AC.2019.0069
CDAP - AC.2019.0069 - 2020-07-24 - A._____ à M.__/Municipalité de Le Chenit, N.__, O._____, Direction générale de l'environnement (DGE), Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
24 juillet 2020Français67 min
société N.________ (ci-après: la constructrice). Le dossier de demande de permis de construire contient notamment
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Bertrand Dutoit et Mme Christina
Zoumboulakis, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourants
1.
A.________ au
********,
2.
B.________ au********,
3.
C.________ au********,
4.
D.________ au********,
5.
E.________ au
********,
6.
F.________ au
********,
7.
G.________ au
********,
8.
H.________ à
********,
9.
I.________ à
********,
10.
J.________ au
********,
11.
K.________ au
********,
12.
L.________ au
********,
13.
M.________ au
********,
tous représentés par Me Inès FELDMANN, avocate
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité du Chenit, au
Sentier,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement (DGE),
Division de support stratégique, à
Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité juridique, à Lausanne,
Constructrice
N.________ à ********
Propriétaire
O.________ au********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/décisions de la
Municipalité du Chenit des 29 et 30 janvier 2019 levant les oppositions des
recourants et annonçant la délivrance du permis de construire d'une nouvelle
station de base de téléphonie mobile pour le compte de N.________ au chemin
de la Halte 11, Le Sentier, parcelle n° 340 (CAMAC 179296)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
O.________, société active dans le domaine de la construction et des
transports, est propriétaire de la parcelle n° 340 du cadastre de la commune du
Chenit, située au chemin de la Halte 11 au Sentier. Ce terrain est colloqué en
zone industrielle B selon le plan général d’affectation (PGA) et le règlement
sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC) de la commune du
Chenit, qui ont été approuvés le 5 février 1986 par le Conseil d'Etat.
D'une surface totale de 8'992 m2, la
parcelle n° 340 accueille un bâtiment d’habitation avec affectation mixte (ECA
n° 6) d’une surface de 368 m2 au sol et un bâtiment d’habitation
(ECA n° 1306) d’une surface de 601 m2 au sol; elle est en outre
composée de 6'007 m2 en accès et place privée et de 2'016 m2
en nature de forêt. Ce bien-fonds est situé au pied d’une falaise et surplombé
par une importante aire forestière. A l’est, il est bordé par une voie de
chemin de fer, de l’autre côté de laquelle se trouvent un quartier d’habitation
composé de maisons individuelles, ainsi que le Camping du lac de Joux.
B.
Le 21 juin 2018, O.________ (ci-après: la propriétaire) a déposé auprès
de la Municipalité du Chenit (ci-après: la municipalité) une demande de permis
de construire pour une nouvelle station de base de téléphonie mobile, à
installer dans la partie sud de la parcelle n° 340, à proximité de la voie de
chemin de fer qui longe le terrain à l’est. Le projet porte sur la création
d’un mât de 25 m de haut, supportant trois antennes et deux paraboles de
transmission et surmonté d’un paratonerre. Il a été conçu pour le compte de la
société N.________ (ci-après: la constructrice). Le dossier de demande de permis de construire contient notamment
une "fiche de données spécifique au site concernant les stations de
base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)" qui a été
établie le 31 mai 2018 par la société P.________
ayant dessiné les plans.
Avant le dépôt de la demande de permis de construire,
la constructrice avait sollicité l’autorisation de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) pour ériger l’installation envisagée. Cette autorisation
a été délivrée le 30 juillet 2018, avec une validité limitée au 31 août 2033.
Mis à l’enquête publique du 8 août au 6 septembre
2018, le projet a suscité dix oppositions, dont celles de A.________ et B.________,
domiciliés au chemin de la Halte 6 au Sentier, de C.________ et D.________,
domiciliés au chemin de la Halte 8, de E.________ et F.________, domiciliés au
chemin de la Halte 2, de G.________, domiciliée au chemin de la Halte 10, d'J.________
et K.________, domiciliés au chemin de la Halte 12, d'L.________, domicilié au
chemin de la Halte 4, de M.________, domiciliée au chemin de la Halte 5, et d'H.________
et I.________, domiciliés à ******** et propriétaires d’une caravane faisant
office de résidence secondaire au Camping du lac de Joux.
La propriétaire et la constructrice se sont
déterminées sur les oppositions le 27 septembre 2018, par l’intermédiaire de la
société P.________.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive le 22 octobre 2018. Celle-ci
contient les autorisations cantonales spéciales requises, notamment celle de la
Direction des ressources et du patrimoine naturels, division Inspection
cantonale des forêts (DGE-DIRNA-FO), qui mentionne ce qui suit:
"Le plan de situation, réalisé par le
bureau Lehmann géomètre SA et daté du 30 mai 2018, n'est pas correct. En effet,
la lisière est correcte, mais la limite de la distance des 10 mètres
inconstructibles à la forêt, selon l'article 27 de la loi forestière vaudoise,
ne l'est pas. Donc, selon les plans fournis avec le dossier, les constructions
se trouvent en dehors de la limite des 10 mètres inconstructibles. Or, après
contrôle auprès du bureau Lehmann géomètre SA, il s'avère qu'effectivement
l'antenne est en dehors des 10 mètres, mais, par contre, le local technique
empiète de 9 cm sur la limite. Il se trouve à 9,91 mètres de la lisière.
En accord avec
le bureau P.________ qui gère le dossier, il a été convenu que le local
technique serait déplacé de 9 cm, afin qu'il se trouve en dehors de la zone de
10 mètres inconstructibles.
Au vu de ce qui
précède, l'Inspection des forêts du 11ème arrondissement autorise
les travaux aux conditions suivantes:
1. L'ensemble
des constructions doivent se situer en dehors de la bande des 10 mètres
inconstructibles au sens de l'article 27 de la loi forestière vaudoise.
2. Pendant les
travaux, toutes les mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la
forêt voisine. Aucun dépôt de machines ou de matériaux n'est autorisé en forêt
ou à moins de 2 mètres des troncs.
3. Le
propriétaire de la construction assume les inconvénients (risques de chutes de
branches ou d'arbres, etc.) liés à la proximité de la forêt.
4. Le requérant
fera son possible pour que l'antenne soit bien intégrée dans le paysage."
La synthèse comprend également une autorisation
spéciale délivrée par la Direction de l'environnement industriel, urbain et
rural, division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV-ARC), qui se
lit comme suit:
"[…] EVALUATION
La "Fiche de données
spécifique au site concernant les stations de base pour la téléphonie mobile et
raccordement sans fil (WLL)" a été établie pour le site [concerné par la
mise à l'enquête] par N.________ en date du 31.05.2018 [...]. Cette estimation
a pris en compte les antennes suivantes: [...]
Ce projet est une nouvelle
installation.
En fonction des caractéristiques
des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.
Ainsi, les immissions calculées
pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences
définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes. Le projet respecte donc
la valeur limite de l'installation (LUS).
Les calculs ont également été
faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât. Le projet respecte
aussi la valeur limite d'immissions (LSM).
Etant donné les résultats des
évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV/ARC demande que
l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des
mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des
installations dans la configuration définie dans la fiche de données
spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la DGE/DIREV/ARC
pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être effectuées par un
organisme indépendant et certifié.
Les mesures seront effectuées
conformément aux documents "Recommandation sur les mesures concernant les
stations de base GSM" (juin 2002), "Recommandation sur les mesures:
UMTS" (Projet du 17.09.2003) et "Technical Report: Measurement Method
for LTE Base StaTions (mai 2012)" présentés par le METAS et l'OFEV.
Si les mesures indiquent que la
valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter
l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon
les normes en vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle
d'inclinaison ou du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données
spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV/ARC et à la commune. Si cela
s'avère nécessaire, la DGE/DIREV/ARC fixera de nouveaux paramètres
d'exploitation.
En cas de création de nouveaux
lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur
l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de
construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra
être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites
définies par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.
De plus, avec la convention qui a
été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat
de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée lorsque la
distance entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone à bâtir.
En fonction des informations
actuellement en possession de la DGE/DIREV/ARC, il n'y a pas d'autres sites
prévus à coordonner.
En ce qui concerne les antennes à
faisceaux hertziens, l'ordonnance ne définit pas de valeurs limites de l'installation
(chiffre 61 de l'annexe 1, ORNI). Seules les valeurs limites d'immissions
définies dans l'annexe 2 sont applicables. En fonction de la situation des
antennes projetées, ces dernières valeurs sont nettement respectées dans le
voisinage de l'installation. Ainsi, la DGE/DIREV/ARC n'a pas d'exigences
particulières à formuler pour ce projet.
LA DGE/DIREV/ARC demande que
l'installation citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité
(AQ), selon la circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.
Ainsi, sur la base des données
fournies par l’opérateur responsable, les exigences de l’ORNI sont respectées."
Enfin, la Direction générale de la mobilité et des
routes, division Administration mobilité (DGMR-ADM) a préavisé favorablement le
projet, en rappelant que celui-ci devrait être autorisé par la société Travys -
Transports Vallée-de-Joux - Yverdon-les-Bains - Sainte-Croix SA (ci-après: Travys
SA) qui exploite le domaine ferroviaire situé à proximité, conformément à
l’art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF;
RS 742.101). Il appartenait à la commune du Chenit de s’assurer de l’accord de
Travys SA avant de délivrer le permis de construire, en y intégrant, le cas
échéant, les conditions fixées par cette entreprise.
Le 1er novembre 2018, la municipalité a fait
savoir aux différents opposants qu’elle envisageait de lever les oppositions et
d’octroyer le permis de construire sollicité. Elle leur a imparti un délai pour
lui faire part de leur position compte tenu des diverses explications
complémentaires données. Les opposants se sont déterminés les 27 et 28 novembre
2018, en indiquant qu’ils maintenaient leurs oppositions.
C.
Par courriers des 29 et 30 janvier 2019, la municipalité a informé les
opposants de ce qu'elle avait décidé de lever les oppositions et de délivrer le
permis de construire.
Les envois de la municipalité n’étaient pas
accompagnés de l’autorisation de construire. Celle-ci a été délivrée séparément
le 30 janvier 2019. Elle renvoie à la synthèse CAMAC, à titre de condition
spéciale faisant partie intégrante du permis de construire.
D.
Par acte de leur conseil commun du 4 mars 2019, A.________ et B.________
et onze consorts (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre les
décisions de la municipalité des 29 et 30 janvier 2019. Ils ont conclu
principalement à leur annulation, le permis de construire n'étant pas délivré,
et subsidiairement à leur annulation et au renvoi du dossier à la municipalité
pour instruction complémentaire et nouvelles décisions.
Dans ses observations du 15 avril 2019, la
constructrice a conclu au rejet du recours.
Le 2 mai 2019, la municipalité a requis la
suspension de la cause pour permettre aux parties d'envisager des solutions
alternatives pour la construction de l'installation litigieuse, notamment au
niveau de son implantation. La juge instructrice a donné suite à cette demande
par avis du 3 mai 2019.
Par courrier du 4 juin 2019, la constructrice a
informé la CDAP de ce qu'après consultation de la propriétaire, le déplacement
du projet sur la parcelle n° 340 n'était pas envisageable; l'instruction de la
cause a par conséquent été reprise.
La municipalité a déposé sa réponse le 2 juillet
2019. Elle s'en est remise à justice sur l'issue du recours, rappelant qu'elle
avait prêté une attention particulière aux arguments des parties, mais qu'elle
avait appliqué les dispositions des législations fédérales et cantonales
régissant les installations de téléphonie mobile, après avoir soumis le dossier
pour approbation aux services cantonaux compétents.
Dans sa réponse du 4 juillet 2019, la DGE/DIREV-ARC,
section Bruit et rayonnement non ionisant a conclu au rejet des griefs des
recourants relevant de sa compétence; elle a confirmé l'autorisation spéciale délivrée
dans le cadre de la synthèse CAMAC, en précisant ce qui suit :
"[...]
Concernant la coordination des emplacements de téléphonie mobile, [...] le
projet se situe dans la "zone industrielle B" selon le plan d'enquête,
soit dans la zone à bâtir. La [DGE/DIREV-ARC] n'a pas connaissance de site
existant ou d'autres projets d'implantation dans le périmètre de 100 mètres
impliquant une étude de coordination, ni d'autres projets à moins de 1000
mètres du projet, y compris hors de la zone à bâtir.
La [DGE/DIREV-ARC] souhaite
rappeler que le principe de précaution décrit dans l'art. 11 de la loi fédérale
du 7 octobre1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) est déjà
pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation figurant
dans l'Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement
non ionisant (ORNI; RS 814.710). L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a
mis en place un groupe consultatif d'experts (BERENIS) en matière de
rayonnement non ionisant (RNI) en vue d'examiner la littérature scientifique
dans ce domaine. En l'état des connaissances actuelles, l'OFEV n'a pas proposé
au Conseil fédéral une adaptation des valeurs limites.
Quant au principe de subsidiarité,
le Guide à l'intention des communes et des villes en matière de téléphonie
mobile (OFEV, OFCOM et ARE; Berne 2010) précise que "les cantons et les
communes n'ont pas le droit de fixer leurs propres valeurs limites de
rayonnement" (p. 23). Ce point a encore été rappelé récemment dans une
prise de position commune de l'OFEV et de l'Office fédéral de la communication
(OFCOM) du 3 mai 2019: "Les autorités
cantonales ou communales ne disposent par conséquent d'aucune marge de
manoeuvre leur permettant d'élaborer des dispositions destinées à protéger la
population contre le rayonnement des installations de téléphonie mobile sans
outrepasser leurs compétences."
Les recourants, par la plume de leur conseil, ont
déposé des observations complémentaires le 30 septembre 2019 et confirmé les
conclusions de leur recours.
Interpellée expressément à
ce sujet, la municipalité a transmis à la CDAP l'autorisation pour une
installation annexe à l’exploitation ferroviaire que Travys SA a délivrée le 31
août 2018. Cette autorisation constate que le "projet n'a pas
d'incidences majeures sur l'exploitation de [la] ligne de chemin de fer, ni
d'interférences avec [le] réseau de communication GSM-R (Global System of
Mobile Communication Rail)". Elle est assortie d’une série de
conditions, parmi lesquelles le fait qu’aucun objet susceptible de gêner
l’exploitation ferroviaire ne peut être implanté sur la parcelle pendant et
après les travaux, en particulier les arbres dont la distance minimale et la
hauteur maximale par rapport à l’axe de la voie de chemin de fer sont définies
dans un schéma produit en annexe intitulé "Profil d’espace libre de la
végétation, catégorie 1".
La DGE-DIRNA-FO a déposé sa réponse au recours le 19
novembre 2019.
Le 9 décembre 2019, la CDAP a procédé à une audience
avec inspection locale sur la parcelle n° 340 en présence de tous les recourants
(E.________ et M.________ ayant été dispensées de comparution), assistés de Me Inès
Feldmann, ainsi que de Q.________, conseillère municipale, R.________,
technicien communal, S.________, ingénieur en technique de l’environnement à la
DGE/DIREV-ARC, T.________, inspecteur des forêts du 11ème
arrondissement à la DGE-DIRNA-FO, U.________ et V.________, respectivement
conseillère juridique et cheffe de projet pour la société constructrice, et W.________,
directeur de la société propriétaire.
On extrait le passage suivant du compte rendu établi
à cette occasion:
"[...]
V.________ désigne le lieu
d'implantation du mât de la future antenne sur la parcelle n° 340. Les travaux
n'entraîneront aucune modification du muret qui borde la route. U.________
indique que le mât de l'antenne culminera à 25 m et sera surmonté d'un
paratonnerre. L'installation présentera une surface au sol de 2.35 m sur 5.40 m
au total. Le local technique se trouvera devant l'antenne, du côté de l'abri de
la gare. V.________ précise qu'il ne s'agira pas d'un local technique à
proprement parler, mais d'un caisson d'une hauteur d'environ 1,5 m qui
accueillera divers modules techniques. Toute l'installation (mât et caisson)
sera entourée d'une clôture de sécurité de 2.10 m de haut, sous forme d'un
treillis métallique. U.________ et V.________ fondent leurs explications sur
les plans qui ont été mis à l'enquête publique (pièce n° 4 du bordereau des
pièces produites par N.________).
L.________ souhaite connaître
l'utilité de la pièce intitulée "profil d'espace libre de la
végétation", qui était annexée au courrier du 31 août 2018 de Travys SA.
Cette pièce définit la distance minimale et la hauteur maximale des arbres par
rapport à l'axe de la voie de chemin de fer, mais ne dit rien au sujet de
l'installation de téléphonie mobile contestée. L.________ souligne que Travys
SA n'a pas formellement autorisé la construction de l'antenne à proximité de la
voie de chemin de fer; elle a seulement rendu un préavis qui énumère des
conditions à respecter pour pouvoir construire l'antenne. L.________ souhaite
que Travys SA soit interpellée à ce sujet.
R.________ explique que la
municipalité s'assure que le propriétaire a consulté Travys SA pour tout projet
de construction situé à moins de 50 m des voies de chemin de fer. Travys SA a
pour pratique de soumettre les projets qui lui sont présentés à une série de
conditions, énumérées dans un préavis. La municipalité vérifie le respect de
ces conditions avant la délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser. Dans
certains cas, Travys SA passe une convention avec le constructeur. La
construction d'une installation à proximité de voies de chemin de fer est par
ailleurs soumise au canton. Dans ce cadre, il arrive que la DGMR valide le
projet sans avoir encore reçu le préavis positif de Travys SA pour les travaux
envisagés, mais en indiquant "sous réserve de l'obtention du
préavis". U.________ estime que N.________ sera en mesure de respecter les
différentes conditions qui ont été émises par Travys SA dans son courrier du 31
août 2018. Il est courant que N.________ construise des antennes à proximité de
voies de chemin de fer. Me Feldmann produit le préavis du 31 août 2018 de
Travys SA. La présidente donne lecture des différentes conditions énumérées
dans ce document et le restitue ensuite à Me Feldmann, étant rappelé que ce
document est déjà versé au dossier.
L.________ répète que l'antenne ne
figure pas sur la pièce "profil d'espace libre de la végétation". Il
ignore donc si Travys SA en a tenu compte avant de rendre son préavis. R.________
est d'avis que ce document est spécifique aux arbres, car il existe des risques
de chute d'arbres ou de branches sur les voies de chemin de fer.
L.________ demande si la clôture
de sécurité prévue autour des installations techniques fait partie de la
station de téléphonie mobile à construire. Cette question est importante du
point de vue du respect de la distance de 10 m par rapport à la limite de la
forêt. U.________ confirme qu'elle fait partie de l'installation considérée. Il
s'agira d'un grillage de 2.10 m de haut dont le but est de dissuader les
auteurs d'actes de vandalisme.
T.________ explique que des
dérogations par rapport à la distance à la lisière sont régulièrement accordées
par la DGE pour des constructions qui n'influencent pas de manière négative les
fonctions de la forêt et n'entravent pas son entretien. C'est par exemple le
cas avec des barrières ou des antennes. La distance à la lisière se calcule depuis
l'axe des troncs qui doivent avoir au moins vingt ans et qui constituent le
point de référence. L'inspecteur des forêts doit tenir compte des éléments
existants (route, muret). Il dispose d'une marge de manœuvre et peut prendre en
considération la couronne des arbres dans un rayon de 2 m au maximum depuis
l'axe des troncs. La lisière de la forêt est représentée à l'aide de jalons,
qui sont plantés à une distance de 2 m au maximum depuis l'axe des troncs. Dans
la limite des 10 m inconstructibles, il faut dans tous les cas prévoir un
espace libre de tout obstacle fixe sur une largeur d'au moins 4 m le long de la
lisière pour garantir l'accès à la forêt. Cette question ne se pose pas en
l'espèce puisque la forêt est bordée par la route; l'accès est ici garanti. T.________
rappelle que la lisière a été relevée en 2002 par son prédécesseur, mais a
également fait l'objet d'un contrôle récent de sa part pour reporter
correctement son tracé dans le nouveau PGA de la commune. Q.________ le
confirme et précise que le nouveau PGA est actuellement à l'examen auprès du
canton. T.________ déclare que le tracé de la lisière, tel que reporté sur les
plans mis à l'enquête correspond à la réalité du terrain.
U.________ confirme que l'antenne
projetée permettra de combler les trous de couverture du réseau manquant de
part et d'autre du lac, entre le Brassus et le Pont.
La cour et les parties se rendent
au sud-ouest de la parcelle n° 340, sur la route entre la forêt et le futur
emplacement de l'antenne.
Les lieux d'utilisation sensible
qui sont figurés sur l'extrait du guichet cartographique annexé à la
"fiche de données spécifique au site" produite par N.________ (pièce
n° 5 du bordereau de N.________) sont désignés in situ. U.________ indique que
la clôture de sécurité n'aura pas exactement la même emprise que la barrière
délimitée par les poteaux existants; elle sera plus proche de l'installation.
T.________ désigne ensuite le mur
existant au pied de la forêt. Une ligne droite depuis ledit mur, légèrement
au-dessus du bas du talus (lequel vient en mourant sur la route et ne peut pas
être pris comme point de départ) est tracée pour figurer la lisière; celle-ci
est toujours rectiligne sur les plans. T.________ répète que la lisière
existante correspond bien à celle qui a été constatée en 2002 et qui est en
outre figurée sur le plan de géomètre au dossier.
L.________ affirme que la distance
minimale de 10 m jusqu'au bas du talus ne sera pas respectée par le projet. Il
désigne l'emplacement présumé du futur mât de l'antenne, tel qu'il est figuré
selon lui sur le plan de géomètre, et mesure la distance qui le sépare de la
limite forestière à l'aide d'un ruban métrique. Il constate que la distance est
de 9 m seulement. U.________ estime cependant qu'on ne peut pas désigner
précisément l'emplacement du futur mât sur le terrain dans les conditions de
l'inspection locale. Elle se réfère aux plans figurant au dossier, établis par
un géomètre, qui a calculé les distances mentionnées. T.________ précise qu'il
a lui aussi calculé la distance à la limite de la forêt sur la base des plans
d'enquête. L.________ demande que des gabarits soient posés à l'emplacement du
futur mât pour pouvoir mesurer la distance exacte par rapport à la limite de la
forêt.
T.________ indique que des
dérogations sont régulièrement accordées lorsque la distance de 10 m
inconstructible jusqu'à la lisière de la forêt n'est pas exactement respectée.
Le point essentiel pour la [DGE -FORET] est de préserver l'accès à la forêt
pour toute intervention. En l'espèce, vu la configuration des lieux et la
présence d'une route d'accès entre l'installation projetée et la forêt,
l'intervention éventuelle de l'inspecteur des forêts est en tout temps
possible. Si une dérogation était requise, elle serait octroyée.
La cour et les parties se
déplacent à l'arrière des bâtiments de O.________, situés au pied de la
falaise. Les recourants affirment qu'il s'agit de l'emplacement qui est
commenté par N.________ en page 7 de ses observations sur le recours. Cet
emplacement leur conviendrait davantage vu sa situation par rapport à leurs
habitations. L'antenne respecterait la distance à la limite de la forêt et son
implantation serait plus adéquate au pied de la falaise. W.________ déclare
toutefois que O.________ ne peut pas donner son accord pour cet emplacement. En
effet, l'entreprise dispose d'un permis de construire actuellement en vigueur
pour un projet de nouveau dépôt. Il est prévu de détruire l'actuel dépôt et
d'en construire un nouveau précisément le long de la falaise. La pose d'une antenne
à cet endroit gênerait les camions durant les travaux et empiéterait sur
l'endroit où le nouveau dépôt doit être érigé. L.________ doute que O.________
utilisera un jour le permis de construire qui lui a été délivré. Il critique le
refus de l'entreprise d'aménager l'antenne derrière son dépôt. La situation ne
serait pas correcte vis-à-vis des recourants. La présidente relève que cette
question dépasse les compétences du tribunal, dont le rôle n'est pas d'examiner
la pertinence d'éventuels autres emplacements envisageables.
Les recourants souhaitent encore
voir un autre emplacement situé au bout de la parcelle au nord-ouest des
bâtiments de O.________. W.________ indique que l'emplacement en question entre
aussi en conflit avec le projet de transformation de son entreprise. Le permis
de construire délivré à O.________ expirera en novembre 2020 et la société
prévoit de l'utiliser. La Cour, pour les motifs indiqués, ne se déplace pas
pour examiner ce deuxième emplacement potentiellement alternatif selon les recourants.
[…]"
Les parties ont eu la
possibilité de se déterminer sur le compte rendu de l’audience. La municipalité,
la DGE/DIREV-ARC, la DGE-DIRNA-FO, ainsi que les recourants ont formulé des observations respectivement par courriers des
13, 17 et 19 décembre 2019.
Interpellée par la juge
instructrice, Travys SA a confirmé, dans un courrier du 27 janvier 2020, que
l’autorisation délivrée le 31 août 2018 tient compte du projet de construction
tel qu’il a été mis à l’enquête publique, quand bien même l’antenne n’est pas
mentionnée sur le "Profil d’espace libre de la végétation" annexé.
Les recourants ont
déposé des observations finales le 14 février 2020, accompagnées notamment d'un
rapport d'expertise d'un ingénieur géomètre mandaté par leurs soins.
E.
La CDAP a statué à huis clos.
Les considérants de l’arrêt ont été adoptés par voie
de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let.
a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée.
En procédure administrative, ont
qualité de parties les personnes intervenant dans une procédure d’enquête
publique ou de consultation (art. 13 al. 1 let. d LPA-VD). Les parties peuvent
se faire représenter en procédure (art. 16 al. 1 LPA-VD). Lorsque plusieurs
parties font valoir des droits de manière conjointe (consorité active) ou les
défendent conjointement (consorité passive), elles doivent en principe avoir
chacune qualité de partie; toutefois, au niveau du recours, la qualité pour
agir de l'un des recourants valide la recevabilité de la procédure du groupe de
consorts (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 138-139).
En matière d'installation de
téléphonie mobile, la qualité pour agir est reconnue à toute personne qui se
trouve à l'intérieur du périmètre au sein duquel le rayonnement non ionisant
atteint 10 % ou plus de la valeur limite de l'installation, sur la base de la
fiche de données spécifique au site (ATF 133 II 409 consid. 1.3; 128 II 168
consid. 2). Ces personnes ont qualité pour agir même si le rayonnement concret
sur leur immeuble, compte tenu de l'atténuation de la puissance dans la
direction principale de propagation, s'élève à moins de 10 % de la valeur
limite de l'installation. Elles ne sont pas uniquement habilitées à se plaindre
d'un dépassement des immissions ou des valeurs limites de l'installation sur
leur propriété, mais peuvent en général également remettre en question la
légalité du projet de construction (ATF 128 II 168 consid. 2; TF 1C_112/2007 du
29.
août 2007 consid. 2; cf. également Laurent Pfeiffer, La qualité pour
recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement - Etude
de droit fédéral et vaudois, Genève/Zurich/Bâle 2013, p. 119 ss et les références).
La distance jusqu’à laquelle le droit
d’opposition peut être exercé est calculée selon une formule simplifiée. Ce
calcul est effectué par les opérateurs et inscrit dans la fiche de données
spécifique au site, de sorte que toute personne peut aisément vérifier sa
légitimation (arrêt AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 2a).
b) En l'espèce, les recourants se sont
opposés à la délivrance du permis de construire dans le cadre de la procédure
de première instance. Ils sont tous propriétaires d’un bien, respectivement résident
dans un immeuble situé à proximité directe du terrain sur lequel il est prévu
d'installer l'antenne litigieuse. Les parcelles en question sont en outre
toutes comprises à l'intérieur du
périmètre défini par la jurisprudence. Il ressort en effet de la fiche
de données spécifique au site du 31 mai 2018 que
la distance maximale pour faire opposition est de 970 m (cf. ch. 6, p. 5, et la
fiche complémentaire n° 2 en annexe). La qualité de partie
doit par conséquent être reconnue aux recourants, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner la situation individuelle de chacun d’entre eux.
Le mémoire de recours, déposé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) par le conseil commun des recourants, satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les recourants sollicitent plusieurs
mesures d’instruction complémentaires, à savoir la pose de gabarits,
l’établissement d’une simulation en 3D de l’installation telle qu’elle serait
visible depuis leurs parcelles et la mise en œuvre d’une expertise portant sur
les risques pour la santé induits par la future antenne.
a) Le droit d'être entendu tel qu’il est garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid.
2.3
p. 222 s.). L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des
mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1
p. 299).
b) En l’espèce, la cour de céans a pu se faire une
idée suffisamment précise du projet sur la base des plans mis à l’enquête, des
pièces produites par les parties et des constatations faites sur place. Lors de
l’inspection locale, elle a pu apprécier
l’impact de l’installation envisagée et son intégration dans le site,
grâce notamment aux explications fournies par la constructrice et par l’inspecteur
des forêts du 11ème arrondissement. Les mesures requises ne
pourraient l’amener à modifier son opinion. Il ne se justifie dès lors pas de
compléter l'instruction en ordonnant le profilement de la construction au moyen
de gabarits ou en exigeant la réalisation d’une simulation à l’aide d’images en
3D.
Quant à la requête
d'instruction des recourants tendant à la mise en œuvre d’une expertise, elle
sera traitée ci-dessous en lien avec le
grief tiré du risque d’atteinte à la santé (cf. consid. 5).
3.
Les recourants se plaignent de différents vices de procédure. Ils
reprochent à la municipalité d’avoir levé leurs oppositions dans des décisions
datées des 29 et 30 janvier 2019, sans avoir joint une copie du permis de
construire qui a été délivré ni un exemplaire de la synthèse CAMAC comportant
les autorisations cantonales spéciales requises. Ils invoquent une motivation
insuffisante des décisions entreprises, du fait que la municipalité ne s’est
pas prononcée sur une proposition des recourants se rapportant à un lieu
d’implantation alternatif pour l’installation contestée. Ils critiquent enfin
le fait que les décisions querellées ne comportent aucune référence légale.
a) aa) L'art. 114 al. 1 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11) prévoit que, dans les quarante jours dès le dépôt de la
demande de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des
pièces qui doivent l'accompagner, la municipalité est tenue de se déterminer en
accordant ou en refusant le permis. Selon l’art. 116 al. 1 LATC, les auteurs
d'oppositions motivées sont avisés de la décision accordant ou refusant le
permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées,
lorsque l'opposition est écartée.
Les art. 114 et 116 LATC imposent une
communication simultanée de la levée de l'opposition et de la délivrance du
permis de construire. Ces dispositions ont été adoptées pour garantir le droit
d'être entendu des parties et la transparence de la procédure. Le projet doit
ainsi faire l'objet d'une seule décision d'ensemble notifiée, dans une teneur
identique, simultanément à tous les intéressés, en particulier aux opposants et
aux constructeurs. Le but de cette règle réside d'une part dans le fait que les
opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de
construire qui a été délivrée, afin de pouvoir se déterminer en connaissance de
cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision
municipale. D'autre part, le principe de l'égalité des parties implique
nécessairement que chacune d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux
qui ont été communiqués à l'autre; la municipalité ne peut ainsi réserver la
teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs, sans la communiquer
aux opposants (TF 1C_65/2017 du 5 octobre 2017 consid. 5.4, citant l'arrêt
1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; CDAP AC.2019.0097 du 3 janvier 2020
consid. 2c; AC.2018.0414 du 16 juillet 2019 consid. 4a/aa). L'art. 116
LATC n'est toutefois pas violé lorsque les recourants, même s'ils se sont vu
communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de
construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu ou auraient
pu en prendre connaissance et se déterminer à ce propos, et que le principe de
la coordination matérielle a été respecté (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; arrêt
AC.2018.0414 précité consid. 4a/aa).
L'art. 123 al. 3 LATC prévoit par ailleurs
que les décisions cantonales relatives aux autorisations spéciales sont
communiquées à la municipalité, qui doit les notifier selon les art. 114 à 116
LATC. En d'autres termes, l'avis à communiquer par la municipalité à tous les
intéressés doit non seulement les informer du sort de la demande de permis de
construire et, en cas d'octroi, de la teneur de ce permis ainsi que des motifs
ayant conduit à lever l'opposition, mais également des décisions prises par les
autorités cantonales sur les autorisations spéciales, l'ensemble de ces décisions devant en principe faire
l'objet d'une notification unique (arrêt AC.2019.0097 précité consid. 2c).
bb) En l’espèce, les recourants ont
été avisés de la délivrance de l’autorisation de construire, dans le cadre des
décisions par lesquelles la municipalité a levé leurs oppositions. Ils ont été
informés en même temps des voie et délai de recours applicables. Le permis de
construire a été octroyé formellement le 30 janvier 2019 et une copie de cette
décision a été versée au dossier de la municipalité. Les recourants auraient
donc pu en prendre connaissance avant de s’adresser à la CDAP. Ils auraient également
eu la possiblité de consulter à cette occasion la synthèse CAMAC reproduisant
les décisions des services de l’Etat concernés, à laquelle renvoie le permis de
construire et qui figurait aussi au dossier communal. Ledit dossier a de plus
été transmis au tribunal dans le cadre de la procédure de recours et il pouvait
aisément être examiné par les recourants avant qu’ils répliquent. On constate
d’ailleurs que, dans les griefs formulés à l'encontre de l'installation
litigieuse, les recourants ont développé plusieurs questions en lien avec les
autorisations cantonales spéciales contenues dans la synthèse CAMAC, de sorte
qu'ils ne sauraient soutenir à ce stade n'en avoir pas eu connaissance. On
relève pour le surplus que la procédure judiciaire a permis un double échange
d'écritures et donné lieu à la tenue d'une inspection locale au cours de
laquelle les conditions de l'autorisation délivrée par la DGE-DIRNA-FO ont été
spécialement instruites. En définitive, les recourants ont largement eu
l'occasion de prendre connaissance du permis de construire et de la synthèse
CAMAC et de se déterminer sur leur contenu. Ils bénéficiaient de tous les
éléments nécessaires pour faire valoir leurs droits devant la cour de céans, ce
qu’ils n’ont pas manqué de faire. Leur droit d'être entendus a donc été
respecté.
On ne saurait enfin considérer que la
municipalité a dissocié la décision de levée des oppositions de la décision
d'octroi du permis de construire, quand bien même l'une des décisions
communiquant à un couple d'opposants la levée de son opposition est datée du 29
janvier 2019, alors que les autres décisions ont été notifiées le 30 janvier
2019.
Ces décisions sont en effet concomitantes: elles ont été prises à un jour
d'intervalle, sur la base du même dossier, et l'examen de l'avis aux opposants,
d'une part, et du permis de construire, d'autre part, ne révèle aucune
contradiction ni incohérence. En d'autres termes, la municipalité a veillé à la
concordance matérielle de ces deux actes (coordination matérielle, cf. art. 25a
al. 2 let. d et al. 3 LAT).
Partant, il n'y a pas lieu de retenir
l’existence d’un vice de procédure propre à justifier l'annulation des
décisions attaquées.
b) aa) S'agissant de la motivation des
décisions querellées que les recourants considèrent comme insuffisante, il
convient de rappeler que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. aussi art. 33 et 42 al. 1 let.
c LPA-VD). Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de cette dernière et l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige. La motivation peut être implicite et résulter
des différents considérants de la décision; une motivation par renvoi à une
précédente décision ou à un élément du dossier est également admissible, pour
autant que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière
suffisante (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154
consid. 4.2; TF 1C_45/2019 du 7 novembre 2019 consid. 3.1). L’autorité se
rend en revanche coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al.
2.
Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une
certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments
importants pour la décision à rendre. L'autorité ne doit toutefois pas se
prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions
décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_1051/2019
du 28 février 2020 consid. 7.2).
bb) En l'occurrence, les décisions
entreprises comprennent une motivation en fait et en droit précise et
circonstanciée. Elles répondent aux griefs soulevés dans les oppositions. Leur
contenu a du reste fait l'objet d'un projet, préalablement remis aux opposants
et sur lequel ces derniers ont pu se déterminer. Il ressort de la motivation du
recours et des observations complémentaires des recourants que ces derniers ont
saisi les enjeux des décisions querellées et qu’ils ont été en mesure d'en
contester le fondement à l'appui de motifs pertinents. On ne saurait ainsi
retenir une motivation insuffisante. On relève encore que la municipalité
n’était pas tenue de citer les dispositions légales sur lesquelles elle s’est
fondée pour délivrer le permis de construire, puisqu’elle a suffisamment
développé les motifs qui l’ont conduite à lever les oppositions et qu’elle
s’est référée dans ce cadre à la jurisprudence fédérale applicable aux
installations de téléphonie mobile.
c) Les griefs relatifs à des
violations d'ordre formel des décisions entreprises sont dès lors rejetés.
4.
Sur le fond, les recourants font grief à la municipalité de ne pas avoir
examiné l'existence d'un besoin justifiant la construction d'une nouvelle
station de base pour la téléphonie mobile, ni de s’être penchée sur la possibilité
de coordonner cette installation avec les projets actuels ou futurs des autres
opérateurs actifs dans la région.
a) Les installations de téléphonie
mobile ne peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone à
bâtir au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT que si leur emplacement et leur
configuration sont en rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles doivent
être construites et si elles desservent essentiellement des terrains dans la
zone à bâtir. Une infrastructure peut être considérée comme conforme à
l'affectation de la zone si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à
bâtir dans son entier et pas seulement le secteur en question (ATF 138 II 173
consid. 5.3 p. 178 s.; 133 II 321 consid. 4.3.2 p. 325; TF 1C_44/2011 du
27.
septembre 2011 consid. 3.1; CDAP AC.2015.0316 du 12 juillet 2016
consid. 2a; AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 4a).
L'Etat de Vaud et les différents opérateurs
de téléphonie mobile ont passé une convention, le 24 août 1999, qui impose une coordination
des projets lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les périmètres des
installations projetées est de 100 m ou moins (cf. art. III de la convention).
b) En l'espèce, la station de base de
téléphonie mobile doit s’implanter dans la zone à bâtir (zone industrielle B)
de la commune du Chenit. Elle doit permettre de couvrir le quartier
d’habitations à proximité duquel elle sera érigée, qui se trouve lui-même en
zone à bâtir. Elle est également destinée à combler le manque de couverture du
réseau de N.________ entre Le Lieu et Le Sentier ainsi que, de l’autre côté du
lac de Joux, entre Les Bioux et L’Orient, soit deux secteurs où il est
actuellement déficient au niveau de la route et dans les bâtiments. L’antenne
projetée se trouve dans un rapport direct et fonctionnel avec le lieu de son
implantation. Elle desservira avant tout des terrains de la zone à bâtir. Elle
est donc conforme à l’affectation de la zone et à l’art. 22 al. 2 let. a LAT.
Par ailleurs, d'après la carte synoptique publiée par l'Office fédéral de la
communication (OFCOM), qui peut être consultée sur Internet
(www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/frequences-et-antennes/emplacement-des-stations-emettrices.html),
la station de base de téléphonie mobile la plus proche de l'emplacement litigieux
est située à une distance à vol d'oiseau d’un peu plus de 1.6 km au sud-ouest,
de sorte qu’une coordination n'entre pas en ligne de compte (cf. dans ce sens arrêts
AC.2015.0316 du 12 juillet 2016 consid. 2b; AC.2014.0193 du 4 mars 2015
consid. 4b).
On rappelle encore que, s'agissant
d'une installation conforme à l'affectation de la zone et ne nécessitant aucune
dérogation, le besoin de couverture n’a pas à être établi (TF 1C_231/2016 du 21
novembre 2016 consid. 4.4.1;1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2;
1C_245/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3;1C_13/2009 du 23 novembre
2009.
consid. 6;1A.162/2005 du 3 mai 2005 consid. 4, in RDAF 2006 I p. 684).
Une pesée globale des intérêts telle que prévue à l'art. 24 LAT - qui
s'applique à l'implantation d'installations hors de la zone à bâtir - n'a pas
lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner
l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs.
Une installation de téléphonie mobile ne saurait dès lors être refusée au motif
qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin, qu'elle pourrait être placée
sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il existerait d'autres sites
mieux adaptés (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010 consid. 5;1A.264/2000 du 24 septembre
2002.
consid. 9.4 in DEP 2002 p. 769). Dans la zone à bâtir, il incombe à
l’opérateur seul de choisir l’emplacement adéquat de l’installation de
téléphonie mobile (TF 1A.202/2004 du 3 juin 2005 consid. 2.4; voir également CDAP
AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 3b/aa), du moins sous réserve des
dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) et des règles cantonales d'esthétique ou
d'intégration.
La constructrice peut du reste se
prévaloir d'un intérêt public important à l'obtention du permis de construire
contesté, qui découle de l’art. 92 al. 2 Cst. et de l’art. 1 al. 1 et 2 de la
loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10), dès
lors que l'installation litigieuse doit permettre d'assurer une couverture
optimale du réseau de téléphonie mobile qu'elle exploite (cf. dans ce sens TF
1C_419/2010 précité consid. 6).
Partant, on ne saurait reprocher à la
municipalité d’avoir délivré le permis de construire pour le motif que
l'emplacement de l'antenne litigieuse ne serait pas opportun.
5.
Les recourants invoquent des craintes
pour leur santé. Ils exposent qu’ils vivent dans des lieux à utilisation
sensible et reprochent à la municipalité de ne pas avoir encouragé la constructrice
à chercher un emplacement alternatif pour limiter l’impact de la station de
téléphonie mobile à leur égard, conformément au principe de précaution. Ils
évoquent la possibilité d’ériger l’installation litigieuse dans la zone
forestière avoisinante, sur une parcelle appartenant à la commune. Les
recourants demandent la mise en oeuvre d'une expertise indépendante et
pluridisciplinaire portant sur les risques encourus par différentes catégories
de personnes (nourrissons, enfants, adultes, personnes âgées ou malades) en cas
d'exposition, dans un périmètre de 145 m, aux ondes engendrées par la future
antenne, selon la technologie actuelle et après l'introduction de la
technologie 5G.
a) La question des nuisances
provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au
regard de la LPE et de ses dispositions d'application. Cette loi a pour but de
protéger les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al.
1.
LPE), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer
à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le
Conseil fédéral a édicté par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions
(art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ordonnance fédérale du
23.
décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS
814.710). Cette ordonnance règle en particulier les nuisances des installations
de téléphonie mobile (cf. ch. 6 de l’annexe 1 de l’ORNI). Elle s'applique non
seulement à la protection contre le rayonnement nuisible et incommodant, mais
également à la limitation préventive des nuisances (ATF 126 II 399 consid. 3c).
Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les
valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le
principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe
postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui
pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art.
1.
al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les
émissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent
l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela
soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le principe de prévention
se fonde notamment sur l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il
n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de
sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des
nuisances sur l'environnement (AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 4a).
b) L'installation litigieuse constitue
une nouvelle installation fixe qui doit être aménagée et exploitée de telle
manière que la valeur limite de l'installation et les valeurs limites
d'immissions au sens des annexes 1 et 2 de l'ORNI soient respectées en tous
lieux à utilisation sensible (LUS), respectivement dans les lieux de séjour
momentané (art. 4 al. 1 ORNI, mis en relation avec les ch. 64 et 65 de l'annexe
1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI, mis en relation avec l'annexe 2).
Dans
le domaine du rayonnement non ionisant (RNI), la limitation dite préventive - à
ordonner indépendamment des nuisances existantes - est régie par l'annexe 1 de
l'ORNI, applicable par renvoi de l'art. 4 al. 1 ORNI. Pour ce qui concerne les
stations émettrices de téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans
fil, le ch. 64 de l’annexe 1 de l’ORNI prévoit que la valeur limite de
l’installation pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique est
de 4,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de
fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses (let.
a), de 6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme
de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées
(let. b), et de 5,0 V/m pour toutes les autres installations (let. c).
De jurisprudence désormais constante,
lorsque la norme du ch. 64 de l'annexe 1 n'est pas dépassée dans les lieux à
utilisation sensibles (LUS) au sens de l'art. 3 al. 3 let. à ORNI, les
principes de limitation préventive des émissions sont tenus pour respectés (ATF
133.
II 64 consid. 5.2 p. 66; 126 II 399 consid. 3c p. 403;1A.68/2005 du
26.
janvier 2006 consid. 3.2, publié in SJ 2006 I 314). En outre, s'il est
établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou associée à
d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs
limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation
d'émissions complémentaires ou plus sévères (art. 5 al. 1 ORNI, concrétisant
l'art. 11 al. 3 LPE). Il appartient toutefois à l'autorité fédérale
spécialisée, soit l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), de suivre
l'évolution de la recherche et des connaissances en la matière. Cela étant, vu
la marge de manoeuvre dont dispose le Conseil fédéral s'agissant de
l'établissement des valeurs limites, seuls de solides éléments démontrant de
nouvelles connaissances fondées scientifiquement justifient de remettre en
cause ces valeurs (arrêt 1C_323/2017 du 15 janvier 2018 consid. 2.5). Le
Tribunal fédéral a à cet égard encore récemment confirmé qu'en l'état des
connaissances actuelles, il n'existait pas d'indices en vertu desquels ces valeurs
limites devraient être modifiées (arrêts 1C_348/2017 du 21 février 2018 consid.
4.3;1C_576/2016 du 27 octobre 2017 consid. 3.5.2). Auparavant,
la Haute Cour avait renoncé à remettre en cause les valeurs contenues dans
l'ORNI dans une affaire où les opposants invoquaient une étude scientifique
selon laquelle il existerait dans la ville brésilienne de Belo Horizonte, dans
un spectre de rayonnement correspondant aux valeurs autorisées par la
législation suisse, un taux de cancer supérieur à la moyenne. Le Tribunal
fédéral a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'avis de l'OFEV
selon lequel, du fait des défauts méthodologiques de l'étude, rien ne
permettait d'affirmer que les cas de cancer mentionnés étaient dus à
l'installation de téléphonie mobile (cf. TF 1C_286/2014 du 2 décembre 2014
mentionné in VLP-ASPAN 2/2015 p. 18).
Les dernières jurisprudences du
Tribunal fédéral en la matière confirment cette position (TF 1C_518/2018 du 14
avril 2020 consid. 5.1.1;1C_97/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6.1, 6.2 et
6.3).
c) S'agissant en l'espèce d’une installation
émettant à la fois dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des
gammes de fréquence plus basses, et dans la gamme de fréquence autour de 1'800
MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées, la valeur limite de
l'installation est fixée à 5,0 V/m (cf. ch. 64 let. c de l’annexe 1 de l’ORNI).
A l’appui de son projet, la constructrice a fourni une fiche de données
spécifique au site. Celle-ci met en évidence les trois lieux à utilisation
sensible (LUS) les plus chargés, soit les immeubles d'habitation sis sur les
parcelles nos 340 et 758 et la parcelle constructible n° 2983.
Les valeurs limites de l’installation y sont respectivement de 4.89 V/m, 3.99
V/m et 4.66 V/m, ce qui est inférieur au seuil de 5,0 V/m susmentionné. La
station de téléphonie mobile projetée respecte donc la valeur limite de
l'installation.
La synthèse CAMAC contient au
demeurant une autorisation délivrée par la DGE/DIREV-ARC, qui retient, sur la
base des données figurant dans la fiche de données spécifiques au site, que le
projet respecte à la fois la valeur limite de l'installation et la valeur
limite d'immissions fixées par l’ORNI. Il est de plus demandé à la
constructrice de faire procéder à des mesures de contrôle du rayonnement non
ionisant, dans les six mois qui suivront la mise en exploitation, et précisé
que l’opérateur pourra être astreint à modifier son installation en cas de
création de nouveaux lieux à utilisation sensible, afin de respecter les valeurs
limites définies par l'ORNI. Enfin, la DGE a autorisé le projet à la
condition impérative que l'installation soit intégrée à un système d'assurance de
la qualité, conformément à la circulaire de l’OFEV du 16 janvier 2006
(voir notamment à ce sujet arrêt AC.2013.0306 du 15 septembre 2014 consid. 3).
Partant, la constructrice ne pourra exploiter l’antenne que dans le cadre de la
puissance déclarée dans la fiche de données spécifique au site et dans le rayon
autorisé par le permis de construire. Toute augmentation de la puissance de
rayonnement ou tout agrandissement de l'angle de rayon des antennes sera
considéré comme une modification de l'installation au sens du ch. 62 al. 5 de
l'annexe 1 de l'ORNI et devra être documenté par une nouvelle fiche de données spécifique
au site et autorisé (cf. art. 11 ORNI; TF 1C_97/2018 précité consid. 6.1, 6.2
et 6.3;1C_226/2018 du 3 septembre 2019 consid. 6;1C_410/2007 du 29 septembre
2008.
consid. 6 et la référence). L'intégration de l’antenne litigieuse au
système d'assurance de la qualité permettra
ainsi de s'assurer à satisfaction qu'elle sera effectivement exploitée
conformément à l'autorisation délivrée et non à sa puissance maximale (voir
dans ce sens arrêt AC.2015.0191 du 18 avril 2016 consid. 4d).
Il s’ensuit que la station de téléphonie mobile
respecte la LPE et l’ORNI et que le grief des recourants relatif au risque
d’atteinte à la santé doit être rejeté, ce d’autant plus que les exigences
formulées par la DGE/DIREV-ARC dans son autorisation spéciale sont propres à
garantir une application supplémentaire du principe de prévention.
d) Reste à examiner la question de
l'expertise dont les recourants requièrent la mise en oeuvre.
aa) Selon l'art. 12 ORNI, l'autorité
veille au respect des limitations des émissions (al. 1 ). Pour vérifier si la
valeur limite de l'installation, au sens de l'annexe 1, n'est pas dépassée,
elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base
sur des données provenant de tiers; l'OFEV recommande des méthodes de mesure ou
de calcul appropriées (al. 2). Conformément à cette délégation de compétence,
l'OFEV a édicté, en 2002, deux recommandations d'exécution de l'ORNI,
complétées, en 2003, par un projet de recommandation. La première
(Recommandation d'exécution de l'ORNI – Stations de base pour téléphonie mobile
et raccordement sans fil [WLL]) concerne la problématique des installations
émettrices avant leur mise en service. La seconde (Recommandation sur les
mesures - Stations de base pour téléphonie mobile [GSM]) ainsi que le projet
(Recommandations sur les mesures - Stations de base pour téléphonie mobile
[UMTS-FDD]) concernent le rayonnement émis par les stations de base après leur
mise en service; ces deux dernières recommandations ont été élaborées en
étroite collaboration avec l'institut national de métrologie (cf. ATF
1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.1.2).
La première recommandation contient
des indications sur la manière d'évaluer, lors de la procédure d'autorisation,
les installations émettrices avant leur mise en service. Elle précise les
méthodes de calcul du RNI au stade de la planification: il s'agit soit d'un
calcul de prévision, qui ne repose pas sur des mesures (ch. 2.3.1), soit d'une
extrapolation d'une mesure de réception de RNI (ch. 2.3.2); dans les deux cas,
on est en présence du résultat d'une opération de calcul (cf. ATF 1C_653/2013
précité consid. 3.1.2).
bb) En l'espèce, le tribunal ne
dispose d’aucun élément pour retenir que la procédure n’aurait pas été menée
conformément à la recommandation précitée. La fiche de données spécifique au
site, établie par la constructrice, a été vérifiée par la DGE, qui en a
détaillé les éléments dans l'autorisation spéciale contenue dans la synthèse
CAMAC ; les recourants ne remettent d’ailleurs pas en question les calculs
opérés dans cette fiche. Une vérification attentive a également été effectuée
par la cour, dont l’un des juges assesseurs spécialisés est un physicien. Des
mesures de contrôle, dans les six mois qui suivront la mise en service, ont en
outre été ordonnées par l'autorité cantonale compétente et devront être
effectuées par un organisme indépendant et certifié (cf. synthèse CAMAC, citée
supra let. B). Dans ces circonstances, la mise en oeuvre de l'expertise
neutre avant la mise en service de l'installation requise par les recourants ne
se justifie pas.
6.
Les recourants soutiennent que le permis de construire n'aurait pas dû
être délivré pour des motifs d'esthétique, d'intégration et de protection du
paysage et que toutes les mesures n'ont pas été envisagées pour diminuer
l'atteinte que l'installation litigieuse portera au site.
a) Le Sentier est inscrit comme
"village urbanisé d'importance nationale" à l'Inventaire fédéral des
sites construits d'importance nationale (ISOS), établi sur la base de l'art. 5
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN; RS 451). Le périmètre pris en considération par l'Office fédéral
de la culture dans son édition 2013 (ISOS, Canton de Vaud, Vol. 1.2, p. 443ss)
s'étend sur un peu plus de trois kilomètres. La parcelle n° 340 se situe tout
au nord de ce périmètre, aux confins du secteur VI décrit comme "Bord
du Lac vers le Rocheray avec habitations individuelles dès 2e q. 20e
s., et cimetière". Ce secteur est inventorié dans la catégorie EE
"échappée dans l'environnement", soit une "aire ne
présentant pas de limites clairement définies, mais jouant un rôle important
dans le rapport entre espaces construits et paysages"; la catégorie
d'inventaire "b" ‑ qui indique qu'il s'agit d'une
partie sensible pour l'image du site, souvent construite ‑ et
l'objectif de sauvegarde "b" – qui préconise la sauvegarde
des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site ‑ sont
attribués à ce secteur.
En vertu de l'art. 6 al. 1 LPN, l’inscription
d’un objet dans un inventaire fédéral indique que celui-là mérite spécialement
d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible. Cette
disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet
inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure
toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à
sa protection (TF 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1; Leimbacher,
Commentaire LPN, n 5 ss ad art. 6). Pour déterminer ce que signifie, dans un
cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il
faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la
protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a).
Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement
d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN, ce qui est le cas de
l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile
(ATF 131 II 145), la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact
dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des
intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également,
s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). L'art. 6 al. 2 LPN accorde
ainsi un poids prioritaire à la conservation des objets d'importance nationale
inventoriés; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée d'intérêts ne soit
nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en
considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (TF
1C_360/2009 précité consid. 3.1 et les références).
b) L'art. 86 LATC dispose que la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle
refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC, le règlement
de la commune du Chenit prévoit une disposition en matière d'esthétique, applicable
à toutes les zones, qui a la teneur suivante:
"Art. 68 Esthétique
générale
La Municipalité peut prendre
toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Les entrepôts et
dépôts ouverts à la vue du public doivent avoir un aspect
convenable.
La Municipalité peut exiger
la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les
installations existantes. Elle peut en fixer les essences.
Les constructions,
agrandissements, transformations de toute espèce, les crépis et les
peintures, les affiches etc..., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu
sont interdits.
Les nouvelles constructions
doivent s'intégrer dans leur style et leurs matériaux aux
constructions environnantes."
c) Selon la jurisprudence, il incombe au premier
chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références; 115 Ia 114 consid. 3d p.
118). Dès lors le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue dans l'examen
de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa
propre appréciation à celle de l'autorité communale, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_565/2016 du 16
novembre 2017 consid. 2.2;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3; CDAP AC.2018.0063
du 27 novembre 2018 consid. 5e; AC.2017.0167 du 4 septembre 2018 consid. 3a/aa;
AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans des
affaires relatives à des installations de téléphonie mobile, une intervention
de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de
dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que dans la ligne
tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se
justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site
ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables.
Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider
pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais
dans le respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute
restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique (cf.
arrêts TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 6.1.1;1C_337/2015 du 21 décembre
2015.
consid. 6.1.1;1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3. et les
références).
Selon la Haute Cour, quand bien même
il est incontestable qu'une antenne de téléphonie mobile présente un aspect
visuel déplaisant, on ne peut exclure son implantation que si l'installation
péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné.
Ainsi, dans un arrêt du 10 décembre 2004 relatif à l'implantation d'une antenne
de téléphonie mobile de 30 m de hauteur dans la zone artisanale de Neuendorf,
le Tribunal fédéral a considéré que, même si le village était mentionné à
l'inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS), la zone artisanale
n'était pas comprise dans le périmètre de protection et la future antenne ne
portait pas atteinte aux objectifs poursuivis par l'inventaire et pouvait dès
lors être autorisée (TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4). De même, le
Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du 20 octobre 2005, qu'il n'y avait pas
lieu de refuser le permis de construire une antenne de 20 m projetée au
nord du bourg de Chailly, sur la commune de Montreux, puisqu'elle
n'entraînerait qu'une modification insignifiante de la silhouette du village,
lequel constituait l'objet de la protection instaurée par l'inventaire ISOS (TF
1P.342/ 2005 du 20 octobre 2005 consid. 5). Plus récemment, le Tribunal
fédéral a considéré que ne péjorait pas de manière incontestable les qualités
esthétiques de l'endroit donné une installation, d'une hauteur de 25 m,
projetée au cœur de plusieurs parcelles de la commune de Payerne, dont l'une,
bordée par une voie ferrée, abritait une veille ferme inhabitée, une autre, un
garage ainsi qu'un atelier de mécanique, et d'autres étaient construites
d'immeubles d'habitation dont la valeur esthétique n'était pas établie alors
que la zone sise au-delà de la voie de chemin de fer ne paraissait pas être
bâtie (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 précité, consid. 3.3). En revanche, dans
un arrêt du 9 décembre 2015, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de permis
de construire un mât de 25 m de haut sur une parcelle ferroviaire à l'extrémité
sud du village de Courtelary (BE), aux motifs que son implantation sur une
large esplanade jouxtant une zone de dégagement inscrite à l'ISOS imposerait sa
présence dans un environnement peu densément bâti et serait ainsi très
largement visible de loin, de sorte qu'elle briserait la quiétude du paysage,
en particulier l'arrière-plan de nature agricole et forestière, par ses
dimensions "hors d'échelle" par rapport aux installations à proximité
(arrêt TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015, consid. 3.4). Du point
de vue de la jurisprudence de la CDAP, dans un arrêt relativement récent
(AC.2015.0039 du 5 octobre 2015), celle-ci a admis un recours formé contre un
refus de la Municipalité de Montreux d'autoriser l'installation d'une antenne
de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment sis en ville de Montreux. La
commune de Montreux est inscrite à l'inventaire ISOS en tant que "cas
particulier d’importance nationale" et l'antenne était prévue sur un
bâtiment sis dans un périmètre appartenant à la catégorie d'inventaire
"B" avec un objectif de sauvegarde "B". Dans cet arrêt, le Tribunal
cantonal a notamment relevé que le bâtiment destiné à accueillir l'antenne
litigieuse ne se trouvait pas dans le quartier d'origine médiévale sis en
amont, dont la vision locale avait confirmé la grande valeur. Le projet n'avait
donc aucun impact direct en ce qui concernait l'objectif de sauvegarde fixé par
l'ISOS pour ce qui était de ce quartier. Le tribunal a également relevé que, de
par la position en contrebas du bâtiment destiné à l'accueillir, l'installation
ne prétéritait pas la vue que l'on pouvait avoir depuis l'amont sur le quartier
d'origine médiévale. Enfin, dans un arrêt du 12 juillet 2016 (AC.2015.0316
consid. 3) et un autre du 25 janvier 2017 (AC.2016.0149 consid. 3), la CDAP a
considéré que, nonobstant l'inscription à l'ISOS des villages, respectivement
de Gryon et de Perroy, il était possible, compte tenu du caractère bâti de
l'environnement dans lequel les projets devaient s'implanter, avec des
constructions récentes sans intérêt particulier aux abords, d'autoriser
l'implantation des antennes projetées sans porter atteinte aux objectifs de
protection ISOS.
d) Dans le cas d'espèce, il convient
de rappeler que la parcelle n° 340 du cadastre de la Commune du Chenit se
trouve en zone industrielle B qui est réservée aux établissements industriels,
fabriques, entrepôts, garages-ateliers, ainsi qu'aux entreprises artisanales
(art. 34 al. 1 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions). L'antenne litigieuse se situera immédiatement en amont de la
voie de chemin de fer, à proximité d'une halte. En aval du train, le terrain
descend en pente jusqu'au lac et accueille, sur le coteau, diverses habitations
ainsi que le Camping du lac de Joux. Aux environs de l'installation projetée
(au nord-est) se trouve d'ores et déjà un dépôt de l'entreprise O.________, la
construction d'un nouveau dépôt étant au demeurant prévue, la propriétaire
étant au bénéfice d'un permis de construire. Enfin, une falaise et la lisière
de la forêt (dont il sera question infra consid. 8) jouxtent la parcelle
n° 340 au nord-ouest. L'on se trouve relativement loin du village du
Sentier au sujet duquel l'ISOS indique qu'il s'agit d'un "village-rue
d'une longueur exceptionnelle"; la parcelle n° 340 se situe aux
confins du secteur VI mentionné dans l'ISOS qui constitue une échappée dans
l'environnement. Dans la mesure où l'installation projetée sera implantée entre
la lisière de la forêt et la voie de chemin de fer, avec les dépôts de
l'entreprise O.________ en toile de fond, sur une parcelle au caractère
résolument industriel, l'antenne litigieuse n'aura pas d'impact paysager
significatif.
c) Finalement, sur la base d'une pesée des intérêts,
il y a lieu de constater que l'impact de l'installation litigieuse en ce qui
concerne les objectifs de protection résultant de l'ISOS n'est pas tel qu'il
justifie de refuser le projet, ceci compte tenu de l'intérêt public important
lié au fait que l'installation vise à assurer une couverture optimale du réseau
de téléphonie mobile qu'exploite la constructrice (sur la pesée des intérêts, cf.
arrêt TF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5.2).
En outre, l'atteinte aux objectifs de protection
résultant de l'ISOS ne justifie pas d'imposer à la constructrice la recherche
d'un emplacement alternatif. On rappellera sur ce point que, selon la
jurisprudence, dans la zone à bâtir, il incombe à l’opérateur seul de choisir
l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile, des emplacements
alternatifs ne devant être pris en compte que lorsque l'implantation prévue en zone
à bâtir se heurte à des empêchements juridiques, tel que l'existence d'une
clause d'esthétique ou de protection du patrimoine (ATF 141 II 245 consid. 7).
Or, on a vu ci-dessus que tel n'était pas le cas en l'espèce.
7.
Les recourants se plaignent aussi du fait que le projet contesté
entraînerait une dépréciation des immeubles dont ils sont propriétaires ou dans
lesquels ils sont domiciliés; ils développent peu leur argumentation à ce
sujet, mais reprochent à la municipalité d'avoir violé le principe de la
proportionnalité dans le cadre d'une pesée des intérêts erronée.
Comme rappelé au considérant 6 supra, la
parcelle n° 340 est colloquée en zone industrielle B. Un entrepôt de la
propriétaire est déjà érigé sur cette parcelle et un nouveau dépôt devrait être
réalisé à relativement court terme. Les habitations des recourants se situent
en aval de la zone industrielle, la zone de villas étant séparée de la celle-là
par la voie de chemin de fer. L'essentiel des habitations est naturellement
orienté vers le lac, aucun dégagement visuel ne s'offrant au nord, compte tenu
de la pente du terrain et de la forêt présente à cet endroit. L'antenne
litigieuse devant prendre place en lisière de forêt, aux côtés d'entrepôts, en
zone industrielle, en amont des habitations tournées vers l'aval, on ne saurait
considérer que la municipalité a procédé à une pesée des intérêts erronée en
autorisant l'implantation de l'installation projetée à cet endroit. La
dépréciation des habitations des recourants n'est pas manifeste.
Au contraire, il résulte du dossier qu'actuellement,
la couverture du réseau de téléphonie mobile de la constructrice n'est pas
optimale à cet endroit et que l'implantation de la nouvelle antenne permettra
de pallier ce défaut de couverture, ce qui peut, selon certains points de vue,
être considéré comme une plus-value pour les logements et entreprises situés en
ces lieux.
Ce grief doit également être rejeté.
8.
Dans leurs observations complémentaires du 30 septembre 2019 et leurs
dernières déterminations du 14 février 2020, les recourants ont contesté l'autorisation
spéciale de la DGE/DIRNA-FO contenue dans la synthèse CAMAC et en particulier
la délimitation de la forêt sur la parcelle n° 340.
a) Selon l’art. 17 de la loi fédérale du 4 octobre
1991.
sur les forêts (LFo; RS 921.0), les constructions et installations à
proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en
compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (al. 1).
Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les
constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance
est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du
peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les autorités
compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des
conditions et des charges (al. 3).
En droit cantonal, l'art. 27 de la loi forestière du
8.
mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) prévoit que la distance minimale des
constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en
fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement et que, dans
tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix
mètres de la limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être
octroyées par le service compétent que si la conservation, le traitement et
l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site,
de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une
mention au Registre foncier (al. 4). L'art. 26 du règlement du 18 décembre 2013
d'application de la LVLFo (RLVLFo; BLV 921.01.1) précise les modalités
applicables à l'octroi d'une dérogation:
"1
Le service ne peut accorder des dérogations que lorsque les conditions
suivantes sont remplies:
a. la
construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu;
b. l'intérêt
de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière;
c. il
n'en résulte pas de sérieux danger pour l'environnement;
d. l'aménagement
des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la loi
forestière.
2.
Les dérogations
peuvent en outre être assorties de conditions.
3.
Lors de la pesée des
intérêts en présence, il est prêté une attention particulière à la valeur
écologique des lisières, ainsi qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance
régionale ou supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."
b) En l'occurence, la synthèse CAMAC n° 179296
du 22 octobre 2018 comprend l'autorisation spéciale de la DGE-DIRNA-FO,
laquelle relevait que le plan de situation produit avec le dossier de mise à
l'enquête publique n'était pas correct. Le projet de l'installation litigieuse
a été corrigé pour rectifier les erreurs mises en évidence par l'autorité
compétente cantonale avant même la délivrance du permis de construire et de
l'autorisation spéciale requise. Celle-ci a été délivrée aux conditions
suivantes, qui font partie intégrante du permis de construire:
"1. L'ensemble des
constructions doivent se situer en dehors de la bande de 10 mètres inconstructibles
au sens de l'article 27 de la loi forestière vaudoise.
2.
Pendant les travaux,
toutes les mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt
voisine. Aucun dépôt de machines ou de matériaux n'est autorisé en forêt ou à
moins de 2 mètres des troncs.
3.
Le propriétaire de la
construction assume les inconvénients (risques chutes de branches ou d'arbres,
etc.) liés à la proximité de la forêt.
4.
Le requérant fera son possible
pour que l'antenne soit bien intégrée dans le paysage."
Lors de l'audience qui s'est tenue sur place le 9
décembre 2019, l'inspecteur des forêts du 11ème arrondissement a tout
d'abord confirmé que, contrairement à ce qui avait été allégué par les
recourants, le relevé de la lisière de la forêt aux abords de la parcelle
n° 340 ‑ tel que reporté sur les plans mis à l'enquête ‑ était
exact et avait fait l'objet d'un contrôle récent dans le cadre de l'examen du
projet de nouveau plan général d'affectation de la commune. Il a souligné que,
dans le cas d'espèce, le projet mis à l'enquête respecte la distance à la
lisière, laquelle se calcule depuis l'axe des troncs qui doivent avoir au moins
vingt ans et qui constituent le point de référence. Il a précisé que
l'inspecteur tient compte, dans chaque situation, des éléments existants et
dispose d'une marge de manoeuvre notamment pour prendre en considération la
couronne des arbres dans un rayon de 2 m au maximum depuis l'axe des troncs.
L'essentiel, dans l'examen du respect de la limite des 10 m inconstructibles,
est de prévoir dans tous les cas un espace libre de tout obstacle fixe sur une
largeur de 4 m le long de la lisière pour garantir l'accès à la forêt. Il a
relevé que, le long de la parcelle n° 340, cet accès est garanti par la
présence de la route qui permet d'accéder aux bâtiments et entrepôts de O.________
et borde la forêt. L'inspecteur des forêts a ainsi confirmé, sur place, que
l'installation envisagée respectait les prescriptions des art. 17 LFo et 27
LVLFo. Par surabondance, il a rappelé que des dérogations pouvaient être
accordées, ce qui n'était pas nécessaire en l'espèce.
c) Le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter
des explications claires qui ont été fournies par l'autorité cantonale
compétente. Les doutes qui pouvaient subsister sur l'exactitude des relevés de
la lisière ou sur les plans figurant au dossier de mise à l'enquête ont été
levés. L'inspection locale a permis de constater que l'emplacement prévu pour
l'antenne projetée n'induirait aucune nuisance pour la forêt à proximité.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les
décisions attaquées confirmées. Vu le sort du recours, les frais judiciaires
sont mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre
eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al.
1.
LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité du Chenit des 29 et 30 janvier 2019
sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’OFEV et à l’Office fédéral de la culture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne
14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles
82.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.