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Décision

AC.2019.0089

CDAP - AC.2019.0089 - 2020-04-16 - A.___, B., C., D., E., F., G._, H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S./Municipalité de Begnins, T.___, DGE-DIRNA

16 avril 2020Français69 min

partie basse, ce bien-fonds est couvert d'une végétation dense. La parcelle, bordée

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

V.________ est propriétaire de la parcelle n° 344 de la commune de Begnins,

promise vendue à T.________ (ci-après: la constructrice), colloquée en zone

d'habitation II au sens des art. 4.1 ss du règlement du plan général

d'affectation de Begnins et la police des constructions (ci-après: RPGA) adopté

le 8 décembre 2009 par le Conseil communal et entré en vigueur le 23 juin 2010,

après son approbation par le Département compétent. D'une surface de 1'259 m2,

cette parcelle, qui présente une pente dans le sens Nord-Sud, supporte sur sa

partie haute un bâtiment d'habitation de 132 m2 (ECA n° 627). Sur sa

partie basse, ce bien-fonds est couvert d'une végétation dense. La parcelle, bordée

au Nord par le chemin des Baules, est comprise dans un secteur Au de

protection des eaux, à 30 m des zones de protection du captage de la source de

la Cézille, alimentant la commune de Gland en eau potable. Elle se situe de

surcroît dans une zone de danger de glissements de terrain.

B.

Du 9 mars au 9 avril 2018, la constructrice a mis à l'enquête publique

un projet portant sur la construction, après démolition du bâtiment ECA n° 627,

d'un immeuble de quatre logements, de deux villas mitoyennes et de treize

places de stationnement (huit extérieures et cinq intérieures par monte-charge).

Le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a établi le

3 mai 2018 une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services

de l'Etat (synthèse CAMAC 173334). Les autorisations spéciales requises ont été

délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat concernés. En

particulier, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels (ECA) a relevé ce qui suit:

"ELEMENTS

NATURELS

GLISSEMENT DE TERRAIN

3. La parcelle où se situe le

projet de construction est répertoriée en zone de danger :

- de glissements de terrain

spontanés et coulées de terre (GSS) selon la carte mise à disposition par la

Division GEODE-DN de la Direction générale de l'environnement. Niveau de danger

faible.

- partielle de glissements de

terrain permanent (GPP) selon la carte mise à disposition par la Division

GEODE-DN de la Direction générale de l'environnement. Niveau de danger résiduel

à moyen.

4. Des mesures constructives

visant à sécuriser le bâtiment doivent être définies par une personne

spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage, sur la base des conditions

locales à l'échelle de la parcelle. Celle-ci doit notamment avoir pour missions

:

- de définir, de préciser et

d'ajuster les mesures conceptuelles et constructives, sur la base d'une

évaluation locale de risque, d'investigations complémentaires (sondages à la

pelle, forages, etc.) et/ou de travaux d'assainissement préliminaires, et tenir

compte des changements liés à une configuration différente du site au moment de

l'exécution du projet, ainsi qu'à d'éventuelles modifications architecturales;

- de les valider lors de leur

exécution (travaux de terrassement, gros œuvre, etc.) ;

- de mettre en place un processus

de suivi et de contrôle de la réalisation des mesures;

- d'établir un document de

synthèse au terme des travaux reprenant les mesures préconisées et indiquant si

elles ont été réalisées. Celui-ci doit préciser les dangers auxquels le

bâtiment est exposé ainsi que les mesures constructives effectivement mises en

œuvre. Ce document appelé « rapport de synthèse » est téléchargeable sur le

site www.eca vaud.ch, sous la rubrique éléments

naturels.

5. Le rapport de synthèse dûment

signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le

cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un

exemplaire).

6. Les mesures doivent

impérativement être définies avant le début des travaux.

7. Toutes les mesures définies par

le spécialiste doivent être réalisées. Celui-ci pourra notamment se référer à

la recommandation «Protection des objets contre les dangers naturels

gravitationnels» publiée par l'AEAI.

8. La norme SIA 261/1 précisant

les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse doit

être appliquée (chapitre 4 «Glissements de terrain, coulées de boues et

crues»).

9. Les dispositions des points

ci-dessus ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du permis de

construire mais des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter /

utiliser selon article 3 du règlement d'application de la loi sur la protection

des incendies et éléments naturels (LPIEN)."

La constructrice a finalement renoncé à ce projet, qui

s'était heurté à plusieurs oppositions.

C.

Le 1er juin 2018, la constructrice a déposé une nouvelle demande

de permis de construire portant cette fois sur la réalisation, après démolition

du bâtiment ECA n° 627, d'un immeuble de trois logements, de deux villas

mitoyennes et de onze places de stationnement (sept extérieures et quatre intérieures

avec monte-charges). Il est prévu d'implanter sur la parcelle n° 344, du Nord

au Sud, un premier bâtiment (ci-après: bâtiment A) à toit plat comportant un

rez et un premier niveau (abritant deux logements), ainsi qu'un niveau en

attique (accueillant un logement), puis un second bâtiment (ci-après: bâtiment

B) composé de deux villas mitoyennes (d'un logement chacune) comportant un rez

et un niveau surmonté d'un toit plat où prendra place une pergola. La

réalisation du projet implique l'abattage de plusieurs arbres.

D.

Mis à l'enquête publique du 17 juillet au 16 août 2018, ce projet a

suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée conjointement le 16 août 2018

par les recourants de la présente cause (à l'exception de R.________ et S.________).

Pour l'essentiel, ce groupe d'opposants invoquait une violation des règles en

matière de hauteur, de nombre de logements par bâtiment et de mouvements de

terre. Ils remettaient par ailleurs en cause le type de toiture projeté, ainsi

que l'abattage d'arbres qui était prévu, en particulier l'absence de plantations

compensatoires.

E.

Le DIRH a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis

des services de l'Etat synthèse le 20 août 2018 (synthèse CAMAC 178932). Les

autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les

services de l'Etat concernés. L'ECA a pour sa part indiqué qu'il maintenait les

exigences mentionnées dans la synthèse CAMAC du 19 mars 2018, notamment le

respect et l'exécution des points 3 à 9. La section Eaux souterraines –

Hydrogéologie de la Direction des ressources et du patrimoine naturels,

Ressources en eau et économie hydraulique de la Direction générale de

l'environnement a quant à elle formulé les remarques suivantes (qui sont pour

l'essentiel identiques à ceux contenus dans la synthèse CAMAC du 3 mai 2018):

"Le

projet de construction d'un immeuble et de 2 villas mitoyennes et de 8 [recte: 7] places extérieures et 5 [recte: 4] places intérieures, sur la parcelle

n° 344, se situe en secteur Au de protection des eaux à 30 mètres des

zones de protection du captage de la Cézille, alimentant la commune de Gland en

eau potable.

Dans un tel secteur, il est

interdit de mettre en place des installations au-dessous du niveau

piézométrique moyen de la nappe (OEaux, Annexe 4, Point 211, al 2) ou d'infiltrer

des eaux pluviales altérées dans le sol.

Début 2018, un projet similaire

sur la parcelle n° 344 avait fait l'objet d'une demande de permis de construire

(CAMAC 173334). Notre préavis reste en substance identique.

Au droit de la parcelle, une

couverture morainique surmontent (sic) et protègent (sic) les alluvions

fluvioglaciaires particulièrement sensibles qui abritent la nappe alimentant le

captage de la Cézille. Les forages réalisés en 2016 pour le chantier de la

parcelle 343 (CAMAC 156212), située à 30 m au sud-ouest du présent projet, ont

permis d'identifier le sommet des alluvions fluvioglaciaires, surmontées par la

moraine, et le niveau de la nappe du captage de la Cézille qui sont tous les

deux à la cote de 524 m.s.m.

Le projet nécessite des excavations

importantes d'une profondeur maximale de l'ordre de 6 m. La cote du fond de

l'excavation est d'environ 541 m.s.m. Au vu des connaissances géologiques et

hydrogéologiques, les excavations devraient se situées (sic) donc dans la

moraine, au-dessus des alluvions fluvioglaciaires et du niveau de la nappe du

captage de la Cézille. Des venues d'eau peuvent toutefois être rencontrées dans

des passages plus sablo-graveleux de la moraine.

Compte tenu de ce qui précède, le

projet de construction est autorisé au sens de l'art. 19 LEaux, aux conditions

suivantes de protection des eaux souterraines :

Chantier :

- Les véhicules et engins de

chantier seront stationnés en dehors des zones S de protection des eaux du

captage de la Cézille. La direction des travaux fournira un plan figurant la

délimitation des zones S de protection des eaux en question (…)

- Au démarrage du chantier, les

entreprises mandatées pour les travaux de construction seront dûment informées

par la direction des travaux de la vulnérabilité du site du point de vue de la

protection des eaux souterraines. Elles prendront toutes les mesures utiles de

stockage et de sécurisation des liquides pouvant polluer les eaux, en

particulier par des hydrocarbures, afin d'éviter toute pollution accidentelle.

- En cas de venues d'eau durant

les travaux, les mesures adéquates pour garantir la circulation des eaux

souterraines devront impérativement être mises en œuvre (étanchéité, mesures

d'équilibrage de la nappe, mise en œuvre de by-pass, …). Le niveau piézométrique

ne devra pas être sensiblement modifié par rapport à l'état naturel.

- Les eaux de chantier polluées ne

seront en aucun cas infiltrées dans le sous-sol.

Construction :

- Le radier des habitations et des

garages seront prévus avec un fond en dur, dont l'étanchéité sera garantie à

long terme, afin qu'aucune substance polluante, y compris des eaux de mauvaise

qualité, ne s'infiltre dans le sol.

- Les accès « véhicule » et les

places de stationnement extérieures auront un revêtement bitumeux étanche. Les

revêtements perméables (p. ex. graves) ne sont pas autorisés. Les grilles

engazonnées avec sol biologiquement actif sont également admis pour les places

de parc extérieures.

- Si elle s'avère nécessaire, la

réalisation de pieux demeure soumise à autorisation complémentaire.

Eaux claires :

- Le projet prévoit le rejet des

eaux claires au réseau communal. Dans tous les cas, le droit des tiers, en

particulier le ruissellement sur le domaine public devra être respecté.

Utilisation et entretien :

Il est rappelé par ailleurs que

l'utilisation de produits phytosanitaires destinés à éliminer les plantes

indésirables, notamment sur les toits, terrasses, chemins et places et

interdite sur l'ensemble du territoire et particulièrement encore dans le

secteur Au de protection des eaux (Ordonnance sur la réduction des risques liés

aux produits chimiques ORRChim, Annexe 2.5)"

F.

Par courrier du 26 novembre 2018 adressé à la Municipalité de Begnins

(ci-après: la municipalité), la constructrice s'est déterminée sur les griefs

soulevés dans les oppositions et transmis un lot de plans complémentaires datés

du 29 octobre 2018 (soit les plans n° 1001 "Plan de situation et

aménagements extérieurs Ouest", n° 1002 "Façade Ouest", n° 1003

"plan de situation et aménagement extérieurs Est", n° 1004 "Façade

Est" et 1005 "Façade Sud").

Le 20 décembre 2018, la constructrice a de surcroît

transmis à la municipalité un nouveau plan de situation établi le 19 décembre

2018, en expliquant que le projet avait été modifié à plusieurs égards ensuite

d'un accord conclu avec l'un des opposants. Les modifications portaient notamment

sur l'éloignement de la parcelle n° 311 de la place de stationnement visiteur,

ainsi sur la plantation d'une haie d'essences indigènes le long de la limite

entre les parcelles nos 344 et 311. Il ressortait par ailleurs du plan

de situation du 19 décembre 2018 que la plantation de deux arbres était –

nouvellement – envisagée au Nord-Ouest de la parcelle n° 344.

A une date indéterminée, la constructrice a encore

adressé à la municipalité un exemplaire des plans précités nos 1002

et 1005 modifiés au 18 janvier 2019, ainsi que deux plans supplémentaires nos

1006 ("Façade Sud au droit de la façade") et 1007 ("Façade Ouest

au droit de la façade") datés du 31 janvier 2019.

G.

Lors d'une visite effectuée le 11 février 2019, le garde forestier a

constaté l'absence sur la parcelle n° 344 d'espèces indigènes méritant une

protection particulière. A été relevée la présence d'"un charmille, 1

pin, différents conifères, un cerisier en haut de la parcelle, non soumis au

règlement sur les arbres, sinon des bambous, des laurelles" (cf.

décision attaquée du 20 février 2019, p. 2).

H.

Par décisions du 20 février 2019, la municipalité a délivré le permis de

construire et levé les oppositions. Ont été jointes auxdites décisions une

copie du permis de construire daté du 25 février 2019, des deux synthèses CAMAC

178932 et 173334 et des plans de situation des 30 mai 2018 et 19 décembre 2018.

Le groupe d'opposants a de surcroît reçu un exemplaire des plans nos

1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 et 1007.

I.

Par l'entremise de leur mandataire commun, A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,

K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________,

R.________ et S.________ (ci-après: les recourants) ont recouru le 13 juillet

2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du 20 février 2019 en concluant, sous suite de frais

et dépens, à son annulation.

La municipalité s'est déterminée le 29 mai 2019 et a

conclu au rejet du recours.

La Direction générale de

l'environnement (DGE) a conclu au rejet du recours au terme de ses

déterminations du 6 juin 2019.

Sous la plume de son

mandataire, la constructrice s'est déterminée sur le recours le 30 juillet 2019

et a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.

Le 12 septembre 2019, les

recourants ont indiqué maintenir leurs griefs.

A la demande du juge

instructeur, la municipalité a produit le 15 octobre 2019 un exemplaire du règlement

communal sur la protection des arbres.

Les recourants se sont

encore exprimés le 5 novembre 2019.

Le tribunal a tenu audience le 10 décembre 2019. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal

les passages suivants:

"Se

présentent:

- le recourant M. A.________,

assisté de Me Patricia Michellod et de Me Guillaume Choffat;

- pour la Municipalité de Begnins:

W.________, Syndic, et X.________, du Service technique intercommunal, assistés

de Me Jean-Michel Henny;

- pour la Direction générale de

l'environnement (DGE): Y.________, avocat, et Z.________, de la section Eaux

souterraines;

- le propriétaire V.________

accompagné de son épouse;

- pour la constructrice: U.________,

assisté de Me Alain Thévenaz.

L'audience débute à 9h50 dans une

salle communale, à Begnins. Il est discuté du grief relatif à la distance aux

limites. Le président observe que certaines des distances indiquées sur le plan

de situation sont inférieures à 5 m. Me Thévenaz se réfère à l'art. 12.5 RC

(façades obliques). Plan de situation à l'appui, Me Michellod fait valoir

qu'une distance inférieure à 5 m sépare le bien-fonds litigieux des parcelles

nos 1013, 289, 343 et 311. Elle ajoute que les terrasses projetées sont

partiellement couvertes par le balcon les dominant, si bien que la distance à

la limite ne doit pas se mesurer au nu de la façade, mais à partir de l'endroit

où la terrasse n'est plus couverte. Me Henny relève qu'il est ici question de

terrasses sur terre-plein non couvertes, en indiquant que le balcon en

question, situé près de 5 m plus haut, ne saurait être considéré comme une

couverture.

La question du nombre de niveaux

est abordée. Me Michellod expose que l'attique envisagé dans le bâtiment A ne

s'inscrit pas dans le gabarit théorique d'une toiture à pans avec un étage de

combles pour une partie correspondant à une superstructure d'ascenseur. Me

Henny relève que le dépassement en question est très modeste et que l'art.

12.40 RC permet quoi qu'il en soit à la Municipalité d'autoriser de cas en cas

des éléments de superstructure. Me Michellod objecte que le dépassement est au

contraire important, la juge assesseur Christina Zoumboulakis mesurant 0,80 m.

Me Michellod relève que de tels débordements permettent de rendre habitable un

étage d'attique. Me Choffat déplore l'absence d'une pratique constante de la

Municipalité sur ce point, en indiquant que ces dépassements, qui paraissaient

jusqu'alors être autorisés sous l'angle de l'art. 12.21 RC (lucarnes),

paraissent désormais être admis sur la base de l'art. 12.40 RC. Me Henny

souligne que ce que Me Michellod interprète comme un avantage en faveur des

constructeurs l'est également pour les voisins, en expliquant que la hauteur du

bâtiment litigieux est de près de 2,50 m inférieure à ce qu'elle pourait être

avec un toit à pans. Me Choffat fait valoir que les toitures environnantes sont

à pans et recouvertes de tuiles, ce que le syndic et U.________ contestent.

La discussion porte ensuite sur le

grief relatif à la hauteur. Me Michellod désigne sur le plan n° 1002 les points

servant selon elle au calcul de la hauteur à la corniche pour le bâtiment A, en

expliquant que la corniche se confond avec l'acrotère. Me Henny relève qu'une

telle manière de mesurer la hauteur à la corniche ne correspond pas à la

jurisprudence du Tribunal fédéral sur cette question, répétée dans plusieurs

arrêts de la CDAP.

Les mouvements de terre induits

par le projet sont évoqués. U.________ explique que sur les plans

complémentaires déposés les 18 et 31 janvier 2019, les cotes du mur de

soutènement sont désormais mesurées verticalement, non plus

perpendiculairement. En réponse à Me Michellod qui relève que les cotes en

altitude des murs de soutènement en façade Est font défaut, U.________ indique

que ces ouvrages sont conformes, dans la mesure où l'on peut constater sur le

plan n° 1004 que leur hauteur n'excède jamais l'amplitude maximale de 3 m (1,50

m au-dessus et en dessous du terrain de référence) admise pour les mouvements

de terre. Invité par le président à s'expliquer sur l'existence de mouvements

de terre de 1,54 m (cf. coupe A-A), U.________ relève que les 4 cm de trop ont

été mesurés à un endroit erroné. Me Michellod s'interroge sur le fait que la

commune ne voit pas d'inconvénients à ce que des mouvements de terre soient

excédentaires pour plusieurs centimètres; elle fait valoir que la sécurité du

droit n'est pas assurée.

L'état d'avancement du nouveau

plan général d'affectation (PGA) communal est abordé. Le syndic indique que la

nouvelle réglementation n'a pas encore été soumise au canton pour examen

préliminaire.

Le grief relatif à la place de

jeux est discuté. Invité par le président à faire savoir comment la

Municipalité interprète la notion d'«habitations collectives» au sens de l'art.

12.55 RC, Me Henny relève qu'à défaut de disposition spécifique, il a été fait

référence à la LHand, laquelle prévoit qu'une habitation est collective dès 8

logements. Il indique que lors de l'élaboration du RC, on avait à l'idée de

petits bâtiments locatifs, non des constructions telles que celles projetées.

Me Henny ajoute qu'à supposer qu'une place de jeu doive être aménagée sur la

parcelle litigieuse, cette surface serait soit très en pente, avec tous les

dangers que cela comporte, soit impliquerait de très importants mouvements de

terre pour sa réalisation. Me Michellod relève que compte tenu de l'impact des

constructions envisagées sur la parcelle, la surface nécessaire à la

réalisation d'une place de jeu est insuffisante; elle fait valoir qu'une

terrasse devrait être supprimée ou la parcelle aménagée différemment.

La question de l'impact du projet

en ce qui concerne la protection des eaux et celle de l'existence d'une zone de

danger de glissement de terrain sont abordées. Le président rappelle à cet

égard les autorisations données par la DGE et l'ECA qui figurent dans la

synthèse CAMAC. Y.________ indique que compte tenu des conditions constructives

contraignantes qui ont été posées, il ne sera pas porté atteinte à la nappe

souterraine. Me Michellod fait valoir que la question aurait mérité un examen

plus détaillé, vu la particularité de la zone.

La cour et les parties – à

l'exception des représentants de la DGE dispensés de participer à l'inspection

locale – se rendent ensuite sur la parcelle n° 344. Me Michellod fait observer

la présence dans le secteur de bâtiments avec des toits à pans. V.________

désigne des constructions toutes proches coiffées d'un toit plat. Me Henny

indique que la parcelle voisine n° 289 est au bénéfice d'un permis de

construire des bâtiments comportant une toiture plate.

L'arborisation recouvrant la

partie aval de la parcelle litigieuse est observée depuis la terrasse du

bâtiment. La question des arbres destinés à être abattus est discutée entre les

parties."

La municipalité, les recourants et la constructrice

ont indiqué ne pas avoir de remarques à formuler quant au procès-verbal

respectivement le 19 décembre 2019, les 23 décembre 2019 et 6 janvier 2020 et

le 10 janvier 2020.

Considérants

1.

La qualité pour recourir doit en l'espèce être reconnue à tout le moins

à G.________ et H.________, qui sont propriétaires de la parcelle n° 1013

contiguë à celle sur laquelle est envisagé le projet litigieux et qui ont formé

opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la

participation à la procédure devant l'autorité précédente, cf. art. 75 let. a

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), dès lors qu'ils critiquent

les effets des bâtiments projetés sur leur immeuble, sous l'angle de la hauteur

notamment (cf. ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2; AC.2018.0324

du 13 juin 2019 consid. 1a; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 1a). La

question de la qualité pour agir des autres recourants – à l'exception de celle

de R.________ et S.________ qui doit être déniée, faute pour ces derniers

d'avoir déposé une opposition lors de l'enquête publique – peut partant demeurer

indécise (AC.2017.0298, AC.2017.0300 du 10 décembre 2018 consid. 1;

AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 1). Interjeté en temps utile, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art.

79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La cour de céans examinera la conformité au droit du projet sur la base du

plan de situation du 19 décembre 2018, des plans de construction mis à

l'enquête, ainsi que des plans complémentaires (nos 1001, 1002,

1003, 1004, 1005, 1006, 1007) produits postérieurement à l'enquête publique,

sur la base desquels le permis de construire a été délivré, étant précisé que

cette dernière série de plans a été communiquée en annexe à la décision

querellée si bien que les recourants ont pu se faire une idée du projet

autorisé et exposer valablement leurs arguments dans la procédure de recours, y

compris à l'audience, dans le respect de leur droit d'être entendus.

3.

Les recourants font valoir que la réalisation du projet comporte

d'importants risques pour les eaux et l'environnement (pollution), ainsi que

des risques liés à l'instabilité du terrain. A ce dernier égard, ils évoquent

divers problèmes ayant affecté la construction de bâtiments sur des parcelles

du secteur. Les recourants déplorent le fait que les conditions posées par la

DGE dans la synthèse CAMAC du 20 août 2018 n'ont pas été mises en évidence dans

le permis de construire. Selon eux, dans la mesure où le permis de construire

n'attire pas expressément l'attention de la direction des travaux sur ces

éléments, l'on pourrait douter du fait que cette dernière agira avec le sérieux

recommandé par les services de l'Etat concernés.

a) Dans ses déterminations du 6 juin 2019, la DGE

relève qu'au terme d'une analyse des conditions hydrogéologiques locales,

examen qui s'appuie notamment sur des sondages des parcelles nos 311 et 343

situées à proximité dans un contexte géologique similaire, la section Eaux

souterraines est parvenue à la conclusion que le projet litigieux était

admissible au regard de la protection des eaux souterraines d'intérêt public.

Elle indique que les conditions posées ont été fixées de manière proportionnée

et circonstanciée par rapport au contexte hydrogéologique local et qu'elles

permettent de limiter les atteintes, du reste peu probable, aux eaux

souterraines du domaine public cantonal. La DGE souligne enfin qu'il incombe au

maître d'ouvrage et à ses mandataires de mettre en œuvre les mesures techniques

requises liées à un chantier donnant lieu à des excavations.

Sous l'angle de la protection des eaux – la parcelle

n° 344 étant située dans un secteur Au de protection des eaux –, on constate

ainsi que la DGE, soit l'autorité cantonale spécialisée en la matière, a

délivré l'autorisation spéciale requise au terme d'un examen approfondi et

soigneux de la situation, en se basant précisément sur des sondages réalisés

sur des parcelles directement voisines. A l'audience, le représentant de la DGE

a une nouvelle fois insisté sur le fait que, compte tenu des conditions

constructives contraignantes posées, il ne sera pas porté atteinte à la nappe

souterraine. Le tribunal ne voit aucun motif de se départir de l'appréciation

de la DGE, ni n'a de raison de douter que les mesures préconisées permettront

de respecter la législation sur les eaux.

b) aa) L'art. 89 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit

que toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante

ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,

l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de

travaux propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;

l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de

l'Etat. L'art. 89 LATC ne s'applique pas uniquement lorsque la construction

elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle

compromet la sécurité d'un immeuble voisin (AC.2017.0327 du 11 juin 2018

consid. 8a et les réf. cit.). Il découle de cette disposition que le

législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de

prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les

dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui

seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé

en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en

zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que

les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient

prises par les propriétaires ou les constructeurs (AC.2017.0365 du 28 décembre

2018.

consid. 3a; AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 6b).

Par ailleurs, conformément aux art. 120 al. 1 let. b

et 121 let. c LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures

particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les

dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation

spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans préjudice des

dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur

les conditions de situation, de construction, d'installations et,

éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les

mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver

l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC).

L'existence de terrains instables dans les zones à

bâtir du territoire communal fait au surplus l'objet d'une disposition

spécifique du RPGA, soit l'art. 12.59 RPGA formulé comme suit:

"Art.

12.59

Zone de terrains instables

Conformément à l'article 120 de la

Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), toute demande

de travaux liée à une construction nouvelle ou existante localisée en zone de

terrains instables devra faire l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par

l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA)."

bb) De jurisprudence constante, la municipalité

n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices

sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il

impose des précautions spéciales. En principe, les investigations et les

travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de

sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la

synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et

propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations

relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux

impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le

droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de

construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements

d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont

été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité

d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire

l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (AC.2016.0268

du 6 mai 2019 consid. 7b et les arrêts cités; AC.2017.0298 du 10 décembre 2017

consid. 7a/bb).

Le cas échéant, il appartient à la municipalité,

dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des

travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions

fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au

moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur

la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3 du règlement

d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des incendies et

des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; BLV 963.11.1) prévoit

d’ailleurs que la municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter, devra

s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont

pas exposés à des risques importants ou particuliers d’incendie ou de dommages

résultant de l’action des éléments naturels (cf. AC.2016.0310 précité consid.

6b et la réf. cit.; AC.2018.0256 du 22 février 2019 consid. 3a).

cc) La parcelle n° 344 est répertoriée en zone de

danger de glissements de terrain spontanés et coulées de terre (GSS), niveau de

danger faible, ainsi qu'en zone de danger partielle de glissements de terrain

permanents (GPP), niveau de danger résiduel à moyen. L'ECA a délivré son

autorisation spéciale en vertu de l’art. 120 al. 1 LATC, en subordonnant

celle-ci à la condition que des mesures constructives visant à sécuriser le

bâtiment soient définies par une personne spécialisées mandatée par le maître

d'ouvrage. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade de la procédure à tout le moins,

d’exiger de la constructrice la production d’un rapport géotechnique. Les

recourants ne se plaignent du reste pas de l'absence d'un tel document. Le cas

échéant, il appartiendra à la municipalité, dans le cadre de son devoir de

surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129

LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale

de l'ECA ont bien été respectées, notamment au moment de l'avis de début des

travaux, d’une part, et lorsqu'elle statuera sur la demande de permis

d'habiter, d’autre part (cf. en ce sens AC.2017.0365 précité consid. 3a et la

réf. cit.). On peut ainsi constater que les risques liés à l'instabilité du

terrain ont été pris en compte et traités conformément aux exigences en la

matière.

c) On relèvera encore que les synthèses CAMAC des 3

mai et 20 août 2018 contiennent la formule usuelle selon laquelle l'intégralité

des autorisations spéciales et des conditions particulières posées par

celles-ci doivent être reportées sans modification dans le permis de construire

et qu'il incombe à la municipalité d'en vérifier l'application par la suite.

S'il ne reprend certes pas l'ensemble des développements contenus dans les

synthèses CAMAC précitées, le permis de construire du 25 février 2018 stipule

toutefois expressément, et ceci de manière contraignante, que font partie

intégrante dudit permis les conditions des autorisations spéciales mentionnées

dans les synthèses CAMAC des 3 mai et 20 août 2018. Contrairement à ce que

redoutent les recourants, aucun élément ne permet en l'état de douter que les

mesures préconisées par l'ECA et la DGE ne seront pas scrupuleusement

respectées par la constructrice, respectivement par l'ensemble des mandataires

qu'elle aura cas échéant désignés.

d) Il suit de ce qui

précède que les griefs des recourants relatifs à la législation sur la

protection des eaux et aux problèmes liés à l'instabilité du terrain doivent

être écartés.

4.

Les recourants invoquent une violation des règles sur les distances à la

limite et entre bâtiments prévues à l'art. 4.3 RPGA.

a) S'agissant de la zone d'habitation II, l'art. 4.3

RPGA régit les distances entre bâtiments et limites de propriété, ainsi

qu'entre bâtiments. Il prévoit ceci:

"Article

4.3

Distances

Hormis le cas des façades

mitoyennes, la distance minimale entre la façade d'un bâtiment et la limite de

propriété voisine est de 5 m.

Cette distance est doublée entre

bâtiments sis sur la même parcelle."

Selon l'art. 12.4 RPGA, la distance entre un

bâtiment et la limite de la propriété voisine et entre bâtiments est mesurée au

nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes sur terre-plein,

des perrons, des balcons et autres éléments semblables. A teneur de l'art. 12.5

RPGA, lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la

limite de la propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du

milieu de la façade perpendiculaire à la limite. A l'angle le plus rapproché de

la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1

m.

b) Les recourants soutiennent que les distances par

rapport aux limites des parcelles voisines nos 1013, 289, 343 et 311 seraient

inférieures à 5 m et que la distance séparant les bâtiments A et B

n'atteindrait pas 10 m. Ils ont précisé leur grief lors de l'audience, en

indiquant que, dès lors que les terrasses projetées sont partiellement

couvertes par le balcon les dominant, la distance à la limite devrait se mesurer

non pas au nu de la façade mais dès l'endroit où la terrasse n'est plus

couverte (cf. p.-v. d'audience).

Ce raisonnement ne saurait être suivi. Les terrasses

envisagées, dont il n'est pas contesté qu'elles seront aménagées sur

terre-plein, ne sont en effet revêtues d'aucune toiture propre et ne sauraient

être considérées comme couvertes du seul fait qu'elles seront surplombées de

facto par les balcons des étages supérieurs, pour un espace correspondant à la

largeur de ces balcons (cf. en ce sens AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid.

2d/aa; AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5b/bb). Il n'y a dès lors pas

lieu d'en tenir compte dans le calcul des distances entre bâtiments et par

rapport aux limites de propriétés voisines, distances qui sont en l'espèce respectées

comme le montre le plan de situation du 19 décembre 2018. On relève à cet égard

que les distances très légèrement inférieures à 5 m mesurées par rapport à la

limite de la parcelle n° 289 (soit 4.99 m et 4.98 m) s'expliquent par

l'existence de façades obliques auxquelles s'appliquent l'art. 12.5 RPGA. Pour

ce qui est de ces façades, la distance réglementaire de 5 m est par conséquent

également respectée. Le grief formulé sur ce point doit par conséquent être

rejeté.

5.

Les recourants considèrent que le nombre de logements prévus est

excessif. Relevant que trois bâtiments sont prévus sur la parcelle, ils

indiquent que si les villas formaient un bâtiment à part entière, on se

trouverait en présence de deux bâtiments de trois logements chacun, soit six

logements, ce que prohiberait le RPGA. Ils font ainsi valoir que la

construction de deux villas mitoyennes en plus d'un bâtiment de trois logements

constitue une tentative de contourner l'art. 4.6 RPGA. Ils soutiennent que

l'absence dans le RPGA de limitation du nombre de bâtiments par parcelle ne

résulte pas d'un silence qualifié du législateur et font valoir dans ce cadre

que l’art. 4.6 RPGA doit être interprété en tenant compte du fait que la

commune de Begnins est surdimensionnée et devra réduire ses zones à bâtir.

a) aa) S'agissant de la zone d'habitation II, le

nombre de logements est régi par l'art. 4.6 RPGA, prévoyant ce qui suit:

"Article

4.6

Nombre de logements

Le nombre maximum de logements

accolés ou superposés par bâtiment est de :

˃ 2 en cas de parcelles

comprises entre 700 et 799 m2

˃ 3 en cas de parcelles

comprises entre 800 et 999 m2

˃ 4 en cas de parcelles de

1'000 m2 et plus."

bb) Dans un arrêt récent du 13 juin 2019 (AC.2018.0324),

le Tribunal cantonal a été amené à se pencher sur un projet portant sur la

construction, sur une parcelle de 2'791 m2 de la commune de Begnins,

de quatre bâtiments de quatre logements chacun. En réponse aux recourants – étant

pour la plupart ceux de la présente cause – qui invoquaient un nombre de logements

excessif, il a considéré qu'en autorisant le projet,

la municipalité s'était fondée sur le texte clair de l'art. 4.6 RPPA qui permet

l'édification de bâtiments de quatre logements sur les parcelles de 1000 m2

et plus, sans limiter le nombre de constructions (consid. 5b). La même

conclusion s'impose dans la présente affaire, où il est projeté de construire

sur une parcelle de 1'259 m2 deux bâtiments, l'un de trois logements

(bâtiment A), l'autre de deux logements (bâtiment B, villas mitoyennes), et non

de trois comme paraissent le comprendre les recourants. La question de savoir

si les villas mitoyennes doivent être appréhendées comme un seul bâtiment (ensemble

de deux logements juxtaposés) ou comme deux bâtiments distincts souffre partant

de demeurer indécise. Tout grief tiré d'une prétendue tentative d'éluder les

règles contenues à l'art. 4.6 RPGA doit ainsi être rejeté.

On

note au surplus que les recourants ne contestent pas que l'art. 4.5 RPGA

relatif à l'indice d'utilisation du sol (soit 0.6 pour les parcelles de 1'000 m2

et plus) est respecté.

b) aa) Les recourants demandent que le nombre de

logements soit malgré tout limité au motif que les zones à bâtir de la commune

de Begnins sont surdimensionnées. Ils soutiennent ainsi apparemment que le permis

de construire aurait dû être refusé sur la base d'un contrôle préjudiciel du

plan d'affectation en vigueur.

bb) Selon la jurisprudence (cf. ATF 144 II 41

consid. 5.1), le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans

le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe

exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les

conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont

réunies et que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux

propriétaires concernés par la planification pourrait avoir disparu. Aux termes

de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement

modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires;

une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut

être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une

modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes:

la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au

point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement

sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape.

Dans l'ATF 144 II 41 précité, le Tribunal fédéral a

constaté que la réduction de zones surdimensionnées relève d'un intérêt public

important, susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à

la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires

concernés. La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du

15.

juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne saurait cependant constituer le seul

critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une

demande de révision d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure

d'autorisation de construire. En effet, si le régime transitoire prévu par la

novelle du 15 juin 2012, à l'art. 38a al. 2 LAT, interdit de façon immédiate

l'extension de la zone à bâtir du canton, dans l'attente de l'adoption de plans

directeurs conformes au nouveau droit, il ne prohibe pas, dans cette

intervalle, la mise en œuvre de planifications d'affectation existantes

conformes à la LAT; il ne définit pas non plus précisément quelles parcelles

seront concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir, choix qui relève

dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de

planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT). Dès lors, pour que l'entrée

en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des

circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de

la première étape de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y

ajoutent d'autres circonstances, parmi lesquelles la localisation de la

parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement ou

encore l'âge du plan (ATF 144 II 41 consid. 5.2; cf. aussi arrêts TF

1C_213/2018 du 23 janvier 2019;1C_308/2017 du 4 juillet 2018).

Dans l'ATF 144 II 41, le Tribunal fédéral mentionne

à titre d'exemple d'une situation justifiant un contrôle incident du plan dans

le cadre d'une procédure de permis de construire un projet prévu dans une

petite zone constructible isolée ne répondant a priori pas aux exigences

de densification et de développement du bâti vers l'intérieur.

cc) En l'occurrence, on relève que la parcelle est

déjà construite et équipée et qu'elle est entourée de parcelles classées en

zone à bâtir et construites. On ne se trouve par conséquent pas dans une

situation susceptible de justifier un contrôle incident du plan.

6.

Les recourants formulent divers griefs à l'encontre des toitures

projetées. Le projet contreviendrait selon eux aux art. 4.10 et 12.38 RPGA.

a) L'art. 4.10 RPGA prévoit que, pour la zone

d'habitation II, la pente des toitures est comprise entre 36 et 70%. L'art.

12.38

RPGA, disposition applicable à toutes les zones, est ainsi rédigé:

"Art.

12.38

Toits en pente et toits plats

De façon générale, les toits sont

en pente et recouverts en tuiles ou d'un matériau analogue. La couverture en

carton bitumé apparent ou en tôle ondulée est interdite. Les dispositions

suivantes sont applicables:

a) le faîte est plus haut que la

corniche. Les toitures à faîte décalé sont autorisées;

b) lorsque la toiture est à deux

pans inégaux, les pans principaux sont dans un rapport de 1 à 2 maximum;

c) la pente de la toiture et

l'aspect de la couverture sont en principe analogues à ceux de l'ensemble des

toitures environnantes.

Les toits plats traités en

terrasses sont autorisés pour les constructions enterrées ou pour de petites

constructions annexes de bâtiments. Ils peuvent être également autorisés pour

des bâtiments lorsqu'une forte pente du terrain permet de privilégier cette solution.

b) Les recourants ne sauraient tout d'abord être

suivis lorsqu'ils laissent entendre que les conditions posées à l'art. 12.38

RPGA pour autoriser des toits plats ne seraient pas satisfaites au motif que

"le terrain de la parcelle n° 344 ne serait pas particulièrement en

pente par rapport à d'autres endroits de la commune". La vision locale

a en effet permis de constater que la parcelle n° 344 présente un terrain en

forte pente, à l'instar du bien-fonds n° 289 qu'elle jouxte directement (cf.

arrêt AC.2018.0324 précité consid. 4c). Il convient quoi qu'il en soit de

relever que l'art. 12.38 RPGA, qui ne fixe pas de seuil s'agissant de la notion

de "forte pente", laisse une certaine marge d'appréciation à la

municipalité (AC.2016.0411 du 21 août 2017 consid. 2c). L'autorité intimée

était dès lors fondée, sur le principe, à autoriser des bâtiments à toit plat

sur la parcelle n° 344 au sens de l'art. 12.38 RPGA, sous réserve que le projet

respecte le nombre de niveaux sous la corniche et la hauteur maximale des

bâtiments à la corniche tels que prévus par le RPGA pour la zone d'habitation

II, points que les recourants contestent et qui seront examinés ci-après aux

considérants 7 et 8.

c) Les recourants arguent du fait que le toit plat

envisagé pour le bâtiment A n'est pas traité en "terrasse" et n'en

constitue pas une au sens propre du terme. Ils allèguent que des panneaux

solaires ne correspondent pas à un revêtement acceptable pour une terrasse (cf.

recours, p. 21). L'autorité intimée relève pour sa part dans la décision

attaquée que la terrasse du bâtiment A répond aux exigences en matière

énergétique, en ajoutant que si cette toiture n'est pas directement utilisée,

les nuisances pour le voisinage seront que moindres.

aa) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une

demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son

règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,

elle bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance

cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_639/2018,

1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes,

l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant

substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour

autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation,

notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la

réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des

intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs

poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du

territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018,1C_641/2018 précité consid.

3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa

décision (TF 1C_639/2018,1C_641/2018 précité consid. 3.1.3 et les arrêts cités).

A fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner l'appréciation

communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes

constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité ou encore apparaît

objectivement insoutenable – et partant arbitraire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF

1C_639/2018,1C_641/2018 précité consid. 3.1.3). Lorsque

plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui

respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (AC.2018.0424 du 28 août 2019 consid. 4a;

AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123 du 3 décembre 2018

consid. 3b/bb).

bb) On peut relever que dans l'arrêt AC.2016.0411

précité, qui concernait un projet portant sur la construction dans la Commune

de Begnins de six bâtiments d'habitation comprenant chacun un attique, le

Tribunal cantonal a considéré, en réponse aux recourants – étant principalement

ceux de la présente cause – qui faisaient valoir que les toits plats projetés

n'étaient pas conformes au règlement communal, que la municipalité était fondée

à retenir que les toits des six attiques, où la façade Sud était en retrait au

niveau supérieur, étaient traités en terrasses conformément à l'art. 12.38 RPGA

(consid. 2c).

Le RPGA ne définit pas ce qu'il faut entendre par

"toits plats traités en terrasses" au sens de l'art. 12.38 RPGA et

l'on ignore ce que le législateur avait précisément à l'esprit en édictant

cette disposition. Les recourants n'ont d'ailleurs pas expliqué ce que à leur

sens constituerait une toiture traitée en terrasse. Eu égard à la garantie

constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et à l'exigence d'une

base légale claire pour toute restriction de cette garantie (art. 36 Cst.; cf.

supra consid. 6c/aa), l'ambiguïté du texte doit être interprétée en faveur de

la constructrice. Dans ces circonstances, compte tenu de la latitude de

jugement qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de son règlement, on

ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir autorisé l'installation de

panneaux solaires sur la toiture plate du bâtiment A, en lieu et place par

exemple d'une couverture végétalisée ou en gravier permettant d'accéder à cette

toiture. En tous les cas, on ne saurait considérer que l'interprétation de

l'art. 12.38 RPGA faite par la municipalité contrevient au droit supérieur,

viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de

proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable. Le grief

formulé en lien avec une prétendue violation de l'art. 12.38 RPGA en relation

avec la toiture plate qui est prévue doit ainsi être écarté.

d) Les recourants mettent également en cause les

toitures des bâtiments projetés sous l'angle de l'esthétique et de

l'intégration.

aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA contient en matière d'esthétique et d'intégration les

dispositions suivantes:

"Article

12.25

Esthétique

La Municipalité prendra toutes les

mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les constructions, agrandissements

et transformations de bâtiments qui, par leur destination, leur forme et leurs

proportions, sont de nature à nuire à un site ou à compromettre l'harmonie ou

l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue, sont interdits.

(…)

La Municipalité peut accorder une

dérogation aux dispositions réglementaires, afin d'améliorer l'aspect d'une

construction existante, sur préavis de la Commission d'urbanisme. L'art. 13.6

est réservé."

"Article 12.28

Construction en désaccord avec le site

La Municipalité peut refuser

toutes constructions, même conformes au présent règlement, si le volume,

l'échelle, la forme ou les matériaux sont en désaccord manifeste avec le mode

de construction de la majorité des bâtiments existants dans le secteur."

bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d

p. 119; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2;1C_610/2018

du 12 juin 2019 consid. 5.1.2;1C_360/2018 du 9 mai 2019

consid. 4.1.2; AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid. 2a/bb).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art.

3.

al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de

la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation

conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal

fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est

objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir

d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et

du but de la réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de

l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de

proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser

guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145

I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités.) En

matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier

que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en

balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ATF 145

I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il

convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la

législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145

I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3,1C_479/2017 du 1er

décembre 2017 consid. 7.2).

cc) Les recourants font valoir que l'aspect des

toits plats projetés, qui seront recouverts par des panneaux solaires, des

places de stationnement, une pergola et des jardins, détonnera par rapport aux

couvertures uniformes de l'ensemble des toitures environnantes.

Dans l'affaire ayant conduit au prononcé de l'arrêt

AC.2018.0324 précité, portant sur un projet de construction de quatre bâtiments

à toiture plate sur la parcelle n° 289 de Begnins, les recourants soutenaient en

particulier que le bâti environnant de la parcelle litigieuse se composait

uniquement de villas coiffées d'un toit à deux pans

et que, de par leur forme, les immeubles projetés compromettraient l'harmonie

et l'homogénéité du territoire communal. Le Tribunal cantonal a relevé qu'il

existait au contraire déjà dans le voisinage direct du projet contesté

des constructions à toit plat, type de toiture dont il a rappelé qu'il était favorisé

par la municipalité sur les terrains en pente afin d'assurer une vue dégagée

pour l'ensemble des habitants. Le tribunal a conclu que la municipalité n'avait

pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que les toits plats

projetés s'harmoniseraient avec les toitures des bâtiments avoisinants (consid.

7c).

Le tribunal parvient à la même conclusion dans la

présente affaire, après avoir pu une nouvelle fois constater lors de la vision

locale que le secteur dans lequel s'inscrit la parcelle n° 344, laquelle est

directement adjacente à la parcelle n° 289, comprend déjà plusieurs bâtiments à

toiture plate. Vu ce qui précède, le grief des recourants relatif à l'esthétique

et à l’intégration des bâtiments projetés n'est pas fondé.

7.

Les recourants invoquent un nombre excessif de niveaux sous la corniche.

Ils dénoncent une violation de l'art. 4.7 RPGA. En relation avec ce grief, ils font

également valoir que l'art. 12.21 RPGA ne serait pas respecté.

a) Selon l'art. 4.7 RPGA, dans la zone d'habitation

II, les bâtiments ont au maximum deux niveaux sous la corniche, y compris les

parties dégagées par la pente; les combles sont habitables en sus.

L'art. 12.40 RPGA,

intitulé "Eléments sur toiture, superstructure", prévoit encore ce qui

suit:

"La

Municipalité peut fixer les dimensions et le caractère des éléments de

construction qui doivent émerger des toitures ou des terrasses d'immeubles,

notamment des cheminées, des cages d'escaliers ou d'ascenseurs, des antennes de

radio ou de télévision, etc. Elle peut exiger l'installation d'antennes non

apparentes."

b) Les recourants soutiennent que "les

bâtiments litigieux" comportent trois niveaux sous la corniche. Ils

exposent que le troisième niveau projeté ne répond pas à la définition de

combles et ne s'inscrit de surcroît pas dans le gabarit de combles fictives,

puisque le toit à pente fictif n'engloberait pas toute la superficie du

troisième niveau. L'autorité intimée et la constructrice se réfèrent pour leur

part à la pratique municipale selon laquelle un étage en attique peut

s'inscrire dans les combles théoriques sous un toit à pans.

On l'a vu, les bâtiments A et B litigieux sont

couverts d'un toit plat. Le bâtiment A comporte deux niveaux sur rez surmontés

d'un niveau en attique. Conformément à la pratique

communale, confirmée par le Tribunal cantonal dans les arrêts précités AC.2016.0411,

AC.2018.0264 et AC.2018.0324, l'art. 4.7 RPGA peut être interprété en ce sens

que dans la zone d'habitation II, un niveau d'attique habitable est

envisageable en lieu et place de combles habitables pour autant qu'il s'intègre

dans le gabarit d'un toit à deux pans respectant les dispositions

réglementaires sur les toitures (art. 4.10 et 12.38 RPGA). Tel est en l'espèce

le cas pour ce qui concerne pour la façade aval, comme il en résulte du plan de

coupe A-A du 21 mai 2018 sur lequel l'architecte a fait figurer à l'aide d'un

traitillé rouge une toiture hypothétique à deux pans symétriques (avec une

pente de 70%) aux fins d'illustrer que l'attique du bâtiment A s'inscrit dans

le gabarit réglementaire théorique d'un toit à pans avec un niveau de combles.

Il n'en va pas de même en façade amont, pour une partie correspondant à une

superstructure d'ascenseur. Or, comme l'a relevé le conseil de l'autorité intimée

lors de l'audience, l'art. 12.40 RPGA permet précisément à la municipalité

d'autoriser un tel élément. Il apparaît ainsi que l'art. 4.7 RPGA est respecté

s'agissant du bâtiment A. Le tribunal parvient à la même conclusion pour ce qui

concerne le bâtiment B (villas mitoyennes) qui ne comprend que deux niveaux sur

rez (le second étant en attique), étant précisé que le gabarit de la pergola

prévue en toiture s'inscrit quoi qu'il en soit dans le gabarit d'un toit à deux

pans hypothétique (cf. plan de coupe A-A précitée). Le grief relatif à un

prétendu dépassement du nombre de niveaux autorisés sous la corniche doit dès

lors être rejeté.

c) Les recourants font valoir que les baies vitrées

prévues dans l'attique du bâtiment A ne respectent pas les prescriptions de

l'art. 12.21 RPGA (disposition applicable à toutes les zones), lequel est

ainsi rédigé:

"Article

12.21

Eclairage des combles

Lorsque les combles sont

habitables, les châssis rampants et les lucarnes sont autorisés. Les lucarnes

ne peuvent être créées que si la pente du toit est égale ou supérieure à 30°

(57%).

Lorsqu'un bâtiment comporte des

combles et des sur-combles, chacun des pans de toiture ne peut recevoir des

percements que sur un seul niveau.

Les largeurs additionnées des

percements ne peuvent dépasser le tiers de la longueur de chaque pan mesuré au

droit de la face extérieure de celui-ci. Toutefois, la Municipalité peut

accorder des dérogations pour des châssis rampants dans la mesure où il n'en

résulte pas de dommage pour l'aspect de la toiture.

La disposition de la totalité des

percements en toiture fera l'objet d'un concept d'ensemble et devra prendre en

compte les dispositions des ouvertures en façade, situées directement sous le

pan de toit concernés."

Dans la mesure où le troisième niveau prévu dans le

bâtiment A est un niveau d'attique et non de combles, l'art. 12.21 RPGA ne

trouve en l'occurrence pas à s'appliquer pour ce qui concerne les dimensions

des ouvertures projetées. Le grief formulé sur ce point est ainsi mal fondé.

8.

Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 4.9 RPGA, qui

concerne la hauteur à la corniche.

a) Selon l'art. 4.9 RPGA, la hauteur maximale à la

corniche dans la zone d'habitation II est de 6 m. L'art. 12.18 RPGA,

disposition applicable à toutes les zones, définit la manière de mesurer la

hauteur des bâtiments comme suit:

"La

hauteur d'un bâtiment à la corniche ou au faîte est mesurée sur la façade avale

(sic!), à partir du terrain de référence

ou aménagé en déblai au droit de cette façade, au point le plus défavorable,

compte non tenu d'accès au sous-sol de largeur limitée au strict minimum."

Le terrain de référence équivaut au terrain naturel;

s'il ne peut être déterminé en raison de déblais et de remblais antérieurs, la

référence est le terrain naturel environnant (art. 12.12 RPGA).

b) Les recourants soutiennent que, selon leurs calculs,

le bâtiment A présente une hauteur à la corniche de 8,81 m sur la façade amont

et de 6,86 m sur la façade aval, à partir du terrain de référence, au droit des

façades et depuis le point le plus défavorable. Pour le bâtiment B, cette

hauteur atteint selon eux 7,47 m en façade amont.

L'autorité intimée et la constructrice relèvent que

la hauteur à la corniche des bâtiments doit être mesurée sur la seule façade

aval, sans tenir compte de l'attique.

aa) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se

pencher sur l'application des art. 3.9 (dont le texte est identique à l'art.

4.9

RPGA), 12.18 et 12.38 RPGA. Dans son arrêt 1C_499/2017,1C_500/2017 du 19

avril 2018, il a à cet égard confirmé l'interprétation de l'art. 12.18 RPGA

faite par la municipalité consistant à mesurer la hauteur à la corniche sur la

seule façade aval. La Haute cour a ainsi relevé qu'à rigueur de texte, l'art.

12.18

RPGA prévoit que la hauteur d'un bâtiment à la corniche ou au faîte n'est

mesurée que sur la façade aval et que cette disposition ne fait aucunement

mention de la façade amont, ni de la nécessité de fixer pour celle-ci un point

de référence pour en mesurer la hauteur. Elle a ajouté qu'à l'examen du

règlement, il apparaissait d'ailleurs que, en présence de dispositions portant

sur la surface bâtie, l'utilisation du sol, ainsi que sur la longueur maximale

des bâtiments, la mesure de la hauteur à la corniche sur la seule façade aval

était suffisante pour déterminer le gabarit maximal des constructions et,

partant, pour limiter indirectement la hauteur de la façade amont. Le Tribunal

fédéral a ainsi considéré que l'interprétation littérale à laquelle s'était

livrée la commune était soutenable, voire préférable à la fixation d'un point

de référence dont le RPGA ne fait pas mention, et qu'elle répondait par

ailleurs à des critères objectifs liés au maintien d'un dégagement, en

particulier sur les terrains en pente (consid. 3.5 et 3.6).

bb) En l'espèce, il ressort du plan de coupe A-A que,

sur la façade aval, la distance séparant le terrain aménagé, au point le plus

défavorable, et le bord supérieur du chéneau hypothétique des bâtiments A et B n'excède

pas 6 m. La hauteur de 6,86 m avancée par les recourants s'agissant du bâtiment

A, qui résulte d'une mesure réalisée jusqu'à l'acrotère comme l'ont indiqué les

intéressés lors de l'audience (cf. p.-v. d'audience), n'est à ce titre pas

pertinente, la corniche se situant, selon la terminologie consacrée, à l'intersection

de la façade et du toit (cf. AC.2018.0324 précité consid. 4d/bb; AC.2014.0157

du 16 avril 2015 consid. 2b). Or, s'agissant de la hauteur, il y a lieu de

prendre en considération l'endroit où se trouverait la corniche selon la

toiture à pans virtuelle figurée sur les plans. C'est de surcroît en vain que

les recourants soutiennent qu'à l'amont la hauteur à la corniche atteindrait respectivement

8,81 m et 7,47 m pour les bâtiments A et B. On l'a vu, l'interprétation de

l'art. 12.18 RPGA faite par la municipalité, consistant à mesurer la hauteur à

la corniche sur la seule façade aval, a en effet été confirmée par le Tribunal

fédéral dans son arrêt 1C_499/2017,1C_500/2017, jurisprudence dont le tribunal

de céans n'a en l'occurrence aucune raison de s'écarter dès lors que l'autorité

intimée a interprété l'art. 12.18 RPGA de manière identique dans le cas

d'espèce et dans l'affaire ayant été portée devant le Tribunal fédéral.

Partant, le grief consistant à soutenir que le

projet ne respecterait pas la hauteur maximale des constructions au sens de

l'art. 4.9 RPGA doit être rejeté.

9.

Les recourants soutiennent que les mouvements de terre seraient trop

importants. Ils invoquent une violation de l'art. 12.19 RPGA.

a) L'art. 12.19 RPGA, disposition applicable à

toutes les zones, est rédigé en ces termes:

"Article

12.19

Mouvements de terre

Aucun mouvement de terre ne pourra

être supérieur à plus ou moins 1 m du terrain de référence, excepté pour les

besoins relatifs à l'agriculture ou à la viticulture et dans la zone

d'habitation II où cette limite est portée à plus ou moins 1.50 m.

Le terrain fini doit être aménagé

en continuité avec les parcelles voisines."

L'art. 12.43 RPGA, disposition s'appliquant

également à toutes les zones, prévoit que, dans les terrains en pente, les murs

de soutènement des terrasses aménagées devant les constructions ne peuvent

dépasser une hauteur de 2 m. Le terrain fini doit être aménagé en continuité

avec les parcelles voisines.

b) Reprenant l'argumentation développée dans leur opposition,

les recourants allèguent que sur la façade ouest du bâtiment A, à l'emplacement

des terrasses, certains mouvements de terre atteindraient 2,77 m selon le plan

de coupe A-A et qu'ils excéderaient 1,54 m par endroits. Ils ajoutent qu'en

façade Est, les murs de soutènement projetés ne seraient pas cotés en altitude,

ce qui empêcherait tout contrôle de conformité des mouvements de terre. Ils soutiennent

sur ce point que les cotes ont été mesurées "approximativement et

perpendiculairement" au terrain naturel, alors qu'en pratique ces

cotes devraient être mesurées verticalement au nu du mur de soutènement.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée avait

répondu ainsi à ces griefs:

"Façade

ouest : L'observation des plans N° 1005 façade sud, 1006 façade sud 2, 1002

façade ouest, et 1007 façade ouest 2 ci-annexés, montrent que le terrain

naturel et le pied du bâtiment coïncident à cet endroit à l'altitude de 550.82

m.

Les 2 niveaux utilisés par les

opposants en référence ne sont pas dans le même plan. La courbure du terrain se

voit bien sur la façade sud. A l'emplacement précis où les opposants pensent

que les remblais sont de 2,77 m, ils sont en réalité de 0.50 m (voir les plans

susmentionnés).

Coupe A-A : La ligne verte «

terrain naturel à l'endroit de la coupe » montre bien que les mouvements de

terre ne dépassent pas 1,54 m. En effet, la mesure se fait entre la ligne verte

et ce qui est réalisé et non pas entre la ligne verte et la ligne rouge

«terrain naturel défavorable», qui n'est présente sur la coupe que pour

indiquer le calcul de la hauteur à la corniche. La lecture est plus claire sur

la façade sud (voir toujours les mêmes plans susmentionnés et ci-joints).

Façade est : voir les plans

N° 1002 façade ouest et 1007 façade ouest 2, 1004 façade est, 1005 façade sud

et 1006 façade sud 2 ci-joints, sur lesquels toutes les cotes sont indiquées

verticalement."

c) C'est à tort que les recourants font valoir que

le projet enfreindrait l'art. 12.19 RPGA. Les plans permettent en effet de

constater que les mouvements de terre qu'impliquera la réalisation du projet litigieux

ne dépasseront à aucun endroit, y compris en façade Est, l'amplitude maximale

de 3 m (1,50 m en dessus et 1,50 m en dessous) par rapport au terrain naturel

qu'autorise la disposition précitée. S'agissant de la cote de 1,54 m mise en

exergue par les recourants, l'architecte du projet a indiqué à l'audience que

cette mesure avait été effectuée à un endroit erroné, explication que le

tribunal n'a pas lieu de remettre en question. Demeure ainsi sans incidence le

fait que certaines cotes en hauteur des murs de soutènement feraient défaut en

façade Est. Le projet s'avère donc conforme au règlement communal sur ce point,

ce qui conduit au rejet du grief formulé. Il en va de même du reproche adressé quant

à la manière dont ont été cotés les murs de soutènement, dès lors que, comme

l'ont expliqué l'autorité intimée dans la décision attaquée et l'architecte du

projet à l'audience, les cotes en hauteur desdits murs ont été corrigées sur

les plans nos 1002, 1004, 1005, 1006 et 1007 – documents transmis

aux recourants en annexe à la décision attaquée –, en ce sens qu'elles sont

dorénavant mesurées verticalement et non plus perpendiculairement. Les

recourants ne prétendent au demeurant pas que ces ouvrages excéderaient la

hauteur de 2 m prescrite par l'art. 12.43 RPGA.

10.

Les recourants s'opposent à l'abattage d'arbres qui est prévu et critiquent

par ailleurs les plantations compensatoires projetées.

a) aa) La loi sur

la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969

(LPNMS; BLV 450.11) et son règlement d'application du

22.

mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une

protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt

général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des

arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art.

6.

al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs

techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en

exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les

conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage.

Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés,

boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive

(ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle

d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la

canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des

plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6

al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).

Au plan communal, l'art. 12.33 RPGA prévoit ce qui

suit:

"Article 12.33

Arbres, haies, bosquets, biotopes

Les cours d'eau, les lacs et leurs

rives, les biotopes, les animaux et les plantes dignes d'être protégés sont

régis par les dispositions de la législation sur la protection de la nature

fédérale et cantonale. Aucune atteinte ne peut leur être portée sans

autorisation préalable du Département de la sécurité et de l'environnement.

Les arbres, cordons boisés, boqueteaux non soumis au régime

forestier sont régis par les dispositions du règlement communal sur la

protection des arbres.

L'entretien des haies, bosquets doit viser à conserver leur

surface, densité et diversité. Aucune atteinte ne peut leur être portée sans

autorisation du Département compétent (Département de la sécurité et de

l'environnement - DSE) et de l'autorité communale."

Le règlement communal sur

la protection des arbres en vigueur depuis le 27 juillet 1999 (ci-après: RC) protège

tous les arbres de 25 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m. du sol, les

cordons boisés, les boqueteaux, les haies vives, ainsi que les arbres fruitiers

à haute tige de variété ancienne (art. 2 RC). L'abattage d'arbres protégés ne

peut être effectué qu'avec l'autorisation de la municipalité (art. 3 RC). A

teneur de l'art. 4 RC, la requête d'autorisation d'abattage doit être adressée

par écrit à la municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un plan de

situation ou d'un croquis précisant l'emplacement d'un ou des arbres ou

plantations protégés à abattre (al. 1). La demande est affichée au pilier

public durant vingt jours; la municipalité statue sur la demande et sur les

oppositions éventuelles; pour les cas particulier, la Municipalité fait appel à

des spécialistes (al. 2). L'art. 5 RC règle l'obligation pour le

bénéficiaire de l'autorisation d'abattage de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente

avec la municipalité (nombre, essence, surface, fonction, délai d'exécution).

L'art. 6 RC prévoit que lorsque les circonstances ne permettent pas une

arborisation compensatoire équivalente, le bénéficiaire de l'autorisation

d'abattage sera astreint au paiement d'une taxe dont le produit, distinct des

recettes générales de la communes, sera affecté aux opérations d'arborisation

réalisées par la commune, à l'exception de celles à caractère forestier (al.

1). Le montant de cette taxe, fixée par la Municipalité, est de 200 fr. au

minimum et de 1'000 fr. au maximum. Il se calcule par rapport à la dimension, à

l'espèce et à l'état sanitaire des arbres abattus, en tenant compte des

plantations compensatoires qui seront effectuées (al. 2).

bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art.

15.

RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble

des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de

l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur

une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles

(art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des

intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des

arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont

opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment

de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des

plantations en cause, de leur âge, de leur situation

dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation

d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre

une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et

aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,

il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid.

8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018

consid. 7b)

Lorsque la protection

instaurée par le droit communal

procède – comme tel est le cas dans la Commune de Begnins – non pas d'un

classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous

les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du

caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le

remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction (AC.2019.0073

précité consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du

11.

décembre 2018 consid. 5a).

Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible

doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,

puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant

à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir

les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)

qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,

parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2019.0091 précité consid.

4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; AC.2017.0192 du 29 août 2018

consid. 4b).

b) aa) Le projet prévoit en l'espèce l'abattage d'environ

17.

arbres (cf. plan de situation du 19 décembre 2018 qui ne permet pas de

dénombrer précisément le nombre d'arbres dont l'abattage est prévu. L'autorité

intimée a considéré dans la décision attaquée qu'une compensation sur place

n'était pas envisageable, compte tenu de la nature du terrain, si bien que le

versement d'une taxe compensatoire de 1'000 fr. sera exigée de la

constructrice, montant qui sera utilisé pour planter un ou deux arbres dans le

village. Les recourants estiment que les arbres litigieux doivent être

maintenus pour des raisons biologiques. Le montant de la taxe compensatoire prévue,

qu'ils qualifient de dérisoire, ne suffirait selon eux pas à replanter ailleurs

sur le territoire communal des arbres équivalents à ceux destinés à être

abattus et à compenser l'atteinte à l'environnement.

bb) Il a pu être constaté

lors de l'inspection locale que les arbres protégés destinés à être abattus ne

revêtent pas de caractéristiques particulières les rendant spécialement dignes

d'intérêt ou de protection, tant au plan de la valeur esthétique ou paysagère qu'ils

présentent, que de la fonction biologique qu'ils exercent. La DGE a au surplus

relevé que ces arbres ne font l'objet d'aucune mesure de protection de rang

cantonal au sens de l'art. 5 al. 1 let. a LPNMS (cf. observations du 6 juin

2019) et qu'ils ne sont pas considérés, à l'instar de la végétation présente

sur la parcelle litigieuse, comme un biotope au sens de la loi du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). La

conservation de ces arbres rendrait impossible la construction des bâtiments

projetés, respectivement limiterait de manière significative le potentiel

constructible maximal de la parcelle en cause et porterait atteinte à l'intérêt

public à la densification des constructions. Partant, l'autorité intimée n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions

d'abattage posées aux art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS étaient remplies.

En outre, les recourants ne

remettent pas en cause le constat de l'autorité intimée selon lequel une

compensation sur place n'est pas envisageable compte tenu de la nature du

terrain de la parcelle n° 344. Ils n'indiquent en tous les cas pas où, selon

eux, pourraient prendre place d'autres plantations compensatoires en sus de

celles d'ores et déjà prévues au Nord (deux tulipiers) et le long de la limite

avec la parcelle n° 311 (haie d'arbustes (cf. plan de situation du 19 décembre

2018). Dans ces conditions, c'est à juste titre que la municipalité,

conformément à ce que lui permet l'art. 6 al. 1 RC, a dispensé la constructrice

de plantations compensatoires supplémentaires moyennant le versement d'une taxe.

La quotité de cette dernière, en l'occurrence 1'000 fr., ne prête au demeurant

pas le flanc à la critique quoi qu'en disent les recourants, dès lors qu'elle

correspond au montant maximal exigible prévu par l'art. 6 al. 2 RC.

c) Le grief relatif à

l'autorisation d'abattage d'arbres doit ainsi être rejeté.

11.

Les recourants relèvent que le projet ne prévoit pas l'aménagement d'une

place de jeux. Ils invoquent une violation de l'art. 12.55 RPGA, lequel prévoit

qu'une place de jeux aménagée pour les enfants doit être prévue pour les

habitations collectives neuves ou transformées, à raison de 7 m2 par

100.

m2 de surface de plancher déterminante, ces surfaces pouvant

être groupées pour plusieurs immeubles.

Le projet litigieux prévoit la construction de deux

bâtiments comprenant au total cinq logements. Tel qu'il est formulé, l'art.

12.55

RPGA laisse à l'autorité intimée, dans l'application qu'elle fait de son

règlement communal, une certaine marge dans l'interprétation de la notion

juridique indéterminée d'"habitations collectives" (cf. supra

consid. 8b). Or, la municipalité a précisé qu'elle considérait être en présence

d'une habitation collective à partir de huit logements (cf. réponse au recours).

A l'audience, elle a précisé par la voix de son mandataire qu'en élaborant

l'art. 12.55 RPGA, le législateur avait à l'esprit de petits bâtiments

locatifs, non des constructions telles que celles projetées. Le tribunal n'a en

l'espèce pas de raison de remettre en cause l'appréciation de l'art. 12.55 RPGA

faite par l'autorité intimée, laquelle pouvait ainsi considérer que cette

disposition ne trouvait pas à s'appliquer dans la présente affaire, ce qui

conduit au grief formulé sur ce point.

Par surabondance, on relèvera avec l'autorité

intimée que l'utilisation d'une place de jeux qui viendrait s'inscrire dans le

terrain en forte déclivité de la parcelle litigieuse s'avérerait sinon

impossible, à tout le moins très dangereuse. De surcroît, un tel aménagement se

heurterait probablement à l'art. 12.19 RPGA, compte tenu des très importants

mouvements de terre que sa réalisation impliquerait.

12.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision litigieuse confirmée. Succombant, les recourants supporteront

les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre

des dépens à la Commune de Begnins et à la constructrice, qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Begnins du 20 février 2019, levant les

oppositions et délivrant le permis de construire sollicité, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________,

N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________,

débiteurs solidaires.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,

O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________, débiteurs

solidaires, verseront à la Commune de Begnins une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,

O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________, débiteurs solidaires, verseront à T.________ une indemnité

de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 avril 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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