AC.2019.0089
CDAP - AC.2019.0089 - 2020-04-16 - A.___, B., C., D., E., F., G._, H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S./Municipalité de Begnins, T.___, DGE-DIRNA
16 avril 2020Français69 min
partie basse, ce bien-fonds est couvert d'une végétation dense. La parcelle, bordée
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2020
Composition
M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure ; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
9.
I.________ à ********
10.
J.________ à ********
11.
K.________ à ********
12.
L.________ à ********
13.
M.________ à ********
14.
N.________ à ********
15.
O.________ à ********
16.
P.________ à ********
17.
Q.________ à ********
18.
R.________ à ********
19.
S.________ à ********
tous représentés par Me Patricia MICHELLOD,
avocate à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Begnins, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité juridique,
Constructrice
T.________ U.________, à ********
représentée par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Propriétaire
V.________ à ********.
Objet
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Begnins du 20 février 2019 (délivrant le permis de construire
un immeuble de 3 logements et de 2 villas mitoyennes Minergie ainsi que 7
places de parc extérieures et 4 places intérieures par monte-charge et
démolition à T.________ - propriété de V.________ - CAMAC 178'932 - au chemin
des Baules 17, parcelle n° 344)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
V.________ est propriétaire de la parcelle n° 344 de la commune de Begnins,
promise vendue à T.________ (ci-après: la constructrice), colloquée en zone
d'habitation II au sens des art. 4.1 ss du règlement du plan général
d'affectation de Begnins et la police des constructions (ci-après: RPGA) adopté
le 8 décembre 2009 par le Conseil communal et entré en vigueur le 23 juin 2010,
après son approbation par le Département compétent. D'une surface de 1'259 m2,
cette parcelle, qui présente une pente dans le sens Nord-Sud, supporte sur sa
partie haute un bâtiment d'habitation de 132 m2 (ECA n° 627). Sur sa
partie basse, ce bien-fonds est couvert d'une végétation dense. La parcelle, bordée
au Nord par le chemin des Baules, est comprise dans un secteur Au de
protection des eaux, à 30 m des zones de protection du captage de la source de
la Cézille, alimentant la commune de Gland en eau potable. Elle se situe de
surcroît dans une zone de danger de glissements de terrain.
B.
Du 9 mars au 9 avril 2018, la constructrice a mis à l'enquête publique
un projet portant sur la construction, après démolition du bâtiment ECA n° 627,
d'un immeuble de quatre logements, de deux villas mitoyennes et de treize
places de stationnement (huit extérieures et cinq intérieures par monte-charge).
Le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a établi le
3 mai 2018 une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services
de l'Etat (synthèse CAMAC 173334). Les autorisations spéciales requises ont été
délivrées, sous conditions, par les services de l'Etat concernés. En
particulier, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels (ECA) a relevé ce qui suit:
"ELEMENTS
NATURELS
GLISSEMENT DE TERRAIN
3. La parcelle où se situe le
projet de construction est répertoriée en zone de danger :
- de glissements de terrain
spontanés et coulées de terre (GSS) selon la carte mise à disposition par la
Division GEODE-DN de la Direction générale de l'environnement. Niveau de danger
faible.
- partielle de glissements de
terrain permanent (GPP) selon la carte mise à disposition par la Division
GEODE-DN de la Direction générale de l'environnement. Niveau de danger résiduel
à moyen.
4. Des mesures constructives
visant à sécuriser le bâtiment doivent être définies par une personne
spécialisée mandatée par le maître d'ouvrage, sur la base des conditions
locales à l'échelle de la parcelle. Celle-ci doit notamment avoir pour missions
:
- de définir, de préciser et
d'ajuster les mesures conceptuelles et constructives, sur la base d'une
évaluation locale de risque, d'investigations complémentaires (sondages à la
pelle, forages, etc.) et/ou de travaux d'assainissement préliminaires, et tenir
compte des changements liés à une configuration différente du site au moment de
l'exécution du projet, ainsi qu'à d'éventuelles modifications architecturales;
- de les valider lors de leur
exécution (travaux de terrassement, gros œuvre, etc.) ;
- de mettre en place un processus
de suivi et de contrôle de la réalisation des mesures;
- d'établir un document de
synthèse au terme des travaux reprenant les mesures préconisées et indiquant si
elles ont été réalisées. Celui-ci doit préciser les dangers auxquels le
bâtiment est exposé ainsi que les mesures constructives effectivement mises en
œuvre. Ce document appelé « rapport de synthèse » est téléchargeable sur le
site www.eca vaud.ch, sous la rubrique éléments
naturels.
5. Le rapport de synthèse dûment
signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le
cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un
exemplaire).
6. Les mesures doivent
impérativement être définies avant le début des travaux.
7. Toutes les mesures définies par
le spécialiste doivent être réalisées. Celui-ci pourra notamment se référer à
la recommandation «Protection des objets contre les dangers naturels
gravitationnels» publiée par l'AEAI.
8. La norme SIA 261/1 précisant
les charges à prendre en compte pour le calcul de la structure porteuse doit
être appliquée (chapitre 4 «Glissements de terrain, coulées de boues et
crues»).
9. Les dispositions des points
ci-dessus ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du permis de
construire mais des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter /
utiliser selon article 3 du règlement d'application de la loi sur la protection
des incendies et éléments naturels (LPIEN)."
La constructrice a finalement renoncé à ce projet, qui
s'était heurté à plusieurs oppositions.
C.
Le 1er juin 2018, la constructrice a déposé une nouvelle demande
de permis de construire portant cette fois sur la réalisation, après démolition
du bâtiment ECA n° 627, d'un immeuble de trois logements, de deux villas
mitoyennes et de onze places de stationnement (sept extérieures et quatre intérieures
avec monte-charges). Il est prévu d'implanter sur la parcelle n° 344, du Nord
au Sud, un premier bâtiment (ci-après: bâtiment A) à toit plat comportant un
rez et un premier niveau (abritant deux logements), ainsi qu'un niveau en
attique (accueillant un logement), puis un second bâtiment (ci-après: bâtiment
B) composé de deux villas mitoyennes (d'un logement chacune) comportant un rez
et un niveau surmonté d'un toit plat où prendra place une pergola. La
réalisation du projet implique l'abattage de plusieurs arbres.
D.
Mis à l'enquête publique du 17 juillet au 16 août 2018, ce projet a
suscité plusieurs oppositions, dont celle déposée conjointement le 16 août 2018
par les recourants de la présente cause (à l'exception de R.________ et S.________).
Pour l'essentiel, ce groupe d'opposants invoquait une violation des règles en
matière de hauteur, de nombre de logements par bâtiment et de mouvements de
terre. Ils remettaient par ailleurs en cause le type de toiture projeté, ainsi
que l'abattage d'arbres qui était prévu, en particulier l'absence de plantations
compensatoires.
E.
Le DIRH a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis
des services de l'Etat synthèse le 20 août 2018 (synthèse CAMAC 178932). Les
autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous conditions, par les
services de l'Etat concernés. L'ECA a pour sa part indiqué qu'il maintenait les
exigences mentionnées dans la synthèse CAMAC du 19 mars 2018, notamment le
respect et l'exécution des points 3 à 9. La section Eaux souterraines –
Hydrogéologie de la Direction des ressources et du patrimoine naturels,
Ressources en eau et économie hydraulique de la Direction générale de
l'environnement a quant à elle formulé les remarques suivantes (qui sont pour
l'essentiel identiques à ceux contenus dans la synthèse CAMAC du 3 mai 2018):
"Le
projet de construction d'un immeuble et de 2 villas mitoyennes et de 8 [recte: 7] places extérieures et 5 [recte: 4] places intérieures, sur la parcelle
n° 344, se situe en secteur Au de protection des eaux à 30 mètres des
zones de protection du captage de la Cézille, alimentant la commune de Gland en
eau potable.
Dans un tel secteur, il est
interdit de mettre en place des installations au-dessous du niveau
piézométrique moyen de la nappe (OEaux, Annexe 4, Point 211, al 2) ou d'infiltrer
des eaux pluviales altérées dans le sol.
Début 2018, un projet similaire
sur la parcelle n° 344 avait fait l'objet d'une demande de permis de construire
(CAMAC 173334). Notre préavis reste en substance identique.
Au droit de la parcelle, une
couverture morainique surmontent (sic) et protègent (sic) les alluvions
fluvioglaciaires particulièrement sensibles qui abritent la nappe alimentant le
captage de la Cézille. Les forages réalisés en 2016 pour le chantier de la
parcelle 343 (CAMAC 156212), située à 30 m au sud-ouest du présent projet, ont
permis d'identifier le sommet des alluvions fluvioglaciaires, surmontées par la
moraine, et le niveau de la nappe du captage de la Cézille qui sont tous les
deux à la cote de 524 m.s.m.
Le projet nécessite des excavations
importantes d'une profondeur maximale de l'ordre de 6 m. La cote du fond de
l'excavation est d'environ 541 m.s.m. Au vu des connaissances géologiques et
hydrogéologiques, les excavations devraient se situées (sic) donc dans la
moraine, au-dessus des alluvions fluvioglaciaires et du niveau de la nappe du
captage de la Cézille. Des venues d'eau peuvent toutefois être rencontrées dans
des passages plus sablo-graveleux de la moraine.
Compte tenu de ce qui précède, le
projet de construction est autorisé au sens de l'art. 19 LEaux, aux conditions
suivantes de protection des eaux souterraines :
Chantier :
- Les véhicules et engins de
chantier seront stationnés en dehors des zones S de protection des eaux du
captage de la Cézille. La direction des travaux fournira un plan figurant la
délimitation des zones S de protection des eaux en question (…)
- Au démarrage du chantier, les
entreprises mandatées pour les travaux de construction seront dûment informées
par la direction des travaux de la vulnérabilité du site du point de vue de la
protection des eaux souterraines. Elles prendront toutes les mesures utiles de
stockage et de sécurisation des liquides pouvant polluer les eaux, en
particulier par des hydrocarbures, afin d'éviter toute pollution accidentelle.
- En cas de venues d'eau durant
les travaux, les mesures adéquates pour garantir la circulation des eaux
souterraines devront impérativement être mises en œuvre (étanchéité, mesures
d'équilibrage de la nappe, mise en œuvre de by-pass, …). Le niveau piézométrique
ne devra pas être sensiblement modifié par rapport à l'état naturel.
- Les eaux de chantier polluées ne
seront en aucun cas infiltrées dans le sous-sol.
Construction :
- Le radier des habitations et des
garages seront prévus avec un fond en dur, dont l'étanchéité sera garantie à
long terme, afin qu'aucune substance polluante, y compris des eaux de mauvaise
qualité, ne s'infiltre dans le sol.
- Les accès « véhicule » et les
places de stationnement extérieures auront un revêtement bitumeux étanche. Les
revêtements perméables (p. ex. graves) ne sont pas autorisés. Les grilles
engazonnées avec sol biologiquement actif sont également admis pour les places
de parc extérieures.
- Si elle s'avère nécessaire, la
réalisation de pieux demeure soumise à autorisation complémentaire.
Eaux claires :
- Le projet prévoit le rejet des
eaux claires au réseau communal. Dans tous les cas, le droit des tiers, en
particulier le ruissellement sur le domaine public devra être respecté.
Utilisation et entretien :
Il est rappelé par ailleurs que
l'utilisation de produits phytosanitaires destinés à éliminer les plantes
indésirables, notamment sur les toits, terrasses, chemins et places et
interdite sur l'ensemble du territoire et particulièrement encore dans le
secteur Au de protection des eaux (Ordonnance sur la réduction des risques liés
aux produits chimiques ORRChim, Annexe 2.5)"
F.
Par courrier du 26 novembre 2018 adressé à la Municipalité de Begnins
(ci-après: la municipalité), la constructrice s'est déterminée sur les griefs
soulevés dans les oppositions et transmis un lot de plans complémentaires datés
du 29 octobre 2018 (soit les plans n° 1001 "Plan de situation et
aménagements extérieurs Ouest", n° 1002 "Façade Ouest", n° 1003
"plan de situation et aménagement extérieurs Est", n° 1004 "Façade
Est" et 1005 "Façade Sud").
Le 20 décembre 2018, la constructrice a de surcroît
transmis à la municipalité un nouveau plan de situation établi le 19 décembre
2018, en expliquant que le projet avait été modifié à plusieurs égards ensuite
d'un accord conclu avec l'un des opposants. Les modifications portaient notamment
sur l'éloignement de la parcelle n° 311 de la place de stationnement visiteur,
ainsi sur la plantation d'une haie d'essences indigènes le long de la limite
entre les parcelles nos 344 et 311. Il ressortait par ailleurs du plan
de situation du 19 décembre 2018 que la plantation de deux arbres était –
nouvellement – envisagée au Nord-Ouest de la parcelle n° 344.
A une date indéterminée, la constructrice a encore
adressé à la municipalité un exemplaire des plans précités nos 1002
et 1005 modifiés au 18 janvier 2019, ainsi que deux plans supplémentaires nos
1006 ("Façade Sud au droit de la façade") et 1007 ("Façade Ouest
au droit de la façade") datés du 31 janvier 2019.
G.
Lors d'une visite effectuée le 11 février 2019, le garde forestier a
constaté l'absence sur la parcelle n° 344 d'espèces indigènes méritant une
protection particulière. A été relevée la présence d'"un charmille, 1
pin, différents conifères, un cerisier en haut de la parcelle, non soumis au
règlement sur les arbres, sinon des bambous, des laurelles" (cf.
décision attaquée du 20 février 2019, p. 2).
H.
Par décisions du 20 février 2019, la municipalité a délivré le permis de
construire et levé les oppositions. Ont été jointes auxdites décisions une
copie du permis de construire daté du 25 février 2019, des deux synthèses CAMAC
178932 et 173334 et des plans de situation des 30 mai 2018 et 19 décembre 2018.
Le groupe d'opposants a de surcroît reçu un exemplaire des plans nos
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 et 1007.
I.
Par l'entremise de leur mandataire commun, A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,
K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________,
R.________ et S.________ (ci-après: les recourants) ont recouru le 13 juillet
2018 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du 20 février 2019 en concluant, sous suite de frais
et dépens, à son annulation.
La municipalité s'est déterminée le 29 mai 2019 et a
conclu au rejet du recours.
La Direction générale de
l'environnement (DGE) a conclu au rejet du recours au terme de ses
déterminations du 6 juin 2019.
Sous la plume de son
mandataire, la constructrice s'est déterminée sur le recours le 30 juillet 2019
et a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.
Le 12 septembre 2019, les
recourants ont indiqué maintenir leurs griefs.
A la demande du juge
instructeur, la municipalité a produit le 15 octobre 2019 un exemplaire du règlement
communal sur la protection des arbres.
Les recourants se sont
encore exprimés le 5 novembre 2019.
Le tribunal a tenu audience le 10 décembre 2019. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal
les passages suivants:
"Se
présentent:
- le recourant M. A.________,
assisté de Me Patricia Michellod et de Me Guillaume Choffat;
- pour la Municipalité de Begnins:
W.________, Syndic, et X.________, du Service technique intercommunal, assistés
de Me Jean-Michel Henny;
- pour la Direction générale de
l'environnement (DGE): Y.________, avocat, et Z.________, de la section Eaux
souterraines;
- le propriétaire V.________
accompagné de son épouse;
- pour la constructrice: U.________,
assisté de Me Alain Thévenaz.
L'audience débute à 9h50 dans une
salle communale, à Begnins. Il est discuté du grief relatif à la distance aux
limites. Le président observe que certaines des distances indiquées sur le plan
de situation sont inférieures à 5 m. Me Thévenaz se réfère à l'art. 12.5 RC
(façades obliques). Plan de situation à l'appui, Me Michellod fait valoir
qu'une distance inférieure à 5 m sépare le bien-fonds litigieux des parcelles
nos 1013, 289, 343 et 311. Elle ajoute que les terrasses projetées sont
partiellement couvertes par le balcon les dominant, si bien que la distance à
la limite ne doit pas se mesurer au nu de la façade, mais à partir de l'endroit
où la terrasse n'est plus couverte. Me Henny relève qu'il est ici question de
terrasses sur terre-plein non couvertes, en indiquant que le balcon en
question, situé près de 5 m plus haut, ne saurait être considéré comme une
couverture.
La question du nombre de niveaux
est abordée. Me Michellod expose que l'attique envisagé dans le bâtiment A ne
s'inscrit pas dans le gabarit théorique d'une toiture à pans avec un étage de
combles pour une partie correspondant à une superstructure d'ascenseur. Me
Henny relève que le dépassement en question est très modeste et que l'art.
12.40 RC permet quoi qu'il en soit à la Municipalité d'autoriser de cas en cas
des éléments de superstructure. Me Michellod objecte que le dépassement est au
contraire important, la juge assesseur Christina Zoumboulakis mesurant 0,80 m.
Me Michellod relève que de tels débordements permettent de rendre habitable un
étage d'attique. Me Choffat déplore l'absence d'une pratique constante de la
Municipalité sur ce point, en indiquant que ces dépassements, qui paraissaient
jusqu'alors être autorisés sous l'angle de l'art. 12.21 RC (lucarnes),
paraissent désormais être admis sur la base de l'art. 12.40 RC. Me Henny
souligne que ce que Me Michellod interprète comme un avantage en faveur des
constructeurs l'est également pour les voisins, en expliquant que la hauteur du
bâtiment litigieux est de près de 2,50 m inférieure à ce qu'elle pourait être
avec un toit à pans. Me Choffat fait valoir que les toitures environnantes sont
à pans et recouvertes de tuiles, ce que le syndic et U.________ contestent.
La discussion porte ensuite sur le
grief relatif à la hauteur. Me Michellod désigne sur le plan n° 1002 les points
servant selon elle au calcul de la hauteur à la corniche pour le bâtiment A, en
expliquant que la corniche se confond avec l'acrotère. Me Henny relève qu'une
telle manière de mesurer la hauteur à la corniche ne correspond pas à la
jurisprudence du Tribunal fédéral sur cette question, répétée dans plusieurs
arrêts de la CDAP.
Les mouvements de terre induits
par le projet sont évoqués. U.________ explique que sur les plans
complémentaires déposés les 18 et 31 janvier 2019, les cotes du mur de
soutènement sont désormais mesurées verticalement, non plus
perpendiculairement. En réponse à Me Michellod qui relève que les cotes en
altitude des murs de soutènement en façade Est font défaut, U.________ indique
que ces ouvrages sont conformes, dans la mesure où l'on peut constater sur le
plan n° 1004 que leur hauteur n'excède jamais l'amplitude maximale de 3 m (1,50
m au-dessus et en dessous du terrain de référence) admise pour les mouvements
de terre. Invité par le président à s'expliquer sur l'existence de mouvements
de terre de 1,54 m (cf. coupe A-A), U.________ relève que les 4 cm de trop ont
été mesurés à un endroit erroné. Me Michellod s'interroge sur le fait que la
commune ne voit pas d'inconvénients à ce que des mouvements de terre soient
excédentaires pour plusieurs centimètres; elle fait valoir que la sécurité du
droit n'est pas assurée.
L'état d'avancement du nouveau
plan général d'affectation (PGA) communal est abordé. Le syndic indique que la
nouvelle réglementation n'a pas encore été soumise au canton pour examen
préliminaire.
Le grief relatif à la place de
jeux est discuté. Invité par le président à faire savoir comment la
Municipalité interprète la notion d'«habitations collectives» au sens de l'art.
12.55 RC, Me Henny relève qu'à défaut de disposition spécifique, il a été fait
référence à la LHand, laquelle prévoit qu'une habitation est collective dès 8
logements. Il indique que lors de l'élaboration du RC, on avait à l'idée de
petits bâtiments locatifs, non des constructions telles que celles projetées.
Me Henny ajoute qu'à supposer qu'une place de jeu doive être aménagée sur la
parcelle litigieuse, cette surface serait soit très en pente, avec tous les
dangers que cela comporte, soit impliquerait de très importants mouvements de
terre pour sa réalisation. Me Michellod relève que compte tenu de l'impact des
constructions envisagées sur la parcelle, la surface nécessaire à la
réalisation d'une place de jeu est insuffisante; elle fait valoir qu'une
terrasse devrait être supprimée ou la parcelle aménagée différemment.
La question de l'impact du projet
en ce qui concerne la protection des eaux et celle de l'existence d'une zone de
danger de glissement de terrain sont abordées. Le président rappelle à cet
égard les autorisations données par la DGE et l'ECA qui figurent dans la
synthèse CAMAC. Y.________ indique que compte tenu des conditions constructives
contraignantes qui ont été posées, il ne sera pas porté atteinte à la nappe
souterraine. Me Michellod fait valoir que la question aurait mérité un examen
plus détaillé, vu la particularité de la zone.
La cour et les parties – à
l'exception des représentants de la DGE dispensés de participer à l'inspection
locale – se rendent ensuite sur la parcelle n° 344. Me Michellod fait observer
la présence dans le secteur de bâtiments avec des toits à pans. V.________
désigne des constructions toutes proches coiffées d'un toit plat. Me Henny
indique que la parcelle voisine n° 289 est au bénéfice d'un permis de
construire des bâtiments comportant une toiture plate.
L'arborisation recouvrant la
partie aval de la parcelle litigieuse est observée depuis la terrasse du
bâtiment. La question des arbres destinés à être abattus est discutée entre les
parties."
La municipalité, les recourants et la constructrice
ont indiqué ne pas avoir de remarques à formuler quant au procès-verbal
respectivement le 19 décembre 2019, les 23 décembre 2019 et 6 janvier 2020 et
le 10 janvier 2020.
Considérants
1.
La qualité pour recourir doit en l'espèce être reconnue à tout le moins
à G.________ et H.________, qui sont propriétaires de la parcelle n° 1013
contiguë à celle sur laquelle est envisagé le projet litigieux et qui ont formé
opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la
participation à la procédure devant l'autorité précédente, cf. art. 75 let. a
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), dès lors qu'ils critiquent
les effets des bâtiments projetés sur leur immeuble, sous l'angle de la hauteur
notamment (cf. ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2; AC.2018.0324
du 13 juin 2019 consid. 1a; AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 1a). La
question de la qualité pour agir des autres recourants – à l'exception de celle
de R.________ et S.________ qui doit être déniée, faute pour ces derniers
d'avoir déposé une opposition lors de l'enquête publique – peut partant demeurer
indécise (AC.2017.0298, AC.2017.0300 du 10 décembre 2018 consid. 1;
AC.2017.0223 du 27 juin 2018 consid. 1). Interjeté en temps utile, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
79, 92, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La cour de céans examinera la conformité au droit du projet sur la base du
plan de situation du 19 décembre 2018, des plans de construction mis à
l'enquête, ainsi que des plans complémentaires (nos 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006, 1007) produits postérieurement à l'enquête publique,
sur la base desquels le permis de construire a été délivré, étant précisé que
cette dernière série de plans a été communiquée en annexe à la décision
querellée si bien que les recourants ont pu se faire une idée du projet
autorisé et exposer valablement leurs arguments dans la procédure de recours, y
compris à l'audience, dans le respect de leur droit d'être entendus.
3.
Les recourants font valoir que la réalisation du projet comporte
d'importants risques pour les eaux et l'environnement (pollution), ainsi que
des risques liés à l'instabilité du terrain. A ce dernier égard, ils évoquent
divers problèmes ayant affecté la construction de bâtiments sur des parcelles
du secteur. Les recourants déplorent le fait que les conditions posées par la
DGE dans la synthèse CAMAC du 20 août 2018 n'ont pas été mises en évidence dans
le permis de construire. Selon eux, dans la mesure où le permis de construire
n'attire pas expressément l'attention de la direction des travaux sur ces
éléments, l'on pourrait douter du fait que cette dernière agira avec le sérieux
recommandé par les services de l'Etat concernés.
a) Dans ses déterminations du 6 juin 2019, la DGE
relève qu'au terme d'une analyse des conditions hydrogéologiques locales,
examen qui s'appuie notamment sur des sondages des parcelles nos 311 et 343
situées à proximité dans un contexte géologique similaire, la section Eaux
souterraines est parvenue à la conclusion que le projet litigieux était
admissible au regard de la protection des eaux souterraines d'intérêt public.
Elle indique que les conditions posées ont été fixées de manière proportionnée
et circonstanciée par rapport au contexte hydrogéologique local et qu'elles
permettent de limiter les atteintes, du reste peu probable, aux eaux
souterraines du domaine public cantonal. La DGE souligne enfin qu'il incombe au
maître d'ouvrage et à ses mandataires de mettre en œuvre les mesures techniques
requises liées à un chantier donnant lieu à des excavations.
Sous l'angle de la protection des eaux – la parcelle
n° 344 étant située dans un secteur Au de protection des eaux –, on constate
ainsi que la DGE, soit l'autorité cantonale spécialisée en la matière, a
délivré l'autorisation spéciale requise au terme d'un examen approfondi et
soigneux de la situation, en se basant précisément sur des sondages réalisés
sur des parcelles directement voisines. A l'audience, le représentant de la DGE
a une nouvelle fois insisté sur le fait que, compte tenu des conditions
constructives contraignantes posées, il ne sera pas porté atteinte à la nappe
souterraine. Le tribunal ne voit aucun motif de se départir de l'appréciation
de la DGE, ni n'a de raison de douter que les mesures préconisées permettront
de respecter la législation sur les eaux.
b) aa) L'art. 89 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit
que toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante
ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,
l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de
travaux propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers;
l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de
l'Etat. L'art. 89 LATC ne s'applique pas uniquement lorsque la construction
elle-même est exposée à des dangers spéciaux, mais également lorsqu'elle
compromet la sécurité d'un immeuble voisin (AC.2017.0327 du 11 juin 2018
consid. 8a et les réf. cit.). Il découle de cette disposition que le
législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de
prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les
dangers de glissement. Ces mesures sont indépendantes des autorisations qui lui
seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé
en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en
zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que
les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient
prises par les propriétaires ou les constructeurs (AC.2017.0365 du 28 décembre
2018.
consid. 3a; AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 6b).
Par ailleurs, conformément aux art. 120 al. 1 let. b
et 121 let. c LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures
particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les
dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation
spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans préjudice des
dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur
les conditions de situation, de construction, d'installations et,
éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les
mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver
l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC).
L'existence de terrains instables dans les zones à
bâtir du territoire communal fait au surplus l'objet d'une disposition
spécifique du RPGA, soit l'art. 12.59 RPGA formulé comme suit:
"Art.
12.59
Zone de terrains instables
Conformément à l'article 120 de la
Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), toute demande
de travaux liée à une construction nouvelle ou existante localisée en zone de
terrains instables devra faire l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par
l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA)."
bb) De jurisprudence constante, la municipalité
n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices
sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il
impose des précautions spéciales. En principe, les investigations et les
travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de
sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la
synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et
propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations
relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux
impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le
droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de
construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements
d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont
été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité
d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire
l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (AC.2016.0268
du 6 mai 2019 consid. 7b et les arrêts cités; AC.2017.0298 du 10 décembre 2017
consid. 7a/bb).
Le cas échéant, il appartient à la municipalité,
dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des
travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions
fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au
moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur
la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3 du règlement
d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des incendies et
des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; BLV 963.11.1) prévoit
d’ailleurs que la municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter, devra
s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont
pas exposés à des risques importants ou particuliers d’incendie ou de dommages
résultant de l’action des éléments naturels (cf. AC.2016.0310 précité consid.
6b et la réf. cit.; AC.2018.0256 du 22 février 2019 consid. 3a).
cc) La parcelle n° 344 est répertoriée en zone de
danger de glissements de terrain spontanés et coulées de terre (GSS), niveau de
danger faible, ainsi qu'en zone de danger partielle de glissements de terrain
permanents (GPP), niveau de danger résiduel à moyen. L'ECA a délivré son
autorisation spéciale en vertu de l’art. 120 al. 1 LATC, en subordonnant
celle-ci à la condition que des mesures constructives visant à sécuriser le
bâtiment soient définies par une personne spécialisées mandatée par le maître
d'ouvrage. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade de la procédure à tout le moins,
d’exiger de la constructrice la production d’un rapport géotechnique. Les
recourants ne se plaignent du reste pas de l'absence d'un tel document. Le cas
échéant, il appartiendra à la municipalité, dans le cadre de son devoir de
surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129
LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale
de l'ECA ont bien été respectées, notamment au moment de l'avis de début des
travaux, d’une part, et lorsqu'elle statuera sur la demande de permis
d'habiter, d’autre part (cf. en ce sens AC.2017.0365 précité consid. 3a et la
réf. cit.). On peut ainsi constater que les risques liés à l'instabilité du
terrain ont été pris en compte et traités conformément aux exigences en la
matière.
c) On relèvera encore que les synthèses CAMAC des 3
mai et 20 août 2018 contiennent la formule usuelle selon laquelle l'intégralité
des autorisations spéciales et des conditions particulières posées par
celles-ci doivent être reportées sans modification dans le permis de construire
et qu'il incombe à la municipalité d'en vérifier l'application par la suite.
S'il ne reprend certes pas l'ensemble des développements contenus dans les
synthèses CAMAC précitées, le permis de construire du 25 février 2018 stipule
toutefois expressément, et ceci de manière contraignante, que font partie
intégrante dudit permis les conditions des autorisations spéciales mentionnées
dans les synthèses CAMAC des 3 mai et 20 août 2018. Contrairement à ce que
redoutent les recourants, aucun élément ne permet en l'état de douter que les
mesures préconisées par l'ECA et la DGE ne seront pas scrupuleusement
respectées par la constructrice, respectivement par l'ensemble des mandataires
qu'elle aura cas échéant désignés.
d) Il suit de ce qui
précède que les griefs des recourants relatifs à la législation sur la
protection des eaux et aux problèmes liés à l'instabilité du terrain doivent
être écartés.
4.
Les recourants invoquent une violation des règles sur les distances à la
limite et entre bâtiments prévues à l'art. 4.3 RPGA.
a) S'agissant de la zone d'habitation II, l'art. 4.3
RPGA régit les distances entre bâtiments et limites de propriété, ainsi
qu'entre bâtiments. Il prévoit ceci:
"Article
4.3
Distances
Hormis le cas des façades
mitoyennes, la distance minimale entre la façade d'un bâtiment et la limite de
propriété voisine est de 5 m.
Cette distance est doublée entre
bâtiments sis sur la même parcelle."
Selon l'art. 12.4 RPGA, la distance entre un
bâtiment et la limite de la propriété voisine et entre bâtiments est mesurée au
nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes sur terre-plein,
des perrons, des balcons et autres éléments semblables. A teneur de l'art. 12.5
RPGA, lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la
limite de la propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du
milieu de la façade perpendiculaire à la limite. A l'angle le plus rapproché de
la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1
m.
b) Les recourants soutiennent que les distances par
rapport aux limites des parcelles voisines nos 1013, 289, 343 et 311 seraient
inférieures à 5 m et que la distance séparant les bâtiments A et B
n'atteindrait pas 10 m. Ils ont précisé leur grief lors de l'audience, en
indiquant que, dès lors que les terrasses projetées sont partiellement
couvertes par le balcon les dominant, la distance à la limite devrait se mesurer
non pas au nu de la façade mais dès l'endroit où la terrasse n'est plus
couverte (cf. p.-v. d'audience).
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Les terrasses
envisagées, dont il n'est pas contesté qu'elles seront aménagées sur
terre-plein, ne sont en effet revêtues d'aucune toiture propre et ne sauraient
être considérées comme couvertes du seul fait qu'elles seront surplombées de
facto par les balcons des étages supérieurs, pour un espace correspondant à la
largeur de ces balcons (cf. en ce sens AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid.
2d/aa; AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5b/bb). Il n'y a dès lors pas
lieu d'en tenir compte dans le calcul des distances entre bâtiments et par
rapport aux limites de propriétés voisines, distances qui sont en l'espèce respectées
comme le montre le plan de situation du 19 décembre 2018. On relève à cet égard
que les distances très légèrement inférieures à 5 m mesurées par rapport à la
limite de la parcelle n° 289 (soit 4.99 m et 4.98 m) s'expliquent par
l'existence de façades obliques auxquelles s'appliquent l'art. 12.5 RPGA. Pour
ce qui est de ces façades, la distance réglementaire de 5 m est par conséquent
également respectée. Le grief formulé sur ce point doit par conséquent être
rejeté.
5.
Les recourants considèrent que le nombre de logements prévus est
excessif. Relevant que trois bâtiments sont prévus sur la parcelle, ils
indiquent que si les villas formaient un bâtiment à part entière, on se
trouverait en présence de deux bâtiments de trois logements chacun, soit six
logements, ce que prohiberait le RPGA. Ils font ainsi valoir que la
construction de deux villas mitoyennes en plus d'un bâtiment de trois logements
constitue une tentative de contourner l'art. 4.6 RPGA. Ils soutiennent que
l'absence dans le RPGA de limitation du nombre de bâtiments par parcelle ne
résulte pas d'un silence qualifié du législateur et font valoir dans ce cadre
que l’art. 4.6 RPGA doit être interprété en tenant compte du fait que la
commune de Begnins est surdimensionnée et devra réduire ses zones à bâtir.
a) aa) S'agissant de la zone d'habitation II, le
nombre de logements est régi par l'art. 4.6 RPGA, prévoyant ce qui suit:
"Article
4.6
Nombre de logements
Le nombre maximum de logements
accolés ou superposés par bâtiment est de :
˃ 2 en cas de parcelles
comprises entre 700 et 799 m2
˃ 3 en cas de parcelles
comprises entre 800 et 999 m2
˃ 4 en cas de parcelles de
1'000 m2 et plus."
bb) Dans un arrêt récent du 13 juin 2019 (AC.2018.0324),
le Tribunal cantonal a été amené à se pencher sur un projet portant sur la
construction, sur une parcelle de 2'791 m2 de la commune de Begnins,
de quatre bâtiments de quatre logements chacun. En réponse aux recourants – étant
pour la plupart ceux de la présente cause – qui invoquaient un nombre de logements
excessif, il a considéré qu'en autorisant le projet,
la municipalité s'était fondée sur le texte clair de l'art. 4.6 RPPA qui permet
l'édification de bâtiments de quatre logements sur les parcelles de 1000 m2
et plus, sans limiter le nombre de constructions (consid. 5b). La même
conclusion s'impose dans la présente affaire, où il est projeté de construire
sur une parcelle de 1'259 m2 deux bâtiments, l'un de trois logements
(bâtiment A), l'autre de deux logements (bâtiment B, villas mitoyennes), et non
de trois comme paraissent le comprendre les recourants. La question de savoir
si les villas mitoyennes doivent être appréhendées comme un seul bâtiment (ensemble
de deux logements juxtaposés) ou comme deux bâtiments distincts souffre partant
de demeurer indécise. Tout grief tiré d'une prétendue tentative d'éluder les
règles contenues à l'art. 4.6 RPGA doit ainsi être rejeté.
On
note au surplus que les recourants ne contestent pas que l'art. 4.5 RPGA
relatif à l'indice d'utilisation du sol (soit 0.6 pour les parcelles de 1'000 m2
et plus) est respecté.
b) aa) Les recourants demandent que le nombre de
logements soit malgré tout limité au motif que les zones à bâtir de la commune
de Begnins sont surdimensionnées. Ils soutiennent ainsi apparemment que le permis
de construire aurait dû être refusé sur la base d'un contrôle préjudiciel du
plan d'affectation en vigueur.
bb) Selon la jurisprudence (cf. ATF 144 II 41
consid. 5.1), le contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans
le cadre d'une procédure relative à un acte d'application est en principe
exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à titre exceptionnel, lorsque les
conditions d'un réexamen des plans au sens notamment de l'art. 21 al. 2 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont
réunies et que l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux
propriétaires concernés par la planification pourrait avoir disparu. Aux termes
de l'art. 21 al. 2 LAT, lorsque les circonstances se sont sensiblement
modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires;
une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut
être purement factuelle, mais également d'ordre juridique, comme une
modification législative. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen en deux étapes:
la première déterminera si les circonstances se sont sensiblement modifiées au
point de justifier un réexamen du plan; si le besoin s'en fait alors réellement
sentir, il sera adapté, dans une deuxième étape.
Dans l'ATF 144 II 41 précité, le Tribunal fédéral a
constaté que la réduction de zones surdimensionnées relève d'un intérêt public
important, susceptible d'avoir, sur le principe, le pas sur l'intérêt public à
la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts privés des propriétaires
concernés. La réalisation de cet objectif, expressément prévu par la novelle du
15.
juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne saurait cependant constituer le seul
critère pertinent pour déterminer la nécessité d'entrer en matière sur une
demande de révision d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure
d'autorisation de construire. En effet, si le régime transitoire prévu par la
novelle du 15 juin 2012, à l'art. 38a al. 2 LAT, interdit de façon immédiate
l'extension de la zone à bâtir du canton, dans l'attente de l'adoption de plans
directeurs conformes au nouveau droit, il ne prohibe pas, dans cette
intervalle, la mise en œuvre de planifications d'affectation existantes
conformes à la LAT; il ne définit pas non plus précisément quelles parcelles
seront concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir, choix qui relève
dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de
planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT). Dès lors, pour que l'entrée
en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une modification des
circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être qualifiée, au stade de
la première étape de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, il faut que s'y
ajoutent d'autres circonstances, parmi lesquelles la localisation de la
parcelle par rapport à la zone à bâtir existante, le niveau d'équipement ou
encore l'âge du plan (ATF 144 II 41 consid. 5.2; cf. aussi arrêts TF
1C_213/2018 du 23 janvier 2019;1C_308/2017 du 4 juillet 2018).
Dans l'ATF 144 II 41, le Tribunal fédéral mentionne
à titre d'exemple d'une situation justifiant un contrôle incident du plan dans
le cadre d'une procédure de permis de construire un projet prévu dans une
petite zone constructible isolée ne répondant a priori pas aux exigences
de densification et de développement du bâti vers l'intérieur.
cc) En l'occurrence, on relève que la parcelle est
déjà construite et équipée et qu'elle est entourée de parcelles classées en
zone à bâtir et construites. On ne se trouve par conséquent pas dans une
situation susceptible de justifier un contrôle incident du plan.
6.
Les recourants formulent divers griefs à l'encontre des toitures
projetées. Le projet contreviendrait selon eux aux art. 4.10 et 12.38 RPGA.
a) L'art. 4.10 RPGA prévoit que, pour la zone
d'habitation II, la pente des toitures est comprise entre 36 et 70%. L'art.
12.38
RPGA, disposition applicable à toutes les zones, est ainsi rédigé:
"Art.
12.38
Toits en pente et toits plats
De façon générale, les toits sont
en pente et recouverts en tuiles ou d'un matériau analogue. La couverture en
carton bitumé apparent ou en tôle ondulée est interdite. Les dispositions
suivantes sont applicables:
a) le faîte est plus haut que la
corniche. Les toitures à faîte décalé sont autorisées;
b) lorsque la toiture est à deux
pans inégaux, les pans principaux sont dans un rapport de 1 à 2 maximum;
c) la pente de la toiture et
l'aspect de la couverture sont en principe analogues à ceux de l'ensemble des
toitures environnantes.
Les toits plats traités en
terrasses sont autorisés pour les constructions enterrées ou pour de petites
constructions annexes de bâtiments. Ils peuvent être également autorisés pour
des bâtiments lorsqu'une forte pente du terrain permet de privilégier cette solution.
b) Les recourants ne sauraient tout d'abord être
suivis lorsqu'ils laissent entendre que les conditions posées à l'art. 12.38
RPGA pour autoriser des toits plats ne seraient pas satisfaites au motif que
"le terrain de la parcelle n° 344 ne serait pas particulièrement en
pente par rapport à d'autres endroits de la commune". La vision locale
a en effet permis de constater que la parcelle n° 344 présente un terrain en
forte pente, à l'instar du bien-fonds n° 289 qu'elle jouxte directement (cf.
arrêt AC.2018.0324 précité consid. 4c). Il convient quoi qu'il en soit de
relever que l'art. 12.38 RPGA, qui ne fixe pas de seuil s'agissant de la notion
de "forte pente", laisse une certaine marge d'appréciation à la
municipalité (AC.2016.0411 du 21 août 2017 consid. 2c). L'autorité intimée
était dès lors fondée, sur le principe, à autoriser des bâtiments à toit plat
sur la parcelle n° 344 au sens de l'art. 12.38 RPGA, sous réserve que le projet
respecte le nombre de niveaux sous la corniche et la hauteur maximale des
bâtiments à la corniche tels que prévus par le RPGA pour la zone d'habitation
II, points que les recourants contestent et qui seront examinés ci-après aux
considérants 7 et 8.
c) Les recourants arguent du fait que le toit plat
envisagé pour le bâtiment A n'est pas traité en "terrasse" et n'en
constitue pas une au sens propre du terme. Ils allèguent que des panneaux
solaires ne correspondent pas à un revêtement acceptable pour une terrasse (cf.
recours, p. 21). L'autorité intimée relève pour sa part dans la décision
attaquée que la terrasse du bâtiment A répond aux exigences en matière
énergétique, en ajoutant que si cette toiture n'est pas directement utilisée,
les nuisances pour le voisinage seront que moindres.
aa) Selon la jurisprudence, lorsqu'en réponse à une
demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son
règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales,
elle bénéficie d’une liberté d’appréciation particulière, que l'instance
cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_639/2018,
1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1.3). Dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes,
l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant
substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour
autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation,
notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la
réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des
intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs
poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du
territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_639/2018,1C_641/2018 précité consid.
3.1.3); sur ces points, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa
décision (TF 1C_639/2018,1C_641/2018 précité consid. 3.1.3 et les arrêts cités).
A fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner l'appréciation
communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes
constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité ou encore apparaît
objectivement insoutenable – et partant arbitraire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF
1C_639/2018,1C_641/2018 précité consid. 3.1.3). Lorsque
plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui
respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de
propriété issues du droit public (AC.2018.0424 du 28 août 2019 consid. 4a;
AC.2018.0091 du 5 décembre 2018 consid. 2b; AC.2018.0123 du 3 décembre 2018
consid. 3b/bb).
bb) On peut relever que dans l'arrêt AC.2016.0411
précité, qui concernait un projet portant sur la construction dans la Commune
de Begnins de six bâtiments d'habitation comprenant chacun un attique, le
Tribunal cantonal a considéré, en réponse aux recourants – étant principalement
ceux de la présente cause – qui faisaient valoir que les toits plats projetés
n'étaient pas conformes au règlement communal, que la municipalité était fondée
à retenir que les toits des six attiques, où la façade Sud était en retrait au
niveau supérieur, étaient traités en terrasses conformément à l'art. 12.38 RPGA
(consid. 2c).
Le RPGA ne définit pas ce qu'il faut entendre par
"toits plats traités en terrasses" au sens de l'art. 12.38 RPGA et
l'on ignore ce que le législateur avait précisément à l'esprit en édictant
cette disposition. Les recourants n'ont d'ailleurs pas expliqué ce que à leur
sens constituerait une toiture traitée en terrasse. Eu égard à la garantie
constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et à l'exigence d'une
base légale claire pour toute restriction de cette garantie (art. 36 Cst.; cf.
supra consid. 6c/aa), l'ambiguïté du texte doit être interprétée en faveur de
la constructrice. Dans ces circonstances, compte tenu de la latitude de
jugement qui doit lui être reconnue dans l'interprétation de son règlement, on
ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir autorisé l'installation de
panneaux solaires sur la toiture plate du bâtiment A, en lieu et place par
exemple d'une couverture végétalisée ou en gravier permettant d'accéder à cette
toiture. En tous les cas, on ne saurait considérer que l'interprétation de
l'art. 12.38 RPGA faite par la municipalité contrevient au droit supérieur,
viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de
proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable. Le grief
formulé en lien avec une prétendue violation de l'art. 12.38 RPGA en relation
avec la toiture plate qui est prévue doit ainsi être écarté.
d) Les recourants mettent également en cause les
toitures des bâtiments projetés sous l'angle de l'esthétique et de
l'intégration.
aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPGA contient en matière d'esthétique et d'intégration les
dispositions suivantes:
"Article
12.25
Esthétique
La Municipalité prendra toutes les
mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Les constructions, agrandissements
et transformations de bâtiments qui, par leur destination, leur forme et leurs
proportions, sont de nature à nuire à un site ou à compromettre l'harmonie ou
l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue, sont interdits.
(…)
La Municipalité peut accorder une
dérogation aux dispositions réglementaires, afin d'améliorer l'aspect d'une
construction existante, sur préavis de la Commission d'urbanisme. L'art. 13.6
est réservé."
"Article 12.28
Construction en désaccord avec le site
La Municipalité peut refuser
toutes constructions, même conformes au présent règlement, si le volume,
l'échelle, la forme ou les matériaux sont en désaccord manifeste avec le mode
de construction de la majorité des bâtiments existants dans le secteur."
bb) Selon la jurisprudence, l'application d'une
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit
que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel
secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d
p. 119; TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2;1C_610/2018
du 12 juin 2019 consid. 5.1.2;1C_360/2018 du 9 mai 2019
consid. 4.1.2; AC.2018.0178 du 18 décembre 2019 consid. 2a/bb).
En matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi
d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation
particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art.
3.
al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). Celle-ci peut s'écarter de
la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation
conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le Tribunal
fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision municipale n'est
objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour exercer son pouvoir
d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale doit partir du sens et
du but de la réglementation applicable et, parallèlement, à l'interdiction de
l'arbitraire, également respecter les principes d'égalité et de
proportionnalité ainsi que le droit supérieur, respectivement ne pas se laisser
guider par des considérations étrangères à la réglementation pertinente (ATF 145
I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités.) En
matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité exige en particulier
que les intérêts locaux liés à l'intégration des constructions soient mis en
balance avec les intérêts privés et publics à la réalisation du projet (ATF 145
I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3). A cet égard, il
convient en particulier de tenir compte des objectifs poursuivis par la
législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du territoire (ATF 145
I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3,1C_479/2017 du 1er
décembre 2017 consid. 7.2).
cc) Les recourants font valoir que l'aspect des
toits plats projetés, qui seront recouverts par des panneaux solaires, des
places de stationnement, une pergola et des jardins, détonnera par rapport aux
couvertures uniformes de l'ensemble des toitures environnantes.
Dans l'affaire ayant conduit au prononcé de l'arrêt
AC.2018.0324 précité, portant sur un projet de construction de quatre bâtiments
à toiture plate sur la parcelle n° 289 de Begnins, les recourants soutenaient en
particulier que le bâti environnant de la parcelle litigieuse se composait
uniquement de villas coiffées d'un toit à deux pans
et que, de par leur forme, les immeubles projetés compromettraient l'harmonie
et l'homogénéité du territoire communal. Le Tribunal cantonal a relevé qu'il
existait au contraire déjà dans le voisinage direct du projet contesté
des constructions à toit plat, type de toiture dont il a rappelé qu'il était favorisé
par la municipalité sur les terrains en pente afin d'assurer une vue dégagée
pour l'ensemble des habitants. Le tribunal a conclu que la municipalité n'avait
pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que les toits plats
projetés s'harmoniseraient avec les toitures des bâtiments avoisinants (consid.
7c).
Le tribunal parvient à la même conclusion dans la
présente affaire, après avoir pu une nouvelle fois constater lors de la vision
locale que le secteur dans lequel s'inscrit la parcelle n° 344, laquelle est
directement adjacente à la parcelle n° 289, comprend déjà plusieurs bâtiments à
toiture plate. Vu ce qui précède, le grief des recourants relatif à l'esthétique
et à l’intégration des bâtiments projetés n'est pas fondé.
7.
Les recourants invoquent un nombre excessif de niveaux sous la corniche.
Ils dénoncent une violation de l'art. 4.7 RPGA. En relation avec ce grief, ils font
également valoir que l'art. 12.21 RPGA ne serait pas respecté.
a) Selon l'art. 4.7 RPGA, dans la zone d'habitation
II, les bâtiments ont au maximum deux niveaux sous la corniche, y compris les
parties dégagées par la pente; les combles sont habitables en sus.
L'art. 12.40 RPGA,
intitulé "Eléments sur toiture, superstructure", prévoit encore ce qui
suit:
"La
Municipalité peut fixer les dimensions et le caractère des éléments de
construction qui doivent émerger des toitures ou des terrasses d'immeubles,
notamment des cheminées, des cages d'escaliers ou d'ascenseurs, des antennes de
radio ou de télévision, etc. Elle peut exiger l'installation d'antennes non
apparentes."
b) Les recourants soutiennent que "les
bâtiments litigieux" comportent trois niveaux sous la corniche. Ils
exposent que le troisième niveau projeté ne répond pas à la définition de
combles et ne s'inscrit de surcroît pas dans le gabarit de combles fictives,
puisque le toit à pente fictif n'engloberait pas toute la superficie du
troisième niveau. L'autorité intimée et la constructrice se réfèrent pour leur
part à la pratique municipale selon laquelle un étage en attique peut
s'inscrire dans les combles théoriques sous un toit à pans.
On l'a vu, les bâtiments A et B litigieux sont
couverts d'un toit plat. Le bâtiment A comporte deux niveaux sur rez surmontés
d'un niveau en attique. Conformément à la pratique
communale, confirmée par le Tribunal cantonal dans les arrêts précités AC.2016.0411,
AC.2018.0264 et AC.2018.0324, l'art. 4.7 RPGA peut être interprété en ce sens
que dans la zone d'habitation II, un niveau d'attique habitable est
envisageable en lieu et place de combles habitables pour autant qu'il s'intègre
dans le gabarit d'un toit à deux pans respectant les dispositions
réglementaires sur les toitures (art. 4.10 et 12.38 RPGA). Tel est en l'espèce
le cas pour ce qui concerne pour la façade aval, comme il en résulte du plan de
coupe A-A du 21 mai 2018 sur lequel l'architecte a fait figurer à l'aide d'un
traitillé rouge une toiture hypothétique à deux pans symétriques (avec une
pente de 70%) aux fins d'illustrer que l'attique du bâtiment A s'inscrit dans
le gabarit réglementaire théorique d'un toit à pans avec un niveau de combles.
Il n'en va pas de même en façade amont, pour une partie correspondant à une
superstructure d'ascenseur. Or, comme l'a relevé le conseil de l'autorité intimée
lors de l'audience, l'art. 12.40 RPGA permet précisément à la municipalité
d'autoriser un tel élément. Il apparaît ainsi que l'art. 4.7 RPGA est respecté
s'agissant du bâtiment A. Le tribunal parvient à la même conclusion pour ce qui
concerne le bâtiment B (villas mitoyennes) qui ne comprend que deux niveaux sur
rez (le second étant en attique), étant précisé que le gabarit de la pergola
prévue en toiture s'inscrit quoi qu'il en soit dans le gabarit d'un toit à deux
pans hypothétique (cf. plan de coupe A-A précitée). Le grief relatif à un
prétendu dépassement du nombre de niveaux autorisés sous la corniche doit dès
lors être rejeté.
c) Les recourants font valoir que les baies vitrées
prévues dans l'attique du bâtiment A ne respectent pas les prescriptions de
l'art. 12.21 RPGA (disposition applicable à toutes les zones), lequel est
ainsi rédigé:
"Article
12.21
Eclairage des combles
Lorsque les combles sont
habitables, les châssis rampants et les lucarnes sont autorisés. Les lucarnes
ne peuvent être créées que si la pente du toit est égale ou supérieure à 30°
(57%).
Lorsqu'un bâtiment comporte des
combles et des sur-combles, chacun des pans de toiture ne peut recevoir des
percements que sur un seul niveau.
Les largeurs additionnées des
percements ne peuvent dépasser le tiers de la longueur de chaque pan mesuré au
droit de la face extérieure de celui-ci. Toutefois, la Municipalité peut
accorder des dérogations pour des châssis rampants dans la mesure où il n'en
résulte pas de dommage pour l'aspect de la toiture.
La disposition de la totalité des
percements en toiture fera l'objet d'un concept d'ensemble et devra prendre en
compte les dispositions des ouvertures en façade, situées directement sous le
pan de toit concernés."
Dans la mesure où le troisième niveau prévu dans le
bâtiment A est un niveau d'attique et non de combles, l'art. 12.21 RPGA ne
trouve en l'occurrence pas à s'appliquer pour ce qui concerne les dimensions
des ouvertures projetées. Le grief formulé sur ce point est ainsi mal fondé.
8.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 4.9 RPGA, qui
concerne la hauteur à la corniche.
a) Selon l'art. 4.9 RPGA, la hauteur maximale à la
corniche dans la zone d'habitation II est de 6 m. L'art. 12.18 RPGA,
disposition applicable à toutes les zones, définit la manière de mesurer la
hauteur des bâtiments comme suit:
"La
hauteur d'un bâtiment à la corniche ou au faîte est mesurée sur la façade avale
(sic!), à partir du terrain de référence
ou aménagé en déblai au droit de cette façade, au point le plus défavorable,
compte non tenu d'accès au sous-sol de largeur limitée au strict minimum."
Le terrain de référence équivaut au terrain naturel;
s'il ne peut être déterminé en raison de déblais et de remblais antérieurs, la
référence est le terrain naturel environnant (art. 12.12 RPGA).
b) Les recourants soutiennent que, selon leurs calculs,
le bâtiment A présente une hauteur à la corniche de 8,81 m sur la façade amont
et de 6,86 m sur la façade aval, à partir du terrain de référence, au droit des
façades et depuis le point le plus défavorable. Pour le bâtiment B, cette
hauteur atteint selon eux 7,47 m en façade amont.
L'autorité intimée et la constructrice relèvent que
la hauteur à la corniche des bâtiments doit être mesurée sur la seule façade
aval, sans tenir compte de l'attique.
aa) Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se
pencher sur l'application des art. 3.9 (dont le texte est identique à l'art.
4.9
RPGA), 12.18 et 12.38 RPGA. Dans son arrêt 1C_499/2017,1C_500/2017 du 19
avril 2018, il a à cet égard confirmé l'interprétation de l'art. 12.18 RPGA
faite par la municipalité consistant à mesurer la hauteur à la corniche sur la
seule façade aval. La Haute cour a ainsi relevé qu'à rigueur de texte, l'art.
12.18
RPGA prévoit que la hauteur d'un bâtiment à la corniche ou au faîte n'est
mesurée que sur la façade aval et que cette disposition ne fait aucunement
mention de la façade amont, ni de la nécessité de fixer pour celle-ci un point
de référence pour en mesurer la hauteur. Elle a ajouté qu'à l'examen du
règlement, il apparaissait d'ailleurs que, en présence de dispositions portant
sur la surface bâtie, l'utilisation du sol, ainsi que sur la longueur maximale
des bâtiments, la mesure de la hauteur à la corniche sur la seule façade aval
était suffisante pour déterminer le gabarit maximal des constructions et,
partant, pour limiter indirectement la hauteur de la façade amont. Le Tribunal
fédéral a ainsi considéré que l'interprétation littérale à laquelle s'était
livrée la commune était soutenable, voire préférable à la fixation d'un point
de référence dont le RPGA ne fait pas mention, et qu'elle répondait par
ailleurs à des critères objectifs liés au maintien d'un dégagement, en
particulier sur les terrains en pente (consid. 3.5 et 3.6).
bb) En l'espèce, il ressort du plan de coupe A-A que,
sur la façade aval, la distance séparant le terrain aménagé, au point le plus
défavorable, et le bord supérieur du chéneau hypothétique des bâtiments A et B n'excède
pas 6 m. La hauteur de 6,86 m avancée par les recourants s'agissant du bâtiment
A, qui résulte d'une mesure réalisée jusqu'à l'acrotère comme l'ont indiqué les
intéressés lors de l'audience (cf. p.-v. d'audience), n'est à ce titre pas
pertinente, la corniche se situant, selon la terminologie consacrée, à l'intersection
de la façade et du toit (cf. AC.2018.0324 précité consid. 4d/bb; AC.2014.0157
du 16 avril 2015 consid. 2b). Or, s'agissant de la hauteur, il y a lieu de
prendre en considération l'endroit où se trouverait la corniche selon la
toiture à pans virtuelle figurée sur les plans. C'est de surcroît en vain que
les recourants soutiennent qu'à l'amont la hauteur à la corniche atteindrait respectivement
8,81 m et 7,47 m pour les bâtiments A et B. On l'a vu, l'interprétation de
l'art. 12.18 RPGA faite par la municipalité, consistant à mesurer la hauteur à
la corniche sur la seule façade aval, a en effet été confirmée par le Tribunal
fédéral dans son arrêt 1C_499/2017,1C_500/2017, jurisprudence dont le tribunal
de céans n'a en l'occurrence aucune raison de s'écarter dès lors que l'autorité
intimée a interprété l'art. 12.18 RPGA de manière identique dans le cas
d'espèce et dans l'affaire ayant été portée devant le Tribunal fédéral.
Partant, le grief consistant à soutenir que le
projet ne respecterait pas la hauteur maximale des constructions au sens de
l'art. 4.9 RPGA doit être rejeté.
9.
Les recourants soutiennent que les mouvements de terre seraient trop
importants. Ils invoquent une violation de l'art. 12.19 RPGA.
a) L'art. 12.19 RPGA, disposition applicable à
toutes les zones, est rédigé en ces termes:
"Article
12.19
Mouvements de terre
Aucun mouvement de terre ne pourra
être supérieur à plus ou moins 1 m du terrain de référence, excepté pour les
besoins relatifs à l'agriculture ou à la viticulture et dans la zone
d'habitation II où cette limite est portée à plus ou moins 1.50 m.
Le terrain fini doit être aménagé
en continuité avec les parcelles voisines."
L'art. 12.43 RPGA, disposition s'appliquant
également à toutes les zones, prévoit que, dans les terrains en pente, les murs
de soutènement des terrasses aménagées devant les constructions ne peuvent
dépasser une hauteur de 2 m. Le terrain fini doit être aménagé en continuité
avec les parcelles voisines.
b) Reprenant l'argumentation développée dans leur opposition,
les recourants allèguent que sur la façade ouest du bâtiment A, à l'emplacement
des terrasses, certains mouvements de terre atteindraient 2,77 m selon le plan
de coupe A-A et qu'ils excéderaient 1,54 m par endroits. Ils ajoutent qu'en
façade Est, les murs de soutènement projetés ne seraient pas cotés en altitude,
ce qui empêcherait tout contrôle de conformité des mouvements de terre. Ils soutiennent
sur ce point que les cotes ont été mesurées "approximativement et
perpendiculairement" au terrain naturel, alors qu'en pratique ces
cotes devraient être mesurées verticalement au nu du mur de soutènement.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée avait
répondu ainsi à ces griefs:
"Façade
ouest : L'observation des plans N° 1005 façade sud, 1006 façade sud 2, 1002
façade ouest, et 1007 façade ouest 2 ci-annexés, montrent que le terrain
naturel et le pied du bâtiment coïncident à cet endroit à l'altitude de 550.82
m.
Les 2 niveaux utilisés par les
opposants en référence ne sont pas dans le même plan. La courbure du terrain se
voit bien sur la façade sud. A l'emplacement précis où les opposants pensent
que les remblais sont de 2,77 m, ils sont en réalité de 0.50 m (voir les plans
susmentionnés).
Coupe A-A : La ligne verte «
terrain naturel à l'endroit de la coupe » montre bien que les mouvements de
terre ne dépassent pas 1,54 m. En effet, la mesure se fait entre la ligne verte
et ce qui est réalisé et non pas entre la ligne verte et la ligne rouge
«terrain naturel défavorable», qui n'est présente sur la coupe que pour
indiquer le calcul de la hauteur à la corniche. La lecture est plus claire sur
la façade sud (voir toujours les mêmes plans susmentionnés et ci-joints).
Façade est : voir les plans
N° 1002 façade ouest et 1007 façade ouest 2, 1004 façade est, 1005 façade sud
et 1006 façade sud 2 ci-joints, sur lesquels toutes les cotes sont indiquées
verticalement."
c) C'est à tort que les recourants font valoir que
le projet enfreindrait l'art. 12.19 RPGA. Les plans permettent en effet de
constater que les mouvements de terre qu'impliquera la réalisation du projet litigieux
ne dépasseront à aucun endroit, y compris en façade Est, l'amplitude maximale
de 3 m (1,50 m en dessus et 1,50 m en dessous) par rapport au terrain naturel
qu'autorise la disposition précitée. S'agissant de la cote de 1,54 m mise en
exergue par les recourants, l'architecte du projet a indiqué à l'audience que
cette mesure avait été effectuée à un endroit erroné, explication que le
tribunal n'a pas lieu de remettre en question. Demeure ainsi sans incidence le
fait que certaines cotes en hauteur des murs de soutènement feraient défaut en
façade Est. Le projet s'avère donc conforme au règlement communal sur ce point,
ce qui conduit au rejet du grief formulé. Il en va de même du reproche adressé quant
à la manière dont ont été cotés les murs de soutènement, dès lors que, comme
l'ont expliqué l'autorité intimée dans la décision attaquée et l'architecte du
projet à l'audience, les cotes en hauteur desdits murs ont été corrigées sur
les plans nos 1002, 1004, 1005, 1006 et 1007 – documents transmis
aux recourants en annexe à la décision attaquée –, en ce sens qu'elles sont
dorénavant mesurées verticalement et non plus perpendiculairement. Les
recourants ne prétendent au demeurant pas que ces ouvrages excéderaient la
hauteur de 2 m prescrite par l'art. 12.43 RPGA.
10.
Les recourants s'opposent à l'abattage d'arbres qui est prévu et critiquent
par ailleurs les plantations compensatoires projetées.
a) aa) La loi sur
la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969
(LPNMS; BLV 450.11) et son règlement d'application du
22.
mars 1989 (RLPNMS; BLV 450.11.1) instaurent une
protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt
général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des
arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan
de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie
de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (let. b). Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art.
6.
al. 1 LPNMS, lorsque leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils
empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs
techniques ou économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en
exécution de l'art. 6 al. 3 LPNMS, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les
conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage.
Cette disposition autorise ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés,
boqueteaux ou haies vives classés lorsque la plantation prive un local
d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive
(ch. 1), lorsque la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle
d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la
canalisation d'un ruisseau (ch. 4). L'autorité communale peut exiger des
plantations compensatoires ou une contribution aux frais d'arborisation (art. 6
al. 2 LPNMS et art. 16 et 17 RLPNMS).
Au plan communal, l'art. 12.33 RPGA prévoit ce qui
suit:
"Article 12.33
Arbres, haies, bosquets, biotopes
Les cours d'eau, les lacs et leurs
rives, les biotopes, les animaux et les plantes dignes d'être protégés sont
régis par les dispositions de la législation sur la protection de la nature
fédérale et cantonale. Aucune atteinte ne peut leur être portée sans
autorisation préalable du Département de la sécurité et de l'environnement.
Les arbres, cordons boisés, boqueteaux non soumis au régime
forestier sont régis par les dispositions du règlement communal sur la
protection des arbres.
L'entretien des haies, bosquets doit viser à conserver leur
surface, densité et diversité. Aucune atteinte ne peut leur être portée sans
autorisation du Département compétent (Département de la sécurité et de
l'environnement - DSE) et de l'autorité communale."
Le règlement communal sur
la protection des arbres en vigueur depuis le 27 juillet 1999 (ci-après: RC) protège
tous les arbres de 25 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m. du sol, les
cordons boisés, les boqueteaux, les haies vives, ainsi que les arbres fruitiers
à haute tige de variété ancienne (art. 2 RC). L'abattage d'arbres protégés ne
peut être effectué qu'avec l'autorisation de la municipalité (art. 3 RC). A
teneur de l'art. 4 RC, la requête d'autorisation d'abattage doit être adressée
par écrit à la municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un plan de
situation ou d'un croquis précisant l'emplacement d'un ou des arbres ou
plantations protégés à abattre (al. 1). La demande est affichée au pilier
public durant vingt jours; la municipalité statue sur la demande et sur les
oppositions éventuelles; pour les cas particulier, la Municipalité fait appel à
des spécialistes (al. 2). L'art. 5 RC règle l'obligation pour le
bénéficiaire de l'autorisation d'abattage de procéder, à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée d'entente
avec la municipalité (nombre, essence, surface, fonction, délai d'exécution).
L'art. 6 RC prévoit que lorsque les circonstances ne permettent pas une
arborisation compensatoire équivalente, le bénéficiaire de l'autorisation
d'abattage sera astreint au paiement d'une taxe dont le produit, distinct des
recettes générales de la communes, sera affecté aux opérations d'arborisation
réalisées par la commune, à l'exception de celles à caractère forestier (al.
1). Le montant de cette taxe, fixée par la Municipalité, est de 200 fr. au
minimum et de 1'000 fr. au maximum. Il se calcule par rapport à la dimension, à
l'espèce et à l'état sanitaire des arbres abattus, en tenant compte des
plantations compensatoires qui seront effectuées (al. 2).
bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à l’art.
15.
RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble
des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de
l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Pour statuer sur
une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles
(art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des
intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des
arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont
opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment
de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des
plantations en cause, de leur âge, de leur situation
dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation
d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre
une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et
aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,
il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au
regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et
règlements d’aménagement en vigueur (AC.2019.0073 du 12 novembre 2019 consid.
8; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1a; AC.2017.0245 du 26 juin 2018
consid. 7b)
Lorsque la protection
instaurée par le droit communal
procède – comme tel est le cas dans la Commune de Begnins – non pas d'un
classement individuel des arbres, mais d'un règlement déclarant protéger tous
les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut tenir compte du
caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage et le
remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec une construction (AC.2019.0073
précité consid. 8; AC.2019.0091 du 8 octobre 2019 consid. 4c; AC.2018.0177 du
11.
décembre 2018 consid. 5a).
Enfin, l'arborisation d'une parcelle constructible
doit être considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent,
puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet cas échéant de le remodeler en procédant
à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut concevoir
les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al. 2 LPNMS)
qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres abattus,
parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2019.0091 précité consid.
4c; AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c; AC.2017.0192 du 29 août 2018
consid. 4b).
b) aa) Le projet prévoit en l'espèce l'abattage d'environ
17.
arbres (cf. plan de situation du 19 décembre 2018 qui ne permet pas de
dénombrer précisément le nombre d'arbres dont l'abattage est prévu. L'autorité
intimée a considéré dans la décision attaquée qu'une compensation sur place
n'était pas envisageable, compte tenu de la nature du terrain, si bien que le
versement d'une taxe compensatoire de 1'000 fr. sera exigée de la
constructrice, montant qui sera utilisé pour planter un ou deux arbres dans le
village. Les recourants estiment que les arbres litigieux doivent être
maintenus pour des raisons biologiques. Le montant de la taxe compensatoire prévue,
qu'ils qualifient de dérisoire, ne suffirait selon eux pas à replanter ailleurs
sur le territoire communal des arbres équivalents à ceux destinés à être
abattus et à compenser l'atteinte à l'environnement.
bb) Il a pu être constaté
lors de l'inspection locale que les arbres protégés destinés à être abattus ne
revêtent pas de caractéristiques particulières les rendant spécialement dignes
d'intérêt ou de protection, tant au plan de la valeur esthétique ou paysagère qu'ils
présentent, que de la fonction biologique qu'ils exercent. La DGE a au surplus
relevé que ces arbres ne font l'objet d'aucune mesure de protection de rang
cantonal au sens de l'art. 5 al. 1 let. a LPNMS (cf. observations du 6 juin
2019) et qu'ils ne sont pas considérés, à l'instar de la végétation présente
sur la parcelle litigieuse, comme un biotope au sens de la loi du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). La
conservation de ces arbres rendrait impossible la construction des bâtiments
projetés, respectivement limiterait de manière significative le potentiel
constructible maximal de la parcelle en cause et porterait atteinte à l'intérêt
public à la densification des constructions. Partant, l'autorité intimée n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions
d'abattage posées aux art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS étaient remplies.
En outre, les recourants ne
remettent pas en cause le constat de l'autorité intimée selon lequel une
compensation sur place n'est pas envisageable compte tenu de la nature du
terrain de la parcelle n° 344. Ils n'indiquent en tous les cas pas où, selon
eux, pourraient prendre place d'autres plantations compensatoires en sus de
celles d'ores et déjà prévues au Nord (deux tulipiers) et le long de la limite
avec la parcelle n° 311 (haie d'arbustes (cf. plan de situation du 19 décembre
2018). Dans ces conditions, c'est à juste titre que la municipalité,
conformément à ce que lui permet l'art. 6 al. 1 RC, a dispensé la constructrice
de plantations compensatoires supplémentaires moyennant le versement d'une taxe.
La quotité de cette dernière, en l'occurrence 1'000 fr., ne prête au demeurant
pas le flanc à la critique quoi qu'en disent les recourants, dès lors qu'elle
correspond au montant maximal exigible prévu par l'art. 6 al. 2 RC.
c) Le grief relatif à
l'autorisation d'abattage d'arbres doit ainsi être rejeté.
11.
Les recourants relèvent que le projet ne prévoit pas l'aménagement d'une
place de jeux. Ils invoquent une violation de l'art. 12.55 RPGA, lequel prévoit
qu'une place de jeux aménagée pour les enfants doit être prévue pour les
habitations collectives neuves ou transformées, à raison de 7 m2 par
100.
m2 de surface de plancher déterminante, ces surfaces pouvant
être groupées pour plusieurs immeubles.
Le projet litigieux prévoit la construction de deux
bâtiments comprenant au total cinq logements. Tel qu'il est formulé, l'art.
12.55
RPGA laisse à l'autorité intimée, dans l'application qu'elle fait de son
règlement communal, une certaine marge dans l'interprétation de la notion
juridique indéterminée d'"habitations collectives" (cf. supra
consid. 8b). Or, la municipalité a précisé qu'elle considérait être en présence
d'une habitation collective à partir de huit logements (cf. réponse au recours).
A l'audience, elle a précisé par la voix de son mandataire qu'en élaborant
l'art. 12.55 RPGA, le législateur avait à l'esprit de petits bâtiments
locatifs, non des constructions telles que celles projetées. Le tribunal n'a en
l'espèce pas de raison de remettre en cause l'appréciation de l'art. 12.55 RPGA
faite par l'autorité intimée, laquelle pouvait ainsi considérer que cette
disposition ne trouvait pas à s'appliquer dans la présente affaire, ce qui
conduit au grief formulé sur ce point.
Par surabondance, on relèvera avec l'autorité
intimée que l'utilisation d'une place de jeux qui viendrait s'inscrire dans le
terrain en forte déclivité de la parcelle litigieuse s'avérerait sinon
impossible, à tout le moins très dangereuse. De surcroît, un tel aménagement se
heurterait probablement à l'art. 12.19 RPGA, compte tenu des très importants
mouvements de terre que sa réalisation impliquerait.
12.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision litigieuse confirmée. Succombant, les recourants supporteront
les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre
des dépens à la Commune de Begnins et à la constructrice, qui ont procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Begnins du 20 février 2019, levant les
oppositions et délivrant le permis de construire sollicité, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,
G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________,
N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________,
débiteurs solidaires.
IV.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,
O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________, débiteurs
solidaires, verseront à la Commune de Begnins une
indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,
O.________, P.________, Q.________, R.________ et S.________, débiteurs solidaires, verseront à T.________ une indemnité
de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2020
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.