simultanément à tous les intéressés, en particulier aux opposants et

aux constructeurs. Le but de cette règle réside d'une part dans le fait que les

opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de

construire qui a été délivrée, afin de pouvoir se déterminer en connaissance de

cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision

municipale. D'autre part, le principe de l'égalité des parties implique

nécessairement que chacune d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux

qui ont été communiqués à l'autre; la municipalité ne peut ainsi réserver la

teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs, sans la communiquer

aux opposants (TF 1C_65/2017 du 5 octobre 2017 consid. 5.4, citant l'arrêt

1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; CDAP AC.2019.0097 du 3 janvier 2020

consid. 2c; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 4a/aa). L'art. 116

LATC n'est toutefois pas violé lorsque les recourants, même s'ils se sont vu

communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de

construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu ou auraient

pu en prendre connaissance et se déterminer à ce propos, et que le principe de

la coordination matérielle a été respecté (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; arrêt

AC.2018.0414 précité consid. 4a/aa).

L'art. 123 al. 3 LATC prévoit par ailleurs

que les décisions cantonales relatives aux autorisations spéciales sont

communiquées à la municipalité, qui doit les notifier selon les art. 114 à 116

LATC. En d'autres termes, l'avis à communiquer par la municipalité à tous les

intéressés doit non seulement les informer du sort de la demande de permis de

construire et, en cas d'octroi, de la teneur de ce permis ainsi que des motifs

ayant conduit à lever l'opposition, mais également des décisions prises par les

autorités cantonales sur les autorisations spéciales, l'ensemble de ces décisions devant en principe faire

l'objet d'une notification unique (arrêt AC.2019.0097 précité consid. 2c).

bb) En l’espèce, les recourants ont

été avisés de la délivrance de l’autorisation de construire, dans le cadre des

décisions par lesquelles la municipalité a levé leurs oppositions. Ils ont été

informés en même temps des voie et délai de recours applicables. Le permis de

construire a été octroyé formellement le 30 janvier 2019 et une copie de cette

décision a été versée au dossier de la municipalité. Les recourants auraient

donc pu en prendre connaissance avant de s’adresser à la CDAP. Ils auraient également

eu la possiblité de consulter à cette occasion la synthèse CAMAC reproduisant

les décisions des services de l’Etat concernés, à laquelle renvoie le permis de

construire et qui figurait aussi au dossier communal. Ledit dossier a de plus

été transmis au tribunal dans le cadre de la procédure de recours et il pouvait

aisément être examiné par les recourants avant qu’ils répliquent. On constate

d’ailleurs que, dans les griefs formulés à l'encontre de l'installation

litigieuse, les recourants ont développé plusieurs questions en lien avec les

autorisations cantonales spéciales contenues dans la synthèse CAMAC, de sorte

qu'ils ne sauraient soutenir à ce stade n'en avoir pas eu connaissance. On

relève pour le surplus que la procédure judiciaire a permis un double échange

d'écritures et donné lieu à la tenue d'une inspection locale au cours de

laquelle les conditions de l'autorisation délivrée par la DGE-DIRNA-FO ont été

spécialement instruites. En définitive, les recourants ont largement eu

l'occasion de prendre connaissance du permis de construire et de la synthèse

CAMAC et de se déterminer sur leur contenu. Ils bénéficiaient de tous les

éléments nécessaires pour faire valoir leurs droits devant la cour de céans, ce

qu’ils n’ont pas manqué de faire. Leur droit d'être entendus a donc été

respecté.

On ne saurait enfin considérer que la

municipalité a dissocié la décision de levée des oppositions de la décision

d'octroi du permis de construire, quand bien même l'une des décisions

communiquant à un couple d'opposants la levée de son opposition est datée du 29

janvier 2019, alors que les autres décisions ont été notifiées le 30 janvier

2019.

Ces décisions sont en effet concomitantes: elles ont été prises à un jour

d'intervalle, sur la base du même dossier, et l'examen de l'avis aux opposants,

d'une part, et du permis de construire, d'autre part, ne révèle aucune

contradiction ni incohérence. En d'autres termes, la municipalité a veillé à la

concordance matérielle de ces deux actes (coordination matérielle, cf. art. 25a

al. 2 let. d et al. 3 LAT).

Partant, il n'y a pas lieu de retenir

l’existence d’un vice de procédure propre à justifier l'annulation des

décisions attaquées.

b) aa) S'agissant de la motivation des

décisions querellées que les recourants considèrent comme insuffisante, il

convient de rappeler que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 33 et 42 al. 1 let.

c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de cette dernière et l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige. La motivation peut être implicite et résulter

des différents considérants de la décision; une motivation par renvoi à une

précédente décision ou à un élément du dossier est également admissible, pour

autant que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière

suffisante (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154

consid. 4.2; TF 1C_45/2019 du 7 novembre 2019 consid. 3.1). L’autorité se

rend en revanche coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al.

2.

Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une

certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments

importants pour la décision à rendre. L'autorité ne doit toutefois pas se

prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions

décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_1051/2019

du 28 février 2020 consid. 7.2).

bb) En l'occurrence, les décisions

entreprises comprennent une motivation en fait et en droit précise et

circonstanciée. Elles répondent aux griefs soulevés dans les oppositions. Leur

contenu a du reste fait l'objet d'un projet, préalablement remis aux opposants

et sur lequel ces derniers ont pu se déterminer. Il ressort de la motivation du

recours et des observations complémentaires des recourants que ces derniers ont

saisi les enjeux des décisions querellées et qu’ils ont été en mesure d'en

contester le fondement à l'appui de motifs pertinents. On ne saurait ainsi

retenir une motivation insuffisante. On relève encore que la municipalité

n’était pas tenue de citer les dispositions légales sur lesquelles elle s’est

fondée pour délivrer le permis de construire, puisqu’elle a suffisamment

développé les motifs qui l’ont conduite à lever les oppositions et qu’elle

s’est référée dans ce cadre à la jurisprudence fédérale applicable aux

installations de téléphonie mobile.

c) Les griefs relatifs à des

violations d'ordre formel des décisions entreprises sont dès lors rejetés.

4.

Sur le fond, les recourants font grief à la municipalité de ne pas avoir

examiné l'existence d'un besoin justifiant la construction d'une nouvelle

station de base pour la téléphonie mobile, ni de s’être penchée sur la possibilité

de coordonner cette installation avec les projets actuels ou futurs des autres

opérateurs actifs dans la région.

a) Les installations de téléphonie

mobile ne peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone à

bâtir au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT que si leur emplacement et leur

configuration sont en rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles doivent

être construites et si elles desservent essentiellement des terrains dans la

zone à bâtir. Une infrastructure peut être considérée comme conforme à

l'affectation de la zone si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à

bâtir dans son entier et pas seulement le secteur en question (ATF 138 II 173

consid. 5.3 p. 178 s.; 133 II 321 consid. 4.3.2 p. 325; TF 1C_44/2011 du

27.

septembre 2011 consid. 3.1; CDAP AC.2015.0316 du 12 juillet 2016

consid. 2a; AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 4a).

L'Etat de Vaud et les différents opérateurs

de téléphonie mobile ont passé une convention, le 24 août 1999, qui impose une coordination

des projets lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les périmètres des

installations projetées est de 100 m ou moins (cf. art. III de la convention).

b) En l'espèce, la station de base de

téléphonie mobile doit s’implanter dans la zone à bâtir (zone industrielle B)

de la commune du Chenit. Elle doit permettre de couvrir le quartier

d’habitations à proximité duquel elle sera érigée, qui se trouve lui-même en

zone à bâtir. Elle est également destinée à combler le manque de couverture du

réseau de N.________ entre Le Lieu et Le Sentier ainsi que, de l’autre côté du

lac de Joux, entre Les Bioux et L’Orient, soit deux secteurs où il est

actuellement déficient au niveau de la route et dans les bâtiments. L’antenne

projetée se trouve dans un rapport direct et fonctionnel avec le lieu de son

implantation. Elle desservira avant tout des terrains de la zone à bâtir. Elle

est donc conforme à l’affectation de la zone et à l’art. 22 al. 2 let. a LAT.

Par ailleurs, d'après la carte synoptique publiée par l'Office fédéral de la

communication (OFCOM), qui peut être consultée sur Internet

(www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/frequences-et-antennes/emplacement-des-stations-emettrices.html),

la station de base de téléphonie mobile la plus proche de l'emplacement litigieux

est située à une distance à vol d'oiseau d’un peu plus de 1.6 km au sud-ouest,

de sorte qu’une coordination n'entre pas en ligne de compte (cf. dans ce sens arrêts

AC.2015.0316 du 12 juillet 2016 consid. 2b; AC.2014.0193 du 4 mars 2015

consid. 4b).

On rappelle encore que, s'agissant

d'une installation conforme à l'affectation de la zone et ne nécessitant aucune

dérogation, le besoin de couverture n’a pas à être établi (TF 1C_231/2016 du 21

novembre 2016 consid. 4.4.1;1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2;

1C_245/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3;1C_13/2009 du 23 novembre

2009.

consid. 6;1A.162/2005 du 3 mai 2005 consid. 4, in RDAF 2006 I p. 684).

Une pesée globale des intérêts telle que prévue à l'art. 24 LAT - qui

s'applique à l'implantation d'installations hors de la zone à bâtir - n'a pas

lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner

l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs.

Une installation de téléphonie mobile ne saurait dès lors être refusée au motif

qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin, qu'elle pourrait être placée

sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il existerait d'autres sites

mieux adaptés (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5;1A.264/2000 du 24 septembre

2002.

consid. 9.4 in DEP 2002 p. 769). Dans la zone à bâtir, il incombe à

l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de

téléphonie mobile (TF 1A.202/2004 du 3 juin 2005 consid. 2.4; voir également CDAP

AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 3b/aa), du moins sous réserve des

dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) et des règles cantonales d'esthétique ou

d'intégration.

La constructrice peut du reste se

prévaloir d'un intérêt public important à l'obtention du permis de construire

contesté, qui découle de l’art. 92 al. 2 Cst. et de l’art. 1 al. 1 et 2 de la

loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10), dès

lors que l'installation litigieuse doit permettre d'assurer une couverture

optimale du réseau de téléphonie mobile qu'elle exploite (cf. dans ce sens TF

1C_419/2010 précité consid. 6).

Partant, on ne saurait reprocher à la

municipalité d’avoir délivré le permis de construire pour le motif que

l'emplacement de l'antenne litigieuse ne serait pas opportun.

5.

Les recourants invoquent des craintes

pour leur santé. Ils exposent qu’ils vivent dans des lieux à utilisation

sensible et reprochent à la municipalité de ne pas avoir encouragé la constructrice

à chercher un emplacement alternatif pour limiter l’impact de la station de

téléphonie mobile à leur égard, conformément au principe de précaution. Ils

évoquent la possibilité d’ériger l’installation litigieuse dans la zone

forestière avoisinante, sur une parcelle appartenant à la commune. Les

recourants demandent la mise en oeuvre d'une expertise indépendante et

pluridisciplinaire portant sur les risques encourus par différentes catégories

de personnes (nourrissons, enfants, adultes, personnes âgées ou malades) en cas

d'exposition, dans un périmètre de 145 m, aux ondes engendrées par la future

antenne, selon la technologie actuelle et après l'introduction de la

technologie 5G.

a) La question des nuisances

provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au

regard de la LPE et de ses dispositions d'application. Cette loi a pour but de

protéger les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al.

1.

LPE), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer

à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le

Conseil fédéral a édicté par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions

(art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ordonnance fédérale du

23.

décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS

814.710). Cette ordonnance règle en particulier les nuisances des installations

de téléphonie mobile (cf. ch. 6 de l’annexe 1 de l’ORNI). Elle s'applique non

seulement à la protection contre le rayonnement nuisible et incommodant, mais

également à la limitation préventive des nuisances (ATF 126 II 399 consid. 3c).

Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les

valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le

principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe

postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui

pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art.

1.

al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les

émissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent

l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela

soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le principe de prévention

se fonde notamment sur l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il

n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de

sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des

nuisances sur l'environnement (AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 4a).

b) L'installation litigieuse constitue

une nouvelle installation fixe qui doit être aménagée et exploitée de telle

manière que la valeur limite de l'installation et les valeurs limites

d'immissions au sens des annexes 1 et 2 de l'ORNI soient respectées en tous

lieux à utilisation sensible (LUS), respectivement dans les lieux de séjour

momentané (art. 4 al. 1 ORNI, mis en relation avec les ch. 64 et 65 de l'annexe

1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI, mis en relation avec l'annexe 2).

Dans

le domaine du rayonnement non ionisant (RNI), la limitation dite préventive - à

ordonner indépendamment des nuisances existantes - est régie par l'annexe 1 de

l'ORNI, applicable par renvoi de l'art. 4 al. 1 ORNI. Pour ce qui concerne les

stations émettrices de téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans

fil, le ch. 64 de l’annexe 1 de l’ORNI prévoit que la valeur limite de

l’installation pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique est

de 4,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de

fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses (let.

a), de 6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme

de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées

(let. b), et de 5,0 V/m pour toutes les autres installations (let. c).

De jurisprudence désormais constante,

lorsque la norme du ch. 64 de l'annexe 1 n'est pas dépassée dans les lieux à

utilisation sensibles (LUS) au sens de l'art. 3 al. 3 let. à ORNI, les

principes de limitation préventive des émissions sont tenus pour respectés (ATF

133.

II 64 consid. 5.2 p. 66; 126 II 399 consid. 3c p. 403;1A.68/2005 du

26.

janvier 2006 consid. 3.2, publié in SJ 2006 I 314). En outre, s'il est

établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à

d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs

limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation

d'émissions complémentaires ou plus sévères (art. 5 al. 1 ORNI, concrétisant

l'art. 11 al. 3 LPE). Il appartient toutefois à l'autorité fédérale

spécialisée, soit l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), de suivre

l'évolution de la recherche et des connaissances en la matière. Cela étant, vu

la marge de manoeuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de

l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de

nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en

cause ces valeurs (arrêt 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). Le

Tribunal fédéral a à cet égard encore récemment confirmé qu'en l'état des

connaissances actuelles, il n'existait pas d'indices en vertu desquels ces valeurs

limites devraient être modifiées (arrêts 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid.

4.3;1C_576/2016 du 27 octobre 2017 consid. 3.5.2). Auparavant,

la Haute Cour avait renoncé à remettre en cause les valeurs contenues dans

l'ORNI dans une affaire où les opposants invoquaient une étude scientifique

selon laquelle il existerait dans la ville brésilienne de Belo Horizonte, dans

un spectre de rayonnement correspondant aux valeurs autorisées par la

législation suisse, un taux de cancer supérieur à la moyenne. Le Tribunal

fédéral a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'avis de l'OFEV

selon lequel, du fait des défauts méthodologiques de l'étude, rien ne

permettait d'affirmer que les cas de cancer mentionnés étaient dus à

l'installation de téléphonie mobile (cf. TF 1C_286/2014 du 2 décembre 2014

mentionné in VLP-ASPAN 2/2015 p. 18).

Les dernières jurisprudences du

Tribunal fédéral en la matière confirment cette position (TF 1C_518/2018 du 14

avril 2020 consid. 5.1.1;1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6.1, 6.2 et

6.3).

c) S'agissant en l'espèce d’une installation

émettant à la fois dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des

gammes de fréquence plus basses, et dans la gamme de fréquence autour de 1'800

MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées, la valeur limite de

l'installation est fixée à 5,0 V/m (cf. ch. 64 let. c de l’annexe 1 de l’ORNI).

A l’appui de son projet, la constructrice a fourni une fiche de données

spécifique au site. Celle-ci met en évidence les trois lieux à utilisation

sensible (LUS) les plus chargés, soit les immeubles d'habitation sis sur les

parcelles nos 340 et 758 et la parcelle constructible n° 2983.

Les valeurs limites de l’installation y sont respectivement de 4.89 V/m, 3.99

V/m et 4.66 V/m, ce qui est inférieur au seuil de 5,0 V/m susmentionné. La

station de téléphonie mobile projetée respecte donc la valeur limite de

l'installation.

La synthèse CAMAC contient au

demeurant une autorisation délivrée par la DGE/DIREV-ARC, qui retient, sur la

base des données figurant dans la fiche de données spécifiques au site, que le

projet respecte à la fois la valeur limite de l'installation et la valeur

limite d'immissions fixées par l’ORNI. Il est de plus demandé à la

constructrice de faire procéder à des mesures de contrôle du rayonnement non

ionisant, dans les six mois qui suivront la mise en exploitation, et précisé

que l’opérateur pourra être astreint à modifier son installation en cas de

création de nouveaux lieux à utilisation sensible, afin de respecter les valeurs

limites définies par l'ORNI. Enfin, la DGE a autorisé le projet à la

condition impérative que l'installation soit intégrée à un système d'assurance de

la qualité, conformément à la circulaire de l’OFEV du 16 janvier 2006

(voir notamment à ce sujet arrêt AC.2013.0306 du 15 septembre 2014 consid. 3).

Partant, la constructrice ne pourra exploiter l’antenne que dans le cadre de la

puissance déclarée dans la fiche de données spécifique au site et dans le rayon

autorisé par le permis de construire. Toute augmentation de la puissance de

rayonnement ou tout agrandissement de l'angle de rayon des antennes sera

considéré comme une modification de l'installation au sens du ch. 62 al. 5 de

l'annexe 1 de l'ORNI et devra être documenté par une nouvelle fiche de données spécifique

au site et autorisé (cf. art. 11 ORNI; TF 1C_97/2018 précité consid. 6.1, 6.2

et 6.3;1C_226/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6;1C_410/2007 du 29 septembre

2008.

consid. 6 et la référence). L'intégration de l’antenne litigieuse au

système d'assurance de la qualité permettra

ainsi de s'assurer à satisfaction qu'elle sera effectivement exploitée

conformément à l'autorisation délivrée et non à sa puissance maximale (voir

dans ce sens arrêt AC.2015.0191 du 18 avril 2016 consid. 4d).

Il s’ensuit que la station de téléphonie mobile

respecte la LPE et l’ORNI et que le grief des recourants relatif au risque

d’atteinte à la santé doit être rejeté, ce d’autant plus que les exigences

formulées par la DGE/DIREV-ARC dans son autorisation spéciale sont propres à

garantir une application supplémentaire du principe de prévention.

d) Reste à examiner la question de

l'expertise dont les recourants requièrent la mise en oeuvre.

aa) Selon l'art. 12 ORNI, l'autorité

veille au respect des limitations des émissions (al. 1 ). Pour vérifier si la

valeur limite de l'installation, au sens de l'annexe 1, n'est pas dépassée,

elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base

sur des données provenant de tiers; l'OFEV recommande des méthodes de mesure ou

de calcul appropriées (al. 2). Conformément à cette délégation de compétence,

l'OFEV a édicté, en 2002, deux recommandations d'exécution de l'ORNI,

complétées, en 2003, par un projet de recommandation. La première

(Recommandation d'exécution de l'ORNI – Stations de base pour téléphonie mobile

et raccordement sans fil [WLL]) concerne la problématique des installations

émettrices avant leur mise en service. La seconde (Recommandation sur les

mesures - Stations de base pour téléphonie mobile [GSM]) ainsi que le projet

(Recommandations sur les mesures - Stations de base pour téléphonie mobile

[UMTS-FDD]) concernent le rayonnement émis par les stations de base après leur

mise en service; ces deux dernières recommandations ont été élaborées en

étroite collaboration avec l'institut national de métrologie (cf. ATF

1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.1.2).

La première recommandation contient

des indications sur la manière d'évaluer, lors de la procédure d'autorisation,

les installations émettrices avant leur mise en service. Elle précise les

méthodes de calcul du RNI au stade de la planification: il s'agit soit d'un

calcul de prévision, qui ne repose pas sur des mesures (ch. 2.3.1), soit d'une

extrapolation d'une mesure de réception de RNI (ch. 2.3.2); dans les deux cas,

on est en présence du résultat d'une opération de calcul (cf. ATF 1C_653/2013

précité consid. 3.1.2).

bb) En l'espèce, le tribunal ne

dispose d’aucun élément pour retenir que la procédure n’aurait pas été menée

conformément à la recommandation précitée. La fiche de données spécifique au

site, établie par la constructrice, a été vérifiée par la DGE, qui en a

détaillé les éléments dans l'autorisation spéciale contenue dans la synthèse

CAMAC ; les recourants ne remettent d’ailleurs pas en question les calculs

opérés dans cette fiche. Une vérification attentive a également été effectuée

par la cour, dont l’un des juges assesseurs spécialisés est un physicien. Des

mesures de contrôle, dans les six mois qui suivront la mise en service, ont en

outre été ordonnées par l'autorité cantonale compétente et devront être

effectuées par un organisme indépendant et certifié (cf. synthèse CAMAC, citée

supra let. B). Dans ces circonstances, la mise en oeuvre de l'expertise

neutre avant la mise en service de l'installation requise par les recourants ne

se justifie pas.

6.

Les recourants soutiennent que le permis de construire n'aurait pas dû

être délivré pour des motifs d'esthétique, d'intégration et de protection du

paysage et que toutes les mesures n'ont pas été envisagées pour diminuer

l'atteinte que l'installation litigieuse portera au site.

a) Le Sentier est inscrit comme

"village urbanisé d'importance nationale" à l'Inventaire fédéral des

sites construits d'importance nationale (ISOS), établi sur la base de l'art. 5

de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451). Le périmètre pris en considération par l'Office fédéral

de la culture dans son édition 2013 (ISOS, Canton de Vaud, Vol. 1.2, p. 443ss)

s'étend sur un peu plus de trois kilomètres. La parcelle n° 340 se situe tout

au nord de ce périmètre, aux confins du secteur VI décrit comme "Bord

du Lac vers le Rocheray avec habitations individuelles dès 2e q. 20e

s., et cimetière". Ce secteur est inventorié dans la catégorie EE

"échappée dans l'environnement", soit une "aire ne

présentant pas de limites clairement définies, mais jouant un rôle important

dans le rapport entre espaces construits et paysages"; la catégorie

d'inventaire "b" ‑ qui indique qu'il s'agit d'une

partie sensible pour l'image du site, souvent construite ‑ et

l'objectif de sauvegarde "b" – qui préconise la sauvegarde

des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site ‑ sont

attribués à ce secteur.

En vertu de l'art. 6 al. 1 LPN, l’inscription

d’un objet dans un inventaire fédéral indique que celui-là mérite spécialement

d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible. Cette

disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet

inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure

toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à

sa protection (TF 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1; Leimbacher,

Commentaire LPN, n 5 ss ad art. 6). Pour déterminer ce que signifie, dans un

cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il

faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la

protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a).

Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement

d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN, ce qui est le cas de

l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile

(ATF 131 II 145), la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact

dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des

intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également,

s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). L'art. 6 al. 2 LPN accorde

ainsi un poids prioritaire à la conservation des objets d'importance nationale

inventoriés; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée d'intérêts ne soit

nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en

considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (TF

1C_360/2009 précité consid. 3.1 et les références).

b) L'art. 86 LATC dispose que la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle

refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC, le règlement

de la commune du Chenit prévoit une disposition en matière d'esthétique, applicable

à toutes les zones, qui a la teneur suivante:

"Art. 68 Esthétique

générale

La Municipalité peut prendre

toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et

dépôts ouverts à la vue du public doivent avoir un aspect

convenable.

La Municipalité peut exiger

la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les

installations existantes. Elle peut en fixer les essences.

Les constructions,

agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et les

peintures, les affiches etc..., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu

sont interdits.

Les nouvelles constructions

doivent s'intégrer dans leur style et leurs matériaux aux

constructions environnantes."

c) Selon la jurisprudence, il incombe au premier

chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références; 115 Ia 114 consid. 3d p.

118). Dès lors le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue dans l'examen

de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa

propre appréciation à celle de l'autorité communale, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_565/2016 du 16

novembre 2017 consid. 2.2;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; CDAP AC.2018.0063

du 27 novembre 2018 consid. 5e; AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 3a/aa;

AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans des

affaires relatives à des installations de téléphonie mobile, une intervention

de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de

dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que dans la ligne

tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se

justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site

ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables.

Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider

pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais

dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute

restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique (cf.

arrêts TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 6.1.1;1C_337/2015 du 21 décembre

2015.

consid. 6.1.1;1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3. et les

références).

Selon la Haute Cour, quand bien même

il est incontestable qu'une antenne de téléphonie mobile présente un aspect

visuel déplaisant, on ne peut exclure son implantation que si l'installation

péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné.

Ainsi, dans un arrêt du 10 décembre 2004 relatif à l'implantation d'une antenne

de téléphonie mobile de 30 m de hauteur dans la zone artisanale de Neuendorf,

le Tribunal fédéral a considéré que, même si le village était mentionné à

l'inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS), la zone artisanale

n'était pas comprise dans le périmètre de protection et la future antenne ne

portait pas atteinte aux objectifs poursuivis par l'inventaire et pouvait dès

lors être autorisée (TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4). De même, le

Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du 20 octobre 2005, qu'il n'y avait pas

lieu de refuser le permis de construire une antenne de 20 m projetée au

nord du bourg de Chailly, sur la commune de Montreux, puisqu'elle

n'entraînerait qu'une modification insignifiante de la silhouette du village,

lequel constituait l'objet de la protection instaurée par l'inventaire ISOS (TF

1P.342/ 2005 du 20 octobre 2005 consid. 5). Plus récemment, le Tribunal

fédéral a considéré que ne péjorait pas de manière incontestable les qualités

esthétiques de l'endroit donné une installation, d'une hauteur de 25 m,

projetée au cœur de plusieurs parcelles de la commune de Payerne, dont l'une,

bordée par une voie ferrée, abritait une veille ferme inhabitée, une autre, un

garage ainsi qu'un atelier de mécanique, et d'autres étaient construites

d'immeubles d'habitation dont la valeur esthétique n'était pas établie alors

que la zone sise au-delà de la voie de chemin de fer ne paraissait pas être

bâtie (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 précité, consid. 3.3). En revanche, dans

un arrêt du 9 décembre 2015, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de permis

de construire un mât de 25 m de haut sur une parcelle ferroviaire à l'extrémité

sud du village de Courtelary (BE), aux motifs que son implantation sur une

large esplanade jouxtant une zone de dégagement inscrite à l'ISOS imposerait sa

présence dans un environnement peu densément bâti et serait ainsi très

largement visible de loin, de sorte qu'elle briserait la quiétude du paysage,

en particulier l'arrière-plan de nature agricole et forestière, par ses

dimensions "hors d'échelle" par rapport aux installations à proximité

(arrêt TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015, consid. 3.4). Du point

de vue de la jurisprudence de la CDAP, dans un arrêt relativement récent

(AC.2015.0039 du 5 octobre 2015), celle-ci a admis un recours formé contre un

refus de la Municipalité de Montreux d'autoriser l'installation d'une antenne

de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment sis en ville de Montreux. La

commune de Montreux est inscrite à l'inventaire ISOS en tant que "cas

particulier d’importance nationale" et l'antenne était prévue sur un

bâtiment sis dans un périmètre appartenant à la catégorie d'inventaire

"B" avec un objectif de sauvegarde "B". Dans cet arrêt, le Tribunal

cantonal a notamment relevé que le bâtiment destiné à accueillir l'antenne

litigieuse ne se trouvait pas dans le quartier d'origine médiévale sis en

amont, dont la vision locale avait confirmé la grande valeur. Le projet n'avait

donc aucun impact direct en ce qui concernait l'objectif de sauvegarde fixé par

l'ISOS pour ce qui était de ce quartier. Le tribunal a également relevé que, de

par la position en contrebas du bâtiment destiné à l'accueillir, l'installation

ne prétéritait pas la vue que l'on pouvait avoir depuis l'amont sur le quartier

d'origine médiévale. Enfin, dans un arrêt du 12 juillet 2016 (AC.2015.0316

consid. 3) et un autre du 25 janvier 2017 (AC.2016.0149 consid. 3), la CDAP a

considéré que, nonobstant l'inscription à l'ISOS des villages, respectivement

de Gryon et de Perroy, il était possible, compte tenu du caractère bâti de

l'environnement dans lequel les projets devaient s'implanter, avec des

constructions récentes sans intérêt particulier aux abords, d'autoriser

l'implantation des antennes projetées sans porter atteinte aux objectifs de

protection ISOS.

d) Dans le cas d'espèce, il convient

de rappeler que la parcelle n° 340 du cadastre de la Commune du Chenit se

trouve en zone industrielle B qui est réservée aux établissements industriels,

fabriques, entrepôts, garages-ateliers, ainsi qu'aux entreprises artisanales

(art. 34 al. 1 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions). L'antenne litigieuse se situera immédiatement en amont de la

voie de chemin de fer, à proximité d'une halte. En aval du train, le terrain

descend en pente jusqu'au lac et accueille, sur le coteau, diverses habitations

ainsi que le Camping du lac de Joux. Aux environs de l'installation projetée

(au nord-est) se trouve d'ores et déjà un dépôt de l'entreprise O.________, la

construction d'un nouveau dépôt étant au demeurant prévue, la propriétaire

étant au bénéfice d'un permis de construire. Enfin, une falaise et la lisière

de la forêt (dont il sera question infra consid. 8) jouxtent la parcelle

n° 340 au nord-ouest. L'on se trouve relativement loin du village du

Sentier au sujet duquel l'ISOS indique qu'il s'agit d'un "village-rue

d'une longueur exceptionnelle"; la parcelle n° 340 se situe aux

confins du secteur VI mentionné dans l'ISOS qui constitue une échappée dans

l'environnement. Dans la mesure où l'installation projetée sera implantée entre

la lisière de la forêt et la voie de chemin de fer, avec les dépôts de

l'entreprise O.________ en toile de fond, sur une parcelle au caractère

résolument industriel, l'antenne litigieuse n'aura pas d'impact paysager

significatif.

c) Finalement, sur la base d'une pesée des intérêts,

il y a lieu de constater que l'impact de l'installation litigieuse en ce qui

concerne les objectifs de protection résultant de l'ISOS n'est pas tel qu'il

justifie de refuser le projet, ceci compte tenu de l'intérêt public important

lié au fait que l'installation vise à assurer une couverture optimale du réseau

de téléphonie mobile qu'exploite la constructrice (sur la pesée des intérêts, cf.

arrêt TF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5.2).

En outre, l'atteinte aux objectifs de protection

résultant de l'ISOS ne justifie pas d'imposer à la constructrice la recherche

d'un emplacement alternatif. On rappellera sur ce point que, selon la

jurisprudence, dans la zone à bâtir, il incombe à l’opérateur seul de choisir

l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile, des emplacements

alternatifs ne devant être pris en compte que lorsque l'implantation prévue en zone

à bâtir se heurte à des empêchements juridiques, tel que l'existence d'une

clause d'esthétique ou de protection du patrimoine (ATF 141 II 245 consid. 7).

Or, on a vu ci-dessus que tel n'était pas le cas en l'espèce.

7.

Les recourants se plaignent aussi du fait que le projet contesté

entraînerait une dépréciation des immeubles dont ils sont propriétaires ou dans

lesquels ils sont domiciliés; ils développent peu leur argumentation à ce

sujet, mais reprochent à la municipalité d'avoir violé le principe de la

proportionnalité dans le cadre d'une pesée des intérêts erronée.

Comme rappelé au considérant 6 supra, la

parcelle n° 340 est colloquée en zone industrielle B. Un entrepôt de la

propriétaire est déjà érigé sur cette parcelle et un nouveau dépôt devrait être

réalisé à relativement court terme. Les habitations des recourants se situent

en aval de la zone industrielle, la zone de villas étant séparée de la celle-là

par la voie de chemin de fer. L'essentiel des habitations est naturellement

orienté vers le lac, aucun dégagement visuel ne s'offrant au nord, compte tenu

de la pente du terrain et de la forêt présente à cet endroit. L'antenne

litigieuse devant prendre place en lisière de forêt, aux côtés d'entrepôts, en

zone industrielle, en amont des habitations tournées vers l'aval, on ne saurait

considérer que la municipalité a procédé à une pesée des intérêts erronée en

autorisant l'implantation de l'installation projetée à cet endroit. La

dépréciation des habitations des recourants n'est pas manifeste.

Au contraire, il résulte du dossier qu'actuellement,

la couverture du réseau de téléphonie mobile de la constructrice n'est pas

optimale à cet endroit et que l'implantation de la nouvelle antenne permettra

de pallier ce défaut de couverture, ce qui peut, selon certains points de vue,

être considéré comme une plus-value pour les logements et entreprises situés en

ces lieux.

Ce grief doit également être rejeté.

8.

Dans leurs observations complémentaires du 30 septembre 2019 et leurs

dernières déterminations du 14 février 2020, les recourants ont contesté l'autorisation

spéciale de la DGE/DIRNA-FO contenue dans la synthèse CAMAC et en particulier

la délimitation de la forêt sur la parcelle n° 340.

a) Selon l’art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre

1991.

sur les forêts (LFo; RS 921.0), les constructions et installations à

proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en

compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1).

Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les

constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance

est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du

peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les autorités

compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des

conditions et des charges (al. 3).

En droit cantonal, l'art. 27 de la loi forestière du

8.

mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) prévoit que la distance minimale des

constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en

fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement et que, dans

tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix

mètres de la limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être

octroyées par le service compétent que si la conservation, le traitement et

l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site,

de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une

mention au Registre foncier (al. 4). L'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013

d'application de la LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1) précise les modalités

applicables à l'octroi d'une dérogation:

"1

Le service ne peut accorder des dérogations que lorsque les conditions

suivantes sont remplies:

a. la

construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;

b. l'intérêt

de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;

c. il

n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;

d. l'aménagement

des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi

forestière.

2.

Les dérogations

peuvent en outre être assorties de conditions.

3.

Lors de la pesée des

intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur

écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance

régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."

b) En l'occurence, la synthèse CAMAC n° 179296

du 22 octobre 2018 comprend l'autorisation spéciale de la DGE-DIRNA-FO,

laquelle relevait que le plan de situation produit avec le dossier de mise à

l'enquête publique n'était pas correct. Le projet de l'installation litigieuse

a été corrigé pour rectifier les erreurs mises en évidence par l'autorité

compétente cantonale avant même la délivrance du permis de construire et de

l'autorisation spéciale requise. Celle-ci a été délivrée aux conditions

suivantes, qui font partie intégrante du permis de construire:

"1. L'ensemble des

constructions doivent se situer en dehors de la bande de 10 mètres inconstructibles

au sens de l'article 27 de la loi forestière vaudoise.

2.

Pendant les travaux,

toutes les mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt

voisine. Aucun dépôt de machines ou de matériaux n'est autorisé en forêt ou à

moins de 2 mètres des troncs.

3.

Le propriétaire de la

construction assume les inconvénients (risques chutes de branches ou d'arbres,

etc.) liés à la proximité de la forêt.

4.

Le requérant fera son possible

pour que l'antenne soit bien intégrée dans le paysage."

Lors de l'audience qui s'est tenue sur place le 9

décembre 2019, l'inspecteur des forêts du 11ème arrondissement a tout

d'abord confirmé que, contrairement à ce qui avait été allégué par les

recourants, le relevé de la lisière de la forêt aux abords de la parcelle

n° 340 ‑ tel que reporté sur les plans mis à l'enquête ‑ était

exact et avait fait l'objet d'un contrôle récent dans le cadre de l'examen du

projet de nouveau plan général d'affectation de la commune. Il a souligné que,

dans le cas d'espèce, le projet mis à l'enquête respecte la distance à la

lisière, laquelle se calcule depuis l'axe des troncs qui doivent avoir au moins

vingt ans et qui constituent le point de référence. Il a précisé que

l'inspecteur tient compte, dans chaque situation, des éléments existants et

dispose d'une marge de manoeuvre notamment pour prendre en considération la

couronne des arbres dans un rayon de 2 m au maximum depuis l'axe des troncs.

L'essentiel, dans l'examen du respect de la limite des 10 m inconstructibles,

est de prévoir dans tous les cas un espace libre de tout obstacle fixe sur une

largeur de 4 m le long de la lisière pour garantir l'accès à la forêt. Il a

relevé que, le long de la parcelle n° 340, cet accès est garanti par la

présence de la route qui permet d'accéder aux bâtiments et entrepôts de O.________

et borde la forêt. L'inspecteur des forêts a ainsi confirmé, sur place, que

l'installation envisagée respectait les prescriptions des art. 17 LFo et 27

LVLFo. Par surabondance, il a rappelé que des dérogations pouvaient être

accordées, ce qui n'était pas nécessaire en l'espèce.

c) Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter

des explications claires qui ont été fournies par l'autorité cantonale

compétente. Les doutes qui pouvaient subsister sur l'exactitude des relevés de

la lisière ou sur les plans figurant au dossier de mise à l'enquête ont été

levés. L'inspection locale a permis de constater que l'emplacement prévu pour

l'antenne projetée n'induirait aucune nuisance pour la forêt à proximité.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

9.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les

décisions attaquées confirmées. Vu le sort du recours, les frais judiciaires

sont mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre

eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al.

1.

LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité du Chenit des 29 et 30 janvier 2019

sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV et à l’Office fédéral de la culture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne

14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles

82.

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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